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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le GrandDuché de Luxembourg

683 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 29 juin 1936. N° 50. Montag, 29. Juni 1936. Arrêté grand-ducal du 29 juin 1936, concernant les mesures d'exécution de la Convention relative au tourisme allemand vers le GrandDuché de Luxembourg. Großh. Beschluß vom 29. J u n i 1936 betreffend die Ausführungsbestimmungen zu dem Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach dem Großherzogtum Luxemburg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . La Convention relative au tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg (Convention touristique), signée à Berlin le 24 juin 1936, entrera en vigueur le 1 e r juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre de la même année. Art. 2. Les banques et les bureaux de voyage ou tous autres organismes qui délivrent directement ou à titre d'intermédiaires des chèques de voyage ou tous autres instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits« Registermarks», seront tenus de vendre ces chèques ou instruments de paiement dans la proportion de 25% de leur montant en Reichsmarks libres à acheter par eux contre francs belges aux caisses de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles ou dans ses succursales et agences. En cas de remboursement du chèque de voyage er Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Das am 24. J u n i 1936 in Berlin unterzeichnete Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg (Reiseverkehrsabkommen) t r i t t am 1. J u l i 1936 i n Kraft und wird am 30. September desselben Jahres außer Kraft treten. A r t . 2. Die Banken und Reisebureaus oder alle anderen Einrichtungen, die direkt oder als Zwtschenstellen Reiseschecks oder sonst irgendwelche andere den gleichen Zweck verfolgende Zahlungsmittel verabfolgen, die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten, sind gehalten, diese Reiseschecks oder Reisezahlungsmittel i m Verhältnis von 25 vom Hundert ihres Betrags in freien Reichsmark zu verkaufen, die sie von der belgischen Nationalbank i n Brüssel oder bei deren Zweigstellen und Agenturen zu erwerben haben. Bei Rückzahlung dos Reiseschecks oder des Reis- 684 ou de l'instrument de paiement à l'acheteur, le rachat des Reichsmarks libres ne pourra se faire que dans la proportion fixée à l'alinéa précédent. Art. 3. Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de paiement est tenu d'annoter dans le passeport du titulaire du chèque ou de l'instrument de paiement, immédiatement à la suite des dernières inscriptions qui y figurent, le nom du titulaire du chèque ou de l'instrument de paiement, le montant de la somme en Reichsmarks cédée au titulaire ainsi que la partie payable obligatoirement en Reichsmarks libres et la.date de la délivrance. zahlungsmittels an den Ankäufer darf der Rückkauf der freien Reichsmark nur in dem im vorhergehenden Absatz festgelegten Verhältnis erfolgen. A r t . 3. Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel ausstellt ist verpflichtet, in dem Reisepaß des Inhabers des Schecks oder des Zahlungsmittels unmittelbar hinter den letzten darin befindlichen Eintragungen den Namen des Inhabers des Schecks oder des Zahlungsmittels, den Betrag der i n Reichsmark dem Inhaber abgetretenen Summe sowie den zwangsmäßig in freien Reichsmark zu zahlenden Teil und das Datum der Ausstellung zu vermerken. Art. 4. I l est interdit à toute personne domiciliée ou séjournant habituellement dans le Grand-Duché, qui se rend directement ou indirectement du territoire du Grand-Duché en Allemagne, de se procurer en dehors du territoire luxembourgeois des chèques de voyage ou tous autres instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks ». Art. 5. Toute personne domiciliée ou séjournant habituellement dans le Grand-Duché et se rendant en Allemagne ou rentrant de l'Allemagne sera tenue de justifier à toute réquisition des autorités luxembourgeoises l'achat dans les conditions prévues à l'art. 1 e r des chèques de voyage ou autres instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits« Registermarks» qui lui auront été délivrés. A r t . 4. Es ist einem jeden, der seinen Wohnsitz im Großherzogtum hat oder sich gewöhnlich dort aufhält und der sich direkt oder indirekt aus dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg nach Deutschland begibt untersagt, sich außerhalb des luxemburgischen Gebietes Reiseschecks oder irgendwelche ähnliche Reisezahlungsmittel zu verschaffen, die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten. . Art. 6. A partir du 1 e r juillet 1936 nul ne pourra exercer le commerce de chèques de voyage ou d'instruments similaires de paiement portant sur des Reichsmarks dits « Registermarks» sans être en possession d'une autorisation spéciale à délivrer par Notre Ministre des Finances. Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de paiement inscrira, aux fins de contrôle, dans un registre spécial, le montant de chaque valeur cédée et le nom du bénéficiaire. Ce registre spécial doit être coté, paraphé et visé par le Ministre des Finances ou son délégué, et chaque mois un extrait de ce registre est à envoyer au Ministère des Finances. A r t . 