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Loi du 22.7.16). * Postes : agents de 2 m e classe et facteurs. (Après 20 années dans ce groupe : groupe II. — Loi du 21.6.33, art. 10.) Groupe II. —

491 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 30 mai

  1. Samstag,
  2. Mai
  3. Avis. — Relations extérieures. — Le 23 mai 1936, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance resp. de récréance : S. Exc. Hassanali Ghaffari, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Iran, et S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne. — 25 mai
  4. TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES des fonctionnaires et employés de l'Etat, du personnel enseignant des écoles primaires, des agents de la police locale étatisée, des ministres des cultes et du personnel de l'Office des assurances sociales. SOMMAIRE. I . — Tableaux annexés à la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents : A. Traitements ordinaires. B. Traitements spéciaux. C. Solde de la gendarmerie. II. — Traitements, indemnités et salaires divers :
  5. Solde de la compagnie de volontaires.
  6. Police locale étatisée.
  7. Postes. — Personnel ouvrier du service technique.
  8. Travaux publics. — Cantonniers. III. — Traitements du personnel enseignant des écoles primaires. IV. — Traitements des ministres des cultes. V. — Traitements du personnel de l'Office des assurances sociales. * Les fonctionnaires et employés dont le grade est précédé d'un astérisque jouissent de l'avancement automatique. 492 TABLEAUX ANNEXÉS A LA LOI DU 29 JUILLET 1913 SUR LA REVISION DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT, AVEC LES MODIFICATIONS Y APPORTÉES PAR LES LOIS ET RÈGLEMENTS SUBSÉQUENTS. Tableau A. — Traitements ordinaires. Groupe I. —1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.). Différentes administrations : concierges et garçons de bureau. Gouvernement : huissiers de salle (v. l'arr. du 9.6.26, Mém. p. 418). Enregistrement : garde des domaines. Enseignement moyen : maîtresses de cours techniques des lycées (Loi du 22.7.16). * Postes : agents de 2 m e classe et facteurs. (Après 20 années dans ce groupe : groupe II. — Loi du 21.6.33, art. 10.) Groupe II. — 1.650—2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.). Etablissements pénitentiaires : gardiens. Maison de santé : infirmiers. Hospice du Rham : infirmiers. Laboratoire bactériologique : appariteur et agents désinfecteurs. (Loi du 21.8.17, art. 2 et 3.) * Postes : agents de 2 m e classe et facteurs. (Après 20 années dans le groupe I.) Groupe III. — 2.000—3.050 fr. (7 triennales de 150 fr.). Différentes administrations : expéditionnaires. Etablissements pénitentiaires : gardien-greffier. Enseignement moyen : maîtres d'escrime et de gymnastique. — répétitrices et maîtresses de dessin des lycées. (Loi du 22.7.16.) Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes d'enseignement spécial. (Loi du 9.8.21.) Postes : agents de 1re classe: (Loi du 21.6.33.) Douanes : sous-brigadiers. (Loi du 8.11.26.) Groupe IV. — 2.300—3.350 fr. (6 triennales de 175 fr.). Ecole d'artisans : contre-maîtres instructeurs. Hospice du Rham : infirmier en chef. Maison de santé : infirmier en chef. — chef-mécanicien. (Loi du 16.8.23.) Groupe Va. — 2.000—4.000 fr. (8 triennales de 250 fr.). Différentes administrations : commis. Cadastre : surnuméraires. Enregistrement : second commis à la direction et surnuméraires. Travaux publics : commis dessinateur et surveillants des bâtiments. Ecole normale d'institutrices : institutricesadjointes. (Loi du 9.8.21.) Enseignement moyen : aide-bibliothécaire. Eaux et forêts : secrétaire. Postes (Service technique) : magasinier-vérificateur, commis techniques et chef d'atelier. (Loi du 21.6.35.) Douanes : commis techniques et commis aux écritures. (Loi du 8.11.26.) * Contributions : chefs dé service des accises. (Après 15 années dans l'administration : groupe VI.) — Loi du 17.8.20.) * — commis attachés à la direction des contributions. (Après 15 années dans l'administration, dont 10 ans au moins aux bureaux de la direction : groupe VI. — Loi du 17.8.20.) * — commis des accises. (Après 20 années dans l'administration : groupe VI. — Loi du 17.8.20.) * Poids et mesures : vérificateur-adjoint. (Après 15 années : groupe VI. — Loi du 26.1.22.). Groupe Vb. — 2.250—4.000 fr. (7 triennales de 250 fr.). Gouvernement : commis. Groupe Vc. — 2.750—4.000 fr. (5 triennales de 250 fr.). Ecole d'artisans : chefs d'ateliers. Enseignement moyen : maîtres de dessin. — professeurs-femmes de la division inférieure et professeurs-femmes de cours spéciaux et de dessin des lycées. (Loi du 22.7.16.) Postes: sous-percepteurs. (Loi du 21.6.33.) 493 * Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après 10 années : groupe IX. — Loi du 14.10.20.) * Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années: groupe VI. — Loi du 17.8.20.) * Mines : gardes. (Après 10 années : rang de conducteur des mines et traitement du groupe IX à condition d'avoir subi avec succès l'examen de conducteur. —- Loi de 1913, art. 18, al. 2.) Groupe VI. — 3.200—4.450 fr. (5 triennales de 250 fr.). Différentes administrations : sous-chefs de bureau. Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette générale : sous-chefs de bureau et aides-caissiers. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art. 20.) Enregistrement : contrôleur-garde-magasin du timbre. Viticulture : contrôleur des vins et conférencier viticole. Etablissements pénitentiaires : sous-administrateur et aumônier. — instituteur. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6° al. 2.) Justice : secrétaires-adjoints des parquets. (Loi du 15.10.19.) Enseignement primaire : instituteurs des sourdsmuets. (Loi du 9.8.21, art. 2, 6°, al. 2.) Office de statistique : contrôleurs (Loi du 2.8.18.) Douanes: commis dirigeants (Loi du 8.11.26.) Maison de santé : secrétaire. (Loi du 16.8.23.) Comité central des caisses de maladie. : contrôleurinspecteur. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) ( Le contrôleur-inspecteur actuel est en jouissance du traitement du groupe Xa.) * Postes : trois sous-chefs de bureau premiers en rang de la direction. (Après 10 années : groupe IX. — Loi de 1913, art. 20, al. 2 et arr. g.-d. du 25.7.33.) * Contributions: chefs de service des accises. (Après 15 années dans le groupe Va. —Loi du 17.8.20.) * — commis à la direction des contributions. (Après 15 années dans le groupe Va, s'ils ont passé au moins 10 années aux bureaux de la direction. — Loi du 17.8.20.) * — commis des accises. (Après 20 années dans le groupe Va. — id.) * Poids et mesures : vérificateur. (Après 15 années dans le groupe Vc. — Loi du 17.8.20.) * — vérificateur-adjoint. (Après 15 années dans le groupe Va. — Loi du 26.1.22.) GroupeVII.—3.300—4.800fr. (6 triennales de 250 fr.). Gouvernement : sous-chefs de bureau: Enseignement moyen : professeurs de cours spéciaux et de dessin. — professeurs-hommes de cours spéciaux et de dessin dès lycées. (Loi du 22.7.16.) Ecole agricole: professeurs

(1)et chimiste. Ecole d'artisans : professeurs.
(1)Ecole normale d'institutrices : professeurs-femmes pourvues du certificat d'aptitude et de capacité. (Loi du 9.8.21.) (v. groupe VIII.) Enseignement primaire: inspectrices. (Loi du 9.8.21.) Aumôniers non gradués attachés aux établissements d'enseignement moyen, école normale, école d'artisans, école agricole. (Loi du 9.8.21.) Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : instituteurs. (Loi du 18.7.24.) Commissariat des chemins de fer: secrétaire. (Loi du 30.3.20.) Office de statistique : contrôleur-sous-chef de bureau. (Loi du 2.8.18.) Justice : greffier-adjoint de la justice de paix de Luxembourg. (Loi du 26.6.24.) — greffier-adjoint de la justice de paix d'Esch. (Loi du 15.10.19.) * Justice : greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement. (Loi du 15.10.19.) (Après 20 années : groupe IX.) * — secrétaire du parquet de Diekirch (Id.) (Après 20 années : groupe IX.) * Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette générale : caissier principal. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art. 20.) — (Après 12 années : traitement du groupe IX. — Loi de 1913, art. 21.) * Chambre des comptes: contrôleurs. (Après 10 années: groupe IX. — Loi du 19..2.31, art. 19.) * Comptabilité communale : contrôleurs. (Après 10 années : groupe IX. — Loi du 6.4.20.) * Commissariats de districts: secrétaires (Après 10 années ; groupe IX. — Loi du 6.4.20.) * Enseignement primaire : inspecteurs.
(1)(Après 12 années : traitement du groupe IX. — Loi de 1913, art. 19, al. 3.) * Ecole normale : professeurs
(1)(Après 12 années : traitement du groupe IX. — Loi de 1913, art. 19.
(1)Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traitement du groupe XIIa. (Loi de 1913, art. 19.) 494 Groupe VIII. — 3.500—5.000 fr. (6 triennales de 250 fr.). Force armée : lieutenants et lieutenants en premier. — aide-de-camp-lieutenant de la GrandeDuchesse. (Loi du 4.1.27.) (v. groupe Xllb.) * — chef de musique. (Après un temps déterminé de service, le chef de musique pourra être assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en premier. — Loi du 4.1.27.) (v. solde de la compagnie de volontaires.) Enseignement moyen : professeurs-femmes docteurs des lycées. (Loi du 22.7.16.) Ecole normale d'institutrices : professeursfemmes (possédant le titre de docteur). (Loi du 9.8.21.) Enseignement primaire: inspectrices (possédant le titre de docteur). (Loi du 9.8.21.) Groupe IX. — 4.000—5.250 fr. (S triennales de 250 fr.). Cadastre : géomètre-vérificateur. Mines : conducteurs. Chemins de fer : commissaire et sous-commissaire de surveillance. Service agricole : chef de bureau. — conducteurs. Hospice du Rham : directeur. Caisse d'épargne, Crédit foncier et Recette générale : chefs-comptables et chefs de bureau. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art. 20.) Travaux publics : aide-architecte de l'Etat. (Loi du 28.5.25.) Ecole normale : professeurs (avec diplôme).
(1)Enseignement primaire: inspecteurs (avec diplôme).
(1)Ecole normale d'institutrices : directrice (pourvue du certificat d'aptitude et de capacité). (Loi du 9.8.21.) (v. groupe XII.) Enseignement moyen : sous-directrices des lycées. (Loi du 22.7.16.) Service des Logements populaires : chef de bureau et chef-comptable. (Loi du 26.4.29.) Comité central des caisses de maladie : secrétaire-chef de bureau. (Arr. g.-d. du 31.12.34.) (Le secrétaire-chef de bureau actuel est en jouissance du traitement du groupe Xa.)
