333 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. N° 28. Samedi, 11 avril 1936. Loi du 4 avril 1936, concernant la section vétérinaire du Laboratoire pratique de bactériologie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars 1936, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Samstag, 11. April 1936. Gesetz vom 4. April 1936, betreffend die tierärztliche Abteilung des Bakteriologischen Staatslaboratoriums. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer: Nach Einsicht des Entscheids der Abgeordnetenkammer vom 18. März 1936, sowie desjenigen des Staatsrates vom 27. März 1936, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat— section vétérinaire — à titre permanent, un médecinvétérinaire qui jouira du traitement fixé au groupe. XIla du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 (4.000—6.100 fr. sept triennales de 300 fr.) Les candidats à ce poste devront remplir les conditions nécessaires pour exercer l'art vétérinaire selon les lois et dispositions en vigueur. L'exercice de la médecine-vétérinaire est interdit au médecin-vétérinaire, à l'exception des expertises judiciaires. Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt am Bakteriologischen Staatslaboratorium — tierärztliche Abteilung — dauernd einen Tierarzt anzustellen, der das Gehalt der Gruppe XIla der Tabelle A des Gesetzes vom 29. Juli 1913 beziehen wird (4.000— 6.100 Fr. sieben dreijährige Zulagen von 300 Fr.). Die Bewerber um diesen Posten müssen die gemäß den bestehenden Gesetzen und Verfügungen zur Ausübung der Tierarzneikunde erforderlichen Bedingungen erfüllen. Die Ausübung der Praxis in der Tierarzneikunde ist dem Tierarzt untersagt; ausgenommen jedoch sind die gerichtlichen Expertisen. Disposition transitoire. Les années de service faites à titre provisoire par le médecin-vétérinaire actuellement en service restent acquises pour le calcul des triennales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 4 avril 1936. Übergangsbestimmung. Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte stehenden Tierarztes bleiben erworben für die Berechnung der dreijährigen Zulagen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft befolgt zu werden. Luxemburg, den 4. April 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. 334 Arrêté du 3 avril 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 26 mars 1936, ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise, paru au Moniteur belge des 30 et 31 mars 1936 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 26 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 3 avril 1936. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 26 mars 1936 ayant pour objet de simplifier la perception des droits de douane et d'accise. Leopold III, Roi des Belges, Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . — Sauf pour les positions du tarif des douanes consolidées en vertu d'accords commerciaux, ainsi que pour celles qui seront désignées par Notre Ministre des Finances, les droits spécifiques applicables conformément au dit tarif sont arrondis comme suit : I . Si le taux ne dépasse pas 100 francs :
- a)Au décime supérieur, lorsque le chiffre des unités de centime est 5 ou plus ;
- b)Au décime inférieur, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5. II. Si le taux dépasse 100 francs sans dépasser 1.000 francs :
- a)Au franc supérieur, lorsque la partie décimale est 50 ou plus ;
- b)Au franc inférieur, lorsque cette partie n'atteint pas 50. III. Si le taux dépasse 1.000 francs:
- a)A la dizaine de francs supérieure, lorsque le chiffre des unités de franc est 5 ou plus ;
- b)A la dizaine de francs inférieure, lorsque ce chiffre n'atteint pas 5. Art. 2. — Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'Etat est confiée à l'administration des douanes et accises comprennent une fraction de décime, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au décime supérieur. Des exceptions à cette règle pourront être établies par Notre Ministre des Finances. Art. 3. — Notre Ministre des Finances est chargé de régler l'exécution du présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur. 335 Avis. — Commission des licences. — Par arrêté ministériel du 7 avril 1936, a été approuvé le Règlement d'ordre intérieur ci-après reproduit : Art. 1er. — La Commission des Licences gérera les contingents. A cet effet, elle est chargée de délivrer aux intéressés les licences d'importation, d'exportation et de transit prévues par les lois et règlements en vigueur et de percevoir les droits et taxes afférents aux dites licences. Art. 2. — La Commission établira pour chaque produit dont l'importation, l'exportation ou le transit sont soumis à licence, des instructions précises suivant lesquelles les services administratifs répartiront les licences entre les intéressés. Ces instructions sont inscrites au procès-verbal des réunions et communiquées aux services administratifs chargés de leur application. Art. 3. — Toute demande en obtention d'une licence qui ne trouverait clairement sa solution dans les instructions établies conformément à l'art. 2, doit être soumise à une décision spéciale de la Commission. Dans les cas d'urgence et lorsqu'il ne sera pas possible de convoquer la Commission, les difficultés qui se présentent peuvent être tranchées par deux