1397 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 29 décembre
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- Dienstag,
- Dezember
- Arrêté du 29 décembre 1936, portant détermination, pour 1937, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1919, sur le contrat de louage des employés privés. Beschluß vom
- Dezember 1936, betreffend Festlegung für 1937 der durch das Gesetz vom
- J u l i 1895 über die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom
- Oktober 1919, über den Dienstvertrag der Privatangestellten, festgesetzten Beträge. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Der Justizminister, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Mai 1934, betreffend die Abänderung der Gesetze vom
- Juli 1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter; Beschließt: Arrête : Art. 1 . Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage des employés privés, sont déterminés pour l'année 1937 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 40 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventose an IX, à 12.000 fr. par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 12.000 resp. 40.000 fr. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Méer morial. Luxembourg, le
- décembre
- Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Art.
- Die durch das Gesetz vom
- Juli 1895, betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom
- Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privatangestellten, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr 1937 folgendermaßen festgesetzt: für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf 40 Fr. täglich; für die Gehälter der Angestellten oder Kommis der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des Gesetzes vom
- Ventose Jahr IX nicht anwendbar sind, auf 12.000 Fr. jährlich; für die Gehälter der Privatangestellten, auf 12.000 bezw. 40.000 Fr. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Dezember
- Der Justizminister, Et. Schmit. 1398 Arrêté du 24 décembre 1936 concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs. Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928 et celui du 31 août 1932 concernant les intérêts moratoires sur les droits d'accise crédités aux distillateurs : Revu son arrêté du 12 septembre 1932, concernant l'intérêt moratoire sur les droits d'accise crédités aux distillateurs ; Arrête : Art. 1er. Le taux de l'intérêt moratoire sur les droits d'accise, crédités aux distillateurs, qui prendront naissance à partir du 1er janvier 1937, est fixé à 5%. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. Beschluß vom
- Dezember 1936 über die von den Brennern für gestundete Akzisengebühren zu zahlenden Verzugszinsen. Der Minister der Finanzen, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1928 und desjenigen vom
- August 1932 über die von den Brennern für gestundete Akzisengebühren zu zahlenden Verzugszinsen; Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
- September 1932 über die von den Brennern für gestundete Akzisengebühren zu zahlenden Verzugszinsen; Beschließt: A r t .
- Der Prozentsatz der von den Brennern für gestundete Akzisengebühren, welche ab
- Januar 1937 entstehen, zu zahlenden Verzugszinsen ist auf 5% festgesetzt. A r t .
- Dieser Beschluß wird im veröffentlicht. „Memorial" Luxemburg, den
- Dezember
- Der Minister der Finanzen, P. Dupong. Arrêté du 28 décembre 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de la maîtrise dans l'exercice du métier de mécanicien pour la durée de deux années : a) Président: M. Schieren Albert, maître-mécanicien, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg; b) Membres effectifs : MM. Paulin J.-P., maître-mécanicien, rue d'Audun, Esch-s.-Alz ; Kales Edouard, maître-mécanicien, route de Longwy, Luxembourg ; c) Membre suppléant : M. Thilges Alphonse, maître-mécanicien, rue de l'Aciérie, Hollerich. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. 1399 ACCORD COMMERCIAL PROVISOIRE entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie. À la date du 3 octobre 1936 a été signé à Canberra un accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Commonwealth d'Australie. Le texte de cet accord se trouve reproduit ci-après : Le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, et le Gouvernement du Commonwealth d'Australie, désireux de faciliter et de développer les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Australie sont convenus des dispositions suivantes: Article Ier. Les articles produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à leur importation en Australie et les articles produits ou manufacturés en Australie, à leur importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ne seront pas soumis à des droits ou taxes autres ou plus élevés que ceux perçus sur les produits ou les articles manufacturés similaires de la nation étrangère la plus favorisée. Article II.
(1)Les articles énumérés à la liste A annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise bénéficieront, à leur importation en Australie, du tarif intermédiaire australien.
(2)Les articles énumérés à la liste B annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation en Australie, à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.