(1)Les professeurs et répétiteurs de l'enseignement moyen qui sont nommés à ces emplois touchent le traitement du groupe Xlla. (Loi de 1913, art. 19.) Justice : greffier-adjoint de la Cour. (Loi du 15.10.19.) Chambre des comptes : contrôleur en chef. (Loi du 19.2.31, art. 19.) Postes: chef de bureau (service technique). (Loi du 21.6.33.) * Postes : chef de bureau à la direction. (Après 5 années : inspecteur, groupe Xa. — Loi de 1913, art. 14.) * Contributions : chef de bureau de la direction. (Après 5 années : contrôleur, groupe Xa. — Loi de 1913, art. 14.) * Enregistrement : premier commis à la direction. (Après 5 années : vérificateur, groupe Xa. — Loi de 1913, art. 14.) * Justice : juges de paix des cantons autres que ceux de Luxembourg, Esch-s.-Alz. et Diekirch. (Les juges de paix ayant le rang de juges des tribunaux d'arrondissement, toucheront le traitement de juge (groupe XIIb) dès qu'ils auront 12 années de service. — Loi de 1913, art. 12, al. 3.) * — secrétaire du parquet de Luxembourg. (Après 20 années : groupe Xa. — Loi du 15.10.19.) * Postes : 3 sous-chefs de bureau premiers en rang de la direction. (Après 10 années dans le groupe VI. — Loi de 1913, art. 20.) * Recette générale: caissier principal. (Après 12 années dans le groupe VII. — Loi de 1913, art. 21.) * Chambre des comptes : contrôleurs. (Après 10 années dans le groupe VII. — Loi du 19.2.31, art. 19.) * Justice : greffier-adjoint des tribunaux d'arrondissement. (Après 20 années dans le groupe VII.— Loi du 15.10.19.) * — secrétaire du parquet de Diekirch. (Après 20 années dans le groupe VII. — Loi du 15.10.19.) * Comptabilité communale : contrôleurs. (Après 10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.) * Commissariats de districts : secrétaire. (Après 10 années dans le groupe VII. — Loi du 6.4.20.) * Eaux et forêts : garde général-adjoint. (Après 10 années dans le groupe Vc. — Loi du 14.10.20.) * Ecole normale : professeurs (sans diplôme). (Après 12 années dans le groupe VII. — Loi de 1913, art. 19.) * Enseignement primaire : inspecteurs (sans diplôme). (Après 12 années dans le groupe VII. — Loi de 1913, art. 19.) 495 Groupe Xa. — 4.250—5.750 fr. (5 triennales de 300 fr.). Groupe Xlla. — 4.000—6.100 fr. (7 triennales de 300 fr.). Gouvernement : chefs de bureau. — bibliothécaire. (Loi du 4.8.20.) Statistique : secrétaire. Enregistrement : vérificateurs. Postes : inspecteurs. Etablissements pénitentiaires : administrateur. Douanes: contrôleurs. (Loi du 8.11.26.) Justice : secrétaire du parquet de la Cour. (Loi du 15.10.19.) Enseignement moyen: professeurs. (v. l'art. 19 de la loi du 29 juillet 1913.) — professeurs-hommes docteurs des lycées. (Loi du 22.7.16.) Ecole normale : directeur.
(1)— professeurs. (Touchent le traitement de ce groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'enseignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.) Ecole agricole: directeur.
(1)— professeurs. (Touchent le traitement de ce groupe s'ils sont professeurs ou répétiteurs de l'enseignement moyen. — Loi de 1913, art. 19.) Ecole d'artisans : professeurs. (Id.) Enseignement primaire: inspecteurs. (Id.) Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : professeurs, (Loi du 18.7.24.) Laboratoire bactériologique : chimiste. (Loi du 21.8.17.) — médecin-vétérinaire. (Loi du 4.4.36.) Service des Logements populaires : directeur. (Loi du 26.4.29.) * Justice : juge de paix à Diekirch. (S'il a le rang de juge : traitement du groupe XIIb après 12 années. — Loi de 1913, art. 12, al. 3.) . *Contributions : contrôleurs. (Les 4 contrôleurs les plus anciens en service obtiennent le rang d'inspecteurs, groupe XIIb. — Loi du 5.8.26, art. 15.) * Justice : secrétaire du parquet de Luxembourg. (Après 20 années dans le groupe VII. — Loi du 15.10.19.) * Contributions : contrôleur-chef de bureau. (Après 5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.) * Enregistrement : vérificateur-premier commis. (Après 5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.) * Postes : inspecteur-chef de bureau. (Après 5 années dans le groupe IX. — Loi de 1913, art. 14.) Groupe Xb. — 4.550—5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.). Crédit foncier, Caisse d'épargne et Recette générale : chefs de service. (Arr. g.-d. du 27.2.31, art, 20.) Douanes : receveurs de 1re classe. (Loi du 8.11.26.) Eaux et forêts: gardes généraux. (Loi du 14.10.20.) (Après 10 années le garde général peut obtenir le titre d'inspecteur. — Loi du 7.4.09, art. 7.) Groupe XI. — 4.700—5.900 fr. (4 triennales de 300 fr.). Groupe XIIb. — 4.900—6.100 fr. (4 triennales de 300 fr.). Justice : juges aux tribunaux d'arrondissement. — substituts des procureurs d'Etat. — greffier de la Cour. Force armée : capitaine. — aide-de-camp de la Grande-Duchesse, ayant le grade de capitaine. (Loi du 4.1.27.) Police locale étatisée : directeur. (Loi du 29.7.30.) Chambre des comptes : conseillers. (Loi du 19.2.31, art. 19.) Enregistrement : inspecteurs. Cadastre : géomètre en chef. Ecole d'artisans : directeur,
(1)Douanes: inspecteurs. (Loi du 8.11.26.) Caisse d'épargne et Crédit foncier : inspecteurs. (Arr. g.-d. des 16.2.29 et 27.2.31, art. 20.) Inspection du travail : second inspecteur. (Arr. g.-d. du 30.4.15.) Station viticole : directeur. (Loi du 23.7.25.)
(1)Les professeurs de l'enseignement moyen qui * Justice : juges de paix à Esch-s.-Alz. (S'ils ont le rang de juges : traitement du groupe Xllb après 12 sont nommés à ces emplois touchent le traitement du groupe XIV. (Loi de 191.3, art. 19.) années. — Loi de 1913, art. .12, al. 3.) 496 Enseignement moyen : directrices et sous-directeurs des lycées. (Loi du 22.7.16) Ecole normale d'institutrices : directrice (possédant le titre de docteur. (Loi du 9.8.21.) * Justice: juges de paix (ayant le rang de juges des tribunaux d'arrondissement), (après 12 années dans les groupes I X , Xa resp. X I . — Loi de 1913, art. 12, al. 3.) * Contributions: inspecteurs. (Les 4 contrôleurs les plus anciens en service. — Loi du
  1. art 15.) Groupe XIII. — 5.200—6.400 fr. (4 triennales de 300 fr.). Justice : juges de paix à Luxembourg. Contributions : inspecteur de la direction. Chemins de fer : second commissaire du Gouvernement. Commissariats de districts : commissaire du district de Grevenmacher. Eaux et forêts : directeur. Inspection du travail : inspecteur. Travaux publics : ingénieurs d'arrondissement. — ingénieur et sous-chef de service des chemins de fer vicinaux. (Loi du 21.7.18.) Douanes : inspecteur régional. (Loi du 8.11.26.) Enregistrement : inspecteur 1er en rang. (Loi du 23.2.23.) Postes : inspecteur de direction et ingénieurinspecteur des télégraphes. (Loi du
  2. 33.) Groupe XIV. — 5.400—6.600 fr. (4 triennales de 300 fr.). Justice : vice-président du tribunal d'arrondissement (sans le titre de conseiller). (v. l'art. 12, al. 2 de la loi de 1913.) (v. groupe XVI.) Mines : ingénieur. . Commissariats de districts : commissaire du district de Diekirch. Service agricole : ingénieur agricole. Enseignement moyen : directeurs des gymnases de Diekirch et d'Echternach et de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. — directeurs des lycées. (Loi du 22.7.16.) Ecole normale : directeur (touche le traitement de ce groupe s'il est professeur de l'enseignement moyen). (Loi de 1913, art. 19.) Ecole agricole: directeur. (Id.) Ecole d'artisans: directeur. (Id.) Enseignement primaire : inspecteur principal. Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alz. : directeur. (Loi du 18.7.24.) Postes : ingénieur-chef de la division technique. (Loi du 21.6.33.) Maison de santé : médecin-chef de service. (Loi du 12.5.21.) Laboratoire bactériologique : médecin-assistant. (Loi du 9.4.36.) * Comité central des caisses de maladie : médecinconseil. (Après 12 années: groupe XVII. — Arr. g.-d. du 31.12.34.) Groupe XV. — 5.300—6.800 fr. (5 triennales de 300 fr.). Commissariats de districts : commissaire du district de Luxembourg. * Gouvernement : conseillers. (Après 12 années : groupe XVII. — Loi de 1913, art. 11.) Groupe XVI. — 6.000—7.300 fr. (4 triennales de 325 fr.). Justice : conseillers à la Cour supérieure de justice. — avocat général. — président du tribunal d'arrondissement de Diekirch. — procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. Justice : vice-président du tribunal de Luxembourg (avec le titre de conseiller). (Loi de 1913, art. 12, al. 2.) (v. groupe XIV.) * Chemins de fer : premier commissaire du Gouvernement. (Après 12 années : groupe XVII. — Loi de 1913, art. 11.) Groupe XVII. — 6.200—7.600 fr. (4 triennales de 350 fr.). Justice : les 2 conseillers à la Cour supérieure de justice premiers en rang. — président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Enseignement moyen : directeurs du gymnase et de. l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. Bourse de commerce : commissaire de surveillance. (Loi du 30.12.27.) 497 Banque Internationale : commissaire du Gouvernement. (Jouit du maximum de ce groupe : 7.600 fr. — Arr. g.-d. du 31.8.13.) * Gouvernement : conseillers. (Après 12 années dans le groupe XV. — Loi de 1913, art. 11.) * Chemins de fer : premier commissaire du Gouvernement. (Après 12 années dans le groupe XVI. — Loi de 1913, art. 11.) * Comité central des caisses de maladie : médecinconseil. (Après 12 années dans le groupe XIV. — Arr. g.-d. du 31.12.34.) Groupe XVIII. — 6.200—7.
