← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 18 février 1936, concernant le service téléphonique. Großh. Beschluß vom 18. Februar 1936, den Fernsprechdienst betreffend. Nous

149 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 20 février 1936. N° 12. Donnerstag, 20. Februar 1936. Arrêté grand-ducal du 18 février 1936, concernant le service téléphonique. Großh. Beschluß vom 18. Februar 1936, den Fernsprechdienst betreffend. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921 et 28 novembre 1929 concernant le service téléphonique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Les art. 47 et 63 de Notre arrêté du 26 mars 1921 et les art. 46, 50 et 65 inscrits dans l'art, 1er de Notre arrêté du 28 novembre 1929 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : er Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes v o m 20. Februar 1884, das Telegraphen- und Telephonwesen betreffend; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 26. März 1921 und 28. November 1929, den Fernsprechdienst betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Art. 47 und 63 Unseres Beschlusses vom 26. März 1921 und die i n Art. 1 Unseres Beschlusses vom 28. November 1929 aufgeführten Art. 46, 50 und 65 sind abgeschafft und durch nachstehende Bestimmungen ersetzt. Taxes pour conversations échangées entre abonné et cabine publique. Gebühren f ü r Gespräche zwischen einem Teilnehmer und einer öffentlichen Sprechstelle. Art. 46. — La taxe d'une communication entre un poste d'abonné et une personne présente dans une cabine publique est fixée comme suit : Art. 46. — Die Gebühr für eine Verbindung zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in einer öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person ist festgesetzt wie folgt:

  1. a)wenn die anfragende Teilnehmerstelle zu einem Fernsprechnetz gehört, dessen Zentralamt mit. automatischer Einrichtung versehen ist, so wird für jede Verbindung 0,75 Fr. erhoben. Dieselbe Gebühr wird erhoben für jede von einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangte Verbindung mit einem Teilnehmer oder mit einer in einer öffentlichen Fern-
  2. a)si le poste d'abonné demandeur fait partie d'un réseau dont le bureau central est doté d'une installation téléphonique automatique il est perçu pour toute communication une taxe de 0,75 fr. La même taxe est perçue pour toute communication demandée par une cabine publique d'un réseau dont le bureau central est doté d'une installation 150 téléphonique automatique avec un abonné ou une personne présente dans une cabine publique ;
  3. b)si le poste d'abonné demandeur fait partie d'un réseau dont le bureau central n'est pas doté d'une installation téléphonique automatique i l est perçu 0,75 fr. s'il s'agit d'une communication urbaine et 1,25 fr. s'il s'agit d'une communication interurbaine. Les mêmes taxes sont perçues pour une communication demandée par une cabine publique d'un réseau dont le bureau n'est pas doté d'une installation téléphonique automatique avec un poste d'abonné ou avec une personne présente dans une cabine publique. Dans le cas où la cabine publique est équipée d'un poste téléphonique à prépaiement il est perçu 1 fr. pour toute communication. sprechstelle sich befindenden Person, wenn die anfragende öffentliche Fernsprechstelle zu einem Fernsprechnetz gehört, dessen Zentralamt mit einer automatischen Einrichtung versehen ist;
  4. b)wenn die anfragende Teilnehmerstelle zu einem Fernsprechnetz gehört, dessen Zentralamt nicht mit einer automatischen Fernsprecheinrichtung versehen ist, so wird eine Gebühr von 9,75 Fr. erhoben wenn es sich um eine Lokalverbindung handelt, und eine solche von 1,25 Fr. ,wenn es sich u m eine interurbane Verbindung handelt. Dieselben Gebühren werden erhoben für eine von einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangte Verbindung mit einer Teilnehmerstelle oder mit einer in einer öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person, wenn die anfragende öffentliche Sprechstelle zu einem Fernsprechnetz gehört, dessen Zentralamt nicht mit einer automatischen Einrichtung versehen ist. Im Falle, wo eine öffentliche Fernsprechstelle mit einem Münzfernsprecher ausgerüstet ist, wird für jede Verbindung 1 Fr. erhoben. Communications urgentes. Dringende Verbindungen. Art. 47. — Des communications privées urgentes ayant la priorité sur les autres communications privées, sont admises dans les relations interurbaines. Elles paient le double d'une communication ordinaire de même durée. Art. 47. — Dringende Privatverbindungen, mit dem Vorrang über andere Privatverbindungen, sind im interurbanen Verkehr zugelassen. Sie bezahlen das Doppelte einer gewöhnlichen Verbindung von gleicher Dauer. Taxe d'un avis d'appel. Gebühr eines Gesprächsantrags. Art. 50. — L'expéditeur d'un avis d'appel doit acquitter :
  5. a)la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 0,75 fr. ; Art. 50. — Der Absender eines Gesprächsantrags hat zu zahlen:
  6. a)die Gebühr des Gesprächsantrags, welche auf 0,75 F r . festgesetzt ist;
  7. b)les frais de remise à domicile ;
  8. c)la taxe de conversation faisant suite à l'avis d'appel.
