439 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 2 mai
- N°
- Samstag,
- M a i
- Avis. — Relations extérieures. — Le 25 avril 1936, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Dragomir Kassidolatz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie. — 27 avril
- Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modification de l'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, sur le règlement légal du louage de service des employés privés. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1936, wodurch der Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh. Beschlusses vom
- A p r i l 1922, betr. die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten, abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 octobre 1919, concernant le règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu la loi du 6 avril 1922, portant modification de l'art. 28 de la même loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution de la prédite loi du 6 avril 1922 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'al. 1er de l'art. 10 de l'arrêté grandducal du 6 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du même jour relative à la modification de l'art. 28 de la loi du 31 octobre 1919 sur le règlement légal du louage de service des employés privés, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Oktober 1919, betr. die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- A p r i l 1922, betr. Abänderung des Art. 28 desselben Gesetzes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1922, betr. Ausführungsreglement zum vorerwähnten Gesetze vom
- A p r i l 1922 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und des I n n e r n und Unseres Ministers der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ; Nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Der Abschnitt 1 des Art. 10 des Großh. Beschlusses vom
- April 1922, betreffend Ausführungsreglement zum Gesetz vom selben Tage, über die Abänderung des Art. 28 des Gesetzes vom
- Oktober 1919, betr. die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages der Privatangestellten, ist außer Kraft gesetzt und durch die nachfolgende Bestimmung ersetzt : 440 L'appel contre les décisions des tribunaux arbitraux sera porté devant l a Cour supérieure de Justice- Le Président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu'il jugera convenir selon les besoins du service. L'appel devra être introduit sous peine de forclusion dans les trente jours francs de la date du jugement, s'il est contradictoire, sans qu'il soit besoin de signification pour faire courir ce délai, et, si le jugement est rendu par défaut, dans les trente jours francs à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil des Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshof eingereicht werden. Der Präsident des Obergerichtshofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige Kammer des Hofes, die er je nach den Dienstbedürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des Verlustes des Rechtsweges innerhalb 30 vollen Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, eingereicht werden, ohne daß es einer diese Frist bestimmenden Zustellung bedarf ; gegen ein Kontumazurteil ist dasselbe innerhalb 30 vollen Tagen, vom Tage ab gerechnet, an dem Einspruch nicht mehr erhoben werden kann, zuläßig. Art.
- Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur; et Notre Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail sont chargés de l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui le concerne. Art.
- Unser Minister der Justiz und des Innern und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut. Luxembourg, le 2 avril
- Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Le Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, P. Dupong. Der Minister der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 2 avril 1936, portant modification de l'al. 1 e r de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d'assurance sociale et règlement de procédure devant ces tribunaux ainsi que devant la Cour supérieure de Justice et la Cour de cassation. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1936, wodurch der Abschnitt 1 des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1927, betr. die Organisation der Schiedsgerichte i n Sozialversicherungsangelegenheiten, sowie das gerichtliche Verfahren bei diesen Schiedsgerichten und dem Obergerichtshofe, abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales notamment son article 293; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d'assurance sociale et règlement de procé- Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1925, betr. die Sozialversicherungsordnung und hauptsächlich des Art. 293 dieses Gesetzes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1927, betreffend die Organisation der Schiedsgerichte i n Sozialversicherungsangelegenheiten sowie 441 dure tant devant lesdits tribunaux que devant la Cour supérieure de Justice et la Cour de cassation ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'al. 1er de l'art. 12 de l'arrêté grandducal du 23 décembre 1927 portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d'assurance sociale et règlement de procédure devant ces tribunaux ainsi que devant la Cour supérieure de Justice et la Cour de cassation est modifié comme suit : L'appel contre les décisions des tribunaux arbitraux sera porté devant la Cour supérieure de Justice. Le Président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu'il jugera convenir selon les besoins du service. L'appel devra être interjeté sous peine de forclusion dans les 40 jours francs de la date du jugement, s'il est contradictoire, sans qu'il soit besoin de signification pour faire courir ce délai, et, si le jugement est rendu par défaut, dans les 40 jours francs à partir du jour où l'opposition n'est plus redevable. er Art.
- Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail sont chargés de l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui le concerne. Luxembourg, le 2 avril
- das gerichtliche Verfahren bei diesen Schiedsgerichten und dem Obergerichtshofe ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und des I n n e r n und Unseres Ministers der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Der erste Abschnitt des Art. 12 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1927, betreffend die Organisation der Schiedsgerichte in Sozialversicherungsangelegenheiten sowie das gerichtliche Verfahren bei diesen Schiedsgerichten und dem Obergerichtshofe, ist abgeändert wie folgt: Die Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil des Schiedsgerichtes muß bei dem Obergerichtshofe eingelegt werden. Der Präsident des Obergerichtshofes verweist diese Angelegenheiten an diejenige Kammer des Hofes, die er je nach den Dienstbedürfnissen für angebracht erachtet. Berufung gegen ein kontradiktorisches Urteil muß bei Strafe des Verlustes des Rechtsweges innerhalb vierzig vollen Tagen, vom Datum desselben ab gerechnet, eingelegt werden, ohne daß es einer diese Frist bestimmenden Zustellung bedarf; gegen ein Kontumazurteil ist dieselbe innerhalb vierzig vollen Tagen, von dem Tage ab gerechnet, an welchem Einspruch nicht mehr erhoben werden kann, zulässig. Art.
- Unser Minister der Justiz und des I n n e r n und Unser Minister der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit sind mit der Ausführung dieses Beschlusses, jeder einzeln was ihn anbetrifft, betraut. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Le Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, P. Dupong. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der Minister der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. 442 Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, fixant les conditions d'emploi dés appareils servant à la vente de liquides par empotement automatique. Großh. Beschluß vom
- April 1936, betreffend die Gebrauchsbedingungen der Flüssigkeitsmesser mit automatischer Füllung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882 et l'art. 2 de la loi du 26 janvier 1922 concernant le service des Poids et Mesures ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Les appareils servant à la vente et au mesurage des liquides par empotement mécanique (soit automatique, soit à l'aide d'une pompe) ne sont admissibles à la vérification et au poinçonnage que s'ils remplissent les conditions de construction, de fonctionnement et d'exactitude fixées par Notre Ministre des Finances. Ces appareils sont à soumettre à une vérification première avant d'être mis en service et à des vérifications périodiques conformément aux dispositions ci-après. er Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1882 und Art. 2 des Gesetzes vom
- Januar 1922 betreffend die Maße und Gewichte ; Nach Anhörung unseres Staatsrates ; Auf den Bericht unseres Finanzministers, und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Apparate, die durch mechanische Füllung (automatische Füllung oder Pumpenfüllung) zum Verkauf und Vermessen von Flüssigkeiten dienen, werden nur dann zur Prüfung und Eichung zugelassen, wenn sie den durch unsern Finanzminister erlassenen Bestimmungen betreffend Bau, Betriebsart und Genauigkeit entsprechen. Diese Apparate werden, bevor sie in Dienst gestellt werden, einer ersten Prüfung, außerdem periodischen Nachprüfungen gemäß nachfolgenden Bestimmungen unterworfen. Art.
- Die erste Prüfung der zugelassenen Apparate findet statt im Betriebe des Erbauers, die der eingeführten Apparate im Lager des Importeurs nach deren Eingang auf Grund eines Gesuches, das durch den Erbauer oder Importeur an das Eichamt gerichtet wird. Art.
- La vérification première des appareils dont les modèles sont autorisés, sera effectuée à l'atelier du constructeur, celle des instruments importés aura lieu à l'atelier de l'importateur, dès leur réception, sur demande à adresser par le constructeur resp. l'importateur au Service des Poids et Mesures. Exceptionnellement, et par mesure transitoire, les appareils actuellement en service subiront la vérification première sur les lieux où ils sont installés. Ceux qui, présentant les conditions de construction exigées, auront satisfait aux essais effectués, recevront l'apposition du poinçon primitif sur les plombs réservés à cet effet. La vérification périodique des appareils aura lieu tous les trois ans d'après l'ordre à fixer par arrêté ministériel. Elle sera constatée par l'apposition de la marque officielle, sur une goutte de plomb placée bien en vue sur le carter. Ausnahmsweise werden die Apparate, die augenblicklich in Gebrauch sind, der Erstprüfung an Ort und Stelle unterworfen. Die Apparate, die den vorgeschriebenen Bauvorschriften entsprechen und bei den angestellten Versuchen befriedigend arbeiten, werden mit dem Eichzeichen auf dem Dienstblei versehen. Die periodische Prüfung erfolgt alle 3 Jahre nach der durch Ministerialbeschluß festgesetzten Ordnung ; sie wird bescheinigt durch das am Kurbelgehäuse an sichtbarer Stelle angebrachte Dienstblei mit Eichzeichen. Art.