(3)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)du présent article ne pourront pas être invoquées pour exempter les dits articles du paiement de la «sales tax» ou, sauf dans les limites prévues au paragraphe
(4), du paiement des « primages duties ».
(4)Les articles énumérés à la liste C annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne seront pas soumis, à leur importation en Australie, à des «primage duties» plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste.
(5)Les emballages extérieurs contenant des articles énumérés à la liste D annexée au présent Accord et produits ou manufacturés sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront, à leur importation en Australie, exempts de droits. Article III. Les articles énumérés à la liste E annexée au présent Accord et produits ou manufacturés en Australie ne seront pas, à leur importation sur le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, soumis à des droits plus élevés que ceux mentionnés à la dite liste. Article IV. Pendant la durée du présent Accord, le verre à vitres belge (№ 242 B du tarif australien) bénéficiera en Australie du régime d'importation prévu dans le présent article.
(1)Durant une année de contingentement pendant laquelle la consommation de verre à vitre en Australie est estimée ne pas devoir dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie admettra à l'importation en Australie 2.152.500 pieds carrés de verre à vitres belge.
(2)Si la consommation de verre à vitres en Australie pendant une année de contingentement vient à dépasser 7.500.000 pieds carrés, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accordera à la Belgique 1400 un contingent supplémentaire de verre à vitres, égal à 35,8725 pour cent de la différence entre le chiffre de la consommation australienne réelle pendant l'année en question et 7.500.000 pieds carrés.
(3)Si les fabricants australiens se trouvaient dans l'impossibilité de livrer le contingent total qui leur est attribué et s'il devenait nécessaire d'autoriser l'importation de quantités additionnelles de verre à vitres, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie accorderait à la Belgique un contingent supplémentaire. Le contingent supplémentaire accordé à la Belgique serait égal à 71,745 pour cent de la quantité additionnelle totale dont l'importation serait autorisée dans les conditions prévues dans le présent paragraphe.
(4)Le verre à vitres belge dont l'importation en Australie sera autorisée sous le régime d'importation prévu dans le présent article sera soumis à un droit de quatre shillings (4/-) par cent pieds carrés et sera exempt de « primage duty ». Toutefois, si ce droit est réduit ou supprimé en faveur de n'importe quelle autre nation étrangère, la même réduction ou suppression sera appliquée au verre à vitres belge.
(5)Si la production du verre à vitres venait à cesser en Australie, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie aurait le droit d'abolir toutes restrictions à l'importation de ce produit. Dans ce cas le verre à vitres belge serait admis en Australie au droit prévu au paragraphe
(4)ci-dessus ou, s'il est moins élevé, au droit le plus favorable qui serait accordé à la nation étrangère la plus favorisée.
(6)Les contingents de verre à vitres alloués à la Belgique seront répartis entre verre des diverses qualités et épaisseurs suivant les proportions suivantes : Pourcentage attribué dans la quantité totale Verre pour serres (horticultural glass) 11,25 Autres qualités : Verre de 16 oz. 43,— Verre de 21 oz. 40,— Verre de plus de 21 oz. 5,75 En ce qui concerne le verre d'une épaisseur supérieure à 21 oz., les autorisations d'importation seront octroyées dans les limites du pourcentage spécifié, suivant les épaisseurs demandées par les consommateurs australiens.
(7)Dans le cas où pendant une année de contingentement la demande australienne de verre pour serres serait inférieure à 11,25% de la demande totale australienne de verre à vitres de toutes qualités, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie s'efforcera de réajuster la quantité de verres pour serres attribuée à la Belgique, de façon qu'elle corresponde au pourcentage réel constaté. Dans ce cas, la différence entre le chiffre représentant 11,25% du contingent total belge et le chiffre déterminé d'après le pourcentage réel constaté sera répartie comme suit entre les autres catégories de verres : Pourcentage attribué dans la quantité. Verre de 16 oz. 48 Verre de 21 oz. 45 Verre de plus de 21 oz. 7 Le pourcentage attribué suivant les provisions du présent paragraphe au verre d'une épaisseur supérieure à 21 oz. sera réparti, si le Gouvernement belge le désire, entre les verres de 16 oz. et de 21 oz.
