1293 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 5 décembre
- N°
- Samstag,
- Dezember
- Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1936, réglementant l'importation de tissus de coton. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1936, wodurch die Einfuhr von reiner Baumwolle geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles repris sous la rubrique suivante du tarif des douanes : Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom
- Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großhertogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- A p r i l 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Einfuhr der unter nachfolgender Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
- M a i 1935 ausgestellt wird. 1294 № 540 : Tissus de coton pur, non façonnés, non mercerisés ni fabriqués en tout ou en partie avec des fils glacés ou mercerisés. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre
- Charlotte. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Nr. 540 : Gewebe aus reiner Baumwolle, weder fassoniert, noch merzerisiert, noch ganz oder teilweise mit glasierten oder merzerisierten Fäden hergestellt. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté du 1er décembre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits d'entrée et d'accise sur les allumettes et la taxe spéciale de consommation sur les briquets ; Revu l'arrêté du 3 novembre 1936, concernant les appareils d'allumage ; Vu l'instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936 précitée sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 1er décembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Instruction ministérielle belge du 1er octobre 1936, concernant les allumettes et appareils d'allumage, № Ac. 105.
- I. — Allumettes. Exportation avec décharge de l'accise.
- — Les dispositions des §§ 55 à 59 de l'instruction du 20 février 1923, R. 3338
(1), sont remplacées par les suivantes : « § 55. — Conformément à l'art. 6, § 1er, 2 e alinéa, de la loi, décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes. »L'exportation est effectuée sous le couvert d'une déclaration-permis d'exportation n° 137 D validée par le Receveur des accises et indiquant le nombre, l'espèce, les marques et numéros des colis, le nombre de paquets, de boîtes et de tiges par colis, le nombre total de tiges, ainsi que le poids net total (celui-ci comprenant le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes). Si les colis n'ont pas la même composition, le détail de leur contenu est indiqué dans une note à annexer au document sous cachet administratif.
(1)Mémorial 1923, page 129 (Arrêté ministériel du 23 mars 1923). 1295 » La déclaration-permis d'exportation porte, à l'encre rouge, à la suite de l'énumération des marchandises, la mention : Marchandises dispensées de la vérification détaillée au bureau de sortie. — § 58, R. 3338 ». » §
- — La quantité minimum d'allumettes pouvant faire l'objet d'une déclaration-permis d'exportation est fixée à 50.000 tiges. » » §
- — Le Receveur porte en décharge du compte n° 583 la quantité faisant l'objet de la déclarationpermis d'exportation. » Ce document est ensuite remis aux employés qui procèdent à la vérification détaillée de la marchandise en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions du §
- » Après vérification, les employés scellent chaque colis de telle manière que toute soustraction ou substitution en cours de transport soit rendue impossible. Ils font mention dans le certificat de vérification qu'ils apposent sur le document, du nombre, de la nature (plomb ou cachet) et éventuellement du numéro des scellés et déchargent ensuite leur portatif n°
- » » §
- — Au bureau de sortie, les agents de la douane se bornent à reconnaître le nombre et l'espèce des colis et l'intégrité des scellés. » Toutefois, s'ils le jugent nécessaire, ils conservent le droit de procéder à une vérification approfondie de l'expédition. » » §
- — L'exportation des allumettes avec décharge de l'accise peut s'effectuer par terre, chemin de fer, mer ou rivière, mais seulement via les bureaux ouverts au transit, à l'exclusion des bureaux d'entrepôt». II. — Appareils d'allumage.
- — A partir du 1 novembre 1936, les estampilles servant à constater le payement de la taxe spéciale de consommation dont sont passibles les appareils d'allumage seront d'un modèle nouveau : la forme en sera ronde, le diamètre de 8 millimètres et l'épaisseur de 4/10e de millimètre environ. Sur le champ sera représenté un « Lion Belgique» modelé sur fond gaufré avec légende circulaire « MINIST. FINANC. » D'autre part, les estampilles seront en argent au titre de 900/1000e er
- — Les estampilles du type ancien pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre
- Mais tous les appareils importés ou fabriqués dans le pays à partir du 1er janvier 1937 devront être pourvus d'estampilles du nouveau modèle. Les personnes qui, au 1er janvier 1937, détiendront encore des anciennes estampilles pourront les échanger contre de nouvelles au bureau du Receveur-Conservateur des bandelettes fiscales, rue du Marteau, 5, à Bruxelles.* Toutefois, seront seules échangées les estampilles ne portant aucune détérioration, ni aucune trace d'usage. En outre, les intéressés devront exhiber au Receveur la quittance n° 258 T délivrée, en leur nom, lors de l'acquisition des estampilles.
