141 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 2 février
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- Samstag,
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- Arrêté du 22 janvier 1935, concernant la navigation aérienne. Le Directeur général des finances. Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que l'arrêté royal du 27 novembre 1919 pris en exécution de cette loi. (Moniteur belge 1919, n° 331 et 352); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les dispositions douanières de la loi belge du 16 novembre 1919 et de l'arrêté royal du 27 novembre 1919 précités ainsi que les instructions ministérielles du 6 mai 1921 n° D. 61.604 réglant la circulation internationale des aéronefs et du 15 juillet 1930 n° D. 10.256 fixant les conditions à observer aux aérodromes douaniers belges en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 22 janvier
- Le Directeur générai des finances, P. Dupong. NAVIGATION AÉRIENNE. I . — Loi belge du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
(1)(Moniteur belge n° 331). Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à assurer, par arrêtés royaux, la réglementation [et la police] de la navigation aérienne. Les dispositions légales en vigueur relativement à l'importation et à l'exportation des marchandises par terre et par eau, sont rendues applicables aux entrées et aux sorties du royaume par la voie aérienne. II. — Arrêté royal belge du 27 novembre 1919, pris en exécution de la loi du 16 du même mois pour la réglementation de la navigation aérienne
(1)(Moniteur belge n° 352). Chapitre I e r . — Généraliuis. Art. 4 [En outre ], aucun aérodrome douanier ne pourra être établi sans l'assentiment préalable de notre Ministre des Finances et ce, aux conditions qu'il déterminera.
(1)Les passages mis entre crochets : [ ] restent sans application dans le Grand-Duché de Luxembourg. 142 L'assentiment préalable de notre Ministre des Finances sera également nécessaire pour l'établissement d'aérodromes dans le rayon de 5 kilomètres de la frontière. Chapitre IV.— Des règles à observer au départ, en cours de route et à l'atterissage. Art. 16. Pour entreprendre un voyage, l'aéronef doit être muni des pièces suivantes: a - c) d) Liste nominale des passagers, s'il s'en trouve à bord
(1); e) Connaissement et manifeste de chargement, si l'aéronef transporte des marchandises
(1); f - g) .... Art.
- [Les aérodromes sont divisés en trois catégories: A. Aérodromes publics établis par l'Etat, la province, la commune, une société belge ou un particulier belge et sur lesquels tous les aéronefs peuvent atterrir ; B. Aérodromes particuliers établis par une société belge ou par un particulier belge pour ses aéronefs, soit en vue d'un service de transport en commun de personnes ou de marchandises, soit pour les besoins d'une école d'aviation ou de réunions sportives, etc. C. Aérodromes privés établis par un particulier pour son usage personnel.] Art.
- Art.
- Un ou plusieurs «aérodromes publics» à déterminer par [Notre Ministre de la Guerre, après accord avec] Notre Ministre des Finances, sont désignés comme «aérodromes douaniers».
(2). Tout aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant doit obligatoirement atterrir ou prendre son départ dans un aérodrome douanier. Art. 20 Art.
- Le cas de force majeure excepté ou sauf autorisation spéciale [de Notre Ministre de la Guerre], le départ ou l'atterrissage d'un aéronef ne pourra se faire en dehors d'un aérodrome. Pour les aéronefs venant de l'étranger ou s'y rendant, l'autorisation spéciale sera toujours subordonnée à celle de Notre Ministre des Finances. Art.
- . Art.
- Au départ et à l'atterrissage de tout aéronef les autorités qualifiées auront, dans tous les cas, le droit de visiter l'aéronef et de vérifier tous les documents dont il doit être muni. Ces autorités auront pareillement le droit de visite des aérodromes.
(1)Le commandant de tout aéronef arrivant de l'étranger doit à l'arrivée à l'aérodrome douanier, remettre à la douane la liste des passagers ou le manifeste des marchandises. S'il ne se trouve pas de passager ou de marchandises à bord, il est produit une liste ou un manifeste négatif. Toutefois, à l'égard des avions de tourisme, pour simplifier les formalités, les dispositions ci-après ont été arrêtées au cours de la 33e Conférence Aéronotique Internationale, réunie à Paris, en octobre 1931 : « Lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord d'un avion de tourisme, la douane de l'aérodrome de départ inscrit dans le carnet de route au-dessus de son visa le nombre (en toutes lettres) des listes de passagers ou des manifestes qui ont été établis pour cet avion. « S'il n'est embarqué aucun passager, ni aucune marchandise, on s'abstient de dresser une liste négative ou un manifeste négatif. Mais la douane de l'aérodrome de départ a alors soin d'inscrire dans le dit carnet, au-dessus de son visa, qu'il n'y a «pas de liste de passagers» ou «pas de manifeste». (Instruction ministérielle du 4 janvier 1933, n° D. 10.932).
(2)Sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise des aérodromes douaniers existent à Haren (aviation), à Deurne (Anvers) et à Steene (Ostende). De plus, Zoute (Knocke) est du 1er juin au 30 septembre aérodrome douanier pour l'atterrissage et le départ des aviateurs-touristes venant de l'étranger ou s'y rendant. (Instruction ministérielle du 10 décembre 1934, n° D. 22.562). 143 Art.
- Les aéronefs venant de l'étranger ou s'y rendant [ne peuvent franchir la frontière qu'aux endroits qui seront déterminés par Notre Ministre de la Guerre. Ils] ne peuvent faire escale, ni à l'aller ni au retour, entre l'aérodrome douanier et la frontière. Art.
- et 26 ...... Art.
- [Toutefois,] l'aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant, qui, par suite de force majeure, se trouve obligé d'atterrir à un endroit autre qu'un aérodrome douanier devra en avertir ou donner avis immédiatement, par la personne responsable de la conduite de l'appareil, au bureau de douane ou des contributions le plus proche du lieu de l'atterrissage. Le receveur ou son délégué visera le manifeste de chargement et y indiquera l'aérodrome douanier où l'aéronef doit se rendre pour l'accomplissement des formalités de douane ; il assistera au départ de l'aéronef. Dans le cas ou l'aéronef est hors d'état de reprendre l'air, le receveur des douanes ou des contributions prendra les dispositions nécessaires pour le dédouanement sur place de l'aéronef et, le cas échéant, des marchandises que celui-ci transporte. Art.
- Les aéronefs qui ne font aucune escale en territoire belge ne sont soumis à aucune formalité douanière. Art.
- Les aéronefs qui ne font qu'un séjour temporaire en territoire belge, peuvent être admis en franchise provisoire des droits d'entrée, moyennant les conditions à déterminer par Notre. Ministre des Finances. Celui-ci fixera également les conditions moyennant lesquelles il sera permis de réimporter en exemption de droits d'entrée les aéronefs accomplissant des voyages à l'étranger, que ces aéronefs soient belges ou qu'ils aient été nationalisés par le payement des droits. Art.
