651 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 27 juin 1936. N° 49. Samstag, 27. Juni 1936. Avis. — Relations extérieures. — Le 20 juin 1936, S.A.R. Madame l
§ 65). Déclaration de travail.
§
- — Au moins dix jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au bureau ou à la succursale des accises du ressort, une déclaration de travail, à former d'après le modèle n° 511, qui mentionne notamment : 1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou de son fondé de pouvoirs; 2 0 la situation de la fabrique ; 3° la date du commencement et de la cessation du travail ou l'avis que le travail sera poursuivi pendant toute l'année ; 4° les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers ; 5° l'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.) qui seront utilisées ; 6° le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés. §
- — La déclaration de travail doit comporter une période de trente jours au moins
(2). Elle peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée, pour l'année suivante, avant le 31 décembre par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus. Le fabricant ne peut entreprendre ou continuer les travaux avant d'avoir reçu une amplication de sa déclaration, délivrée par le Receveur ou Succursaliste des accises. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents de l'Administration.
(1)Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 62 à 65.
(2)Sont à comprendre dans la durée de la déclaration, les dimanches et jours de fête légale, alors même fabricant n'effectuerait aucun travail ces jours-là. 673 §
- — La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs. L'intéressé peut toutefois suppléer à cette formalité en apposant sa signature sur la souche du registre. §
- — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit heures par jour prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par le Directeur général des douanes et accises, qui fixe aussi, le cas échéant, le montant à payer par le fabricant en compensation des frais supplémentaires de surveillance. Emmagasinage des matières premières. §
- — Les matières premières (oléo-margarine, lait, beurre naturel, huiles, graisses, fécule de pomme de terre, etc.) en approvisionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un magasin des matières premières. Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin ; il suffit que l'accès en soit facile et qu'il ne contienne pas d'autres produits que les matières premières servant à la fabrication. Le magasin peut éventuellement être délimité par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc. §
- — Le fabricant inscrit au registre de fabrication n° 270, visé au § 32 ci-après : a) aussitôt après l'emmagasinage, la date de celui-ci ainsi que le poids, par espèce, des matières premières emmagasinées, y compris l'huile de sésame et la fécule ; b) les mêmes indications au moment de l'enlèvement des matières. §
- — Une fois par semestre, les agents de l'Administration procèdent, en présence de l'industriel ou de son délégué, au recensement des quantités de matières premières existantes. Les quantités reconnues manquantes ensuite de cette opération sont portées en apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent pas 2 p. c. pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 p. c. en ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Si les manquants sont supérieurs à ces proportions, il en est rendu compte à l'Administration par la voie hiérarchique (
§ 68). Quant aux excédents, ils sont inscrits au registre n° 270.
§
- — Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente des matières premières prises en charge. Si le fabricant veut exercer le commerce de matières premières destinées à la fabrication de margarine ou de graisses préparées, i l doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa fabrique. Surveillance des travaux de fabrication. §
- — Pour assurer la surveillance des travaux, il est établi dans les fabriques de margarine ou de graisses préparées un poste de permanence composé de deux agents, dont l'un occupe le grade de Chef de section. Le Directeur général des douanes et accises peut diminuer ou augmenter l'effectif de ce poste en tenant compte de l'importance de l'usine. Eventuellement, les frais de surveillance peuvent être en tout ou en partie mis à la charge du fabricant (art. 10 de la loi du 13 juillet 1930). (*) §
- — Les agents — tant le chef que l'adjoint — procèdent, dans la limite d'une durée journalière moyenne de huit heures, à la surveillance générale de l'usine, et notamment à la constatation des quantités fabriquées de margarine ou de graisses préparées, ainsi qu'au contrôle des produits enlevés de l'usine
(1).
