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Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paiement. Gesetz vom 27. J u l i 1936, wodurch das Geset

967 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er août

  1. Samstag,
  2. August
  3. Loi du 27 juillet 1936, portant modification de la loi du 26 juin 1914 sur les ordonnances de paiement. Gesetz vom
  4. J u l i 1936, wodurch das Gesetz vom
  5. Juni 1914, über das Mahn- und Zahlverfahren, abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1936 et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La loi du 26 juin 1914 concernant le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement, est modifiée de la façon suivante : Art. 1er. Le recouvrement des créances civiles ou commerciales ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 2.500 fr., pourra être poursuivi dans les formes et sous les conditions ci-après déterminées. Art.
  6. — S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contiendra : 1° les indications prévues à l'art. 2 ; 2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours de la signification si le débiteur a son domicile ou sa résidence dans le Grand-Duché et dans les trente jours de cet acte s'il réside à l'étranger, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former opposition, dans le même délai, au greffe, sous peine de voir ordonner provisoirement l'exécution de la dite ordonnance. Art.
  7. — Après l'expiration du délai de quinzaine ou de trente jours imparti au débiteur par l'art. 4, le créancier pourra, en l'absence d'une Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom
  8. Juli 1936, und des Staatsrates vom
  9. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das Gesetz vom
  10. Juni 1914, über das Mahn- und Zahlverfahren, wird abgeändert wie folgt: Art.
  11. — Die Beitreibung der Zivil- oder HandelsGuthaben, welche eine Summe Geldes, die 2.500 Fr. nicht übersteigt, zum Gegenstande haben, kann unter den nachfolgenden Förmlichkeiten und Bedingungen geschehen. Art.
  12. — Wird dem Antrage stattgegeben, so enthält der Zahlungsbefehl:
  13. die in Art. 2 vorbezeichneten Angaben;
  14. den Befehl innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen, sofern der Schuldner im Großherzogtum wohnt oder ansässig ist, von dreißig Tagen, wenn er im Ausland ansässig ist, entweder den Hauptbetrag nebst Zinsen und Kosten an den Gläubiger zu zahlen, oder innerhalb derselben Frist auf der Gerichtskanzlei Widerspruch zu erheben. In Ermangelung dessen kann die vorläufige Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehls verfügt werden. Art.
  15. — Nach Ablauf der dem Schuldner durch Art. 4 gesetzten Frist von fünfzehn oder dreißig Tagen kann der Gläubiger, falls kein Widerspruch 968 opposition, requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue provisoirement exécutoire par le juge de paix qui l'a délivrée. erhoben wurde, beantragen, daß der Zahlungsbefehl durch den Friedensrichter, der denselben erlassen hat, für vorläufig vollstreckbar erklärt werde. Art.
  16. — Le débiteur pourra, dans un délai qui sera de huit jours ou de trente jours, suivant qu'il sera domicilié ou résidant dans le Grand-Duché ou qu'il résidera à l'étranger et qui courra du jour de la notification de l'ordonnance ayant rendu exécutoire l'ordonnance conditionnelle de paiement, se pourvoir devant le juge de paix par un acte d'opposition et d'assignation que régira l'al. 2 de l'art. 20 du Code de procédure civile. Art.
  17. — Der Schuldner kann, von dem Tage der Zustellung der Verordnung, durch welche der Zahlungsbefehl für vollstreckbar erklärt wurde, ab, in einer Frist von acht oder dreißig Tagen, je nachdem er seinen Wohnsitz bezw. Aufenthaltsort im Großherzogtum hat oder sich im Ausland aufhält, Einspruch vor dem Friedensrichter erheben. Der Einspruch geschieht durch Oppositionsakt und Vorladung gemäß Art. 20 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung. Art.
  18. — L'ordonnance de paiement rendue en exécution de l'art. 4 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze jours et respectivement trente jours accordés au débiteur pour former opposition. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue. Art.
  19. — Der gemäß Art. 4 erlassene Zahlbefehl kann nur vollstreckbar erklärt werden in einer Frist von 6 Monaten, welche nach Ablauf der fünfzehn bezw. dreißig Tage beginnt, die dem Schuldner zur Erhebung eines Widerspruchs zugestanden sind. Nach Ablauf dieser Frist wird die Vollstreckbarkeitserklärung als nicht gegeben betrachtet. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 juillet
  20. Charlotte. Le Ministre de la justice, Norb. Dumont. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  21. J u l i
  22. Charlotte. Der Justizminister, N o r b . Dumont. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, concernant l'organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920 et 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement ; Vu l'art. 76 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le nombre de conseillers prévu par l'alinéa 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1857 prévisé est porté à neuf au plus. Art.
  23. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 juillet
  24. Le Ministre d'Etat, Charlotte. Président du Gouvernement, Jos. Bech. 969 Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 approuvant l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin
  25. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay, conclu par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936, sortira son plein et entier effet. Art.