membres de la Commission spécialement mandatés à cet effet. Art. 4. — Les services administratifs dresseront à des intervalles rapprochés et au moins une fois par mois, une liste détaillée des autorisations délivrées par la Commission. Ces listes seront communiquées au Gouvernement. Art. 5. — Les licences seront signées par un membre de la Commission, par le secrétaire ou un fonctionnaire délégué à ces fins. La Commission désignera les membres et les fonctionnaires qui sont délégués à la signature des licences ainsi que les suppléants qui les remplaceront en cas d'empêchement. Art. 6. — La Commission établira les conditions et modalités que les intéressés devront suivre pour l'obtention d'une licence. Art. 7. — Le président de la Commission, désigné par le Gouvernement, convoquera la Commission aussi souvent que l'exige l'expédition des affaires et à la demande d'un ou de plusieurs membres. I l veille à la stricte observation du règlement d'ordre intérieur, ainsi qu'à l'exécution des décisions de la Commission. Art. 8. — Les instructions relatives au service des employés seront arrêtées par la Commission qui désignera un ou plusieurs de ses membres chargés plus spécialement de la direction et de la surveillance du fonctionnement des services administratifs. Art. g. — Le secrétaire luxembourgeois de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise remplira les fonctions de secrétaire de la Commission des licences. Le secrétaire assiste aux séances de la Commission et en dresse un procès-verbal qui portera sa signature et celle du président. Il fournira aux membres de la Commission tous les documents et renseignements nécessaires à l'instruction des affaires soumises à la Commission et assumera la direction des travaux courants de la Commission. Il assistera les membres délégués à la direction des services administratifs et les remplacera en cas d'empêchement. Art. 10. — La Commission dispose de deux services distincts. Les contingents relevant du régime commun sont administrés par le service qui porte la désignation de «Commission administrative mixte belgo-Luxembourgeoise, Office de Luxembourg», Les contingents tombant sous le régime autonome sont gérés par le service portant la désignation de «Commission des Licences». Art. 11. — A chaque service est affecté un compte chèque postal, savoir le n° 924 à la « Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, Office de Luxembourg», et le n° 6405 à la «Commission des Licences ». Tous les fonds provenant de la perception des taxes de licences ou de la vente du timbre, doivent être obligatoirement versés, endéans les 24 heures de la perception, au compte chèque postal destiné à les recevoir. 336 Art. 12. — La signature d'un membre délégué de la Commission et celle du secrétaire seront nécessaires pour effectuer des retraits de fonds du compte chèque postal, destiné à recevoir les fonds qui proviennent du régime commun. Les retraits de fonds du compte chèque postal affecté au régime autonome pourront [être opérés sous les signatures d'un membre-délégué et d'un fonctionnaire délégué à ces fins. Art. 13. — Chaque service soumettra périodiquement à des dates fixées par la Commission, à la Commission un extrait de ses comptes, vérifié par un expert-comptable désigné par le Gouvernement. Art. 14. — Les sommes nécessaires au paiement des traitements et autres frais de la Commission seront prélevées sur les recettes du service autonome de la Commission. Art. 15. — Un règlement spécial établi par le Gouvernement d'accord avec la Commission réglera en détail les services financiers de la Commission. — 8 avril 1936. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Georges Faber, notaire à Useldange, a été nommé notaire à la résidence de Redange-s.-Attert. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Roger Wurth, notaire à Wiltz, a été nommé notaire à la résidence de Mersch. — 7 avril 1936. Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Useldange doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 27 avril 1936 au plus tard. — 10 avril 1936. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 9 du mois courant, il a été accordé à Mme Marie Goldmann-Weydert, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 9 avril 1936. Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, M. Jean-Pierre Mayers,. commis près les établissements pénitentiaires de Luxembourg, a été nommé sous-administrateur des mêmes établissements. — 7 avril 1936. Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Par décision du Conseil d'administration du Crédit foncier du 6 mars 1936, l'intérêt des prêts du Crédit foncier est provisoirement ramené à 5% pour tous les prêts en cours dont l'intérêt est encore supérieur à ce taux. Cette réduction, qui opérera à partir du 1er mai 1936, s'applique à tous les prêts, tant particuliers que communaux, et alors même que l'intérêt n'aurait pas été stipulé variable. Cette réduction du taux d'intérêt n'est que provisoire et n'opérera pas novation. L'administration du Crédit foncier pourra donc réduire ou majorer les taux ainsi fixés. — 8 avril 1936. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative « Socol » à Hoscheid, a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 8 avril 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.