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Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxe

337 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 14 avril

  1. Dienstag,
  2. A p r i l
  3. Loi du 9 avril 1936 concernant la cession gratuite par l'Etat de trois parcelles de terrain dans l'intérêt de l'élargissement de la rue du Rost à Luxembourg. Gesetz vom
  4. April 1936 betr. Gratisabtretung durch den Staat von drei Grundstückparzellen zwecks Erbreiterung der Roststraße in Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mars 1936 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à céder gratuitement à la ville de Luxembourg, en vue de l'élargissement de la rue du Rost, les parcelles de terrain ci-après, situées à Luxembourg, Rue du Rost, inscrites au cadastre de la ville de Luxembourg, section F, savoir : 1° № 581/1673 d'une contenance de 28 centiares. 2° № 579/1672 d'une contenance de 87 centiares. 3° Partie du n° 617/1675 de 31 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 avril
  5. Charlotte. Le Ministre des finances, P. Dupong. Nach Anhörung Unseres Staatsrates Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. März 1936 und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, der Stadt Luxemburg, zwecks Erbreiterung der Roststraße, gratis folgende Grundstückparzellen, gelegen zu Luxemburg, Roststraße, eingeschrieben im Kataster der Stadt Luxemburg, Sektion F, abzutreten, nämlich:
  8. Nr. 581/1673 von 28 Centiar Flächeninhalt.
  9. Nr. 579/1672 von 87 Centiar Flächeninhalt.
  10. Ein Teil von Nr. 617/1675 mit 31 Centiar Flächeninhalt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  11. April
  12. Charlotte. Der Minister der Finanzen, P. Dupong. 338 Arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, concernant l'heure légale. Großh. Beschluß vom
  13. April 1936, betreffend die gesetzliche Zeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché ; Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de l'heure légale de la saison d'été ; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale, est rapporté à partir du 18 avril prochain. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  14. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  15. Mai 1904, betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzogtum; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  16. April 1917, betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  17. Oktober 1935 betreffend die gesetzliche Zeit ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  18. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  19. Der Großh. Beschluß vom
  20. Oktober 1935 betreffend die gesetzliche Zeit, ist vom
  21. April künftig ab widerrufen. Art.
  22. L'heure légale dans le Grand-Duché sera de nouveau l'heure temps moyen du 15e méridien à l'Est de Greenwich, qui avance de 60 minutes sur l'heure occidentale. Dans la nuit du 18 au 19 avril, à 23 heures, les aiguilles des horloges seront placées à 24 heures. Art.
  23. Die gesetzliche Zeit im Großherzogtum ist wieder die Zeit des
  24. Längengrades östlich von Greenwich, welche der westeuropäischen Zeit um 60 Minuten vorangeht. In der Nacht vom
  25. auf den
  26. April, um 23 Uhr werden die Zeiger der Uhren auf 24 Uhr gestellt. Art.
  27. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art.
  28. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Château de Berg, le 11 avril
  29. Schloß Berg, den
  30. April
  31. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M . Walter Ahlhelm qui, par arrêté grand-ducal du 14 mars 1936, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Dresde avec juridiction sur le Pays de Saxe. — 9 avril
  32. 339 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 10 avril 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 4, 7, 8, 11 et 26 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 28 décembre 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 4, ajoute : 4° « Pour la continuation de l'assurance par les agents F, voir art. 7, al. 3». Art.
  33. — Le texte du n° 2 est biffé et son numéro d'ordre affecté au texte du n° 3 actuel. L'article reçoit, comme n° 3, l'ajoute suivante : « Les affiliés qui cessent d'être assujettis à l'assurance par la loi, par suite de leur nomination à un emploi d'agent F, peuvent continuer volontairement l'assurance sur leur demande ; à cet effet ils doivent présenter au Comité de la caisse, par la voie hiérarchique, un avis afférent dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de la nomination F