  26. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Charlotte. Luxembourg, le 27 juillet
  27. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de l'accord.) Légation de Belgique. Montevideo, le 19 juin
  28. Monsieur le Ministre, A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu entre nous au sujet d'un accord de change à conclure entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay, j'ai l'honneur, dûment autorisé par mon gouvernement, de confirmer à Votre Excellence que nous avons convenu ce jour de ce qui suit : Article 1er. Les produits belges et luxembourgeois seront traités en Uruguay, en matière de change, aussi favorablement que ceux des mêmes catégories originaires de n'importe quel pays étranger. Article
  29. En ce qui concerne le change à l'exportation, le Gouvernement de l'Uruguay fera en sorte que les produits uruguayens ne seront pas vendus à l'Union économique belgo-luxembourgeoise dans des conditions moins avantageuses que ceux vendus à destination de n'importe quel pays étranger. 970 Article
  30. Jusqu'à totale extinction des créances arriérées belges et luxembourgeoises en Uruguay, les sommes à résulter d'achats de viandes de l'Uruguay pour le compte d'administrations publiques de l'Union économique belgo-luxembourgeoise serviront à liquider les créances belges et luxembourgeoises arriérées non converties en obligations amortissables. Les devises provenant des achats de viandes faits par l'Union économique belgo-luxembourgeoise en Uruguay seront appliquées, dès que les créances différées auront été totalement éteintes, à de nouvelles importations de marchandises belges et luxembourgeoises ou à des paiements que l'Uruguay devrait faire dans la dite Union économique. Article
  31. Les titulaires, établis dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de «change différé» non encore converti en obligations amortissables, pourront liquider ce « change différé» en souscrivant aux «obligations amortissables 2 e série», conformément à l'art. 6 de la loi uruguayenne du 9 novembre 1934, aux types de change fixés par la Caisse Autonome d'Amortissement, d'accord avec la Banque de la République orientale de l'Uruguay, aux termes de l'art. 15 du règlement publié le 3 mai
  32. Article
  33. Etant donnée la réglementation en vigueur en Uruguay, qui soumet, en principe, toute importation de marchandises à un permis préalable de la «Commission honoraire de l'Importation et des Changes», le Gouvernement uruguayen s'engage à faire en sorte que le commerce belge et luxembourgeois ne sera pas traité à cet égard, pour les différentes catégories de marchandises, moins avantageusement que le commerce de n'importe quel pays étranger. Article
  34. Dans tous les cas, et quels que soient les types de change fixés, les créances belges et luxembourgeoises, tant celles échues antérieurement que celles échues postérieurement à la présente convention, conserveront la valeur stipulée dans les contrats, toute différence de change étant à la charge des débiteurs qui devront fournir la quantité de pesos nécessaire pour que les créanciers reçoivent intégralement les sommes stipulées auxdits contrats. Article
  35. Le Gouvernement uruguayen et la Banque de la République orientale de l'Uruguay ne s'opposeront pas à ce que les créances belges et luxembourgeoises, contractées en conformité des règlements en vigueur à l'époque de leur conclusion, en matière de permis d'importation et de change, soient liquidées en «change libre» pour autant qu'elles n'auraient pas droit à un type de change plus favorable en vertu d'une décision expresse de la Banque susdite, ou de la réglementation uruguayenne d'ordre général présente ou future, ou d'une convention conclue ou à conclure par l'Uruguay avec n'importe quel pays. Article
  36. La Légation de Belgique en Uruguay ou son délégué, agissant d'après les instructions du Gouvernement belge, jouiront de toutes facilités pour suivre, d'accord avec les autorités uruguayennes compétentes, le fonctionnement du présent arrangement. Article
  37. Le dit arrangement entrera en vigueur le jour qui aura été fixé de commun accord par les deux gouvernements pour la publication simultanée à Bruxelles et à Montevideo. Sa durée sera de six mois ; il pourra être dénoncé trois mois avant son échéance. Il sera prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par tacite reconduction, aussi longtemps que, par un avis préalable de trois mois, l'un des deux gouvernements n'aura pas manifesté l'intention d'y mettre fin. 971 Article
  38. En cas de dénonciation, cet accord devra continuer à fonctionner pour la liquidation des contrats conclus antérieurement à la dénonciation. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma plus haute considération. (Signé) J. de Neeff. Son Excellence Monsieur José Espalter, Ministre des Relations extérieures. L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 1936, ainsi qu'il avait été convenu entre les deux gouvernements. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, portant exclusion de l'épreuve pratique des aspirants-professeurs après trois échecs dans les examens de la candidature et du doctorat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874, déterminant les conditions que doivent remplir les aspirants au professorat ; Revu Notre arrêté du 2 janvier 1933, portant modification de l'art. 1er, al. 1er de l'arrêté royal grandducal du 30 septembre 1874, prémentionné ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, susvisé, est abrogé. Art.
  39. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 juillet
  40. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. —Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 juillet 1936, M. Jean Dosiert, cultivateur, à Mertert, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Mertert. — 20 juillet
  41. Avis. — Postes. — A partir de ce jour, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a mis en circulation de nouvelles cartes postales ordinaires à l'effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse, de 35 et 75 centimes. — 24 juillet
  42. 972 Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, portant modification de celui du 4 juin 1908, concernant l'exécution de la loi du 21 avril 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques. Großh. Beschluß vom
  43. Juli 1936, betreffend die Abänderung desjenigen vom
  44. J u n i 1908, über die Ausführung des Gesetzes vom
  45. A p r i l 1908, über die Hauptmängel der Haustiere. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu les art. 2, 3 et 8 de la loi du 21 avril 1908, concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; Revu Notre arrêté du 4 juin 1908, concernant l'exécution de cette loi ; Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 2, 3 und 8 des Gesetzes vom
  46. April 1908, über die Hauptmängel der Haustiere; Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
  47. J u n i 1908, betreffend die Ausführung dieses Gesetzes; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschaftskammer; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Les maladies et défauts ci-après spécifiés sont réputés vices réhibitoires dans la vente et l'échange des animaux domestiques. Ils donneront lieu à action en garantie dans les délais fixés au présent article. A r t .