6. Vom 1. J u l i 1936 ab darf niemand den Handel mit Reiseschecks oder ähnlichen auf Reichsmark genannt „Registermark" lautenden Zahlungsmitteln ausüben, ohne im Besitz einer von Unserm Finanzminister auszustellenden Sonderermächtigung zu sein. Wer den Scheck oder das Zahlungsmittel ausstellt, hat zu Kontrollzwecken in einem besonderen Register den Betrag jedes verabfolgten Wertes und den Namen des Ankäufers zu vermerken. Dieses Register muß vom Finanzminister oder seinem Delegierten cotiert, paraphiert und visiert werden und jeden Monat ist ein Auszug daraus dem Finanzministerium einzusenden. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de A r t . 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses und gegen die zu dessen Ausführung zu erlassenden Verfügungen werden A r t . 5. Jeder, der im Großherzogtum seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und sich nach Deutschland begibt oder von dort zurück kommt ist verpflichtet, auf jedes Ersuchen der luxemburgischen Behörden nachzuweisen, daß er die Reiseschecks oder andere ähnliche Zahlungsmittel, die auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten, in den in Art. 1 vorgesehenen Bedingungen erworben hat. 685 huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und einer Geldbuße von 300 Fr. bis zu 3.000 Franken oder nur mit einer dieser Strafen geahndet. • Art. 8. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre' des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1 e r juillet 1936. Luxembourg, le 29 juin 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Art. 8. Unser Justizminister und Unser Finanzminister sind, insoweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der veröffentlicht wird um mit dem 1. Juli 1936 in Kraft zu treten. Convention relative au Tourisme allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. (Convention Touristique). Article I . Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne, à l'exclusion de celles se rendant pour affaires en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent, pour la durée de la présente Convention, outre la quantité de devises pouvant être exportée librement, se procurer et emporter dans ces derniers territoires, sans l'autorisation des Offices de Devises :

  1. a)des lettres de crédit de voyage,
  2. b)des chèques de voyage,
  3. c)des bons d'hôtel,
  4. d)des bons pour voyages à forfait et voyages collectifs, jusqu'à concurrence de la contrevaleur en francs belges de 500 RM. au plus par personne et par mois de calendrier. I l y a lieu de tenir compte cependant que les moyens de paiement touristique (devises touristes) repris sous les litteras
  5. a)et
  6. b)ne peuvent dépasser au total 200 RM. par personne et par mois de calendrier. Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach Belgien und nach dem Großherzogtum Luxemburg. (Reiseverkehrsabkommen.) Artikel I. Article II Le Gouvernement allemand autorisera le « Mitteleuropäisches Reisebüro G . m . b . H . (MER.) et ses représentants en Allemagne, qui sont chargés de la vente des billets de Chemins de fer allemands, à émettre, conformément à l'article I , des chèques Luxemburg, den 29. Juni 1936. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Für die Dauer dieses Abkommens können Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Deutschen Reich haben und zu nichtgeschäftlichen Zwecken nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxemburg reisen, ohne Genehmigung der Devisenstellen :
  7. a)Reisekreditbriefe,
  8. b)Reiseschecks,
  9. c)Hotelgutscheine, 6) Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschaftsreisen im Gegenwert von höchstens 500 Reichsmark für die Person und den Kalendermonat über die jeweils geltende Freigrenze hinaus erwerben und nach Belgien oder nach dem Großherzogtum Luxemburg verbringen. Dabei gilt folgende Einschränkung: Die Reisezahlungsmittel der unter
  10. a)und
  11. b)genannten Arten dürfen insgesamt je Person und Kalendermonat nicht über den Betrag von 200 Reichsmark hinaus ausgegeben werden. Artikel l I . Die Deutsche Regierung wird das Mitteleuropäische Reisebüro G.m.b.H. (MER) und seine Vertretungen in Deutschland, die mit dem Verkauf der Fahrtausweise der Deutschen Reichsbahn betraut sind, ermächtigen, Reiseschecks, Reisekreditbriefe, 686 de voyage, des lettres de crédit de voyage, des bons d'hôtel ainsi que des bons pour voyages collectifs et à forfait. Article I I I . La délivrance des devises touristes, dont question à l'article I , doit être mentionnée sur le passeport de l'acquéreur. Cette inscription doit comporter :
  12. a)le montant et le moyen de paiement touristique employé,
  13. b)le mois qui est pris en considération, Hotelgutscheine sowie Gutscheine für Gesellschaftsoder Pauschalreisen gemäß Artikel I auszustellen. Artikel I I I . Die Ausgabe der in Artikel I genannten Reisezahlungsmittel ist im Reisepaß des Erwerbers einzutragen. Die Eintragung muß enthalten:
  14. a)Betrag und Art des Reisezahlungsmittels, Les paiements devront être mentionnés par les offices de paiement belgo-luxembourgeois sur le passeport du voyageur.