- Dans tous les aérodromes douaniers, il devra être réservé, à titre gratuit des locaux pour l'usage du service de la douane. Ces locaux devront préalablement à la mise en exploitation de l'aérodrome comme aérodrome douanier, être soumis à l'agréation de Notre Ministre des Finances Chapitre VIII. — Des ballons libres et captifs. Art.
- Les ballons libres ne pourront transporter aucune espèce de marchandises. Art.
- Les ballons libres ou captifs ne seront pas soumis aux prescriptions des art. 21, 24, [25, 26,] 27, [33 et 45]. III. — Instruction ministérielle du 6 mai 1921, n° D. 61.604 réglant la circulation internationale des aéronefs. A. — Aéronefs étrangers. § 1er. L'aéronef d'origine étrangère qui ne fait qu'un séjour temporaire en territoire belge, peut être admis en franchise provisoire sous caution des droits éventuellement dus, en vertu d'un acquit de transit 41 V approprié, donnant le signalement exact et détaillé de l'appareil (marque de nationalité, marque d'immatriculation, nom du constructeur, numéro de série, type et numéro de série du moteur, type de l'hélice avec mention du numéro, du pas, du diamètre et aussi du nom du fabricant,. etc.)
(1).
(1)Les aéronefs de tourisme étrangers peuvent également être admis dans le pays sous la garantie de l'Aéro-Club Royal de Belgique, en vertu de carnets de passages en douanes délivrés par les sociétés étrangères agréées. Les aéronefs venant prendre part à des épreuves sportives peuvent également bénéficier de ce régime, mais les appareils utilisés à des transports commerciaux de personnes ou de marchandises en sont exclus. Les sociétés de tourisme étrangères agréées sont les suivantes : 1° Aéro Club de France. 2° Royal Aero Club of the United Kingdom. 144 §
- L'appareil est soumis à la formalité du plombage par la douane. Les employés mentionnent au volant du document, dans le certificat de vérification, le numéro du plomb et l'endroit où il a été apposé. §
- L'acquit de transit est rendu valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle M a été délivré ; toutefois, les documents délivrés en novembre et en décembre sont rendus valables jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Pendant cette période, ils peuvent servir pour un nombre illimité de voyages en Belgique. §
- Le remboursement du cautionnement a lieu à l'expiration du délai de validité de l'acquit de transit ou plus tôt si les intéressés le demandent, moyennant remise du document revêtu d'un certificat de la douane de l'aérodrome étranger de destination. Préalablement à la dernière sortie du pays de l'appareil, le plomb douanier belge est enlevé par les employés. B. Aéronefs d'origine belge ou nationalisés par le payement des droits. §
- Les appareils d'origine belge ou nationalisés par le payement des droits, pour lesquels on désire se réserver le bénéfice de la libre réimportation ultérieure, doivent être présentés à l'aérodrome douanier préalablement à l'exportation, aux fins de délivrance ou de validation d'un permis ou d'une déclaration de sortie donnant le signalement exact et détaillé des appareils tel qu'il est spécifié au § 1er
(1). §
- Les appareils sont soumis à la formalité du plombage par la douane. §
- Le document est rendu valable au choix des intéressés, soit pour un voyage déterminé, soit pour un nombre illimité de voyages internationaux à effectuer pendant une période n'excédant pas le terme d'une année. Les employés mentionnent dans le certificat de vérification et au volant du document le numéro du plomb et l'endroit où il a été apposé. Lorsque les appareils sont présentés au plombage, les agents doivent examiner avec soin s'ils ne sont pas déjà munis d'un plomb de reconnaissance; dans l'affirmative, ils s'abstiennent d'apposer un nouveau plomb et la déclaration de sortie ne peut être validée. §
- Après l'accomplissement des formalités prescrites aux § § 5 à 7, le volant du document est remis à l'intéressé pour l u i servir de justification à la rentrée dans le pays. Les aéronefs sont admis librement moyennant reconnaissance de leur identité au vu du signalement figurant au document de sortie et du plomb douanier dont ils sont revêtus. 3° Reale Aero-Club d'Italia. 4° Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 5° Aero-Clubul Regal al Romaniei. 6° Aéro-Club de Suisse. 7° Aero-Club von Deutschland. 8° Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 9° Aéro-Club d'Egypte. 10° Federation Aeronautica-Espanola. 11° Aero-Club de Grèce. 12° Teikoku Hiko Kyokwai. 13° Aeroklub Rzeczyposlioltej Polskiej. 14° Aero-klub Republiky Ceskoslovenske. 15° Oesterreichischer Aero-Club. 16° Aero-Klub Kraljevine Jugoslavije (Aéro-Club Royal Jougoslave) à Belgrad. (Instructions ministérielles des 23 juillet 1927, n° D . 65.214, 28 octobre 1933, n° D. 42.290 et 11 janvier 1935 n° D. 548).
