69 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 janvier
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- Samstag,
- Januar
- Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail. Großh. Beschluß vom
- Januar 1936, betreffend die Einsetzung eines Nationalrates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, y a urgence ; und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Sur le rapport et après délibération du GouverAuf den Bericht und nach Beratung der Renement en Conseil; gierung i m Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . I l est institué, sous la présidence du Gouvernement, un Conseil National du Travail composé paritairement de représentants du patronat et du salariat. Les membres du Conseil National du Travail sont nommés par le Gouvernement, les Chambres professionnelles respectives entendues dans leurs propositions. Le nombre en est fixé, tant pour la représentation du patronat que pour celle du salariat, à quatre. Il y aura de chaque côté deux représentants des principales organisations professionnelles resp. syndicales. Le patronat et le personnel des professions resp. entreprises intéressées au débat y figurera en même nombre. Le nombre des représentations respectives peut être exceptionnellement augmenté de cas en cas, lorsque l'importance des industries que doit réunir le Conseil National du Travail le réclame. er Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Unter dem Vorsitz der Regierung wird ein Nationalrat der Arbeit eingesetzt, der zu gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerschaft zusammengesetzt ist. Die Mitglieder des Nationalrates der Arbeit werden durch die Regierung ernannt, nach Anhören der Vorschläge der i n Betracht kommenden Berufskammern. I h r e Zahl, sowohl für die Vertretung der Arbeitgeber- wie der Arbeitnehmerschaft, ist auf vier M i t glieder festgesetzt. Beiderseits kommen zwei Vertreter der hauptsächlichsten Berufs- bezw. Gewerkschaftsorganisationen. Das Arbeitgebertum und das Personal der an den Verhandlungen interessierten Berufsstände bezw. Unternehmen sind darin in gleicher Zahl vertreten. Die beiden Vertretungen können ausnahmsweise, und von Fall zu Fall, verstärkt werden, wenn die Bedeutung der Unternehmen, die der Nationalrat vereinigen soll, dies erheischt. 70 Chaque représentation peut exiger la nomination de suppléants en nombre égal à la représentation effective. Le Gouvernement adjoint au Conseil National un secrétaire qui s'occupera des écritures. Jede Vertretung kann die Ernennung einer den wirklichen Vertretern entsprechend gleichen Zahl von Ergänzungsmitgliedern verlangen. Die Regierung gibt dem Nationalrat einen Sekretär bei, der die schriftlichen Arbeiten besorgt. Art.
- Le Conseil National du Travail est appelé à prévenir et à aplanir les conflits collectifs de travail qui n'ont pas autrement abouti à une conciliation. Art.
- Lorsqu'il se produit un conflit d'ordre collectif ayant trait aux conditions du travail dans une ou plusieurs entreprises, i l est porté, avant tout arrêt ou cessation de travail, devant le Conseil National du Travail par la partie qui a des réclamations à faire valoir. Le Conseil National, peut, à défaut des parties de le faire, se saisir de tout différend d'ordre collectif qui lui est signalé. Art.
- Si aucun accord n'intervient, entre les parties intéressées ou leurs représentants, i l est dressé un procès-verbal circonstancié de non-conciliation qui est transmis au Gouvernement, départements du Travail et de l'Industrie, qui, sur demande, en délivre une expédition aux parties intéressées. A r t .
- Der Nationalrat der Arbeit ist berufen, den kollektiven Arbeitskonflikten vorzubeugen, und sie zu schlichten, wenn eine anderweitige Einigung nicht erzielt werden konnte. A r t .
- Kommt keine Einigung zwischen den Parteien oder deren Vertretern zustande, so wird ein ausführliches Protokoll über die Nichteinigung aufgenommen, und an die Regierung, Departemente der Arbeit und Industrie, übersandt, welche auf Verlangen den interessierten Parteien eine Ausfertigung desselben aushändigt. Art.
- La procédure de conciliation prévue au présent arrêté est obligatoire. Celui qui aura provoqué un arrêt ou une cessation collective de travail sans avoir auparavant saisi le Conseil National du Travail, celui qui refusera sans motif légitime de se rendre aux tentatives de conciliation entreprises par le Conseil National, celui qui aura entravé l'accomplissement de la mission des représentants des parties dans la procédure de conciliation, sera passible d'une amende de 51 à 5.000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts auxquels pourront être condamnés les employeurs, en cas de renvoi injustifié des délégués ouvriers ou de menace de désavantages quelconques vis-à-vis d'eux, en raison de l'accomplissement de leur mandat, et les salariés en cas de mise en interdit injustifiée des délégués patronaux resp. d'une entreprise. A r t .