(8)En vue de permettre l'application des paragraphes 6 et 7 du présent article, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie continuera à prendre toutes mesures de nature à établir le chiffre de la demande annuelle réelle de verre pour serres en Australie.
(9)Etant donné que la demande de verre pour serres est saisonnière et se présente presqu'entièrement pendant les mois de janvier à avril de chaque année, le Gouvernement belge aidera le Gouvernement du 1401 Commonwealth d'Australie à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour répondre aux demandes du marché pendant cette période et assurer un traitement équitable des divers intérêts en cause.
(10)Dans le cas où le présent Accord cesserait ses effets avant l'expiration d'une année de contingentement pour le verre à vitres et où, en conséquence de ce qui précède, les contingents de verre pour serres alloués à la Belgique seraient supérieurs à 11,25% du contingent total belge, le Gouvernement du Commonwealth d'Australie se mettra en rapport avec le Gouvernement belge en vue de réajuster équitablement les chiffres d'importation pour chaque catégorie de verres.
(11)Pour faciliter l'administration du régime d'importation prévu dans le présent article, le Gouvernement belge s'efforcera de faire connaître au Gouvernement du Commonwealth d'Australie, au plus tard le 15 octobre de chaque année, dans quelles proportions le contingent doit être réparti entre les divers exportateurs belges.
(12)Pour l'exécution du régime d'importation prévu dans le présent article, une année de contingentement sera censée commencer le 1er novembre et se terminer le 31 octobre de l'année suivante. Article V. Pendant la durée du présent Accord, l'orge (№ 51 f du tarif), le froment (№ 51
- b)1) et la viande congelée de bœuf (№ 2b) 1) originaires et en provenance du Commonwealth d'Australie ne seront pas prohibés à leur importation sur le territoire douanier de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise. Article V I . Dans le cas où le Gouvernement de l'une des Parties adopterait, en ce qui concerne un ou plusieurs produits spécifiquement mentionnés dans le présent Accord, une mesure qui, sans être en opposition avec les dispositions du présent Accord, serait considérée par le Gouvernement de l'autre Partie comme de nature à rendre complètement ou partiellement inopérant l'un des avantages du présent Accord, le Gouvernement qui s'estime lésé pourrait, dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur de cette mesure, demander l'ouverture de négociations en vue d'arriver à un règlement satisfaisant pour les deux Parties. Si un règlement n'intervenait pas dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette demande, la Partie qui s'estime lésée pourrait prendre toutes mesures qui lui paraîtraient propres à rétablir l'équilibre du présent Accord. Article VII. Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme de nature à affecter le droit de l'un et l'autre Gouvernement d'établir ou de maintenir des prohibitions ou des restrictions :
- a)en vue de garantir la sécurité publique,
- b)pour des raisons d'ordre moral ou humanitaire,
- c)en vue d'assurer la sécurité des personnes,
- d)en vue de la protection des animaux et des plantes sous la réserve que ces mesures s'appliquent dans les mêmes conditions aux produits similaires importés d'un autre pays étranger quelconque. Article V I I I .
(1)L'Union économique belgo-luxembourgeoise ne pourra pas se prévaloir des dispositions du présent Accord pour réclamer le bénéfice du régime préférentiel qui peut, à un moment quelconque, être en vigueur exclusivement entre les territoires sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ou sous la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté.