(1)Les appareils désignés au § 5 peuvent également être exportés et ultérieurement réadmis en française dans le pays, sous le couvert de carnets de passages en douanes délivrés par l'Aéro-Club Royal de Belgique. S'il s'agit d'aéronefs de marques étrangères, la douane a soin de ne valider les carnets que s'il est justifié par la présentation de la quittance des droits d'entrée de la nationalisation des appareils. (Instruction ministérielle du 23 juillet 1927, n° D. 65.214). 145 IT. — Instruction ministérielle du 15 juillet 1930, n° D. 10.256 fixant les conditions à observer aux aorédromes douaniers belges en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. Importation, A. — Marchandises à destination de l'Union économique belgo luxembourgeoise. §, 1° Dès l'arrivée de l'avion dans u n aérodrome belge, la Compagnie remet à la douane :
- a)le manifeste revêtu du visa et du cachet de la douane étrangère de l'aérodrome de départ et qui a trait aux marchandises importées à destination de l'Union ;
- b)la déclaration modèle n° 2 de l'annexe H de la Convention internationale du 13 octobre 1919, que chaque expéditeur est tenu d'établir pour ces marchandises. § 2, Les marchandises, après leur prise en charge suivant le manifeste et les déclarations ci-dessus, sont dédouanées définitivement à l'aérodrome en vertu de déclarations détaillées susceptibles de sortir leurs effets comme à l'importation des marchandises par toute autre voie
(1). §
- Si des marchandises sont destinées à être transportées par le même avion ou par un autre sur un deuxième aérodrome douanier belge pour y être dédouanées définitivement, elles peuvent, avec dispense de déclaration et de vérification en détail, être envoyées du premier aérodrome sur le second, sous le couvert d'un passavant-à-caution sommaire n° 132 A, auquel est annexée, sous cachet, la déclaration de l'expéditeur (litt. b, § 1). Des scellés douaniers sont apposés sur les colis, lorsque la douane juge que cette mesure de précaution est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. Exportation. B. — Marchandises du trafic libre. §
- Toute marchandise en libre pratique exportée fait l'objet d'une déclaration de libre sortie à dresser par l'exportateur, comme pour les produits sortant du pays par toute autre voie. Cette déclaration est remise à la douane de l'aérodrome lors du chargement des marchandises sur l'avion qui doit les exporter. §
- Le manifeste — en un seul exemplaire — des marchandises exportées est présenté à la même douane pour être revêtu du visa de celle-ci et du cachet de l'office douanier. Ce manifeste est restitué à la Compagnie pour être remis par le pilote à la douane du pays de destination. §
- Si exceptionnellement, par suite d'une circonstance de force majeure la déclaration de libre sortie ordinaire visée au n° 4 fait défaut au moment du départ, il est, en attendant la production de cette déclaration de libre sortie, exigé par la douane un double du manifeste, appuyé d'un exemplaire de la déclaration de l'expéditeur (modèle n° 2 de l'annexe H de la Convention de 1919 précitée) à remettre à la douane du pays de destination. G. — Marchandises sous régime de douane. §
- Les marchandises se trouvant dans le territoire de l'Union, soit sous le régime de transit, l'entrée ayant eu lieu autrement que par voie aérienne, soit sous un régime d'admission temporaire, de même que les marchandises destinées à être exportées avec décharge des droits d'accise, doivent, avant l'embarquement sur l'avion exportateur, être présentées à la douane de l'aérodrome afin de subir la vérification détaillée d'usage au v u du document douanier requis (selon le cas : acquit de transit ; — duplicata d'acquit
(1)Le courrier postal revêtu des cachets officiels n'est soumis à aucune visite, ni formalité. Le combustible se trouvant à bord des aéronefs venant de l'étranger, n'est pas passible de droite de douane pourvu que la quantité ne dépasse pas celle qui est nécessaire à l'accomplissement du voyage tel qu'il est défini sur le carnet de route (annexe H à la convention internationale de navigation aérienne du 13 octobre 1919, approuvée par la loi du 16 août 1922). 146 de transit ; — permis d'exemption temporaire ; — duplicata de permis d'exemption temporaire ; — permis d'exportation). Ce document, après que le certificat de vérification en a été rempli par les agents de la douane, dans la forme habituelle, suivant les résultats du contrôle est remis à l'office douanier de l'aérodrome, pour y être provisoirement conservé. §
- A l'égard du manifeste concernant les marchandises ici visées, il est procédé comme on l'indique au § 5 ci-dessus. Un seul visa, appuyé du cachet de l'office douanier, suffit bien entendu lorsque ce manifeste fait aussi mention de marchandises en libre pratique exportées par le même avion. Toutefois, il est remis à la douane un double de ce manifeste sur lequel elle appose un cachet spécial, pour qu'il soit présenté à la douane de l'aérodrome étranger de destination aux fins indiquées ci-après au §
- §
- Doit être fournie la preuve que les marchandises présentées à l'exportation en apurement, soit d'un document de transît ou d'admission temporaire, soit d'un permis d'exportation, sont bien effectivement arrivées à l'aérodrome étranger de destination. A cette fin, le double du manifeste dont i l est question ci-dessus au second alinéa du § 8, est visé par la douane de ce dernier aérodrome et revêtu de son cachet officiel pour être reproduit à l'office douanier de l'aérodrome belge de départ. Ce dernier office remplit aussitôt le certificat de décharge du document d'exportation retenu à cet effet et y fait mention du numéro du manifeste, de l'aérodrome de destination et de la date du visa de la douane étrangère. Il transmet ensuite ce document au bureau intéressé dans la forme ordinaire. D'autre part, sur les manifestes de l'espèce, qui restent à l'appui des registres de l'année, on annote à côté de l'inscription concernant la marchandise, l'espèce, le bureau d'émission, la date et le numéro du document douanier qui s'y rapporte. Transit. D. — Transit direct : une seule escale. §
- Lorsque l'avion venant de l'étranger transporte des marchandises en transit, dont rien n'est déchargé, le manifeste relatif à ces marchandises et déjà visé par la douane de l'aérodrome de départ est simplement présenté à la douane de l'aérodrome de l'escale, qui se borne à y apposer aussi son visa et le cachet du bureau. Le manifeste est ensuite restitué au pilote, aucune autre formalité douanière ne devant être accomplie. §
- Si des marchandises sont débarquées afin d'être transbordées sur un autre avion qui en effectuera l'exportation sans plus faire escale avant de franchir la frontière, le manifeste se rapportant aux colis débarqués est remis à la douane de l'aérodrome, qui le revêt de son visa et de son cachet. Ce manifeste reste entre les mains de la douane pour couvrir le séjour momentané des marchandises à l'aérodrome. Il n'est restitué au transporteur qu'après constatation du rechargement des colis dans l'avion qui doit les exporter. E. — Transit direct : plus d'une escale. §
- L'avion transportant des marchandises en transit fait-il dans l'Union plus d'une escale, le ou les manifestes visés par la douane étrangère et concernant les dites marchandises doivent, dès l'arrivée à l'aérodrome de la première escale, être remis à la douane qui les revêt de son visa et de son cachet et d'un numéro d'ordre. §
- Pour les colis en transit à transborder dans l'éventualité envisagée au § 11, les prescriptions de ce paragraphe sont observées. §
- Pour les autres colis en transit restant à bord de l'avion, la douane forme à l'adresse de la douane de l'escale suivante un pli où elle place les manifestes visés au § 12 en y joignant un passavant-à-caution sommaire n° 132 A, sur lequel elle fait — outre les indications d'usage — mention du nombre de ces mani- 147 festes, des numéros d'ordre qui leur ont été attribués, et du nombre des colis. Un timbre (étiquette) douanier est apposé sur la fermeture du pli. Celui-ci est confié au pilote pour être remis à la douane intéressée. Les colis sont revêtus de scellés par la douane, si elle estime nécessaire d'user de cette mesure de précaution. §
