85 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er février
- N°
- Samstag,
- Februar
- Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 20 et 21 janvier 1936, pages 320 et 321); Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 18 janvier 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. » Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances.» Considérant qu'à la suite de l'avenant du 23 décembre 1935 à l'accord commercial conclu le 23 février 1928
(2)entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, il y a lieu d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(3)est modifié comme ci-après :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1928, page 382.
(3)Mémorial 1924, page 753. tifs 86 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. Ex 117 451 Ex 1100 quater Beurres végétaux, autres que de cacao ; huiles douces et fixes : Ex
- c)autres : 7. D'olive Graisses parfumées, importées en récipients d'au moins 10 kilogrammes, poids net Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées (*) : Ex
- b)ouvrées (*) : 10. Ponts arrière
(1)
(1)Y compris le sponts arrière munis de supports de freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de la traverse de radiateur. 15. Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier emboutie
(1)
(1)Y compris les cadres porteurs munis de disposide graissage, de canalisation oléo-pneumatique ou de pièces d'habillement en fer ou en acier rivées ou soudées et, notamment, de mains de ressorts, de supports de marchepieds, de supports de batterie, de supports de réservoir d'essence, de supports de moteurs. 16. Essieux et parties d'essieux
(1)
(1)Y compris les essieux munis de supports de freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de la traverse de radiateur. 24. Parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de fer ou d'acier
(1): A, B, C, D ...
(1)Comprenant, notamment, les garde-boue, capots de moteurs, cache-poussière de roues, boîtes à pneus, tabliers, marchepieds, bavoirs, bavolets, et similaires, en tôle de fer ou d'acier ordinaire, même combinée avec des matières communes, la tôle dominant en poids et à l'exclusion des articles peints, émaillés, polis, nickelés, cuivrés ou chromés. Toutefois, pour les parties de caisses de carrosseries et les caisses de carrosserie soudées et ferrées (litt. B et C), l'existence d'une couche de peinture protectrice de fond n'est pas de nature à faire considérer ces articles comme peints. (*) Maintien du renvoi existant. — 100 kil. — 20 — Exemptes Sans changement Sans changement Sans changement Sans changement 87 Art. 2. Le taux prévu à l'art. 1er, sous la position 117 c 7, est exempt du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(4). D'autre part, rien n'est modifié au tarif maximum. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 23 janvier 1936.
(4)Mémorial 1932, page
- Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 29 juin
- Le Conseil du Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Revu l'arrêté du 29 juin 1935, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Arrête : Art. 1 . L'arrêté du 29 juin 1935 est rapporté. er Art.
- Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers, usages alimentaires dans le pays est fixé à 75%, soit 65% pour le froment, et 10% pour le seigle. 75% de farine indigène, soit 65% de farine de froment indigène et 10% de farine de seigle indigène devront 'être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Beschluß vom 3 1 . Januar 1936, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom
- J u n i 1935 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze f ü r Weizen und Weizenmehl, sowie f ü r Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
- Oktober 1932 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- J u n i 1935, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Beschließt : A r t .
- Der Beschluß vom
- J u n i 1935 ist außer Kraft gesetzt. A r t .
- Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im I n l a n d bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 75% d. i. 65% für den Weizen und 10% für den Roggen festgesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, müssen 75% Inlandsmehl, d. i. 65% Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert weiden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. 88 Art.
- Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés importés. Le Conseil du Gouvernement ; Beschluß vom
- Januar 1935, betreffend die Abänderung des Beschlusses vom
- März 1935, betreffend die Kontingentierung der Mehlfabrikation i n den Mühlen die Importgetreide vermahlen. Die Regierung im Konseil ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ; Revu l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés importés ; Arrête : Art. 1er. L'art. 4 de l'arrêté du 1er mars 1935 est modifié comme suit : « La fabrication de farine de seigle pure destinée à la fabrication de pain de seigle, est interdite à tous les moulins contingentés. Le concassage et la vente de toutes espèces de céréales fourragères et la vente directe aux consommateurs de tous les produits de la minoterie, sont interdits aux moulins contingentés dont le pourcentage est supérieur à 2%.» Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- August 1934, betreffend das Regim der Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide ; Luxembourg, le 31 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Luxemburg, den
- Januar
- Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Nach Einsicht des Beschlusses vom
- März 1935, betreffend die Kontingentierung der Mehlfabrikation in den Mühlen die Importgetreide vermahlen ; Beschließt: Art.
- Art. 4 des Beschlusses vom
- März 1933 ist abgeändert wie folgt: „Die Herstellung von reinem Roggenmehl, das zur Brotbereitung bestimmt ist, ist allen kontingentierten Mühlen untersagt. Das Verschroten und der Verkauf jedweder Futterkörnerarten und der unmittelbare Verkauf jedweder Müllereierzeugnisse an den Konsumenten, sind allen Mühlen untersagt, deren Prozentsatz 2% übersteigt." A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Januar
- Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Avis.— Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1935, le conseil communal de Dudelange a fixé les taxes sur les représentations cinématographiques dans cette ville. — Les dites taxes ont été dûment approuvées et publiées. — 28 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.