  48. Für den Verkauf oder Tausch von Haustieren gelten als Hauptmängel die nachbezeichneten Krankheiten und Fehler. Anlaß zur Anstrengung von Gewährklagen geben sie innerhalb der in diesem Artikel festgesetzten Fristen. er A. Pour les solipèdes : 1° La morve et le farcin délai 15 jours. 2° L'immobilité » 15 jours. Par immobilité on entend toute maladie chronique et incurable du cerveau entraînant une diminution de la conscience. 3° la pousse délai 15 jours. On entend par pousse la difficulté respiratoire causée par une affection chronique et incurable des poumons et du cœur. 4° le cornage laryngé délai 15 jours. On entend par là un bruit perceptible occasionné par une sténose chronique et incurable des voies respiratoires supérieures. 5° La fluxion périodique des yeux, délai 29 jours. On entend par fluxion périodique des yeux toute altération inflammatoire chronique et incurable des organes internes de l'œil provenant de causes internes ; 6° le tic proprement dit et la déglutition d'air délai 15 jours. Haben beschlossen und beschließen: A. Bei Einhufern:
  49. Rotz und W u r m
  50. Dummkoller 15 Tage. 15 „ Als Dummkoller ist anzusehen, jede chronische und unheilbare Erkrankung des Gehirns, bei der das Bewußtsein herabgesetzt ist.
  51. Dämpfigkeit 15 Tage. Als Dämpfigkeit ist anzusehen die Atembeschwerde, die durch einen chronischen, unheilbaren Krankheitszustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird.
  52. Kehlkopfpfeifen 15 Tage. Als Kehlkopfpfeifen ist anzusehen, das durch eine chronische und unheilbare Stenose der oberen Luftwege verursachte Atemgeräusch.
  53. Periodische Augenentzündung . . 29 Tage. Als periodische Augenentzündung ist anzusehen, die auf inneren Einwirkungen beruhende entzündliche Veränderung chronischer und unheilbarer Natur an den inneren Organen des Auges.
  54. Das eigentliche Koppen und Luftschnappen 15 Tage. 973 On entend par tic proprement dit l'habitude vicieuse où, par une contraction violente des muscles du cou et du pharynx, l'air entre dans le pharynx accompagné d'un bruit perceptible. Par déglutition d'air on entend l'action d'avaler de l'air sans bruit. B. Pour les bovidés. 1° La tuberculose délai 15 jours. Est considérée comme tuberculose des bovidés la forme de tuberculose qui se manifeste par des symptômes cliniques et par une réaction positive à l'épreuve souscutanée à la tuberculine ou par un examen bactériologique positif, à faire par la section vétérinaire du laboratoire bactériologique de l'Etat. 2° la paratuberculose délai 30 jours. On entend par paratuberculose l'entérite paratuberculeuse, chez laquelle les symptômes cliniques ont été confirmés par l'examen bactériologique. 3° l'hématurie délai 15 jours. On entend par hématurie le pissement de sang causé par des affections de la muqueuse de la vessie. C. Pour l'espèce ovine. La gale psoroptique et sarcoptique délai 15 jours. D. Pour le porc. La pneumo-entérite du porc . délai 5 jours. On entend par là la maladie des porcs provoquée par le bacillus bipolaris suis, se caractérisant par une marche aiguë ou subaiguë à caractère septicémique, accompagnée éventuellement d'une pneumonie, d'une laryngite ou d'une entérite aiguë, ou d'un oedème inflammatoire souscutané. Art.
  55. Si l'animal vient à périr avant l'expiration des délais visés à l'art. 1er, l'action devra être intentée sous peine de déchéance dans les vingt-quatre heures, à partir de la mort de l'animal. Art.
  56. Sont à considérer comme animaux domestiques destinés à être abattus pour être livrés à la consommation, les animaux qui, d'après l'intention des parties, doivent être abattus à bref délai pour être livrés à la consommation humaine. Art.
  57. Le délai pour intenter les actions en ga- Als Kappen ist anzusehen die Untugend, bei welcher durch eine gewaltsame Zusammenziehung der Schlundkopf- und Halsmuskulatur, Luft unter hörbarem Geräusch in den Schlundkopf eintritt. Als Luftschnappen gilt das Abschlucken von Luft ohne Kopperton. B. Bei Rindvieh.
  58. Die Tuberkulose 15 Tage. Als Tuberkulose der Rinder ist anzusehen, Tuberkulose sofern sie sich durch klinische Erscheinungen, positive Reaktion auf die subkutane Tuberkulinprobe oder positives Ergebnis der durch die tierärztliche Sektion des bakteriologischen Staatsloboratoriums vorgenommene Analyse äußert.
  59. Die Paratuberkulose 30 Tage. Als Paratuberkulose ist anzusehen, die paratuberkulose Darmentzündung, wobei die klinischen Erscheinungen durch den bakteriologischen Nachweis bestätigt wurden.
  60. Die Hämaturie 15 Tage. Als Hämaturie der Rinder gilt das Blutharnen infolge Schleimhautveränderungen der Harnblase. C. Bei Schafen. Dermatocoptes und Sarcoptesräude 15 Tage. D. Bei Schweinen. Die Schweineseuche 5 Tage. Als Schweineseuche ist anzusehen, die selbstständig durch den Bacillus bipolaris suis hervorgerufene Krankheit der Schweine, die sich durch akuten bis parakuten Verlauf, septikämischen Charakter, unter evtl. Begleitung einer akuten Lungen-, Rachen- oder Darmentzündung oder eines subkutanen entzündlichen Odems auszeichnet. Art.
  61. Verendet das Tier vor Ablauf der in Art. 1 erwähnten Fristen, so muß die Klage, bei Strafe des Rechtsverlustes, innerhalb der 24 auf den Tod folgenden Stunden angestrengt werden. Art.
  62. Als Schlachtvieh zum Nährverbrauch sind diejenigen Haustiere anzusehen, die zwecks Überweisung an den menschlichen Konsum, alsbald geschlachtet werden sollen. Art.
