1035 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 août 1936. N° 65. Arrêté du 21 août 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 30 juillet 1936. Le Conseil du Gouvernement ; Samstag, 22. August 1936. Beschluß vom 2 1 . August 1936, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom 30. Juli 1936 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze f ü r Weizen znd Weizenmehl, sowie f ü r Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. J a nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, i n Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. J a nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932; Revu l'arrêté du 30 juillet 1936, portant fixation des taux de mouture et de mélange.; Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. J u l i 1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Beschließt: Arrête : Art. 1er. L'arrêté du 30 juillet 1936 est rapporté. Art. 2. Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 45%, soit 40% pour le froment, et 5% pour le seigle. 45% de farine indigène, soit 40% de farine de froment indigène et 5% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. A r t . 1. Der Beschluß vom 30. Juli 1936 ist außer Kraft gesetzt. A r t . 2. Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken i m I n l a n d bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 45% d. i. 40% für den Weizen und 5% für den Roggen festgesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im I n l a n d bestimmt ist, müssen 45% Inlandsmehl, d. i. 40% Inlandsweizenmehl und 5 % Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Bort und sonstige Backwaren, die im I n l a n d zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. 1036 Art. 3. La livraison aux moulins de commerce des blés panifiables de la vieille récolte doit être effectuée avant le 7 septembre 1936. Art. 4- Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 août 1936. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Art. 3. Die Ablieferung der Brotgetreidebestände alter Ernte an die Handelsmühlen muß bis zum 7. September einschließlich erfolgt sein. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 21. August 1936. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Avis. — Relations économiques entre la République de Haïti et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. — En attendant l'entrée en vigueur d'un traité de commerce définitif, l'accord commercial provisoire ci-après a été conclu entre la République de Haïti et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. M I N I S T E R E DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU COMMERCE E X T É R I E U R . Direction Générale du Commerce Extérieur. Section des Accords Commerciaux. NOS 538/1—6252/09518. Bruxelles, le 9 juillet 1936. Monsieur le Consul Général, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un traité de commerce et de navigation définitif, le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants est disposé à régler les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Haïti par un accord commercial provisoire dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
- a)Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises ;
- b)En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque ;
- c)De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne sont en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque ;
- d)Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un autre pays quelconque, ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie ;
- c)Sont exceptés, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d'une Union douanière déjà conclue par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. 1037 Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que les dispositions des littéra a), b),
- c)et
- d)ne sont pas applicables aux taxes intérieures qui grèvent, dans l'un ou l'autre des Etats Contractants, les ventes et échanges de marchandises ou autres biens meubles par leur nature (taxe de transmission, taxe de facture, taxe de luxe, impôt sur le chiffre d'affaires et autres taxes analogues) ;
- f)Si l'une des Hautes Parties Contractantes établit sur son territoire des mesures quelconques ayant pour effet d'empêcher ou de retarder le transfert en change, entre les mains des ayants-droit résidant sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante, des sommes qui leur reviennent du chef de la fourniture de marchandises ou à tout autre titre, elle s'engage à accorder aux dits ayants-droit un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde ou accorderait dans la suite aux ressortissants de n'importe quel pays ;
- g)Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra ; à titre provisoire il entrera en vigueur immédiatement à la date de la signature ; il restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur entre les deux Hautes Parties Contractantes d'un traité de commerce et de navigation définitif. Il est entendu, toutefois, que chacune des deux Parties aura la faculté de dénoncer le présent Arrangement qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa dénonciation. Veuillez agréer, M. le Consul Général, l'assurance de ma considération très distinguée. (s.) P. H. SPAAK. Monsieur Abel THEARD, Consul Général de la République d'Haïti, Bruxelles. CONSULAT GÉNÉRAL DE LA REPUBLIQUE D ' H A I T I Bruxelles, le 9 juillet 1936. Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un traité de commerce et de navigation définitif, le Gouvernement de la République d'Haïti est disposé à régler les relations commerciales entre la République d'Haïti et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par un accord commercial provisoire dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
- a)Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisé pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises ;
- b)En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque ;
- c)De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne sont en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque ;
- d)Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un autre pays quelconque, ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie ; 1038
- e)Sont exceptés, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d'une Union douanière déjà conclue par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que les dispositions des littéra a), b),
- c)et
- d)ne sont pas applicables aux taxes intérieures qui grèvent, dans l'un ou l'autre des Etats Contractants, les ventes et échanges de marchandises ou autres biens meubles par leur nature (taxe de transmission, taxe de facture, taxe de luxe, impôt sur le chiffre d'affaires et autres taxes analogues) ;
- f)Si l'une des Hautes Parties Contractantes établit sur son territoire des mesures quelconques ayant pour effet d'empêcher ou de retarder le transfert en change, entre les mains des ayants-droit résidant sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante, des sommes qui leur reviennent du chef de la fourniture de marchandises ou à tout autre titre, elle s'engage à accorder aux dits ayants-droit un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde ou accorderait dans la suite aux ressortissants de n'importe quel pays ;
- g)Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra ; à titre provisoire il entrera en vigueur immédiatement à la date de la signature ; il restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur entre les deux Hautes Parties Contractantes d'un traité de commerce et de navigation définitif. Il est entendu, toutefois, que chacune des deux Parties aura la faculté de dénoncer le présent Arrangement qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa dénonciation. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. (s.) Abel T H E A R D . A Son Excellence Monsieur Paul-Henri SPAAK Ministre des Affaires Etrangères et du commerce Extérieur etc. etc. etc. Bruxelles. Avis. — Postes. — A l'occasion de la semaine philatélique organisée à Luxembourg du 26 août au 2 septembre 1936, pendant laquelle auront lieu le 11me Congrès annuel de la Fédération Internationale de Philatélie ainsi qu'une exposition de timbres-poste de la Fédération des sociétés philatéliques du GrandDuché de Luxembourg, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en circulation une série de timbres spéciaux qui comprendra les 6 valeurs suivantes : 10, 35, 70 centimes, 1, 1,25 et 1,75 fr. Ces timbres sont vendus du 26 août à fin octobre 1936, à moins que la provision ne soit épuisée avant cette date. Ils sont valables pour l'affranchissement des correspondances, tant pour le service interne que pour l'étranger, jusqu'au 31 décembre 1937. A partir du 1er janvier 1938 ils sont mis hors cours sans autre avis. — 19 août 1936. Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 15 août 1936 démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M . Jean Wengler, percepteur du bureau de Luxembourg-Télégraphes, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des télégraphes a été conféré à M . Wengler susdit. — 20 août 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.