- — En vue de renforcer le contrôle de la perception de la taxe spéciale de consommation sur les appareils d'allumage importés de l'étranger, j'ai décidé de remplacer comme suit les §§ 80 à 84 de l'instruction du 20 février 1923, R. 3338 : Importation des appareils d'allumage. » §
- — Les appareils d'allumage ne peuvent, en principe, être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public, pour la consommation, que s'ils sont revêtus de l'estampille. » A l'appui de la déclaration qu'il remet en vue d'obtenir un acquit d'entrée, l'importateur présente *) Dans le Grand-Duché de Luxembourg, l'échange des estampilles se fait par le receveur des douanes à Luxembourg (1er bureau) boulevard du Viaduc,
- 1296 au bureau de dédouanement la quittance n° 258 T justifiant le payement de la taxe afférente aux estampilles dont les appareils sont pourvus
(1). » Le Receveur annote au verso de cette quittance la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée, ainsi que le nombre d'appareils importés. Il veille à ce que ce nombre ne dépasse pas celui des estampilles mentionné à la quittance, compte tenu, le cas échéant, des estampilles déjà utilisées pour des importations antérieures
(1)». » §
- — Lors de la vérification détaillée des appareils d'allumage déclarés en consommation, les agents de la douane examinent si les estampilles sont authentiques et si elles sont dûment soudées sur la partie principale des appareils ( § 75, 2e alinéa). » Ils attestent, dans le certificat qu'ils apposent sur l'acquit d'entrée, ce en dehors des constatations ordinaires, que les appareils sont dûment revêtus de l'estampille fiscale. Cette attestation peut s'exprimer par la mention : Estampilles régulières. » » §
- — Si les appareils d'allumage sont présentés à l'importation sans être revêtus de l'estampille réglementaire, la taxe de consommation est perçue par le Receveur du bureau d'importation en même temps que le droit d'entrée. La perception de cette taxe donne Heu à la délivrance d'une quittance n° 258 T indiquant, entre autres, le nom et l'adresse du destinataire des appareils
(2). Au verso de cette quittance, le Receveur annote la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée ainsi que le nombre d'appareils importés. » Le dit Receveur livre ensuite les estampilles à l'importateur
(3)et, si le nombre d'appareils importés dépasse 5, il donne avis de l'importation au Chef de Section des accises du ressort du destinataire, au moyen d'une carte postale de service. » Les estampilles sont représentées en même temps que les appareils au Vérificateur qui porte dans son certificat la mention : Vu estampilles» » § 83. — Dans l'éventualité visée au § 82, l'intéressé est tenu d'apposer les estampilles sur les appareils d'allumage dans les huit jours de l'importation. » Environ huit jours après avoir reçu l'avis dont question au 2e alinéa du dit § 82, les employés des accises se rendent au domicile du destinataire pour s'assurer de l'apposition régulière des estampilles. » S'il veut disposer de tout ou partie des appareils avant l'expiration du délai de huit jours, l'intéressé
(1)Les quittances délivrées avant le 1er novembre 1936 ne pourront plus être présentées à partir du 1 janvier 1937. Pour justifier l'acquisition régulière des estampilles obtenues par l'échange dont question sous le chiffre 3 de la présente, l'importateur devra exhiber, en lieu et place de la quittance n° 258 T, le bordereau n° 502 délivré à l'occasion de la livraison des nouvelles estampilles, la mention prévue au 3e alinéa du § 80 étant à porter sur ce bordereau.