(2)Les dispositions de l'article 1 du présent Accord ne pourront pas être invoquées par le Gouvernement de l'un des deux pays pour réclamer les avantages résultant d'une union douanière dont l'un d'entre eux deviendrait partie. 1402
(3)Les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas aux avantages que les Gouvernements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont accordés ou accorderaient à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone limitée de chaque côté de la frontière. Article IX. Le présent Accord se substitue, à partir de la date de sa mise en vigueur, à l'Arrangement conclu entre le Commonwealth d'Australie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de notes les 19 novembre 1934 et 23 octobre
- Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Canberra aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quatorze jours après échange des instruments de ratification ou, par accord mutuel, avant cette date et continuera à sortir ses effets, sauf là où il en dispose autrement, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où l'un des Gouvernements aura notifié à l'autre son intention de dénoncer le dit Accord. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé, en double exemplaire, le présent Accord rédigé en langue française et en langue anglaise et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Canberra, le 3 octobre
- (s) Armand NIHOTTE. (s) H, GULLETT. LISTE A. № du tarif australien. Ex 58 (C)
(1)Désignation de la marchandise. Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique. Ex 105 (A)
(1)(a)
(3)Tissus : Ex 105 (N) 105 (A)
(1)(a) 105 (A)
(1)(c) 105 (A)
(3)Ex (105 (AA)
(2)Ex 105 (D)
(1)(b) Ex 105 (F)
(2)Ex 105 (E)
(1)Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile), entièrement ou partiellement tissées de fils de couleur, Tissus : Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D)
(1)et (F), n.c.a. Tissus : Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D)
(1)et (F); coutils, dungarées et jeans, pesant 6 onces ou moins ou 18 onces ou plus par yard carré. Tissus : Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin ou de coton et lin. Tissus : en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D)
(2). — Autres. Tissus : d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas plus de 5% de laine et au moins 10% de soie artificielle. Tissus : Velours et velveteens. 1403 Désignation de la marchandise. № du tarif australien. Ex 105 (E)
(1)Tissus ; Ex 105 (F)
(2)Moquettes du type utilisé dans l'ameublement : 105 (F)
(4)105 (F)
(5)106 (B) Ex 118 (B) Ex 117 (A) 120 (A) Ex 122 (A) 125 130 (B) 140 (C) Ex 161 (A) Ex 174 (M)
(39)179 (C) 179(D)
(1)179 (D)
(2)Ex 181 (A)
(1)189 (A) 189 (B) 189 (C) (
- a)contenant au moins 20% en poids de laine ; (
- b)autres. Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine. Tissus de feutre de poils; tissus de feutre, n.c.a. Passementerie et garnitures n.c.a., pour chapeaux, chaussures et autres articles d'habillement, à l'exception de celles qui sont partiellement ou entièrement en or ou en argent ; bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces, tresses ; ruches ; galons n.c.a. ; rubans n.c.a ; tissus pour ceintures combinés avec du clinquant, n.c.a. ; sangles n.c.a. ; tissus pour ceintures destinées à des objets d'habillement, n.c.a. et non coupés de longueur pour ceintures. Gants de chevreau. Couvertures tissées à la Jacquard, avec des filés entièrement en coton. Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre : articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreillers et couvreoreillers, couvre-traversins, courtepointes, couvre-lits, dessous de plats, protègenappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garnitures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit, sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entièrement ou partiellement confectionnés :
(1)ne contenant pas de laine. Tissus de coton imprégnés d'huile, etc., pour le polissage des articles en métaux et des articles en verre. Feutre pour la confection de bichons à polir. Toile à voiles et noyale : non imperméabilisées au moyen d'une matière quelconque. Cuivre : Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et tubes, non autrement ouvrés que plaqués, polis ou décorés ; fils y compris les fils câblés ou retors. Machines à presser le vin continues. Cylindres servant au laminage des tôles noires. Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous usages électriques, y compris les tableaux de distributions et les tableaux de commande, n.c.a. Machines dynamo-électriques. Transformateurs statiques n.c.a. Câbles et fils recouverts, n.c.a. Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée. Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée. Revolvers, pistolets. 1404 № du tarif australien. 229 (E) 231 (E) 231 (G)
(2)242 (C) 242 (D) 242 (E) 250 (A) Ex 250 (B) 250 (F) Ex 255 (C) 268 270 271 (A) Ex 281 (B)
(2)324 (C) 328 333 (A) 381 (D)
(4)384 (A)
(1)384 (A)
(2)384 (A)
(3)389 (C) 392 (G) 397 (A) Désignation de la marchandise. Huiles de graissage minérales dépassant un galon. Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de plomb. Céruse sèche ou broyée à l'huile. Verre : en feuilles, à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé. Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas 25 pieds carrés. Verre : plaques polies et plaques brevetées, en feuilles dépassant 25 pieds carrés. Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. ; en verre, terre, grès ou porcelaine, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem et non rangées sous le № 408. Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre verre taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem, mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin. Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris les articles rangés sous les litt. (B) et (E) ; plats, timballes, saladiers, bols autres que les articles d'éclairage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et éléments de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs, chopes, coupes à glace, gobelets, mesures, y compris les mesures médicales. Gélatine colorée en feuilles du type employé pour devantures de magasins et usages lumineux ; poudre de gélatine du type employé dans la confection de chaussures de soirée pour dames. Naphtaline. Papier tue-mouches, chimique ou gommé. Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et chlohydrate. Sulfate de soude. Cuir :
(1)Cuir verni ou laqué.