  15. b)Angabe des Kalendermonats, für den die I n a n spruchnahme erfolgt,
  16. c)Datum und Unterschrift der Ausgabestelle,
  17. d)den Zusatz „Reiseverkehr Belgien-Luxemburg". Die abgegebenen Beträge dürfen nur zur Bestreitung der Aufenthaltskosten im Gebiet Belgiens und des Großherzogtums Luxemburg während der Reise verwendet werden. Die Auszahlungen sind von den belgisch-luxemburgischen Auszahlungsstellen im Reisepaß des Reisenden zu vermerken. Article IV. On ne peut sans autorisation se prévaloir de la présente Convention ou d'une autre Convention sur le Tourisme pendant trois mois de calendrier au plus au cours de l'année. Die Inanspruchnahme dieses oder eines anderen Reiseabkommens ohne Genehmigung ist insgesamt für höchstens drei Kalendermonate während eines Kalenderjahres statthaft.
  18. c)la date et la signature de l'organisme émetteur,
  19. d)la mention: « tourisme belgo-luxembourgeois ». Les devises obtenues ne pourront servir qu'à couvrir des frais de séjour sur les territoires belge et grand-ducal pendant la durée du voyage. Article V. Le règlement par les bureaux de paiement belgoluxembourgeois des lettres de crédit de voyage ou des chèques de voyage, se fera par tranches à savoir : le premier paiement : immédiatement et pour un montant maximum de 1.000 francs belges ; le deuxième paiement : au plus tôt 10 jours après le premier paiement et pour le solde. Les chèques de voyage ne peuvent pas dépasser 1.000 francs belges par chèque. Article V I Les lettres de crédit de voyage et les chèques de voyage doivent porter eux-mêmes ou sur une feuille annexée, une mention imprimée visiblement, attirant l'attention des voyageurs sur l'obligation de dépenser, en frais de séjour, la contrevaleur sur les territoires belge et grand-ducal et sur les pénalités que peut entraîner, d'après les dispositions Artikel I V. Artikel V. Die Auszahlung erfolgt auf Grund der Reisekreditbriefe und Reiseschecks durch die belgisch-luxemburgischen Auszahlungsstellen nur i n Raten, und zwar wie folgt: erste Auszahlung: sofort und zwar höchstens 1.000 belg. Franken; zweite Auszahlung: frühestens am zehnten Tage nach der ersten Auszahlung und zwar der gesamte Restbetrag. Reiseschecks dürfen nicht über einen höheren Betrag als 1.000 belg. Franken je Scheck ausgestellt werden. Artikel V I . Die Reisekreditbriefe und Reiseschecks haben selbst oder auf einem beigefügten Blatt einen sichtbar aufgedruckten Vermerk zu enthalten, welcher den Reisenden auf die Verpflichtung der Verwendung des Gegenwertes zu Aufenthaltskosten i n Belgien und i m Großherzogtum Luxemburg und auf die Strafbestimmungen aufmerksam macht, die eine mißbräuch- 687 allemandes l'argent. sur les devises, l'emploi abusif de liche Verwendung nach den deutschen Devisenbestimmungen zur Folge haben kann. Article V I I . Artikel V I I . Les montants en francs belges destinés au Tourisme sont déposés à un « compte Touristique Belgique-Luxembourg» à la Banque Nationale de Belgique. Les bureaux de vente visés à l'article I I se procureront auprès de la Reichsbank les montants nécessaires en francs belges jusqu'à concurrence des devises touristes vendues. Die M i t t e l für den Reiseverkehr werden auf einem „Reisekonto Belgien-Luxemburg" bei der Belgischen Nationalbank bereitgestellt. Die unter Artikel I I genannten Ausgabestellen fordern in Höhe der ausgegebenen Reisezahlungsmittel die benötigten Frankenbeträge bei der Reichsbank an. Article V I I I . La Banque Nationale de Belgique et la Reichsbank arrêteront de commun accord les mesures techniques nécessaires en vue de l'application de la présente Convention. Artikel V I I I . Die Reichsbank und die Belgische Nationalbank werden ermächtigt, die zur Durchführung dieses Abkommens erforderlichen technischen Maßnahmen zu vereinbaren. Article IX. Artikel I X. La présente Convention entrera en vigueur le 1 e r juillet 1936 et cessera ses effets le 30 septembre de la même année. Dieses Abkommen tritt am 1. J u l i 1936 in Kraft und gilt bis zum 30. September 1936. Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1936, M . Mathias Willems, ingénieur d'arrondissement à Diekirch, a été nommé membre de la Commission de surveillance de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M. Eugène Lang, décédé, dont il achèvera le mandat. — 16 juin 1936. Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M . Jean Brimeyer, demeurant à Dudelange, par la Société Anonyme d'Assurance et de Placement « La Luxembourgeoise» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 26 mai 1926, a été retirée. — 27 juin 1936. Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du dix juin mil neuf cent trente-six, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence de M. MichelJoseph Hofmann, né à Grevenmacher le 27 mai 1883 du mariage du sieur Joseph-Pierre-François Hofmann avec la dame Barbe Olinger, ayant eu son dernier domicile connu à New-York, Etats-Unis de l'Amérique du Nord et disparu de chez lui depuis l'année 1903. Le même jugement a commis M . le juge Michels, pour procéder à cette enquête. — 26 juin 1936. Avis. — Règlement communal. — En séance du 1 e r décembre 1935, le conseil communal de Reisdorf a modifié le règlement sur le cimetière de Reisdorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 juin 1936. 688 Arrêté du 24 juin 1936, portant règlement sur l'organisation de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Arrête : Art. 1 e r . Il est créé une école du type dit : « Ecole Ménagère Rurale Ambulante». Elle a pour but de donner aux jeunes filles de la campagne, ne pouvant fréquenter une école ménagère agricole, proprement dite, les notions professionnelles indispensables pour diriger un ménage rural et d'aviver en elles l'amour de la terre et le goût de la profession agricole. Chapitre I e r . — De l'organisation de l'Enseignement ménager rural ambulant. Art. 2. L'enseignement est donné, deux fois par an, dans des cours d'hiver et d'été de cinq mois chacun, formant un cycle fermé d'études où seront traitées succinctement les matières figurant au programme. Art. 3. L'enseignement à l'Ecole ménagère rurale ambulante est théorique et pratique. Il portera sur les matières ci-après : 1. Religion. Vocation rurale et vie religieuse à la campagne. 2. Les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture. A. Notions de physique: les corps, l'hydrostatique et la chaleur; B. Notions de chimie : la composition chimique de la plante, les corps simples et composés, les atomes et molécules, la combustion de la matière, les mélanges et combinaisons, les oxydes, bases et sels. 3. Les éléments de la science agronomique: le sol, les labours, la fumure, les travaux de maintien (sarclage, éclaircissage, binage etc.), la récolte et la conservation des produits. 4. Le jardinage. La division du jardin et l'assolement, la culture des plantes racines, foliacées, légumineuses, vivaces et ornamentales. — Le verger. 5. Les produits de la vacherie : leur composition, manipulation et utilisation. — Exercices pratiques. 6. La zootechnie : Notions fondamentales sur l'alimentation, le choix, l'élevage,1 l'hygiène et l'utilisation du bétail et des oiseaux de basse-cour. 7. Les notions sur la comptabilité en général et sur la tenue des livres de la comptabilité particulière aux différentes branches de l'activité agricole et ménagère. 8. L'économie rurale. 9. L'économie domestique. 10. L'éducation familiale. 11. Le maintien (savoir-vivre) et l'hygiène. 12. L'esthétique rurale. Art. 4. L'Etat prend à sa charge les traitements du personnel, les frais d'acquisition du matériel réclamé par le fonctionnement des cours et des exercices pratiques, ainsi que les frais de route occasionnés par les voyages de service du personnel. Art. 5. Les locaux et installations nécessaires pour la tenue de l'école seront fournis par la commune où les cours auront lieu, sur la base d'un arrangement préalable passé par le Directeur de l'école ménagère rurale ambulante avec l'administration communale. . Art. 6. Le matériel de l'école ménagère rurale ambulante comprend le mobilier de classe strictement nécessaire, une installation complète de cuisine, de lessivage, de repassage et de laiterie, ainsi qu'une bibliothèque contenant les ouvrages indispensables. Ce matériel inventorié est confié à la garde du personnel enseignant responsable. L'inventaire est refait à la fin de chaque cours. 