(2)Les Receveurs des bureaux par lesquels s'opèrent des importations d'appareils d'allumage demandent au Receveur-Conservateur des bandelettes fiscales*) une petite provision d'estampilles. Ils prennent ces valeurs en charge à un folio spécial du registre n° 504 qu'ils tiennent pour les tabacs fabriqués (R. 3179, § 116), le décompte n° 506 devant aussi comprendre les estampilles. Pour les appareils importés par des voyageurs, la quittance extraite du carnet n° 157 A constate le payement à la fois du droit de douane et de la taxe de consommation.
(3)Si les circonstances le justifient, un certain nombre d'estampilles peuvent être confiées par le Receveur, contre récépissé, aux Vérificateurs pour être remises aux voyageurs qui importent des appareils d'allumage. *) Dans le Grand-Duché les receveurs adressent leur demande au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg, Boulevard du Viaduc,
- er 1297 qui a importé plus de cinq appareils est tenu d'en informer le Chef de Section des accises de son ressort, lequel se rend chez l'intéressé pour y effectuer les constatations nécessaires.» » §
- — Les déclarations pour obtenir un passavant-à-caution n° 132 ou un acquit de transit n° 41 pour des appareils d'allumage passibles de la taxe de consommation, doivent indiquer notamment le nombre de ces appareils. » La vérification détaillée porte à la fois sur les éléments servant de base à la perception éventuelle du droit d'entrée et de la taxe de consommation. » En cas de manquant ou d'excédent reconnu lors de la vérification d'appareils d'allumage transportés sous le couvert d'un document de transit ou d'expédition sur entrepôt, comme aussi en cas de non-apurement régulier de ces documents, il est tenu compte de la taxe spéciale à l'égal du droit d'entrée. » Le Ministre, H. DE M A N . Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 11 novembre 1936, le sieur Théodore Fiedler, ci-devant cultivateur, domicilié à Senningen, commune de Niederanven, a été déclaré en état d'absence. Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de : I. les deux enfants de feu Bernard Fiedler et de son épouse Marguerite Diederich, savoir : 1° Marguerite Fiedler, institutrice, demeurant à Sandweiler ; 2° Marthe Fiedler, sans état, et son époux qui l'assiste et l'autorise, le sieur Jean-Pierre Medinger, cultivateur, demeurant à Senningen ; les deux agissant comme héritières présomptives pour un sixième de leur oncle, le sieur Théodore Fiedler, cultivateur, domicilié à Senningen ; II. Jean Fiedler, sans état, demeurant à Reckenthal, agissant comme héritier présomptif pour un sixième de son frère, le dit sieur Théodore Fiedler ; III. Marguerite Fiedler, sans état, demeurant à Dudelange, veuve de feu Jean-Pierre Hengen, agissant comme héritière présomptive pour un sixième de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ; IV. Félix Fiedler, menuisier, demeurant à Bonnevoie, agissant comme héritier présomptif pour un sixième de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ; V. Jean-Pierre Fiedler, ouvrier-mineur, demeurant à Kayl, agissant comme héritier présomptif pour un sixième de son frère, ledit sieur Théodore Fiedler ; V I . les sept enfants de feu Joséphine Fiedler et de son époux Nicolas Kolber, meunier, demeurant à Senningen, agissant ensemble comme héritiers présomptifs pour un sixième de leur oncle, ledit sieur Théodore Fiedler, à savoir : 1° Marie Kolber, sans état, et son époux qui l'assiste et l'autorise, le sieur François Heller, chef-ajusteur. demeurant à Beggen ; 2° Mathias Kolber, fermier, demeurant en Amérique ; 3° Marguerite Kolber, sans état, veuve de Jacques Rediriger, de son vivant cheminot, demeurant à Beidweiler ; 4° Bernard Kolber, sans état, demeurant à Bofferdange ; 5° Michel Kolber, chauffeur, demeurant à Senningerberg ; 6° Madeleine Kolber, en condition, demeurant à Echternach ; 7° Jean-Pierre Kolber, ouvrier, demeurant à Senningen ; après l'accomplissement des formalités énoncées au dit jugement et désigne M. le juge Berg, pour recevoir la caution. — 1er décembre