(2)Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés.
(3)Cuir de veau autre que verni ou laqué.
(4)n.c.a. Galoches, bottines et souliers de plage en caoutchouc et « plimsolls ». Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air, avec ou sans valve. Brosses, n.c.a. Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées. Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a. Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières sensibilisées, n . c . a . ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions). Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes usages. Fils : Fils de soie artificielle. Cartouches n.c.a. 1405 № du tarif australien Ex 118 (A) 126 (A) ex 144 (B) ex 160 (B)
(1)334 (H) ex 334 (K) ex ordonnance № 97 du Département ex 404 № du tarif australien Ex 105 (A)
(1)(a)
(3)Ex 105 (N) 105 (A)
(1)(a) . 105 (A)
(1)(c) 105 (A)
(3)Ex 105 (D)
(1)(b) Ex 105 (F)
(2)105 (E)
(1)Ex 105 (E)
(1)Ex 105 (F)
(2)LISTE B. Désignation de la marchandise Couvre-parquets, entièrement en coton Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers Feuilles de zinc à usage lithographique Ecrêmeuses Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de 8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes Papier couché n.c.a., uni ou repoussé Droits applicables aux produits belgo-luxembourgeois 30% ad valorem 15% ad valorem 15% ad valorem 15% ad valorem libre 15% ad valorem Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour tous usages 15% ad valorem LISTE C. Désignation de la marchandise Taux du droit de primage Tissus : Toiles à matelas en coton ou mixte (coton et toile, entièrement ou partiellement tissées de fils de couleur. libres Tissus : Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. ( AA) (D)
(1)et (F), n.c.a. 5% ad valorem Tissus : Tissus de coton et tissus contenant un mélange de fibres dans lequel le coton prédomine (à l'exception des tissus des litt. (AA), (D)
(1)et (F) ; coutils, dungarées et jeans, pesant 6 onces ou moins ou 18 onces ou plus par yard carré 5% ad valorem Tissus : Tapisserie contenant au moins 95% en poids de coton ou de lin ou de coton et lin libres Tissus : d'ameublement et pour rideaux, sans laine ou ne contenant pas libres plus de 5% de laine et au moins 10% de soie artificielle Tissus : Velours, velveteens, peluches, imitations de peau de phoque 5% ad valorem (sealette) et draps imitant les fourrures, astrakans Tissus : Moquettes du type utilisé dans l'ameublement : (
- a)contenant au moins 20% en poids de laine (
- b)autres libres 5% ad valorem 1406 № du tarif australien Désignation de la marchandise 106 (B) Passementerie et garnitures n.c.a., pour chapeaux, chaussures et autres articles d'habillement, à l'exception de celles qui sont partiellement ou entièrement en or ou en argent; bandes n.c.a. ; franges n.c.a. ; plissés ; fronces; tresses, ruches ; galons n.c.a. ; rubans n.c.a. ; tissus pour ceintures combinés avec du clinquant, n.c.a. ; sangles n.ca. ; tissus pour ceintures destinées à des objets d'habillement, n.c.a. et non coupés de longueur pour ceintures Ex 113 (B) Ex 117 (A) Ex 118 (A) Ex 122 (A) Gants de chevreau Couvertures de coton faites au procédé Jacquard Tapis de pieds entièrement en coton Tissus de coton imprégné d'huile, etc. pour le polissage des métaux et des articles en verre Feutres pour la confection de bichons à polir Sangles pour selliers, sangles pour tapissiers Toiles à voiles et noyale non imperméabilisées au moyen d'une matière quelconque Cuivre : Angles, barres, tuyaux, plaques, tiges, tôles, bandes, T. et tubes, non autrement