689 Chapitre I I . — De la commission de surveillance. Art. 7. La direction, l'administration et le contrôle de l'Ecole ménagère rurale ambulante sont confiés à une Commission de surveillance de trois membres à nommer, pour un terme de trois ans, par le Ministre de l'Agriculture. Art. 8. La Commission de surveillance est chargée de l'établissement du plan hebdomadaire d'études, de la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel, de l'inspection de l'enseignement et de la surveillance de l'Ecole au point de vue de la gestion administrative et de la discipline. Art. 9. L'horaire des cours, qui, forcément, se réglera sur les circonstances locales et régionales où les cours ont lieu, sera conçu de façon à permettre l'évacuation des matières figurant au programme. Il donnera les indications nécessaires sur les leçons théoriques, les démonstrations des institutrices et les travaux pratiques. Mention y sera faite des noms des chargées de cours et des élèves, inscrites. Art. 10. Le tableau hebdomadaire des heures de leçons, définitivement arrêté dès l'ouverture des cours, sera inscrit dans un registre spécial ; il sera affiché en outre dans la salle de classe et communiqué, endéans les huits jours, au département de l'Agriculture. Art. 11. Le plan d'études une fois arrêté ne pourra être changé par le Directeur que sur l'avis conforme de la Commission de surveillance, si des circonstances impérieuses l'exigent. Art. 12. Outre les registres prescrits aux art. 9 et 10 ci-dessus, l'Ecole ménagère rurale ambulante tiendra obligatoirement un registre des menus, un livre de caisse, un registre de comptabilité du ménage des élèves, un registre des opérations de la laiterie, et un registre des opérations de la fromagerie. Art. 13. L'inspection par la Commission de surveillance est obligatoire vers la fin des cours. Périodiquement cette Commission assistera aux leçons, fera interroger les élèves et s'assurera par tous les moyens convenables de la marche et des résultats des études, ainsi que de la discipline des élèves. Elle fera au sujet de ses inspections rapport au Gouvernement et signalera, le cas échéant, les améliorations à introduire dans les méthodes d'enseignement. La Commission de surveillance a droit et devoir d'avis sur toutes les questions concernant directement l'Ecole ménagère rurale ambulante ainsi que sur celles que, dans l'intérêt de l'enseignement, le Gouvernement jugera utile de soumettre à son examen. Art. 14. Les membres de la Commission de surveillance ne touchent aucune rémunération. Les frais exposés pour leurs voyages de service leur seront remboursés au tarif n° 70, de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjours des fonctionnaires et employés de l'Etat, et selon le mode de liquidation y prévu. Art. 15. Le Gouvernement désignera le membre de la Commission de surveillance plus spécialement chargé de l'exécution des dispositions prises par elle. Ce membre portera le titre de Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Comme tel il est l'intermédiaire entre le Gouvernement et l'Ecole. Toute correspondance relative à l'enseignement et à l'Ecole doit passer par ses mains. Il est le dépositaire des archives de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Ces archives sont constitués par les documents concernant tant l'enseignement proprement dit que l'administration de l'Ecole, tels que circulaires et instructions de l'autorité supérieure, rapports d'inspection, pièces comptables, registres en usage dans les cours etc. Chapitre I I I . — Du personnel enseignant. Art. 16. Le personnel attaché à l'Ecole ménagère rurale ambulante est nommé par le Membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. 690 Il se compose de deux régentes dont l'une porte le titre de première maîtresse, d'une assistante et, le cas échéant, de stagiaires et de chargés de cours. Art. 17. Le personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale ambulante est recruté parmi les personnes possédant le diplôme de régente ménagère agricole. . Pour être admise aux fonctions d'institutrice ménagère, la candidate devra produire : 1° un diplôme de fin d'études délivré par une école ménagère du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° un diplôme de régente agricole délivré par un établissement d'enseignement ménager supérieur; 3° une attestation délivrée par un exploitant agricole que, durant les six mois consécutifs à la fin de ses études supérieures, la candidate a pratiquement travaillé dans l'agriculture et que sa conduite n'a laissé rien à désirer ; 4° un certificat de santé délivré par un médecin du pays. Art. 18. Les indemnités revenant aux membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale ambulante seront fixées par le Ministre de l'Agriculture dans la limite des crédits budgétaires. Art. 19. Les frais de route exposés par les membres du personnel enseignant de l'Ecole ménagère rurale ambulante leur seront remboursés au tarif n°71 du tableau annexé a l'arrêté grand-ducal précité du 14 mars 1922. La liquidation des frais de route sera faite, par les soins du Département de l'Agriculture, sur déclaration présentée en double et visée par le Directeur