- Das in diesem Beschluß vorgesehene Einigungsverfahren ist obligatorisch. Wer eine Betriebseinstellung oder eine gemeinsame Arbeitseinstellung veranlaßt, ohne vorher den Nationalrat der Arbeit befaßt zu haben ; wer ohne triftigen Grund verweigert, sich den Einigungsversuchen des Nationalrates zu unterziehen,' wer die Erfüllung der Mission der Parteivertreter in dem Einigungsverfahren behindert, verfällt einer Geldstrafe von 51 bis 5.000 Fr., unbeschadet der Entschädigungssumme zu denen die Arbeitgeber im Falle der ungerechtfertigten Entlassung der Arbeitervertreter, oder im Falle der Androhung von Schädigungen irgend welcher Art an sie, aus Gründen der Erfüllung ihres Mandates, und die Arbeitnehmer im Falle der ungerechtfertigten Boykotterklärung gegen die Arbeitgebervertreter bezw. ein Unternehmen verurteilt werden können. Art.
- Le mandat des représentants des professions ou entreprises spécialement intéressées au règlement d'un conflit prend fin avec la procédure de conciliation qui les concerne. A r t .
- Das Mandat der Berufsgruppen-oder der Betriebsvertreter, die insbesondere an der Regelung eines Konfliktes interessiert waren, erlischt mit der Beendigung des sie betreffenden Einigungsverfahrens. A r t .
- Tritt ein Streitfall kollektiver Ordnung ein, der die Arbeitsbedingungen in einem oder mehrerern Unternehmen berührt, so wird er, vor jeder Betriebs- oder Arbeitseinstellung, vor den Nationalrat der Arbeit gebracht, durch die Partei, die Beschwerden vorzubringen hat. I n Ermangelung einer Initiative der Parteien, kann der Nationalrat sich mit jedem Streitfall befassen, der ihm zur Kenntnis gebracht wird. 71 Un arrêté ministériel fixera la durée du mandat des autres membres du Conseil National du Travail. Ein Ministerialbeschluß bestimmt die Mandatsdauer der anderen Mitglieder des Nationalrates der Arbeit. Art.
- Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil National du Travail s'entourera de tous renseignements utiles. I l pourra sur délibération motivée entendre de tierces personnes et des conseillers techniques, sans avoir le droit de demander communication des secrets d'affaires et de fabrication des entreprises. Art.
- Un arrêté ministériel arrêtera les détails de la procédure à suivre devant le Conseil National du Travail. Art.
- Le présent arrêté n'est applicable ni à l'artisanat, né à l'agriculture. Art.
- Les règlements intervenus par l'accord des groupes compétents devant le Conseil National du Travail régiront les relations et conditions de travail dans les entreprises qui y adhéreront. Art.
- I n Ausübung seiner Mission versieht sich der Nationalrat der Arbeit mit allen zweckdienlichen Aufschlüssen. Auf begründete Beschlußfassung hin kann er dritte Personen und technische Berater anhören, ohne daß ihm das Recht zusteht, die Mitteilung von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen zu verlangen. Art.
- Nos Directeurs généraux du Travail et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Ils présideront le Conseil National du Travail chaque fois qu'ils jugeront convenir ou délégueront pour le faire un homme de leur choix. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Art.
- Unsere General-Direktoren der Arbeit und der Industrie, sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Sie führen den Vorsitz in dem Nationalrat der Arbeit, jedesmal wenn sie es für angebracht erachten, oder delegieren hierzu eine Person ihrer Wahl. Art.
- Ein Ministerialbefchluß regelt die Einzelheiten des vor dem Nationalrat der Arbeit zu befolgenden Verfahrens. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß ist nicht anwendbar auf das Handwerk und auf die Landwirtschaft. Art.
