391 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 avril
- N°
- Samstag,
- April
- Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tchécoslovaque, le 1er décembre
- Gesetz vom
- Dezember 1935, wodurch das am
- Dezember 1934 i n Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unsers Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1935, und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben. Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird. Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale conclue à Paris entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tchécoslovaque, le 1er décembre
- Einziger Artikel. Das in Paris am
- Dezember 1934 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und der Tschechoslovakischen Republik abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Château de Berg, le 20 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, Norb. Dumont. Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Haben verordnet und verordnen: Jos. Bech. Der Justizminister, Norb. Dumont. (Suit le texte de la Convention.) 392 Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tchécoslovaque. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Président de la République Tchécoslovaque, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Albert Wehrer, Docteur en Droit, Conseiller de Gouvernement ; Le Président de la République Tchécoslovaque : M. Stefan Osusky, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République tchécoslovaque à Paris. M. Antonin Koukal, Conseiller Supérieur au Ministère de la Justice, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Extradition des criminels.
(1)Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et conditions établies par la présente Convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l'une d'Elles, qui sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie, pour toute infraction énumérée ci-dessous (article 3), si cette infraction constitue un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats.
(2)L'extradition sera également accordée pour tentative des infractions visées par la présente Convention ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux Parties Contractantes. Article 2. Poursuite des nationaux.
(1)Les Parties Contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs.
(2)Dans le cas où, en raison des stipulations de l'alinéa premier de cet article, l'extradition ne sera pas accordée, les Parties Contractantes s'engagent à faire poursuivre ces individus conformément aux dispositions de leur législation pénale et de procédure.
(3)En ce cas, l'Etat requérant adressera soit d'office soit sur l'invitation de l'Etat requis par la voie indiquée à l'article 5, une demande accompagnée des objets, documents et de toutes les informations nécessaires. Article 3. Infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée.
(1)Les crimes et les délits donnant lieu à l'extradition sont: 1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ; 2° Coups portés ou blessures faites volontairement soit sans, soit avec préméditation, quand il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner; 3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé; 4° Avortement ; 393 5° Viol ; 6° Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ; 7° Attentat à la pudeur commis sans violence ni menace, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans ; 8° Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire la passion d'autrui, la débauche ou la corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans ; embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ; embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ; rétention par les mêmes moyens contre son gré même pour cause de dettes contractées d'une personne même majeure dans une maison de débauche ou contrainte sur cette personne en vue de la prostitution ; 9° Bigamie ; 10° Enlèvement de mineurs; 11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; 12° Exposition ou délaissement d'enfant; 13° Association de malfaiteurs ; 14° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ; 15° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de peines criminelles ; 16° Offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer ou acceptation desdites offres ou propositions ; 17° Attentats à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ; 18° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; 19° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsifiées ; 20° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, d'un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par l u i pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins pour être vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial desdits objets ; 21° Faux témoignage et fausse déclaration d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 22° Faux serment ; 23° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ; 24° Banqueroute frauduleuse ; 25° Entrave volontaire à la circulation d'un convoi sur u n chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement des chevilles ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ; 26° Incendie volontaire ; 27° Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, titres publics ou privés ; destruction ou détérioration des 394 propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces, destruction ou détérioration méchante ou frauduleuse de marchandises ou de matières servant à la fabrication ; 28° Destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes ; 29° Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ; 30° Détournement, destruction ou dégradation d'objets saisis ou donnés à titre de gage ; 31° Opposition à l'exécution de travaux publics ; 32° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles denrées en cachant leur caractère nuisible ; 33° Recèlement des objets obtenus à l'aide dans des crimes ou délits prévus par la présente Convention. Article 4. Infractions pour lesquelles l'extradition ne sera pas accordée L'extradition n'aura pas lieu . 1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis ou si la poursuite de l'infraction appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ou lorsque, l'infraction ayant été commise hors du territoire de l'Etat requérant, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire ; 2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois des Parties Contractantes et, d'une façon générale, toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte ; 3° Si l'individu réclamé a été déjà mis hors de cause, condamné ou acquitté dans l'Etat requis pour la même infraction ; de même l'extradition pourra être refusée si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour le même fait ; 4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou fait connexe à une semblable infraction. L'Etat requis est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature. Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat ou d'empoisonnement. Article 5. Demande d'extradition.