de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Ne seront pas considérés comme voyages de service les déplacements faits par les membres du personnel enseignant pour rentrer dans leur famille ou à leur domicile. Le déménagement à la fin d'un cours et l'aménagement d'un cours nouveau ne donneront lieu chacun qu'à un seul voyage de service. Art. 20. En dehors des dimanches et des jours légalement fériés, du jour de l'an, du jour de l'anniversaire de la naissance de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, des lendemains de la Toussaint, de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de la fête patronale de l'endroit, des trois derniers jours de la semaine sainte, du jour de la procession paroissiale à N. D. de Luxembourg et du mardi de la fête patronale de l'endroit, les membres du personnel enseignant ont droit à un congé de trois semaines entre les cours d'hiver et ceux d'été. La clôture des cours d'été est suivie d'un congé d'un mois. Le temps restant disponible entre la fin de ces vacances et la reprise des cours d'hiver pourra être affecté à l'organisation de semaines sociales et de conférences spéciales. Discipline. Art. 21. Les membres du personnel enseignant sont tenus : 1° de suivre scrupuleusement les instructions de la Commission de surveillance leur transmises par le Directeur ; 2° de faire leurs cours exactement aux heures fixées par le tableau hebdomadaire des leçons ; 3° d'inscrire sur le journal de classe les matières à traiter dans chaque leçon, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves ; 4° de corriger consciencieusement les devoirs des élèves ; 5° de veiller à la conservation du mobilier et du matériel de l'Ecole ; 6° de collaborer au maintien de l'ordre et de la discipline à l'école et d'informer le Directeur de tout ce qui peut compromettre le résultat des études et la réputation de l'Ecole ; 7° de faire les conférences de propagande que la Commission de surveillance jugera indiquées. Ils ne peuvent permuter leurs heures de leçons, se faire remplacer ou s'abstenir sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur. Art. 22. Le membre du personnel empêché de faire ses cours est tenu de demander congé au directeur, par écrit, et avec indication des motifs de l'absence. 691 Art. 23. Pendant les classes les élèves sont spécialement soumises à l'autorité de l'institutrice chargée des, cours ; celle-ci a la police des cours ; elle est responsable du résultat de son enseignement, "ainsi que du matériel confié à ses soins. Art. 24. Le personnel se rendra compte de l'efficacité de son enseignement par l'interrogation des élèves en classe et, une fois par mois, par des compositions obligatoires écrites à domicile, ainsi que par des exercices pratiques imposés aux élèves sur les matières traitées aux cours. . Les notes d'interrogation, de devoirs et d'exercices pratiques seront inscrites dans un registre spécial, tenu à la disposition du directeur lors de ses visites d'inspection. Art. 25. Les institutrices plus spécialement chargées de l'enseignement théorique et respectivement pratique porteront le titre de « régente de classe >>. La régente est la surveillante spéciale et immédiate de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline ; en outre elle a le contrôle du matériel des cours. Art. 26. Suivant leur gravité les manquements réitérés aux devoirs professionnels donneront lieu à avertissement, retenue de traitement, suspension ou révocation. La retenue de traitement sera prononcée par le Ministre de l'Agriculture sur la proposition écrite de 1 a Commission de surveillance. Il en sera de même de la suspension et de la révocation, l'intéressée préalablement entendue. Des stagiaires. Art. 27. Toute personne possédant le diplôme de régente ménagère pourra être autorisée par le Ministre de l'Agriculture à faire un stage à l'Ecole ménagère rurale ambulante. La demande, qu'à cet effet elle adressera au Ministre de l'Agriculture, devra être accompagnée des pièces prévues à l'art. 17 pour l'admission aux fonctions d'institutrice de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Les stagiaires ne toucheront aucune rémunération ; quant à la participation aux frais de ménage de l'école elles seront traitées comme les élèves. Elles sont soumises au règlement de discipline de l'école ; elles devront suivre les leçons théoriques et les exercices pratiques. Au moins une fois par semaine elles donneront une leçon théorique, discutée préalablement avec la régente de classe. Chapitre IV. — Des