- Die Regelungen, die durch Zustimmung der zuständigen Gruppen vor dem Nationalrat der Arbeit zustandekommen, bestimmen die Verhältnisse und die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen, die sich dieser Regelung anschließen. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- Januar
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Avis. — Relations diplomatiques. — Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, démission honorable avec remerciments pour ses bons et loyaux services, a été accordée, sur sa demande, à M. Ernest Leclère, Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Paris. — 13 janvier
- Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Redange/Attert, devenu vacant par suite du décès de M e Bian, doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 10 février prochain inclusivement au plus tard. — 20 janvier
- 72 Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 janvier 1936, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Jean Mathieu, cultivateur, à Bilsdorf, de ses fonctions d'échevin de la commune d'Arsdorf. — 16 janvier
- Avis. — Justice. — A l'avenir, les audiences de la justice de paix de Remich sont fixés comme suit : a) les audiences civiles et commerciales au mercredi de chaque semaine à 2½ heures de l'après-midi ; b) les audiences de police au premier et troisième vendredi de chaque mois à 2½ heures de l'après-midi ; c) les audiences arbitrales, suivant les besoins du service. — 20 janvier
- Arrêté du 17 janvier 1936, relatif au tarif des douanes. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 27 décembre 1935 relative au tarif des douanes (Moniteur Belge du 10 janvier 1936, page 154); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 27 décembre 1935 précitée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 17 janvier
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Loi belge du 27 décembre 1935, relative au tarif des douanes. Léopold I I I , Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1 e r . — Sont ratifiés les arrêtés royaux ci-après relatifs au tarif des douanes : Arrêté royal du 13 juillet 1935
(1)pris en exécution des clauses tarifaires de l'accord commercial conclu, le 26 juin 1935, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie ; Arrêté royal du 9 août 1935
(2)pris en exécution des clauses tarifaires de l'arrangement du 27 juillet 1935 additionnel à l'accord commercial provisoire conclu, le 4 avril 1925, entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne. Art. 2. — Est également ratifié l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 20 juin 1935
(3), portant suppression du droit de douane sur la vaseline (position n° 354 du tarif). Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
(1)Mémorial 1935, page 681.
(2)Mémorial 1935, page 977.
(3)Mémorial 1935, page 646. 73 Arrêté du 17 janvier 1936, relatif au régime fiscal des sucres, des glucoses et des tabacs. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les arrêtés royaux belges du 16 décembre 1935, relatifs au régime des sucres, des glucoses et des tabacs (Moniteur Belge du 8 janvier 1936, pages 121 à 126) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les arrêtés royaux belges du 16 décembre 1935 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 17 janvier 1936. Le Directeur général des Finances, — P. Dupong. Arrêté royal belge du 16 décembre 1935, relatif au régime fiscal des sucres. Léopold I I I , Roi des Belges, Considérant que dans un but de simplification, i l y a lieu de réviser la législation relative au droit d'accise sur les sucres et sirops de raffinage ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . — § 1 e r . Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays est établi sur le poids net, exprimé en nombres entiers ; il est fixé ainsi qu'il suit :
- a)sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soif directement, soit par transformation de produits intermédiaires, ou sucres similaires : 100 francs les 100 kilogrammes ;
- b)sirops de raffinage : 50 francs les 100 kilogrammes. § 2. Sont exemptées du droit d'accise, les mélasses impropres à la consommation humaine, provenant de la fabrication ou du raffinage. § 3. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée :
- a)en cas d'emploi des sucres à la fabrication de sucre interverti, de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops de fruits, de lait condensé ou de farine lactée ;
- b)en cas d'exportation de sucres, de sirops de raffinage, de sucre interverti ou de produits sucrés ;
- c)en cas de dépôt en entrepôt public de sucres ou de produits sucrés ;
- d)moyennant dénaturation préalable, pour les sucres, le sucre interverti ou les sirops de raffinage destinés soit à des usages industriels, soit à l'alimentation du bétail, de la volaille ou des abeilles. Art. 2. — Les sucres bruts de betteraves et de canne et les sucres dits poudres blanches de fabrique, importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur une raffinerie sous caution pour les droits de douane. En cas d'exportation de sucres raffinés provenant de sucres bruts ou de sucres dits poudres blanches de fabrique, importés sous caution pour les droits d'entrée, il peut être accordé décharge pour le montant formant la différence entre ces droits et les droits d'accise. Art. 3. — Le Ministre des Finances est autorisé :
- a)à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d'accise établi par l'art. 1 e r , § 1 e r , et pour régler la surveillance des fabriques et des raffineries de sucre ;
- b)à déterminer les conditions que doivent réunir, pour jouir de l'exemption du droit d'accise, les mélasses visées au § 2 de l'article 1 e r ;
- c)à déterminer, selon le cas, le taux de la décharge d'accise dans les éventualités visées au § 3 de l'art. 1 e r et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée ;
- d)à régler les modalités d'application de l'article 2 ; 74