(1)La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.
(2)L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement de l'arrêt de condamnation, soit, de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte judiciaire équivalent à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente.
(3)Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.
(4)Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.
(5)Lorsqu'il s'agit d'actes contre la propriété, il sera indiqué le montant du dommage réellement causé ; si faire se peut, de celui que, le malfaiteur a voulu causer. 395 Article 6. Explications complémentaires.
(1)S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre dans des prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter ces doutes.
(2)L'Etat requis pourra, dans chaque cas, fixer un délai pour la production des renseignements complémentaires ; ce délai sera cependant, sur demande motivée, susceptible de prolongation.
(3)En aucun cas, l'Etat requérant ne pourra être tenu à produire la preuve de la culpabilité de l'individu réclamé. Article
- Mesures en vue d'assurer l'extradition. Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 5, l'Etat requis prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible. Article
- Arrestation provisoire,
(1)En cas d'urgence, la personne réclamée pourra être mise provisoirement en détention, même avant que la demande d'extradition ait été présentée, sur tout avis transmis par la poste ou par le télégraphe, à condition qu'il y soit fait mention d'un mandat d'arrêt ou d'une sentence et qu'en même temps, l'infraction y soit indiquée. Cet avis pourra être adressé directement par le tribunal ou autorité compétente de l'Etat requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis. Toutefois, l'autorité requérante devra confirmer l'avis télégraphique dans un délai de huit jours.
(2)Sera considérée comme équivalent à cet avis l'insertion au bulletin de police de l'un des deux Etats, pourvu qu'elle mentionne l'existence de l'un des documents visés à l'article 5 et qu'il ait été porté à la connaissance des autorités de l'Etat requis que l'extradition sera réclamée en cas de la découverte de l'individu recherché.
(3)L'autorité qui a procédé à l'arrestation d'un individu conformément aux alinéas 1 et 2, en informera sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.
(4)Si, dans un délai de quinze jours, à partir de la date où cette information a été expédiée conformément aux dispositions ci-dessus, l'autre Partie Contractante ne fait pas savoir que l'extradition de l'individu arrêté sera demandée, celui-ci pourra être mis en liberté.
(5)La personne arrêtée aux termes des dispositions précédentes pourra de même être mise en liberté si la demande d'extradition accompagnée des pièces à l'appui énumérées à l'article 5 de la présente Convention, n'a pas été reçue dans un délai d'un mois, à compter du jour où la communication d'arrestation prévue par l'alinéa 3 du présent article a été expédiée.
(6)Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 6, là personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis dans le délai convenable qu'il a fixé ou prolongé. Article 9. Concours de demandes.
(1)Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est également réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant : 396
- a)l'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;
- b)l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
- c)l'Etat duquel ressort le délinquant.
(2)Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée de préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave.
(3)Au cas où pour l'infraction la plus grave plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre de préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article.
(4)Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis.
(5)Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas où, par une même infraction, les intérêts de plusieurs Etats ont été lésés et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites.
(6)Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la demande d'extradition a été reçue, aucune demande n'a été présentée par un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à, l'Etat requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai prévu ci-dessus.
(7)Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des infractions différentes, l'Etat requis pourra, en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration de sa peine, livré à un autre Etat. Article 10. Ajournement de l'extradition.
(1)Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une infraction autre que celle q u i a motivé la demande d'extradition ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres motifs ; l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou dans le cas où il est condamné définitivement et sans sursis, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il en ait obtenu la remise ou bien que sa détention provoquée par d'autres motifs, soit subie.
(2)Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai au sujet de l'extradition.
(3)Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa premier, pouvait cependant avoir comme effet, d'après les lois de l'Etat requérant, l a prescription ou d'autres entraves à la poursuite, on pourra accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés. Article 11. Extension des effets de l'extradition.
(1)L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle son extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise dans la Convention : 1° S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré ; 2° Si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ; 3° Si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces à l'appui énumérées à l'article 5.