  63. Bei Schlachttieren beträgt die Frist zur 974 rantie, action en résolution ou action en diminution de prix, à propos des animaux domestiques de boucherie, sera de huit jours. Anstrengung der Klage auf Gewährleistung, Wandelung oder Preisermäßigung acht Tage. Art.
  64. Les délais mentionnés ci-dessus seront francs, sauf le cas prévu à l'art. 2, ils courent à partir du jour fixé pour la livraison. Si le dernier jour est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. Art.
  65. Die vorerwähnten Fristen erstrecken sich auf volle Tage. Außer dem unter Art. 2, Schlußabsatz, vorgesehenen Falle, beginnen dieselben mit dem für die Ablieferung festgesetzten Tage. Ist der letzte Tag ein Feiertag, so läuft die Frist bis zum nächstfolgenden Tage. Art.
  66. Unser vorerwähnter Beschluß vom
  67. Juni 1908 ist abgeschafft. Art.
  68. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
  69. Juli
  70. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Art.
  71. Notre arrêté susmentionné du 4 juin 1908 est rapporté. Art.
  72. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent règlement. Luxembourg, le 27 juillet
  73. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 24 juillet 1936, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et les Règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés ; Sur les propositions de M. le directeur des postes et des télégraphes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les quotes-parts de taxes revenant à l'administration luxembourgeoise du chef des correspondances télégraphiques du service international sont maintenues telles qu'elles sont fixées actuellement, à savoir : Régime Régime européen extra-européen Taxes terminales 8 ct. or par mot 10 ct. or par mot Taxes de transit 5 ct. or par mot 8 ct. or par mot Dans les relations avec l'Allemagne la taxe terminale est réduite à 7 ct. or par mot. Jos. Bech. Beschluß vom
  74. J u l i 1936, wodurch die luxemburgischen Gebührenanteile für den internationalen Fernsprech- und Telegraphendienst festgesetzt werden. Der Finanzminister, Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
  75. April 1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom
  76. Dezember 1932, sowie die angegliederten Reglemente den Telegraphen- und Telephondienst betreffend, anerkannt wurden; Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und Telegraphenverwaltung; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art.
  77. Die der luxemburgischen Verwaltung für die Telegramme des internationalen Verkehrs zukommenden Gebührenanteile bleiben unverändert festgesetzt wie folgt: Länder des europäischen Vorschriftenbereiches Länder des äußer-europäischen Vorschriftenbereiches Terminal 8 Goldcentimen 10 Goldcentimen gebühren. pro Wort pro Wort. Transit5 Goldcentimen 8 Goldcentimen gebühren. pro Wort pro Wort. I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. 975 Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale est réduite à 6 ct. or par mot. Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre ces deux pays. En ce qui concerne les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la France, département de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe terminale est réduite à 4 ct. or par mot ; dans les relations avec le reste du pays cette taxe sera de 5 ct. or. Le minimum de perception est fixé à 1,20 fr. or. L'administration des postes et des télégraphes est autorisée à introduire un service de télégrammeslettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondances. Pour les télégrammes destinés aux pays du régime extra-européen pouvant être atteints par les câbles transatlantiques, la quote-part de taxe terminale peut être réduite à 8 ct. or par mot par l'administration des postes et des télégraphes. Le tarif par mot sera pour le régime extra-européen arrondi éventuellement au demi-décime immédiatement supérieur. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 2,25 frs. lux. Art.
  78. La quote-part luxembourgeoise de l'unité de taxe des échanges téléphoniques internationaux européens est fixée à 0,50 fr. or. Cette quote-part est réduite à 0,40 fr. or pour les échanges avec les Pays-Bas. Dans le service avec la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les administrations. Il en est de même pour le service téléphonique intercontinental. Art.
  79. Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes, en rapport avec les cours de change. Art.
  80. Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 4 mai
  81. Luxembourg, le 24 juillet
  82. Le Ministre des finances, P. Dupong. Im Verkehr mit Großbritamen, Irland (Freistaat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. Für die zwischen Belgien und Luxemburg im direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die Gebühren durch Sonderübereinkommen festgesetzt. Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departements Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr 4 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Mindestens wird 1,20 Goldfranken erhoben. Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Telegrammbrief-Dienst mit denjenigen Ländern einzuführen, welche diese Art von Telegrammen annehmen. Für die Telegramme des außereuropäischen Vorschriftenbereiches, die über die transatlantischen Leitwege übermittelt werden können, wird der Gebührenanteil auf 8 Goldcentirnen festgesetzt. Im außereuropäischen Verkehr wird die Wortgebühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen nach oben abgerundet. Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr von 2,25 lux. Fr. erhoben. Art.
  83. Der luxemburgische Anteil, der im internationalen europäischen Telephondienst festgelegten Gebührenanteilen, beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf 0,40 Goldfranken ermäßigt. Im Dienst mit Belgien wird dieser Anteil durch Übereinkunft zwischen den Verwaltungen festgelegt. Dasselbe trifft für den interkontinentalen Fernsprechdienst zu. A r t .
  84. Die Post- und Telegraphenverwaltung bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung in luxemburger Währung der in Goldfranken ausgedrückten Gebühren anzuweden ist. Art.
  85. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und ersetzt den Beschluß vom
  86. Mai
  87. Luxemburg, den
  88. Juli
  89. Der Finanzminister, P. Dupong. 976 Arrêté du 30 juillet 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 13 mars
  90. Le Conseil du Gouvernement ; Beschluß vom
  91. J u l i 1936, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom
  92. März 1936 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze f ü r Weizen und Weizenmehl, sowie f ü r Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  93. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Revu l'arrêté du 13 mars 1936, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  94. März 1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Arrête : Nach Einsicht des Beschlusses vom
  95. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  96. Januar
  97. betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
  98. Oktober 1932; Beschließt: Art. 1er. L'arrêté du 13 mars 1936 est rapporté. A r t .
  99. Der Beschluß vom
  100. März 1936 ist außer Kraft gesetzt. Art.
  101. Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 55%, soit 50% pour le froment, et 5% pour le seigle. 55% de farine indigène, soit 50% de farine de froment indigène et 5% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. A r t .
