← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions du Service

591 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 20 juin

  1. Samstag,
  2. Juni
  3. Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864, portant règlement provisoire sur l'exercice du contrôle et de la surveillance des chemins de fer ; Vu la loi du 4 septembre 1873, portant création des fonctions de deuxième commissaire du Gouvernement pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer ; Vu la loi du 30 mars 1920, concernant la régularisation de la situation du personnel des bureaux du commissariat du Gouvernement pour les chemins de fer ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé commis, secrétaire, sous-commissaire ou commissaire de surveillance, deuxième ou premier commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer, s'il n'a accompli, conformément à l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive. Les fonctions de secrétaire sont confiées soit à un commis du commissariat du Gouvernement pour les chemins de fer, soit à un commis du Gouvernement, de préférence du département ayant dans ses attributions les affaires de chemins de fer. Les commis actuellement en service sont dispensés de l'examen d'avant- et d'après-stage. Art.
  4. Pour être admis à l'examen précédant le stage de commis, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. En outre, il devra être détenteur du diplôme de maturité ou de capacité, délivré par l'un des établissements d'enseignement moyen du pays. Le candidat aux fonctions supérieures du commissariat des chemins de fer devra être porteur, en dehors du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, soit du diplôme de docteur en droit, délivré par un jury d'examen luxembourgeois, soit du diplôme d'ingénieur délivré par une école technique supérieure de l'étranger à la suite d'un enseignement sur place. Parmi les candidats-ingénieurs remplissant les conditions qui précèdent, la préférence sera donnée à ceux qui justifieront avoir suivi des cours sur les matières techniques faisant l'objet de l'examen d'admission définitive. 592 Le candidat-ingénieur qui remplit les conditions spécifiées à l'alinéa ci-dessus est dispensé de l'examen d'admission au stage. De plus, il peut passer le stage soit dans l'administration des travaux publics, soit auprès de la Société des chemins de fer Prince Henri ou de l'administration exploitante des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Le candidat-docteur en droit est dispensé des deux examens et aussi du stage. Art.
  5. L'examen d'admission au stage de commis comprend les matières suivantes : 1° écriture ; 2° dactylographie ; 3° langues française et allemande ; 4° arithmétique ; 5° droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  6. L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes : Pour le commis : 1° langues française et allemande ; 2° droit public et administratif du Grand-Duché ; 3° législation : organisation du service du contrôle ; actes de concession et cahiers des charges des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et Prince Henri; arrêtés et règlements régissant l'exploitation des chemins de fer à voie étroite ; lois et règlements sur la police des chemins de fer ; statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 4° dactylographie ; 5° géographie physique et commerciale du Grand-Duché. Pour les fonctionnaires supérieurs : 1° technique des chemins de fer : notions sur la voie, notions sur le matériel moteur et le matériel roulant, notions sur l'exploitation technique ; 2° notions sur l'exploitation commerciale des chemins de fer ; 3° notions générales de droit : droit civil, droit pénal et instruction criminelle, droit commercial, droit administratif du Grand-Duché ; 4° législation des chemins de fer, législation du travail et législation sociale ; 5° économie politique. Les programmes détaillés de la matière des examens sont fixés et publiés par arrêté ministériel. Art.
  7. L'examen de commis est passé devant une commission de trois membres effectifs, instituée par le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. I l sera nommé également deux membres suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres. L'examen d'admission au stage de commis se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières. L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois, l'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale, si la commission le juge convenir. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. La commission statue en dernier ressort ; elle procède au classement des candidats admis et dresse un procès-verbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires. Art.
  8. L'examen pour le grade de fonctionnaire supérieur est passé devant un jury composé de cinq membres effectifs, institué par le Ministre chargé des affaires des chemins de fer. Le Gouvernement nommera également trois membres suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury. Le secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres. Les membres du jury doivent appartenir au cadre supérieur des fonctionnaires du commissariat des chemins de fer ou bien être ingénieurs de chemins de fer ou ingénieurs des travaux publics. L'examen se fait par écrit et oralement, comme il est dit ci-après. L'examen par écrit a lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner. Le jury détermine la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. Les questions à poser à l'examen par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois lorsqu'elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins. L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve. 593 Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsque, en raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur. Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique. Les décisions sont sans recours. Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre chargé des affaires des chemins de fer. Ils seront conçus dans la forme suivante : Grand-Duché de Luxembourg Commissariat du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer. Le jury d'examen pour le grade de fonctionnaire supérieur du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer ; Vu le résultat de l'examen de M , né à domicilié à Attendu que M a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du sur le dit examen ; délivre à M le présent diplôme pour le grade de fonctionnaire supérieur du Service de l'Etat pour le contrôle et la surveillance des chemins de fer. Ainsi fait à Luxembourg, le L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen, telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre chargé des affaires des chemins de fer. Art.