- Les constructeurs, importateurs, rajusteurs ou détenteurs seront tenus de fournir les Art.
- Die Erbauer, Importeure, Ajustierer und Inhaber sind gehalten, die nötige Menge Flüssigkeit 443 quantités de liquide nécessaires et de mettre à la disposition du vérificateur une main d'œuvre suffisante et un matériel approprié. Les détenteurs devront toujours reprendre les quantités de liquide ayant servi aux essais. Lorsque la bouche d'une citerne d'essence est fermée avec un plomb portant l'empreinte d'une société pétrolifère, le vérificateur des Poids et Mesures pourra briser celui-ci à l'effet de remettre en citerne le carburant tiré de l'appareil. Toutefois il devra, la restitution terminée, placer à la place du plomb enlevé un plomb portant l'empreinte du poinçon primitif du Service des Poids et Mesures. Il pourra, si le détenteur le demande, lui remettre une fiche spécifiant le nombre de litres tirés de l'appareil. Cette fiche indiquera si la restitution a eu lieu dans la citerne alimentant l'appareil. Art.
- Le vérificateur doit prescrire la réparation de ceux de ces appareils qui présenteraient, dans le débit, des écarts supérieurs à la tolérance réglementaire fixée à ½%. Il pourra également mettre sous scellés ces appareils s'il le juge indispensable pour la sauvegarde des intérêts du public. En cas de réparation, soit volontaire, soit prescrite par le Service des Poids et Mesures, les plombs ou scellés apposés sur un appareil pourront être brisés hors de la présence du vérificateur, mais exclusivement par la personne chargée de la réparation. Les plombs brisés pour permettre l'exécution du travail devront être remplacés par les soins du réparateur, par d'autres qu'il revêtira de l'empreinte de sa maison. L'appareil réparé pourra alors être remis en service immédiatement, sous la responsabilité du détenteur quant à la justesse de l'instrument, mais la maison ou la personne qui a effectué la réparation devra adresser, dans un délai de huit jours, au vérificateur des Poids et Mesures une note indiquant : 1° le type et le numéro de l'appareil, son emplacement, les noms et adresses du propriétaire et du détenteur ; 2° la nature de la réparation ; 3° la date de la remise en service de l'appareil. Art.
- Les constructeurs et en général toutes les sociétés ou maisons autorisées à apposer sur les appareils des plombs portant leur empreinte sont tenus de déposer leur marque au bureau du service des Poids et Mesures à Luxembourg. zu liefern und dem Eichmeister das nötige Hilfspersonal und zweckdienliche Gebrauchsmaterial zur Verfügung zu stellen. Die Inhaber müssen die zur Prüfung dienenden Flüssigkeitsmengen wieder in Empfang nehmen. Ist der Einlauf eines Betriebsstoffbehälters durch ein Blei mit Aufdruck der Lieferfirma gesichert, so kann der Eichmeister dieses entfernen, um den entnommenen Betriebsstoff wieder i n den Behälter einzufüllen. Nach der Einfüllung muß er jedoch an Stelle des entfernten Kontrollbleies ein Blei mit dem amtlichen Eichzeichen anlegen ; er kann, wenn der Inhaber es verlangt, diesem eine Bescheinigung ausstellen über die Literzahl der dem Apparate entnommenen Flüssigkeit und über die Wiedereinfüllung i n den Betriebsbehälter. Art.
