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Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1936, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Ch

1185 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 7 novembre

  1. Samstag,
  2. November
  3. Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1936, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de 1936—
  4. Großh. Beschluß vom
  5. Oktober 1936, betreffend Vollmachtsübertragung zur Eröffnung und Schließung der ordentlichen Session von 1936— 1937 der Abgeordnetenkammer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 72 de la Constitution et l'art. 1er du Règlement de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung und des Art. 1 des Reglementes der Abgeordnetenkammer; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des députés pour 1936—
  6. Unsern Staatsminister, Präsidenten der Regierung, zu Unserm Bevollmächtigten zu ernennen, um in Unserm Namen die ordentliche Session der Abgeordnetenkammer von 1936—1937 zu eröffnen und Haben für gut befunden, zu schließen. Luxembourg, le 28 octobre
  7. Luxemburg, den
  8. Oktober
  9. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, portant l'interdiction de l'exportation de la chicorée Witloof. Großh. Beschluß vom
  10. Oktober 1936, über das Ausfuhrverbot von Witloof-Chicorie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 20 décembre 1935, concernant l'exportation de chicorées-Witloof vers la France ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  11. Dezember 1935, über die Ausfuhr von Witloof-Chicorie nach Frankreich ; 1186 Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'exportation de chicorées-Witloof du Grand-Duché est interdite vers tous les pays. er Art.
  12. Notre susdit arrêté du 20 décembre 1935 est rapporté. Art.
  13. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre
  14. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  15. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  16. Die Ausfuhr von Witloof-Chicorie aus dem Großherzogtum ist nach allen Ländern untersagt. A r t .
  17. Unser vorerwähnter Beschluß vom 20, Dezember 1935 ist außer Kraft gesetzt. A r t .
  18. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
  19. Oktober
  20. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté du 3 novembre 1936 concernant la perception de taxes spéciales sur l'importation du beurre, du lait et de certains produits dérivés du lait, soumis à licence. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Arrête : Art. 1er. La délivrance des autorisations spéciales requises pour l'importation du beurre, du lait et de certains produits dérivés du lait est subordonnée à la perception des droits spéciaux mentionnés ci-après : Beurre : 7,50 fr. le kilogramme. Lait : 37,50 fr. l'hectolitre. Beschluß vom
  21. November 1936 betreffend die Erhebung von Spezialgebühren bei der Einfuhr von Butter, Milch und gewissen lizenzpflichtigen Nebenprodukten. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  22. J u l i 1935, betreffend Genehmigung des am
  23. M a i 1935 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Abkommens, das für Luxemburg und Belgien ein gemeinsames Regime zur Regelung der Ein-, Aus- und Durchfuhr einrichtet ; Beschließt: A r t .
  24. Die Ausstellung der Einfuhrermächtigungen für Butter, Milch und gewisse Nebenprodukte unterliegt der Erhebung folgender Spezialgebühren: B u t t e r : 7,50 Fr. pro Kilogramm. Milch: 37,50 Fr. pro Hektoliter. 1187 Lait battu, liquide : 6,25 fr. l'hectolitre. Crème fraîche : 5 fr. le kilogramme. Lait et crème en poudre ou en blocs, sucrés ou non, y compris le lait écrèmé en poudre et le babeurre en poudre : 2,50 fr. le kilogramme. Lait et crème condensés (sirupeux) sucrés ou non : 1 fr. le kilogramme. Buttermilch oder Molken: 6,25 Fr. pro Hektoliter. Frischer Rahm: 5 Fr. pro Kg. Milch und Rahm pulverisiert oder in Blöcken, gezuckert oder nicht, die entrahmte Milch und Buttermilch einbegriffen: 2,50 Fr. pro Kg. Milch und Rahm von kondensierter Milch (siruphaltig) gezuckert oder nicht: 1 Fr. pro Kg. Art.
  25. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  26. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxembourg, le 3 novembre
  27. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Luxemburg, den
  28. November
  29. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté du 5 novembre 1936 concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de certains produits soumis à licence. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de règlementation des importations, des exportations et du transit ; Arrête : Beschluß vom
  30. November 1936 betreffend die Erhebung von Spezialgebühren bei der Einfuhr gewisser lizenzpflichtiger Produkte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  31. Juli 1935, betreffend Genehmigung des am
  32. Mai 1935 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Abkommens, das für Luxemburg und Belgien ein gemeinsames Regime zur Regelung der Ein-, Aus- und Durchfuhr einrichtet ; Beschließt: er Art. 1 . La délivrance des autorisations d'importation de viandes congelées bovine, ovine et porcine reste subordonnée à la perception d'un droit spécial de 50 centimes le kilogramme. Art.