  9. Notre Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 juin
  10. Charlotte. Le Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des travaux publics. — Conformément au règlement du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir à la fin de l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs. — Cette épreuve aura lieu vers la fin du troisième trimestre de l'année scolaire courante. Les candidats auront à soumettre au Gouvernement, Division de l'Instruction publique, pour le 1er juillet 1936 au plus tard, une demande appuyée des pièces ci-après : diplôme de maturité ; certificats d'études des Cours supérieurs. — 17 juin
  11. 594 Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif aux, paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge, les territoires sous mandat belge et l'Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ; Sur le rapport de notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La liste des marchandises énumérées à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, complété par celui du 4 mai 1936, soumises à l'obligation du certificat d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays européens autres que l'Allemagne, est complétée ainsi qu'il suit :
  12. Viandes fraîches ; 4 A. Gibier vivant ;
  13. Cafés ; 105 D. Graines de lin pour l'ensemencement ;
  14. Lin ;
  15. Plantes employées en médecine ; Magnésite ;
  16. Marbres ;
  17. Viandes conservées ;
  18. Cyanamide de chaux ;
  19. Briques réfractaires ;
  20. Tubes et tuyaux en verre ; 1.173bis Matières plastiques artificielles à base de caséîne de gélatine, d'amidon, de gomme adragante ou autres matières similaires. Art.
  21. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 juin
  22. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 595 Arrêté du 10 mai 1936 portant institution du commissariat général de la Section Luxembourgeoise à l'Exposition Internationale de Paris de
  23. Le Ministre du commerce et de l'industrie, Arrête : Art. 1er. M. Léon Laval-Tudor, ingénieur, vice-président de la Chambre de commerce, à Steinsel, est nommé Commissaire général du Gouvernement grand-ducal à l'Exposition Internationale de Paris de 1937 ; M. Max Lambert, banquier, membre de la Chambre de Commerce à Luxembourg, est nommé commissaire général adjoint ; M. Paul Muller, industriel à Septfontaines, est nommé président de la Commission consultative pour la même exposition ; M. Auguste Dutreux, ingénieur E. C, industriel, à Paris, est nommé délégué permanent du Commissariat général auprès des autorités françaises ; M. Paul Weber, docteur en droit, secrétaire de la Chambre de commerce à Luxembourg, est nommé secrétaire général du Commissariat ; M. Nicolas Muller, chef de bureau au Gouvernement, division du commerce et de l'industrie, est nommé secrétaire général adjoint. Art.
  24. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédié à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 10 mai
  25. Le Ministre du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Arrêté du 15 juin 1936 portant institution d'une commission consultative pour l'organisation de la section luxembourgeoise à l'Exposition Internationale de Paris de
  26. Le Ministre du commerce et de l'industrie, Arrête : Art. 1er. Il est institué une commission consultative chargée de l'étude de toutes les questions relatives à l'organisation de la Section luxembourgeoise à l'Exposition Internationale de Paris de
  27. Art.
  28. M. Paul Muller, industriel à Septfontaines, est nommé Président de cette commission. Sont nommés membres : MM. Jérôme Anders, licencié en sciences économiques, secrétaire de l'Union des Villes et centres touristiques ; Paul Bastian, docteur en droit, président de l'Association des Journalistes luxembourgeois ; Emile Etienne, docteur en économie politique, directeur de la Fédération des industriels luxembourgeois ; Joseph Hansen, professeur à l'Athénée, délégué général de l'Alliance française pour le Grand-Duché de Luxembourg ; Georges Jeitz, docteur en droit, administrateur-trésorier du Nouvel Automobile-Club du Grand-Duché de Luxembourg; Henri Luja, architecte-paysagiste ; Marcel Noppeney, docteur en droit, président de la Société des Ecrivains luxembourgeois de langue française ; Albert Philippe, docteur en droit, délégué permanent de la Ville de Luxembourg à l'Union des villes et centres touristiques ; Adolphe Scholtus, Conseiller de Gouvernement ; 596 Alphonse Weber, président de l'Association luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels; Albert Wehrer, Conseiller de Gouvernement ; Paul Wigreux, architecte de l'Etat, président du Cercle artistique; André Wolff, secrétaire général du Touring Club Luxembourgeois. Art.