- Der Eichmeister muß die Ausbesserung der Apparate vorschreiben, deren Gebrauch höhere Abweichungen als die auf ½% festgesetzte Fehlergrenze ergibt. Er kann diese Apparate versiegeln, wenn er dies zur Wahrung der Interessen des Publikums für notwendig erachtet. Wird der Apparat auf Veranlassung des Inhabers oder auf Vorschrift des Eichamtes repariert, so können die Siegel und Bleie selbst bei Abwesenheit des Eichmeisters ausschließlich durch die mit der Reparatur betraute Person entfernt werden. Die entfernten Bleie müssen ersetzt werden durch solche mit dem Zeichen der reparierenden Firma. Der ausgebesserte Apparat kann sofort i n Betrieb genommen werden ; der Inhaber haftet für die Genauigkeit des Apparates, doch muß der Betrieb oder die Person, die die Reparatur ausführte, dem Eichamte innerhalb 8 Tagen mitteilen :
- Typus und Nummer des Apparates, Ort der Aufstellung, Name und Adresse des Inhabers ;
- Art der Reparatur ;
- Datum der Inbetriebstellung. Art.
- Die Hersteller und überhaupt alle Gesellschaften und Firmen, welche ermächtigt sind, Bleie mit Firmenzeichen an diese Apparate anzulegen, sind gehalten, ihre Firmenzeichen auf dem Eichamt niederzulegen. 444 Art.
- Indépendamment de la vérification triennale, les détenteurs d'appareils susdits devront se prêter, dans les conditions visées à l'art. 3 cidessus, à toutes autres opérations de vérification auxquelles les agents énumérés dans l'art. 32 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 pourraient procéder au cours de leurs visites de surveillance. Ils devront posséder, d'une manière permanente, une mesure à liquide légale d'un litre au moins. Art.
- Les détenteurs d'appareils devront veiller à ce que les empreintes des poinçons de la vérification, ainsi que les plombs de scellement et les empreintes qu'ils portent restent en bon état de conservation. Art.
- Unbeschadet der alle 3 Jahre erfolgenden Prüfungen, müssen die Inhaber besagter Apparate, unter den in Art. 3 vorgesehenen Bedingungen, allen andern Prüfungsmaßnahmen stattgeben, die von den in Art. 32 des Großh Beschlusses vom
- Mai 1882 bezeichneten Beamten in ihrer Überwachungstätigkeit vorgenommen werden. Sie müssen stets im Besitze eines gesetzlich gerichten Flüssigkeitsmaßes von Mindestens 1 Liter sein. Art.
- Die Inhaber der Apparate müssen Sorge tragen, daß die Eichzeichen, die Bleie und ihre Aufdrücke gut erhalten bleiben. Art.
- Pourront être utilisés jusqu'à disposition ultérieure les appareils installés au moment de la publication du présent arrêté. Art.
- Die im Augenblick der Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses im Gebrauch befindlichen Apparate dürfen bis auf weiteres in Betrieb bleiben. Jedoch sind sofort außer Dienst zu stellen : Toutefois seront à mettre hors d'usage immédiatement : 1° ceux qui donnent à l'essai un écart supérieur à 1% ; 2° ceux qui, mis en réparation, accusent encore un écart supérieur à ½%. Art.
- Les constructeurs, importateurs, rajusteurs et détenteurs d'appareils devront veiller à ce que tous les essais et opérations de vérification s'effectuent dans des conditions de sécurité complète, tant au point de vue de la protection du personnel du Service des Poids et Mesures et de surveillance que de celle du voisinage. Art.
- Les opérations de vérification prévues par le présent arrêté sont soumises à une taxe dont les taux sont fixés comme suit : I. Vérification première : 1° pour les appareils pouvant débiter 5 litres et plus en une seule opération.... fr. 50 2° pour les appareils qui ne peuvent débiter que moins de 5 litres en une seule opération. fr. 20 En dehors de cette taxe, le détenteur de l'appareil devra les frais de route et de séjour du vérificateur. II. Vérifications périodiques : 1° pour les appareils pouvant débiter 5 litres et plus en une seule opération.... fr. 25
- die Apparate, die bei der Prüfung eine Fehler grenze von 1% übersteigen ;
- Die Apparate, die trotz einer Reparatur eine. Fehlergrenze von ½% übersteigen. Art.