  9. b)die Bestellgebühren;
  10. c)die Gebühr des durch den Gesprächsantrag veranlaßten Gesprächs. Calcul de l'unité de taxe. — Mode de procéder. Berechnung der Gebühreneinheit. — Verfahren. Art. 63. — La taxe des conversations urbaines est calculée par conversation sans égard à sa durée. Art. 63. — Die Gebühr für Lokalgespräche wird pro Gespräch ohne Unterschied der Zeitdauer, berechnet. Die Gebühren für Interurbangespräche werden nach der unteilbaren Gesprächseinheit von drei Minuten erhoben. Für interurbane Gespräche zwischen zwei Teilnehmerstellen, ist die Gebühr von dem Zeitpunkte an geschuldet, wo die Verbindung zwischen der an- Les taxes des conversations interurbaines sont appliquées par conférence de trois minutes ou fraction de trois minutes. Pour les conversations entre deux postes d'abonné dans les relations interurbaines, la taxe s'applique à partir du moment où la communication est établie 151 entre le poste demandeur et le poste demandé après que ces deux postes ont répondu à l'appel. Lorsque la communication est demandée par une cabine publique à destination d'un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, le poste d'abonné ayant répondu, le demandeur est mis en relation avec ce dernier poste. Dans tous les cas où une communication est adressée à un poste d'abonné, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente à ce poste. Le temps de l'appel du poste d'abonné ou de la cabine publique n'entre pas dans le calcul de la taxe. srufenden und der angerufenen Stelle hergestellt ist und die zwei Teilnehmerstellen geantwortet haben. Wird die Verbindung von einer öffentlichen Fernsprechstelle aus mit einer Teilnehmerstelle verlangt, so wird die Gebühr von dem Zeitpunkt an berechnet, wo der Anrufer mit der Teilnehmerstelle, nachdem letztere geantwortet hat, in Verbindung gesetzt ist. In allen Fällen, wo eine Mitteilung an eine Teilnehmerstelle gemacht wird, ist die Gebühr geschuldet, welches auch die Person sei, welche sich am Empfangsapparat meldet. Wird die Verbindung von einer öffentlichen Fernsprechstelle oder von einer Teilnehmerstelle aus mit einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangt, so ist die Gebühr von dem Zeitpunkt an geschuldet, wo nach hergestellter Verbindung die angerufene öffentliche Fernsprechstelle zur Verfügung der gewünschten Person ist. Die auf den Anruf der Teilnehmerstelle oder der öffentlichen Fernsprechstelle verwandte Z e i t kommt bei der Berechnung der Gebühr nicht i n Betracht. Non-réussite d'une communication avec un nonabonné. — Taxe à appliquer. Mißerfolg einer Verbindung m i t einem Nichtteilnehmet. — Anzuwendende Gebühr. Art. 65. — Lorsque la conversation demandée avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la personne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel (soit 75 centimes et les frais de remise à domicile). Si par contre la conversation n'a pas lieu par la faute du demandeur ou de la personne appelée, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel ainsi que la taxe de conversation. Art. 65. — Wenn das beantragte Gespräch mit einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil dieser nicht zu Kaufe angetroffen wurde, so hat der Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages aufzukommen (75 Centimen nebst Bestellkosten). Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschulden des Anrufenden oder der angerufenen sterson nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung sowohl der Kosten des Gesprächsantrags als auch der Gesprächsgebühr verpflichtet. Für jeden internationalen Gesprächsantrag, welcher nach Übermittelung an die ausländische Kopf-Telephonstation annuliert wird, ist eine besondere Gebühr von 50 Centimen zu erheben. Si la communication est demandée par une cabine publique ou par un poste d'abonné à destination d'une cabine publique, la taxe est due à partir du moment où, la communication étant établie, la cabine publique destinataire est mise à la disposition de la personne demandée. Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau central téléphonique étranger, tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes. Art. 2. Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 23 février 1936. Luxembourg, le 18 février 1936. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, u m am 23. Februar 1936 i n Kraft zu treten. Luxemburg, den 18. Februar 1936. Charlotte. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 152 Arrêté grand-ducal du 18 février 1936 concernant le régime des vacances et des congés dans les établissements d'enseignement moyen et normal. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen, et l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Revu les arrêtés grand-ducaux des 12 juin 1902, 25 septembre 1915, 8 août 1928 et 19 février 1935, concernant le régime des vacances et des congés dans les établissements d'enseignement moyen et normal Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les vacances d'été, dans les établissements d'enseignement moyen et normal, commencent le 17 juillet et finissent le 14 septembre. Si le 17 juillet est un lundi ou un mardi, elles commencent le dimanche 16, resp. 15 juillet, et finissent le mercredi 13, resp. 12 septembre. Si le 14 septembre est un samedi, elles commencent le jeudi, 18 juillet, et finissent le dimanche, 15 septembre. Les dates et la durée des opérations préparatoires à l'ouverture de l'année scolaire sont fixées par le Directeur général du service afférent. Art. 2. Le congé de la Toussaint commence le 1er novembre et finit le 3 novembre. Si le 1er novembre tombe un lundi, le congé commence le 31 octobre et finit le 3 novembre, si le 1er novembre tombe un mardi, le congé commence le 30 octobre et finit le 2 novembre. Les vacances de Noël commencent le 25 décembre et finissent le 2 janvier. Si le 25 décembre tombe un lundi ou un mardi, les vacances de Noël commencent le 24, resp. le 23 décembre et finissent le 2 janvier. Le congé du Carnaval commence le dimanche de Quinquagésime et finit le Mercredi des Cendres. Les vacances de Pâques commencent le Jeudi Saint et finissent le lendemain du dimanche de Quasimodo, Le congé de la Pentecôte commence le dimanche de la Pentecôte et finit le dimanche de la Trinité. Art. 3. Pour les vacances et congés, les élèves sont licenciés la veille, dans la matinée, à une heure à fixer par le Directeur général compétent. Art. 4. Les classes vaquent les dimanches, les jours légalement fériés, le jour anniversaire de Notre naissance et l'après-midi du mardi et du jeudi de chaque semaine. Tout autre congé est exclu. Art. 5. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux susmentionnés des 12 juin 1902, 25 septembre 1915, 8 août 1928 et 19 février 1935. Art.. 6. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé et l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets à partir de sa promulgation. Luxembourg, le 18 février 1936. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 153 Arrêté du 17 février 1936, approuvant le projet de réglementation provisoire de la circulation des véhicules et automobiles de toute nature dans la cour à voyageurs de la gare centrale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg. Le Directeur général des travaux publics. Beschluß vom 17. Februar 1936, durch den das Projekt für die provisorische Reglementierung des Verkehrs von Fuhrwerken und Kraftwagen jeder Art im Hofraum des Zentralbahnhofe der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen in Luxemburg genehmigt wird. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Vu l'art. 2 du règlement provisoire d'administration publique sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859; Nach Einsicht des Art. 2 des durch Königl.-Großh. Beschluß vom 18. August 1859 genehmigten provisorischen Verwaltungsreglementes über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember chemins de fer, spécialement l'art. 21 de la dite loi ; 1859 über die Eisenbahnpolizei, insbesondere des Art. 21 dieses Gesetzes; Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1897 portant Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 28. règlement de police des cours des gares et stations Juli 1897, durch den die Polizei der Hofräume der de chemins de fer ; Eisenbahnstationen reglementiert wird; Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1921 portant Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom modification de ce dernier règlement ; 31. August 1921, durch den letzteres Reglement abgeändert wird; Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1935 approuvant Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 22. le projet de réglementation provisoire de la circu- Mai 1935, durch den das Projekt für die provisorische lation des véhicules et automobiles de toute nature Reglementierung des Verkehrs von Fuhrwerken und dans la cour à voyageurs de la gare centrale des Kraftwagen jeder Art im Hofraum des Zentralbahnchemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxem- hofs der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen in Luxembourg ; burg genehmigt wird; Sur les propositions du Commissariat du GouAuf die Antrüge des Regierungskommissariates vernement pour les chemins de fer ; für die Eisenbahnen; Arrête : Art. 1 . L'arrêté ministériel prédésigné du 22 mai 1935 est rapporté. Art. 2. Est approuvé, pour sortir ses effets, le projet de réglementation provisoire de la circulation des véhicules et automobiles de toute nature dans la cour à voyageurs de la gare centrale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg, conformément au plan approuvé, présenté par l'administration exploitante des chemins de fer Guillaume-Luxembourg à la date du 30 janvier 1936, par sa lettre n° II 2/80. