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Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'art. 92, alinéa final du code des assurances sociales (article unique n° 17 de la loi du 6

1121 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 octobre 1936. N° 73. Samstag, 10. Oktober 1936. Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'art. 92, alinéa final du code des assurances sociales (article unique n° 17 de la loi du 6 septembre 1933), concernant les accidents de trajet. Großh. Beschluß vom 22. August 1936 i n Ausführung des Schlußabsatzes des A r t . 92 der Sozialversicherungsordnung, betreffend die Wegeunfälle (einziger Artikel, N r . 17, des Gesetzes vom 6. September 1933). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'article unique, n° 17 de la loi du 6 septembre 1933, ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le code des assurances sociales ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'assurance contre les accidents est étendue :

  1. a)au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelles au lieu de son travail et pour en revenir ;
  2. b)au trajet effectué pendant une interruption du travail par autorisation expresse ou tacite du patron ou de ses préposés, sauf si le trajet a servi à des fins strictement personnelles à l'assuré. Art. 2. Donnent lieu à indemnisation les accidents de trajet survenus sur le territoire du GrandDuché, ou, dans l'hypothèse de l'alinéa final de l'art. 91 du code des assurances sociales, à l'étranger, pendant le parcours normal sur la voirie publique, Nach Einsicht des einzigen Artikels, Nr. 17, des Gesetzes vom 6. September 1933, betr. Abänderung des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozialversicherungsordnung; Nach Anhörung Unseres Staatsrates: Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Unfallversicherung ist ausgedehnt:
  3. a)auf den vom Versicherten zurückgelegten Weg von seiner gewöhnlichen Wohnung oder seinem gewöhnlichen Kosthaus bis zur Arbeitsstelle und zurück;
  4. b)auf den m i t ausdrücklicher oder stillschweigender Ermächtigung seines Arbeitgebers oder seiner Vorgesetzten wahrend einer Arbeitsunterbrechung zurückgelegten Weg, ausgenommen, wenn die Zurücklegung des Weges zu rein persönlichen Zwecken des Versicherten gedient hat. A r t . 2. Versichert sind die auf dem Gebiete des Großherzogtums oder die, die in der i m Schlußabsatz des Art. 91 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozialversicherungsordnung gegebenen Voraussetzung, i m Auslande zugestoßenen Wegeun- 1122 dans les chemins de fer et leurs dépendances ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés des entreprises. fälle, und zwar während der normalen Zurücklegung auf den öffentlichen Wegen, den Eisenbahnen oder deren öffentlichen Dependenzien und auf den Privatzugangswegen der Betriebe. Art. 3. L'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale ne donnera pas lieu à réparation. Art. 4. I l en est de même de l'accident survenu à l'assuré qui a contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires concernant la circulation en général ou l'utilisation des moyens de transport. Art. 3. Der im Lauf oder i n der Folge einer freiwilligen, anormalen Wegeunterbrechung entstandene Unfall ist nicht entschädigungspflichtig. Art. 5. Toute personne assurée, victime d'un accident de trajet, est obligée, sous la peine édictée par l'art, 309 du code des assurances sociales, d'en aviser aussitôt que possible son patron ou le représentant de celui-ci. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pianore, le 22 août 1936. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Art. 4. Dasselbe gilt für den Unfall, der einem Versicherten zustößt, der i n Zuwiderhandlung gegen die gesetzlichen oder reglementarischen Bestimmungen über den Straßenverkehr im allgemeinen oder über die Benutzung der Beförderungsmittel gehandelt hat. Art. 5. Jede versicherte Person, die das Opfer eines Unfalls wird, ist unter der im Art. 309 der Sozialversicherungsordnung vorgesehenen Strafe verpflichtet, sobald als möglich ihren Arbeitgeber, oder dessen Vertreter, hiervon i n Kenntnis zu setzen. A r t . 6. Dieser Beschluß tritt am Tage der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Pianore, den 22. August 1936. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne. Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sauf en ce qui concerne l'art. 5 les stipulations de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif à l'application de la Convention Générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Espagnole, signée à Madrid le 4 avril 1936, sont suspendues dans leur application. 