(1)La surveillance doit être organisée de façon que deux employés soient toujours présents à l'usine l u x heures habituelles de sortie des produits fabriqués. Le Directeur général des douanes et accises peut autoriser des dérogations à cette règle. (*) Mémorial 1930, page
- 674 L'industriel doit régler ses travaux et organiser les sorties de produits fabriqués de telle sorte que les employés ne soient pas astreints à des vacations dépassant la moyenne précitée de huit heures par jour, §
- — L'industriel est tenu d'aménager à l'usage exclusif des employés, à proximité de la porte d'entrée de l'usine, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire susceptible d'être munie d'un cadenas administratif. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais. Les employés gardent la clef du local. Pendant l'interruption des surveillances, la clef du cadenas de l'armoire est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés, avec indication de la date de fermeture. §
- — Le fabricant tient, par année, un registre de fabrication n° 270 lequel est fourni par l'Administration. Le fabricant y renseigne, indépendamment des indications visées au § 26 : a) l'heure du commencement et celle de la fin des différentes opérations de barattage ainsi que le total en chiffres, des quantités de matières premières introduites dans la baratte ; b) en chiffres et en toutes lettres, après empaquetage, la quantité obtenue de margarine et d'autres graisses préparées.
(1)Cette dernière inscription a lieu : 1° après achèvement de l'empaquetage d'un lot et en tout cas avant l'enlèvement des produits de la fabrique ; 2° à chaque interruption des travaux journaliers avec levée de la permanence, en ce qui concerne les quantités de produits empaquetés se trouvant à ce moment dans l'atelier de fabrication. Toute fraction de kilogramme est négligée à chaque inscription (§ 2). §
- Le registre n° 270 est déposé dans un pupitre ou une caissette fourni par l'industriel et placé dans le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant doit le conserver en bon état et le représenter aux employés à toute réquisition. §
- — Les inscriptions au registre n° 270 sont faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et surcharges, même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée par le fabricant ou par son délégué. §
- — Le fabricant est tenu de déclarer, pour la consommation, une quantité de margarine ou de graisses préparées donnant ouverture à une perception au moins égale au montant des frais de surveillance de la fabrique.
(2)Pour l'application de cette disposition, chaque mois est à considérer isolément. Le fabricant dont les mises en consommation n'atteignent pas le minimum susdit est tenu, par application de l'art. 10 de la loi du 13 juillet 1930, de payer, à titre de taxe de surveillance, une somme égale au montant des droits afférents à la quantité nécessaire pour parfaire ce minimum. Cette somme doit être acquittée dans les dix premiers jours du mois suivant celui pour lequel elle est exigible ; elle est portée en recette au journal n° 54A. Constatation des quantités de produits imposables fabriqués. § 36. — Après empaquetage, les quantités produites de margarine ou de graisses préparées sont déposées dans l'atelier de fabrication à un endroit à déterminer de commun accord avec le Contrôleur divisionnaire
(1)Le fabricant ne peut déduire du poids de la marchandise, le surpoids qu'il accorde éventuellement à ses acheteurs en compensation de la perte que subirait le produit en cours de transport à raison de l'humidité qu'il contient.
(2)Ces frais sont calculés, jusqu'à disposition ultérieure, sur la base de fr. 1250 par mois et par employé. 675 Elles sont groupées par lots réguliers, chaque lot devant comprendre des paquets ou colis d'un poids uniforme, disposés de manière à pouvoir aisément être dénombrés. Au cours de l'empaquetage, les agents des accises vérifient souvent le poids net des paquets ou colis.