(2)La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles. 397 Article
- Extradition sommaire. Le criminel qui, une fois livré, trouve moyen de fuir la Justice et cherche de nouveau refuge sur le territoire de l'Etat requis ou tout au moins parcourt de passage ce territoire, sera arrêté sur demande directe des autorités compétentes ou adressée par la voie diplomatique et sera livré sans nouvelles formalités. Article
- Transit.
(1)Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas à l'Etat de transit, sera accordé sur là simple production en original ou en expédition authentique de l'un des documents mentionnés à l'article 5.
(2)Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.
(3)Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera,
(4)Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — parle territoire de l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers, que l'autre Partie Contractante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi. Article. 14. Assistance judiciaire. Dispositions générales.
(1)En matière pénale non politique, les Parties Contractantes se prêteront réciproquement assistance judiciaire. Elles feront notamment signifier les actes de procédure pénale à des personnes se trouvant sur leur territoire, procéderont aux actes d'instruction, tels que l'audition des témoins, les expertises, le constat judiciaire, les perquisitions et les saisies d'objets et elles se remettront réciproquement les actes judiciaires et les pièces à conviction.
(2)Toutes les communications relatives à l'assistance judiciaire s'échangeront directement entre, d'une part, le Ministre de la Justice luxembourgeoise, et, d'autre part, le Ministre de la Justice ou le Ministre de la Défense nationale tchécoslovaques, suivant les cas.
(3)Il sera donné suite à la demande d'assistance judiciaire enobservantlesloisdel'Etatsurleterritoire duquel l'acte d'instruction demandé doit avoir lieu. Article 15. Refus de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire en matière pénale peut être refusée dans lecasoù,d'aprèslesdispositionsdela présente: Convention, il n'y a pas obligation d'accorder l'extradition. Article 16 Citation et comparution des témoins et des experts.
(1)Si, dans une cause pénale pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant,lacomparution personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugé nécessaire ou désirable, les autorités de celui-ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet.
(2)Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.
(3)Des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le cas où l'audition devra avoir lieu:ilpourraluiêtre fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant. 398
(4)Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le Pays de l'une des Parties Contractantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des, faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de participation dans les faits, objets du procès où il figure.
(5)Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où, après la déclaration du juge, leur présence devant les autorités judiciaires n'était plus nécessaire.
(6)Si la personne citée se trouve en détention sur le territoire de l'Etat requis sa comparution pourra être demandée sous l'engagement qu'elle y sera renvoyée le plus tôt possible. Une pareille demande ne pourra être refusée à moins de considérations spéciales, notamment si le détenu cité s'y oppose expressément. Article 17. Remise des pièces à conviction.
(1)Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi, saisis et remis à l'Etat requérant.
(2)Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
(3)Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur lesdits objets qui devront, le cas échéant, leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.
(4)L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une instruction criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra. Article 18. Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier judiciaire.
(1)Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement par les soins des Ministères respectifs de la Justice qui communiqueront directement, chaque trimestre, les extraits de toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits de toutes espèces prononcées par leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie.
(2)Communication sera donnée par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultant définitif des poursuites criminelles.
(3)Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.
(4)Les Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement la liste des autorités qualifiées de tenir les casiers ou les registres judiciaires. Article 19. Langue à employer.
(1)Les documents produits dans les affaires visées par la présente Convention seront rédigés dans la langue officielle de l'Etat requis ou accompagnés d'une traduction en cette langue certifiée conforme par un traducteur officiel ou assermenté de l'Etat requis, ou d'un tel traducteur de l'Etat requérant dont la 399 compétence sera confirmée par un agent diplomatique ou consulaire, soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat requis.
(2)Les procès-verbaux y relatifs ne seront pas traduits dans la langue officielle de l'Etat requérant. Article 20. Frais d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale.
(1)Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toute autre demande de coopération judiciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils sont été occasionnés.
(2)Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais en vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter.
(3)Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.
(4)Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature de même que les frais occasionnés par là citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise temporaire aura été accordée.