  102. Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken i m I n l a n d bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 55% d. i. 50% für den Weizen und 5% für den Roggen festgesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken i m Inland bestimmt ist, müssen 55% Inlandsmehl, d. i, 50% Inlandsweizenmehl und 5% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. B r o t und sonstige Backwaren, die i m Inland zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. Art.
  103. La livraison aux moulins de commerce des blés panifiables de la vieille récolte doit être effectuée avant le 7 septembre
  104. Art.
  105. Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. A r t .
  106. Die Ablieferung der Brotgetreidebestände alter Ernte an die Handelsmühlen muß bis zum
  107. September einschließlich erfolgt sein. Luxembourg, le 30 juillet
  108. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. A r t .
  109. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft. Luxemburg, den
  110. J u l i
  111. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 977 Arrêté du 22 juillet 1936, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année
  112. Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale ; Vu l'art. 288 du Budget des dépenses de l'exercice 1935 ; Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels; Arrête : Art. 1er. Une somme de 30.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès. Une somme de 12.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie. Une somme de 1.500 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre les sociétés de secours mutuels d'épargne. Art.
  113. Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après le nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés. Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres' affiliés, le solde en proportion de leurs versements. Art.
  114. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet
  115. Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Tableau A Sociétés de secours de décès 1 Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Guill. Frahné, Rollingergrund 2 Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg ès-mains de M. Jean Holzmacher, Luxembourg 3 Unterstützungsverein der Straßen- und Wegewärter, ès-mains de M. Jacques Clement, Luxembourg 4 Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. Albert Ziegler de Ziegleck, Luxembourg 5 Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, Luxembourg, ès-mains de M. J. Majeres, Luxembourg 6 Association des voyageurs et employés du Commerce et de l'Industrie, Luxembourg, ès-mains de Mlle Reiter, Muhlenbach 7 Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, Luxembourg, esmains de M. Léon Klein, Luxembourg 8 Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, Luxembourg, ès-mains de M. J. Antun, Luxembourg 9 Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. J.-B. Staudt, Eich 10 Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, Luxembourg, ès-mains de M. N. Flies, Luxembourg 11 Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Staudt, Eich Subsides p.
  116. 1.070 2.985 400 2.060 6.065 1 .400 690 .2.000 2.050 1.840 420 978 12 Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Feltges, Luxembourg 13 Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembg. 14 Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax, Clausen 15 Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange, ès-mains de M. J.-P. Palgen, Pétange 16 Sterbekassenverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch 17 Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Versicherungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg 18 Sterbekasse der Briefträger des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellenbrand, Luxembourg 19 Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxembourg, ès-mains de M . Ruckert, Luxembg. 20 Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M . Mich. Jonas, Pfaffenthal 21 Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange 22 Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914-18, Luxembourg, ès-mains de M. N. Koos, Luxembourg 23 Unabhängige Trambahnervereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg, ès-mains de M. N. Kieffer, Luxembourg-Bonnevoie 24 Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M. H. Zoller, Junglinster 25 Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P. Bruch, Luxembourg 26 Luxemburger Ex-Militärverband, Luxembourg, ès-mains de M . Léon Klein, Luxembourg 27 Mutualité de l'association des Fonctionnaires des P . T . T . du Grand-Duché, Luxembourg, ès-mains de M. A. Oestreicher, Luxembourg 28 Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung, Luxembourg, ès-mains de M. M. Derneden, Luxembourg Total Tableau B Société de secours mutuels en cas de maladie 29 Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M . J.-P. Eilenbecker, Differdange 30 Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-main de Mlle J. Kolbach 31 Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains mains de M. Aug. Duhr, Bonnevoie 32 Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de J.-P. Biava, Rodange 33 Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz... 34 Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-Alz. 35 Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn 36 Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. N. Ludovicy, Larochette 37 Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M . P. Houth, Echternach 38 Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbruck, ès-mains de M . J.-P. Krier, Ettelbruck... 39 Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange 130 840 90 500 150 1.230 940 135 1.300 150 150 500 80 100 2.360 255 110 30.000 Subsides p.
  117. 480 710 120 580 840 250 300 350 270 720 30 979 40 Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax, Luxembourg-Clausen 41 Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse, Luxembourg, ès-mains de M. Alph. Schintgen, Luxembourg 42 Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. J. Kneip, Rumelange Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot, 43 Eischen 44 Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange 45 Unterstützungsverein « Terres Rouges » Esch.-s.-Alz., ès-mains de Mlle H. Reding, Esch-s.-Alz 46 Bergmanns-Unterstützungsverein « Glück auf», Differdange ès-mains de M. Nic. Schwickert, Differdange 47 Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M. Fr. Jacoby, Schifflange.... 48 « Ganymed», société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Philippe Clees, Paris-Palace, Luxembourg 49 Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M. M. Huber, Obercorn. 50 Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg, ès-mains de M. P. Diederich, Luxembourg 51 Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. L. Faha, Esch-s.-Alz .: 52 Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelingen, ès-mains de M. Léon Bemtgen, Dudelange. 53 Vorarbeiter- und Obermachinistenvereinigung, Dudelange, ès-mains de M. N. Besch, Dudelange 54 Interkommunale Trambahnervereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Bastian, Eschs.-Alz Total Tableau C Associations d'Epargne 100 170 210 110 90
  118. 610 440 740 110 750 1.060 1.700 270 330 12.000 Subsides P. 1.