(1)§ 37. — Immédiatement après l'inscription, par le fabricant, des indications prescrites par le § 32, litt. b, les paquets ou colis sont dénombrés par les agents du poste de permanence qui annotent dans un calepin n° 291 spécial, le nombre de paquets ou de colis de chaque espèce et le poids total. Si la constatation des quantités fabriquées coïncide avec la vérification de l'enlèvement des produits de la fabrique, le total seulement de ces quantités est renseigné au calepin, le détail étant à porter sur la déclaration d'enlèvement ( § 46). Après s'être assurés de la conformité des quantités avec celles mentionnées au registre no 270, les employés en passent aussitôt écriture au portatif n° 271 ( § 39). § 38. — Toute différence en plus, constatée par les employés comparativement aux quantités inscrites au registre no 270, tombe sous l'application de l'art. 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1936. § 39 — Les employés de permanence tiennent un portatif n° 271, dans lequel ils inscrivent, d'une part, les quantités obtenues de margarine ou de graisses préparées, d'autre part, les quantités déclarées :
- a)pour la consommation, et
- b)pour l'exportation en apurement du compte de crédit à termes (voir § 49). Pour la tenue de ce portatif, les employés se conforment aux instructions insérées en tête du modèle. § 40. — Les 1er, 11 et 21 de chaque mois, les employés adressent au Receveur ou Succursaliste du ressort une lettre d'avis n° 272 indiquant les quantités de margarine ou de graisses préparées produites et inscrites au portatif pendant la décade précédente (voir § 49). § 41. — A chaque levée de la permanence, les employés relèvent éventuellement dans un calepin n° 291, en présence du fabricant ou de son délégué, les quantités existantes de margarine ou de graisses préparées qui n'ont pas encore été emballées, y compris les produits qui ont subi un simple barattage. L'inscription au calepin n° 291 est signée par les employés et par le fabricant ou son délégué. Les employés scellent en outre les barattes. Lors de la reprise de la surveillance, ils vérifient l'intégrité des quantités constatées à la levée de la permanence ainsi que des scellés. § 42. — Le 3 de chaque mois, les employés adressent à l'Administration centrale, *) par l'intermédiaire du Contrôleur divisionnaire, un état n° 567, indiquant, pour le mois précédent :
- a)les quantités de matières premières utilisées ;
- b)les quantités de margarine ou de graisses préparées prises en charge au portatif n° 271 ;
- c)séparément, les quantités enlevées pour la consommation ou pour l'exportation ;
- d)le prix moyen de vente des produits. § 43. — Une fois par trimestre, les employés procèdent au recolement des quantités de margarine ou de graisses préparées existant dans la fabrique à l'état de produits emballés. Le fabricant est invité à assister à cette opération ou à s'y faire représenter. A cette fin, les employés établissent dans la colonne aux observations du portatif n° 271 la balance des prises en charge (y compris le report à nouveau) et des enlèvements depuis le recensement précédent. Tout excédent est pris en charge au registre n° 270 et au portatif n° 271 ; quant aux manquants, ils donnent lieu au payement immédiat des droits. Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention.
(1)Voir renvoi I au § 32. *) Au Grand-Duché l'état est adressé à la Direction des douanes à Luxembourg. 676 Remise en fabrication de produits impropres à la consommation.
(1). §
- — Le fabricant qui désire soumettre à un nouveau travail de la margarine ou des graisses préparées, défraîchies ou présentant un défaut de fabrication, soit que la marchandise n'ait pas encore été expédiée de l'usine, soit qu'elle ait été renvoyée par un client, doit remettre aux employés une déclaration indiquant la quantité de produits à retravailler. Cette déclaration est vérifiée et visée par les employés, qui l'annexent, munie d'un numéro d'ordre, au registre de fabrication n°
- Lorsqu'il s'agit de margarine ou de graisses préparées renvoyées par des clients, le fabricant doit administrer aux employés la preuve qu'il n'y a pas eu de substitution de la marchandise et produire, s'il y est requis, ses livres d'expédition, la correspondance ou les documents de comptabilité. D'autre part, les colis réintégrés dans l'établissement doivent être munis des marques et étiquettes apposées au départ. §
- — Lors des nouvelles manipulations du produit, le fabricant fait les inscriptions nécessaires au registre n° 270 comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin, toutefois, de ne mentionner que les nouvelles matières premières utilisées. Si la quantité à retravailler a été prise en charge au portatif n° 271, elle doit, au préalable, être déduite par un article motivé de ce portatif ainsi que du registre n°
- Une annotation à consigner par le fabricant à ce dernier registre en regard des inscriptions relatives aux nouvelles manipulations indique que la « quantité de kg. inscrite comprend celle qui a été retravaillée en vertu de la déclaration du , n° ». Enlèvement de la margarine ou des graisses préparées. §
- — Chaque fois que le fabricant veut enlever de sa fabrique de la margarine ou des graisses préparées, soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il remet aux employés de permanence une déclaration d'enlèvement n° 273M à former d'après le modèle faisant l'objet de l'annexe à la présente instruction
(2). Les formulaires de déclaration n° 273M sont à fournir par l'intéressé. Les employés procèdent à la vérification de la marchandise. En ce qui concerne le poids, cette vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés
(3). Il en est de même de la nature du produit s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité. La déclaration n° 273M, revêtue du résultat de la vérification, est versée à l'appui du portatif. §
- — Le fabricant peut, avant l'expiration de la décade, déclarer ses produits en consommation ou pour l'exportation, mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif au moment de la déclaration. Dans ce cas, s'il s'agit de produits à exporter, il soumet au visa préalable des employés la déclarationpermis d'exportation n° 137 D (§ 55). Prise en charge des droits. — Cautionnement. — Crédit. — Payement. §
- — Préalablement à tout travail, le fabricant doit fournir un cautionnement de fabrication suffisant pour garantir le montant des droits afférents à la margarine et aux graisses préparées qu'il présume produire pendant une période de deux mois, ce montant ne pouvant être inférieur à la somme nécessaire pour couvrir les frais de surveillance de l'usine
(4).