1123 Art. 2. Toute somme due pour achat de marchandises originaires du territoire péninsulaire espagnol, les Iles Baléares, des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta, même non encore versée à la Banque Nationale de Belgique en vertu de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, doit à l'échéance être versée en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois près de la Banque susdite. Le dit Office autorisera l'utilisation des sommes versées à son compte pour le paiement des marchandises d'origine belge ou luxembourgeoise importées dans le territoire péninsulaire espagnol, des Iles Baléares, des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois déterminera les modalités d'exécution relatives aux opérations prévues au présent article, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport et autres frais accessoires. Art. 3. L'importation de marchandises en provenance des territoires dont question à l'al. 1er de l'art. 2, est subordonnée à la production à la douane, du double de la facture indiquant notamment la date de l'échéance et portant de la part du débiteur l'engagement de payer la contrevaleur en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit du compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgoluxembourgeois près de la Banque Nationale de Belgique. L'exportation de marchandises belges et luxembourgeoises à destination de ces territoires est soumise au visa préalable de l'Office précité. Art. 4. Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Hohenbourg, le 4 octobre 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté du 30 septembre 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des finances, Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 14 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge du 26 septembre 1936, pages 6090 à 6092; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 14 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 septembre 1936. Le Ministre des Finances, P. Dupong. 1124 Arrêté royal belge du 14 septembre 1936 concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (
  5. a)ainsi conçu : » Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances» ; Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ; Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : er Art, 1 . — A partir du 28 septembre 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924(
  6. b)«est modifié comme suit : Droits d'entrée Numéros du tarif — MARCHANDISES Base — Quotité Coefficient en de tarif minimum majoration — — 895 Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée : a)Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel système ou sans soudure, non dénommés ni compris ailleurs : 1. Non ouvrés

(1): A. Destinés exclusivement à la fabrication de tubes de précision
(2)100 kil. B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage .. 100 kil. 100 kil. C. Autres
(3)(Poids brut) 2. Ouvrés
(3)100 kil. (Poids brut) b) Etirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs
(4)
(5): 100 kil. 1. Non ouvrés
(1)(Poids brut) 100 kil. 2. Ouvrés (Poids brut)
  1. c)Etamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni compris ailleurs 100 kil. (Poids brut) (
  2. a)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56. (
  3. b)Mémorial 1924, page 753. Fr. C. 6 90 3 50 27 60 34 50 48 30 56 40 56 40 — 1125
  4. d)Cuivrés, nickelés, chromés, émaillés, y compris les tubes et les tuyaux en bi-métal et en acier inoxydable, non dénommés ni compris ailleurs 100
  5. e)Tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètre ou moins
(5): 1. Non ouvrés
(1)100 kil. 2. Ouvrés 100 kil. kil. (Poids brut) 80 50 — 110 — 138— — — Ex 1202 Artifices :
  1. a)Amorces électriques sans détonateur Sans changement.
  2. b)Bonbons et pois fulminants, amorces pour briquets ou pour jouets d'enfants Sans changement.
  3. c)Bandes d'amorces paraffinées pour lampes de mineurs Exemptes.
  4. d)Autres Valeur. 20 p. c. Ex 1209 Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à x ci-après : Ex
  5. f)Articles désignés ci-après employés dans la fabrication des jouets : 7. Tissus et rubans destinés à l'habillement des poupées
(6)— — — — Sans changement. — — — — er Art.
  1. — Les taux prévus à l'article 1 ci-dessus pour les positions 895 et 1202d sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars
  2. (c) En tarif maximum, ces taux sont portés au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)On entend par tubes non ouvrés les tubes droits dont la section est circulaire et uniforme d'un bout à l'autre ; tout taraudage, amincissement d'un bout, etc., font rentrer les tubes dans la classe des tubes ouvrés. Les tubes cintrés dont la flèche ne dépasse pas 2 p. c. de la longueur ne sont pas considérés comme ouvrés.
(2)L'admission des tubes dans cette catégorie sera subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.
(3)A l'exclusion des tubes étirés à chaud, sans soudure, d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 3 millimètres.
(4)Comprenant notamment les tubes sans soudure de toute espèce, même ceux étirés à chaud, d'une épaisseur de paroi excédant 15 dixièmes de millimètre sans dépasser 3 millimètres.