  119. 55 Sparverein «Biene» Larochette, ès-mains de M. Nic. Ludovicy, Larochette 56 Sparverein Weicherdange, ès-mains de M. P. Dengler, Weicherdange 57 Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel. 58 Sparverein «Biene», Dudelange, ès-mains de M. P. Faßbinder, Dudelange 59 Sparverein der Stadt Ettelbruck, ès-mains de M. N. Wolter, Ettelbruck 60 Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M. H. Parries, Beaufort 61 Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf 62 Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M. Gœrgen, Diekirch 63 Sparverein « Biene» Tuntange, ès-mains de M. E. Sinnes, Tuntange Total 200 20 325 300 180 135 110 180 50 1.500 980 Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Mathias Pütz, professeur à l'école agricole, a été nommé conseiller de Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, MM. Léon Dieschbourg et Jean-Pierre Neiers, sous-chefs de bureau au Gouvernement, ont été nommés chefs de bureau à la même administration. — Par arrêté grand-ducal du même jour MM. Jean-Pierre Wennig, Frédéric Kirchmann, Max Jones, Jean Flesch, Félix Schmitz et Jean-Pierre Feyder, commis du Gouvernement, ont été nommés sous-chefs de bureau à la même administration. — 28 juillet
  120. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 juillet 1936, MM. Jean Glod, chef de gare, à Wasserbillig, et Eugène Henckes, employé des douanes, à Wasserbillig, ont été nommés aux fonctions d'échevins de la commune de Mertert. — 29 juillet
  121. Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-AIz. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, M. Robert Reding, stagiaire à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz., a été nommé professeur au même établissement. — 30 juillet
  122. Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Luxembourg, devenu vacant par suite du décès de M e François-Joseph Altwies, doivent être parvenues au Gouvernement au plus tard jusqu'au 17 août .1936 inclusivement. — 25 juillet
  123. Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936, ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1936—1937 : I . pour la philosophie et les lettres : a) membres effectifs : MM. Louis Simmer, conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du gymnase de Luxembourg, Nicolas Margue, Nicolas Hein et Oscar Stumper, professeurs au gymnase de Luxembourg ; b) membres suppléants: MM. Joseph Hess, Joseph Meyers, professeurs au gymnase de Luxembourg, et Joseph Lacaf, professeur au gymnase de Diekirch. II. pour les sciences physiques et mathématiques : a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg, Michel Kreins, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Albert Kasel et Paul-André Thibeau, professeurs au gymnase de Luxembourg ; b) membres suppléants: MM. Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Nicolas Koemptgen, professeur au gymnase de Luxembourg, et Mathias Wagner, professeur au gymnase de Diekirch. III. pour les sciences naturelles : a) membres effectifs : MM. Félix Heuertz, Nicolas Braunshausen, professeurs au gymnase de Luxembourg, Antoine Stein, Robert Mohrmann, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et Alphonse Willems, professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg ; b) membres suppléants : MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Eugène Beck, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. IV. pour le droit : a) membres effectifs : MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat, François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat à Luxembourg, Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg; 981 b) membres suppléants : M M . Pierre Schaack, Jean-Pierre Wester, conseillers à la Cour supérieure de justice, et Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg. V. pour le notariat : a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, à Luxembourg, Jules Brücher, conseiller de Gouvernement à Luxembourg, André Salentiny, notaire à Cap, Ernest Brincour, notaire à Eich, et Georges Metzler, notaire à Mondorf-les-Bains ; b) membres suppléants : MM. Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à Echternach, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster. V I . pour la médecine : a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz., Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg ; b) membres suppléants : M M . les docteurs Félix Hess, médecin à Differdange, Auguste Razen et Léon Molitor, médecins à Luxembourg. VII. pour la médecine vétérinaire : a) membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard Loutsch, vétérinaires à Luxembourg ; b) membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Jean-Pierre Schloesser, vétérinaire à Redange, et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf-les-Bains. VIII. pour la pharmacie et la droguerie : a) membres effectifs : MM. Ferdinand Schumann, pharmacien à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Nicolas Muller, Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg, et Pierre Medinger, chimiste au Laboratoire bactériologique à Luxembourg ; b) membres suppléants: MM. Aloyse Kuborn, pharmacien à Hesperange-Howald, Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, et Louis Perlia, pharmacien à Eich. IX. pour l'art dentaire : a) membres effectifs : MM. D r Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, D r Robert Reuter, médecin à Luxembourg, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider, médecins-dentistes à Luxembourg ; b) membres suppléants : M M . Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg, et D r Guillaume Thinnes, médecin à Mersch. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 4 septembre 1936, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent de présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'instruction publique avant le 23 août prochain et y joindre: 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; . 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882, 23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars
  124. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l'état ou la profession et l'adresse complète de leurs parents. — 28 juillet
