161 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 29 février
- N°
- Samstag,
- Februar
- Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1936 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom
- Januar 1936, betreffend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Nous CHARLOTTE, par la. grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la délibération du conseil communal de Clervaux, en date du 23 juillet 1934, tendant à ce que la localité d'Urspelt soit admise à faire partie du syndicat formé sous le nom de «Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung», dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929; Attendu que les communes primitivement associées ont donné leur consentement à ce que la localité d'Urspelt soit reçue dans le syndicat dont s'agit ; Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Directeur général du Service sanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La délibération prévisée du conseil communal de Clervaux, portant adhésion de la localité d'Urspelt à l'association syndicale dénommée «Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée. Art.
- Notre Directeur général du Service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 20 janvier
- W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates von Clerf, vom
- Juli 1934, wodurch die Aufnahme der Ortschaft Urspelt i n das unter dem Namen „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß vom
- J u n i 1929 ermächtigt worden ist, beantragt wird ; In Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre Zustimmung zur Aufnahme der Ortschaft Urspelt in das in Frage stehende Syndikat gegeben haben; Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom
- Februar 1900 über die Gemeindesyndikate ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Obenerwähnte Beratung des Gemeinderates von Clerf, gemäß welcher der Beitritt der Ortschaft Urspelt zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist genehmigt. A r t .
- Unser General-Direktor des Sanitätswesens ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
- Januar
- Charlotte. Le Directeur général du Service sanitaire, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor des Sanitätswesens, Norb. Dumont. 162 Arrêté grand-ducal du 26 février 1936, portant modification de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers. Großh. Beschluß vom
- Februar 1936, wodurch A r t . 5 des Großh. Beschlusses vom
- Mai 1934, betreffend die Einführung der I d e n t i tätskarte für Fremde, abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la Justice et de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le premier alinéa de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, précité, est remplacé comme suit : «Les cartes d'identité sont valables, sauf indication contraire, pour une durée qui ne peut dépasser deux ans à compter du jour de la délivrance. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Si l'étranger est éloigné du pays par mesure administrative, sa carte d'identité lui est retirée ; elle est également retirée à l'étranger qui déclare quitter le pays volontairement et sans esprit de retour. La carte d'identité perd toute validité dès que son titulaire réside plus de six mois hors du GrandDuché. Toute carte périmée est sans valeur. Les cartes périmées ou annulées sont transmises au Département de la Justice.» Art.
- Notre Directeur général de la Justice et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 26 février
- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Oktober 1920, zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von Fremden in das Großherzogtum; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Mai 1934, wodurch die Identitätskarte für Fremde eingeführt w i r d ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n , und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Art. 5, erster Abschnitt des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom
- M a i 1934 ist umgeändert wie folgt: „Die Identitätskarten haben, wenn nichts anders vermerkt ist, eine Gültigkeitsdauer, die zwei Jahre vom Tage der Ausstellung an gerechnet, nicht überschreiten darf. Wird der Fremde durch Verwaltungsmaßnahme aus dem Lande entfernt, so wird ihm seine Identitätskarte entzogen; sie wird gleichfalls dem Fremden entzogen, der erklärt das Land freiwillig und ohne Absicht auf Wiederkehr zu verlassen. Die Identitätskarte verliert jede Gültigkeit, wenn ihr Inhaber während mehr als sechs Monaten außerhalb des Großherzogtums verweilt. Die Karte, deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, ist wertlos. Die ungültigen oder annulierten Karten werden dem Justizdepartement übermittelt." A r t .
- Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Le Directeur général de la Justice, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, Norb. Dumont. 163 Arrêté du 27 février 1936, concernant la lutte contre le doryphore. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 15 mars 1892, sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture ; Beschluß vom
- Februar 1936, betreffend die Bekämpfung des Kartoffelkäfers. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1892, betreffend die Zerstörung der für die Landwirtschaft schädlichen Insekten und Pflanzen; Considérant qu'il importe de prendre des mesures pour éviter la propagation dans le pays du doryphore; In Anbetracht, daß es notwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Kartoffelkäfers im Lande zu verhindern; Sur le rapport de la Commission pour l'amélioration des cultures, et sur la proposition de la station phytopathologique ; La Chambre d'agriculture entendue en son avis ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Toute personne qui constate la présence du doryphore dans ses cultures ou ses dépôts, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune. Celui-ci en informera télégraphiquement le Département de l'agriculture à Luxembourg. Art.
- Les cultures de pommes de terre et d'autres solanées déclarées contaminées par le doryphore, pourront être soumises à des traitements spéciaux. La même disposition pourra être appliquée aux solanées environnant le terrain contaminé. Auf Grund des Berichtes der Kommission für die Förderung des Feldbaues und der Vorschlage des Pflanzenschutzdienstes ; Auf das Gutachten der Landwirtschaftskammer hin; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt: A r t .
- Wer das Vorhandensein des Kartoffelkäfers i n seinen Kulturen oder Lagern feststellt, ist verpflichtet, dem Bürgermeister seiner Gemeinde sofort Anzeige darüber zu erstatten. Dieser setzt telegraphisch das Ackerbaudepartement in Luxemburg davon i n Kenntnis. A r t .
- Pflanzungen von Kartoffeln oder andern Nachtschattengewächsen, die als vom Kartoffelkäfer verseucht erklärt worden sind, können besondern Behandlungen unterworfen werden. Dieselbe Verfügung kann auf alle Kulturen von Nachtschattengewächsen, die das verseuchte Feld umgeben, angewendet werden. Art.
- Les agents chargés du service de la lutte contre le doryphore sont autorisés à accéder librement, entre le lever et le coucher du soleil, aux champs au jardins contaminés ou soupçonnés d'être contaminés, pour y procéder à l'exécution des mesures prises en vertu de l'art. 2 du présent arrêté. En outre, tout propriétaire ou locataire de terrain planté de pommes de terre ou d'autres solanées, est tenu de se soumettre aux mesures de contrôle et dû surveillance jugées nécessaires par les agents du service de la lutte contre le doryphyre. A r t .
- Die mit der Bekämpfung des Kartoffelkäfers betrauten Agenten haben freies Zutrittsrecht, i n der Zeit zwischen dem Sonnenauf- und -Untergang, zu allen Feldern oder Gärten, die verseucht sind oder i m Verdacht stehen, verseucht zu sein, um dort zur Ausführung der gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses getroffenen Maßnahmen zu schreiten. Außerdem ist jeder Eigentümer oder Pächter eines mit Kartoffeln oder andern Nachtschattengewächsen bepflanzten Geländes verpflichtet, die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zu gestatten, die von den Agenten des Bekämpfungsdienstes für notwendig erachtet werden. Art.
- Le Directeur général chargé des affaires agricoles pourra interdire la culture des pommes de terre ou d'autres solanées sur des terrains où la présence du doryphore aura été constatée ou sur A r t .
- Der mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten betraute General-Direktor kann den Anbau von Kartoffeln oder von andern Nachtschattengewächsen auf Ländereien verbieten, auf denen der 164 lesquels on soupçonne cette présence, ou bien imposer à la personne qui a l'usage du terrain une culture limitée de pommes de terre. Kartoffelkäfer festgestellt worden ist oder auf denen dessen Vorhandensein vermutet wird, oder er kann demjenigen, der ein solches Gelände i n Nutzung hat, einen beschränkten Anbau von Kartoffeln zur Pflicht machen. Art.
- Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession ou de transporter des doryphores vivants ou des œufs ou larves vivantes de ce coléoptère. Il est de même interdit de transporter des fanes de pommes de terre ou d'autres solanées provenant d'un terrain sur lequel la présence du doryphore a été constatée ou soupçonnée. A r t .
- Es ist verboten, lebende Kartoffelkäfer oder Eier oder lebende Larven dieses Käfers im Besitz zu haben oder zu transportieren. Art.