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et constamment affiché, avec le plan approuvé y annexé, aux frais de l'administration exploitante er Beschließt: Art. 1. Der vorerwähnte Ministerialbeschluß vom 22. Mai 1935 ist abgeschafft. Art. 2. Das Projekt für die provisorische Reglementierung des Verkehrs von Fuhrwerken und Kraftwagen jeder Art im Hofraum des Zentralbahnhofs der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen in Luxemburg ist, entsprechend dem genehmigten Plan, der von der betriebsführenden Verwaltung der WilhelmLuxemburg-Eisenbahnen am 30. Januar 1936 durch ihr Schreiben Nr. I I 2/80 vorgelegt wurde, genehmigt, um seine Wirkungen zu zeitigen. Art. 3. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und fortwährend, mit dem ihm beiliegenden, genehmigten Plan, auf Kosten der 154 des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, dans la cour à voyageurs et les salles d'attente de la gare centrale de Luxembourg. Luxembourg, le 17 février 1936. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. betriebsführenden Verwaltung der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, in dem Hofraum und in den Wartesälen des Zentralbahnhofs von Luxemburg angeschlagen. Luxemburg, den 17. Februar 1936. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 12 février 1936, M . Albert Goldmann, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton de Redange. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M . Léon Kries, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton de Clervaux. — 13 février 1936. Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 27 décembre 1935, vol. 97, art. 10, que la société « Controna» Consortium de Contrôle et de Financement S.A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 décembre 1935, vol. 97, art. 12, que la Société anonyme de participations financières «Omnium Scandinave», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 décembre 1935, vol. 97, art. 14, que la société « Papiers, Cartons et Dérivés, « Pacade», S. A. holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2400 actions de 250 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 2400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1935, vol. 97, art. 36, que la « Société de Gestion Privée» S. A. holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de 5.000 fr. chacune, n o s 1 à 10. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1935, vol. 97, art. 39, que la société anonyme « Société Africana», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 janvier 1936, vol. 97, art. 60, que la Société des Chemins de fer et Minières Prince Henri a acquitté le droit de timbre sur l'obligation Prince Henri 3% n° 3079 de 500 fr. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 janvier 1936, vol. 97, art. 107, que la société anonyme holding «Office Central de Gestion» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 a 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1936, vol. 97, art. 125, que la société anonyme holding dénommée « Helni S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1 .000 fr. chacuee portant les n o s 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 janvier 1936, vol. 97, art. 173, que la société anonyme holding «Coinco», Continental Investment Corporation» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 25.000 actions de 1.000 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 25.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 janvier 1936, vol. 97, art. 175, que la société anonyme holding «Auxiliaire & Syndicale d'Investissements», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 700 actions de 1 livre sterling chacune, nos 1 à 700. 155 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 janvier 1936, vol. 97, art. 176, que la société anonyme holding « Compagnie de Centralisation Financière, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1 livre sterling chacune, portant les n os 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 janvier 1936, vol. 97, art. 210, que la société anonyme holding «Omnium de Brevets et Marques Franco-Luxembourgeois,» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 100 fr. français chacune, nos 501 à 1500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 janvier 1936, vol. 97, art. 210, que la société anonyme holding « Franco-Egypto-Luxembourgeoise de Gestion», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 3 livres égyptiennes chacune, n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 janvier 1936, vol. 97, art. 231, que la société anonyme « Holding Luxembourgeoise de Tanneries» en abrégé « Holuta», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1 .000 fr. belges chacune, nos 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 janvier 1936, vol. 97, art. 232, que la société anonyme « Power and Safety, S. A. holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 20 dollars chacune, portant les nos 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 janvier 1936, vol. 97, art. 284, que la société anonyme « Wel Bont», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 101 à 450. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1936, vol. 97, art. 668, que la société anonyme « Auxiliaire et Syndicale d'Investissements S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 120 obligations 3% Participantes, 1935, de 500 livres sterling chacune, portant les nos 1 a 120. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 21 janvier 1936, vol. 97, art. 669, que la société anonyme «Compagnie de Centralisation Financière S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 80 Obligations 3% Participantes, 1935, de 500 livres sterling chacune, n os 1 à 80. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 janvier 1936, vol. 97, art. 848, que la société holding « Overseas Investment Trust, Société à responsabilité limitée, avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 200 parts sociales de 500 fr. chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 janvier 1936, vol. 97, art. 849, que la société anonyme « Fineurope» Holding Européenne de financement, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1936, vol. 97, art. 864, que la Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 2 actions anciennes de 500 francs chacune nos 12934 et 41208, ainsi que de 12 obligations 3% de 500 fr. chacune, nos 18396, 21077, 31677, 35169, 35465, 36269, 36758, 40253, 41490, 65443, 80461 et 100656. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1936, vol. 97, art. 865, que la Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 6 actions de jouissance privilégiées de 16,66 fr. chacune, n os 176 à 181, ainsi que de 781 actions de jouissance anciennes de 83,33 fr. chacune, portant les nos 15226 à 16006. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 janvier 1936, vol. 97, art. 873, que la société anonyme holding « Permutit » (Luxembourg), S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1936, vol. 97, art. 881, que la société anonyme holding « Mutuelle de Placements Mobiliers, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 250. 156 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 janvier 1936, vol. 97, art. 925, que la société holding « Wright Holding», Société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er février 1936, vol. 97, art. 942, que la société anonyme holding, dénommée « Holfidès», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. belges chacune, n o s 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 974, que la société anonyme « Caisse Centrale Sarroise de Crédit Immobilier holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4000 actions de 1.000 fr. français chacune, n o s 1 à 4000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 976, que la société holding « Chemba» Société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 977, que la société anonyme « Melle-Holding, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 560 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 560. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 978, que la société anonyme holding « Union Internationale de Placements, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 22.500 titres bénéficiaires « A», numérotés de 60.001 à 82.500 inclusivement, (dont 12.000 titres souscrits à U . S . $ 150.— et 10.500 à U . S . $ 160). — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 979, que la société anonyme holding « Société Financière et Industrielle de Produits Chimiques, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 5000, ainsi que de 10.000 actions de dividende (souscrites à 10 fr. français chacune), portant les nos 1 à 10.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 980, que la société anonyme « Holding des Antilles, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3000 parts sociales sans désignation de valeur, représentant le capital social de 2.400.000 fr. nos 1 à 3000, ainsi que de 300 parts de fondateurs, sans valeur nominale, numérotées de 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 981, que la société anonyme holding « Syndicat d'Intérêts Financiers», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 120 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 120. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1936, vol. 97, art. 982, que la société holding « Société de Contrôle Industriel, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de, timbre à raison de 400 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 401 à 800. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872, — 13 février 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.