  3. fr. (4 triennales de 400 fr.). Secrétariat de la Grande-Duchesse : secrétaire. Force armée : major-commandant. Travaux publics : ingénieur en chef. — architecte de l'Etat. Maison de santé : directeur. Laboratoire bactériologique : directeur. Caisse d'épargne et Crédit foncier : sous-directeur. Contributions : directeur. Enregistrement : directeur. Postes : directeur. Douanes: directeur. (Loi du 8.11.26.) Groupe XIX. — 6.800—8.000 fr. (3 triennales de 400 fr.) Justice : vice-président de la Cour supérieure de justice. Chambre des comptes : président. (Loi du 19.2.31, art. 19.) Groupe XX. — 7.800—9.000 fr. (3 triennales de 400 fr.) Justice : président de la Cour supérieure de justice. — procureur général d'Etat. Caisse d'épargne et Crédit foncier : directeur. Groupe XXI. — 12.000 fr. Gouvernement : Ministres. (Ils jouissent en outre d'une indemnité de représentation de 1.000 fr.) Groupe XXII. — 15.000 fr. Gouvernement: Ministre d'Etat. (Il jouit en outre d'une indemnité de représentation de 6.000 fr.) Tableau B. — Traitements spéciaux. Justice : greffiers des tribunaux d'arrondissement, 3.600—4.700 fr. (5 triennales de 220 fr.). — greffier de la justice de paix du canton de Luxembourg, 3.000—4.000 fr. (5 triennales de 200 fr.). •— greffier de la justice de paix du canton d'Esch-s.-Alz., 2.950—3.750 fr. (4 triennales de 200 fr.). — greffier de la justice de paix du canton de Diekirch, 2.750—3.750 fr. (5 triennales de 200 fr.). — greffiers des justices de paix des autres cantons, 2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.). Pour les greffiers des justices de paix, la majoration en fonction du nombre-indice se calcule sur la Base du traitement du groupe VII, 3.300— 4.800 fr., (Art. 1er, 6° de la loi du 28.7.25.) Enseignement moyen : répétiteurs : 2.800—3.400 fr. (3 triennales de 200 fr.) (v. l'art. 19 de la loi de 1913.) Ecole agricole: répétiteurs: 2.400—2.700 fr, (3 triennales de 100 fr.). Vétérinaires de l'Etat: 1.500—2.300 fr. (4 triennales de 200 fr.). Cadastre: géomètres : 2.200—3.200 fr. (5 triennales de 200 fr.). En outre, les géomètres du cadastre jouissent d'une indemnité variable (évaluée à 2.000 fr. or pour le calcul de leur pension). (V. l'art, 3 de la loi du 25.3.29 et les arr. min. des 12.7.29 et 9.10.29.) Contributions : receveurs. — Luxembourg : 4.550—5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.). — 1re classe : 4.250—5.450 fr. (4 triennales de 300 fr.). — 2 me classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales de 300 fr.). 498 — 3me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales de 250 fr.). — 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales de 250 fr.). En outre, les receveurs des contributions jouissent de remises. (V. l'art. 15 de la loi de 1913 et l'art. 1er, 7° de la loi du 28.7.25.) Douanes (Loi du 8.11.26): — receveurs de 1re classe : groupe Xb, 4.550— 5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.). — receveurs de 2 m e classe : groupe des receveurs des contributions de 1re classe, 4.250—5.450 fr. (4 triennales de 300 fr.). — receveurs de 3 m e classe : groupe des receveurs des contributions de 2 m e classe, 3.950—5.150 fr. (4 triennales de 300 fr.). — vérificateurs: (id.). — receveurs de 4 m e classe : groupe des receveurs des contributions de 4 m e classe, 3.350—4.350 fr. (4 triennales de 250 fr.). — lieutenants: groupe des adjudants-sousofficiers de la gendarmerie, 2.800—3.800 fr. (4 triennales de 250 fr.). — sous-lieutenants : groupe des adjudantssous-officiers de la compagnie de volontaires, 2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.). — brigadiers: groupe des sergents-majors armés, 2.000—3.200 fr. (8 triennales de 150 fr.). — sous-brigadiers : groupe III, 2.000-3.050 fr. (7 triennales de 150 fr.). — préposés: groupe des gendarmes, 1.650— 2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.) (groupe II). Enregistrement: receveurs de l'enregistrement et conservateurs des hypothèques : traitement du groupe Xa, 4.250—5.750 fr., adapté au nombreindice. (Toutefois les sommes ainsi obtenues sont réduites du montant du traitement de base. — Art, 1er, 5° de la loi du 28.7.25.) — Les remises des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs des hypothèques sont fixées par la loi du 24.12.
  4. Les receveurs de l'enregistrement jouissent en outre des suppléments fixes suivants : — receveurs à Luxembourg (actes civils) et à Esch-s.-Alz. : 200—600 fr. (4 triennales de 100 fr.). — receveurs à Clervaux et à Wiltz : 700— 1.500 fr. (4 triennales de 200 fr.). — receveurs à Luxembourg (actes judiciaires) : 200—1.000 fr. (4 triennales de 200 fr.). — receveurs des autres cantons : 500—1.300 fr. (4 triennales de 200 fr.). Postes : percepteurs. — Luxembourg: 4.550—5.750 fr. (4 triennales de 300 fr.). — 1re classe: 4.250—5.450 fr. (4 triennales de 300 fr.). — 2 m e classe: 3.950—5.150 fr. (4 triennales de 300 fr.). * — caissier des postes : 2 m e classe. (Après 12 années • traitement de percepteur de 1re classe. — Loi de 1913, art. 20.) — 3 me classe : 3.650—4.650 fr. (4 triennales de 250 fr.). — 4 m e classe : 3.350—4.350 fr. (4 triennales de 250 fr.). Travaux publics: conducteurs, 2.750—5.250 fr. (10 triennales de 250 fr,). — (Loi du 14.6.18, art. 4, al. 3.) En outre, les conducteurs cantonaux jouissent d'une indemnité de 1.000 fr. pour travaux communaux, adaptée au nombre-indice. (Art. 1er de la loi du 25.3.29.) Tableau C. — Solde de la gendarmerie. Gendarmes: 1.650—2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.). Brigadiers: 2.200—3.000 fr. (4 triennales de 200 fr.). Maréchaux-des-logis : 2.400—3.200 fr. (4 triennales de 200 fr.). Maréchal-des-logis-chef : 2.600—3.600 fr. (4 triennales de 250 fr.). Adjudants sous-officiers : 2.800-3.800 fr. (4 triennales de 250 fr.). 499 II. — TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET SALAIRES DIVERS.
  5. Solde de la compagnie de volontaires (Arr. g.-d. du 29.7.13.). Adjudants sous-officiers : 2.500—3.500 fr. (5 triennales de 200 fr.). * Chef de musique : id. (Après un temps déterminé de service le chef de musique pourra être assimilé aux lieutenants et aux lieutenants en premier. — Loi du 4.1.27.) Sergent-major armé : 2.000—3.200 fr. (8 triennales de 150 fr.) Armurier : 2.000-2.750 fr. (5 triennales de 150 fr.). Musiciens de 1re classe : 1.700—2.450 fr. (5 triennales de 150 fr.). Sergents, fourrier, infirmier et musiciens de 2me classe : 1.500—2.125 fr. (5 triennales de 125 fr.). Compagnie de volontaires: solde journalière. (Arr. g.-d. du 2.2.32.) Caporaux et maître-tailleur: 11,40 fr. *Musiciens de 3 me classe : id. (Peuvent être nommés sergents hors cadre après 3 années. — Arr. g.-d. du 7.12.27.) Soldats de 1re classe : 10,40 fr. *Cornets : id. (Peuvent être nommés musiciens de 3 me classe hors cadre après 5 années. — Arrêté g.-d. du 7.12.27.) Soldats de 2me classe : 10,10 fr.
  6. Police locale étatisée (Arr. g.-d. du 27.12.30). Agents de police et gardes champêtres: groupe dès gendarmes, 1.650—2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.). Brigadiers de police : groupe des brigadiers de gendarmerie, 2.200—3.000 fr. (4 triennales de 200 fr.). Brigadiers-chefs de police : groupe des maréchaux-des-logis, 2.400—3.200 fr. (4 triennales de 200 fr.). Commissaires de police de 3me classe : groupe du maréchal-des-logis-chef, 2.600—3.600 fr. (4 triennales de 250 fr.). Commissaires de police de 2 m e classe : groupe des adjudants sous-officiers de gendarmerie, 2.800— 3.800 fr. (4 triennales de 250 fr.). Commissaires de police de 1re classe : 3.000— 4.000 fr. (4 triennales de 250 fr.). — En outre, les employés de tous les grades de la police locale étatisée jouissent d'une indemnité de logement qui est fixée comme suit : 1/4 du traitement minimum : dans les communes de plus de 20.000 habitants ; 1/5 du traitement minimum : dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants; 1/6 du traitement minimum : dans les communes de 3.000 à 10.000 habitants ; 1/7 du traitement minimum : dans les communes avec moins de 3.000 habitants.
  7. Postes (service technique). — Indemnités du personnel ouvrier (Arr. min. du 23.11.33). * Agents des lignes et mécaniciens : groupe I. 1.500—2.550 fr. (7 triennales de 150 fr.). (Après 20 années dans ce groupe : groupe II). Monteurs et magasinier : groupe II. 1.650— 2.700 fr. (7 triennales de 150 fr.). Chefs-monteurs, chefs d'équipe et chefs-mécanicien : groupe III. 2.000—3.050 fr. (7 triennales de 150 fr.).
  8. Travaux publics. — Salaires des cantonniers. Cantonniers : 1.300—2.050 fr. (6 triennales de 125 fr.). Chefs-cantonniers : 2.050—2.550 fr. (4 triennales de 125 fr.), III. — TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES ÉCOLES PRIMAIRES ET PRIMAIRES SUPÉRIEURES. (Loi du 6.5.20). Enseignement primaire : Groupe II : instituteurs de 2 m e classe, 2.250— re GroupeI: instituteurs de 1 classe, 2.450—4.450 4.250 fr. (8 triennales de 250 fr.). fr. (8 triennales de 250 fr.). — institutrices laïques de 2 m e classe, 1.750— re — institutrices laïques de 1 classe, 1.950— 3.750 fr. (8 triennales de 250 fr.). 3.950 fr. (8 triennales de 250 fr.). 500 Groupe III : instituteurs de 3me et 4me classe, 2.000—4.000 fr. (8 triennales de 250 fr.). — institutrices laïques de 3me et 4 me classe, 1.500—3.500 fr. (8 triennales de 250 fr.). Enseignement primaire supérieur : Instituteurs: 3.200—4.450 fr. (5 triennales de 250 fr.). Institutrices laïques : 2.700—3.950 fr. (5 triennales de 250 fr.). Institutrices religieuses: Le traitement des institutrices religieuses, est fixé à la moitié du traitement des institutrices laïques. (Loi du 6.5.