  125. 982 Fondations. Collateurs. Bekanntmachung. — Studienbörsen. Folgende Studienbörsen sind vom
  126. Oktober 1936 ab fällig: Éludes à faire. Ayants droit. Nombre des bourse; vacantes. Montant de chaque bourse. Avis. — Bourses d'études. Les bourses d'études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1936, savoir : Appert. Le Ministre du service afférent, Etudes des langues an- Les parents du fondateur ; les 1 sur les propositions des directeurs ciennes à un des gymnases habitants du Grand-Duché de du pays avec continuation Luxembourg et du comté de des trois gymnases du pays. éventuelle au séminaire de Chiny et de préférence les étudiants en théologie. Luxembourg. 260 Augustin. 1° Etudes à l'école nor- a) Les parents du fondateur; a) p o u r les m e m b r e s de l a f a m i l l e male ou à tout autre éta- b) Les étudiants pauvres et du fondateur : L ' E v ê q u e , le président du tri- blissement d'instruction du méritants. b u n a l , l e b o u r g m e s t r e de L u x e m - Grand-Duché ou de l'étranger. bourg. 2° Etudes à l'Athénée ou b) p o u r les é t u d i a n t s n o n p a id. à tout autre établissement rents : L a c o n f é r e n c e des professeurs d'enseignement moyen du Grand-Duché. de l ' A t h é n é e . 3 500 1 820 Etudes à l'Athénée, au Les descendants légitimes des 1 séminaire ou à l'université. frères et sœurs du fondateur, à leur défaut, les jeunes gens méritants de Dippach et de Wahl. 1.000 Binck. L'Evêque de Luxembourg. Byrne Th. Elèves de l'un ou de l'autre L'administration communale de Etudes à l'école normale. sexe, de préférence les jeunes gens la ville de Luxembourg. de la famille de la fondatrice. 1 200 Clomes. Les trois plus anciens profes- Etudes au gymnase ou à Les descendants des trois sœurs 1 seurs des langues anciennes au l'école industrielle de Lux- du fondateur. embourg. gymnase de Luxembourg. 800 Conzemius. Le curé d'Erpeldange-lez-Die- Etudes en général dans kirch. le pays et à 1 étranger. 1 200 Duchscher. Le chef des établissements Etudes à l'étranger par a) les parents ; b) les fils des 1 Duchscher et le président de les anciens élèves de l'école ouvriers et employés des usines Duchscher ; c) les élèves de l'école l'autorité de surveillance de l'école d'artisans. d'artisans sortis « avec distincd'artisans. tion ». 780 Les parents. 1 580 a) Les parents ; b) Les jeunes gens méritants. Dupont J. Le curé de Pfaffenthal. Etudes en général. Les parents. Engelding. L'Evêque de Luxembourg; le Etudes gymnasiales et directeur et l'aumônier du gym- théologiques ; et, le cas nase fréquenté par le postulant. échéant, études commerciales et industrielles. 1 350 Gerig. Le curé de St.-Michel, d'accord Etudes à l'Athénée et au Etudiants pauvres, de préfé- 1 avec le collège échevinal de Séminaire de Luxembourg. rence de la ville de Luxembourg. Luxembourg. 1.100 983 Gellé. Le collège échevinal de la Ville Etudes à l'école normale Elève pauvre de la ville de de Luxembourg. d'instituteurs à Luxem- Luxembourg. bourg. 1 500 Graas. Le bourgmestre de Luxembourg, Etudes moyennes ou su- 1° Les descendants des collale curé de Notre-Dame de Luxem- périeures dans le Grand- téraux de Mme H e n r i Graas, né bourg ; M. Ernest Wilhelmy. Duché ou à l'étranger. Cath. Elter, mère de la testatrice 1 180 Les parents ; les étudiants 1 pauvres avec préférence pour ceux de Nommern ou d'Esch-s.-Alz. 500 2° les descendants de M . Ernest Drussel, médecin à Echternach 3° à leur défaut, u n j e u n homme pauvre de L u x e m b o u r g qui se destine à l'état ecclésiastique Haas. L'Evêque de Luxembourg. Etudes gymnasiales. . Hansen. Le Ministre publique. Etudes aux écoles nor- Les decendants des frères et males d'instituteurs et d'in- sœurs du fondateur et à leur dé stitutrices. faut, d'autres élèves des école normales. 2 250 Huguenin. Le directeur et l'aumônier de Etudes à l'Athénée de Les membres de la famille et l'Athénée. Luxembourg. les descendants de Jacques Friedrich et de Philippe Clemen de Luxembourg. 1 440 1 540 Klein. Koob. de l'instruction L'Evêque de Luxembourg. Etudes à l'Athénée, au Séminaire, à l'université. Les parents. L'Evêque de Luxembourg et le Etudes à un des g y m curé de Mœstroff. nases d u pays, au Semi- Les parents. 300 Les parents. 550 naire, à l'école normale, à l'école agricole, à l'école forestière, à l'université catholique. mormenil. Leclerc. Le membre le plus âgé de la Langues anciennes à un famille. des gymnases avec continuation éventuelle au Séminaire. Le ministre du service afférent. Etudes ou apprentissage Les anciens élèves de l'école 1 à l'étranger dans la feron- d'artisans de l'Etat. nerie artistique ou la sculpture sur bois. 500 alget. L'Evêque de Luxembourg, le Etudes en général dans curé de Bœvange (Clervaux). le. pays et à l'étranger. a) Les membres de la famille ; 1 b) Les étudiants pauvres des paroisses de Bœvange, Pintsch, Marnach. 540 iliet. Le bourgmestre de la commune Etudes à l'école d'arti- Elève originaire de la commune 1 de Beckerich. de Beckerich. sans. 400 1 a) Les parents ; b) Un étudiant de Bourscheid. 480 sch Et. L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général. 984 Milius. Philippart. La commission provinciale des Etude de la philosophie, Les parents du fondateur et les 1 bourses d'études du Brabant à de la théologie et du droit. étudiants du Grand-Duché. Bruxelles, sur présentation du Gouvernement grand-ducal. 915 fr. b. Etudes au séminaire de Les descendants des époux 1 Auguste Hippert-Landtgen et ceux Luxembourg. des époux Ferd. Graas-Weyrich de Dudelange, à leur défaut un jeune homme au choix de Mgr. l'Evêque, la préférence appartenant toutefois à un jeune homme de Dudelange. 450 L'Evêque de Luxembourg. Les directeurs de l'Athénée et Etudes moyennes et sudu gymnase de Diekirch et l'admi- périeures en vue d'une nistrateur des bourses d'études. carrière libérale. Les membres de la famille. 1 500 Putz d'Adler- Les deux parents les plus âgés Langues anciennes à un du degré le plus rapproché du de nos gymnases avec consthurn. tinuation éventuelle au séfondateur. minaire. Les membres de la famille. 1 300 Putz M. Nic. Keyls à Ourthe et M. de Lullange. François Schaak, curé à Hoscheid. Les parents. 3 250 1 Etudes à un de nos gym- a) Les parents ; nases, au Sésimaire, à b) Les jeunes gens pauvres de l'école industrielle et com- Canach ou de Bettembourg. merciale ou à l'école normale. 