(5)Pour la tarification des tubes et tuyaux dont la paroi n'est pas d'épaisseur uniforme, on tient compte exclusivement de la plus petite épaisseur.
(6)L'importation ne peut être effectuée que par les fabricants de poupées eux-mêmes, qui doivent justifier à la satisfaction des agents de la douane que les tissus sont réellement destinés à l'usage indiqué. (c) Mémorial 1932, page
  1. 1126 Avis Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 7 septembre 1936, publié au n° 68 du Mémorial, l'examen oral de M . Léon Weber de Wiltz, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, est fixé au vendredi, 23 octobre 1936, à 4 h. de relevée. — 5 octobre
  2. Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis publié au n° 68 du Mémorial de l'année courante, l'examen oral de M. Théodore Deltgen d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences naturelles, aura lieu le jeudi, 22 octobre 1936, à 2.30 heures de relevée. — 8 octobre
  3. AVIS. Protection des intérêts luxembourgeois en Espagne. Le journal « La Vanguardia» de Barcelone a publié deux décrets du gouvernement catalan, l'un relatif à la « mainmise sur les entreprises industrielles et commerciales», l'autre concernant la « sauvegarde des intérêts des étrangers». En vue de la protection de leurs intérêts, les Luxembourgeois, porteurs de titres de sociétés espagnoles ou possédant des biens en Espagne. sont priés de se faire connaître sans retard à l'« A.L.F.I.D.» Société de la Bourse, 11 rue de la Porte-Neuve, Luxembourg, en ayant soin de fournir la liste de leurs titres ou biens, accompagnée de tous autres détails utiles. — 5 octobre
  4. BEKANNTMACHUNG. Schutz luxemburgischer Vermögenswerte in Spanien. Die Zeitung « La Vanguaradia in Barcelona veröffentlichte kürzlich zwei Erlasse der Katalanischen Regierung betr. die «Beschlagnahmung von Industrie- und Handelsunternehmen» und die «Wahrung der Interessen des Auslandes». Um die Sicherstellung ihrer Vermögenswerte zu ermöglichen, werden luxemburgische Staatsangehörige, die Inhaber von Wertpapieren spanischer Unternehmen sind oder in Spanien sonstige Vermögenswerte besitzen, andurch gebeten, unverzüglich diese Werte bei der « ALFID», Société de la Bourse, Luxemburg, Neutorstraße 11, I, schriftlich anzumelden unter Beilage einer Liste dieser Werte sowie Bekanntgabe aller sonstigen, zweckdienlichen Angaben. —
  5. Oktober
  6. Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Zinsendienst der Dawes-Anleihe. Die Interessenten, die unter den Im Großh. Beschlusse vom
  7. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
  8. Oktober 1936 fällig werdenden Zinsscheine der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft. eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse : « ALFID», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerck) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der «ALFID» einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID» ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per Inhaber. Die « ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. —
  9. Oktober
  10. 1127 Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg. er En suite du 1 tirage au sort ayant eu lieu le 29 septembre 1936, les obligations communales 4%, emprunt 1935, dont les numéros suivent, sont remboursables au 1er novembre 1936, date dès laquelle l'intérêt cessera de courir. Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les coupons à échoir (N° 3 du 1er mai 1937 et suivants). Litt. C. — 420 obligations de 1.000 francs. 