  9. art. 2.) IV. — TRAITEMENTS DES MINISTRES DES CULTES. (Lois des 26.12.13 et 9.8.21, art. 2, 7°.) A. Culte catholique. Evêque : 8.500 fr. 1er secrétaire: 3.000—4.200 fr. (4 triennales de 300 fr.). 2 me secrétaire : 2.250—3.250 fr. (4 triennales de 250 fr.). Séminaire : Directeur (outre le logement) : 3.400—4.300 fr. (3 triennales de 300 fr.). Professeurs (outre le logement) : 2.925—3.525 fr. (3 triennales de 200 fr.). Clergé : Curés de 1re classe: 2.575—3.175 fr. (3 triennales de 200 fr.). Curés de 2 me classe : 2.200—2.800 fr. (3 triennales de 200 fr.). Desservants (faubourgs) ; 1.725—2.325 fr. (3 triennales de 200 fr.). Autres desservants : 1.425—2.025 fr. (3 triennales de 200 fr.). Vicaires (Luxembourg, à l'exception de la cathédrale) : 1.250—1.550 fr. (3 triennales de 100 fr.). Autres vicaires et chapelains (cathédrale et plat pays) : 1.050—1.350 fr. (3 triennales de 100 fr.). B. Culte protestant. Pasteur : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.). C. Culte Israélite. Rabbin : 3.400—4.400 fr. (4 triennales de 250 fr.). V. —TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES. (Arr. g.-d. du 27.7.35, art. 8 et 9.) Président : groupe XX. Vice-président : groupe XVIII. * Conseillers: groupe XV. (Après 12 années, les conseillers-docteurs en droit peuvent obtenir le traitement du groupe XVII.) * Ingénieur: groupe XIII. (Après 12 années, l'ingénieur porteur d'un diplôme universitaire peut obtenir le traitement du groupe XVII.) * Inspecteur : groupe XIIb. (Peut être promu au grade de conseiller avec le traitement correspondant.) Chefs de service : groupe Xb. * Chefs de bureau : groupe IX. (Après 12 années, 2 chefs de bureau peuvent obtenir le grade et le traitement de chef de service.) Chefs-comptables : groupe IX. Comptables : groupe VII. Sous-chefs de bureau et contrôleurs : groupe VI, * Commis : groupe Va. (Après 20 années, 6 commis peuvent obtenir le grade et le traitement de sous-chef de bureau. — Ce délai est réduit à 15 années pour les commis actuellement en fonctions.) Agents-contrôleurs : groupe Va. Expéditionnaires: groupe III. Garçons de bureau : groupe I. 501 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 16 au 30 juin 1936, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlle Marie-Louise Barblé d'Esch-s.-Alz., MM. Victor Biel de Berg, Marc Delvaux de Weiswampach, Lucien Lehnertz de Mondorf-les-Bains, René Logelin de Differdange, Joseph Lucius de LuxembourgClausen, Jacques Schwartz de Luxembourg et François Wirtz de Dudelange, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 16 juin, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées : pour Mlle Barblé au jeudi, 18 juin, pour M. Biel au samedi, 20 juin, pour M. Delvaux au lundi, 22 juin, pour M. Lehnertz au mardi, 23 juin, pour M. Logelin au jeudi, 25 juin, pour M. Lucius au samedi, 27 juin, pour M. Schwartz au lundi, 29 juin et pour M. Wirtz au mardi, 30 juin 1936, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 mai
  10. Arrêté du 22 mai 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes et les modifications au tableau des droits d'entrée résultant de cet arrêté (Moniteur belge du 17 mai 1936, pages 3686 à 3692); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 15 mai 1936 et le tableau des modifications au tarif des droits d'entrée précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 22 mai 1936, Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 15 mai 1936 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»; Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. — A partir du 19 mai 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié comme suit :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1924, n° 56, page
  1. 502 Droits d'entrée Coefficient Numéros du MARCHANDISES Base tarif — — Ex 51 Ex 760 Grains, même torréfiés : a) Avoine :
  2. Destinée à la fabrication des flocons d'avoine
(1).. 2. Autre
(1)L'admission sous cette position est subordonnée aux conditions fixées par le Ministre des Finances, elle est de plus limitée à un contingent déterminé. Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets, poches, bourses et autres articles similaires destinés à emballer, contenir, protéger ou présenter des marchandises (*) : Ex
  1. b)exclusivement en papier ou carton : 1. Simplement montés sans ornementation quelconque ni impressions, même avec charnières ou attaches en métal commun 2. Sacs en papier à feuilles multiples, même avec impressions, pour l'emballage des marchandises 3. Non dénommés .............. Ex 902 Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même combinés avec des matières communes (*) :
  2. c)Laqués, étamés, cuivrés, étamés-peints, étamés-vernissés, cadmiés : 1. Couverts ..... 2. Autres
  3. d)Emaillés : 1. Unis, mouchetés 2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans or 3. Décorés avec or, marbrés ou granités avec or
  4. e)Imprimés : 1. En une ou deux couleurs, sans or 2. En plus de deux couleurs ou en or
  5. f)Nickelés : 1. Couverts 2. Autres
  6. g)Chromés : 1. Couverts 2. Autres
  7. h)Dorés ou argentés (*) Maintien de la note existante. — 100 k i l . 100 k i l . Quotité en de tarif minimum majoration — Fr. c. 10 — — 3.— 7 Sans changement. 100 kil. 100 kil. 10 — 35 — 7 5 100 kil. 100 kil. 210 — 165 60 — — 100 kil. 100 kil. 100 kil. 165 60 230 — 276 — — — — 100 kil. 100 kil. 230 — 276 — — — 100 kil. 100 kil. 375 — 230 — _ — 100 kil. 100 kil. 100 kil. 600 — 375 — 375 — — — — 503 Droits d'entrée Numéros du MARCHANDISES Base — — tarif — Coefficient Quotité en de tarif minimum majoration — — Fr. c.
  8. i)En acier inoxydable : 1. Couverts 2. Autres
  9. j)Autres Ex 974 Ouvrages en zinc non dénommés ni compris ailleurs :
  10. a)Couverts : 1. Chromés 2. Autres
  11. b)Articles non spécialement tarifés : 1. Simplement ouvrés, non ornementés 2. Vernis, polis ou nickelés 3. Autres (imprimés en couleur, décorés, dorés, argentés, chromés, etc.) 1159 Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres ; fournitures et accessoires pour ces objets, non dénommés ni compris ailleurs, ainsi que pour cannes :
  12. a)Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres : 1. Avec couverture en soie pure ou mélangée de soie, ornés de dentelles, de broderies, ou avec garnitures en or, en argent, en écaille, en pierres gemmes et pierres précieuses 2. Autres
  13. b)Fournitures et accessoires : 1. Branches et fourchettes métalliques, même assemblées, mâts métalliques, pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres 2. Montures métalliques assemblées avec ou sans mâts, pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres : A. Dont les branches ont 75 centimètres et moins de longueur B. Autres 5. Poignées, pommeaux et embouts, pour ombrelles, parapluies, parasols et cannes, en toutes matières : A. Ebauches de poignées et de pommeaux, visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées 100 kil. 1. 500 — 100 kil. 1.000 — 200 — 100 kil. — — — 100 kil. 100 kil. 562 50 375 — — — 100 kil. 100 kil. 10 — 25 — 8 8 100 kil. 35 — 8 Valeur Valeur 25% 15% — Valeur 5% Valeur 100 kil. 15% 12— Valeur 5% 9 504 Droits d'entrée Numéros MARCHANDISES du Base tarif — Coefficient Quotité en de tarif minimum majoration — — Valeur 18% — B. Autres 4. Autres accessoires pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres, ainsi que pour cannes, Valeur non dénommés ni compris ailleurs ................ 5% x Ex 1209 Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à Sans changement ci-après
  14. t)Montures d'éventails.
  15. u)Panurges (garnitures de harnachement).
  16. v)Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci, en celluloïd, etc., décorées et inscrustées, destinées à la confection de couvertures de livres.
  17. w)Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou non de toile cirée, munies à chaque extrémité d'une armature métallique et destinées à être adaptées à des paniers de vannerie, sacs à provisions, etc.
  18. x)Queues de boutons de toute espèce. Art. 2. — § 1. Les taux prévus à l'art. 1er sont passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(1)à l'exception de ceux figurant aux positions 51 a 1, 902 c à j, 974 a et 1159 b 3 B. § 2. En tarif maximum, les taux repris au tableau ci-dessus sont portées au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1932, page
  1. Tableau des droits d'entrée. Modifications résultant de l'arrêté royal du 15 mai
  2. *) Les taux marqués d'un astérisque comprennent le décime et demi additionnel. Les autres taux sont exempts d'additionnels. Droits d'entrée Numéros Coefficient Quotité du MARCHANDISES Base en de tarif tarif minimum majoration 51 Grains, même torréfiés : a) Avoine ;
  3. Destinée à la fabrication des flocons d'avoine
(1)100 kil. B. 2. Autre .... 100 kil. B. Droit réel Fr. c. Fr. c. 10 — 3— 10 — 24 15(*) 505 Droits d'entrée Numéros du MARCHANDISES Base tarif — — — 760 — b) à i) .....
(1)L'admission sous cette position est subordonnée aux conditions fixées par le Ministre des Finances ; elle est de plus limitée à un contingent déterminé. Boîtes, étuis, écrins, tubes, cornets, sacs, sachets, poches, bourses et autres articles similaires destinés à emballer, contenir, protéger ou présenter des marchandises
(2):
  1. a)
  2. b)Exclusivement en papier ou carton : 1. Simplement montés sans ornementation quelconque ni impressions, même avec charnières ou attaches en métal commun 2. Sacs en papier à feuilles multiples, même avec impressions, pour l'emballage des 100 kil. B. marchandises 3. Non dénommés 100 kil. N. Coefficient Quotité de en tarif minimum majoration — Fr. c. — — Droit réel Fr. c. — — — Sans changement 10 — 35 — 7 5 80 50 (*) 201 25 (*) — — — — 100 kil. N. 100 kil. N. 210 — 165 60 — 210 — 165 60 100 kil. N. 165 60 — 165 60 100 kil. N. 230 — — 230 — 100 kil. N. 276 — — 276 — 100 kil. N. 100 kil. N. 230 — 276 — — 230 — 276 — 100 kil. N. 100 kil. N. 375 — 230 — — 375
(2)Maintien de la note existante. 902 Ouvrages en tôle non dénommés n i compris ailleurs, même combinés avec des matières communes
(1): a),
  1. b)
  2. c)Laqués, étamés, cuivres, étamés-peints, étamés-vernissés, cadmiés : 1. Couverts ..... 2. Autres
  3. d)Emaillés : 1. Unis, mouchetés 2. Décorés sans or, marbrés ou granités sans or 3. Décorés avec or, marbrés ou granités avec or
  4. e)Imprimés : 1. En une ou deux couleurs, sans or . . . . 2. En plus de deux couleurs ou en or
  5. f)Nickelés : 1. Couverts 2. Autres
(1)Maintien de la note existante. — 230 506 Droits d'entrée Numéros du tarif — MARCHANDISES —
  1. g)Chromés : 1. Couverts 2. Autres
  2. h)Dorés ou argentés
  3. i)En acier inoxydable : 1. Couverts 2. Autres
  4. j)Autres 974 Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs :
  5. a)Couverts : 1. Chromés 2. Autres
  6. b)Articles non spécialement tarifés : 1. Simplement ouvrés, non ornementés . . . 2. Vernis, polis ou nickelés 3. Autres (imprimés en couleur, décorés, dorés, argentés, chromés, etc.) 1159 Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres ; fournitures et accessoires pour ces objets, non dénommés ni compris ailleurs, ainsi que pour cannes :
  7. a)Ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres : 1. Avec couverture en soie pure ou mélangée de soie, ornés de dentelles, de broderies, ou avec garnitures en or, en argent, en écaille, en pierres gemmes et pierres précieuses 2. Autres
  8. b)Fournitures et accessoires : 1. Branches et fourchettes métalliques, même assemblées, mâts métalliques, pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres 2. Montures métalliques assemblées, avec ou sans mâts, pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres : A. Dont les branches ont 75 centimètres et moins de longueur Base — Coefficient Quotité en de tarif minimum majoration — — Fr. c. Droit réel — Fr. c. 375 — 375 — — — — 600 — 375 — 375 — 100 kil. N. 1.500 — 100 kil. N. 1.000 — 100 kil. N . 200 — — — — 1500 — 1000 — 200 — 100 kil. N . 100 kil. N. 562 50 375 — — — 562 50 375 — 100 kil. B. 100 kil. N . 10 — 25 — 8 8 92 — (*) 230 — (*) 100 kil. N . 35 8 322 — (*) Valeur Valeur 25% 15% — 28.75% (*) 17.25% (*) Valeur 5% 5.75% (*) Valeur 15% 17.25% (*) 100 kil. N. 100 kil. N. 100 kil. N . 600 — 507 Droits d'entrée Base Quotité en tarif minimum Coefficient Numéros MARCHANDISES du tarif — — de Droit majoration réel — — 9 Fr. c. 1[24 20 (*) — 5.75% (*) 18.—% Fr. c. 100 kil. N. B. Autres 3. Poignées, pommeaux et embouts, pour ombrelles, parapluies, parasols et cannes, en toutes matières : A. Ebauches de poignées et de pommeaux, visiblement destinées à être ultérieureValeur ment ouvrées Valeur B. Autres 4. Autres accessoires pour ombrelles, parapluies, parasols de jardin, de marché et autres, ainsi que pour cannes, non dénomValeur més ni compris ailleurs 1209 12 5% 18% 5% 5.75% (*) Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à x ci-après :
  9. a)à
  10. s)Sans changement.
