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Arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, concernant la perception d'une taxe uniforme de licence. Großh. Beschluß vom 14. M ä r z 1936, betreffend die Erhe

185 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 mars

  1. Samstag,
  2. März
  3. Arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, concernant la perception d'une taxe uniforme de licence. Großh. Beschluß vom
  4. M ä r z 1936, betreffend die Erhebung einer einheitlichen Lizenzgebühr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u . , u. ; Considérant que le Gouvernement belge vient de soumettre à une taxe rémunératoire de 5 fr. belges les autorisations ou licences d'importation, d'exportation ou de transit, émises par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ou par les organismes délégués par elle à cette fin ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; In Erwägung, daß die belgische Regierung die von der gemischten belgisch-luxemburgischen Verwaltungskommission oder den von ihr beauftragten Verwaltungsstellen ausgegebenen Ein-, Aus- und Durchfuhrlizenzen einer Kanzleitaxe von fünf belgischen Franken unterworfen hat ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  5. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Seront désormais soumis à la production d'une autorisation délivrée par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, ou par les organismes délégués par elle à cette fin, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom
  7. M a i 1935 betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  8. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  9. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  10. Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der auf gegenwärtigem Beschluß beigefügter Liste bezeichneten Produkte, ist in Zukunft einer Ermächtigung unterworfen, welche durch die gemischte belgisch- 186 l'importation, l'exportation ou le transit des produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Art.
  11. Les autorisations ou licences d'exportation, d'importation ou de transit, délivrées par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ou par les organismes délégués par elle à cette fin, sont passibles d'une taxe de chancellerie de cinq francs belges, respectivement de quatre francs luxembourgeois, perçue au moyen d'un timbre adhésif émis par la dite Commission. Art.
  12. Die durch die gemischte belgisch-luxemburgische Verwaltungskommission oder durch die von ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwaltungsstellen ausgestellten Ein-, Aus- und Durchfuhrlizenzen unterliegen einer Kanzleitaxe von fünf belgischen Franken, bezw. vier luxemburgischen Franken, welche vermittels einer durch genannte Kommission ausgegebenen Klebemarke erhoben w i r d . Art.
  13. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 15 mars
  14. Art.
  15. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am
  16. März 1936 in Kraft tritt, betraut. Luxembourg, le 14 mars
  17. luxemburgische Verwaltungskommission oder durch die von ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwaltungsstellen ausgestellt wird. Luxemburg, den
  18. März
  19. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LICENCES. a) A l'importation. Accumulateurs électriques

(1077). Animaux des espèces bovine, ovine et porcine 1 a, c, d. Baignoires en fonte émaillée (871 b). Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules
(704). Beurre naturel frais ou salé. Bois repris sous le n° 634 du Tarif. Bonneterie de laine pure
(607). Bonneterie de laine mélangée
(608). Bonneterie de soie pure et mélangée de soie
(609). Bouteilles et flacons
(844). Carbure de calcium. Carreaux de revêtement
(817). Carrosseries pour véhicules automobiles (1100ter). Céréales et farines : Froment en grains (y compris le froment de semence). Farines, gruaux et semoules de froment, flocons, malts, flocons et farines de malts de froment. Seigle en grains (y compris le seigle de semence). Farines, gruaux et semoules de seigle, flocons, malts, farines et flocons de malts de seigle. Orge et escourgeons en grains (y compris les orges et escourgeons de semence, l'orge perlé et l'orge mondé). Malts d'orge et d'escourgeons, même torréfiés ou moulus ou sous forme de flocons ou de farines. Farines, gruaux et semoules d'orge et d'escourgeon. 187 Charbons (houille crue, agglomérés de houille et cokes). Chaussures en cuir (1158 b2 a et 1158 c 1). Chaussures en caoutchouc (1154 — partie — et 1155). Chevaux. Colles d'os, de nerfs, de peaux, etc.
