423 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 27 avril
- N°
- Montag,
- April
- Arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. Großh. Beschluß vom
- April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom
- Mai 1935 betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des, Gesetzes vom
- Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A l'exception de Nos arrêtés grandducaux du 29 octobre 1935, subordonnant à une autorisation spéciale l'exportation et le transit de certains articles considérés comme armes, munitions et matériels de guerre, ainsi que des 16, 20 et 21 novembre 1935, concernant l'importation et l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes, sont abrogés tous Nos arrêtés antérieurs au 15 mars 1936, pris Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Mit Ausnahme unserer Großh. Beschlüsse vom
- Oktober 1935, betreffend die Erfordernis einer Spezialermächtigung für die Aus- und Durchfuhr verschiedener als Waffen, Munition und Kriegsmaterial bezeichneter Artikel, sowie vom. 16.,
- und
- November 1935, betreffend die Ein-, undAusfuhr verschiedener Produkte nach Italien und den italienischen Kolonien, sind hiermit alle Unsere vor dem
- März 1935 zur Regelung der, Ein-, Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; 424 en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit de certains produits, denrées ou marchandises. Art.
- Sont soumis à la production d'une autorisation délivrée par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, ou par les organismes délégués par elle à cette fin, l'importation, l'exportation ou le transit des produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. En ce qui concerne chaque produit séparément, l'exécution du présent arrêté pourra être temporairement suspendue par arrêté ministériel. Art.
- Les autorisations ou licences d'exportation, d'importation ou de transit, délivrées par la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ou par les organismes délégués par elle à cette fin, sont passibles d'une taxe de chancellerie de cinq francs belges, respectivement de quatre francs luxembourgeois, perçue au moyen d'un timbre adhésif émis par la dite Commission. Art.
- Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution, seront punies des peines prévues par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril
- Charlotte. Les membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Aus- und Durchfuhr gewisser Produkte, Nahrungsmittel oder Waren getroffenen Beschlüsse aufgehoben. Art.
- Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der auf gegenwärtigem Beschluß beigefügter Liste bezeichneten Produkte, ist einer Ermächtigung unterworfen, welche durch die gemischte belgisch-luxemburgische Verwaltungskommission oder durch die von ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwaltungsstellen ausgestellt wird. Die Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses kann, was jedes einzelne Produkt betrifft, zeitweilig durch Ministerialbeschluß unterbrochen werden. Art.
- Die durch die gemischte belgisch-luxemburgische Verwaltungskommission oder durch die von ihr zu diesem Zwecke beauftragten Verwaltungsstellen ausgestellten Ein-, Aus- und Durchfuhrlizenzen unterliegen einer Kanzleitaxe von fünf belgischen Franken, bezw. vier luxemburgischen Franken, welche vermittels einer durch genannte Kommission ausgegebenen Klebemarke erhoben wird. Art.
- Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses und gegen die i n Ausführung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen meiden mit den i n Art. 3 des Gesetzes vom
- M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
- Die Mitglieder der Regierung sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Liste des produits soumis à licences. a) à l'importation. Accumulateurs électriques
(1077). Animaux des espèces bovine, ovine et porcine (1 a, c, d). Baignoires en fonte émaillée (ex 871 b). Bandages en coutchouc pour roues de véhicules (ex 704 b). Beurre naturel frais ou salé
(9). Bois repris sous le n° 634 du Tarif. Bonneterie de laine pure
(607). Bonneterie de laine mélangée
(608). Bonneterie de soie pure ou mélangée de soie (609, 609bis). Bouteilles et flacons
(844). 425 Carbure de calcium
(327). — Carreaux de revêtement
(817). Carrosseries pour véhicules automobiles (1100ter). Chassis de véhicules automobiles, non carrossés, munis de moteurs à huile lourde (1100bis). Chaussures en cuir (1158 b 2 a et ex 1158 c1). Chaussures en caoutchouc (ex 1154 et 1155). Chevaux (1 f). Colle d'os, de nerfs, de peaux, etc.