- Pour autant que tout soit trouvé en règle, la douane de la deuxième escale, après avoir à son tour revêtu les manifestes de son visa et de son cachet, restitue ces pièces au pilote afin qu'elles couvrent la réexportation des colis, si bien entendu, l'avion ne doit plus faire aucune autre escale dans l'Union avant de franchir la frontière. Le duplicata du passavant-à-caution sommaire est renvoyé alors à la douane de la première escale pour lui faire part de l'arrivée régulière des colis à la deuxième escale. §
- Dans l'hypothèse où le même avion ferait encore d'autres escales dans l'Union, les formalités pour l'expédition de la deuxième escale sur la troisième, comme de celle-ci sur la quatrième et ainsi de suite, seraient les mêmes que pour l'expédition de la première sur la deuxième. Atterrissage forcé. §
- . §
- Les art. 19, 21, 24 et 27 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919 relatif à la réglementation de la navigation aérienne tracent les règles à observer lorsque, pour une cause majeure, un avion venant de l'étranger ou s'y rendant se voit forcé d'aterrir en dehors d'un aérodrome douanier. Dans la pratique, n'importe quel fonctionnaire ou employé des douanes ou des accises, prévenu de l'atterrissage forcé, est tenu de se rendre aussitôt sur place, afin que soient prises toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. §
- Lorsque l'atterrissage forcé se produit à l'entrée entre la frontière et l'aérodrome douanier à atteindre, et que l'avion, chargé de marchandises, est hors d'état de reprendre l'air, le contrôleur, le receveur, le chef de poste des douanes ou le chef de section des accises, appelé à intervenir, se fait remettre les pièces (manifestes et déclarations des expéditeurs) relatives au chargement et s'assure de la présence de tous les colis qui y sont mentionnés. En principe, il doit ensuite faire transporter ces colis jusqu'au bureau le plus voisin pour leur dédouanement, suivant les diverses destinations (consommation, transit, entrepôt). Mais il peut aussi permettre que les colis soient, aux mêmes fins, dirigés directement sur un aérodrome douanier, s'il estime que pareil mouvement est susceptible d'être autorisé sans danger pour les droits en jeu. Dans ce dernier cas, il a soin de faire part de son autorisation dans un rapport qu'il envoie immédiatement, avec le ou les manifestes et les déclarations des expéditeurs, dans un pli fermé, à l'adresse de l'office douanier de l'aérodrome. Cet office accuse, sans retard, réception du pli. §
- Les formalités sont les mêmes si l'avion faisant plus d'une escale, est forcé d'atterrir au cours du voyage d'un aérodrome douanier belge vers un autre aérodrome douanier belge, sauf qu'en pareil cas, et, bien entendu, sous les réserves et conditions ci-dessus, l'agent des douanes ou des accises pourra permettre, soit le retour des colis à l'aérodrome douanier de la dernière escale, soit leur expédition sur l'aérodrome douanier où devait avoir lieu l'escale suivante. S'il y a lieu, une distinction doit aussi être faite alors, par l'office de régularisation entre les marchandises sous régime de douane et celles de provenance belge du trafic libre ayant pu être embarquées déjà pour l'exportation à l'occasion d'une escale dans un aérodrome douanier. §
- Enfin, les formalités sont encore les mêmes si l'avion, après son départ pour la sortie, s'est trouvé dans la nécessité d'atterrir entre l'aédrome douanier et la frontière à franchir. Dans cette éventualité, et, à moins que les colis ne soient transportés jusqu'au bureau des douanes le plus voisin, le susdit agent peut, — toujours sous les mêmes réserves et conditions —, autoriser, ou bien la réexpédition des 148 colis sur l'aérodrome douanier de la dernière escale, pour leur envoi à l'étranger à bord d'un autre avion, ou bien leur envoi sur un bureau frontière pour la constatation de leur exportation. Le cas échéant, l'exportation par ce bureau frontière a lieu sous le couvert de déclarations de libre sortie reproduisant les indications des manifestes et des déclarations des expéditeurs. Ces manifestes et déclarations des expéditeurs sont restitués par la douane au transporteur pour accompagner les marchandises. Quant aux volants des déclarations de libre sortie, ils sont, après avoir été revêtus du résultat de la vérification ordinaire à la sortie, envoyés à l'office douanier du dernier aérodrome belge d'escale, ces volants pouvant éventuellement tenir lieu des certificats d'arrivée qui, sans l'atterrissage forcé, auraient dû être demandés à la douane de l'aérodrome étranger de destination (voir § 9). Dispositions générales. §
- Toute marchandise quelconque transportée par un avion venant de l'étranger ou s'y rendant doit être mentionnée au manifeste du chargement, visé par la douane de l'aérodrome de départ et éventuellement par celle des aérodromes d'escale. Un manifeste négatif, à viser par les mêmes douanes, est établi lorsque rien n'a été embarqué. §
- Les agents de surveillance dans les aérodromes douaniers doivent veiller tout spécialement à ce qu'aucune quantité quelconque de marchandise ne soit débarquée ni embarquée, à moins de faire l'objet d'un document régulièrement présenté à la douane. §
- Seuls les avions fabriqués dans l'Union ou y nationalisés par l'acquittement des droits d'entrée peuvent être utilisés au transport de marchandises embarquées dans un aérodrome de l'Union à destination d'un autre aérodrome de l'Union. Si l'avion servant à pareil transport intérieur a aussi à bord des colis sous régime de douane, ceux-ci doivent obligatoirement être revêtus de plombs ou de scellés douaniers, afin d'empêcher toute confusion ou substitution. Aucun transport intérieur de l'espèce ne peut être permis par un avion étranger admis dans l'Union en transit ou en franchise temporaire des droits. §
- Le bénéfice des facilités et des simplifications douanières prévues par l'a présente instruction n'est accordé que sous la réserve expresse que les Compagnies de navigation aérienne intéressées se conformeront strictement aux règles qui précèdent et fourniront, le cas échéant, de bonne grâce à l'Administration des douanes, tous documents et renseignements dont elle pourra avoir besoin pour assurer l'application régulière du nouveau régime. Avis. — Justice. — Par arrêté gr.-d. du 18 janvier 1935, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Ernest Heuertz, président de la Cour supérieure de justice, M. Heuertz a été nommé Président honoraire de la même Cour. — Par arrêté gr.-d. du même jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Ernest Heuertz, de ses fonctions de Président de la Haute Cour militaire. — 25 janvier
- Avis. — Notariat. — Par arrêté gr.-d. du 30 janvier 1935, M. Emile Kintgen, notaire à Vianden, a été nommé notaire à la résidence d'Ettelbruck. — 31 janvier
- Avis. — Contributions et Cadastre. — Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1935, M. Frédéric Haentges, géomètre cantonal du cadastre à Wiltz, a été nommé géomètre en chef du cadastre à Luxembourg. — 31 janvier
- 149 Arrêté du 28 Janvier 1935, portant modification du programme de l'examen d'admission aux écoles normales. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 89 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1929,. réglant les conditions d'admission aux écoles normales; Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1931, partant fixation du programme pour l'examen d'admission aux écoles normales et. l'arrêté ministériel du 24 avril 1934, portant modification de ce programme ; Arrête : er Art. 1 . A partir de la session précédant l'année scolaire 1935—1936, le programme de l'examen d'admission aux écoles normales comprendra les matières énumérées à l'annexe du présent arrêté. — Les arrêtés ministériels du 3 février 1931 et du 24 avril 1934 sont abrogés à partir de la même session. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 28 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. (ANNEXE.) Programme de l'examen d'admission aux écoles normales. I. — Doctrine chrétienne. A) Bibel. (Handbuch J. Ecker) :
- Der verlorene Sohn
(56). 2. Derreiche Prasser und der arme Lazarus
(58).