(1)» Le texte de la note
(1)se rapportant à l'assurance volontaire des anciens affiliés mis à la retraite est remplacé par les dispositions transitoires suivantes : « Les agents en possession d'une nomination F au moment de la mise en application de ces dispositions peuvent se réaffilier sous les conditions suivantes :
  1. a)le traitement de base net (à l'exclusion de l'indemnité de résidence, de l'allocation pour charges de famille, etc.) ne doit pas dépasser 3.400 fr. or, lors de la rentrée dans la caisse ;
  2. b)la date de la mise en vigueur de la nomination F ne doit pas être antérieure au 1er janvier 1926 ;
  3. c)l'agent F doit avoir été membre de notre caisse pendant 26 semaines au moins avant l'entrée en vigueur de sa nomination et en conséquence avant l'abandon de l'occupation assujettie légalement à l'assurance ;
  4. d)l'avis de réaffiliation doit être présenté, au Comité de la caisse par la voie hiérarchique dans les huit jours qui suivent la date de l'introduction de ces dispositions ;
  5. e)Après la réaffiliation, les prestations supplémentaires sont suspendues ou restreintes dans la mesure ci-après désignée : 1° Pour les réaffiliés mêmes pendant trois mois. — Les frais d'un traitement à l'hôpital commencé pendant cette période de carence ne sont assumés que pendant 26 semaines ; les primes d'allaitement (art. 14 I
  6. b)et les frais de clinique ou de maternité (art. 14, 6°) ne sont pas accordés aux assurés féminins pendant cette période ; de même les traitements curatifs (art. 17) ne sont pas accordés non plus. 2° Pour les membres de famille pendant six mois. — Toutes les prestations de la caisse sont suspendues à l'exception de celles figurant aux alinéas 1,2 et 4 de l'art. 18.
  7. f)Les dispositions restrictives de l'alinéa
  8. e)qui précède ne sont pas applicables aux agents F qui au cours des 12 mois qui ont précédé leur rentrée dans la caisse ont été membres pendant 26 semaines de notre caisse ou d'une autre caisse légale qui a alloué des prestations supplémentaires dans le sens du Code des assurances sociales. Art. 8. — A biffer sub b, 2° : « dans ce cas, la caisse refusera pendant 6 mois une nouvelle affiliation comme membre volontaire ». L'article reçoit les ajoutes suivantes :
  9. c)pour les personnes qui ont continué l'assurance (retraités et agents F) par le non-paiement des cotisations à deux échéances consécutives.
  10. d)Ceux qui ont continué l'assurance et les affiliés volontaires qui ont perdu la qualité de membre pour un des motifs ci-dessus exposés, ne pourront plus se réaffilier. Art. 11. — Le n° 3 est modifié comme suit : « Les affiliés et les agents F (v. art. 7) ont droit etc. » Art. 26. — Le n° 5 est modifié comme suit : « La cotisation des affiliés retraités et des agents F affiliés (v. art. 7) s'élève à 24 fr. par mois». — 10 avril 1936. 340 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 10 avril 1936, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differdange du 20 février 1936 prorogeant jusqu'au 31 décembre 1936 la validité des modifications apportées à l'art. 22 des statuts par décision de l'assemblée générale du 16 juillet 1935, a été approuvée. — 10 avril 1936. Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication du Gouvernement français, le Gouvernement britannique a décidé la mise en vigueur de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile au Nigéria (Colonie, Protectorat et Cameroun sous mandat) et en Sierra Leone (Colonie et Protectorat). En application de l'art. 5 de cet acte international, les lettres suivantes ont été choisies comme signes distinctifs des automobiles immatriculées dans ces territoires : Nigéria (Colonie, Protectorat et Cameroun sous mandat britannique) W A N Sierra Leone (Colonie et Protectorat) W A L Cette mise en vigueur sera effective le 14 mars 1937. — 7 avril 1936. Emprunts communaux. — Tirages d'obligations. Commune de Rumelange. Emprunt de 1.100.000 fr. 4 ½ % de 1935. Date de l'échéance: 1er avril 1936. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.: 86, 100, 105, 115, 151, 227, 341, 458, 497, 530, 531, 548, 559, 572, 577, 670, 687, 771, 848, 876, 881, 922, 946, 1018, 1024. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges. — 7 avril 1936. № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de mars 1936. Date du jugement Nom du failli Jugecommissaire Curateur Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances A. Luxembourg. 1 Société anonyme Ultrametal, Mersch. 28. 3.36. M . Reckinger M e Roger Maul B. Diekirch. — Néant. 7 avril 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. 17. 4.36. 30. 4.36.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.