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Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie. Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1936, wodurch die Einfuhr

1129 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 12 octobre

  1. Montag,
  2. Oktober
  3. Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie. Großh. Beschluß vom
  4. Oktober 1936, wodurch die Einfuhr von Wirkwaren aus Seide geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation de la Convention d'Union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, par les dispositions belges adoptées en vertu de la convention précitée du 25 juillet 1921 ; Considérant que par Arrêté Royal du 21 mars 1936, le Gouvernement belge a classé sous les positions nos 606 et 609bis des produits précédemment rangés sous le n° 609 du tarif douanier ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention; Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. März 1922, wodurch der am
  6. J u l i 1921 zu Brüssel unterzeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsvertrag genehmigt wird; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  7. April 1922 betreffend Ersetzung der im Großherzogtum gültigen Gesetze und Reglemente über das Zollwesen, durch die auf Grund des Anschlußvertrages vom
  8. J u l i 1921 eingeführten belgischen Bestinimungen; I n Erwägung, daß die belgische Regierung durch Königl. Beschluß vom
  9. März 1936, Produkte welche früher unter Nr. 609 des Zolltarifs eingegliedert waren, unter die Position Nr. 606 und 609bis klassiert hat ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  10. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom
  11. Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15: Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  12. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; 1130 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil 'd'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  13. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Komptenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  14. Januar 1866 übet die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les produits repris sous les rubriques nos 606 et 609bis du tarif des douanes et dont, l'importation est subordonnée à la production d'une autorisation spéciale, ne sont; plus soumis à pareille formalité à partir du surlendemain de la publication du présent arrêté au Mémorial. Haben beschlossen, und beschließen: Art.
  15. Die unter Rubrik Nr. 606 und 609bis des Zolltarifs bezeichneten Produkte, deren Einfuhr der Beibringung einer speziellen Ermachtigung unterliegt, sind vom
  16. Tage ab nach der Beröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses im „Memorial", dieser Formalität nicht mehr unterworfen. Art.
  17. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Peindl, le 10 octobre 1936 Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Art.
  18. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser Finanzminister sind ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausfübrung dieses Beschlusses betraut. Peindl, den
  19. Oktober
  20. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Jos. Bech. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Jof. Bech Der Finanzminister P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, portant fixation des émoluments revenant aux-greffiers de la justice de paix pour l'établissement ou la transcription du warrant agricole. Großh. Beschluß vom
  21. Oktober 1936, betreffs Festsetzung der den Friedensgerichtschreibern zustehenden Gebuhren für die Ausfertigung oder Überschreibung der Iandwirtschaftlichen Warranten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc, ;. Revu Notre arrêté du 8 août 1934, portant règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin zu Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
  22. August 1934, betteffend das AusfuhrungsregIement zum Gesetz vom 3.Mai 1935 über die landwirtschaftlichen Warranten; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  23. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringltchkeit; 1131 Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 9, 3°, de Notre susdit arrêté du 8 août 1934, les émoluments des greffiers de la justice de paix pour l'établissement ou la transcription du warrant agricole sont fixés à 20 centimes pour cent francs de capital, sans que ces émoluments puissent être inférieurs à 10 fr. et supérieurs à 200 fr. Art.
  24. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Peindl, le 5 octobre
  25. Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; haben beschlossen und beschießen: A r t .
  26. I n Abänderung des Art. 9, Nr. 3, Unseres vorerwähnten Beschlusses vom
  27. August 1934, werden die den Friedensgerichtsschreibern zustehenden Gebühren für die Aufstellung oder Überschreibung des landwirtschaftlichen Warranten auf 20 Centimes vom Hundert festgesetzt. Diese Gebühren dürfen sich auf nicht weniger als 10 Fr. und auf nicht mehr als 200 Fr. belaufen. A r t .
  28. Unser Staatsminister, Präsident der Negierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Peindl, den
  29. Oktober
  30. Charlotte. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Der Finanzminister, P. Dupong. Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence. Beschluß vom
  31. Oktober 1936, Wodurch die Ausführung des Großh. Beschlusses vom 2 1 . A p r i l 1936 i n Bezug auf verschiedene lizenzflichtige Produkte unterbrochen w i r d . Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art, 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Der Staatsminister, P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g , Nach Einsicht des Art, 2 des Großh. Beschlusses vom
  32. A p r i l 1936 betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims: Arrête : Art. 1 . L'exécution de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les marchandises désignées ci-après : N° 553.— Tapis de table en coton. № 555 — Velours et peluches coupés ou non coupés. Jusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites marchandises n'est donc plus soumise à la production d'une autorisation. A r t .