(5)Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi mentionné à l'article 10, alinéa 3, de la présente Convention. Article
- Echange de renseignements. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande, au sujet d'affaires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez Elles. Cette communication se fera entre les autorités prévues à l'alinéa premier de l'article
- Article
- Droits et facultés des parties civiles. Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles. Article
- Conflits des lois locales.
(1)La recherche des concordances entre les législations des deux Parties Contractantes pour la fixation des conditions d'extradition devra s'effectuer en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, en conformité de la législation en vigueur sur le territoire de la République Tchécoslovaque où la procédure d'extradition devra avoir lieu.
(2)Il en sera de même pour tout ce qui se rapporte dans la Convention à la compétence de la législation de la République Tchécoslovaque. Article 24. Engagements antérieurs. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris antérieurement par l'un des Etats contractants vis-à-vis d'autres Etats. 400 Article 25 : Dispositions finales.
(1)La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible à Luxembourg.
(2)Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur pendant un délai de six mois à partir du jour où l'une des deux Parties Contractantes l'aura dénoncée, EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire à Paris, le 1er décembre 1934. L.S. Albert WEHRER L.S. Stefan OSUSKY L.S. Antonin KOUKAL. (La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Luxembourg, le 16 avril 1936.) Loi du 9 avril 1936, concernant l'organisation du Laboratoire bactériologique de l'Etat. Gesetz vom 9. A p r i l 1936, betr. die Organisation des. bakteriologischen Staatslaboratoriums. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, vom Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mars 1936, et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à attacher au Laboratoire bactériologique de l'Etat permanent un médecin-assistant qui jouira du traitement fixé au groupe XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 (5.400 — 6.600 fr. quatre triennales à 300 fr.). Les candidats à ce poste devront remplir les conditions nécessaires pour exercer l'art de guérir selon les lois et dispositions en vigueur. L'exercice de la médecine est interdite au médecin-assistant, à l'exception des expertises judiciaires. Nach Einsicht der Entscheidung den Abgeordnetenkammer vom 19 März 1936, und derjenigen des Staatsrates vom 27 desselben Monats wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt à am bakteriologischen Staatslaboratorium, dauernd einen Assistenz-Arzt anzustellen, der das Gehalt der Gruppe X I V der Tabelle A des Gesetzes vom 29. J u l i 1913 beziehen wird (5.400 — 6.600 Fr. vier dreijährliche Zulagen von 300 Fr.). Die Bewerber um diesen Posten müssen die gemäß den bestehenden Gesetzen und Verfügungen zur Ausübung der Heilkunde erforderlichen Bedingungen erfüllen. Die Ausübung, der ärztlichen Praxis ist dem AssistenzArzt, mit Ausnahme der gerichtlichen Untersuchungen, untersagt. 401 Disposition transitoire. Les années de service faites à titre provisoire par le médecin-assistant actuellement en service restent acquises pour le calcul des triennales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée, par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 avril 1936. Charlotte. Le Ministre du Service sanitaire, Norb Dumont. Übergangsbestimmung. Die provisorischen Dienstjahre des jetzt im Amte stehenden Assistenz-Arztes bleiben erworben für die Berechnung der dreijährlichen Zulagen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen ; die es betrifft, befolgt zu werden. Schloß Berg, den 9. A p r i l 1936. Charlotte. Der Minister des Sanitätswesens, Norb. Dumont. Avis — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Manuel Margenat Fernandez, consul général de la République Argentine à Anvers, pour exercer librement les dites fonctions dans le Grand-Duché.— 17 avril 1936. Avis — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 24 mars 1936 pour procéder à l'examen théorique des candidats forestiers, en 1936, et composé de :
- a)MM. Albert Augustin, directeur des eaux et forêts ; Félix Heuertz, professeur, à Luxembourg ; Jean Koppes, professeur, à Luxembourg ; Auguste Brimmeyr, inspecteur des eaux et forêts, à Diekirch, et Victor Hippert, inspecteur des eaux et forêts, à Luxembourg, comme membres effectifs ;
