455 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 7 mai
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- Donnerstag,
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- Arrêté grand-ducal du 4 mai 1936, complétant l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne. Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ; Sur le rapport de notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La liste des marchandises énumérées à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne est complétée ainsi qu'il suit : Beurre
- Oeufs Chanvre
- 120.c. Opium Tourteaux
- 400 Extraits tannants Ex
- Bonneterie de coton, de laine pure Ex
- ou de laine mélangée renfermant 5% Ex
- ou moins de soie
- Bonneterie de soie pure et mélangée de soie, non spécialement tarifées. Ex 609 bis. Bonneterie élastique en toutes matières textiles dans la composition de laquelle entre de la soie sous n'importe qu'elle forme et proportion.
- Accessoires pour automobiles, voitures et cycles non spécialement tarifés. Art.
- Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 4 mai
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 456 Avis. Convention générale des paiements du 4 avril 1936 entre l'Union économique et la République Espagnole. belgo-Iuxembourgeoise En vue de l'exécution de l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, publié au Mémorial du 16 avril 1936 №31, les détenteurs de créances commerciales arriérées sur l'Espagne sont invités à se faire connaître au plus tôt à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois (11, rue du Gentilhomme, à Bruxelles). On entend par créances commerciales arriérées, celles dont l'échéance est antérieure au 13 avril 1936, date de la mise en vigueur de la convention, et résultant de fournitures en Espagne de marchandises d'origine belge, luxembourgeoise ou nationalisées belges ou luxembourgeoises. Les créances se rapportant à d'autres marchandises (notamment à celles en transit par le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) ne pourront donc être prises en considération, quelle que soit la nationalité du créancier. Par « Espagne» , il faut entendre le territoire péninsulaire espagnol, les îles Baléares, les îles Canaries ainsi que les villes de Ceuta et de Mélilla. Les détenteurs de créances commerciales arriérées devront, pour le 20 mai au plus tard, faire parvenir leurs déclarations de créances sur des formulaires ad hoc délivrés, sur demande, par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. Toute demande de renseignements complémentaires pourra être adressée, verbalement ou par écrit, à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, 11, rue du Gentilhomme, à Bruxelles, (tél. 11-54-75, 11-54-76). Avis. — Service sanitaire. Par arrêté en date du 23 avril 1936, M . le Dr. Léon Molitor, médecin à Luxembourg, a été nommé médecin assistant au Laboratoite bactériologique de l'Etat. — 4 mai
- Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, M . Henri Kunsch, huissier à Eschs.-Alz. a été nommé huissier à la résidence de Differdange. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas-Guillaume Haagen, candidat-huissier à Redanges.-Attert, a été nommé huissier à la résidence de Wiltz. — 28 avril
- Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les deux postes d'huissier devenus vacants à Esch s.-Alz. sont à faire parvenir sans retard au Gouvernement. Les demandes déjà présentées pour un de ces postes ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler. — 28 avril
- Avis. — Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication de M.,le Secrétaire général de la Société des Nations, la Délégation de la République Française auprès de la Société des Nations lui a transmis le 11 avril 1936 la déclaration suivante, renouvelant l'acceptation par la France de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le 16 décembre 1920) : «Au nom du Gouvernement de la République française et conformément à la loi du 28 mars 1936, je déclare renouveler, pour une durée de cinq années à dater du 25 avril 1936, la déclaration en date du 19 septembre 1929 portant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice interna- 457 tionale conformément à l'art. 36 paragr. 2 du Statut de ladite Cour, dans la mesure et sous les conditions et réserves énoncées dans ladite Déclaration. Fait à Paris, le 7 avril
- P. E. Flandin». Cette acceptation n'est pas sujette à ratification. M. le Délégué permanent de la Turquie auprès de la Société des Nations a signé au nom de son Gouvernement, le 12 mars 1936, la même Disposition facultative et formulé la déclaration suivante : « Au nom de la République turque, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout Membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, par 2 du Statut de la Cour, pour une durée de 5 ans, sur tous les différends énumérés dans ledit article qui s'élèveraient postérieurement à la signature de la présente déclaration, à l'exception des différends se rapportant soit directement soit indirectement à l'application des traités ou conventions conclus par la Turquie et prévoyant un autre mode de règlement pacifique.» Genève, le 12 mars
- Cemal Hüsnü Tarây. — 1er mai
- Avis. — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (Genève, le 12 septembre 1923). — Le 10 mars 1936 a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations l'instrument d'adhésion de S. Exc. le Président de la République d'Estonie à la convention susmentionnée. — 1er mai
- Avis. — Conventions internationales du Travail. — L'Autriche a ratifié la Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session (Washington 1919). — Ladite ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société ses Nations le 26 février
- L'Estonie ayant ratifié la Convention concernant le travail de nuit des femmes (revisée en 1934), le Gouvernement estonien a décidé de dénoncer la Convention concernant le travail de nuit des femmes adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session (Washington, 1919). — Cette dénonciation a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 28 janvier
- — 1er mai
- Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (Genève, le 30 mars 1931). — D'après une notification du Gouvernement britannique à M. le Secrétaire général de la Société des Nations, reçue au Secrétariat le 11 mars 1936, la convention ci-dessus a été rendue applicable aux territoires britanniques suivants : Nigéria : Colonie, Protectorat, Cameroun sous mandat britannique. Sierra Leone (Colonie et Protectorat). — 1er mai
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 mars 1936, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les mesures à prendre en cas d'incendie. — Le dit règlement à été dûment publié. — 23 avril
- 458 Avis. —Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 26 avril 1936, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par l'exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, le 13 juillet 1934, pour autant que cette opposition concerne les obligations de l'emprunt grand-ducal 6 % 1922 Lit C à 1000 fr. № 33197 et
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.— 4 mai
- — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 4 mai 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg, portant le numéro
- L'opposant déclare que le titre en question a été volé. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 4 mai
- Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Landwirtschaftlicher Lokalverein von Kautenbach» a déposé au secrétariat communal de Kautenbach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.
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