(441). Cravates de tout genre
(621). Crèmes de lait fraîches ou conservées (ex 8 et ex 244). Crevettes (ex 6/, ex 217, ex 218, ex 219). Cylindres et culasses pour moteurs à huile lourde ayant au mojns 3 litres et au plus 14 litres de cylindrée, (11004 b/2 et 3). Engrais et produits azotés. Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises
(622). Feutre en pièce en laine pure
(579a)et en laine mélangée d'autres matières textiles (579 b). Fils de soie artificielle
(496). Fleurs et boutons de toute espèce, à l'état frais (ex 126). Fromages frais commun, mous et blancs (10 a 1). Fruits frais (raisins, abricots, prunes, fraises (98 a, 73 a, 96, 81). Graviers
(147). Lait frais ou conservé, lait battu, petit lait et babeurre (ex 8 et ex 244). Légumes (carottes potagères, concombres, cornichons, pommes de terre, salades, tomates) (68, 70, ex 71). Liège moulu
(687). Maïs (produits dérivés du maïs ; maïs dégermé, farines de maïs, grits, gruaux, semoules et semoulettes, céréaline, maïs pelliculé, amidons et fécules, flocons) (ex 51 e, 53 d, 55 b, 57 b, ex. 204). Meubles en bois (674, 677 et 678). Moteurs à huile lourde montés ou démontés, ayant au moins 3 litres et au plus 14 litres de cylindres, repris sous les positions 1025a et 11004 b/1. Oeufs de volaille (poules, canes, etc.) en coques (12 a). Ouvrages en faïence ou en porcelaine (824 et 825). Parties et pièces détachées pour automobiles (ex 1100 quater, ex 1101). Peaux préparées (466 b, 467, 468 b). Plâtre calciné
(161). Poissons de mer et d'eau douce, frais, réfrigérés ou congelés (ex 6). Sables
(148). Saindoux naturel ou artificiel (16 a et 245 b). — Sel (171 b). Sucres (sucres bruts et raffinés) (235 b et 235 c). Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs (558 b 4). Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs à l'exception des mousselines (ex 528). Tissus de soie naturelle et tissus de soie artificielle repris sous les rubriques 501, 501bis, 502, 502bis, 503, 503bis, 509bis, 510 et 511). Tissus ou feutres, etc.
(631). Tourteaux pour l'alimentation du bétail
(273). Tubes et tuyeaux
(895). Verre à vitres et verres spéciaux (831, 834, 835, 837). Vêtements pour hommes
(611). — Vêtements pour femmes
(612). Véhicules automobiles (1100 a 2AI et 1100 a 2BI, 1100 a 2AII et 1100a BII). Véhicules automobiles carrossés ou complets, munis de moteurs à huile lourde, repris sous la position 1100 du tarif des douanes. Viandes de boucherie provenant d'animaux des espèces bovine, ovine, porcine et chevaline (viandes fraîches, réfrigérées, congelées, conservées) y compris les lards et les préparations de viandes reprises sous les numéros 2a, 2b1-2-3 et 4, 2c1-2-3 et 4, 209b, 210, 212, 213 et 214 du Tarif. 426 b) à l'exportation. Armes à feu, pièces détachées, munitions confectionnées pour armes à feu, à destination de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie. Certaines armes, munitions et matériels de guerre pour toutes destinations (arrêté grand-ducal du 29 octobre 1935). Articles de gobeleterie
(862). Bicarbonate de soude
(314). — Briques
(808). Carbonate de soude anhydre (soude Solvay en poudre) (ex 313). Carbonate de soude en cristaux (ex 313). Cartons communs du 724. — Cartons feutres du 725. Chaux ordinaire et chaux hydraulique
(159). Chicorées Witloof (ex 71 b). Ciments
(163). Crustacés (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219 b). Cuivre en limailles, déchets et débris de vieux ouvrages (ex 935). Déchets de papier, etc.
(723). Drilles, chiffons, etc.
(605). Fers à profils spéciaux ( I . T . L . U . Z . etc.).
(876). Fers battus, étirés ou laminés
(877). Fils ou verges de fer ou d'acier (ex 894 a-b/1-2). Gobeleterie de cristal
(846). — Gobeleterie de verre ordinaire
(845). Marmorite ou opaline
(837). Papiers d'emballage communs, etc.
(728). — Papiers sulfurisés, etc.
(732). Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, etc.
(733). Papiers et cartons couchés ou émaillés, etc.
(747). Papiers et cartons spéciaux, etc.
(751). Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc.
(752). Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, etc.
(753). Pierres concassées
(179). Plaques et carreaux en fibro-ciment
(799). Poêles, etc.
(1002). Poteries en terre cuite
(814). Poteries cuites en grès commun
(819). — Poteries cuites en grès fin
(820). Sabots
(670). Soude caustique
(311). Superphosphate de chaux
(392). Tapis de pied en coton
(552). Tapis de pied en laine
(523). Tapis de table en coton
(553). Tapis de pied et paillassons en fibres de coco etc.
(576). Tôles, même ondulées ou découpées à angles droits (ex 883 a 1-2). Tuyaux en terre cuite ordinaire
(811). Velours et peluches, etc. en coton
(555). Verre en feuilles (ex 831). — V i e u x fer
(934). c) Au transit. Certaines armes, munitions et matériels de guerre pour toutes destinations (arrêté grand-ducal du 29 octobre 1935). Crustacés frais, cuits ou préparés, y compris les crevettes (6 b, ex 6f, ex 217 b, ex 218, ex 219). Poissons de mer, frais, réfrigérés ou congelés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.