- Lehre von der Versöhnlichkeit in dem Gleichnis vom unbarmherzigen! Knecht (59, Nr. 2).
- Der Pharisäer und der Zöllner (61, Nr. 2).
- Der reiche Jüngling
(63). 6. Das königliche Hochzeitsmahl
(67). 7. Jesus und die Pharisäer
(68). 8. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen
(71). 9. Das letzte Gericht
(73). 10. Das Hohelied des h l . Paulus auf die Gottes- und Nächstenliebe (S. 313, 2. Abschnitt). B) Liturgik. (Handbuch Jos. Kempf) : 1. Beschreibung der romanischen Kirche. 2. Beschreibung der gotischen Kirche. 3. Beschreibung der Renaissancekirche. 4. Kirchliche Vorschriften über den Aufbau des Altars und über die Ausstattung desselben (P. 5, Nr. 4 und 5). 5. Liturgische Eigentümlichkeiten des Advents (P. 8, Nr. 2). 6. Der Gründonnerstag (P. 15). 7. Der Karfreitag (P. 16). 8. Der Karsamstag (P. 17). 9. Die Reihenfolge der Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. 10. Vorschriften über die Aufbewahrung der Eucharistie (P. 28, Nr. a). 11. Die Gewänder des Priesters bei der hl. Messe. (P. 34, Nr. 1). 12. Die liturgischen Farben (P. 35). 13. Das Evangelium (P. 40, Nr. 2). 14. Die Reihenfolge der lit. Meßgebete (P. 56). II. — Langue allemande. 1. Schriftliche Prüfung: Aufsatz. 2. Mündliche Prüfung: Sinngemäßes und ausdruckvolles Lesen von Prosastücken und Gedichten, die dem Gesichtskreis des Prüflings entsprechen ; Feststellen des Gedankenganges ; zusammenhängende Wiedergabe des Inhalts. Beantwortung von grammatischen Fragen im Anschluß an das aufgegebene Lesestück. III. — Langue française. A. — Epreuves écrites. 1° Epreuve grammaticale : Thème portant sur le programme de grammaire de la V m e classe des gymnases resp. des lycées de jeunes filles (Manuel Tresch, IIme volume, dernière édition) : 1) Accord de l'attribut : leçons 4, 5, 6, 2) Compléments du verbe: leçons 9, 10 et 11. 3) Emploi des auxiliaires : Leçon 13, à l'exception du n° 3. 4) La construction (inversion) : leçon 15. 5) Emploi des temps (imparfait, passé défini, plus-que-parfait, passé antérieur, passé indéfini): leçons 17, 18, 19. 6) Emploi des modes (indicatif, 150 subjonctif, conditionnel, infinitif) : leçons 21, 22, 23, 24, 25, 26 (à l'exception des remarques 1 et 2), 27, 29 30. 7) Les trois règles fondamentales du participe passé (Manuel Tresch, Ier volume, 12e et 15e leçon). 2° Rédaction sur canevas. B. Epreuve orale, comprenant la lecture d'un texte facile, un compte-rendu de ce texte, ainsi que quelques interrogations, afin de constater si l'aspirant, resp. l'aspirante a saisi le sens du morceau lu et s'il (si elle) est à même de s'exprimer correctement en langue française. Une grande importance est attachée à la prononciation, qui doit être nette et distincte. IV. — Mathématiques resp. arithmétique. Programme de la V m e des gymnases, resp. de la V m e des lycées. A. Programme détaillé de l'épreuve de mathématiques des aspirants-instituteurs. I. Algèbre. 1° Notions préliminaires. 2° Opérations fondamentales :
- a)addition,
- b)soustraction,
- c)multiplication,
- d)division. ad
- a)et b). Emploi des parenthèses : parenthèses simples, crochets, accolades. ad
- c)Carré et cube d'un monôme et d'un binôme ; carré d'un trinôme ; somme de deux quantités multipliée par la différence des mêmes quantités ; exercices combinés sur la multiplication, l'addition et la soustraction. ad
- d)Divisions exactes et avec restes ; mais pas de divisions binômes. 3° Equations du 1er degré à 1 et 2 inconnues. Equations avec dénominateurs numériques ; pas avec dénominateurs binômes. Pas d'équations littérales. 4° Problèmes du 1er degré à 1 et 2 inconnues. II. Géométrie. (Manuel: Eléments de géométrie plane, Première partie, par P. Klaess). Paragraphes 1—14 incl. Définitions. Angles. Cercle (première partie). Mesure des angles. Propriétés remarquables de quelques angles. Théorie des parallèles. — Relations entre les angles d'un triangle. — Angles à côtés parallèles et perpendiculaires. — Paragraphes 18—24 incl. : Relations entre les côtés et les angles d'un triangle. — Constructions fondamentales. — Lieux géométriques : médiatrice et bissectrice. — Paragraphe 27 : Constructions simples de triangles. — Egalités des triangles quelconques et rectangles. B. — Programme détaillé de l'épreuve d'arithmétique des aspirantes-institutrices. 1° Caractères de divisibilité par : 2 ou 5 ; 4 ou 25 , 8 ou 125 ; 3 et 9. Démonstration. 2° Nombres premiers. Définition, décomposition des nombres en facteurs premiers ; recherche du p.g.c.d. et du p.p.c.m. par décomposition en facteurs premiers. 3° Fractions: Principes fondamentaux; simplification et réduction au plus petit dénominateur commun ; règles de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. Nombreux problèmes. 4° Calcul de l'intérêt et de l'escompte par règle de trois et par la méthode pratique des nombres et des diviseurs. Bordereau d'escompte. Problèmes. Quatre cas principaux. Calcul du capital primitif. Capitaux dans un rapport donné (à l'exclusion des problèmes avec fausse position). 5° Problèmes simples sur les rentes, actions et obligations. 6° Problèmes simples relatifs aux mélanges et aux alliages. Recherche des proportions du mélange ou de l'alliage avec seulement deux éléments constitutifs. 7° Revision du système métrique. Mesures de longueur, de surface, de volume, de poids et de capacité. Aire du carré, du rectangle, du triangle et du trapèze ; circonférence du cercle et aire du cercle. Détermination du volume du prisme et du cylindre. Densité. 151 Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 janvier 1935, M. Charles Buchler, commis du Gouvernement, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. — 31 janvier 1935. Avis. — Enregistrement et domaines. — Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1935, M. Camille Meiers, stagiaire-expéditionnaire de l'enregistrement et des domaines au bureau des actes judiciaires à Luxembourg, a été nommé surnuméraire de la même administration. — 31 janvier 1935. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté gr.-d. du 30 janvier 1935, M. J.-P. Reuter, commis des postes du bureau de Dudelange, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 31 janvier 1935. Avis. — Jurys d'exmaen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire et de la pharmacie, pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour les grades de candidat-vétérinaire, de candidat en pharmacie et de candidat en art dentaire, ainsi que les examens pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 21 avril 1935. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'instruction publique avant le 1er mars 1935, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par celle du 6 juin 1923. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 31 janvier 1935. Avis. — Convention internationale de l'Opium
(1925). — M. l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Equateur en Suisse a déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 23 octobre 1934, l'instrument d'adhésion de la République de l'Equateur à la Convention internationale de l'Opium et Protocole, signés à Genève le 19 février 1925 (deuxième Conférence de l'Opium). M. le Consul de la République de Costa-Rica à Genève a déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 8 janvier 1935, l'instrument d'adhésion de la République de Costa-Rica aux dits Convention et Protocole. — 31 janvier
- Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — D'après une communi- cation de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, S.M. le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, lui a notifié, conformément au deuxième alinéa de l'art. 8 de la Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, conclue à Genève le 30 mars 1931, que S. M. entend rendre cette Convention applicable aux territoires suivants : Ceylan, Chypre, Côte de l'Or (Colonie, Achanti, Territoires septentrionaux, Togo sous mandat britannique), Hong-Kong, La Jamaïque, Malte, Ils du Vent (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent). Cette notification a été reçue au Secrétariat de la Société des Nations le 3 janvier
- — 31 janvier
- Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Conseil Fédéral Suisse a ratifié la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa douzième session
(1929). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 8 novembre 1934. Aux termes de l'instrument de ratification, les autorités fédérales ont décidé de mettre la convention en vigueur en Suisse à partir du 1er octobre 1934. — 31 janvier 1935. 152 Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Es wird andurch den Interessenten zur Kenntnis gebracht, daß die luxemburgische Regierung in der Lage ist, unter den nachstehend angeführten Bedingungen und in den Grenzen der auf Grund des belgischluxemburgisch-deutschen Verrechnungsabkommens verfügbaren Verträge, Zahlungen auf die nachbezeichneten Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner zu vermitteln : I . — Auf Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken, die innerhalb einer Zone von je 4 Klm zu beiden Seiten der deutsch-luxemburgischen Grenze liegen ; für Grundstücke, die im Großherzogtum gelegen sind, gilt dies jedoch nur insoweit, als die Veräußerung vor dem 1. August 1934 stattgefunden hat. II. — Auf Forderungen aus Gras-, Grummet- und Holzversteigerungen, soweit es sich dabei um Erträgnisse von Grundstürken handelt, die innerhalb einer Zone von je 4 Klm. zu beiden Seiten der deutschluxemburgischen Grenze liegen. III. — Auf Forderungen aus aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen, soweit diese den Titelbesitzern schon vor dem 1. Juli 1934 gehört haben und durch Auslosung rückzahlbar geworden sind. IV. — Auf die zwischen dem 1. Juli 1934 und dem 31. Dezember 1934 erfallenen Zinsscheine der 7% Deutschen Aeußeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der 5½% Internationalen Anleihe des Deutschen Reiches von 1930 (Young), jedoch nur insofern als es sich um Zinsscheine von Stücken handelt, die am 15. Juni 1934 und am Erfalltage luxemburgischen Inhabern zu Eigentum gehörten. V. — Auf die Forderungen aus der Lieferung von Waren belgischer, luxemburgischer oder ausländischer Herkunft auf Grund von vor dem 10. September 1934 geschlossenen Verträgen, deren Erfüllung nach den deutschen Devisenbestimmungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses möglich gewesen wäre und welche nicht durch Vermittlung des bei der deutschen Verrechnungskasse zu Gunsten der belgischen Nationalbank eingerichteten Sonderkontos geregelt werden können. VI. — Auf die in der Zeit vom 1. Juli 1934 bis 30. Juni 1935 fällig werdenden, unter das deutsche Transfermoratorium fallenden Ansprüche aus Zinsen, Gewinnanteilen, regelmäßigen Tilgungsbeträgen, Mietund Pachtzinsen und ähnlichen wiederkehrenden Leistungen, für welche Zahlungen an die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden in Berlin geleistet wurden. A) Betreffend die unter I, II und III erwähnten Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken, aus Gras-, Grummet- und Holzversteigerungen und aus aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen : Die unter III erwähnten Forderungen aus aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn ein Härtefall vorliegt, das heißt wenn der Gläubiger den Nachweis erbringt, daß er auf die Ueberweisung der Zahlung zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes oder des Lebensunterhaltes seiner Angehörigen oder zur Befriedigung dringender persönlicher Bedürfnisse angewiesen ist. Die unter I (Verkauf von Grundstücken) und unter I I (Gras-, Grummet- und Holzversteigerungen) erwähnten Forderungen sind,anzumelden auch wenn kein Härtefall vorliegt, jedoch werden die Härtefälle zuerst erledigt. Alle Anmeldungen der Forderungen unter I , II und III müssen bis spätestens zum 20. Februar 1935 erfolgen. Die Interessenten müssen ein schriftliches Gesuch einreichen an die in den Büros der luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichtete Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutschland (abgekürzt A. L . F. I . D . ) Die Adresse lautet : Alfid Luxemburg Neutorstraße, 11. 