  29. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédié à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 15 juin
  30. Le Ministre du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Exposition Internationale Paris
  31. — Avis aux Exposants. Le Gouvernement du Grand-Duché a décidé de participer officiellement à l'Exposition de Paris qui aura lieu pendant les mois d'avril à novembre
  32. L'Exposition a pour programme : « Les Arts et Techniques dans la Vie moderne». Elle se propose d'être créatrice et éducatrice. Elle s'efforcera de montrer que le souci d'art dans le détail de l'existence journalière peut rendre pour tous la vie plus belle et plus douce, de prouver qu'aucune incompatibilité n'existe entre le beau et l'utile, que l'art et la technique doivent être indissolublement liés. Elle sera une très grande manifestation économique et artistique internationale, à laquelle plus de quarante Etats seront officiellement représentés par des pavillons spéciaux, et dont le rayonnement dépassera sans nul doute celui de toutes les expositions organisées depuis le début du siècle. Pour le Grand-Duché c'est non seulement une occasion, mais encore un devoir primordial que de manifester par une participation officielle son indépendance nationale et son amitié pour un grand pays voisin. Ces circonstances imposent des devoirs spéciaux. Aussi le Commissariat Général du Gouvernement a-t-il en vue de présenter aux visiteurs étrangers une synthèse vivante de notre patrie. I l s'agira en premier lieu de faire connaître le pays comme tel et d'y attirer des hôtes nouveaux par une propagande que nous voudrions hautement artistique, sans que ne soit négligé aucun aspect de notre vie économique, sociale, artistique et intellectuelle. Le pavillon luxembourgeois, qui comportera une surface utile de 1.000 m 2 , situé très favorablement à proximité de la grande artère qui conduit à l'entrée d'honneur du Trocadéro, sera construit d'après les projets d'un architecte luxembourgeois à la suite d'un concours officiel. D'après toutes les prévisions il formera un grand hall unique, où les exposants seront réunis d'après un plan d'ensemble. Les exposants verront mis à leur disposition les moyens de s'assurer de nouvelles possibilités d'expansion. Les artistes et les constructeurs y pourront étaler les qualités et les perfectionnements techniques de leur art et de leur métier. Même si nos échanges économiques avec la France se ressentent momentanément de la dépression générale, la participation s'impose à nos industriels et exportateurs. En effet, non seulement la France, mais le monde entier se donnera rendez-vous dans la plus grande ville du continent, qui est restée la capitale universelle des arts et du goût. Le Commissariat fait donc appel au concours de toutes les bonnes volontés. Il prie les intéressés d'examiner dans quelle forme ils pensent pouvoir participer. Il s'agit moins pour le moment d'établir définitivement les détails que de donner une adhésion de principe et d'indiquer les produits qu'ils ont l'intention d'exposer ainsi que la surface approximative qu'ils désirent occuper dans le pavillon. L'aménagement définitif des différentes sections ne sera arrêté que plus tard d'après un plan d'ensemble. Le Commissariat est à la disposition des intéressés pour donner tous les renseignements supplémentaires qu'ils désirent obtenir. Il les prie d'adresser leur réponse par un très prochain courrier au Commissariat Général du Grand-Duché auprès de l'Exposition de Paris, Hôtel de la Chambre de Commerce, 8, avenue de l'Arsenal, à Luxembourg. Le Commissaire Général du Gouvernement, Léon Laval-Tudor. 597 Arrêté du 19 juin 1936 réglant l'exécution de la loi du 11 avril 1936 portant création d'un second bureau de recette de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines dans le canton d'Esch. Beschluß vom
  33. Juni 1936 betreffend die Ausführungsbestimmungen des Gesetzes vom
  34. April 1936, durch das eine zweite Einnehmerstelle der Enregistrements- und Domänenverwaltung im Kanton Esch geschaffen wird. Der Finanzminister. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 avril 1936 portant création d'un Gesehen das Gesetz vom
  35. April 1936 betreffend second bureau de recette de l'Administration de die Schaffung einer zweiten Einnehmerstelle der l'Enregistrement et des Domaines dans le canton Enregistrements- und Domänenverwaltung im Kand'Esch ; ton Esch; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Arrête : Beschließt: Article unique. I l y aura dans le canton d'Esch, Einziger Artikel. Der Kanton Esch hat zwei avec siège à Esch-s.-Alz., deux bureaux de recette Einnahmestellen der Enregistrements- und Domänende l'Administration de l'Enregistrement et des verwaltung mit Sitz zu Esch a. d. Alz. und zwar Domaines, le premier pour les actes civils, le second eine für die Zivilakten und eine für die Gerichtsakten. pour les actes judiciaires. Le bureau des actes civils aura dans ses attriDas Amt der Zivilakten erhebt die Enregistrementsbutions l'enregistrement des actes civils publics gebühren der öffentlichen Zivilakten und der Akten et des actes sous seing privé, les droits de succession unter Privatschrift, die Erbschafts- und Mutationset de mutation par décès, la taxe d'abonnement et gebühren, die Abonnementssteuer und die Stempelle timbre dus par les sociétés, l'impôt du timbre gebühren der Gesellschaften, die durch das Gesetz vom prévu par la loi du 15 août 1922 et les rentes de