  33. Die Ausstellung der Ermächtigungen für Gefrierfleisch unter Rubrik 2 b 1-2-3 des Zolltarifs, Rind-, Schaf- und Schweinefleisch bleibt der Erhebung einer Spezialgebühr von 0.50 Fr. pro Kilogramm unterworfen. Art.
  34. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  35. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxembourg, le 5 novembre
  36. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den
  37. November
  38. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 1188 Arrêté du 3 novembre 1936, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  39. Beschluß vom
  40. November 1936, die Untersuchung der zur Beschälung während 1937 bestimmten Hengste betreffend. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Beschlusses vom
  41. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschaftskammer; Beschließt: Arrête : Art. 1er. Jeudi, le 26 novembre 1936, à 9½ heures du matin, il sera procédé, à Diekirch, à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année
  42. Art.
  43. Pour faciliter les opérations de la Commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
  44. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  45. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  46. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la Commission d'expertise avant le 10 décembre
  47. Art.
  48. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art.
  49. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 3 novembre
  50. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. A r t .
  51. Die Untersuchung der während 1937 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Diekirch stattfinden, am Donnerstag, den
  52. November 1936, um 9½ Uhr vormittags. A r t .
  53. Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. A r t .
  54. Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1 gezeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. A r t .
  55. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Schaukommission vor dem
  56. Dezember 1936 anzumelden. A r t .
  57. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler wird am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vorgenommen werden. A r t .
  58. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
  59. November
  60. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. 1189 Arrêté du 4 novembre 1936, portant réglementation de la tenue des registres de comptabilité ainsi que de la confection de l'inventaire et du bilan des notaires. Le Ministre de la Justice, Vu l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1935 destiné à procurer à la Caisse commune du notariat les fonds nécessaires ; Sur les propositions de la Caisse commune du notariat ; Arrête : Art. 1er. Les notaires sont obligés de tenir une comptabilité en partie double. A cet effet ils tiendront : 1° un ou plusieurs journaux ; 2° un grand-livre centralisateur ; 3° divers comptes généraux ; 4° un registre des bilans ; 5° un indicateur général de tous les comptes individuels. Le Ministre de la Justice prescrira, sur avis de la Caisse commune du Notariat, par voie d'arrêtés ministériels, le nombre, la réglure et le mode d'emploi de tous ces livres. Ceux-ci pourront, dans les cas et conditions à fixer, être remplacés par des feuillets mobiles ou des fiches. Art.
  61. Journaux : Les journaux doivent contenir toutes les opérations financières généralement quelconques, tant actives que passives de l'étude, ainsi que toutes les obligations privées du notaire, à l'exception des menues dettes de ménage. Les journaux sont, au chef-lieu d'arrondissement, cotés et paraphés par le Président du tribunal ou par un juge par lui commis, et ailleurs par le juge de paix. Les opérations de chaque journée sont inscrites sans intervalle ni lacune. Les inscriptions sont faites et arrêtées jour par jour. Art.
  62. Comptes généraux : Les comptes généraux grouperont de façon claire les comptes individuels. Art.
  63. Grand-Livre : Le grand-livre centralisateur recevra jour par jour et par colonnes les montants ou les totaux des montants des opérations débitrices et créditrices effectuées sur les divers comptes généraux, de façon à présenter une situation journalière de l'étude. Art.
  64. Bilan : Chaque année, aux dates fixées par le Ministre de la Justice sur avis de la Caisse commune du Notariat, les notaires dresseront le bilan de l'étude. Année par année, à partir du 1er janvier prochain, le bilan sera inscrit dans un livre à ce destiné et chaque fois signé par le notaire. Pour faciliter ces opérations, les guichets des études fermeront pour toutes opérations financières pendant la quinzaine suivant la date fixée. Art.