élèves. Art. 28. Le nombre des élèves d'un cours ne peut être inférieur à 14, ni supérieur à 24. Exception n'est faite à cette règle que pour des motifs sérieux. Art. 29. Pour être admise à suivre les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante, l'élève doit être âgée de 15 ans au moins et posséder une instruction préparatoire qui lui permette de suivre les cours avec fruit. En outre elle devra présenter un certificat de vaccination et une attestation délivrée par un médecin du pays qu'elle n'est pas atteinte de maladie contagieuse. Les noms et prénoms des élèves admises aux cours seront inscrits sur un registre spécial avec Indication de leur lieu et date de naissance, de la profession et du domicile de leurs parents ou resp. tuteurs. Art. 30. La fréquentation des cours est gratuite. Les élèves se procureront à leurs frais les objets de classe nécessaires. Elles subviendront elles-mêmes aux dépenses qu'occasionnera leur participation obligatoire aux repas communs. Art. 31. Il est loisible à l'Administration communale de prendre à sa charge les frais qu'occasionnera à des élèves notoirement indigentes la fréquentation des cours. Art. 32., Les élèves sont obligées de suivre scrupuleusement les instructions) de leurs maîtresses, de se conformer ponctuellement à l'horaire, de remettre régulièrement les devoirs imposés, d'assister avec régularité aux exercices pratiques, de se conduire dignement et de respecter le matériel d'enseignement mis à leur disposition. 692 Art. 33. Le manque manifeste et continu d'intérêt pour les travaux de l'école, les absences réitérées et prolongées aux cours sans motifs plausibles, l'inconduite et la récalcitrance, seront considérés comme motifs de renvoi. Art. 35. Le renvoi d'une élève ne pourra être prononcé par le directeur de l'école qu'après avertissement infructueux réitéré, et ensuite d'une proposition écrite motivée, qui aura rencontré successivement l'approbation de la Commission de surveillance et du Ministre de l'Agriculture. Dans des cas exceptionnellement graves, pouvant donner lieu à scandale, le directeur prononcera l'interdiction temporaire de suivre les cours. Chapitre V. — Du budget de l'Ecole. Art. 35. Le budget d'une session de l'Ecole ménagère rurale ambulante proprement dite porte sur les recettes et les dépenses auxquelles donnera lieu la tenue des cours. Les recettes se composent du prix de pension payé par les élèves et, le cas échéant, par les stagiaires, des bénéfices réalisés sur la vente des produits de l'Ecole et du montant des subsides éventuels. Les dépenses se composent des frais d'installation de l'Ecole, des frais du ménage des institutrices et de ceux exposés pour l'achat des matières premières pour les cours pratiques et la cuisine. L'Ecole n'accepte pas de cadeaux, provenant de particuliers, sous quelque forme que ce soit. Art. 36. Le prix de la pension dû par les élèves et resp. les stagiaires, est payable à la fin de chaque huitaine. Art. 37. Sur la base des renseignements fournis par les membres du personnel enseignant, la Commission de surveillance saisira le Ministre de l'Agriculture d'un rapport de fin de session qui signalera tous les faits ayant pu exercer une influence sur la marche de l'école. Ce rapport contiendra des renseignements sur les résultats de l'enseignement ménager rural ambulant et les .progrès réalisés p a r les élèves. Chapitre V I . — Clôture des cours. Art. 38. Aux élèves qui auront fréquenté les cours, avec régularité et fruit, il sera délivré un diplôme portant l'attestation qu'elles ont suivi avec succès les cours de l'Ecole ménagère rurale ambulante. Luxembourg, le 24 juin 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Stage judiciaire. — Le jury pour le stage judiciaire se réunira du 11 au 24 juillet 1936 dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l'examen de M M . Pierre Bauler, Joseph Beffort, Jean Blasen, Roger Cahen, de Mlles Berthe Gehlen et Marthe Glesener, et de M . Pierre Majerus, avocats-stagiares à Luxembourg, de M. André Origer, avocat-stagiare à Diekirch, et de MM. Pierre Weiter et Ernest Würth, avocats-stagiares à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu le samedi, 11 juillet 1936, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M . Pierre Bauler au lundi, 13 juillet ; pour M. Joseph Beffort au mardi, 14 juillet ; pour M. Jean Blasen au jeudi, 16 juillet ; pour M . Roger Cahen au vendredi, 17 juillet ; pour Mlle Berthe Gehlen au samedi, 18 juillet ; pour Mlle Marthe Glesener au lundi, 20 juillet; pour M. Pierre Majerus au mardi, 21 juillet ; pour M, André Origer au mercredi, 22 juillet ; pour M . Pierre Weiter au jeudi, 23 juillet et pour M. Ernest Würth au vendredi, 24 juillet, chaque fois à 3 heures de l'aprèsmidi. — 24 juin 1936. 