(441). Cravates de tout genre
(621). Crèmes de lait fraîches ou conservées (ex 8 et ex 244). Crevettes. Crustacés. Engrais et produits azotés. Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises
(622). Feutres en pièce en laine pure
(579a)et en laine mélangée d'autres matières textiles
(579b). Fils de soie artificielle
(496). Fleurs et boutons de toute espèce, à l'état frais. Fromages frais communs, mous et blancs (10 a 1). Fruits frais (raisins, abricots, prunes, fraises). Graviers. Lait frais ou conservé, lait battu, petit lait et babeurre. Légumes (carottes potagères, concombres, cornichons, pommes de terre, salades, tomates). Liège moulu
(687). Maïs (produits dérivés du maïs ; maïs dégermé, farines de maïs, grits, gruaux, semoules et semoulettes, céréaline, maïs pelliculé, amidons et fécules, flocons). Marmorite ou opaline
(837). Meubles en bois (674, 677 et 678). Oeufs de volaille (poules, canes, etc.) en coques 12 a. Ouvrages en faïence ou en porcelaine (824 et 825). Parties et pièces détachées pour automobiles (ex 1100 quater, ex 1101). Peaux préparées (466 b, 467, 468 b). Plâtre calciné
(161). Poissons de mer et d'eau douce, frais, réfrigérés ou congelés. Sables
(148). Saindoux naturel ou artificiel (16 a et 245 b). Sel (171 b). Sucres (sucres bruts et raffinés) 235 b et 235 c). Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs à l'exception des mousselines (ex 528). Tissus de soie naturelle et tissus de soie artificielle repris sous les rubriques 501, 501bis, 502, 502bis, 503, 503bis, 509bis, 510 et 511. Tissus ou feutres, etc.
(631). Tourteaux pour l'alimentation du bétail
(273). Tubes et tuyaux
(895). Verre à vitres et verres spéciaux (831, 834, 835, 837). Vêtements pour hommes
(611). Vêtements pour femmes
(612). Véhicules automobiles (1100 a 2 A I et 1100 a 2 B I, 1100 a 2 A II et 1100 a 2 B II). Viandes de boucherie provenant d'animaux des espèces bovine, ovine, porcine et chevaline (viandes fraîches, réfrigérées, congelées, conservées) y compris les lards et les préparations de viandes reprises sous les numéros 2 a , 2 b 1-2-3 et 4, 2 c 1-2-3 et 4, 209 b, 210, 212, 213, et 214 du Tarif, 188 b) A l'exportation. Armes à feu, pièces détachées, munitions confectionnées pour armes à feu, à destination de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie. Articles de gobeleterie
(862). Bicarbonate de soude
(314). Briques
(808). Carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre). Carbonate de soude en cristaux (ex 313). Cartons communs du 724. Cartons feutres du 725. Chaux ordinaire et chaux hydraulique
(159). Chicorées Witloof (ex 71 b). Ciments
(163). Crustacés (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219 b). Cuivre en limailles, déchets et débris de vieux ouvrages (ex 935). Déchets de papier, etc.
(723). Drilles, chiffons, etc.
(605). Gobeleterie de cristal
(846). Gobeleterie de verre ordinaire
(845). Papiers d'emballage communs, etc.
(728). Papiers sulfurisés, etc.
(732). Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, etc.
(733). Papiers et cartons couchés ou émaillés, etc.
(747). Papiers et cartons spéciaux, etc.
(751). Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc.
(752). Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc.
(753). Pierres concassées
(179). Plaques et carreaux en fibro-ciment
(799). Poêles, etc.
(1002). Poteries en terre cuite
(814). Poteries cuites en grès commun
(819). Poteries cuites en grès fin
(820). Sabots
(670). Soude caustique
(311). Superphosphate de chaux
(392). Tapis de pied en coton
(552). Tapis de pied en laine
(523). Tapis de table en coton
(553). Tapis de pied et paillassons en fibres de coco etc.