  65. Contrôle: A partir du 1er janvier qui suivra la mise en marche de la nouvelle comptabilité, le comité de la Caisse commune fera vérifier annuellement par les soins d'agents de sociétés fiduciaires étrangères la tenue de la comptabilité de toutes les études. " Le contrôle de la gestion financière ne portera pas atteinte au secret professionnel du notaire. L'organe contrôleur vérifiera : 1° la proportion entre les frais généraux et le total du bilan ; 2° la proportion entre le revenu net de l'étude et les dépenses personnelles ou de ménage couvertes par l'étude; 3° l'observation des prescriptions édictées par les autorités compétentes relativement à la gestion financière des études, tels que les règlements sur les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs ; 4° le rapport entre le montant des liquidités et le montant total des engagements. En cas de constatation d'irrégularités ou de signes de mauvaise gestion graves le comité de la Caisse commune en référera au Gouvernement et à la Chambre des notaires compétente en vue de l'application de l'art. 56 de l'ordonnance du 3 octobre
  66. 1190 Art
  67. Intérêts : Les comptes débiteurs des clients seront arrêtés en intérêts deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre. Ils seront soumis à ces dates aux clients sur leur demande. Les comptes créditeurs des clients seront arrêtés chaque année à la date fixée pour le bilan. Les soldes actifs et passifs ainsi arrêtés porteront intérêts au taux convenu. Toute capitalisation intermédiaire est prohibée. Art.
  68. Approuvé de Compte : Les comptes des débiteurs formeront l'objet d'une approbation réciproque tous les trois ans au moins. En cas de refus par l'une des parties d'approuver l'extrait de compte, l'autre aura la faculté d'y suppléer par un extrait, signé unilatéralement et adressé au correspondant par une lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L'extrait de compte ainsi adressé vaut approbation, à moins que le destinataire n'y forme opposition par la même voie dans les trente jours de l'expédition. Le texte de cette disposition sera reproduit littéralement au recto en marge du compte en langues française et allemande. Art.
  69. Les études entrées en liquidation après le 1er janvier 1936 devront continuer leur comptabilité aussi longtemps que les engagements avec les tiers ne sont pas apurés. Elles dresseront annuellement un inventaire et un bilan. Le contrôle de l'exécution de cette obligation sera fait par le comité de la Caisse commune du notariat, qui, en cas d'inobservation, pourra en assurer l'exécution par les soins de tiers, à désigner par lui, et ce aux frais de la liquidation. Avis en sera donné au Ministre de la Justice. Les études qui sont liquidées sous l'autorité de la justice ne tombent pas sous l'application du présent article. Art.
  70. Dispositions transitoires : Par dérogation à l'art. 1er du présent arrêté, le Gouvernement peut permettre exceptionnellement aux notaires, après avoir entendu la Caisse commune en son avis, de garder la comptabilité simple. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée qu'aux notaires ayant 60 ans d'âge le jour de la publication du présent arrêté. Ces notaires seront cependant tenus de faire annuellement un inventaire et un bilan et de transcrire ce dernier dans le registre prévu à l'art. 5 ci-avant. Sauf les dispenses prévues ci-avant les notaires en exercice sont tenus de faire fonctionner la comptabilité double normalement dans le délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à ce que la nouvelle comptabilité fonctionne, le comité de la Caisse commune se bornera à vérifier qu'effectivement un inventaire annuel et exact aura été dressé. Les dispositions des art. 7 et 8 du présent arrêté sont applicables à tous les notaires sans exception dès la publication du présent arrêté. Luxembourg, le 4 novembre
  71. Le Ministre de la Justice, Norb. Dumont. Arrêté du 3 novembre 1936, concernant les appareils d'allumage. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'extrait d'une instruction ministérielle belge en date du 1er octobre 1936, concernant les appareils d'allumage, paru au Moniteur belge du 26-27 octobre 1936, page 6945 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1191 Arrête : Article unique. L'extrait de l'instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 3 novembre
  72. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Appareils d'allumage. (Extrait d'une instruction ministérielle belge en date du 1er octobre 1936.)
  73. A partir du 1er novembre 1936, les estampilles servant à constater le payement de la taxe spéciale de consommation dont sont passibles les appareils d'allumage seront d'un modèle nouveau : la forme en sera ronde, le diamètre de 8 millimètres et l'épaisseur de 4/10e de millimètre environ. Sur le champ sera représenté un « Lion Belgique» modelé sur fond gaufré avec légende circulaire «MINIST. FINANC.» D'autre part, les estampilles seront en argent au titre de 900/1000e.