- 1298 Avis. — Administration des Contributions et Accises. Bekanntmachung. — Steuer- u. Akzisenverwaltung. Nouvelle délimitation des ressorts des contributions pour le territoire de la Ville de Luxembourg. Neue Abgrenzung der Steuerbezirke für die Stadt Luxemburg. A. Circonscriptions de contrôle des contributions. A. Dienstbezirke der Kontrollämter. Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1936, la délimitation des ressorts des contrôles de Luxembourg-ville et resp. Luxembourg-Hollerich sur le territoire de la ville de Luxembourg a été modifiée comme suit : 1° Le contrôle de Luxembourg-Ville comprendra les quartiers de : Ville-Haute, Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal ainsi que la partie de Bel-Air située au nord, resp. à l'est de la ligne de démarcation qui part du Pont Adolphe et suit l'axe des rues de la Semois, des Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de l'Avenue Guillaume, de la rue de Longwy, de la rue des Aubépines et de la route d'Arlon jusqu'à la limite de la commune de Strassen. 2° Le contrôle de Luxembourg-Hollerich comprendra, les quartiers de Plateau Bourbon, Hollerich, Bonnevoie, Gäre, Gasperich, Cessange et l'ancienne commune de Hamm. Est englobée dans ce ressort la partie du quartier Bel-Air située au sud resp. à l'ouest de la ligne de démarcation indiquée ci-dessus sub 1°. 3° Le ressort de Luxembourg-Eich n'est pas modifié. Durch Großh. Beschluß vom
- November 1936 sind die Dienstbezirke der Steuerkontrollämter Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Kollerich, soweit sie das Stadtgebiet Luxemburg betreffen, folgendermaßen abgeändert:
- Das Kontrollamt Luxemburg-Stadt begreift die Stadtteile Oberstadt, Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal, sowie den östlich und nördlich nachfolgender Abgrengungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. Besagte Abgrenzungslinie geht aus von der Adolfbrücke und folgt der Axe nachfolgender Straßen: Semoisstraße, Gärtner-, Escherstraße, Wilhelmavenue, Longwy-, Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur Grenze der Gemeinde Straßen.
- Das Kontrollamt Luxemburg-Hollerich begreift die Stadtteile : Bourbonplateau, Hollerich, Bonneweg, Bahnhof, Gasperich, Cessingen, die frühere Gemeinde Hamm, sowie den westlich und südlich obiger Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. B. Ressorts des bureaux de recettes. B. Bezirke der Steuerhebestellen. Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, les ressorts des bureaux de recettes des contributions de Luxembourg-Ville et de LuxembourgHollerich ont été départagés entre trois bureaux de recettes, délimités comme suit : Durch Großh. Beschluß vom
- November 1936 sind die Dienstbezirke der Steuerhebestellen von Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Hollerich unter drei Amter wie folgt aufgeteilt worden : 1° Bureau de recettes des contributions de Luxem-
- Das Steueramt Luxemburg-Stadt begreift die Viertel Oberstadt, Limpertsberg, Grund, Pfaffenthal, Clausen sowie den östlich und nördlich nachstehender Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. Besagte Abgrenzungslinie geht aus von der Adolfbrücke und folgt der Axe nachfolgender Straßen : Semois-, Gärtner-, Escherstraße, Wilhelmavenue, Longwy-, Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur Grenze der Gemeinde Straßen. bourg-Ville. — Il comprend les quartiers de: VilleHaute, Limpertsberg, Grund, Pfaffenthal, Clausen ainsi que la partie de Bel-Air située au nord resp. à l'est de la ligne de démarcation qui part du Pont Adolphe et suit l'axe des rues de la Semois, des Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de l'Avenue Guillaume, de la rue de Longwy, de la rue des Aubépines et de la route d'Arlon jusqu'à la limite de la commune de Strassen. 2° Le bureau de Luxembourg-Hollerich comprend
- Der Bezirk Luxemburg-Eich bleibt unverändert.