(576). Tuyaux en terre cuite ordinaire
(811). Velours et peluches, etc. en coton
(555). Verre en feuilles (ex 831). Vieux fer
(934). c) Au transit. Crustacés frais, cuits ou préparés, y compris les crevettes (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219). Poissons de mer, frais, réfrigérés ou congelés. Avis. — La Commission des Licences instituée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 est déléguée par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise pour appliquer les mesures prévues et administrer les contingents établis et à établir en vertu de la Convention du 23 mai
  1. 189 Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, complétant l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934, modifiant le règlement d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de stage et d'examen du personnel de l'administration des travaux publics (Service de la voirie). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux publics ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, portant règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics et l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898, portant modification de ce règlement ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant les traitements ; Vu l'arrêté grand-ducal du 9 mai 1934, fixant les conditions d'admission des détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases à l'examen de conducteur des travaux publics ; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant modification du règlement d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de stage et d'examen du personnel de l'administration des travaux publics (service de la voirie) ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 8 de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant modification du règlement d'exécution de la loi organique et réglementation des conditions de stage et d'examen du personnel de l'administration des travaux publics (Service de la voirie) est complété par la disposition suivante, qui en formera l'alinéa final : « Tout ingénieur remplissant les conditions prévues de candidat-ingénieur pourra se présenter à l'examen » d'avant-stage de conducteur ; il ne pourra participer à l'examen d'admission définitive de conducteur » qu'après avoir accompli le stage réglementaire. » Art.
  2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars
  3. Charlotte. Le Directeur général des Travaux publics, Et. Schmit. Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 17 février 1936, publié au n° 13 du Mémorial de l'année courante, l'examen oral de M. Prosper Schrœder de Dudelange, récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences naturelles, est fixé au mardi, 24 mars à 4.30 h., et celui de M. Frédéric Rœmke de Liège, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles, au même jour, à 5.15 h. de relevée. — 11 mars
  4. 190 Arrêté du 13 mars 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 janvier
  5. Le Conseil du Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Revu l'arrêté du 31 janvier 1936, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Arrête : Art. 1er. L'arrêté du 31 janvier 1936 est rapporté. Beschluß vom
  6. März 1936, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom 3 1 . Januar 1936 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie für Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  7. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  8. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  9. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
  10. Oktober 1932) Nach Einsicht des Beschlusses vom
  11. Januar 1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze ; Beschließt : Art.
  12. Der Beschluß vom
  13. Januar 1936 ist außer Kraft gesetzt. Art.
  14. Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 60%, soit 50% pour le froment, et 10% pour le seigle. Art.
  15. Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen ErnährungsZwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 60% d. i. 50% für den Weizen und 10% für den Roggen festgesetzt. 60% de farine indigène, soit 50% de farine de froment indigène et 10% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken i m I n l a n d bestimmt ist, müssen 60% Inlandsmehl, d. i. 50% Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Brot und sonstige Backwaren, die i m I n l a n d zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. Art.