- e)à réglementer le commerce et le transport des sucres, sucre interverti et autres substances sucrées, ainsi que des sirops et mélasses et à prescrire, entre autres, que tout transport des produits de l'espèce doit être couvert par un document. Art 4. — § 1 e r . Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 2 ci-après, toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit fixé par l'article 1 e r est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L'amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude, ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 1 e r , § 1 e r , du présent arrêté, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du droit ; 2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ; 3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie autres que ceux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail. § 2. Tout transport de l'un des produits visés à l'article 3, litt, e, qui n'est pas couvert par le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances, en application du dit article 3, litt. e, entraîne l'application des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. § 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 2, aux mesures prises par le Ministre des Finances, en vertu de l'article 3 est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. § 4. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 5. — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822
(1), celles de la loi du 6 avril 1843
(2), sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846
(3), sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849,
(4)sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux fabricants et aux raffineurs de sucre, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une des décharges visées à l'article 1 e r , § 3. Art. 6. — Sont abrogés : l'article 148 de la loi du 15 avril 1896
(5); la loi du 21 août 1903
(6); les articles 5 à 8 de la loi du 30 décembre 1913
(7). Art. 7. — Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5)La loi belge du 15 avril 1896, concernant le régime fiscal des eaux-de-vie indigènes n'a pas été publiée au Grand-Duché. L'article 148 se rapporte à la détention et au transport des glucoses, sirops et mélasses.
(6)Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.
(7)Mémorial 1922, n° 29bis, page 340. Arrêté royal belge du 16 décembre 1935, relatif au régime fiscal des glucoses. Léopold I I I , Roi des Belges, Considérant que dans un but de simplification, il y a lieu de réviser la législation relative au droit d'accise sur les glucoses, maltoses et sirops ; 75 Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . — § 1 e r . Le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires, est fixé à 2 francs par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade. Est soumise au même droit, la fabrication du maltose, ainsi que des sirops — à l'exception de ceux extraits, après cuisson, de pommes, de poires ou de betteraves — qui ne tombent pas sous le coup d'une autre disposition légale. § 2. La quantité de jus à déclarer en vue de la perception du droit prévu au § 1 e r , doit être exprimée en nombre entier d'hectolitres et ne peut être inférieure, par journée de travail, à 100 hectolitres à la densité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade. § 3. I l est accordé une déduction en compensation du déchet résultant de l'épuration des jus saturés et de la perte provenant de la fabrication. Le montant de cette déduction, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée, sont déterminés par le Ministre des Finances. § 4. En cas d'emploi de systèmes spéciaux ou de procédés nouveaux pour la fabrication des produits tombant sous l'application du § 1 e r du présent article, le Ministre des Finances est autorisé à déterminer le taux et la base du droit d'accise à percevoir de telle manière que ce droit soit équivalent à celui fixé par le dit § 1 e r . § 5. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée :
- a)en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public des produits visés au § 1 e r ou d'articles de confiserie renfermant des produits de l'espèce ;
- b)moyennant dénaturation préalable, en cas d'utilisation de ces mêmes produits à des usages industriels non alimentaires. Le Ministre des Finances détermine, suivant le cas, le taux de la décharge et fixe les conditions auxquelles celle-ci est subordonnée. Art. 1. — Le Ministre des Finances est autorisé:
- a)à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise établi par l'article 1er et pour régler la surveillance des usines ;
- b)à réglementer le commerce et le transport des glucoses et maltose et à prescrire, entre autres, que tout transport des produits de l'espèce doit être couvert par un document. Art. 3. — § 1 e r . Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 2 ci-après, toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables a l'application du droit fixé par l'article 1 e r , est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs. Tombe notamment sous le coup de cette disposition, tout excédent de production dépassant de plus de 10 p. c. la quantité de jus déclarée en vue de la perception du droit. L'amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude, ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° en cas de fabrication, sans déclaration préalable, des produits tombant sous l'application de l'article 1 e r , § 1 e r , du présent arrêté; 2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ; 3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie autres que ceux où se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail. § 2. Tout transport de glucoses ou de maltose qui n'est pas couvert par le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances en application de l'article 2, litt. b, du présent arrêté, entraîne l'appli- 76 cation des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843
(1)sur la répression de la fraude. §
- Toute contravention autre que celle prévue par le § 2, aux mesures prises en exécution de l'article 2, est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible, Art.
- — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822
(2), celles de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846
(3), sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux fabricants de glucoses, ainsi qu'aux bénéficiaires des décharges visées à l'article 1 e r , § 5. Art. 5. — La loi du 19 mai 1898
(5)est abrogée. Art. 6. — Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5)Mémorial 1922, n° 29bis, page 252. Arrêté royal belge du 16 décembre1935,relatif au régime fiscal des tabacs. Léopold I I I , Roi des Belges, Considérant que dans un but de simplification, i l y a lieu de réviser la législation relative au régime des tabacs ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . — § 1 e r . Les tabacs non fabriqués de toutes espèces sont soumis à un droit d'accise fixé comme suit :
- a)Tabacs étrangers: 100 francs par 100 kilogrammes;
- b)Tabacs indigènes, qu'ils soient destinés à être consommés par le planteur lui-même ou par autrui : cultures de plus de 1.000 plants : 1 franc par kilogramme de tabac sec récolté, avec minimum de 6 fr. 25 c. par 100 plants ; cultures de 1.000 plants ou moins : 6 fr. 25 c. par 100 plants. Le Ministre des Finances est autorisé à réviser, en considération du rendement moyen des cultures dans l'ensemble du pays, le minimum de 6 fr. 25 c. par 100 plants applicable aux cultures de plus de 1.000 plants ainsi que le taux de 6 fr. 25 c. par 100 plants fixé pour les cultures de 1.000 plants ou moins. § 2. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée.:
- a)en cas de dommages occasionnés à la récolte ou en cas de destruction volontaire de tout ou partie de la plantation ; .
- b)moyennant dénaturation préalable, en cas d'utilisation de tabac à des usages industriels ou horticoles ;
- c)en cas d'exportation de tabacs non fabriqués ou de tabacs fabriqués ;
- d)en cas de dépôt de tabac indigène en entrepôt, par application des dispositions de l'article 2 ci-après. Art. 2. — Les tabacs non fabriqués, étrangers ou indigènes, sont admis en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif. Toutefois, les tabacs étrangers admis en entrepôt fictif doivent, au préalable, avoir acquitté les droits d'entrée. Art. 3. — § 1 e r . Indépendamment des droits de douane ou d'accise, les tabacs fabriqués étrangers ou indigènes sont soumis à un droit proportionnel de consommations fixé comme suit : 77 Cigares ..............................................8p. c. (*)................ 8 p. c . du prix de Vente au détail, d'après un barème à établit B. Cigarillos 30 p. c. par le Ministre des Finances avec éventuellement la C. Cigarettes......................... fixation d'un minimum à la base. D Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec . . . 20 p. c. E. Tabacs à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme. § 2. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment comprendre le montant du droit proportionnel de consommation. § 3. Le droit proportionnel de consommation est perçu au moyen de bandelettes apposées par le fabricant ou par l'importateur :
- a)en ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;
- b)en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit proportionnel sur les tabacs indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur. § 4. Exemption du droit proportionnel de consommation peut être accordée en cas de destruction, de dénaturation, d'exportation ou de,dépôt en entrepôt public de tabacs fabriqués. Art. 4. — Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception des droits établis par les articles 1 e r et 3 et pour régler la surveillance des plantations, des fabriques, des magasins et des débits de tabacs, ainsi que de tous lieux ou locaux où des tabacs sont déposés ou emmagasinés ; 2° à déterminer, selon le cas, le taux de la décharge d'accise dans les éventualités visées au § 2 de l'article 1 e r et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée ; 3° à fixer les conditions auxquelles l'exemption visée au § 4 de l'article 3 est subordonnée ; 4° à stipuler les délais endéans lesquels doit être acquitté le droit d'accise sur les tabacs indigènes non fabriqués; 5° à régler les conditions auxquelles les agents assermentés des communes peuvent collaborer au contrôle relatif à la perception du droit d'accise sur les tabacs indigènes non fabriqués ; i l peut notamment conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus au personnel de l'administration des douanes et accises, en ce qui concerne l'accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ; 6° à réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et à prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l'espèce doit être couvert par un document. Art. 5. — § 1 e r . Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 4 ci-après, le redevable qui, de façon quelconque, soustrait ou tente de soustraire à l'impôt le tabac qu'il a cultivé ou récolté, est puni d'une amende égale au décuple des droits d'accise et des droits proportionnels de consommation y afférents ; la confiscation de la marchandise est, en outre, prononcée. § 2. Egalement sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 4 ci-après, toute manœuvre quelconque, autre que celle prévue au § 1 e r , ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit proportionnel fixé par l'article 3 est punie d'une amende égale au décuple du droit proportionnel fraudé sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 francs dans chaque cas. Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible, à titre d'impôt, d'une amende variant entre 50.000 et 200.000 francs. Dans tous les cas, les produits litigieux sont confisqués. § 3. En cas de récidive, les amendes prévues aux §§ 1 e r et 2 sont doublées. (*) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces. 78 § 4. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués, qui n'est pas couvert par, le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances en vertu de l'article 4, 6°, entraîne l'application des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6. avril 1843