- Das Steueramt Luxemburg-Hollerich begreift 1299 les quartiers : Plateau Bourbon, Hollerich, Gare, die Viertel Bourbonplateau, Hollerich, Bahnhof, Gasperich, Cessange, ainsi que la partie de Bel-Air Gasperich, Cessingen sowie den westlich bezw. südlich située au sud resp. à l'ouest de la ligne de démar- obiger Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. cation indiquée sub 1°. Le bureau de recettes de Der Bezirk des Amtes Luxemburg-Hollerich ist Luxembourg-Hollerich est séparé du bureau de durch die unter
- angegebene Linie von dem neugerecettes de Luxembourg-Bonnevoie, nouvellement schaffenen Amt Luxemburg-Bonneweg getrennt. créé par la ligne frontière dont il est question sub 3°.
- Durch oben erwähnten Beschluß wurde das 3° L'arrêté précité a créé le bureau de recettes de Steueramt Luxemburg-Bonneweg geschaffen, welches Luxembourg-Bonnevoie, qui comprend les quartiers den Stadtteil Bonneweg, die frühere Gemeinde de Bonnevoie, l'ancienne commune de Hamm ainsi Hamm sowie die Gemeinden Contern, Hesperingen, que les communes de Contern, Hespérange, Sand- Sandweiler und Weiler z. Turm begreift. Es wird weiler et Weiler-la-Tour. Il est séparé du bureau von dem Steueramt Luxemburg-Hollerich getrennt de Luxembourg-Hollerich par une ligne qui suit durch die Axe der Eisenbahnlinien Esch-Luxemburgl'axe de la voie ferrée Esch-Luxembourg-Trèves Trier bis zu deren Treffpunkt mit der Grenze der jusqu'au point d'intersection avec la limite de früheren Gemeinde Hamm. l'ancienne commune de Hamm. Le bureau nouvellement créé de LuxembourgDas neugeschaffene Steueramt Luxemburg-BonneBonnevoie range dans la première classe. weg wird in die Gruppe der Steuerämter
- Klasse 4° Le ressort du bureau de recettes de Luxembourg-Eich n'est pas modifié. C. Sections des contributions et accises de la Ville de Luxembourg. Par disposition ministérielle, les limites des sections d'accise de Luxembourg-Ville et de Luxembourg-Hollerich ont été modifiées comme suit : 1° Section de Luxembourg-Ville. Cette section comprend les quartiers de : VilleHaute, Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal ainsi que la partie de Bel-Air située au nord, resp. à l'est de la ligne de démarcation qui part du Pont Adolphe et suit l'axe des rues de la Semois, des Jardiniers, d'Esch-s.-Alz., de l'Avenue Guillaume, de la rue de Longwy, de la rue des Aubépines et de la route d'Arlon jusqu'à la limite de la commune de Strassen. 2° Section de Luxembourg-Hollerich. Cette section comprend les quartiers : PlateauBourbon, Hollerich, Gare, Gasperich, Cessange ainsi que la partie de Bel-Air, située au sud resp. à l'ouest de la ligne de démarcation indiquée ci-dessus sub 1° Elle est séparée de la section de LuxembourgBonnevoie par la ligne de démarcation indiquée cidessous sub 3°. 3° La section de Luxembourg-Bonnevoie nouvellement créée par la dite disposition ministérielle, des- einklassiert.
- Der Bezirk der Steuerhebestelle LuxemburgEich bleibt unverändert. C. Steuer- und Akzisensektionen der Stadt Luxemburg. Durch Verfügung des Hrn. Finanzministers wurden die Abgrenzungen der Steuer- und Akzisensektionen Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Hollerich abgeändert wie folgt :
- Akzisensektion Luxemburg-Stadt. Diese Sektion umfaßt die Stadtteile: Oberstadt, Limpertsberg, Grund, Clausen, Pfaffenthal sowie den östlich und nördlich nachfolgender Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. Besagte Abgrenzungslinie geht aus von der Adolfbrücke und folgt der Axe nachstehender Straßen : Semoisstraße, Gärtner-, Escherstraße, Wilhelmavenue, Longwy-, Weißdorn-, Arlonerstraße bis zur Grenze der Gemeinde Straßen.