1. St. 153 Diesem Gesuche, auf welches 10 Franken in Briefmarken als Mindestbeitrag zur Bestreitung der Unkosten fest aufzukleben sind, müssen folgende Belegstücke beiliegen : Zu I und I I betreffend Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken und aus Gras-, Grummet- und Holzversteigerungen : 1. Nachweis der luxemburgischen Staatsangehörigkeit des Gläubigers (Heimatschein, Reisepaß, Identitätskarte usw.) und Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, daß er seinen Wohnsitz im Großherzogtum hat. 2. Bescheinigung der zuständigen Heimatbehörde des Schuldners, daß derselbe seinen Wohnsitz in Deutschland hat. 3. Bescheinigung, daß das Verkaufte Grundstück bezw. das Grundstück, von dem die Erträgnisse herkommen, innerhalb einer Zone von je 4 Klm. zu beiden Seiten der deutsch-luxemburgischen Grenze liegt. Für im Großherzogtum gelegene Grundstücke ist diese Bescheinigung von der Katasterverwaltung und für in in Deutschland gelegene Grundstücke von der zuständigen Gemeindebehörde auszustellen. 4. Verkaufsakt des betreffenden Grundstückes bezw. Versteigerungsakt der Gras-, Grummeternte oder des Holzes. 5. Beglaubigte Bescheinigung des deutschen Schuldners bezw. des im Verkaufsakt bestellten Einnehmers, daß die Schuld auf die betreffende Forderung noch besteht und in welcher Höhe bezw. Angaben des Schuldners, daß der Betrag der Forderung bereits in Deutschland einbezahlt worden ist sowie wo und wann diese Zahlung erfolgte. 6. Gegebenenfalls Belegstücke, welche das Vorliegen eines Härtefalles beweisen (letzter Steuerzettel, Bescheinigung der Gemeindebehörde usw.) Zu III betreffend Forderungen aus aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen : 1. Nachweis der luxemburgischen Staatsangehörigkeit des Gläubigers und seines Wohnsitzes im Großherzogtum (wie unter I +II № I.) 2. Nähere Bezeichnung der aufgewerteten deutschen Schuldverschreibung : Angabe des Schuldners (Anleihe, Zinssatz und Jahrgang), Zahl und Nummern der ausgelosten Schuldverschreibungen, Datum der Auslosung, Angabe des Kapitals, der aufgelaufenen Zinsen und des Gesamtbetrages usw. 3. Nachweis, daß die aufgewertete deutsche Schuldverschreibung dem Titelbesitzer schon vor dem 1. Juli 1934 zu Eigentum gehörte (Kaufbordereau, Hinterlegungsschein usw.) Was den Nachweis des Härtefalles betreffend diese Forderungen unter III angelangt, ist folgendes zu unterscheiden :
- a)der dem Gläubiger jährlich zustehende Betrag übersteigt nicht 200 Reichsmark. Es genügt in diesem Falle die schriftliche Versicherung des Gläubigers, daß er auf die volle Ueberweisung zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes oder des Lebensunterhaltes seiner Angehörigen oder zur Bestreitung besonderer persönlicher Bedürfnisse dringend angewiesen ist.
- b)Der dem Gläubiger jährlich zustehende Betrag übersteigt 200 Reichsmark: 1. die unter III a vorstehend erwähnte schriftliche Versicherung. 2. eine Aufstellung über die Einkünfte des Gläubigers aus Kapitalvermögen (nach inländischem und ausländischem Vermögen getrennt), aus Arbeitsverdienst oder aus sonstigen Einnahmequellen sowie die Angabe wieviel Personen hiervon zu unterhalten und welche regelmäßig laufenden Zahlungen zu bestreiten sind. Die Richtigkeit dieser Aufstellung und Angaben ist von der Gemeindebehörde des Gläubigers zu bestätigen und der letzte Steuerzettel ist beizulegen. Zur Deckung der durch die Prüfung und Erledigung der Gesuche verursachten Unkosten wird eine Spezialtaxe von 1% des zur Zahlung kommenden Betrages, jedoch mindestens 10 Franken und höchstens 50 Franken erhoben. Wie bereits vorerwähnt ist die Mindesttaxe von 10 Franken in Briefmarken dem Gesuche fest aufzukleben, andernfalls der Antrag unerledigt bleibt. Formulare für die zu stellenden Anträge sind zur Verfügung der Interessenten in den Büros der « Alfid», wo auch alle weiteren Auskünfte mündlich (nicht telephonisch) erteilt werden. 154 B) Betreffend die unter I V , V und V I erwähnten Forderungen : Zu IV. — Forderungen auf die zwischen dem 1. Juli 1934 und dem 31. Dezember 1934 erfallenen Zinsscheine der 7% Deutschen Aeußeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der 5½% Internationalen Anleihe des Deutschen Reiches von 1930 (Young). Diese Forderungen kommen nur insofern in Betracht als es sich um Zinsscheine von Stücken handelt, die am 15. Juni 1934 und am Erfalltage luxemburgischen Inhabern zu Eigentum gehörten. Für die Auszahlung dieser Forderungen ist nachstehende Rangfolge vorgesehen : 1. die auf belgische Franken lautende 5½% Internationale Anleihe des Deutschen Reiches von 1930 und die in Belgien ausgegebenen Abschnitte der 7% Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 ; 2. die nicht auf belgische Franken lautende 5½% Internationale Anleihe des Deutschen Reiches von|l930 und die in andern Ländern als in Belgien ausgegebenen Abschnitte der 7% Deutschen Aeußeren Anleihe von 1924. « Luxemburgische Inhaber» im Sinne vorstehender Bestimmungen sind :
- a)bezüglich der auf belgische Franken lautenden 5 ½% Internationalen Anleihe des Deutschen Reiches von 1930, 1. die physischen und juristischen Personen, die in Luxemburg domiziliert sind ; 2. die luxemburgischen Staatsangehörigen ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz.