(1)Il ne s'agit ici que de margarine ou de graisses préparées qui, bien que défraîchies, sont encore susceptibles de servir à l'alimentation
(2)Pour l'exportation, la déclaration n° 2 7 3 M est indépendante du document visé au § 55.
(3)Voir renvoi 1 au § 32.
(4)Voir renvoi
(2)au § 35. 677 § 49 — Le Receveur ou Succursaliste prend en charge à un compte de crédit à termes n° 112 les droits d'accise afférents aux quantités de margarine ou de graisses préparées mentionnées aux lettres d'avis n° 272. Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir pour le payement de ces droits, un crédit d'un mois à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis n° 272 sont formées. § 50. — Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge inscrites au compte de crédit à termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas, le montant du cautionnement doit être calculé de manière à garantir les droits visés au § 48 en même temps que les redevabilités inscrites au compte de crédit. § 51. — L'apurement du compte de crédit a lieu :
- a)par paiement des termes à leur échéance ;
- b)par exportation avec décharge de l'accise hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. § 52. — Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258. Les droits perçus sont inscrits dans la comptabilité sous la rubrique «Margarine et graisses préparées». Exportation avec décharge de l'accise. § 53. — En cas d'exportation hors du territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la décharge de l'accise est fixée à 25 francs par 100 kilogrammes de margarine ou de graisses préparées. Elle est imputée sur les termes non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée du document d'exportation dûment déchargé. § 54. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 100 kilogrammes. § 55. — L'exportation s'effectue en vertu d'une déclaration permis-d'exportation n° 137 D qui indique le poids brut et le poids net de chacun des colis (tonnelets, caisses, paniers, etc.) ou de chaque série de colis ayant le même poids, ainsi que les marques et numéros des colis. Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant sont empreintes soit sur les emballages, soit sur des étiquettes attachées solidement à ceux-ci et qui ne peuvent être enlevées avant l'arrivée de la marchandise en territoire étranger. § 56. — Les employés de permanence consignent le résultat de leurs vérifications sur la déclaration permisd'exportation (
§ 46). §57.—.
§
- — L'exportation avec décharge de l'accise de la margarine et des graisses préparées ne peut s'effectuer que par chemin de fer, par mer ou par rivières, et ce par les bureaux ouverts au transit. Magasin de libre pratique. §
- — La margarine et les graisses préparées peuvent être déclarées par le fabricant, à la sortie de l'usine, et moyennant formation d'une déclaration d'enlèvement n° 2 7 3 M ( § 46) en destination d'un ou de plusieurs magasins de libre pratique. La quantité, de produits pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est illimitée. Ces produits ne peuvent être réintégrés dans la fabrique. Les marchandises déposées dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiées aux destinataires sans l'intervention des agents de l'Administration. §
- — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrication, ne peut contenir d'autres margarines ou graisses préparées que celles ayant été soumises au droit d'accise avec paiement soit au comptant, soit à terme de Crédit 678 L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le Contrôleur divisionnaire. §
- — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expéditions indiquant : d'une part, la date des entrées ainsi que le poids net total des produits emmagasinés ; d'autre part, la date des expéditions et la quantité nette de produits expédiés, avec indication des nom et adresse des destinataires. Suspension ou cessation des travaux.