  74. Les estampilles du type ancien pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre
  75. Mais tous les appareils importés ou fabriqués dans le pays, à partir du 1er janvier 1937 devront être pourvus d'estampilles du nouveau modèle. Les personnes qui, au 1er janvier 1937, détiendront encore des anciennes estampilles, pourront les échanger contre de nouvelles au bureau du Receveur-Conservateur des bandelettes fiscales, rue du Marteau, 5, à Bruxelles.*) Toutefois, seront seules échangées les estampilles ne portant aucune détérioration, ni aucune trace d'usage. En outre, les intéressés devront exhiber au Receveur la quittance n° 258 T délivrée, en leur nom, lors de l'acquisition des estampilles.
  76. Les appareils d'allumage ne peuvent, en principe, être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public, pour la consommation, que s'ils sont revêtus de l'estampille. A l'appui de la déclaration qu'il remet en vue d'obtenir un acquit d'entrée, l'importateur présente au bureau de dédouanement la quittance n° 258 T justifiant le payement de la taxe afférente aux estampilles dont les appareils sont pourvus

(1). Le receveur annote au verso de cette quittance la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée, ainsi que le nombre d'appareils importés
(1).
(1)Les quittances délivrées avant le 1er novembre 1936 ne pourront plus être présentées à partir du 1er janvier
  1. Pour justifier l'acquisition régulière des estampilles obtenues par l'échange dont question sous le chiffre 3 de la présente, l'importateur devra exhiber, en lieu et place de la quittance n° 258 T, le bordereau n° 502 délivré à l'occasion de la livraison des nouvelles estampilles. *) Dans le Grand-Duché de Luxembourg, l'échange des estampilles se fait par le Receveur des douanes à Luxembourg (1er bureau), boulevard du Viaduc,
  2. Avis. — Doctorat en droit. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes d'admission au second examen pour le doctorat en droit sont à adresser au Gouvernement (Département de l'Instruction publique) avant le 15 novembre
  3. — 3 novembre
  4. 1192 2 me Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1936-
  5. Nom et prénoms du titulaire 1370 Arend Camille 1371 Kayl Edouard 1372 Mark Alphonse 1373 Federspiel Pierre 1374 Molitor Jean 1375 Schütz Joseph 1376 Schiltz Henri 1377 Weyland Pierre 1378 Bechen Marcel 1379 de Waha Adolphe 1380 Freimann Joseph 1381 Weis Nicolas 1382 Wecker Michel 1383 Meis Félix 1384 Linden Eugène 1385 Wilhelm Alfred 1386 Hennequin Victor 1387 Thill André 1388 Terrens J.-P. 1389 Michels Charles 1390 Beffort Albert 1391 Keiffer Nicolas 1392 Graas Théodore 1393 Serrig Philippe 1394 Kies Hubert 1395 Kass J.-P. 1396 Cremers Théophile 1397 Kimmel J.-P. 1398 Clees Théodore 1399 Hanff Ferd. 1400 M m e Hanff-Schmitz 1401 Weinacht Théodore 1402 Klein Pierre 1403 Steffen Joseph 1404 Jungblut Jean 1405 Reuter Nicolas 1406 Reuter Jos. 1407 Bosseler Auguste 1408 Wolter Bernard 1409 Meyer Aloyse Domicile Bastogne. Kahler. Differdange. Ringel. Luxembourg. Consdorf. id. Hobscheid. Dalheim. Diekirch. Filsdorf. Enscherange. Bourglinster. Beckerich. Biwer. Heidscheuerhof. Brucherhof. Grevels. Wahlhausen. Luxembourg. id. Rumelange. id. Ettelbruck. Weiler. Mertzig. Hosingen. Rodershausen. Bockholtz. Useldange. id. Luxembourg. id. Hautcharage, Verlorenkost. Fischbach. id. Kahler. Masseler. Luxembourg, N° du permis N° du permis jusqu'à la date du 31 octobre 1936 inclusivement. Nom et prénoms du titulaire 1410 Poos Jean 1411 Wengler Michel 1412 Woltz Mathias 1413 Elsen Mathias 1414 Treinen Gust.-Nic. 1415 Hippert Joseph 1416 Hellers Joseph 1417 Kolbach Joseph 1418 Laplanche Jean 1419 Michel Ferd.