ouvrés que plaqués, polis ou décorés, y compris les fils câblés ou retours Feuilles de zinc, pour usages lithographiques Ecrêmeuses Machines à presser le vin, continues Cylindres servant au laminage des tôles noires Appareils de réglage, de démarrage et de contrôle, pour tous usages électriques, y compris les tableaux de distribution et les tableaux de commande, n.c.a. Machines dynamo-électriques Transformateurs statiques, n. c. a. Câbles et fils recouverts, n.c.a. Fusils et carabines à deux canons, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée Fusils et carabines à un canon, munis de la marque d'épreuve anglaise ou d'une autre marque d'épreuve approuvée Revolvers, pistolets Couleurs sèches, n.c.a., y compris la litharge et le sous-oxyde de plomb Céruse sèche ou broyée à l'huile Verre : en feuilles, unies, transparentes 125 126 (A) 130 (B) 140 (C) Ex 144 (B) 160 (B)
(1)Ex 161 (A) Ex t74 (M)
(39)179 (C) 179 (D)
(1)179 (D)
(2)Ex 181 (A)
(1)189 (A) 189 (B) 189 (C) 231 (E) 231 (G)
(2)242 (B) Taux du droit de primage 5% ad valorem libres 5% ad valorem libres libres libres libres 5% ad valorem libres libres libres. libres libres libres libres libres 4 % ad valorem libres libres libres libres 5% ad valorem libres 1407 № du tarif australien 242 (D) 242 (E) 250 (A) Ex 250 (B) 250 (F) 268 270 271 (A) Ex 281 (B)
(2)Ex 281 (L)
(1)324 (C) 328 333 (A) 334 (H) Ex 334 (K) 381 (D)
(4)384 (A)
(1)384 (A)
(2).384 (A)
(3)Désignation de la marchandise Plaques polies et plaques brevetées, en feuilles ne dépassant pas 25 pieds carrés Plaques polies et plaques brevetées, n.c.a. Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre, grés ou porcelaine, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem et non rangées sous le № 408 Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem, mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris les articles rangés sous les litt. (B) et (E) : plats, timbales, saladiers, bols, autres que articles d'éclairage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et éléments de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs, chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les mesures médicales Naphtaline Papier tue-mouches, chimique ou gommé Ammoniaque ; acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et chlohydrate Sulfate de soude Phosphate de soude, anhydrides phtaliques et phtalates glycol éthylénique Cuir :
(1)Cuir verni ou laqué
(2)Chevreau glacé ou mat ou leurs succédanés
(3)Cuir de veau autre que verni ou laqué
(4)n.c.a. Galoches, bottines et souliers de plage, en caoutchouc et plimsolls Bandages pneumatiques en caoutchouc et leurs chambres à air, avec ou sans valve Parchemin végétal véritable, en feuilles n'ayant pas moins de 8 x 38 pouces ou de dimensions équivalentes Papier couché n.c.a. uni ou repoussé Brosses n.c.a. Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a. Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toiles et autres matières sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions) Taux du droit de primage 5% ad valorem 5% ad valorem5% ad valorem 5% ad valorem 5% ad valorem libres 5% ad valorem libres libre libres libre libre libre libre libres 5% ad valorem libre libre libres libres libres libres 1408 № du tarif australien Désignation de la marchandise Taux du droit de primage 389 (C) Filets de pêche et à lapins et filets en pièces pour les mêmes libres usages 392 (G) Fils: 5% ad valorem Fils de soie artificielle 5% ad valorem Cartouches, n.c.a. 397 (A) Les articles suivants seront exempts du paiement du droit de primage pourvu que ces marchandises soient employées dans le but ou les buts spécifiés et que les exigences ou conditions de sécurité pour les douanes australiennes, qui peuvent être déterminées, soient observées : Ex Départemental Bleu d'outremer en poudre ou sous forme de pâte aqueuse, pour By-law 97. tous usages Ex 404 Ex Departmental By-law 97. Gélatine pour usage photographique Ex 404 Ex Departmental By-law 97 Lithopone pour des buts industriels Ex 404 LISTE D. № du tarif australien. Ex 144 (B) 242 (C) 250 (A) Ex 250 (B) 250 (F) 384 (A)