  16. Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  17. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft. Luxembourg, le 13 mars
  18. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit Luxemburg, den
  19. März
  20. Die Mitglieder der Regierung : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 191 Arrêté du 10 mars 1936, relatif à la vérification des poids et mesures en
  21. Le Directeur général des Finances, Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures Arrête : Art. 1er. La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules, ainsi que des appareils mesureurs des liquides, aura lieu, pendant l'année 1936, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après : Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi. de la vérification. Date et durée de la vérification pour les poids, mesures et balances. Date et durée de la vérification pour les bascules à bétail et bascules pour chariots, ainsi que pour les appareils mesureurs des liquides. Echternach. 1,4, 5 et 6 mai 7 mai Grevenmacher Mertert Wasserbillig Born 12, 13 et 14 mai 15 mai 18 mai jusqu'à midi 18 mai l'après-midi 19 et l'avant-midi du 20 mai 20 mai l'après-midi 22 mai jusqu'à midi 22 mai l'après-midi Rosport Beaufort Waldbillig Berdorf Consdorf 26 mai 27 mai 28 mai 2 juin 3 juin 29 mai 29 mai 29 mai 4 juin 4 juin Hemsthal 5 juin 9 juin Junglinster 10 et 11 juin 12 juin Roodt 16 juin 17 juin Wecker Berbourg Canach 18 juin 23 juin jusqu'à midi 24 juin jusqu'à midi 19 juin 23 juin l'après-midi 24 juin l'après-midi Wormeldange 25 juin 26 juin Remerschen 30 juin jusqu'à midi 30 juin l'après-midi Communes et Sections Lieu qui sont assujetties à la vérification. Echternach la commune, ainsi que pour les sections de Bollendorf et Osweiler Grevenmacher la commune, ainsi que pour les sections de Munschecker et Machtum Mertert la section Wasserbillig la section Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst les sections Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les sections Beaufort la commune Waldbillig la commune Berdorf la section Consdorf la commune Bech la commune, ainsi que les sections de Brouch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi que pour la section d'Ernster, à l'exception des sections de Beidweiler et Eschweiler... Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l'exception des sections de Nieder- et Oberdonven. Biwer la commune, ainsi que pour les sections de Lellig et Manternach, à l'exception des sections de Brouch et de Boudler Berbourg et Herborn les sections Lenningen la commune. Wormeldange la commune, ainsi que pour les sections de Nieder- et Oberdonven, excepté la section de Machtum. Remerschen la commune, ainsi que pour les sections de Burmerange et Schwebsingen.. 192 Remich, Bous, Stadtbredimus et Wellenstein les communes, à l'exception de la section de Schwebsingen Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour les sections d'Elvange et Emerange Dalheim et Waldbredimus les communes, excepté la section de Trintange Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église) pour la partie de Bonnevoie située au-delà du pont de Bonnevoie, à l'exception de Verlorenkost Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg) pour le quartier de la gare situé en deçà de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi, de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost.. Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-Ste.Croix et la route d'Arlon Hollerich (maison d'école route d'Esch) pour la partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour GasperichCessingen, le quartier de Hollerich se trouvant au delà du boulevard de Hollerich, de la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure de la rue de Strasbourg et de la rue de la Fonderie, ainsi que pour la partie de la route d'Esch située au-delà du chemin de fer et pour Kockelscheuer Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg) pour le quartier compris entre la rue de Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe, le boulevard de Hollerich, la rue des EtatsUnis, la partie inférieure de la rue de Strasbourg, la rue de la Fonderie, et le chemin de fer Guillaume-Luxembourg Luxembourg-Limpertsberg (maison d'école) pour Limpertsberg Luxembourg-Grund (maison d'école) pour Grund, Pulvermuhl, Kuhberg, BassePétrusse et Fetschenhof Luxembourg-Clausen (maison d'école) pour Clausen et Parc Mansfeld Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour Pfaffenthal et Siechenhof Luxembourg-Neudorf (maison d'école) pour Neudorf Hamm (maison d'école) pour Hamm........... Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange, Muhlembach et Kirchberg............ Remich 1, 2, 3 et 7 juillet 8 juillet Mondorf-les-Bains 9 et 10 juillet 14 juillet Dalheim 15 juillet 16 juillet Bonnevoie 17, 20 et 21 juillet Luxembourg-gare 22, 23 et 24 juillet Merl 27 et l'avant-midi du 28 juillet Hollerich 29, 30 et 31 juillet Hollerich 3 et 4 août Luxbg.-Limpertsb. 5 et l'avant-midi du 6 août Luxbg.- Grund 7 août Luxbg.-Clausen 10 août Luxbg.-Pfaffenthal 11 août Luxbg.-Neudorf Hamm 12 et 13 14 août Eich 17, 18 et 19 août août 28 juillet l'après-midi 193 Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines... Rollingergrund Hosingen et Consthum les communes Bœvange la commune Clervauxet Munshausen les communes, ainsi que pour la section de Boxhorn Heinerscheid la commune Hosingen Bœvange Weiswampach la commune Troisvierges et Hachiville la commune 20 et l'avant-midi du 21 août 24 et 25 août 26 août 27 août 28 août Clervaux Heinerscheid 2 et 3 septembre 8 septembre jusqu'à midi Weiswampach 9 septembre 11, 15 et l'avant-midi Troisvierges du 16 septembre Asselborn la commune, excepté la section de Boxhorn Asselborn Luxembourg (bureau du Service des poids et mesures, avenue Monterey, 10) pour la ville haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Croix et la route d'Arlon Luxembourg-ville 18 septembre jusqu'à midi 4 septembre 8 septembre l'aprèsmidi 10 septembre 17 septembre 18 septembre l'aprèsmidi du 9 au 30 novembre à l'exception des dimanches et jours de marché Art.