  36. August 1922 vorgesehene Stempelsteuer und die concessions minières. Renten der Minenkonzessionen. Le bureau des actes judiciaires aura dans ses Das Amt der Gerichtsakten erhebt die Stempelattributions la débite du timbre, à l'exception de steuer, mit Ausnahme der durch das Gesetz vom celui prévu par la loi du 15 août 1922, l'enregistre-
  37. August 1922 geschaffenen, die Enregistrementsment des actes judiciaires et des actes d'huissiers, gebühren der Gerichtsakten und der Akten der les amendes en matière répressive et les frais de Gerichtsvollzieher, die Bußen in Strafsachen und justice, les droits et revenus domaniaux de toute die Gerichtskosten, die Domäneneinkünfte jeder Art, espèce à l'exception des rentes de concessions mit Ausnahme der Renten der Minenkonzessionen, minières, les avances et recouvrements en matière die im Pro-Deo-Verfahren gemachten Auslagen und d'assistance judiciaire et les recettes diverses. die übrigen Einnahmen verschiedener Art. Die Erhebung der Umsatzsteuer durch die beiden La répartition entre les deux bureaux de la perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires fera Amter wird durch einen besonderen Beschluß geregelt. l'objet d'un arrêté spécial. Luxemburg, den
  38. Juni
  39. Luxembourg, le 19 juin
  40. Der Finanzminister, Le Ministre des Finances, P. Dupong. P. Dupong. Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, MM. Joseph Gretsch, huissier à Rédangesur-Attert, et Robert-Julien Thill, candidat-huissier à Luxembourg, ont été nommés huissiers à la résidence d'Esch-s.-Alz. Les demandes pour le poste d'huissier devenu vacant à Rédange-s.-Attert sont à faire parvenir sans retard au Gouvernement. Celles déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler. — 17 juin
  41. 598 Arrêté du 19 juin 1936 portant désignation des bureaux d'enregistrement du canton judiciaire d'Esch chargés du recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Beschluß vom
  42. Juni 1936 betreffend die Bezeichnung der Enregistrementsämter des Kantons Esch, die mit der Erhebung der Umsatzsteuer beauftragt sind. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 avril 1936 portant création d'un second bureau de recette de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines dans le canton d'Esch ; Vu son arrêté de ce jour réglant l'exécution de cette loi ; Der Finanzminister, Gesehen das Gesetz vom
  43. April 1936 betreffend die Schaffung einer zweiten Einnehmerstelle der Enregistrements- und Domänenverwaltung im Kanton Esch; Gesehen seinen Beschluß vom heutigen Tage, betreffend die Ausführungsbestimmungen dieses Gesetzes; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Einziger Artikel. Die durch den Großh. Beschluß vom
  44. März 1926 vorgesehenen Anmeldeerklärungen und die trimestriellen Erklärungen, sowie die Entrichtung der Umsatzsteuer haben zu geschehen: I. im Amte der Zivilakten in Esch: a) durch die Aktiengesellschaften und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung ; b) durch die Steuerpflichtigen der Gemeinde Esch. II. Im Amte der Gerichtsakten zu Esch: durch die Steuerpflichtigen der übrigen Gemeinden des Kantons Esch. Luxemburg, den
  45. Juni
  46. Der Finanzminister, P. Dupong. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La remise des déclarations et des relevés trimestriels prescrits par l'arrêté grandducal du 12 mars 1926 de même que le paiement de l'impôt sur le chiffre d'affaires seront effectués : I . au bureau des actes civils à Esch-s.-Alz. : a) par les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ; b) par les redevables de la commune d'Esch-s.-Alz. II. Au bureau des actes judiciaires à Esch-s.-Alz. : par les redevables des autres communes du canton. Luxembourg, le 19 juin
  47. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Zinsendiensl der Younganleihe. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom
  48. Januar 1936 und in Anlage. A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
  49. Juni 1936 fällig gewordenen Zinsscheine der Internationalen 51/2%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutschland» (Adresse : « A L F I D » Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID » einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID » ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per Inhaber. Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — Luxemburg, den
  50. Juni
  51. imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.