(1)384 (A)
(2)384 (A)
(3)397 (A) Désignation de la marchandise. Feuilles de zinc, unies, à usage lithographique. Verre : en feuilles : à dessins, laminé, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé. Bouteilles, flacons, pots, fioles et tubes, n.c.a. en verre, terre, grès ou porcelaine, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem et non rangées sous le № 408. Articles en verre taillé, y compris les bouteilles, carafes, flacons et pots en verre taillé, vides ou contenant des marchandises non soumises à un droit ad valorem mais non compris les articles en verre gravé à l'acide ou au burin. Articles en verre, y compris les articles gravés à l'acide ou au burin (mais non compris les articles (B) et (E) : plats, timbales, saladiers, bols autres que pour l'éclairage, jattes, cruches, chandeliers, beurriers, bacs et éléments de batteries, vases, plateaux, compotiers, vases à fleurs, chopes, coupes à glaces, gobelets, mesures y compris les mesures médicales. Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées. Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a. Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions). Cartouches, n.c.a. 1409 LISTE E. № du tarif belge. 15 22 Ex 25 93
- a)2 Ex 95
- a)TRADUCTION. Désignation de la marchandise. Droits d'entrée. Graisses provenant d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine :
- b)à usage industriel libres. Peaux brutes libres. Laines :
- a)en suint ou non complètement désuintées libres. Poires fraîches : importées en caisses ou barils d'un poids de 20 kilogrammes au moins (du 1er février au 31 août) 125 francs par 100 kgs. Pommes : fraîches : Importées en caisses ou barils pesant plus de 15 kgs. (poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu) 25 francs par 100 kg. (du 1er avril au 31 août) poids brut. Canberra, le 3 octobre 1936. Monsieur le Consul Général, Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Commonwealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négociations : № du tarif. Désignation de la marchandise. Ex 58 (C)
(1)Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique. Ex 105 (AA)
(2)Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D)
(2). Autres. 105 (F)
(4)Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine. Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a.
(5)120 (A)
(1)Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre : Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreillers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garnitures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit, sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entièrement ou partiellement confectionnés : Ne contenant pas de laine. 242 (C) Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à la machine, coulé brut et armé. 268 Naphtaline. 1410 Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et chlorhydrate. Ex 281 (B)
(2)Sulfate de soude. 384 (A)
(1)Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées. Pellicules sensibilisées pour photographie, n.c.a.