  22. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 : «Art.
  23. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. » Art.
  24. — ... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février
  25. » Art.
  26. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. » Art.
  27. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'administration communale peut également y être délégué. » Art.
  28. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues. Art.
  29. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire 194 pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées. Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif. Art.
  30. Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne [seront employés pour le poinçonnage des poids, mesures, balances et bascules ainsi que des appareils mesureurs des liquides vérifiés. Art.
  31. Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine. Art.
  32. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 10 mars
  33. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Avis. Amtliche Mitteilung. Une circulaire a paru en Allemagne stipulant que les détenteurs de fonds bloqués dans ce pays sont autorisés à faire des achats à la foire de Leipzig, payables 50% en devises et 50% en marks bloqués. L'attention des intéressés est attirée sur le fait que les opérations de cette nature, en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ne sont possibles que pour autant que l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois y donne son assentiment, comme il est prévu à l'art. 11 de la Convention de paiement du 27 juillet 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne. — 11 mars
  34. Eine in den deutschen Tageszeitungen veröffentlichte Mitteilung besagt, daß die ausländischen Besucher der Leipziger Messe zur Bezahlung ihrer dort getätigten Wareneinkäufe eigene Sperrguthaben bis zur Höhe von 50% ihrer Aufträge verwenden dürfen. Um Mißverständnisse Zu vermeiden wird andurch den Interessenten zur Kenntnis gebracht, daß die Verwendung von Sperrguthaben zur Bezahlung von auf der Leipziger Messe gekauften und zum I m p o r t in die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion bestimmten Waren nur dann zuläßig ist, wenn das belgisch-luxemburgische Kompensationsbüro in Brüssel eine diesbezügliche Genehmigung erteilt hat, wie dies in Art. 11 des Zahlungsabkommens vom
  35. J u l i 1935 zwischen der belgischluxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland vorgesehen ist. —
  36. März
  37. Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 4 au 9 avril 1936 dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de M M . Jean Blasen, Georges Reuler, James Risch et Paul Wilwertz, avocats-stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi 4 avril
  38. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Blasen, au lundi 6 avril à 9½ heures du matin ; pour M . Reuler, le même jour à 3 heures de l'après-midi ; pour M . Risch le mardi, 7 avril à 9½ heures du matin et pour M . Wilwertz le même jour à 3 heures de l'après-midi. — 12 mars
  39. Avis. — Société horticole. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération horticole professionnelle luxembourgeoise à Luxembourg, a déposé au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg, l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté aux art. 5, 14, 22, 29, 30 et 31 de ses statuts, — 12 mars
  40. 195 Avis. — Emprunt grand-ducal 4½% de