- Akzisensektion Luxemburg-Hollerich. Diese Sektion umfaßt die Stadtteile : Bourbonplateau, Hollerich, Bahnhof, Cessingen, Gasperich sowie den westlich bezw. südlich obiger in Nr. 1 besagten Abgrenzungslinie gelegenen Teil von Bel-Air. Sie ist von der Akzisensektion LuxemburgBonneweg getrennt durch die unter 3 angegebene Abgrenzungslinie.
- Die durch besagten Regierungsbeschluß neugeschaffene Akzisensektion Luxemburg-Bonneweg hat 1300 servit le quartier de Bonnevoie, ainsi que l'ancienne zum Dienstbereich Bonneweg sowie die frühere commune de Hamm. Cette circonscription est Gemeinde Hamm. Diese Sektion ist von der Sektion séparée de la section de Luxembourg-Hollerich par Luxemburg-Hollerich durch eine Abgrenzungslinie, une ligne de démarcation qui suit l'axe de la voie die der Axe der Eisenbahnlinien Esch-Luxemburgferrée Esch-Luxembourg-Trèves jusqu'au point Trier folgt bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze d'intersection avec la limite de l'ancienne commune der früheren Gemeinde Hamm, getrennt. de Hamm. 4° Le ressort de la section de Luxembourg-Eich
- Der Bezirk der Akzisensektion Luxemburg-Eich bleibt unverändert. n'est pas modifié. Die Beschlüsse und Verfügungen treten ab
- JaLes arrêtés et dispositions entrent en vigueur le nuar 1937 i n Kraft. 1er janvier
- Luxemburg, den
- Dezembeerr
- Luxembourg, le 2 décembre
- Der Finanzminister, Le Ministre des Finances, P. Dupong. P. Dupong. Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Zinsendienst der Younganleihe. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom
- Januar 1936 und in Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
- Dezember 1936 fällig gewordenen Zinsscheine der Internationalen 5%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) wünschen, müssen ihre Forder rungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland » (Adresse : « Alfid » Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « Alfid » einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « Alfid » ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per Inhaber. Die « Alfid » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. —
- Dezember
- Avis. — Notariat. — En exécution des arrêtés grand-ducaux du 11 novembre 1936, M. Georges Altwies a été nommé notaire à Luxembourg par arrêté grand-ducal du 30 novembre
- — 2 décembre 1936, Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1936, M. Edouard Neumann, commis au parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch. — 1er décembre
- Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, la Compagnie anonyme d'assurances « Le Phénix Belge » avec siège à Anvers, représentée par son mandataire général M. Norbert Stoffels à Luxembourg, a été autorisée à pratiquer dans le Grand-Duché la branche « Cautionnements d'acquits de transit ». — 2 décembre
- 1301 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 17 décembre 1936 au 9 janvier 1937 dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Ferdinand Arendt d'Esch-s.-Alz., Camille Biever de Luxembourg, Marc Delvaux de Weiswampach, Joseph Guill de Diekirch, Ernest Kox de Luxembourg, René Logelin de Differdange, Ernest Salentiny d'Ettelbruck, Henri Weis d'Ettelbruck et François Wirtz de Dudelange, récipiendaires pour la seconde épreuve du doctorat en droit. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 17 décembre 1936, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées : pour M. Arendt au samedi, 19 décembre, pour M. Biever au lundi, 21 décembre, pour M. Delvaux au mardi, 22 décembre 1936, pour M. Guill au samedi, 2 janvier, pour M. Kox au lundi, 4 janvier, pour M. Logelin au mardi, 5 janvier, pour M. Salentiny au jeudi, 7 janvier, pour M. Weis au vendredi, 8 janvier et pour M. Wirtz au samedi, 9 janvier 1937, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. — 2 décembre
- Association d'assurance contre les accidents — Section agricole et forestière. Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers appelés à siéger comme assesseurs aux tribunaux pour la période du 1er janvier 1937 au 31 décembre