- Die Erbauer, Importeure, Ajustierer u n d Inhaber von Apparaten müssen Sorge tragen, daß die Versuche und die Prüfungsmaßnahmen unter Verhältnissen erfolgen, die eine vollkommene Sicherheit sowohl für das Personal des Eichamtes und des Kontrolldienstes als für die Nachbarschaft gewährleisten. Art.
- Die in gegenwärtigem Beschlusse v o r gesehenen Prüfungsmaßnahmen unterliegen einer Taxe, deren Höhe festgesetzt ist wie folgt : I. Erste Prüfung :
- für Apparate, die in einer Füllung 5 Liter und mehr abgeben können Fr. 5 0
- für Apparate, die in einer Füllung weniger als 5 Liter können ... Fr. 20 Außer dieser Taxe schuldet der Inhaber die Reiseund Aufenthaltskosten, des Eichmeisters. II. Periodische Prüfungen:
- für Apparate, die in einer Füllung 5 Liter und mehr abgeben können Fr. 2 5 445 2° pour les appareils qui ne peuvent débiter que moins de 5 litres en une seule opération fr. 10 Les frais de route ne sont pas dus lors d'une vérification périodique ordinaire ; en cas de vérification extraordinaire après réparation ces frais pourront être réclamés s'ils ont été exclusivement occasionnés par le contrôle. Ces taxes ainsi que les frais éventuellement dus deviennent exigibles dès que les travaux ont été effectués. Elles sont dues par celui qui aura fait exécuter les travaux et devront être versées entre les mains du vérificateur, qui en délivrera quittance. Le cas échéant elles pourront être recouvrées par le receveur des contributions du ressort par voie de contrainte.
- für Apparate, die in einer Füllung weniger als 5 L i t e r abgeben k ö n n e n . . . . Fr. 10 Reisespesen sind bei einer periodischen Prüfung nicht geschuldet ; bei einer außergewöhnlichen P r ü fung können sie nach einer Reparatur verlangt werden, wenn sie ausschließlich durch diese Prüfung verursacht wurden. Diese Taxen und die eventuellen Reisekosten sind geschuldet sobald die Arbeiten vollzogen sind. Sie sind geschuldet durch denjenigen, der die Arbeiten ausführen ließ und sind dem Eichmeister gegen Quittung einzuzahlen. Gegebenenfalls können sie durch den Steuereinnehmer des Bezirkes auf dem Wege des Zwangsverfahrens erhoben werden. Art.
- Les réclamations sont à adresser au Directeur des contributions sous peine de forclusion dans la quinzaine de la date de la demande de paiement. Les recours contre la décision du Directeur des contributions sont à adresser sous peine de forclusion dans la quinzaine de la notification attaquée au Ministre des Finances qui statue en dernier ressort. Art.
- Beschwerden sind an den Steuerdirektor unter Strafe des Rechtverlustes innerhalb 15 Tagen der Zahlungsforderung zu erheben. Beschwerden gegen den Entscheid des Steuerdirektors sind unter Strafe des Rechtsverlustes innerhalb 15 Tagen der Zustellung an den Minister der Finanzen zu richten, der in letzter Instanz entscheidet. Art.
- Sont applicables les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1882 concernant le Service des Poids et Mesures pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par le présent arrêté. Art.
- Die Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom
- M a i 1882 über die Matze und Gewichte sind anwendbar insofern sie durch gegenwärtigen Beschluß nicht abgeändert sind. Art.
- Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'art. 12 de la loi du 17 mai 1882 concernant le Service des Poids et Mesures. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden, gemäß Art. 12 des Gesetzes vom
- M a i 1882 über die Maße und Gewichte bestraft. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser Minister der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den
- April
- Château de Berg, le 25 avril
- Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Der Finanzminister, P. Dupong. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, MelIe Marie Meyers, répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette, a été nommée professeur au même établissement. — 27 avril
- 446 Arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia, le 1er avril 1936, sortira son plein et entier effet à partir du 16 du même mois. Art.
- Les frais de transport et frais accessoires compris dans le prix de vente d'une marchandise seront payés de la même manière que la marchandise elle-même. Art.
- La délivrance du visa prévu au paragr. 2 de l'art. 5 de la convention, pourra être suspendue au cas où les disponibilités du compte B s'avéreraient insuffisantes. Art.