693 Arrêté du 25 juin 1936, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse dans les cours d'eau indigènes. Beschluß vom 25. Juni 1936, wodurch der Krebsfang in den inländischen Gewässern zeitweilig erlaubt wird. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Revu les arrêtés des 18 juin 1889 et 2 mai 1932, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses ; Vu l'art. 1 e r de la loi du 6 avril 1872 et l'art. er 1 de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche; Vu les propositions de M. le Directeur des eaux et forêts; D e r M i n i s t e r der Justiz und des I n n e r n , Arrête : Art. 1 e r . Jusqu'à disposition ultérieure, les arrêtés du 28 juin 1889 et du 2 mai 1932, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, sont suspendus chaque année à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août inclusivement. Art. 2. La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau. Art. 3. Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 cm. de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 25 juin 1936. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Nach Einsicht der Beschlüsse vom 28. Juni 1889 und vom 2. Mai 1932, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges; Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 6. April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 1881, über die Fischerei ; Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: Art. 1. Bis zu anderweitiger Verfügung sind die Beschlüsse vom 28. Juni 1889 und 2. Mai 1932, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, alljährlich vom 15. Juli bis zum 15. August einschließlich aufgehoben. Art. 2. Der Krebsfang kann nur vermittels des Tellergarns ausgeübt werden. Art. 3. Krebse unter 10 cm Länge, von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind unverzüglich in dasselbe Gewässer wieder einzusetzen. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Luxemburg, den 25. Juni 1936. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1936, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Wester, percepteur des postes à Mondorf-les-Bains, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Wester susdit. — 23 juin 1936. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, le Gouvernement Autrichien a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres ittéraires et artistiques, revisée à Rome le 2 juin 1928. Cette adhésion produira ses effets à partir du 1 e r juillet 1936. — 24 juin 1936. 694 Avis.— Association syndicale. — Par arrêté du 27 juin 1936, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits :. « I n der Deischelt», « In der Wolbicht» etc. à Bigonville, dans la commune de Bigonville, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bigonville. — 28 juin 1936. Avis. — Association syndicale.— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association; syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu d i t : « Dretelfeld» à Mutfort, a. déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern. — 26 juin 1936. , Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « société locale agricole de Dickt» a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 26 juin 1936. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 25 avril 1936, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Bettendorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séances des 29 décembre 1935 et 1 e r avril 1936, le conseil communal de Pétange a voté un règlement sur la conduite d'eau de la commune de Pétange. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. 18 juin 1936. — En séances des 17 septembre 1935 et 4 avril 1936, le conseil communal de Roeser a voté un règlement sur le cimetière de Roeser. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — . En séances des 21 mars et 2 mai 1936, le conseil communal de Contern a édicté un règlement sur la conduite d'eau des sections de Contern, Moutfort et Medingen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 23 avril 1936, le conseil communal de Saeul a modifié le règlement sur là conduite d'eau de la section de Saeul. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 juin 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

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