- arbitraux a) Délégués-patrons : I. Tribunal arbitral de Luxembourg : Membres effectifs : Membres suppléants : Leibfried Léon, agronome, Schrondweiler ; Ketten Jean, rosiériste, Limpertsberg ; Modert Guillaume, vigneron, Grevenmacher ; Jeitz Nicolas, cultivateur, Hivange ; Mangen-Steichen Michel, cultivateur, Munsbach ; Mathes J.-P., vigneron, Wormeldange ; Diederich Pierre, propriétaire, Elvange Muller Nic., dit Michel, cultivateur, Bœvange-s.(Burmerange). Attert ; Diederich Michel, cultivateur, Mondorf. II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz. : Membres effectifs : Barthel Emile, cultivateur, Crauthem ; Schiltz Jean, cultivateur, Rumelange ; Lenertz Edouard, cultivateur, Leudelange. Membres suppléants : Felgen Nicolas, cultivateur, Esch-s.-Alz. : Ihry Pierre, cultivateur, Belvaux ; Thill Emile, cultivateur, Schifflange ; Schimberg Pierre, cutlivateur, Pétange ; Kremer Eugène, cultivateur, Rœdgen. III. Tribunal arbitral de Diekirch : Membres effectifs : Lanners Victor, cultivateur, Consthum ; Weis Paul, cultivateur, Echternach ; Crochet Norbert, cultivateur, Roodt (EU); Arend Eugène, cultivateur, Wiltz. Membres suppléants : Hamen Guillaume, cultivateur, Diekirch ; Eyschen Jean, cultivateur, Weiswampach ; Kremer-Lemmer Pierre, cutlivateur, Beaufort; Pletschette Bernard-Alexandre, cultivateur, Grosbous. 1302 b) Délégués-ouvriers : I. Tribunal arbitral de Luxembourg : Membres effectifs : Membres suppléants : Cigrang Jean, ouvrier, Niederdonven ; Back Dominique, ouvrier, Garnich ; Hein Théodore, ouvrier, Heffingen ; Frisch Eugène, ouvrier, Junglinster ; Heinesch-Mangen, Nicolas ouvrier, Bous ; Gengler Nicolas, vigneron, Bech-Kleinmacher; Hames-Feyereisen Nicolas, ouvrier, Bertrange ; Majerus Henri, ouvrier, Strassen ; Meyer Théodore, ouvrier, Hollenfels. Mons Camille, garde forestier, Sprinckange. II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz. : Membres effectifs : Haag Joseph, ouvrier, Esch-s.-Alz. ; Grimler Jean-Bapt., ouvrier, Dudelange ; Guelff Pierre, régisseur, Bettembourg ; Schoos Nicolas, journalier, Rumelange ; Schoux Jean-Bapt., bûcheron, Differdange. Membres suppléants : Kauffmann Dominique, ouvrier, Leudelange ; Schmartz Michel, journalier, Tétange ; Simon Guillaume, domestique, Schifflange ; Wagner François, ouvrier, Crauthem. III. Tribunal arbitral de Diekirch : Membres effectifs : Membres suppléants : Degrand Léon, ouvrier, Hosingen ; Hermes Jean-Bapt., dit Jean, ouvrier, Ingeldorf; Erpelding Philippe, ouvrier, Grosbous ; Linden Jacques, ouvrier, Huldange; Fautsch Joseph, ouvrier, Diekirch ; Muller Mathias, journalier, Fouhren ; Jegen Théodore, ouvrier, Bech ; Ries Jean, ouvrier, Mullerthal. Parrasch Mathias, ouvrier, Insenborn, Avis. — Elections pour le remplacement d'un membre-assuré effectif du Comité-directeur de la caisse régionale de maladie de Remich. — Conformément aux dispositions des art. 29 ss. de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, les membres assurés de la délégation de la caisse régionale de maladie de Remich procéderont à l'élection d'un membre assuré effectif du Comité-directeur, en remplacement d'un membre sorti, la caisse ne disposant plus de membres suppléants. Pour être éligible, il faut être assuré obligatoire, Luxembourgeois et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. L'élection aura lieu le 17 janvier
- Chaque liste de candidats devra être présentée par deux électeurs ; elle peut comprendre jusqu'à deux candidats. Les listes devront être remises au Comité-directeur de la caisse, au plus tard le 23 décembre 1936, à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées par les intéressés au local de la caisse, pendant les heures de bureau du 24 décembre au 28 décembre
- Les réclamations contre les listes électorales devront être présentées au Comité-directeur, au plus tard le 28 décembre 1936, à 6 heures du soir ; les décisions du Comité-directeur seront communiquées aux intéressés au plus tard le 2 janvier
- Elles pourront être attaquées dans les 48 heures devant le Comité central des caisses de maladie, qui informera de sa décision la caisse et les intéressés, au plus tard, le 13 janvier
- — 3 décembre
- 1303 Avis. — Société des Nations. — Vacance de poste au Secrétariat. — M. le Secrétaire général de la Société des Nations a prié le Gouvernement de porter à la connaissance des intéressés l'avis ci-après :
- Un poste de Membre de Section est vacant à la Section des Questions sociales du Secrétariat de la Société des Nations. Le poste est accessible aux candidats des deux sexes. La préférence sera cependant donnée aux candidats ayant occupé un poste dans les services sociaux d'une administration publique en tenant compte des nationalités insuffisamment représentées dans l'effectif actuel du Secrétariat. Les candidats devront être âgés de 28 ans au moins et de 40 ans au plus.
- Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 ci-dessous, le candidat choisi sera nommé en premier lieu pour une période de sept ans. La première année de services sera considérée comme période de stage. L'engagement sera renouvelable. Les échelles de traitements de Membres de Section, approuvées par l'Assemblée au mois d'octobre 1936, sont les suivantes : Augmentation Traitement annuelle Traitement de base francs suisses. maximum 4 m e catégorie 10.800 500 13.800 3 me catégorie .... 14.350 550 17.650 2 m e catégorie 18.250 600 21.850 1re catégorie 22.550 700 26.000 (Le nombre des postes de la première catégorie est limité. Il est fixé chaque année dans le budget.) Le traitement de début sera fixé entre le traitement minimum de la 4 m e catégorie et le traitement maximum de la 3me en tenant compte des titres, de l'âge et de l'expérience du candidat choisi. (Les engagements faits pour une durée de sept ans au moins impliquent la participation à la Caisse des Pensions du Personnel.)
- Si le candidat choisi appartient à une administration publique et en est temporairement détaché pour être mis au service du Secrétariat, un arrangement spécial interviendra quant aux termes de sa nomination dont la durée n'excédera pas cinq ans.
- Le titulaire du poste devra d'une façon générale prendre part aux divers travaux de la Section sociale qui actuellement portent surtout sur les questions concernant la protection de l'enfance, la traite des femmes et des enfants, les arrangements internationaux relatifs à l'assistance aux étrangers indigents et à l'exécution à l'étranger des obligations alimentaires, ainsi que sur les questions pénales et pénitentiaires ; mais il sera chargé plus particulièrement de la partie juridique du travail.
- Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° Grade universitaire justifiant d'une instruction supérieure complète, de préférence dans le domaine du droit. 2° Aptitudes particulières en matière de questions sociales. 3° Connaissance parfaite de l'une des langues officielles de la Société (l'anglais et le français) et bonne connaissance de l'autre. Rédaction rapide de rapports dans l'une des langues officielles et expérience de ce travail. La connaissance d'autres langues serait utile.
- Avant de prendre possession de son poste, le candidat choisi devra présenter un certificat médical attestant que sa santé est bonne.
- Les demandes des candidats, accompagnées de leur curriculum vitae et d'attestations provenant de personnes qui ont pu juger de leur travail, devront parvenir au Bureau du Personnel du Secrétariat de la Société des Nations, à Genève, le 27 février 1937 au plus tard. Les candidats sont priés d'envoyer les copies et non les originaux de leurs certificats et attestations. — 28 novembre
- 1304 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation intéressées de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage 1000 Caisse chargée du remboursement Kehlen (Kehlen) 1er janv. 1937
- Caisse communale 50.000 fr. 5½% 1933 27 novembre
- Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 18 et 20 novembre 1936, les livrets n o s 316742, 246597, 246600 et 178012, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 27 novembre
- — Annulation de livret perdu. — Par décision de M . le Ministre des finances en date du 18 novembre 1936, le livret n° 288677 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 27 novembre
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft Rotbunt von Bastendorf » a déposé au secrétariat communal de Bastendorf l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.