-Nic. 1420 Braun Arthur 1421 Closter Charles 1422 Freilinger Joseph 1423 Hansel Nicolas 1424 Schmit Emile 1425 Weyrich Jean 1426 Thiry Achille r 1427 D Biever Victor 1428 Biever Raymond. 1429 Bettendorf J.-P. 1430 Flesch Robert 1431 Haeck Nicolas 1432 Schumacher Joseph 1433 Hemmer Léon 1434 Schambourg, Jean 1435 Collart Robert 1436 Kimmel Nicolas 1437 Groff Gustave 1438 Peters Ernest 1439 Wagner Nic.-Chr. 1440 Peters Jean 1441 Binck Henri 1442 Glodé Michel 1443 Simon Eugène 1444 Steffen Michel 1445 Ensch Frédéric 1446 M m e Ensch-Richard 1447 Castillon Ad. 1448 Lambiotte Lucien me Lambiotte-Richard 1449 M Domicile Grevenmacher. id. Syren. Osweiler. Rosport. Ahn. Beidweiler. Altlinster. Luxembourg. id. Anvers. Esch-s.-Alz. Luxembourg. Belvaux. Mullendorf. Schifflange. Differdange. id. id. Bonnevoie. Dudelange. Bereldange. Bettembourg. id. Niedercorn. Dommelange. id. Esch-s.-Alz. id. id. Perlé. Eschette. Wilwerdange. Niederwiltz. Erpeldange. Arlon. id. Messancy. Marbehan. id. 1193 1450 Henrion A. r 1451 D Faber Adolphe 1452 Hansen Emile 1453 Fonck Jacques 1454 Conrardy Guill. 1455 Perrang J.-P. 1456 Kohl Pierre 1457 Majerus Pierre 1458 Demuth André 1459 Krack Nic. 1460 Lies Emile 1461 Schumacher Eugène 1462 Schiltz Albert 1463 Lommel Jos. 1464 Buchholtz Guill. 1465 Kalmes Pierre 1466 Bofferding J.-B. 1467 de la Fontaine Jean 1468 de la Fontaine Raymond 1469 Roller Jean-Michel 1470 Leclerc Jacques-Léon 1471 Jansen Félicien 1472 Prum Joseph 1473 Hentgen Gustave 1474 Rausch Joseph 1475 Zeimet Pierre 1476 Eichhorn Alphonse 1477 Cingr Jaroslaus 1478 Bonifas Firmin 1479 Prim Jean 1480 Mersch Bernard 1481 Els-Wanderscheid Mich. 1482 Thinnes Joseph 1483 Hentz Henri 1484 Haupert Nicolas 1485 Muller Nicolas 1486 Feidt Henri 1487 Coster Eugène 1488 Schnuch Joseph 1489 Heldenstein Willy 1490 Sonnen J.-B. 1491 Zacharias Pierre 1492 Turk Carlo me Turk-Jacquinot 1493 M 1494 Kalmes J.-P. 1495 Bisenius Alph. 1496 Tinant René Dudelange. Luxembourg. Esch-s.-Alz. Scheidhof. Hamm. Rollingergrund. Dickweiler. Berlé. Redange. Gralingen. Medernach. Manternach. Fentange. Differdange. Esch-s.-Alz. Mondercange. Esch-s.-Alz. Mondorf. Bruxelles. Luxembourg. id. Grevenmacher. Luxembourg. id. Mertzig. Berbourg. Grevenmacher. Pétange. Bonnevoie. Hersberg. Grumelscheid. Ettelbruck. Stockem. Pintsch. Peppange. Luxembourg. id. Ettelbruck. Wellen. Luxembourg. Carlshof. Hesperange. Luxembourg. id. Grevenmacher. Boulaide. Longwy-Bas. 1497 Tonnar Michel 1498 Trausch Paul-Const. 1498 Wagner Jos. 1500 Tosseng Jean 1501 Majerus Pierre 1502 Brasseur Georges 1503 Herber Nicolas 1504 Gloutin J.-P. 1505 Steffes Edouard 1506 Fisch François 1507 Bredimus Jean 1508 Gœrend Jean 1509 Mischel René-Mathias 1510 Pier François 1511 Feltes Arthur 1512 Schmitz Hubert 1513 Loutsch Jean 1514 Fend Robert 1515 Kremer Joseph 1516 Kremer Joseph. 1517 Hippert Victor 1518 Welter Pierre 1519 Hansen Jean 1520 Lahure Victor 1521 Leches Léon 1522 Schmitz Charles 1523 Lœs Théodore 1524 W i r t h Aloyse 1525 Lies Mathias 1526 Prum Pierre 1527 Schaefer André. 1528 Hewer Michel 1529 Penning Jos. 1530 Genewo Adolphe 1531 Metzler Camille 1532 Klensch Joseph 1533 Jeitz Guill.-Dominique 1534 Weis Paul 1535 Goldmann Marcel. 1536 Kunnert Albert 1537 Jeitz Jean-Paul 1538 Marx Georges 1539 Schneider Emile 1540 Feller Michel 1541 Tesch Georges. 1542 Hellinckx Ph.-Rob. 1543 Klensch Emile Heisdorf. Clervaux. Arsdorf. Consthum. Beckerich. Bridel. Herborn. Rodange. Flaxweiler. Niedercorn. Imbringen. Echternach. Consdorf. Imbringen. Flaxweiler. Derenbach. Buschrodt. Cap. Clervaux. Redange. Luxembourg. id. Lorentzweiler. Niedercorn. Hollerich. Rodershausen. Grumelscheid. Redange. Lellig. Luxembourg. id. Ettelbruck. Gasperich. Pétange. Clemency. Brucherhof. Clemency. Obercorn. Differdange. Belvaux. Esch-s.