  33. Die Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  34. April 1936 wird i n Bezug auf nachbezeichnete Waren unterbrochen: Nr. 553 — Tischteppiche aus Kattun. Nr. 555 — Samt und Plüsch aus Kattun, geschnitten oder nicht. Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr obenbezeichneter Waren keiner Ermächtigung mehr unterworfen. er Beschließt: 1132 Art.
  35. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 octobre
  36. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Art.
  37. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  38. Oktober
  39. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. Jos. Bech. Arrêté du 6 octobre 1936, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge du 4 octobre 1936, pages 6268 et 6270 ; Après délibération dû Gouvernement en Conseil ; Arrête: Article unique. — L'arrêté royal belge du 28 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 6 octobre
  40. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes. Leopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de Ia loi du 10 juin 1920,(a) ainsi conçu : «Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, . dés changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre dés Financés.» Considérant que, dans les circonstances actuelles, i l y a lieu d'aménager le régime douanier des marchandises désignées ci-après ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . — A partir du 7 octobre 1936 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (b) est modifié comme suit : (a) Mémorial 1922, n° 29bis, page
  41. (b) Mémorial 1924, n° 56, page
  42. 1133 Droits Numéros du tarif 522 551 MARCHANDISES Passementerie et rubanerie : a) Chenilles pour tissage

(1):
  1. Ecrues ou blanchies
  2. Teintes ou " imprimées b) Autres :
  3. En laine pure
(2). . . . . 2. En laine mélangée d'autres matières textiles, la soie exceptée . . Passementerie et rubanerie
(3):
  1. a)Franges pour stores .
  2. b)Lacets tressés et lanières, pour la fabrication d'espadrilles et de chaussons
(4)c) Rubans et tresses non façonnés
(5)d) Autres articles :
  1. Rubans de velours
  2. Chenilles pour tissage
(6): A. Ecrues ou blanchies .. .... ....... B. Teintes ou imprimées 3.Non dénommés
(7)Base d'entrée. Quotité en tarif minimum Fr. c. 100 kil. 100 kil. 200 — 350 — 100 kil. 828 — 100 kil. 644 — 100 kil. 673 — 100 kil. 100 kil. 207 — 932 — 100 kil. 2.070 — 100 kil. 100 kil. 100 kil. 200 — 350 — 2.070 — Coefficient de majoration — — — Art. 2. — Les taux prévus ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (c) En tarif maximum, les dits taux sont portés au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Les importateurs ' doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement destinés à l'usage indiqué.
(2)Les articles composés en majeure partie de laine et d'une partie de soie ne dépassant pas 5 p: c. sont soumis aux droits des articles en laine pure. Le même régime est applicable aux articles en laine mélangée qui ne renferment pas plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la laine et la soie.
(3)Non compris les articles de passementerie et de rubanerie mélangés de soie. La dénomination rubanerie s'applique aux tissus étroits à chaîne et à trame, employés comme bordures, liens, ornements, etc., à 'exclusion des bandes provenant du découpage de tissus en larges pièces. Les bandes composées des fils textiles parallélisés, collés et cylindrés, appartiennent également à la catégorie de la rubanerie.
(4)A l'exclusion des lacets employés à la fermeture des espadrilles et des chaussons.
(5)A l'exclusion des rubans, tresses et lacets tressés spécialement tarifés, et notamment des articles mélangés de fils de caoutchouc. On considère comme non façonnés, les tresses rondes ou plates qui ne présentent ni façonnage ni brochage. Le régime dès tresses non façonnées est également applicable aux embrasses ou cordelières pour rideaux.
(6)Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement destinés à l'usage indiqué.
