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Arrêté du 12 septembre 1936, portant défense d'importation des porcs en provenance de la Belgique. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Atte

1085 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 14 septembre 1936. N° 69. Arrêté du 12 septembre 1936, portant défense d'importation des porcs en provenance de la Belgique. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Attendu que la peste porcine a fait son apparition dans les provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur ; Vu l'art. 9 de la Convention du 25 juillet 1921 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et établissant une Union économique entre les deux pays ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements pris en vue de l'exécution de cette loi ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . L'importation des porcs en provenance de la Belgique est interdite. Art. 2. L'arrêté du 25 août 1936, concernant l'importation des porcs, est rapporté. Art. 3. Les infractions et tentatives d'infraction à la disposition du présent arrêté seront punies des peines prévues dans la susdite loi du 10 mai 1935. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre 1936. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Montag, 14. September 1936. Beschluß vom 12. September 1936, wodurch die Einfuhr von Schweinen aus Belgien verboten wird. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, In Erwägung, daß die Schweinepest in den Provinzen Lüttich, Limburg, Luxemburg und Namur aufgetreten ist; Nach Einsicht des Art. 9 des am 25. Juli 1921 Mischen Belgien und dem Großherzogtum Luxemburg abgeschlossenen Wirtschaftsvertrages ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei sowie der in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglemente; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die Einfuhr von Schweinen aus Belgien ist verboten. Art. 2. Der Beschluß vom 25. August 1936, betr. die Schweineeinfuhr, ist abgerufen. Art. 3. Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung, gegen diesen Beschluß werden mit den in dem vorerwähnten Gesetz vom 10. Mai 1935 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12. September 1936. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 1086 Arrêté du 12 septembre 1936, fixant le prix minimum du blé indigène. Le Conseil de Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Arrête : Art. 1 . Pour la vente du froment et du seigle indigène de la récolte de l'année 1936 les prix minima sont fixés comme suit :

  1. a)pour le froment, 120 fr. le quintal net ;
  2. b)pour le seigle, employé dans la fabrication du pain indigène, 85 fr. le quintal net. er A partir du 1er novembre jusqu'au mois d'août 1937 inclusivement le prix du froment subit une majoration mensuelle de 2 fr. et atteindra au 1er août 1937 la somme de 140 fr. le quintal. Le prix du seigle fixé ci-dessus est porté à 87,50 fr. le quintal le 1er janvier 1937 et à 90 fr. le 1er avril 1937. Beschluß vom 12. September 1936, über die Festsetzung v o n Minimalpreisen f ü r I n l a n d s getreide. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. August 1934, betreffend den Vermahlungszwang von inländischem Getreide; Beschließt: A r t . 1. F ü r den Verkauf von inländischem Weizen und inländischem Roggen der Ernte 1936 Werden folgende Minimai-Preise festgesetzt: für Weizen, 120 Fr. den Doppelzentner netto; für Roggen, der bei der Herstellung von inländischem Brot verbraucht wird, 85 Fr. den Doppelzentner netto. Vom 1. November ab bis zum August 1937 einschließlich erhöht sich der Preis des Weizens um einen monatlichen Zuschlag von 2 Fr., so daß er am 1. August 1937 140 Fr. erreicht. Der vorstehend festgesetzte Preis für Roggen erhöht sich ab 1. Januar 1937 auf 87,50 Fr. und ab 1. April 1937 auf 90 Fr. den Doppelzentner Art. 2. Ces prix s'entendent en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant, ou au prochain lieu de livraison. Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal. A r t . 2. Diese Preise verstehen sich für Barzahlung, die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder nächste Versandstation. Art. 3. Les prix ci-dessus s'appliquent à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine. A r t . 3. Obige Preise gelten für trockene, gesunde und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken. Art. 4. Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle. A r t . 4. Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Getreidekommission wenden, welche in letzter Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufgestellten Grundsätzen. Art. 5. Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er ne sont pas valables. A r t . 5. Kaufverträge, die bereits auf Grund niedriger als die i n Art. 1 festgesetzten Preise abgeschlossen wurden, haben keine Geltung. Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vorhergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann. 1087 Art. 6. Sauf autorisation spéciale de la Commission du blé, les meuniers travaillant des blés importés ne sont pas autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte de l'année 1936 avant le 1er octobre prochain. Art. 7. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre 1936. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Art. 6. Ohne besondere Ermächtigung der Getreidekommission ist es den Müllern, welche eingeführtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen 1. Oktober nicht gestattet, Inlandsgetreide der Jahresernte 1936 zu vermahlen. Art. 7. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen. Art. 8. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12. September 1936. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 1er octobre au 12 novembre 1936, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Norbert Bisdorff de Zittig, Eugène Jost de Kaundorf, René Steinmetz de Bettembourg, Arnould Urbany de Dudelange, Joseph Wantz de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en art dentaire ; MM. Edmond Benoy de Luxembourg, Léandre Blau d'Esch-s.-Alz., Auguste Decker de Larochette, Frédéric Hansen d'Esch-s.