- b)MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, et Alphonse Eichhorn, garde général, à Grevenmacher, comme membres suppléants, se réunira le lundi, 27 avril 1936 à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommeradanssonseinun président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans les bureaux de la Direction des eaux et forêts. Les récipiendaires devront joindre à l'appui de leur demande : 1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 fr. ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grandducal du 15 décembre 1925. — 16 avril 1936. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1000 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri Germai de Lamormaini, pour études à faire à l'Université de Prague où à une autre université de l'ancienne monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1er octobre 1935. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande accompagnée des pièces justificatives au Département de l'Instruction publique à Luxembourg pour le 1er mai 1936 au plus tard. — 16 avril 1936. 402 Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la réduction des plantations de vignes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse, de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Großh. Beschluß vom 15. A p r i l 1936, betreffend die Einschränkung der Rebpflanzungen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Sur avis de la Chambre de viticulture; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffen die Festsetzung der Kompetenz der, Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Auf den Bericht der Winzerkammer: Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les terres jachères ou incultes, les champs labourables ou fourragers, les prés et vergers ne pourront plus être aménagés en vignes. Art. 1. Ödland oder unbebautes Land, Acker- oder Futterland, Wiesen und Obstgärten dürfen nicht mehr als Weinberge eingerichtet werden. Art. 2. Le Gouvernement pourra, dans des cas spéciaux, autoriser des exceptions, si les terrains spécifiés à l'art. 1er se trouvent en plein vignoble et s'ils bénéficient des conditions favorables à la culture de la vigne. La Commission de surveillance de la Station viticole sera chargée de recueillir à cet effet les demandes écrites des intéressés. Elle en fera rapport au Gouvernement, après enquête faite sur les lieux par son président ou par un autre membre de la Commission qu'il aura délégué à cette fin. Des contrôleurs locaux seront désignés pour signaler à la Commission les infractions qu'ils seront dans le cas de constater. Art. 2. In besonderen Fällen kann die Regierung Ausnahmen gestatten, falls die in Art. 1 näher bezeichneten Ländereien mitten in einem. Weinberge gelegen sind und die dem Weinbau günstigen Bedingungen erfüllen. Die Überwachungskommission der Weinbaustation wird mit der Entgegennähme der diesbezüglichen Anträge beauftragt. Nach einer an Ort und Stelle durch den Präsidenten oder ein anderes durch ihn hierzu bestelltes Mitglied der Kommission angestellten Untersuchung erstattet die Kommission der Regierung Bericht. Es werde Lokalbeobachter bezeichnet, die der Kommission die festgestellten Zuwiderhandlungen Zur Kenntnis bringen. Art- 3. Les contraventions au présent règlement seront punies d'une amende de 51 à 1000 fr. En outre, les vignes indûment plantées seront arrachées d'office aux frais du contrevenant. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglementes werden mit einer Geldbuße von 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Zudem werden die zu Unrecht gepflanzten Reben von amtswegen auf Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen. Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxemburg, den 15. April 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 avril 1936. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Haben beschlossen und beschließen: Jos. Bech. 403 Arrêté grand-ducal du 15 avril 1936, concernant la reconstruction des vignes. Großh. Beschluß vom 15. A p r i l 1936. betreffend die Rekonstruktion der Weinberge. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Sur avis de la Chambre de viticulture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er buße Art. 1 . Toutes les parcelles de vignes en voie de reconstruction qui ne sont pas séparées par un sentier, seront aménagées de façon que la dernière rangée de ceps soit à 0,50 m de distance de la limite et qu'elle soit plantée en ligne droite. Lorsque des contestations surgissent entre propriétaires de vignes au sujet de la limite, le Président de la commission de surveillance de la Station viticole ou un autre membre de la Commission qu'il déléguera à cet effet, se rendra avec les parties sur les lieux pour les amener à un arrangement à l'amiable ; il pourra, au besoin, se faire assister par le géomètre cantonal. Art. 2. Ne tombent pas sous les règles tracées à l'article précédent, les parcelles de vignes dont deux tiers de la superficie au moins ont été reconstruits avant la mise en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d'une amende de 51 à 1.000 fr. Les plantations non conformes seront arrachées d'office aux frais du contrevenant. Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 avril 1936. Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; Auf den Bericht der Winzerkammer; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Alle i n Rekonstruktion begriffenen Weinberge, die nicht durch einen Pfad von einander getrennt sind, werden so eingerichtet, daß die letzte Stockreihe einen Abstand von 0,50 m von der Grenze ausweißt und in grader Linie verläuft. Weiden bezüglich der Grenze Zwischen den Besitzern Beanstandungen laut, so begibt sich der Präsident der Überwachungskommission der Weinbaustation, oder das Kommissionsmitglied das er hierzu bezeichnet mit den Parteien an O r t und Stelle, um die Angelegenheit auf gütlichem Wege zu erledigen. Nötigenfalls kann er sich durch den Kantonalgeometer verbeistanden lassen. A r t . 2. Weinberge die vor der Inkraftsetzung dieses Beschlusses Zu wenigstens zwei Drittel rekonstruiert waren fallen nicht unter die Bestimmungen des vorhergehenden Artikels. A r t . 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Reglementes werden mit einer Geldvon 51 bis 1.000 Fr. bestraft. Die reglementswidrigen Anpflanzungen werden von amtswegen auf Kosten des Zuwiderhandelnden ausgerissen. A r t . 4. Unser Staatsminister, Präsident der. Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxemburg, den 15. April 1936. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. 404 Avis. — Service sanitaire — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 18 au 30 mai prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916). Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. I l importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec l'étendue de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations e t les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures. Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'administration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite). Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par les soins des bougmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales. Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vaccinales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement flambés ou lavés, à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu notable. Les vaccinateurs informeront à temps M . le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure. Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical. Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 14 avril 1936. 405 Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M . le Ministre du Service sanitaire, en date du 14 avril 1936, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, pour les années 1936—1937 et 1937—1938, à savoir : I . — Canton de Luxembourg 1) Mlle le Dr Hannes Elise, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Ville Haute ; 2) M. le D r Weydert Joseph, médecin à Luxembourg : pour Luxembourg Quartier de la Gare et Grund et les communes de Walferdange et Steinsel ; 3) M. le D r Bricher Eugène, médecin à Luxembourg : pour Pfaffenthal et Clausen ; 4) M. le D r Feltgen Ernest, médecin à Luxembourg : pour Merl et la commune de Hesperange ; 5) M. Dr Harpès Jean, médecin à Luxembourg :;pour Hollerich, Cessange et Gasperich ; 6) M. le D r Schiltz Joseph, médecin à Luxembourg : pour Bonnevoie ; 7) M. le D r Worré Félix, médecin à Luxembourg : pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour ; 8) M. le D r Klein François, médecin à Luxembourg : pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg. 9) M. le D r Hummer Armand, médecin à Luxembourg : pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de Bertrange et Schuttrange ; 10) M. le D r Camille Glaesener, médecin à Luxembourg : pour Limpertsberg, Côte d'Eich, Rollingergrund et la commune de Straßen. II. — Canton de Capellen. 