(7)Cette catégorie comprend les rubans façonnés ou brodés mécaniquement, les tresses façonnées et antres articles de passementerie non dénommés ni compris ailleurs. La rubanerie façonnée s'entend des rubans présentant des dessins, lettres, emblêmes, fleurs ou autres ornements obtenus soit par un brochage mécanique en fils indépendants du tissu de fond, soit par le jeu de la chaîne et de la trame ou de deux chaînes combinées et d'une trame. (c) Mémorial 1932, page
  1. 1134 Avis. — Jury d'examen. Par arrêté grand-ducal du 5 octobre-1936, M Aloyse Kuborn, pharmacien à Luxembourg, à été nommé membre effectif du jury d'examen pour la pharmacien remplacement de M. Ferdinand Schuman, démissionnaire — Par le même arrêté grand-ducal M. Willibrord Palgen, pharmacien à Junglinster, a été nommé membre suppléant du même j u r y d'examen.— 9 octobre
  2. Avis. — L i s t e des immeubles classés. — Par arrêté grand-ducal du 4 mars 1936 ont été classés parmi les monuments nationaux, au sens de la loi du 12 août 1927, les murs et les tours de l'ancienne enceinte de la ville d'Echternach spécifiés ci-après 1° le mur et l a tour du Kack (Kacker Burgmauer), depuis le mur de l'ancien service électrique jusqu'au chemin de fer, ainsi que les restes d'habitations accrochées au mur des deux -côtés ;le t o u t appartenant à la commune, B. 1333/2548, Kacker Burgmauer, d'une contenance de 22m
  3. 2° La tour du mur des remparts :«Schanzer Burgmauer», n°B 1668; servant de remise de jardin et appartenant à la dame Tinant Anne, rentière à Echternach. 3° Le mur de l'enceinte au même endroit, de la place Hofstetter jusqu'à la tour, de la à la grange Campill, mur mitoyen avec la dame Anne Tinant, l a rue, les constructions de la commune et de l'hospice. 4° Les deux maisons Schanzer Burgmauer dont question ci-avant, appartenant le n° 17 de cette rue à la commune B. 1669/2295 avec une contenance de 2 2 m 2 , le n°19 à l'Hospice civil, B. 1670/2296, avec une contenance de 22 m 2 . Ces deux maisons adossées au mur de l'enceinte qui en cet endroit est mitoyen avec la propriété Tinant. 5° La Tour «Hovelecker Burgmauer», appartenant à la c o m m u n e et inscrite au cadastre sous le n° B
  4. 6°La Tour « Mussgasse» ou Hoyelecker Burgmauer, N° B. 1000 ducadastre,a p p a r t e n a n tà la commune. 7° Le mur de la Mussgasse ou Hovelecker Burgmauer, de la maison Dumont jusqu'à l'écurie Kolberger, mitoyen avec les propriétés Dumont, B 229/3722 et 229/3723, Comes, B 2293 et celles de la commune B 2313/3724, du côté extérieur du vieux fossé et, du côté de la Mussgasse, avec les petites maisons adjacentes. 8° La Tour « Ehrstrasser Burgmauer» propriété de Ia commune, inscrite au cadastre sous le n° B 974, avec une contenance de 34 m 2 . — 9 octobre
  5. Avis. — Société locale agricole.—Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Niederpallen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous-seing privé, dument enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés 8 octobre
  6. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 8 octobre 1936, l'association syndicale pour la construction d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn», « Au der Sehock», « Weilerberg-», « Steinen Heck», «Graden Staeltchen» etc., à Hamiville, dans la commune de Boevange, a été autorisée: Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Boevange.—8 octobre
  7. 1135 Avis.— Règlements communaux. — En séance du 26 septembre 1936, le conseil communal de Wiltz a modifié le règlement sur l'abattoir de la ville de Wiltz. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 3 octobre
  8. —Enséance du 31 août 1936, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.— 3 octobre
  9. parathyphoïde. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 7 au 22 octobre 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de sept chemins d'exploitation aux lieux dits : «Hinterste Rohr», «Vorderste Rohr», «Bonzeberg», «Bickelsbund», « Faulsknopf» etc à Mamer. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir du 7 octobre prochain. M. Kremer Jean,membredel aChambred'agriculture à Gœtzingen est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 22 octobre prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à. Mamer. — 5 octobre
  10. — Conformement à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 23 octobre au 5 novembre 1936 dans la commune de Reckange/Messe, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Tiergarten» à Ehlange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrètariat communal de Reckange à partir du 23 octobre prochain. M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explication nécessaires aux intéressés, sur le terrain le jeudi, 5 novembre prochain, de 9à11heures du matin, et recevra les réclamations le même jour,de2à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Ehlange. 5 octobre
  11. — 1 2 3 4 5 6 7 8 Luxembourg-ville Esch Clervaux Diekirch Redange Wiltz Echternach Remich. Totaux... 8 octobre
  12. — — 1 — Trachome. Décès. Léthargique. Dysenterie. ffections puerpérales. eningite Infectueuse. A M Variole. Scarlatine. Coqueluche. ièvre Cantons. F N° d'ordre. Avis. Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du1erau 30 septembre
  13. — —— — 2 —— — — — 1 1 2 — — — — — — — — — —— — — —— —— — — — —— — — —— —— — — — — — 1 — — — 2 — — — — — — — —— 1 — —— 2 — 8 —————————— — — — — — —— — — — — — — — — — — 1 — —— — — —— 1 — — — ————— 6 — — — —— 4 5 — 1136 N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de septembre
  14. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances A. Luxembourg. 1 Funck Henri boucher à Luxem-
  15. 9.
  16. M. Michels Me Emile Reuter,
  17. 9.
  18. 10.
  19. bourg-Beggen. fils 2 Je lick Marie; papiers engros
  20. 9.
  21. M. Rodenbourg M e H . Delvaux
  22. 10.
  23. 16.10.
  24. à Luxembourg-Bonnevoie ; B. Diekirch. — Néant. 6 octobre 1936 Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.

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