(2)Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
(3)sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions). Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie. Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif :
(1)que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;
(2)qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif intermédiaire à ces genres de verre. Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications nécessaires. 271 (A) Monsieur Armand NIHOTTE, Consul Général de Belgique a. i . , SYDNEY. V. a. TRADUCTION. (s) H. GULLETT. Canberra, le 3 octobre 1936. Monsieur le Ministre, Par votre lettre en date de ce jour vous m'avez fait la communication ci-après : Me référant à l'Accord commercial provisoire signé ce jour entre le Commonwaelth d'Australie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Commonwealth d'Australie prend note des demandes de réduction des droits afférents aux positions du tarif reprises ci-après présentées par vous au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au cours des négociations : № du tarif. E x 58 (C)
(1)Ex 105 (AA)
(2)105 (F)
(4)
(5)Désignation de la marchandise. Farine de maïs, non conditionnée pour l'usage domestique. Tissus en soie artificielle, tricotés ou faits au point de chaînette en forme tubulaire ou autrement (à l'exception des tissus dénommés au № 208 (D)
(2). Autres. Tissus en feutre de laine ou contenant de la laine. Tissus de feutre de poils ; tissus de feutre, n.c.a. 1411 120(A)
(1)Articles en tissus ci-après dénommés, autres que les tissus au mètre: Articles d'ameublement, tentures et lingerie, y compris les couvertures piquées n.c.a., tapis de table, napperons pour plats et plateaux, draps de lit, taies d'oreillers et couvre-oreillers, couvre-traversins, courte-pointes, couvre-lits, dessous de plats, protège-nappes, nappes, chemins de table, housses pour cheminées, garnitures de lavabo, sacs à linge, à brosses et à peignes, sacs pour chemises de nuit, sachets pour mouchoirs et articles similaires, couvre-théières et coussins, entièrement ou partiellement confectionnés : Ne contenant pas de laine. 242 (C) Verre en feuilles : à dessins, cathédrale, laminé à lai machine, coulé brut et armé. 268 Naphtaline. Ammoniaque : acétate, carbonate, ammoniaque anhydre, ammoniaque liquide et 271 (A) Chlorhydrate. Ex 281 (B)
(2)Sulfate de soude. 384 (A)
(1)Plaques sèches et pellicules plates pour photographie et radiographie, sensibilisées. Pellicules sensibilisées pour photographie. n.c.a.
(2)Papiers et cartons sensibilisés pour photographie, ainsi que toile et autres matières
(3)sensibilisées, n.c.a. ; cartes postales (sensibilisées, avec ou sans impressions). Conformément à votre désir, j'ai l'honneur de confirmer l'engagement pris au nom du Gouvernement du Commonwealth d'Australie de soumettre ces positions du tarif au Tariff Board afin qu'il soit procédé à une enquête publique et de faire rapport (si cela n'a pas déjà été fait) en vue de déterminer les taux du tarif intermédiaire basés sur le cours actuel du change Londres-Australie. Au cours des négociations vous avez également présenté les demandes suivantes relatives au verre opaque des genres marbrite et marmorite, rangés à présent sous la position 243 (A) du tarif :
(1)que ces genres de verre soient classés comme verre en plaques polies et brevetées ;
(2)qu'en l'absence d'une réduction des droits appliqués actuellement au verre en plaques polies et brevetées, le Gouvernement du Commonwealth applique des taux de tarif intermédiaire à ces genres de verre. Au nom du Gouvernement du Commonwealth, je tiens à vous confirmer l'assurance qui vous a été donnée que des mesures seront prises en vue d'apporter au tarif australien des douanes les modifications nécessaires. En accusant la réception de votre lettre, j'ai l'honneur, au nom de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, de vous informer que j'accepte ces assurances. Sir Henry GULLETT, K.C.M.G., M.P., Minister negociating Trade Treaties, CANBERRA. V. a. (s) Armand NIHOTTE. Cet Accord sera mis en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier
- 1412 Avis. •— Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 19 décembre 1936, les nouveaux statuts de la Caisse de secours mutuels de la société dite « Association professionnelle et de secours mutuels des conducteurs d'automobile du Grand-Duché de Luxembourg» à Luxembourg, ont été approuvés. — 19 décembre
- (Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial) Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 19 décembre 1936, les statuts de la société de secours mutuels dite «Sterbekassenverein der Arbeiterschaft der Gemeinde Petingen» ont été approuvés. — 19 décembre
- (Le texte de ces statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.) Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation intéressées de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage 100 500 Caisse chargée du remboursement Vianden 42.000 fr. de 1894 15 nov. 1936
- Caisse communale Ettelbruck 125.000 fr. 1 e r janv.1937
- id. 23 décembre 1936 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 8 au 21 janvier 1937, dans la commune de Hachiville, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins aux lieux d i t s : «Dorwels», « Himmelsberg », «Hinter Kohler», «Auf der Hart» etc. à Hachiville. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hachiville, à partir du 8 janvier prochain. M . Glesener Michel, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clerveaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 21 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Hachiville. — 24 décembre
- Avis.— Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Eschweiler» a déposé au secrétariat communal de Rodenbourg l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 décembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 23 décembre 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Auf der Schleif» à Stadtbredimus, dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 24 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.