-Alz., Gaston Jungers de Differdange, Michel Kieffer de Kopstal, Léon Kintgen de Luxembourg, Francis Schaaf d'Esch-s.-Alz. et Ernest Schumacher de Dudelange, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 1er octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Bisdorff, Jost et Steinmetz le samedi, 3 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et le samedi, 17 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin ; pour MM. Urbany et Wantz le mardi, 6 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et le samedi, 17 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin ; pour M. Benoy le mardi, 6 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et le mardi, 20 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et de 3 à 6 h. de relevée ; pour MM. Blau et Decker le jeudi, 8 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin, et le mardi, 20 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et de 3 à 6 h. de relevée ,• pour MM. Hansen et Jungers, le samedi, 10 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin, et le mardi, 20 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et de 3 à 6 h. de relevée ; pour MM. Kieffer et Kintgen le mardi 13 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et le jeudi, 22 octobre de 8.30 à 11.30 h. du matin et de 3 à 6 h. de relevée ; pour MM. Schaaf et Schumacher le jeudi, 15 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et le jeudi, 22 octobre, de 8.30 à 11.30 h. du matin et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bisdorff au mardi, 27 octobre, à 2 heures ; pour M. Jost au même jour, à 4 h. ; pour M. Steinmetz au jeudi, 29 octobre, à 2 h. ; pour M. Urbany au même jour, à 4 h. ; pour M. Wantz au samedi, 31 octobre, à 2 h. ; pour M. Benoy au même jour, à 4 h. ; pour M. Blau au jeudi, 5 novembre, à 2 h. ; pour M. Decker au même jour, à 4 h. ; pour M. Hansen au samedi, 7 novembre, à 2 h. ; pour M. Jungers au même jour à 4 h. ; pour M. Kieffer au mardi, 10 novembre, à 2 h. ; pour M. Kintgen au même jour, à 4 h. ; pour M. Schaaf au jeudi, 12 novembre, à 2 h., et pour M. Schumacher au même jour, à 4 h. de relevée. — 9 septembre 1936. 1088 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire, du 28 septembre au 30 novembre 1936, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Robert Erpelding de Dudelange, Marcel Ferron de Luxembourg, Jean-Pierre Finch de Binsfeld, Paul Gœrens de Luxembourg, Marcel Hiesdorf d'Echternach, Mlle Yvonne Kayl d'Eich, MM. Armand Kreins d'Esch-s.-Alz., René Majeres de Differdange, Roger Seiler de Luxembourg, Pierre Scherer de Luxembourg, René Wagener de Luxembourg, Nicolas Wolff de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en médecine ; MM. Emile Bock de Rumelange, Jean Loutz de Luxembourg, Raymond Schaffner d'Esch-s.-Alz., Fernand Schwachigen de Mersch, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Rodolphe Biesdorf de Hollerich, Fernand Dennewald de Hollerich, Joseph Merker de Malstadt, Robert Schnitt de Luxembourg, Georges Tandel de Luxembourg, Aloyse Willems de Neudorf (Ettelbruck), récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Othon Beringer de Colmarberg, Rodolphe Biesdorf de Hollerich, Fernand Dennewald de Hollerich, Hubert Meyers de Lamadelaine, Joseph Merker de Malstadt et Aloyse Willems de Neuhof (Ettelbruck), récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : lundi, le 28 septembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine, le doctorat en médecine et le doctorat en chirurgie ; mercredi, le 30 septembre à 2,30 h., examen oral de M . Erpelding ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Seiler ; vendredi, le 2 octobre, à 2.30 h., examen oral de M . Finck ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle Kayl ; lundi, le 5 octobre, à 2.30 h., examen oral de M. Gœrens ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Majeres ; mercredi, le 7 octobre, à 2.30 h., examen oral de M. Hiesdorf ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Wolff ; vendredi, le 9 octobre, à 2.30 h., examen oral de M . Wagener ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Kreins ; lundi, le 12 octobre, à 2.30 h., examen oral de M. Ferron ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Scherer ; mercredi, le 14 octobre, à 2.30 h., examen pratique de MM. Finck, Gœrens et de Mlle Kayl ; vendredi, le 16 octobre, à 2.30 h., examen pratique de MM. Seiler, Scherer et Wagener ; lundi, le 26 octobre, à 2.30 h., examen pratique de M M . Erpelding, Kreins et Ferron ; mercredi, le 28 octobre, à 2.30 h., examen pratique de MM. Hiesdorf, Majeres et Wolff ; vendredi, le 30 octobre, à 2.30 h., examen oral de M. Bock ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Schwachtgen ; mercredi, le 4 novembre, à 2.30 h., examen oral de M . Loutz ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Schaffner ; lundi, le 9 novembre, à 2.30 h., examen pratique de M M . Bock, Loutz, Schaffner et Schwachtgen ; mercredi, le 11 novembre, à 2.30 h., examen oral de M. Tandel; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Merker ; vendredi, le 13 novembre, à 2.30 h., examen oral de M . Schmit ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Dennewald ; lundi, le 16 novembre, à 2.30 h., examen oral de M . Willems ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Biesdorf ; mercredi, le 18 novembre, à 2.30 h., examen pratique de M M . Dennewald, Merker; Schmit ; vendredi, le 20 novembre, à 2.30 h., examen pratique de M M . Tandel, Biesdorf et Willems ; lundi, le 23 novembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement ; mercredi, le 25 novembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Dennewald ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M. Merker ; vendredi, le 27 novembre, à 2 h., examen oral et pratique de M . Meyers ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M . Biesdorf ; lundi, le 30 novembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Beringer ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M . Willems. — 14 septembre 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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