  11. t)Montures d'éventails.
  12. u)Panurges (garnitures de harnachement).
  13. v)Plaques en ivoire, en écaille, en bois durci, en celluloïd, etc., décorées et incrustées, destinées à la confection de couvertures de livres.
  14. w)Poignées en fils de chanvre, recouvertes ou non de toile cirée, munies à chaque extrémité d'une armature métallique et destinées à être adaptées à des paniers de vannerie, sacs à provisions, etc.
  15. x)Queues de boutons de toute espèce. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances en date du 16 mai 1936, les livrets nos 308002, 275638, 514921, 347838, 250740, 152436 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 mai 1936. 508 Arrêté grand-ducal du 23 mai 1936 concernant la restitution, en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions indues, des droits spéciaux et des cautionnements perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et constituant à cet effet une Commission administrative mixte ; Vu notamment l'art. 2, al. 2 de cette Convention, aux termes duquel «la Commission Administrative Mixte est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés aux mêmes conditions pour l'ensemble de l'Union économique, des licences d'importation, d'exportation et de transit, et de percevoir les droits et taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; » Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art, 1er. Les droits spéciaux perçus à l'occasion de la délivrance des autorisations ou licences accordées par application de la Convention du 23 mai 1935, précitée, sont restitués en cas d'erreurs matérielles ou de perceptions indues. Ils peuvent être restitués en totalité ou en partie dans les cas dûment établis de réexportation des marchandises importées ou d'exportation de marchandises indigènes similaires ; d'exportations de produits obtenus à l'aide des marchandises importées ; de mise en œuvre des produits importés ou de produits indigènes similaires. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 2. La restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions sont ordonnées par la Commission Administrative Mixte précitée. Les conditions et modalités des cautionnements et cautions, de la restitution des droits et cautionnements, et de la libération des cautions sont fixées par la dite Commission. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial. Château de Berg, le 23 mai 1936. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 509 Arrêté du 22 mai 1936, concernant l'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck ; Arrête : er Art. 1 . M. Edm. J. Klein, président de la commission de surveillance de l'école agricole, Luxembourg, est nommé président de la commission d'examen de fin d'études à l'école agricole pour l'année scolaire 1935/36. Art. 2. Sont nommés membres de la même commission : MM. le professeur Math. Putz, commissaire du Gouvernement, Luxembourg, Aug. Hermann, directeur, Nic. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au même établissement. Art. 3. M . le professeur Henri Stoffel d'Ettelbruck est nommé membre suppléant. Art. 4. L'épreuve écrite aura lieu les lundi, 20 et mardi 21 juillet ; l'examen oral le jeudi, 23 juillet 1936. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis à chaque membre de ladite commission, pour servir d'information et de titre. Luxembeurg, le 22 mai 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36. Le Ministre de l'Enseignement professionnel, Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat; Arrête : er Art. 1 . La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1935/36, s'ouvrira le 10 juin 1936. Art. 2. Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M . François Simon, ingénieur en chef des travaux publics, à Luxembourg. Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen:
  16. a)Membres effectifs : MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, à Luxembourg, MM. Jos. Lauer, Lion Mayer, Emile Oberlinckels, Ferd. Pescatore, ingénieurs-chargés de cours techniques supérieurs, et Bern. Droit, professeur à l'école d'artisans, tous demeurant à Luxembourg.
  17. b)Membres suppléants : MM. J.-P. Nuel, ingénieur de la Ville d'Esch-s.-Alz. à Esch-s.-Alz. ; Albert Pfeiffer, ingénieur-attaché à la direction centrale de l'Arbed, Em. Tresch, ingénieur-électricien de l'Etat, Luxembourg. Art. 4. L'ouverture des épreuves est fixé au lundi, 22 juin 1936, à 8 heures du matin. Art. 5. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 10 juin prochain. Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par M . le Commissaire du Gouvernement. 510 Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et une exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la commission pour lui servir de titre. Luxembourg, le 25 mai 1936. Le Ministre de l'Enseignement professionnel, Et. Schmit. Arrêté du 25 mai 1936, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans, pour l'année scolaire 1935/36. Le Ministre de l'Enseignement professionnel, Arrête : Art. 1er. La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans de l'Etat, pour l'année scolaire 1935/36, s'ouvrira le 17 juin 1936. Art. 2. Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur en chef des travaux publics, à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen :
  18. a)Membres effectifs: MM. Charles Roger, directeur de l'école d'artisans, Léon Rousseau, 'ingénieur, chargé de cours à l'école d'artisans, Jos. Weydert, Pierre Blanc, Jos. Wegener, professeurs à l'école d'artisans, Jean Birnbaum, M . Kipgen et D. Bollendorf, chefs d'atelier à l'école d'artisans, tous demeurant à Luxembourg.
  19. b)Membres suppléants: MM. J. Witry, président de la Chambre des artisans, à Esch-s.-Alz., Fr. Scholer, président de la Fédération des associations artisanales à Luxembourg-Neudorf, et Jean Curot, professeur à l'école d'artisans, à Luxembourg. Art. 4. L'examen est fixé au samedi, 4 juillet, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par M . le Commissaire du Gouvernement. Art. 5. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 17 juin prochain. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la commission pour l u i servir de titre. Luxembourg le 25 mai 1936. Le Ministre de l'Enseignement professionnel, Et. Schmit. Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 25 mai 1936, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1935, sera publié comme annexe au Mémorial. — 25 mai 1936. Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Brésil. — Dénonciation. — Le Gouvernement brésilien a dénoncé à la date du 30 avril 1936, l'Accord commercial provisoire du 14 janvier 1932 entre le Brésil et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Cet accord cessera ses effets le 30 juillet 1936. — 27 mai 1936. 511 Arrêté du 29 mai 1936, soumettant à licence l'importation des porcs. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles ; Arrête : Art. 1er. L'importation de porcs et de viande fraîche de porcs, de quelque pays que ce soit, est subordonnée à la production d'une autorisation préalable. Art. 2. Les autorisations d'importation seront délivrées par la Commission des licences, instituée par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935Art. 3. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschluß vom 29. M a i 1936, wodurch die Einfuhr von Schweinen unter Lizenz gestellt w i r d . Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April 1936, betreffend die autonome Regelung der Einund Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte; Beschließt: Art. 1. Die Einfuhr von Schweinen und frischem Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei, ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung unterworfen. Art. 2. Die Einfuhrermächtigungen werden von der durch Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935 eingesetzten Lizenskommission ausgestellt. A r t . 3. Zuwiderhandlungen, sowie der, Versuch der Zuwiderhandlung, gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses, werden mit den durch Art. 3 des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, vorgesehenen Strafen bestraft. A r t . 4. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 29. M a i 1936. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Règlements communaux. — En séance de 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement concernant l'exploitation des tramways électriques. — Cette modification a été dûment publiée. — En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement concernant la fixation aux bâtiments des particuliers de rosaces avec accessoires, destinées à porter les fils du tramway électrique. — Cette modification a été dûment publiée. — En séance du 26 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement sur le service des autobus municipaux. — Cette modification a été dûment publiée. — 11 mai 1936 — En séance du 19 novembre 1934, le conseil communal de la ville de Luxembourg a modifié le règlement concernant les lavoirs et les séchoirs municipaux. — Cette modification a été dûment publiée. — 12 mai 1936. 512 Circulaire du 25 mai 1936 aux administrations communales relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1936—1937. Rundschreiben vom 25. M a i 1936 an die Gemeindeverwaltungen, betreffend die Einrichtung der Primärschulen f ü r das J a h r 1936—1937. Travail organique. — Les art. 20 et 61 de la loi scolaire, de même que le règlement du 12 juin 1919 font un devoir aux administrations communales de délibérer chaque année, dans le courant du mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires, des écoles primaires supérieures et des cours postscolaires de leur ressort. L'organisation-type des écoles primaires et primaires supérieures, arrêtée en 1933 pour une durée de quatre ans, restera en vigueur pendant l'année scolaire prochaine 1936—1937. Les administrations communales n'en sont pas moins tenues à prendre une délibération spéciale aux fins d'établir si l'organisation-type sera maintenue en tous points ou s'il convient de la modifier. L'intérêt de l'enseignement défend que des changements éventuels dépassent les cas de stricte nécessité. I l sera inutile quand ils n'assument qu'une portée restreinte, de les soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure ; les administrations communales voudront s'entendre à leur sujet avec les inspecteurs d'arrondissement. Dans le courant de l'année l'organisation scolaire ne pourra pas être modifiée, sauf approbation de la part du Gouvernement. Organische Beratung. — Art. 20 und Art. 61 des Schulgesetzes ebenso wie das Reglement vom 12. Juni 1919 machen es den Gemeindeverwaltungen zur Vorschrift, jedes Jahr im Laufe des Monats Juni über die Einrichtung ihrer Primärschulen, Oberprimärschulen und Fortbildungskurse zu beraten. Prolongation de la scolarité obligatoire. — Le projet de l'introduction d'une huitième année d'études primaires n'a pas pu être réalisé jusqu'ici. Si utile qu'elle soit, cette mesure se heurte à des difficultés pédagogiques et financières. Du reste, la législation actuellement en vigueur offre des latitudes suffisantes pour qu'il soit permis de la réaliser partout où ces difficultés n'existent pas ou sont surmontées par l'intelligence et la bonne volonté des administrations communales. En effet, l'art. 1er de la loi scolaire réserve aux administrations communales le droit de prolonger la scolarité obligatoire de leur propre autorité, sans que l'intervention du législateur soit nécessaire. Dans beaucoup de cas, l'exercice de ce droit n'implique ni inconvénients pédagogiques ni charges financières. Dans des cas pareils, les