(1)sur la répression de la fraude. §
- Toute contravention, autre que celle prévue par le § 4, aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l'article 4 est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art.
- — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822
(2), celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846
(3)sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux planteurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs. Art. 7. — Sont abrogés : les chapitres I I I et IV et l'article 55 de la loi du 17 avril 1896
(5); la loi du 20 octobre 1919, modifiée
(6). Art. 8. — Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(2)Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4)Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5)Mémorial 1922, n° 29bis, page 413.
(6)Mémorial 1922, n° 2bis, page
- Avis. — Jury d'examen pour le stage Judiciaire. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1936 MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat à Luxembourg, François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg, Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, et Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch, ont été nommés membres du jury d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire. M M . Frédéric Gillissen, procureur d'Etat à Luxembourg, Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg, et Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, ont été nommés membres suppléants du même jury. — 17 janvier
- Avis. — Absence, — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 30 décembre 1935, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence du sieur Jean-Pierre Gilson, natif de ColmarBerg et disparu de son dernier domicile à Colmar-Berg, depuis plus de trente-cinq ans. Par le même jugement, M. le juge Welter a été commis pour procéder à cette enquête. — 17 janvier
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « In der Fenn » « I m Rehbachsberg » à Lieler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheid. —20 janvier
- 79 Avis — Association syndicale. — Par arrêté du 20 janvier 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Welwergroif » à Stadtbredimus, dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 20 janvier
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 janvier au 10 février 1936, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un ponceau aux lieux dits : « Zwä Wasser», « Gross Baulert», « Hey Baulert » etc. à Boulaide. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir du 27 janvier prochain. M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 10 février prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Boulaide. — 22 janvier
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 22 octobre 1935, le conseil communal de Petange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée., — En séance du 13 novembre 1935, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Gosseldange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séances des 12 janvier et 16 avril 1935, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 17 décembre 1932, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur le curage des cours d'eau. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 janvier
- — En séance du 26 novembre 1935, le conseil communal de Hosingen a modifié le règlement sur la conduite d'eau des sections de Hosingen, Bockholtz et Walhausen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 13 janvier
- — En sa séance du 17 décembre 1935, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant modification du règlement sur l'abattoir de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée. — 13 janvier
- — En séance du 22 juin 1935, le conseil communal de Mondercange a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 janvier
- Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « Deutsche Lebensversicherung, Gemeinnützige AktienGesellschaft », établie à Berlin-Wilmersdorf, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a renoncé à faire de nouvelles affaires dans le Grand-Duché et qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie d'assurances « Le Foyer », établie à Luxembourg. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Deutsche Lebensversicherung, Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft » devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 18 janvier
- 80 N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de décembre
- 1 Date du jugement Nom du failli De Bock Charles-Joseph, commerçant à Berdorf. Jugecommissaire Curateur A. Luxembourg : néant. B. Diekirch : 7.12.
- M. Leidenbach. M e Steichen. 16 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances 24.12.
- 8.1.36.