- La police générale et locale sera à la disposition des agents chargés du service de la lutte contre le doryphore pour assurer l'exécution des mesures prescrites par ces derniers. A r t .
- Die allgemeine und die Ortspolizei steht den mit der Bekämpfung des Kartoffelkäfers betrauten Agenten zur Verfügung, um die Ausführung der durch letztere vorgeschriebenen Maßnahmen zu gewährleisten. Art.
- Sont désignés comme agents du service chargé de la lutte contre le doryphore les membres de la Commission pour l'amélioration des cultures et du service phytopathologique ainsi que leurs mandataires. A r t .
- Z u Agenten für die Bekämpfung des Kartoffelkäfers werden bezeichnet die Mitglieder der Kommission für die Förderung des Feldbaues und des Pflanzenschutzdienstes sowie deren. Beauftragte. Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l'agriculture. A r t .
- Die Übertretungen der Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit den in Art. 3 des Gesetzes vom
- März 1892, betreffend die Zerstörung der für die Landwirtschaft schädlichen Insekten und Pflanzen, vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 27 février
- Desgleichen ist es verboten, Kartoffelkraut oder andere Nachtschattengewächse zu transportieren, die von Feldern herstammen, auf denen das Vorhandensein des Kartoffelkäfers festgestellt wurde oder vermutet wird. Luxemburg, den
- Februar
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté du 21 février 1936 concernant le régime fiscal des huiles minérales produites dans le pays. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'avis officiel belge concernant le régime fiscal des huiles minérales produites dans le pays, publié au Moniteur belge du 29 janvier 1936, page 479; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 165 Arrête: Article unique. — L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché. Luxembourg, le 21 février
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Avis officiel belge concernant le régime fiscal des huiles minérales produites dans le pays (Moniteur belge, p. 479). Un arrêté ministériel en date du 22 janvier 1936, pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du même jour
(1), qui modifie le régime fiscal des huiles minérales produites en Belgique, maintient en vigueur les dispositions suivantes : § 2, 4e et 5e alinéas, et §§ 3 à 85 de l'instruction du 26 juillet 1930
(2); § 2 de l'instruction du 27 août 1931
(3); §§ 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1934
(4); Arrêté ministériel du 24 décembre 1934
(5). D'autre part, les taux des décharges, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées, restent fixés conformément aux instructions et arrêtés précités. 1) Mémorial 1936, page
- 2) Mémorial 1930, page
- 3) Publié au Mémorial 1931, page 621 sous forme d'avis officiel. 4) Publié au Mémorial 1934, page 1028 sous forme d'avis officiel. 5) Mémorial 1935, page
- Arrêté du 21 février 1936 concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 27 janvier 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belgedu 29 janvier 1936, page 479) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté ministériel belge du 27 janvier 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 21 février
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu le renvoi de la position n° 422a (Carbon black), inséré dans le tableau des droits d'entrée en vertu de l'art. 1er de l'arrêté royal du; 9 février 1934
(1), ratifié par la loi du 2 juillet 1935
(2), renvoi qui est ainsi conçu : 1) Mémorial 1934, page
- 2) Mémorial 1935, page
- 166 «L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction de la douane, que le produit est destiné aux usages indiqués» ; Revu l'arrêté ministériel du 30 mars 1934
(3), Arrête : Article Unique. — La liste des fabrications pour lesquelles l'admission en franchise du noir minéral dit «carbon black» est autorisée conformément à l'arrêté précité du 30 mars 1934, est complétée ainsi qu'il suit: 6. Articles en résine artificielle. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
(4). 3) Mémorial 1934, page
- 4) Le 29 janvier
- Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 16 mars au 11 mai 1936 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlles Yvonne Kayl de Luxembourg, Armande Kinn de Luxembourg, M M . Robert Erpelding d'Esch-s.-Alz., Marcel Ferron de Luxembourg, J.-P. Finck de Binsfeld, Arthur Flies de Bettembourg, Marcel Hiesdorf de Lintgen, Ernest Jungblut de Remich, René Majerus de Differdange, Marcel Noel d'Esch-s.-Alz. et Nicolas Wolff de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en médecine; MM. Rodolphe. Biesdorf de Grevenmacher, Emile Bock de Rumelange, Robert Goerens de Dudelange et Jean Loutz de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Othon Beringer de ColmarBerg, Joseph Delvaux de Luxembourg, Joseph Limpach d'Itzig, Hubert Meyers de Luxembourg et Auguste Thyes de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Othon Beringer de Colmar-Berg, Joseph Delvaux de Luxembourg, Joseph Limpach d'Itzig, Auguste Thyes de Luxembourg et Alphonse Zoller de Steinfort, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : lundi, le 16 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine et les doctorats en médecine et en chirurgie; mercredi, le 18 mars, à 2,30 h., examen oral de M . Erpelding ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Wolff ; vendredi, le 20 mars, à 2,30 h., examen oral de M . Perron ; le même jour, à 4 h., examen oral , de M . Noël : lundi, le 23 mars, à 2,30 h., examen oral de M. Finck ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Majerus ; mercredi, le 25 mars, à 2,30 h., examen oral de M . Plies ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle Kinn ; vendredi, le 27 mars, à 2,30 h., examen oral de M . Hiesdorf ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle Kayl; lundi, le 30 mars, à 2,30 h., examen oral de M. Jungblut; mercredi, le 1er avril, à 2,30 h., examen pratique de MM. Erpelding, Ferron et Finck ; vendredi, le 3 avril, à 2,30 h., examen pratique de MM. Flies, Hiesdorf et Jungblut ; lundi, le 6 avril, à 2.30 h., examen pratique de Mlles Kayl, Kinn et de M. Majerus; mercredi, le 8 avril à 2,30 h., examen pratique de MM. Noël et Wolff ; mercredi, le 15 avril, à 2,30 h., examen oral de M. Bock ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Loutz ; vendredi, le 17 avril, à 2,30 h., examen oral de M . Biesdorf ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Gœrens ; lundi, le 20 avril, à 2,30 h., examen pratique de M M . Bock, Biesdorf, Goerens et Loutz ; mercredi, le 22 avril, à 2,30 h.; examen oral de M . Beringer ; vendredi, le 24 avril, à 2,30 h., examen oral de M . Delvaux ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Thyes ; lundi, le 27 avril, à 2,30 h., examen oral de M . Limpach; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Meyers ; mercredi, le 29 avril, à 2,30 h., examen pratique de M M . Beringer, Delvaux et Limpach ; vendredi, le 1er mai, à 2,30 h., examen pratique de M M . Meyers et Thyes ; lundi, le 4 mai, de 2 à 6 h., examen écrit pour le doctorat en accouchement ; mercredi, le 6 mai à 2 h., examen oral et pratique de MM. Beringer et Zoller ; vendredi, le 8 mai, à 2 h., examen oral et pratique de M. Delvaux ; lundi, le 11 mai, à 2 h., examen oral et pratique de MM. Limpach et Thyes. — 26 février
- 167 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 12 mars au 3 avril 1936, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Paul Eichhorn de Mersch, Joseph Foog de Basbellain, Gustave Kass de Rollingen (Mersch), Emile Lemmer de Vichten, Charles Risch de Diekirch, Alexandre Schneider d'Ettelbruck, François Weber de Roodt-s.-Syr et Paul Welter de Grevenmacher, récipiendaires pour la candidature en droit ; MM. Emile Glauden de Lorentzweiler, Joseph Krier de Niederdonven, Raymond Steichen de Luxembourg et Nicolas Wolff de Bissen, récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu : pour la candidature en droit le jeudi, 12 mars, et pour le premier doctorat en droit le samedi, 28 mars, chaque fois de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Eichhorn au samedi, 14 mars, pour M . Foog au lundi, 16 mars, pour M. Kass au mardi, 17 mars, pour M. Lemmer au samedi, 21 mars, pour M. Risch au lundi, 23 mars, pour M. Schneider au mardi, 24 mars, pour M. Weber au jeudi, 26 mars, pour M. Welter, au vendredi, 27 mars, pour M. Glauden au lundi, 30 mars, pour M. Krier au mardi, 31 mars, pour M. Steichen au jeudi, 2 avril et pour M. Wolff au vendredi, 3 avril, chaque fois à 3 heures de l'aprèsmidi. — 26 février
