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Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du «Champagne». Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1936, über den Schutz des Champagner

1413 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 31 décembre 1936. N° 96. Donnerstag, 31. Dezember 1936. Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du «Champagne». Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1936, über den Schutz des Champagnerweins. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mai 1911, étendant aux animaux domestiques la protection de la loi du 6 avril 1881, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur les rapports de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 5, Mai 1911, wodurch der Schutz des Gesetzes vom 9. April 1881, über die Fälschung von Nahrungsmitteln und Getränken, auf die Haustiere ausgedehnt wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf die Berichte Unseres Justizministers und Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : er Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . I l est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente, ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de «Champagne», un vin mousseux qui ne répondrait pas aux conditions de la loi française du 22 juillet 1927, sur la matière. Art. 1. Es ist verboten unter dem Namen „Champagne" einen Schaumwein herzustellen, auszustellen, zu befördern, feilzubieten, zu verkaufen, auf Lager zu halten; ein- oder auszuführen, der nicht den Bedingungen des fronzösischen Gesetzes vom 22. Juli 1927 über diesen Gegenstand ent- Art. 2. Les infractions à ce règlement seront punies des peines prévues dans la susdite loi du 5 mai 1911. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden mit den in dem vorerwähnten Gesetze vom 5. Mai 1911, vorgesehenen Strafen bestraft. spricht. Art. 3. Unser Justizminister und Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Be- 1414 ion du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, Château de Berg, le 28 décembre 1936. Charlotte. schlusses, der im „Memorial" erscheinen soll, betraut. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du «Roquefort». Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1936, über den Schutz des „Roquefort". Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mai 1911, étendant aux animaux domestiques la protection de la loi du 6 avril 1881, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur les rapports de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; et après délibération du Gouvernement en Conseil ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. I l est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente, ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de Roquefort, avec ou sans addition nominale ou qualificative, un fromage autre que celui qui aurait été :

  1. a)préparé ou fabriqué exclusivement avec du lait de brebis ;
  2. b)fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée. Art. 2. La zone dite de production du lait de brebis entrant dans la composition du roquefort est limitée aux zones actuellement françaises de production et aux zones de la France métropoli- Schloß Berg, den 28. Dezember 1936. Charlotte. Jos. Bech. Der Justizminister, Et. Schmit. Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. M a i 1911, wodurch der Schutz des Gesetzes vom 9. A p r i l 1881, über die Fälschung von Nahrungsmitteln und Getränken, auf die Haustiere ausgedehnt wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf die Berichte Unseres Justizministers und Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Es ist verboten unter dem Namen „Roquefort", sei es mit oder ohne Nomen- oder Qualitätszusatz, einen anderen Käsen herzustellen, auszustellen, zu befördern, feilzubieten, zu verkaufen, auf Lager zu halten, ein- oder auszuführen, als denjenigen, der
  3. a)ausschließlich mit Schafsmilch prepariert oder hergestellt wurde;
  4. b)nach den ständigen loyalen Ortsgebräuchen hergestellt und verfeinert wurde, sowohl hinsichtlich des Ortes der Verfeinerung als der angewandten Methode. A r t . 2. Die Produktionszone der Schafsmilch die zur Bereitung des Roquefort in Frage kommt erstreckt sich nur auf die derzeitig französischen Gebiete dieser Milchproduktion sowie auf jene Regionen des 1415 taine présentant les mêmes caractéristiques de races ovines, d'herbage et de climat. Art. 3. Les infractions à ce règlement seront punies des peines prévues dans la susdite loi du 5 mai 1911. Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1936. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Arrêté du 30 décembre 1936, portant modification du taux de mouture et de mélange du seigle. Le Conseil de Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Revu l'arrêté du 2 décembre 1936. portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté du 2 décembre 1936 susvisé, le taux de mouture et dé mélange du seigle indigène est majoré à 10%, à partir du 1er janvier 1937. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1936. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. französischen Mutterlandes, die in Bezug auf Schafrasse, Weide und Klima dieselben Merkmale aufweisen. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden mit den in dein vorerwähnten Gesetze vom 5. Mai 1911, vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. Unser Justizminister und Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, sind jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" erscheinen soll, betraut. Schloß Berg, den 28. Dezember 1936. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der Justizminister, Et. Schmit. Beschluß vom 30. Dezember 1936 betr. Abänderung der Beimischungsquote für Roggen. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932; Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. Dezember 1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Beschließt: Art. 1. In Abänderung des oben erwähnten Beschlusses vom 2. Dezember 1936, ist die Beimischungsquote für Inlandsroggen, vom 1. Januar 1937 an, auf 10% erhöht. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 30. Dezember 1936. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. 1416 Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 19 décembre 1936, MM. Jean Sturm et François Nothumb, ont été nommés secrétaires de Légation et attachés en cette qualité respectivement aux Légations du Grand Duché à Berlin et à Paris. — 24 décembre 1936. . Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté ministériel du 28 décembre 1936, M. Léon Callé, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, a été nommé conducteur cantonal à Clervaux à partir du 1er janvier 1937, avec résidence à Clervaux. — 29 décembre 1936. Avis. — Administration des Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, Robert Franck, chef de service des contributions à Luxembourg-Hollerich, a été nommé contrôleur des contributions à Mersch. — 29 décembre 1936. Avis.— Stage judiciaire. — Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, ont été nommés membres du jury d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire : MM. Léon Schaack, Procureur général d'Etat à Luxembourg ; François Mauritius, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg:, Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg et Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch. Ont été nommés membres suppléants du même jury : MM. Frédéric Gillissen, Procureur d'Etat à Luxembourg; Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg et Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg. — 28 décembre 1936. Avis. — Jury d'examen pour les candidats-greffiers et commis des parquets. — La Commission nommée en exécution de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930 se réunira au mois d'avril prochain pour procéder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier ou de greffier-adjoint de justice de paix, de greffier-adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis au parquet de la Cour supérieure de justice ou de commis aux parquets des tribunaux d'arrondissement. Les demandes d'admission avec pièces à l'appui devront être adressées à M. Fréd. Gillissen, Procureur d'Etat à Luxembourg, avant le 1er mars 1937. — 30 décembre 1936. Avis. —Titres au porteur.— Suivant notification des intéressés en date du 22 décembre 1936, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, le 10 août 1935, au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit Foncier de l'Etat 3½%, actuellement 5%, Lit. C à 1000 fr., n° 12949. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 29 décembre 1936. 1417 Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de. l'arrêté du 24 septembre 1923 sur le service phytopathologique ; Krier Louis, Frisange. Audry Math., Walferdange. . Krier Emile, Frisange. Becker Mich., Mullendorf. Lacour J., Strassen. Beffort-Welter, Neudorf. Lamesch Alfr., Dommeldange. Beffort Fr., Neudorf. Lamesch Alph. Helmsange. Benz P., Wasserbillig. Laux Léop., Bereldange. Damé Ch., Steinsel. Lehnen Math., Straßen. Dostert J., Wasserbillig. Meisch frères, Schieren. Dumont Luc, Straßen. Mousel Mich., Heisdorf. Emringer P., Bereldange. Nesen Benj., Bereldange. Ennesch Math., Helmsange. Nisser Guill., Schieren. Faber J.-P., Mullendorf. Nockels Bern., Diekirch. Faber Max., Wiltz. Oswald P., Heisdorf. Gemen et Bourg, Luxembourg. Pettinger H., Heisdorf. Gœlles Jos., Heisdorf. Pettinger Urbain, Heisdorf. H alasch Kurt, Vichten. Poncelet Fr., Oberfeulen. Hertges Léon, Heisdorf. Reuter Jos., Walferdange. Hess frères, Vianden. Sartor Math., Schieren. Hoffmann-Bisenius, Rosport. Schandel J.-P., Bereldange. Hoffmann M., Wolwelange. Scheier P., Bereldange. « Hortulux», Bofferdange. Schmit Math., Heisdorf. Hoss-Lehnen, Bertrange. Schwarz Bern., Heisdorf. Huss J., Bereldange. Schwarz Arth., Heisdorf. Huss J.-P., Bereldange. Seiler Mich., Heisdorf. Husting J., Steinsel. Steffen Jos., Helmdange. Kayser J.-B., Helmsange. Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig. Kemmer J.-P., Lorentzweiler. Steinmetz-Schausten, Wasserbillig. Kemmer Mich., Steinsel. Thill frères, Ettelbruck. Ketten frères, Luxembourg. Tonnar frères, Heisdorf. Kintzlé Mich., Heisdorf. Tonnar J.-B., Esch-s.-Alz. Kirsch Jacques, Schieren. Welter J.-P., Bettembourg. Kisch Guill., Pratz. Wohl Math., Vichten. Kœnig J.-P., Heisdorf. Ueberecken N., Wasserbillig. Kremer P. Vve., Diekirch. 29 décembre 1936. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Heffingen a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 décembre 1936. 1418 Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret.— A la date du 23 décembre 1936, le livret n° 219265 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire-valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 23 décembre 1936. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Biwer a déposé au secrétariat communal de Biwer l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 31 décembre 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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