- L'importation des marchandises en provenance de la Bulgarie est subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date d'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Art.
- Les détenteurs de créances commerciales arriérées visés dans la convention seront invités, endéans les délais qui seront portés à leur connaissance par la voie du Mémorial, à produire à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois les pièces de nature à justifier leur demande de transfert. Art.
- Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935 continueront à être appliquées dans la mesure où elles ne se trouvent pas en opposition avec les stipulations de la convention du 1er avril
- Art.
- Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 25 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de la Convention.) 447 Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M . Maurice Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, à Sofia, Sa Majesté le Roi des Bulgares : Son Excellence M. Georges Kiosseivanov, Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. 1° Les sommes dues pour achat de marchandises bulgares importées dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise seront, à l'échéance, versées intégralement en belgas au crédit du compte ouvert à la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en faveur des créanciers en Bulgarie, à charge pour la Banque Nationale de Bulgarie d'en transférer la contrevaleur en levas aux bénéficiaires en Bulgarie. 2° Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera versée en belgas sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour du versement. 3° La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour la Banque Nationale de Bulgarie des versements ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordre dans l'Union économique belgoluxembourgeoise, le nom du bénéficiaire en Bulgarie pour le compte duquel la Banque Nationale de Bulgarie est créditée, et, si possible, la nature de la marchandise. 4° Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts. 5° Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les versements effectués par les débiteurs dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise au crédit du compte de la Banque Nationale de Bulgarie constitueront un paiement libératoire. Article
- Les montants en belgas versés au crédit de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique seront utilisés par la première institution, suivant les dispositions de l'art. 3 ci-après, à la vente de belgas aux importateurs en Bulgarie, en règlement de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Article
- 1° Le Gouvernement bulgare prend l'engagement de répartir les montants en belgas versés au crédit du compte de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique de la manière suivante : 448 25% à un compte spécial « Arriérés » ; 30% à un compte spécial « A » ; 45% à un compté spécial « B ». 2° Les montants portés au crédit du compte « Arriérés » seront affectés par la Banque Nationale de Bulgarie au paiement des créances commerciales arriérées conformément à l'art. 2 ci-dessus. 3° Les avoirs du compte spécial « A » seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de Bulgarie. 4° Les avoirs du compte spécial « B » seront affectés au règlement, à l'échéance, des créances commerciales nouvelles, conformément aux dispositions de l'art. 2 ci-dessus. 5° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par le Gouvernement belge, et la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront, de commun accord, les modalités propres à assurer l'exécution des dispositions du présent article et notamment celles relatives au recensement des créances commerciales arriérées à effectuer par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et celles concernant le règlement progressif et au marc le franc des dites créances commerciales arriérées. Les deux institutions précitées veilleront à l'exécution des dispositions du présent article. 6° Outre les dispositions reprises aux littéras 1, 2 et 4 du présent article, s'appliqueront aux nouveaux échanges commerciaux, les dispositions de l'art. 9 ci-après (compensations privées). Article
- 1° Sont considérées comme créances commerciales nouvelles : celles dont l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention. 2° Sont considérées comme créances commerciales arriérées : celles dont l'échéance est antérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention et dont le transfert n'a pu être opéré à leurs bénéficiaires conformément aux dispositions de la Convention du 5 avril 1934 pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Article
- 1° A la date de la mise en vigueur de la présente Convention, la Banque Nationale de Bulgarie soumettra l'importation de produits de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à son visa préalable de transfert. Ce visa sera délivré dans les limites des avoirs figurant au crédit du compte spécial « B ». 2° D'autre part, à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchandises belges ou luxembourgeoises à destination de la Bulgarie sera soumise au visa préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture portant mention du numéro du visa préalable de transfert dont question au littera 1 ci-dessus. Article