-Alz. Luxembourg. Burange. Metz. Hesperange. Bruxelles. Bettembourg. 1194 Linckels Henri-Jos. Wagener Henri. Neuens Pierre Schumann Gust. Krack Jean-Emile. Feyder Gustave Petry Eugène Muller Robert Niederkorn Henri Wilmes Jacques Mlle Wilmes Jeanne Diehl Henri. Lefèvre Victor Weiss J.-P. Guenning Jean Comes Jos. Meis Emile-Guill. Schumann Fern. Job Pierre Bengel Jacques Klein Jean Junker Antoine Fandel François Regenwetter Michel Huberty Clement Schmit J.-P. Vicomte de Bare de Comogne René 1571 Vicomte de Baré de Comogne Rob. 1572 Hoffmann Nic.-Alph. 1573 Rayland Jules 1574 Thill André 1575 Mischel Jules 1576 Schrœder Robert 1577 Wolter Ed. 1578 Plumer J.-B. 1579 Lemmer Victor 1580 Thielen Mathias 1581 Renson Emile 1582 Renson Alban 1583 Smith Sidnez Ogden 1584 Boyer Ressès 1585 Soumoy Charles 1586 Soumoy Léon 1578 Mme Soumoy-Mauschant 1588 Filbig Nicolas 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 Beaufort. Luxembourg. Lintgen. Hellange. Eich. Fentange. Warken. Luxembourg. Hosingen. Clervaux. Luxembourg. id. id. id. id. id. Beckerich. Hellange. Diekirch. Biwisch. Weydig. Kœnerhof, Dudelange. Luxembourg. Rodange. Warken. 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 Château de Templan 1616 1617 id. 1618 Brouch. 1619 Bettembourg. 1620 1621 Cap. 1622 Beaufort. Esch-s.-Alz. 1623 Eselborn. 1624 Drinklange. 1625 Esch-s.-Alz. 1626 Ronnenbusch. 1627 Luxembourg. 1628 1629 id. 1630 id. Remich. 1631 1632 Longwy. id. 1633 id. 1634 Nœedange. Theisen J.-P. Hentges Jos. Kœnig Edmond Brevis Albert Lacave Léon Reisen Antoine Jans Jean Gœdert J.-P. Wagner Nicolas Schortgen J.-P. Modert Paul Conrad Eugène Schœtter Armand Toussaint Edouard Kœpp Willy Remesch François Peusch Emile Geymer Aloyse Huberty Joseph Mme Welter-Neuberg • Folmer Mathias Folmer Ad.-Aug. Kieffer Nicolas Lamock Edouard Schmitt Marcel Schmitt J.-P. Balance Nicolas Champagne Théodore Dutreux Auguste Mayer Jean Weiler Joseph Mamer Aloyse Bosseler Pierre Baron Jacquinot Aug. Bœver J.-P. Heuertz Aloyse Ensch Louis Neven Pierre Benick-Mathias Lanners J.-P. Pierrard J.-P. Feilen Jean Vanheeghe Emile Roger Henri Reinel J.-P. Wester Nicolas Luxembourg. Bissen. Canach. Cap. Luxembourg. Nothum. Nocher. Ettelbruck. Blumenthal. Junglinster. Mersch. Dudelange. Diekirch. Schieren. Ettelbruck. Schrondweiler. Echternach. Hivange. Rodange. Differdange. Luxembourg. id. Dilling. Luxembourg. id. id. Bascharage. Luxembourg. Kockelscheuer. Luxembourg. Pintsch. Greisch. Differdange. Bettembourg. Munshausen. Contern. Sabara (Brésil). Gilsdorf.. Esch-s.-Alz. Landscheid. Esch-s.-Alz. Rollingergrund. Luxembourg. id. id. Alzingen. 1195 Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 9 septembre 1936, publié au n° 69 du Mémorial de l'année courante, les épreuves orales de MM. Frédéric Hansen d'Esch-s.-Alz. et Gaston Jungers de Differdange, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste, sont fixées comme suit : pour M . Hansen au samedi, 14 novembre, à 2 h., pour M . Jungers au même jour, à 4 h. de relevée. — 6 novembre
  6. Avis. — Postes, télégraphes, téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, M. Paul Mamer, chef de bureau de la Division technique de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, a été nommé caissier des postes au bureau de Luxembourg-Ville. — Par arrêté grand-ducal du même jour ont été nommés sous-chefs de bureau de l'administration des postes, télégraphes et téléphones : a) M. Léon P. Kartheiser, commis des postes au bureau de Differdange ; b) M . Edouard Wangen, commis des postes au bureau d'Esch-s.-Alz. — 3 novembre