(1)§
- — Le fabricant qui veut cesser ses travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est tenu d'en informer, cinq jours d'avance, le Receveur ou Succursaliste des accises du ressort. Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration en temps voulu, est constitué en contravention. §
- — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n° 511 approprié. §
- — Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. §
- — Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non-activité sont mis sous scellés par les agents de l'Administration en présence du fabricant. Mention de cette opération est faite dans un procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés. Devoirs des fabricants ; droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. — Dispositions générales. §
- — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux ou dépendances de l'usine. Les escaliers servant éventuellement à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine aucun objet ou dépôt de matières qui les obstruerait ou les rendrait difficiles ou dangereux. §
- — L'industriel doit, en outre, en tout temps, fournir aux employés de l'Administration les moyens de vérifier la nature, le poids, la densité, et la température des matières contenues dans les différents vaisseaux de l'usine et au besoin mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit aussi fournir une balance-bascule, avec le cas échéant, la série des poids nécessaires. Cette balance et les poids, qui doivent être contrôlés périodiquement par le service de vérification des poids et mesures, ont une place fixe dans l'usine. §
- — A l'occasion du recensement des matières premières (§ 27), les agents de la surveillance rapprochent les quantités de matières premières mises en œuvre des quantités produites de margarine ou de graisses préparées. Ce contrôle est également effectué de temps en temps par le Contrôleur divisionnaire. Si ce rapprochement faisait ressortir des discordances anormales, i l conviendrait d'opérer un contrôle approfondi (§ 69). §
- — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de Contrôleur, le fabricant doit exhiber ses facturiers et les documents et registres de comptabilité, dont l'examen sera reconnu nécessaire. Il est tenu, en outre, de justifier de la provenance des matières premières. A cet égard, i l est rappelé au personnel que l'art. 317 de la loi générale du 26 août 1822 (*) interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers.
(1)Pour la cessation de la profession, voir le §
- (*) Mémorial 1922, n° 29bis, page
- 679 §
- — Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en bon état d'entretien. §
- — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou être représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression «doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la porte d'entrée pendant la durée des travaux. Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine ; dans ce cas, mention est faite au constat n° 359 ou au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il est interdit aux employés d'accepter la clef des usines dont ils ont la surveillance. §
- — Le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans l'armoire à l'usage des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel. §
- — Conformément aux art. 196 et 197 de la loi générale du 26 août 1822, les fonctionnaires et employés des douanes et accises ont le droit de visiter, tant de jour que de nuit, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les locaux, y compris les dépendances, où de la margarine ou des graisses préparées sont fabriquées ou emmagasinées. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822.
art. 201 à 203 de cette loi). § 74.— § 75. — Les agents des accises sont autorisés à communiquer aux Inspecteurs des denrées alimentaires qui leur en feraient la demande, tous renseignements de nature à faciliter à ceux-ci la surveillance du commerce de la margarine et des graisses préparées sous la réserve cependant que les dits renseignements ne se rapportent pas aux affaires particulières des fabricants. Dispositions applicables aux fabriques d'oléo-margarine
(1)et aux fondoirs de suif. § 76. — Sont applicables aux fabricants d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif
(2), les § § 5,6, litt. a à e, 11, 26, 33, 34, 66, 67, 1er alinéa, 69, 71, 73, 74, alinéas 1 à 5, et 75 de la présente instruction. Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont point fait une déclaration de chômage. Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle déclaration conformément au § 5. § 77. — Les agents de l'Administration visitent fréquemment les fabriques d'oléo-margarine et les fondoirs et Ils veillent aussi à ce qu'on ne fabrique pas de margarine ou des graisses préparées dans les établissements précités.
(1)On entend par oléo-margarine le suif séparé de sa stéarine et n'ayant subi aucun mélange. Elle se présente en général sous forme d'une graisse blanche ou légèrement jaunâtre.