administrations communales n'hésiteront certainement pas à prendre une Die Grundorganisation der Primär- und OberPrimarschulen, die 1933 für eine Dauer von vier Jahren geschaffen wurde, bleibt auch für das kommende Schuljahr 1936—1937 in Kraft. Nichtsdestoweniger haben die Gemeindeverwaltungen i n einer besondern Beratung darüber zu befinden, ob die Grundorganisation in allen Punkten beibehalten wird oder in irgend einem Punkte umgestaltet werden soll. Derartige Umänderungen dürfen schon im Interesse des Unterrichts nicht über die Fälle unbedingter Notwendigkeit hinaus vorgenommen werden. Geringfügige Abänderungen (Stundenplan usw.) brauchen nicht erst der Zentralverwaltung unterbreitet zu werden, die Gemeindeverwaltungen mögen sich darüber mit den Schulinspektoren verständigen. Im Laufe des Schuljahres darf die Grundorganisation nicht abgeändert werden, es sei denn, daß die Regierung sich damit einverstanden erklärt. Verlängerung der Schulpflicht. — Pädagogische und finanzielle Schwierigkeiten widersetzen sich der von der Regierung ins Auge gefaßten Einführung eines pflichtmäßigen 8. Schuljahres in allen Schulen des Landes. Immerhin ermöglicht es die bestehende Gesetzgebung, eine so wünschenswerte und zeitgemäße Einrichtung überall dort vorzunehmen, wo solche Hindernisse entweder nicht vorhanden sind oder von weitblickenden und entgegenkommenden Gemeindebehörden beseitigt werden können. Art. 1 des Schulgesetzes spricht den Gemeinden das Recht zu, aus eigener Machtbefugnis, ohne gesetzgeberischen Eingriff, die Schulpflicht auf ein weiteres 6. Schuljahr auszudehnen. Die Ausübung dieses Rechtes hat sehr oft weder Nachteil pädagogischer Natur im Gefolge noch bedeutet sie eine Mehrbelastung der Gemeindefinanzen. In allen so gelagerten Fällen dürften die Gemeindeverwaltungen keine Bedenken 513 mesure qui aboutira à mieux préparer les enfants aux exigences de leur activité sociale future. tragen, eine Maßregel zu treffen, die der Ertüchtigung der Jugend für ihr späteres Wirken in der menschlichen Gesellschaft erheblichen Vorschub leistet. Rôle des élèves débutants. — Admission d'enfants Liste der neueintretenden Schüler. — Aufnahme étrangers. Les administrations communales resp. ausländischer Kinder. — Die Gemeindeverwalleurs commission scolaires ne voudront pas négliger tungen oder, an ihrer Statt, die Schulkommissionen de faire établir en temps utile la liste des enfants mögen es nicht unterlassen, rechtzeitig die Liste der nouvellement admis à l'école. Il est indispensable neu eintretenden Schüler aufzustellen. Es ist unbequ'elle soit remise au personnel enseignant avant dingt darauf zu halten, daß sie dem Lehrpersonal la date de la rentrée. Vérification faite, celui-ci noch vor dem Schulbeginn vorliegt. Das Lehrpersonal la transcrira sur le registre matricule des classes et trägt sie nach ihrer Überprüfung in die Schulregister l'adressera, dans les huit jours qui suivent la ren- ein und leitet sie, spätestens acht Tage nach dem trée, à l'inspecteur d'arrondissement. — L'admis- Beginn der Schulen, an den Bezirksinspektor weiter. sion dans les écoles du Grand-Duché d'enfants de — Die Aufnahme ausländischer Kinder, deren Eltern nationalité étrangère dont les parents sont domi- ihren Wohnsitz i m Ausland behalten, kann nur mit ciliés à l'étranger, ne peut avoir lieu qu'avec l'auto- besonderer Ermächtigung seitens der Gemeindeverrisation du Conseil communal et sous l'approba- waltung und unter Genehmigung der Regierung tion du Gouvernement. La décision afférente du erfolgen. Der diesbezügliche Entscheid des GemeinConseil communal est à renouveler d'année en derates ist jedes Jahr neu zu treffen und zwar für année pour tous les enfants qui sont touchés par alle Kinder, die es angeht, einschließlich derjenigen, cette mesure, y compris ceux qui avaient déjà die bereits im Laufe früherer Jahre ermächtigt obtenu leur admission au cours des années précé- wurden, eine Schule der betreffenden Gemeinde zu dentes. besuchen. Ecoles insuffisamment peuplées. — L'arrêté grand-ducal du 6 février 1933 a fixé le nombre minimum des élèves à dix pour les localités qui n'ont qu'une seule école et à 41 resp. à 81 pour les localités qui possèdent deux, trois ou plusieurs écoles. Le Gouvernement est en droit de réduire ou de supprimer son concours financier lorsqu'une école devenue vacante est maintenue malgré l'insuffisance des effectifs. Toutefois, le Gouvernement ne refusera pas de tenir compte des situations spéciales qui pourraient se produire et accordera les mêmes facilités que l'année dernière pour le maintien des écoles insuffisamment peuplées. Schulen m i t ungenügender Schülerzahl. — Der Großh. Beschluß vom 6. Februar 1933 hat für alle Ortschaften, i n denen nur eine Schule besteht, die Mindestschülerzahl auf zehn festgesetzt. Für den Schulbesuch in Ortschaften mit zwei, drei oder mehr Schulen, stellen sich die Mindestziffern auf 41 bezw. 81 Schüler. Falls eine Schule nach dem Abgang des bisherigen Titulars und trotz ungenügender Schülerzahl neu besetzt w i r d , ist die Regierung befugt, die staatlichen Zuschüsse entweder zu kürzen oder vollständig zu streichen. Die Regierung wird es jedoch keineswegs ablehnen, etwaigen besondern Umständen Rechnung zu tragen. Wie in den beiden vorhergehenden Jahren ist sie gewillt, durch ihr Entgegenkommen die Beibehaltung einzelner, ungenügend bevölkerter Dorfschulen zu erleichtern. Organisation des cours postscolaires. — L'orga- Einrichtung der Fortbildungskurse. — Die nisation des cours postscolaires doit être renouvelée Organisation des Fortbildungsunterrichtes muß jedes chaque année. La liste des enfants soumis à l'obli- Jahr erneuert werden. Die Liste der Fortbildungsgation postscolaire est à établir très exactement schüler ist mit aller Genauigkeit aufzustellen. Sie de façon à éviter des omissions. Cette liste est darf nicht unterbleiben, auch dann nicht, wenn eine de rigueur alors même que la commune ou la sec- Gemeinde oder eine Sektion von der Errichtung tion serait dispensée d'organiser des cours. Le per- eines Fortbildungskursus befreit ist. Von dem Lehrsonnel enseignant la vérifiera et la communiquera personal wird diese Liste überprüft und spätestens 514 à l'inspecteur, au plus tard huit jours après l'ouverture des cours. acht Tage nach Eröffnung der Kurse dem zuständigen Inspektor übermittelt. Cours postscolaires insuffisamment peuplés. — La création de cours postscolaires est obligatoire du moment que le nombre des élèves sera supérieur à quatre. Le Gouvernement subventionnera également les cours qui réuniront moins de cinq et plus de deux élèves. Le montant de la subvention ne dépassera pas, en règle générale, 50% de l'indemnité normale des titulaires, suivant le taux fixé par l'instruction ministérielle du 4 juillet 1932 (huit francs par heure de leçon effectivement donnée). Fortbildungskurse mit ungenügender Schülerzahl. — Bei einer Mindestzahl von 5 Schülern ist die Einrichtung von Fortbildungskursen obligatorisch. Die Regierung wird Fortbildungskurse auch dann mit staatlichen Zuwendungen unterstützen, wenn sie weniger als 5 und mehr als 2 Schüler aufweisen. Der Staatsbeitrag kann in, allgemeinen nicht über 50% der Normalentschädigung des Lehrpersonals hinausgehen, gemäß dem durch Ministerialanweisung vom 4. J u l i 1932 vorgesehenen Satz im Betrage von 8 Fr. für jede wirklich erteilte Lehrstunde. Cours de cuisinage. — Dans un grand nombre de localités, l'enseignement domestique et ménager qui fait partie de l'enseignement postscolaire est loin d'avoir atteint le développement que réclamerait son importance. Cet enseignement devra nécessairement prendre un caractère pratique. I l ne saurait guère se contenter de la théorie sous peine de ne pas donner les résultats voulus. Je prie les autorités communales de faire leur possible, fût-ce au prix de sacrifices financiers, pour aménager des cuisines scolaires. Dans les petites localités, l'institutrice chargée des cours postscolaires acceptera certainement de donner des cours pratiques dans sa propre cuisine pourvu qu'elle en soit dédommagée par une indemnité supplémentaire. Kochunterricht. — In vielen Ortschaften hat der Haushaltungs- und Kochunterricht, der zum Fortbildungsunterricht gehört, noch immer nicht die Ausdehnung erreicht, die seiner Bedeutung entspricht. Es ist unerläßlich, daß dieser Unterricht praktisch erteilt werde. Er darf es nicht bei der bloßen Theorie bewenden lassen, wenn er die Ergebnisse zeitigen soll, die man mit Recht von ihm erwartet. Ich bitte die Gemeindeverwaltungen, wenn es die Errichtung von Schulküchen gilt, finanzielle Opfer nicht zu scheuen. In kleinen Ortschaften wird die Lehrerin gewiß damit einverstanden sein, praktischen Kochunterricht in ihrer eigenen Küche zu erteilen, wofern ihr dafür eine angemessene Entschädigung zuerkannt wird. Nominations du personnel enseignant. — Afin d'éviter des irrégularités et des retards fâcheux, les administrations communales ne voudront pas attendre les approches de la rentrée pour compléter leur personnel enseignant. Dès qu'une vacance se produit, l'inspecteur doit en être informé sur le champ de sorte qu'il puisse faire sans retard les publications réglementaires dans la presse du pays. Le nouveau titulaire devra être nommé huit jours au plus tard après l'arrivée des propositions de l'inspecteur. • L'art. 46 de la loi scolaire s'oppose à ce que les membres du personnel enseignant des écoles primaires acceptent ou postulent une place dans une autre commune, pendant les deux années qui suivent leur nomination au poste qu'ils occupent. L'intérêt de l'enseignement est incompatible avec un changement trop fréquent du personnel enseignant. Je renouvelle la prescription de ma cir- Ernennungen des Lehrpersonals. — Zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten und Verspätungen mögen die Gemeindeverwaltungen, nicht erst kurz vor Schulbeginn die notwendigen Ernennungen innerhalb ihres Lehrpersonals vornehmen. Sobald ein Posten frei wird, soll dies ohne Verzug dem zuständigen Inspektor mitgeteilt werden, damit die vorschriftsmäßigen Bekanntmachungen rechtzeitig in der Tagespresse erscheinen können. Die Neubesetzung muß spätestens acht Tage nach dem Eingang der Vorschläge des Inspektors erfolgt sein. Durch Artikel 46 des Primärschulgesetzes ist es dem Lehrpersonal benommen, ohne die Einwilligung des Gemeinderates und die Zustimmung der Regierung während der zwei auf die Ernennung von eine Schule folgenden Jahre eine Stelle in einer andern Gemeinde anzunehmen oder sich darum zu bewerben. Ein allzu häufiger Lehrerwechsel ist mit einem gedeihlichen Unterricht unvereinbar. Künftighin 515 culaire du 29 mai 1935, d'après laquelle aucun candidat ne pourra être reçu dans les propositions de l'inspecteur, à moins de satisfaire à. l'art. 46 de la loi scolaire et de produire le cas échéant les pièces requises constant l'assentiment du conseil communal et l'approbation du Gouvernement. Celle-ci ne sera accordée qu'en présence de circonstances exceptionnelles. Les administrations communales, de leur côté ne voudront pas s'abstenir, sauf pour des motifs sérieux, de renouveler les nominations provisoires ou de les transformer en nominations définitives. wird kein Kandidat in die Vorschläge des Inspektors aufgenommen werden, der nicht dein Art. 46 des Schulgesetzes Genüge leistet und gegebenenfalls die erforderlichen Schriftstücke beibringt, die das Einvernehmen der Gemeinde- und Regierungsbehörde nach weisen. Die Genehmigung der Regierung wird nur in Ausnahmefällen erteilt, Die Gemeindeverwaltungen mögen ihrerseits nicht davon Abstand nehmen, außer wenn annehmbare Gründe