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 5 au 19 mars 1936, dans la commune de Bigonville, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « In der Deischelt», « In der Wolbicht» etc. à Bigonville. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bigonville, à partir du 5 mars prochain. M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 19 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de musique de Bigonville. — 19 février
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 30 janvier 1936, le livret n° 34841 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 20 février
- — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 30 janvier 1936, le livret n° 275529 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 20 février
- Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie anonyme d'assurances « La Paternelle», ayant transféré tous les contrats par avenant au nom de cette dernière Compagnie. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « La Paternelle-accidents» devront être présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de 6 mois au plus tard. — (3me et dernière insertion de l'avis du 27 septembre 1935, Mémorial n° 61, page 1052). — 21 février
- 168 Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les postes d'huissier devenus vacants à Differdange et à Esch-s.-Alz. sont à faire parvenir sans retard au Gouvernement. Les demandes déjà présentées pour un poste d'huissier vacant ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler. — 19 février
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Joseph Hoffmann à Capellen, en date du 19 février 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des 7 obligations énumérées ci-après de la Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort 5% d'une valeur nominale de 500 fr. chacune : n° 8580, 24221, 27397, 27398, 27629, 27630 et
- L'opposant déclare que les corps des titres en question ont été volés ou perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 21 février
- Avis. — Convention sanitaire internationale. — D'après une notification du Gouvernement français, l'Ambassadeur du Japon à Paris a déposé le 17 décembre 1935 au Ministère des Affaires Etrangères, l'instrument des ratifications de S. M. l'Empereur du Japon sur la Convention Sanitaire Internationale, signée à Paris le 21 juin
- Le 20 novembre 1935, le Ministre d'Egypte à Paris a déposé l'instrument des ratifications de S. M . le Roi d'Egypte sur le même Acte international et son Annexe, en formulant les réserves suivantes : Réserve à l'article
- Le Gouvernement Royal se réserve de ne pas ratifier la disposition de l'art. 70 aux termes de laquelle le règlement arrêté par le Conseil et accepté par les Puissances « déterminera le nombre minimum de médecins « devant être affectés à chaque station ainsi que le mode de recrutement, la rétribution et les attributions » de ces médecins et de tous fonctionnaires chargés d'assurer sous l'autorité du Conseil Sanitaire Maritime »et Quarantenaire d'Egypte la surveillance et l'exécution des mesures prophylactiques». Cette disposition, qui ne se trouvait pas dans les Conventions antérieures, est en effet contraire au Décret organique du 19 juin 1893 et à l'arrêté ministériel du même jour qui attribuent, en cette matière, le droit de décision au Gouvernement égyptien. Précision du sens de l'article
- Le Gouvernement Royal estime nécessaire de préciser à l'art. 163 II
(2)le sens du membre de phrase : « la date de la mise en vigueur de la présente Convention» ; lequel, pour lui, ne peut viser que la date de la ratification de la Convention par l'Egypte. Réserve relative à la participation du Soudan. Le Gouvernement Royal réitère ses précédentes réserves quant à la présence à la Conférence Sanitaire Internationale de Paris d'un délégué représentant le Soudan, formule les réserves les plus expresses quant à la ratification de la Convention par le Gouverneur Général du Soudan et déclare que ces actes ne sauraient porter atteinte aux droits de souveraineté de l'Egypte.» — 20 février
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Erpeldange (canton de Diekirch) a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.