200 Les parents. 1 260 Les parents. 1 250 2 A. Les parents. B. Les jeunes gens de la ville 1 de Luxembourg. C. Etudes universitaires. C. Les jeunes gens de la ville 1 de Luxembourg. 200 100 Poncin. Rauen. Reiff. L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Le Ministre de l'instruction Etudes en général dans publique. le pays ou à l'étranger. Serrais. L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général dans le Grand-Duché ou à l'étranger. Seyler. Le bourgmestre et le premier échevin de la ville de Luxembourg A. Etudes à l'Athénée. B. Etudes à l'Athénée. 500 Stehres. Le curé-doyen et le bourgmestre Etudes en général dans de Diekirch. le pays et à l'étranger. 1 700 Stiff. Le collège échevinal de la ville Etudes techniques à l'é- L'élève qui, sorti de l'école 1 de Luxembourg et le directeur de tranger. d'artisans avec les meilleurs chiffres l'école d'artisans. dans la construction de machines, continue ses études à l'étranger. 700 Tandel Le descendant le plus âgé de Langues anciennes, philochacun des cinq frères et sœurs du sophie et théologie. fondateur. a) Les parents ; b) Les étudiants pauvres. 1 176 a) Les parents ; b) Les étudiants du pays. 1 250 Thomas. L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Les parents. 985 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au département de l'instruction publique pour le 15 septembre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille. Les personnes qui désirent exercer le droit de collation des bourses Lamormenil, Putz d'Adlersthurn et Tandel sont invitées à en faire la demande avant le 15 septembre prochain et à envoyer au département de l'instruction publique les pièces justificatives de leurs droits. — 27 juillet
  127. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, ihre Gesuche vor dem
  128. September künftig an das Departement des öffentlichen Unterrichts einzusenden. Die Gesuche müssen Angaben enthalten:
  129. über den Namen des Stifters;
  130. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;
  131. über die Eigenschaft in welcher sie auftreten;
  132. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanftalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. Die Bewerber um das Verleihungsrecht der Börsen L a m o r m e n i l , Pütz d ' U d l e r s t h u r n und T a n d e l mögen vor dem
  133. September künftig ihr Gesuch nebst Belegstücken an das Unterrichtsdepartement einsenden. —
  134. Juli
  135. Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M. Adolphe Schmit, demeurant à Bous, par la Société anonyme d'assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 11 mars 1936, a été annulée sur la demande de l'intéressé. — 29 juillet
  136. La commission d'agent d'assurances confiée à M. Alphonse München, demeurant à Luxembourg, par la Société anonyme d'assurance et de placement « La Luxembourgeoise », Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 30 mars 1932, a été retirée. — 29 juillet
  137. Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 25 juillet 1936, les modifications ci-après, apportées aux art. 12 et 16 des statuts de la société de secours mutuels, dite «Association des chefs d'équipes et chefs-machinistes à Dudelange», ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 12 der Statuten erhält als letzten Absatz folgende neue Bestimmung : « Das nicht mehr im aktiven und kontraktlichen Arbeiterverhältnis stehende bezw. das von den «Sozialen Versicherungen» pensionierte Arbeiter-Mitglied bezahlt keinen Beitrag mehr an die Unterstützungskasse für Krankheit und Unfall und verliert jeden Anspruch auf diesbezügliche Unterstützungsentschädigungen ; es bleibt jedoch Mitglied des Vereines mit Anrecht auf das statutarische Sterbegeld.» Art. 16 sub a) Absatz 2 : Dieser Absatz 2 ist zu streichen. — 25 juillet
  138. 986 Avis. — Police des étrangers. — Il est porté à la connaissance des porteurs de la carte d'identité pour étrangers que les demandes en renouvellement de ces cartes devront être présentées à l'autorité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée, au cours des trois mois qui suivent l'expiration de la durée de validité de deux ans de la carte. — 31 juillet
  139. Avis. — Postes. — A partir du 1er août prochain un service de virements postaux fonctionnera dans les relations entre le Luxembourg et les Pays-Bas sur la base de l'arrangement international du Caire. Le montant maximum est illimité. La taxe est de 5 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. avec un minimum de 1 fr. et un maximum de 5 fr. — 30 juillet
  140. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 23 juillet 1936, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Société de prévoyance sociale des fonctionnaires et employés de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier Luxembourg, à Luxembourg», ont été approuvés. — 24 juillet
  141. (Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.) Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 13 au 27 août 1936, dans la commune de Roeser, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : « Weissenbüsch», « Hirtengart», « Krehberg», « Grau Dehr», « Hidelbüsch», « Millenstrachen» à Crauthem. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Roeser, à partir du 13 août prochain. M. Eugène Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Roedgen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 27 août prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Crauthem. — 27 juillet
  142. — Conformément à Fart. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 au 28 août 1936, dans la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Im Nachtbann», « Auf Michelberg» à Clemency. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir du 14 août prochain. M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 28 août prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Clemency. — 27 juillet
  143. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit: «Den großen Schiebourger Brill» à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 27 juillet
  144. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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