- La cession de change par la Banque Nationale de Bulgarie aux importateurs en Bulgarie pour les créances commerciales échues postérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, ne pourra s'effectuer que sur production de la copie de la facture visée par l'Office de Compensation belgoluxembourgeois, conformément à l'art. 5 ci-dessus. Cette copie visée sera remise par l'importateur en Bulgarie à la Banque Nationale de Bulgarie qui la joindra dûment estampillée aux ordres de paiement sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique. 2° La Banque Nationale de Bulgarie transmettra hebdomadairement à l'Office de Compensation belgoluxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers, avec indication des montants, des bénéficiaires et des numéros de visa des factures. 3° Il sera satisfait aux demandes de change dans l'ordre chronologique des échéances. 4° Sauf convention contraire entre les parties, la conversion en belgas des créances libellées en une autre monnaie aura lieu en Bulgarie sur la base du cours officiel d'achat pratiqué pour la devise en cause par la Banque Nationale de Bulgarie le jour précédant la date de l'ordre de paiement de cette Institution. 449 Article
- La Banque Nationale de Bulgarie pourra soumettre les factures se rapportant à des exportations de marchandises bulgares à destination de l'Union économique belgo-luxembourgeoise à un visa préalable. Les factures visées par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et par la Banque Nationale de Bulgarie se substitueront automatiquement aux certificats d'origine qui pourraient éventuellement être exigés en exécution des lois et règlements dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie à l'importation de marchandises. En tout état de cause, l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise de marchandises bulgares sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les noms et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date d'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Article
- La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le territoire douanier de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ni à celles qui n'y sont pas soumises, de l'avis de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ou de la Banque Nationale de Bulgarie, à un travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou bulgare. Article
- 1° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, mandaté à cet effet par son Gouvernement, et la Banque Nationale de Bulgarie autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système défini ci-dessus et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes, cas par cas, que sur leurs modalités générales d'exécution, l'échange de marchandises bulgares contre des marchandises belges et luxembourgeoises, par la voie de la compensation privée suivant les dispositions légales bulgares régissant les importations et les exportations. 2° Les sommes dues dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise en couverture d'importations de marchandises bulgares faisant l'objet d'opérations de compensations privées seront, cas par cas, versées à l'échéance à la Banque Nationale de Belgique. Cette dernière portera la quote-part en devises revenant à la Banque Nationale de Bulgarie au crédit du compte spécial « A » et portera le restant réservé à la compensation privée au crédit d'un compte spécial « C » ouvert dans ses livres à la Banque Nationale de Bulgarie. Les paiements aux bénéficiaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise par le débit du compte «C» s'effectueront uniquement sur instructions de la Banque Nationale de Bulgarie, laquelle s'engage à en agir de là sorte pour chaque cas dès réception de l'ordre de paiement du bénéficiaire en Bulgarie des fonds de compensation privée. 3° L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront de commun accord et sous réserve d'approbation de leur Gouvernement respectif, les modalités techniques d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que tout aménagement que l'expérience pratique des opérations de compensation privée paraîtra recommander dans l'avenir. Article
- La disposition de l'art. 25 de l'Ordonnance générale bulgare du 4 juin 1935 n'est pas applicable aux dispositions de la présente Convention. En conséquence, la vente de belgas spécifiée à l'art. 2 ci-dessus s'effectuera aux échéances convenues entre les parties au contrat. 450 Article
- Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Bulgarie. Article
- Chaque Gouvernement s'engage à prendre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue d'obliger ses importateurs à observer les dispositions de la présente Convention. Article
- Les Hautes Parties contractantes sont entièrement d'accord sur les dispositions à prendre en vue d'accélérer dans la plus large mesure le règlement de l'arriéré et de promouvoir les nouveaux échanges commerciaux. Article
- Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes de la Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux dispositions de la présente Convention. Article
- La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après la date de la signature et aura une durée de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite reconduction. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra la dénoncer moyennant un préavis de trente jours. Fait à Sofia, le 1er avril
- Le Plénipotentiaire belge, Sig. : M . Cuvelier. Le Plénipotentiaire bulgare, Sig. G. Kiosseivanov. Erratum. — L'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1936, fautivement reproduit à la page 416 du Mémorial, est à libeller comme suit : Art.
- « Les autorisations d'importation pour les céréales panifiables et leurs dérivés, ainsi que pour le pain seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission du blé. Toutes les autres autorisations, tant celles d'importation que d'exportation, le seront par la Commission des licences, instituée par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre
- » Art.
- « Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide und dessen Nebenprodukte, sowie für Brot, werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, durch die Getreidekommission ausgestellt. Alle übrigen Ein- und Ausfuhrermächtigungen werden von der durch den Großh. Beschluß vom
- Oktober 1935 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.» 451 Arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant dissolution du conseil communal de Mertert. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1936, wodurch der Gemeinderat von Mertert aufgelöst wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Attendu que la composition actuelle du conseil communal de Mertert ne présente pas les garanties nécessaires au fonctionnement régulier de l'administration de cette commune ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung, des Art. 2 des Gesetzes vom
- Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152 des Wahlgesetzes vom
- Juli 1924 ; In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammensetzung des Gemeinderates von Mertert nicht die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le conseil communal de Mertert est dissous. Le collège électoral de cette commune sera convoqué dans le mois à partir de la date du présent arrêté, pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil. En attendant, le collège des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions. Art.
- Notre Ministre de la Justice et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
- Art.
- Der Gemeinderat von Mertert ist aufgelöst. Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates einberufen. Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine Amtsverrichtungen fortsetzen. Art.
- Unser Minister der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Charlotte. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 452 Arrêté du 29 avril 1936, portant convocation du collège électoral de la commune de Mertert pour l'élection d'un nouveau conseil communal. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Beschluß vom
- April 1936, wodurch das Wahlkollegium der Gemeinde Mertert zur Wahl eines neuen Gemeinderats einberufen wird. Der Minister der Justiz, und des Innern, Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1936, portant dissolution du conseil communal de Mertert ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1936, wodurch der Gemeinderat von Mertert aufgelöst wird ; Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
- Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, und des Wahlgesetzes vom 31 Juli 1924, Beschließt : Arrête : Art. 1er. Le corps électoral de la commune de Mertert se réunira le dimanche, 24 mai prochain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à l'élection de neuf conseillers pour la dite commune. Art.
- Das Wahlkollegium der Gemeinde Mertert wird am Sonntag, den
- M a i künftig, um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur Wahl von neun Gemeinderatsmitgliedern für diese Gemeinde zu schreiten. Art.
- La déclaration des candidats devra se faire au plus tard le vendredi, 8 mai prochain, avant 6 heures du soir. Art.
- Die Kandidatenerklärungen, müssen spätestens am Freitag, den
- M a i künftig, vor 6 Uhr abends stattfinden. Art.
- Le présent arrêté sera expédié à M . le commissaire de district à Grevenmacher, chargé d'en assurer l'exécution. Luxembourg, le 29 avril
- Art.
- Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distirktskommissar in Grevenmacher zur Vollziehung ausgefertigt werden. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Luxemburg, den
- April
- Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Avis. — Conseil du Contentieux en matière douanière. — Par arrêté du 28 avril 1936, le Conseil du Contentieux en matière douanière a été composé comme suit pour la durée de trois ans : MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, membre effectif, comme président ; Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de justice, membre suppléant ; Edmond Muller, directeur de minoterie à Luxembourg, membre assesseur effectif, et Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre assesseur suppléant. — 28 avril
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 février 1935, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 27 avril
- 453 Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, le titre de vérificateur de l'enregistrement a été conféré à M . Maurice Als, premier commis à la Direction de l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. — 27 avril
- Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Weidegenossenschaft » von Manternach, a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage. « Regionale Rinderzucht-Genossenschaft » von Luxemburg, a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 avril
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 11 au 25 mai 1936, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « In den Eissen », « Im Altberg », « Im Zerdeneck », « Herrenwingert », « Im Moor » à Mertert. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir du 11 mai prochain. M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 25 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mertert. — 30 avril
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 mai 1936, dans la commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « An der Kleck », « Baumbüsch » à Burglinster. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le. projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster à partir du 16 mai prochain. M. Jean Mutter, membre de la Chambre d'agriculture à Burglinster, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le samedi, 30 mai prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Burglinster. — 30 avril
- Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 22 avril 1936, les livrets nos 152436 et 250740 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 avril
- 454 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi dû 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 au 28 mai 1936, dans la commune d'Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Deitschleid », « Mollbour », « Gielenberg» etc. à Petit-Nobressart. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association, sont déposés au secrétariat communal d'Ell, à partir du 14 mai prochain. M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi 28 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Petit-Nobressart. — 29 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.