vorliegen, provisorisch erfolgte Ernennungen zu erneuern bezw. in definitive Ernennungen umzuwandeln. Interdiction des cumuls. — Les circonstances économiques actuelles me font plus que jamais un devoir d'appliquer rigoureusement l'art. 44 de la loi scolaire établissant l'incompatibilité des fonctions d'instituteur avec l'exercice de tout autre emploi, métier ou profession. Les administrations communales voudront s'imposer la glus grande réserve en proposant l'octroi d'une dispense. Celle-ci est à refuser purement et simplement toutes les fois que l'occupation accessoire pourrait entraîner pour l'instituteur des difficultés préjudiciables à sa situation indépendante à son ascendant ou encore à la bonne tenue de sa classe. Verbot der Abernahme von Nebenämtern. — Die Wirtschaftsnöte. der Zeit machen mir es mehr denn je zur Pflicht, Art. 44 des Schulgesetzes uneingeschränkt zur Anwendung zu bringen. Gemäß Art. 44 verträgt sich die Stellung eines Lehrers nicht mit der Ausübung irgend einer andern beruflichen Tätigkeit. Die Gemeindeverwaltungen mögen sich die äußerste Zurückhaltung auferlegen, ehe sie die seitens der Regierung zulässigen Dispens beantragen. Alle dahinzielenden Gesuche sind ohne weiteres abzulehnen, falls die Ausübung des Nebenamtes den regelrechten Fortgang des Unterrichts oder die Unabhängigkeit und das Ansehen des Lehrers in Gefahr bringen könnten. Congés accordés au personnel'enseignant pour Beurlaubung des Lehrpersonals zur Teilnahme assistance à des enterrements. — La circulaire du 23an Begräbnissen. — Die Regelung des dem Lehrmai 1922 a introduit la réglementation des congés personal bei Beteiligung an Begräbnissen zu gedu personnel enseignant obligé d'assister à des währenden Urlaubs ist durch das Rundschreiben vom enterrements. Les dispositions s'en trouvent repro- 23. M a i 1922 erfolgt. Die diesbezüglichen Bestimduites à la page 199 du Code Wagener et dans la mungen werden sowohl im Code Wagener (S. 199) als auch i n meinem letztjährigen Rundschreiben circulaire du 29 mai 1935 (Mémorial, p. 487). Memorial 1935, S . 487) aufgeführt. Participation de l'Etat dans les frais de remplace- Staatsbeitrag zu den Ersetzungskosten des Lehrment. — Les subsides de l'Etat alloués pour le rem- Personals. — Die als Beitrag zu den Ersetzungsplacement des membres du personnel enseignant kosten erkrankter Lehrpersonen gewährten staatlichen en congé de maladie devront être réclamés avant la Zuschüsse müssen vor dem Abschluß des Budgetclôture de l'exercice budgétaire. En laissant passer jahres eingefordert werden. Falls die Gemeindeles délais prescrits par l'art. 2 de la loi du 9 janvier verwaltungen die durch Art. 2 des Gesetzes vom 1852 sur la comptabilité de l'Etat, les administra- 9. Januar 1852 über den Staatshaushalt vorgesehene tions communales perdront tout droit à la subven- Frist verstreichen lassen, gehen sie aller Ansprüche auf die Auszahlung der staatlichen Zuwendungen vertion de l'Etat. lustig. Décès d'instituteurs pensionnés. — En cas de Verhaltungsmaßregeln bei dem Tod pensionierter décès d'un instituteur retraité, les administrations Lehrpersonen. — Das Ableben einer in den Ruhecommunales voudront en informer sans retard stand versetzten Lehrperson ist der Oberbehörde unverl'autorité supérieure. S'il existe une veuve ou des züglich durch die Gemeindeverwaltung anzuzeigen. 516 enfants mineurs ayant droit à la pension, elles joindront à l'acte de décès une copie de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des orphelins au dessous de 18 ans. Hinterläßt der Verstorbene eine Witwe oder unmündige Kinder, die auf ein Ruhegehalt Anspruch haben, soll außer dem Sterbeakt auch eine Abschrift des Heiratsaktes, ferner eine Abschrift des Geburtsaktes aller Kinder unter 18 Jahren eingereicht werden. Bibliothèques scolaires et matériel d'enseignement. — L'art. 10 de l'arrêté du 11 avril 1918, portant règlement des bibliothèques scolaires, prescrit que tous les livres prêtés doivent être rentrés avant le commencement des grandes vacances. Le maître est obligé de rendre compte, à la fin de l'année, à l'inspecteur de la situation de la bibliothèque. Une copie de ce rapport est à adresser à la Commission scolaire. L'art. 11 du même arrêté exige qu'à chaque changement de bibliothécaire, il soit procédé par le bibliothécaire sortant au récolement des livres, en présence du président de la Commission scolaire ou de son délégué. Ces obligations qui ont été inscrites dans le règlement pour empêcher la perte des livres, semblent très souvent être tombées en oubli. Je les rappelle à l'attention tant des membres du personnel enseignant que des membres des Commissions scolaires. Ni les uns ni les autres ne voudront perdre de vue l'utilité indiscutable des bibliothèques scolaires auxquelles revient la première place parmi «les œuvres complémentaires et auxiliaires de l'école », placées sous la surveillance des Commissions scolaires. Je rappelle en même temps l'art. 17 du règlement de 1845 qui demande que chaque école dispose d'une armoire à clef, devant servir à la conservation des registres, listes, livres et autre matériel de classe. A la fin de chaque année scolaire et surtout lors du départ d'un titulaire, il doit être dressé un inventaire de tout ce matériel, particulièrement des livres de préparation acquis aux frais de la commune, des ouvrages donnés par le Gouvernement, des courriers des écoles, des codes de textes etc. Schulbibliotheken und Unterrichtsmaterial. Art. 10 des Ministerialbeschlusses vom 11. April 1918, der sich mit der Einrichtung der Schulbibliotheken befaßt, schreibt vor, alle ausgeliehenen Bücher mühten vor Beginn der Herbstferien wieder eingeliefert werden. Der mit der Führung einer Schülerbibliothek betraute Lehrer ist verpflichtet, am Schluß des Schuljahres an den Inspektor über den Stand der Bücherei zu berichten. Eine Abschrift dieses Berichts ist der Schulkommission zuzustellen. Weiter verlangt der oben erwähnte Ministerialerlaß vom 11. April 1918, i n seinem Art. 11, bei jedem Wechsel des Bibliothekars eine Aufnahme und Kontrolle der vorhandenen Bücherbestände, in Gegenwort des Präsidenten der Schulkommission oder seines Delegierten. Alle diese Vorschriften wurden in das Reglement aufgenommen, um den Verlust der Bücher tunlichst zu verhindern. Da sie mancherorts nicht mehr beachtet zu werden scheinen, sehe ich mich veranlaßt, sie in Erinnerung zu bringen. Lehrpersonal und Schulkommission dürfen den unverkennbaren Wert der Schulbibliotheken nicht aus dem Auge verlieren: Unter den Neben- und Hilfseinrichtungen der Schule, deren Aufsicht den Schulkommissionen obliegt, stehen sie an erster Stelle. Ich verweise gleichzeitig darauf, daß nach Art. 17 des Reglementes von 1845, i n jedem Schulsaal ein eigener Schrank vorhanden sein muß, der verschließbar ist, und zur Aufbewahrung der für den Schulbetrieb nötigen Verzeignisse, Register, Bücher usw. dienen soll. A m Schluß des Schuljahres, besonders dann, wenn ein Lehrerwechsel eintritt, muß eine Bestandsaufnahme des gesamten Unterrichtsmaterials, vor allem der auf Kosten der Gemeinde angeschafften Hilfs- und Nachschlagsmerke, der von der Regierung geschenkten Bücher, der Sammlungen des „Schulboten" und der Gesetzestexte vorgenommen werden. Promenades scolaires. — Les promenades scolaires sont à faire par classes séparées. Destinées à enrichir l'enseignement, elles ne doivent être rien moins que des leçons elles-mêmes, leçons de choses qui contrôlent ou préparent le travail fourni à l'école et exercent surtout les facultés d'observa- Schulspaziergänge. — Schulsparziergänge müssen für jede Klasse getrennt stattfinden. Sie dienen vor allem dazu, den Unterricht zu befruchten und sind selbst nichts weniger als ein vollgültiger Anschauungsunterricht der die Ergebnisse der Schularbeit sachlich festigt, neuen Arbeitsstoff beibringt und Gelegenheit 517 tion. I l est impossible que ces buts soient atteints si les promenades scolaires réunissent des élèves appartenant à deux ou à plusieurs classes différentes. Logements de service occupés par les institutrices mariées. — Les autorités scolaires m'ont signalé une situation qui n'est pas sans inconvénients pour les écoles et qui menace de susciter des embarras croissants aux communes. En cas de mariage, l'institutrice continue, sans autre formalité, à occuper avec son mari et avec sa famille le logement de service que la commune lui a concédé, à des conditions de faveur, établies en conformité avec les arrêtés ministériels du 23 mai 1907 et du 14 mai 1930. Pour parer à toute difficulté ultérieure et afin d'être libres de sauvegarder, suivant les circonstances, les intérêts de l'école et de la commune, les administrations communales feront bien d'inscrire dorénavant dans les contrats de l'espèce la condition formelle qu'en cas de mariage de l'institutrice le bail cesse de lier les parties contractantes. Absences prolongées des élèves sous prétexte de maladie. — Il arrive que des enfants s'absentent de l'école pendant des jours et des semaines pour motifs de santé alors que des doutes sont permis sur la sincérité des excuses que les parents fournissent au personnel enseignant. Celui-ci est à peu près désarmé en face de ces pratiques. Par crainte de s'exposer à des erreurs et d'encourir les reproches et les accusations des familles, i l est hors d'état de déclencher les mesures de répression prévues par la loi. En vertu de l'art. 9, al. 4 de la loi du 10 août 1912 c'est aux Commissions scolaires qu'il incombe de statuer sur la validité, dans tous les cas douteux, des excuses présentées. Pour que les commissions scolaires soient à même de juger en parfaite connaissance de cause, j'autorise les administrations communales à faire constater, à leurs frais et par le médecin de leur choix, l'état de santé des enfants dont l'absence est motivée par des excuses suspectes. L'examen médical fournira les preuves nécessaires pour la répression des absences non justifiées. bietet, die Beobachtungsgabe der Schüler zu üben. Diese Ziele können unmöglich erreicht werden, wenn Schüler verschiedener Klassen sich an den Spaziergängen beteiligen. Dienstwohnungen verheirateter Lehrerinnen. — Die Schulbehörden machen auf einen Instand aufmerksam, der für die Schule nicht unbedenklich ist und den Gemeinden in immer weiterem Maße zu schaffen macht. Im Falle ihrer Verheiratung behält die Lehrerin ohne weiteres mit ihrem Gatten und ihrer Familie die Dienstwohnung bei, die ihr von der Gemeinde unter Einräumung der i n den Ministerialverordnungen vom 23. M a i 1907 und 14. M a i 1930 vorgesehenen, außerordentlich günstigen Bedingungen überlassen wurde. Um allen Schwierigkeiten vorzubeugen, ist den Gemeinden anzuraten, i n die künftighin abzuschließenden Mietverträge die ausdrückliche Bedingung aufzunehmen, daß bei einer etwaigen Heirat der Lehrerin, der Vertrag für beide Parteien außer Kraft gesetzt wird. Auf diese Weise werden sich die Gemeindeverwaltungen die zur Wahrung der Gemeinde- und Schulinteressen notwendige Handlungsfreiheit sichern können. Krankheitsurlaub f ü r Schulkinder. — Es trägt sich öfters zu, daß Kinder tage- und wochenlang aus Gesundheitsrücksichten der Schule fernbleiben. Dabei fehlt es nicht an Gründen, die es nahe legen an der Richtigkeit der von den Eltern vorgebrachten Entschuldigungen zu zweifeln. Trotzdem ist das Lehrpersonal gegenüber einem solchen Verhalten machtlos. Repressivmaßregeln können nicht ergriffen werden, weil immerhin I r r t ü m e r nicht ausgeschlossen sind, so daß sich die Lehr- und Aufsichtspersonen den Vorwürfen der Eltern aussetzen könnten. A r t . 9, Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1912 weist den Schulkommissionen die Aufgabe zu, in allen zweifelhaften Fällen über die Gültigkeit der vorgelegten Entschuldigungen zu entscheiden. Damit die Schulkommissionen i m stande seien, ihren Entscheid in voller Sachkenntnis zu treffen, werden die Gemeindeverwaltungen ermächtigt, auf ihre Kosten, durch einen Arzt, den sie selbst zu bestimmen haben alle Kinder, deren Abwesenheit nicht einwandfrei entschuldigt ist, auf ihren Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. Die ärztliche Untersuchung wird das Beweismaterial erbringen, auf Grund dessen gegen unberechtigte Schulversäumnisse vorgegangen werden kann. 518 Admission d'élèves dans des associations d'adultes. — L'expérience a permis de constater que l'admission des élèves primaires dans des associations de jeunes gens ou d'adultes n'a pas toujours des résultats heureux ni pour le succès de leurs études ni pour le travail de la classe à laquelle ils appartiennent. Je suis obligé de rappeler les instructions que j'ai données sur ce point dans ma circulaire du 31 mai 1928 : Des élèves primaires ne pourront pas faire partie d'une association quelconque de jeunes gens ou d'adultes sans que leurs parents aient préalablement demandé et obtenu l'autorisation de la Commission scolaire. Cette autorisation ne sera accordée que sur l'avis de l'instituteur et à la condition qu'il existe dans l'association dans laquelle l'enfant se propose d'entrer, une section spéciale pour enfants, ayant ses répétitions à part, celles-ci devant se terminer d'ailleurs avant huit heures du soir. L'autorisation est à tout moment révocable. Elle est à refuser aux élèves dont la conduite ou les progrès en classe ne sont pas satisfaisants. Enfin, toute dispense de fréquentation scolaire est à refuser dans tous les cas où elle est sollicitée pour permettre aux enfants d'assister à n'importe quelle manifestation d'une société : fête, excursion, camping etc. Si des absences ont lieu en des occasions de ce genre sans être munies d'une autorisation préalable, elles sont à traiter d'après les dispositions des art. 10, 11 et 12 de la loi scolaire. Aufnahme der Schulkinder i n Vereine für Erwachsene. — Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Mitgliedschaft von Schulkindern in Vereinen, die aus Jugendlichen oder Erwachsenen bestehen, nicht immer glückliche Folgen zeitigt. Die Ausbildung der Kinder und der Unterrichtsgang ihrer Schulklasse' werden häufig davon in Mitleidenschaft gezogen. Ich sehe mich daher genötigt, an die Anweisungen zu erinnern, die ich in meinem Rundschreiben vom 31. Mai 1928 gegeben habe: Schulkinder dürfen nicht in einen Verein für Jugendliche oder Erwachsene' aufgenommen werden bevor die Eltern die Ermächtigung dazu seitens der Schulkommission erwirkt haben. Die Ermächtigung wird nur erteilt nach Rücksprache mit der zuständigen Lehrperson und unter der Bedingung, daß der Verein besondere Schülerabteilungen besitzt, die ihre Übungen getrennt abhalten und nicht nach acht Uhr abends ausdehnen. Die von der Schulkommission erteilte Ermächtigung ist jederzeit widerruflich. Sie ist allen jenen Schülern vorzuenthalten, deren Aufführung oder deren Fortschritte in der Schule zu wünschen übrig lassen. Außerdem darf Schuldispens nicht erteilt werden, um den Kindern die Teilnahme an irgend einer Vereinsveranstaltung (Fest, Ausflug, Camping, usw.) zu ermöglichen. Abwesenheiten, die aus solchen Anlässen ohne vorher eingeholte Erlaubnis erfolgen, unterliegen den Bestimmungen der A r t . 10, 11 und 12 des Schulgesetzes. Bâtiments scolaires. — Dans certaines localités, le service de nettoyage des bâtiments d'école continue à ne pas donner satisfaction aux autorités scolaires. Je serai obligé de réduire, dès l'année en cours, la participation financière de l'Etat aux frais de l'enseignement à l'égard de toutes les localités qui négligeraient de faire cesser d'urgence une situation des plus regrettables. J'attache la plus grande importance à ce que nos écoles soient installées dans des conditions hygiéniques parfaites. J'estime, en effet, que ces conditions sont loin d'être indifférentes pour la formation physique et morale des enfants. Les administrations communales ne voudront donc pas se dispenser d'organiser rigoureusement et de surveiller de près le service de nettoyage de leurs bâtiments scolaires. Les cabinets doivent être lavés tous les jours, les salles de classe au moins tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres tous les mois. Il va sans dire Schulgebäude. — Nach wie vor läßt der Reinigungs- und Hygienedienst in den Schulgebäuden einzelner Ortschaften viel zu wünschen übrig. Ich werde deshalb dazu übergehen müssen, den Staatsbeitrag zu den Unterrichtskosten hinsichtlich jeder Gemeinde oder Sektion zu kürzen, die sich nicht dazu entschließen kann, ihr Möglichstes zu tun, u m einen so bedauerlichen Abelstand abzustellen. Ich lege das größte Gewicht darauf, daß unsere Schulen in hygenischer Beziehung einwandfrei sind. I c h bin nämlich überzeugt, daß die Sauberkeit der Schuleinrichtungen für das physische und moralische Gedeihen der Kinder durchaus nicht belanglos ist. Die Gemeindeverwaltungen mögen es sich angelegen sein lassen, den Reinigungsdienst i n den Schulgebäuden ihres Bezirks streng zu regeln. Die Aborte müssen täglich, die Klassenzimmer wenigstens jede Woche, das Mobiliar und die Fenster jeden Monat gewaschen werden. Es liegt auf der Hand, daß 519 que ces prescriptions ne sont pas limitatives et ne doivent pas empêcher les administrations communales de faire mieux. Elles visent seulement à assurer à nos écoles le minimum de propreté dont elles ne sauraient décemment se passer. L'installation de l'électricité et de la conduite d'eau contribuera à améliorer le service de nettoyage. — J'ai déjà insisté bien des fois pour que toutes les écoles fussent pourvues d'un préau qui permît aux enfants d'échapper, pendant les récréations, aux dangers de la rue et de prendre des ébats si utiles, après les heures de classe, au repos des nerfs, à la détente de l'esprit et au rétablissement de l'équilibre physique. Je prie les administrations communales d'épuiser toutes les possibilités pour arriver à créer les préaux qui manquent. — Les travaux d'entretien qui pourraient s'imposer dans les bâtiments, d'écoles devront être entrepris dès le commencement des grandes vacances afin que la rentrée des classes n'en subisse aucun retard. Les plans sont à soumettre préalablement aux autorités scolaires. Luxembourg, le 25 mai 1936. diese Vorschriften keineswegs einschränkenden Charakter haben und die Gemeindeverwaltungen nicht verhindern wollen ein Weiteres zu tun. Sie bezwecken lediglich, unsern Schulen das unbedingt erforderliche Matz von Sauberkeit zu gewährleisten. — Die Ausstattung der Schulgebäude mit Elektrizität und Wasserleitung wird den Reinigungsdienst erleichtern und in hygienischer Beziehung vieles bessern. — Ich habe bereits zu wiederholten Malen darauf gepocht, daß bei allen Schulen ein Spielplatz vorhanden sein müsse, damit die Kinder, während der Pausen, den Gefahren der Straße entgehen und sich zwanglos herumtummeln können, wie es zur Abspannung von Hirn und Nerven und zur Wiederherstellung des physischen Gleichgewichts notwendig ist. Ich bitte die Gemeindeverwaltungen alle Möglichkeiten zu erschöpfen, um eine zufriedenstellende Lösung dieser Frage zu erzielen. — Fällig werdende Instandsetzungsarbeiten an den Schulgebäuden müssen gleich zu Beginn der Herbstferien in Angriff genommen werden, damit der Schulbeginn keinerlei Verzögerung erleide. Die Baupläne sind vorher dem Gutachten der Schulbehörden zu unterbreiten. Luxemburg, den 25. M a i 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Laboratoire bactériologique. —Par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1936. M . Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, a été nommé médecin-vétérinaire au Laboratoire bactériologique de l'Etat à Luxembourg. — 29 mai 1936. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 11 au 25 juin 1936, dans la commune de Bœvange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn», « Auf der Schock», « Weilerberg», «Steinen Heck» etc. à Hamiville. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange, à partir du 11 juin prochain. M . Michel Clesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 25 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Hamiville. — 29 mai 1936. 520 Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M . Ferdinand Hanff, notaire à Vianden a été nommé notaire à la résidence de Useldange. — 26 mai 1936. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 mai 1936, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Redange, par décision de l'assemblée générale du 24 mai 1936, a été approuvée. Texte de la modification. « Art. 22. Die Kasse gewährt an Familienhilfe : 1 2, Arznei und Heilmittel bis zur Hälfte des Betrages. Diese Leistung wird probeweise auf ein Jahr, mit Wirkung ab 1. Juli 1936, eingeführt.» — 29 mai 1936. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 mai 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14, 33 et 35 des statuts de la caisse de maladie Arbed Minières à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 14 mai 1936 ont été approuvées. Texte des modifications : « Art. 7, Zusatz. Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich ebenfalls unter den in den beiden vorstehenden Absätzen angeführten Bedingungen weiterversichern. Art. 14, Zusatz. Die gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben, unter denselben Bedingungen wie die Pflichtversicherten, Anspruch auf die Leistungen der Kasse mit Ausnahme des Krankengeldes und des Sterbegeldes. Art. 33, Zusatz. Die Beiträge der gemäß A r t . 7, weiterversicherten Mitglieder sind am 1. des laufenden Monats, im Voraus zahlbar. Art. 35, Zusatz. Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7, weiterversicherten Mitglieder haben den Beitrag von Lohnklasse IV zu entrichten. Vorstehende Satzungsänderungen, welche sich ebenfalls auf die bei der Kasse bereits weiterversicherten Mitglieder beziehen, treten mit dem 1. Juni 1936 in Kraft.» — 30 mai 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Wormeldange 15 mai 1936. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance 3½% de 1895 1er juin 1936 Numéros sortis au tirage. 100 58. 500 Caisse chargée du remboursement. 25. 42. 50. Banque Internationale 99. 101. 138. à Luxembourg. 147. 521 Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M . Jean-Pierre Knaff, propriétaire, demeurant à Beaufort, par la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer», S.A., Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 7 mai 1923, a été retirée. — 28 mai 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 500 Caisse chargée du remboursement. Mertert (Wasserbillig) 43.000 fr. 3½% 1er juill. 1936 90,98, 119. de 1897 Dudelange 100.000 fr. 3½% de 1894 id. 137. Betzdorf (Olingen) 2.000 fr. 3½% de 1900 id. 9, 25, 40, 193. Rumelange 150.000 fr. 3 ½ % de 1895 id. Rosport 46.000 fr. 3 ½ % de 1897 id. 35, 50, 114. Luxembourg (ancienne commune de Hamm) 19.900 fr. 3½% de 1896 id. 27, 131,150, 198. id. Rodenbourg (Beidweiler) 5.000 fr. 3½% de 1898 id. 26. id. Manternach (Berbourg) 20.000 fr. 3 ½ % de 1898 id. 14, 52, 53, 116. id. Steinfort 150.000 fr. 4% 1er août 1936 de 1919 33. Banque internationale à Luxembourg 106, 121, 237, 294, 579, 676. id. id. 67, 126, 167, 189, 193, 197, 218, 220, 274. id. 32. id. 45,62, 92, 107, 237, 239. 20 mai 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. id.

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