130 140 141 164 301 350 355 361 368 381 400 408 512 532 591 656 732 735 761 796 805 837 853 870 935 1011 1013 1033 1119 1177 1337 1389 1462 1464 1547 1570 1737 1757 1794 1796 1840 1852 1912 1924 1958 2005 2035 2066 2106 2117 2233 2235 2276 2332 2366 2401 2411 2442 2458 2489 2516 2522 2543 2601 2641 2686 2718 2745 2768 2799 2819 2825 2862 2863 2905 2955 2998 3148 3160 3195 3212 3224 3258 3306 3338 3339 3378 3474 3485 3627 3666 3685 3807 3813 3822 3870 3881 3930 3957 3972 3993 4029 4070 4086 4241 4350 4394 4493 4530 4554 4596 4613 4620 4697 4760 4767 4849 4883 4903 4937 5003 5009 5029 5068 5073 5096 5129 5178 5223 5227 5328 5334 5364 5386 5396 5404 5457 5460 5484 5504 5513 5546 5577 5685 5701 5778 5978 6093 6145 6157 6200 6201 6327 6393 6426 6436 6456 6542 6571 6679 6688 6790 6802 6851 6854 6912 6918 6959 6977 7002 7008 7070 7230 7291 7333 7347 7394 7396 7436 7488 7518 7599 7738 7792 7814 7819 7844 7845 7850 7935 8002 8036 8038 8077 8334 8365 8404 8644 8807 8842 8883 8893 8942 8961 8991 9013 9021 9029 9034 9047 9077 9086 9131 9214 9216 9231 9240 9391 9402 9429 9470 9513 9536 9561 9611 9622 9632 9665 9689 9696 9714 9769 9775 9796 9818 9828 9832 9907 9976 9996 10008 10017 10021 10067 10088 10127 10166 10176 10205 10245 10258 10361 10367 10458 10531 10540 10558 10575 10594 10631 10666 10679 10728 10825 10892 10940 10968 11035 11043 11052 11084 11089 11110 11235 11267 11282 11323 11332 11504 11540 11691 11718 11743 11795 11827 11881 11893 11945 11956 12069 12092 12151 12214 12226 12241 12264 12266 12421 12428 12441 12563 12735 12819 12831 12855 12877 12910 12991 13022 13041 13049 13100 13177 13338 13342 13375 13381 13416 13454 13 506 13512 13529 13534 13539 13544 13596 13760 13845 13846 13928 14019 14036 14089 14096 14101 14153 14193 14201 14229 14325 14464 14477 14479 14516 14561 14572 14617 14618 14622 14682 14706 14749 14764 14774 14781 14789 14836 14901 14930 14961 15064 15065 15104 15142 15201 15213 15235 15263 15322 15329 15409 15449 15478 15523 15571 15613 15687 15840 15878 15940 1128 15951 15985 15993 16019 16031 16074 16156 16183 16232 16344 16356 16367 16371 16397 16420 16486 16524 16547 16610 16691 16733 16765 16786 16819 16858 16876 16952 16987 16995 17015 17073 17104 17116 17150 17250 17296 17348 17367 17497 17500 5763 5775 5788 5931 6016 6032 6091 6093 6137 6181 6183 6250 6272 6294 6297 6299 6304 6419 6456 6496 — — — — — — — — — — — — — — Litt. D. — 156 obligations de 5.000 francs. 88 171 189 221 263 308 347 390 429 1503 747 2097 1530 2105 795 2144 868 1544 1552 894 2151 912 2274 1585 2299 941 1631 1009 1657 2315 2329 1083 1659 2376 1101 1719 2406 1758 1143 459 2484 490 1816 1151 1894 1203 2515 527 558 1236 1939 2617 1250 1970 2624 560 1985 2643 1269 589 1998 2647 637 1375 2032 2668 644 1389 Luxembourg, le 30 septembre
  11. 2734 2748 2771 2826 2856 2877 2918 2953 2965 2993 3025 3111 3182 3197 3212 3303 3326 3371 3377 3562 3596 3610 3653 3758 3832 3897 3916 3986 4027 4030 4058 4095 4109 4138 4143 4170 4206 4306 4330 4349 4371 4396 4398 4403 4445 4625 4665 4689 4740 4866 4872 4939 4979 4995 5049 5065 5165 5202 5226 5245 5275 5300 5565 5617 5636 5726 5758 5762 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 février 1936, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant le parc de la ville ainsi que les promenades, jardins et squares publics. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 6 septembre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant le débit du pain et de la farine. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur l'hygiène de la voie publique. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 14 octobre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant le débit du gaz. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur les jeux et divertissements publics et sur le haut-parleur. — Le dit règlement a été dûment publié. — 30 septembre
  12. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 30 septembre 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « I m Brouch » à Schwebsingen, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de la ville d'Ettelbruck a déposé au secrétariat communal de la ville d'Ettelbruck, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 septembre
  13. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

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