1) M. le D r Gratia Nicolas, médecin à Bascharage : pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach ; 2) M. le D r Tourneur Henri, médecin à Steinfort: pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Septfontaines,; 3) M. le D r Frieden Ferdinand, médecin à Cap : pour les communes de Kehlen, Koerich, Kopstal et Mamer III. — Canton d'Esch-s.-Alz. 1) M. le D r Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Joseph ; 2) M. le D r Claude Fernand, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse St. Henri : 3) M. le D r Colling Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : pour Esch, paroisse Sacré Coeur; 4) M. le Dr Sevenig Miche, médecin à Schifflange : pour la commune de Schifflange ; 5) M. le D r Antony Florentin, médecin à Kayl : pour Kayl ; 6) M. le D r Meisch J.-P., médecin à K a y l : pour Tétange; 7) M. le D r Hoffmann Camille, médecin à Rumelange : pour la commune de Rumelange 8) M. le Dr Funck Jac.-Jos.;médecin à Bettembourg: pour les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser ; 9) M. le Dr Hentzen Albert, médecin à Dudelange: pour Dudelange-Ouest ; 10) M. le D r Petry Gustave, médecin à Dudelange : pour Dudelange-Est ; 11 ) M. le D r Stoltz Joseph, médecin à Esch-s.-Alz. : pour les communes de Mondercange, Leudelange et Reckange ; 13) M. le D r Brausch Jean, médecin à Belvaux : pour la commune de Sanem ; 13) M. le D r Ketter Emile, médecin à Differdange: pour la ville de Differdange; 14) M. le Dr Geisel Théophile, médecin à Differdange : pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage ; 15) M. le D r Faltz Alphonse, médecin à Pétange: pour Pétange; 16) M . le D r Schrantz Edmond, médecin à Rodange : pour Rodange et Lamadeleine. IV. — Canton de Mersch. 1) M. le D Carels Aloyse, médecin à Larochette: pour les communes de Larochette, Heffingen et Fischbach : r 406 2) M. le D r Thinnes Guill. senior, médecin à Mersch : pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler et Nommern ; 3) M. le D r Thinnes Guill. junior, médecin à Mersch : pour les communes de Tuntange, Bissen, Boevange et Berg; 4) M. le D r Zettinger Gaspard, médecin à Mersch : pour la commune de Mersch. V. — Canton de Clervaux. 1 ) M. le D r Kœner Guillaume, médecin à Clervaux : pour les communes de Clervaux Bœvange et Asselborn ; 2) M. le D r Medernach Edouard, médecin à Clervaux: pour les communes de Hachiville, Heinerscheid et Troisvierges ; 3) M. le D r Reisen Mathias, médecin à Hosingen : pour les communes de Consthum, Hosingen, Munshausen et Weiswampach. V I . — Cantons de Diekirch et Vianden. 1) M. le Dr Sinner Joseph, médecin à Diekirch: pour le canton de Vianden et la commune de Bettendorf ; 2) M. le D r Hetto Paul, médecin à Diekirch : pour les communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf ; 3) M. le D r Meiers Joseph, médecin à Ettelbruck: pour la commune d'Ettelbruck ; 4) M. le D r Huberty Nicolas, médecin à Ettelbruck: pour les communes de Bourscheid, Hoscheid, Mertzig et Feulen ; 5) M. le Dr Angelsberg Eugène, médecin à Ettelbruck : pour les communes d'Ermsdorf, Medernach, Erpeldange et Schieren. VII. — Canton de Redange. 1) M. le Dr Weber Pierre. médecin à Redange: pour tout le canton de Redange. VIII. — Canton de Wiltz. 1) M . le D r Dieschbourg Joseph, médecin à Wiltz : pour les communes de Winseler, Wilwerwiltz, Eschs.-Sûre, Mecher, Kautenbach, Harlange et Oberwampach; 2) M. le D r Bové Michel, médecin à Wiltz : pour les communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heiderscheid, Neunhausen et Gœsdorf. IX. — Canton d'Echternach. 1 ) M. le D r Kiesel Victor, médecin à Echternach : pour les communes de Berdorf, Echternach et Beaufort ; 2) M. le D r Speck Guillaume, médecin à Echternach : pour les communes de Bech, Rosport, Consdorf, Mompach et Waldbillig. X. — Canton de Grevenmacher. 1) M. Ie D r Ludig Nicolas, médecin à Wasserbillig : pour les communes de Mertert et Manternach ; 2) M. le D r Clees Jean, médecin à Grevenmacher: pour la commune de Grevenmacher; 3) M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Junglinster : pour les communes de Junglinster et Rodenbourg: 4) M. le D r Huberty Philippe, médecin à Grevenmacher : pour les communes de Biever et Flaxweiler ; 5) M. le D r Thurn Nicolas, médecin à Wormeldange : pour les communes de Wormeldange et Betzdorf. X I . — Canton de Remich. 1) M. le D r Risch François, médecin à Remich : pour les communes de Bous, Remich, Stadtbredimus et Lenningen ; 2) M. le D r Mousel Edouard, médecin à Remich : pour les communes de Wellenstein, Waldbredimus et Remerschen ; 3) M. le D r Kirpach Théodore, médecin à Mondorf-les-Bains : pour les communes de Dalheim, Mondorf et Burmerange. — 14 avril 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.