  41. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 ½ % de 1934, remboursables le 1er mai 1936, a donné le résultat suivant : Lit. A . — 50 obligations à 100 fr. 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 971 972 973 974 975 976 977 978 979 1171 1172 1173 1174 980 1175 1176 1177 1178 1179 1180 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 10983 10984 10985 10986 11509 11510 11561 11562 11733 11734 11845 11846 13255 13256 13275 13276 14035 14036 14211 14212 14275 14276 14515 14516 28919 28920 29301 29302 29303 29304 29305 29306 29307 29308 29309 29310 34631 34632 34633 34634 34635 34636 34637 34638 34639 34640 35161 35162 35163 35164 35165 35166 35167 35168 35169 35170 35651 35652 35653 35654 35655 35656 35657 35658 35659 35660 36211 36212 36213 36214 36215 36216 36217 36218 36219 36220 37321 37322 37323 37324 37325 37326 37327 37328 37329 37330 37551 37552 37553 37554 37555 37556 37557 37558 37559 37560 Lit. B. — 86 obligations à 500 fr. 415 416 471 472 1009 1010 1047 1048 1183 1184 1375 1376 927 1928 2285 2286 2291 2292 2421 2422 2705 2706 3183 3184 4063 4064 4351 4352 5887 5888 6109 6110 6123 6124 6249 6250 6341 6342 6589 6590 6615 6616 6661 6662 6669 6670 6917 6918 6923 6924 8803 8804 8821 8822 8863 8864 9083 9084 10227 10228 10659 10660 Lit. C. — 240 obligations à 1000 fr. 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 14811 14812 14813 14814 14815 14816 14817 14818 14819 14820 15561 15662 15563 15564 15565 15566 15567 15568 15569 15570 15711 15712 15713 15714 15715 15716 15717 15718 15719 15720 16471 16472 16473 16474 16475 16476 16477 16478 16479 16480 16931 16932 16933 16934 16935 16936 16937 16938 16939 16940 18981 18982 18983 18984 18985 18986 18987 18988 18989 18990 21511 21512 21513 21514 21515 21516 21517 21518 21519 21520 22711 22712 22713 22714 22715 22716 22717 22718 22719 22720 27111 27112 27113 27114 27115 27116 27117 27118 27119 27120 27211 27212 27213 27214 27215 27216 27217 27218 27219 27220 28911 28912 28913 28914 28915 28916 28917 28918 196 214 226 340 541 Lit. D. — 16 obligations à 5000 fr. 1822 1895 1394 935 1882 1170 1629 787 820 2159 2333 2498 Lit. E. — 72 obligations à 10.000 fr. 5304 6362 7795 4125 7866 6498 5531 4269 8011 6500 5776 4270 6548 4310 8159 5815 6800 8295 4350 5913 7462 8716 4502 5951 6255 4782 7492 8905 49 9795 8960 11046 2865 1235 9061 10235 11406 177 1477 2997 9224 10341 11723 1806 3529 180 11896 10613 9513 3618 377 1993 9542 12246 10875 2107 531 3691 12276 9678 782 10914 2200 3720 11015 12360 1055 4075 9705 2267 1062 2623 Les obligations suivantes, sorties au tirage antérieur et remboursables depuis le 1er mai 1935, n'ont pas encore été présentées au remboursement. Lit. A à 100 fr. N°
  42. № 1447 1448 2755 2756 Lit. B à 500 fr. 3009 3010 11969
  43. Lit. C à 1000 fr. № 30741 30742 30744 30745
  44. Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 10 mars
  45. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 12 mars 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir des 20 obligations de la commune de Bettembourg 1932, 5½% n os 151 à 170 incl., d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune. L'opposant déclare que les titres en question ont été détournés ou perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 13 mars
  46. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date du 11 mars 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir de l'obligation de l'emprunt grand-ducal 3½% 1894 lit. B à 1000 fr., n°
  47. L'opposant déclare que la feuille de capital de ladite obligation a été volée ou perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 13 mars
  48. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 5 et 6 mars 1936, les livrets nos 304013, 27686, 110523 et 342719 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 mars
  49. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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