(2)Les clos d'équarrissage sont assimilés aux fondoirs de suif. Par contre, ne rentrent pas dans cette dernière catégorie d'établissements les locaux où les bouchers et les charcutiers fondent les graisses provenant de la viande qu'ils débitent, ni les boucheries de cheval. 680 Pénalités. § 78. — L'art. 3 de l'arrêté du 28 mars 1936 fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en matière de droit d'accise sur la margarine et les graisses préparées
(1). Tombe sous le coup du § 2 de cet article toute contravention aux dispositions de la présente instruction qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par le § 1er du même article, notamment tout empêchement à l'exercice du droit de visite conféré aux agents de l'Administration et tout refus d'exercice. Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles. L'instruction du 25 mars 1932, (*) est rapportée. La présente instruction sera insérée au Moniteur Belge.
(1)Si une infraction à l'arrêté du 28 mars 1936 est constatée à la suite d'une visite domiciliaire effectuée avec l'assistance d'un Inspecteur des denrées alimentaires, celui-ci peut, par application de l'art. 194 de la loi générale du 26 août 1822, signer le procès-verbal de contravention conjointement avec les agents des accises. Par contre, ces derniers n'ont pas à intervenir dans la constatation du délit de falsification de denrées alimentaires que l'Inspecteur précité relève dans un procès-verbal séparé pour être transmis par ses soins à qui de droit. (*) Mémorial 1932, page 246. 681 Annexe à l'instruction du 28 avril 1936. RECTO. № d'ordre
(1)MARGARINE ET GRAISSES PRÉPARÉES. DÉCLARATION D'ENLÈVEMENT. (Application du § 46 de l'instruction R. 3725). Je soussigné , fabricant de margarine (ou de graisses préparées)
(2)à , déclare vouloir enlever de ma fabrique le à heures minutes, pour la consommation
(2)l'exportation (déclaration-permis d'exportation du n° kilogrammes de margarine
(2)graisses préparées suivant note de poids détaillée d'autre part. A , le 19 (Signature) № 273M
(1)Les numéros d'ordre se suivent sans interruption du 1er janvier au 31 décembre. La série est recommencée au 1er janvier.
(2)Biffer la mention sans emploi. VERSO. Nombre des colis Poids net par colis Poids net total Dénombrement des colis par les agents de l'Administration
(1)Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées ci-dessus ont été reconnues conformes. A , le , à heures, minutes. (Signatures).
(1)Pour ce dénombrement, les agents groupent les colis par cinq. 682 Arrêté du 18 juin 1936 concernant la fixation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Vu l'art. 11 et l'art. 19, alinéas 11 et 12 de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier ; Arrête : Art. 1er. A partir de l'année de chasse 1936 à 1937 il sera perçu un droit supplémentaire de vingt-cinq francs pour les permis de chasse d'un an et de cinq francs pour les permis de chasse de cinq jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 18 juin 1936. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Arrêté du 23 juin 1936, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Le Ministre de la Justice et de l' Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu le rapport de M . le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er. Est ouverte durant toute l'année de chasse 1936 à 1937 :
- a)la chasse au sanglier et à la loutre ;
- b)la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens de toutes espèces. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 23 juin 1936. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Beschluß vom 18. Juni 1936, betreffend die Festsetzung der auf die Jagdscheine zu erhebenden Supplementargebühr. Der Minister der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Art. 11 und des Art. 19, Absatz 11 und 12 des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschweinschäden; Beschließt: Art. 1. Vom Jagdjahr 1936—1937 ab wird eine Supplementargebühr von 25 Fr. auf die für ein Jahr und von 5 Fr. auf die für fünf Tage gültigen Jagdscheine erhoben. A.t. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 18. Juni 1936. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Beschluß vom 23. Juni 1936, betreffend die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Der Minister der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes, vom 19. Mai 1885 über die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden; Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: Art. 1. Die Jagd ist während des ganzen Jagdjahres 1936—1937 erlaubt:
- a)auf Schwarzwild und Fischotter;
- b)auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 23. Juni 1936. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.