- b)bezüglich der nicht auf belgische Franken lautenden 5½% Internationalen Anleihe des Deutschen Reiches von 1930 (Young) und der 7% Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) : die physischen und juristischen Personen die in Luxemburg domiziliert sind. Der Kaufpreis des Zinsscheines wird, soweit die verfügbaren Beträge dies gestatten, 100% des Nennwertes jedes Zinsscheines dieser Anleihen betragen, abzüglich desjenigen Teilbetrages des Zinsscheines, welcher direkt durch Vermittlung der Bank für Internationale Zahlungen ( B . I . Z . ) ausbezahlt wurde. Die Bezahlung des Kaufpreises oder, falls der Zinsschein in fremder Währung zahlbar ist, des Gegenwertes in belgischen Franken, wird durch die Belgische Nationalbank erfolgen. Für die Zwecke dieser Ankäufe werden die Zinsscheine die auf Pfund-Sterling, Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika oder schwedische Kronen lauten, auf der Basis dieser Währungen und nicht auf Goldbasis bezahlt werden, jedoch unbeschadet der Rechte der Stückinhaber, die ihre Zinsscheine nicht zum Ankauf einreichen. Die Bezahlung der Zinsscheine kann erst dann erfolgen, wenn die vorstehend angegebenen Bedingungen sowohl am 15. Juni 1934 als auch am Erfalltage erfüllt sind. Die Interessenten, welche unter den vorangeführten Bedingungen Zahlung dieser unter I V bezeichneten Forderungen wünschen, müssen in der Zeit vom 1. bis 28. Februar 1935 ihre Forderungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutschland (Adresse: «Alfid», Luxemburg, Neutorstrasse 11, 1. Stock) schriftlich anmelden und die betreffenden Zinsscheine dorthin einsenden oder sie dort gegen Empfangsbescheinigung abgeben. Folgende Angaben und Belegstücke sind beizubringen : 1. Nachweis des Wohnsitzes -in Luxemburg (Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde) und gegebenenfalls Nachweis der luxemburgischen Staatsangehörigkeit (Reisepaß, Identitätskarte, Heimatschein, usw.) 2. Nachweis, daß es sich um Zinsscheine von Stücken handelt, die am 15. Juni 1934 und am Erfalltage dem Interessenten zu Eigentum gehörten (Kaufbordereau, Hinterlegungsschein usw.) 3. Angabe der Zinsscheinnummer. Die hierfür benötigten Formulare werden den Interessenten von der «Alfid» zur Verfügung gestellt. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für welche eine diesbezügliche Empfangsbescheinigung der luxemburgischen Anmeldestelle (Alfid) ausgehändigt wurde. In einer späteren Mitteilung werden die zur Bestreitung der Unkosten zu erhebenden Gebühren bekannt gegeben. 155 Zu V und VI. Alle näheren Einzelheiten betreffend die Anmeldung der vorerwähnten Forderungen unter V und V I , die beizubringenden Belegstücke und sonstige Ausführungsbestimmungen werden in kurzer Frist veröffentlicht werden. Die in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft in Luxemburg eingerichete Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutschland (abgekürzt A . L . F . I . D . ) Neutorstraße 11, 1. Stockwerk wird, von einem noch festzusetzenden Datum ab, die betreffenden Anträge entgegennehmen sowie alle weiteren Auskünfte erteilen. Die bis jetzt erlassenen Bestimmungen sind folgende : Zu V. — Forderungen aus der Lieferung von Waren belgischer, luxemburgischer oder ausländischer Herkunft auf Grund von vor dem 10. September 1934 geschlossenen Verträgen, deren Erfüllung nach den deutschen Devisenbestimmungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses möglich gewesen wäre und welche nicht durch Vermittlung des bei der deutschen Verrechnungskasse zu Gunsten der Belgischen Nationalbank eingerichteten Sonderkontos geregelt werden können. Die Zahlungen geschehen in der Grenze der verfügbaren Beträge und nur dann, wenn der Schuldner in Deutschland die Deckung geleistet hat. Zu VI. — In der Zeit vom 1. Juli 1934 bis 30. Juni 1935 fällig werdende, unter das deutsche Transfermoratorium fallende Ansprüche aus Zinsen, Gewinnanteilen, regelmäßigen Tilgungsbeträgen, Miet- und Pachtzinsen und ähnlichen wiederkehrenden Leistungen, für welche Zahlungen an die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden in Berlin geleistet worden sind. Luxemburgische Gläubiger im Sinne dieses Abschnittes V I sind natürliche Personen luxemburgischer Staatsangehörigkeit die ihren ständigen Wohnsitz in Luxemburg oder Belgien haben, ferner juristische Personen mit dem Sitz in Luxemburg soweit sie entweder schon am 1. Juli 1934 Eigentümer der Wertpapiere oder Gläubiger der Forderungen waren, die an diesem Zeitpunkt unter das deutsche Transfermoratorium fielen oder die seither noch Wertpapiere oder Forderungen erworben haben, für welche die genannten Merkmale am Stichtag gegeben waren. Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche Personen, denen die Zins- und Gewinnanteilscheine und die Zinsforderungen nur zum Inkasso oder die Wertpapiere und Forderungen nur sicherungshalber (pfandweise) übertragen worden sind. Die einzelnen Ansprüche werden in den Grenzen der zur Verfügung stehenden Beträge und sofern der Schuldner in Deutschland die nötige Deckung gegeben hat, in folgender Höhe befriedigt : 1. Zinsforderungen aus Hypothekarkrediten, Anleihe-Obligationen, Pfandbriefen u. dgl. in Höhe von 4½%. 2. Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividenden) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrag von 4½% voll, bei einem höheren Nennbetrag in Hôhe von 4½% zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden Betrages. 3. Mietzinsen, Pachtzinsen und ähnliche regelmäßig wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen Vermögensanlagen in Deutschland voll. Luxemburgische Gläubiger, die ihre Forderungen diesem Abkommen nicht unterstellen wollen, fallen unter die allgemeine Behandlung wie sie für Fälligkeiten in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1934 nach den Mitteilungen der Reichsbank vorgesehen ist. Nimmt ein luxemburgischer Gläubiger die vorerwähnten Vorteile in Anspruch, so verzichtet er mit der Entgegennahme der nach obigen Grundsätzen berechneten Zahlungen auf einen etwaigen Mehrbetrag seiner Forderungen zu Gunsten der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden. Luxemburg, den 1. Februar 1935. 156 Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen von gemeinnützigen Instituten des Grossherzogtums aus ausgelosten deutschen Schuldverschreibungen. Die luxemburgische Regierung ist in der Lage, in bestimmten Grenzen Zahlungen auf ausgeloste Kapltalbeträge aus aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen zu Gunsten von nachbezeichneten gemeinnützigen Instituten des Großherzogtums zu vermitteln : Kirchenfabriken (Kultusanstalten), Diözese und Priesterseminar, Kommunale Armenverwaltungen und Zivilhospizien, Gemeinnützige Stiftungen, Stiftungen für Studienbörsen, Fürsorgekassen, Arbeiterunterstützungs und Krankenkassen. Die Interessenten sind gebeten ein schriftliches Gesuch einzureichen an die in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichtete Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen i n Deutschland (abgekürzt : « A . L . F . I . F . ) . Die Adresse lautet : Alfid Luxemburg Neutorstrasse 11, I . Stock. Folgende Angaben und Belegstücke sind beizubringen : 1. Nähere Bezeichnung des Institutes, 2. Nähere Bezeichnung der aufgewerteten deutschen Schuldverschreibung : Angabe des Schuldnets (Anleihe, Zinssatz, Jahrgang), Zahl und Nummern der ausgelosten Schuldverschreibungen. Datum der Auslosung, Angabe des Kapitals, der aufgelaufenen Zinsen und des Gesamtbetrages usw. 3. Datum und Art des Erwerbs der Schuldverschreibung mit Belegstücken. Weitere Mitteilungen werden den Interessenten nach Anmeldung ihrer Forderung zugehen. Was die Zinsen aus den aufgewerteten deutschen Schuldverschreibungen anbelangt, sei hiermit auf die diesbezügliche amtliche Mitteilung verwiesen. Luxemburg, den 1. Februar 1935. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 26 janvier 1935, mainlevée pure et simple est donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du 13 juillet 1934, en tant qu'elle concerne le parement du capital des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, à savoir : Lit. B à 500 fr. nos 29717 ; 29718 ; 29719 ; 29720 ; Lit. C. à 1000 fr. nos 22875 ; 22876 ; 22877 ; 22878 ; 22879 ; 22880. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 29 janvier 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.