  7. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 30 octobre 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée : a) de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du 17 février 1936 au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir des obligations énumérées ci-après Arbed Goldbonds 7% 1926 n° 3560, 3645, 3647, 4472, 4869, 5387, 5916 à 5918 à 1000 dollars chacune et n° 4934, 4935, 4936 et 4791 à 500 dollars chacune ; b) de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du 9 avril 1936, au paiement du capital et des intérêts ainsi qu'à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons des obligations énumérées ci-après de la Société «Eschweiler Bergwerksverein» n° 1452, 1468, 3645, 6561, 6699, 6700, 7131 à 7150, 8101 à 8120, 9199, 9205, 9207, 9265, 9322 à 9325, 9885 à 9889, 9937, 9938, 10215, soit 62 titres à 1000 florins P.B. chacun et nos 10618, 10728, 10729, 10924, 11237, 11238, 11303, 11304, 11547, 11802, 11803, 11819, 11822, 11839, 11840, 11857, 11858, 11863, 11866, 11870 à 11874, 11885 à 11889, 11890 à 11894, 11929, 11930, 11932 à 11934, 11960, 11962, 11986, 11998, soit 43 titres à 500 florins P.B. chacun. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 3 novembre
  8. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 31 octobre 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations au porteur de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 5% 1930 nos 59776 et 59777 de 100 florins chacune. L'opposant déclare que les titres en question lui ont été volés le 28 mai
  9. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 4 novembre
  10. Caisse d'épargne. — Déclaration de perle de livret. — A la date du 26 octobre 1936, le livret n° 288677 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse dépargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 29 octobre
  11. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 31 octobre 1936, les livrets nos 90380, 128854, 511293 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 3 novembre
  12. 1196 Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Ehlingen a déposé au secrétariat communal de Reckange-s.-Messe l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 octobre
  13. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Département Politique Fédéral à Berne, le Gouvernement Tchécoslovaque a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin
  14. Ladite adhésion produira ses effets à partir du 30 novembre
  15. — 3 novembre
  16. Avis. — Règlement communal. — En séance du 5 septembre 1936, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 octobre
  17. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de l'emprunt intéressées Numéros sortis au tirage Date de l'échéance. 100 Nommern (Schrond- 15.000 fr. 1er déc. 1936 weiler). 3 ½ % 1898 Mertert. 41,
  18. 8000 fr. 2 janv. 1 937 3½% 1899 Manternach (Lellig). 10.000 fr. 3½% 1896 27 octobre
  19. id. Caisse chargée du remboursement Banque Internationale à Luxembourg.
  20. id. 37,
  21. id. N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois d'octobre
  22. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur A. Luxembourg. 1 Meyer Marie, veuve de Georges 2.10.
  23. M. Rodenbourg M e Lucius. Flammang, cabaretière à Differdange. 2 Kirfel Erich, confiseur à Esch- 29.10.
  24. M. Schommer Me Schlesser, fils s.-Alz. actuellement à Bourglinster. B. Diekirch. — Néant. 5 novembre
  25. Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg. Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances 21.10.
  26. 11.
  27. 15.11.
  28. 25.11.36.

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