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Arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 autorisant l'importation, en dérogation des stipulations de l'arrêté du 4 octobre 1936, de produits espagnols présen

131 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 6 mars 1937. № 16 Samstag, 6. März 1937. Arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 autorisant l'importation, en dérogation des stipulations de l'arrêté du 4 octobre 1936, de produits espagnols présentant pour l'économie nationale un intérêt général. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de règlemention des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Revu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges et règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne sera complété comme suit: Pour les produits indispensables à l'approvisionnement de l'économie nationale et dont la production est insuffisante sur d'autres marchés, des demandes en vue d'obtenir des dérogations exceptionnelles aux dispositions qui précèdent pourront être introduites préalablement à l'importation des marchandises, auprès de l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois. Elles ne seront délivrées par cet office, dans chaque cas, qu'après accord entre les Gouvernements belge et luxembourgeois. Art. 2. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1937. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Charlotte. 132 Arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 approuvant l'accord, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Brésil, pour la liquidation des créances commerciales arriérées belges et luxembourgeoises conclu à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 35 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art, 27 de la loi du 10 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 , L'accord pour la liquidation des créances commerciales arriérées belges et luxembourgeoises conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Relations extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936, sortira son plein et entier effet. Art. 2. Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 3 mars 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. (Suit le texte de l'accord.) Accord signé à Rio de Janeiro le 28 décembre 1936 pour la liquidation des créances commerciales belges et luxembourgeoises arriérées au Brésil. Article 1er.

  1. a)Les sommes en milreis déjà régulièrement déposées dans des banques détentrices de créances commerciales arriérées belges et luxembourgeoises définies à l'article 4 du présent Accord, en garantie d'une demande de change approuvée conformément aux prescriptions de contrôle des changes au Brésil, devront être remises à la Banque du Brésil, qui les utilisera, comme aussi les dépôts déjà existants dans ladite banque, de la manière indiquées ci-après ;
  2. b)Si un paiement quelconque, après sa conversion en belgas, conformément aux dispositions de l'article 2 de cet Accord, représente un montant inférieur à celui stipulé au contrat passé entre vendeur et acheteur, le débiteur remettra à la Banque du Brésil, endéans les quinze jours de la date de la signature de l'Accord, le montant supplémentaire en milreis nécessaire pour que le créancier reçoive le montant intégral de sa créance. Article 2.
  3. a)Afin de hâter les remises à la Banque du Brésil dont traite l'article 1er, et qui devront se faire endéans les trente jours qui suivront la signature de cet Accord, la Banque du Brésil communiquera immédiatement aux autres banques les cours officiels de change qui serviront pour la liquidation définitive, par les débiteurs au Brésil, des créances commerciales arriérées belges et luxembourgeoises, et informera les mêmes banques des formalités à remplir pour terminer les remises ; 133
  4. b)Les créances définies à l'article 4 qui représentent des importations dédouanées au Brésil entre le 1er avril 1931 et le 11 septembre 1934, seront liquidées aux cours officiels du 11 septembre 1934; les créances représentant des importations dédouanées au Brésil entre le 11 septembre 1934 et le 11 février 1935, seront liquidées aux cours officiels du 11 février 1935;
  5. c)Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga, seront converties en belgas sur la base dés cotations moyennes officielles de la dernière Bourse de Bruxelles ayant précédé la date de la signature dé cet Accord. Article 3. Dès l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article 2, littera a, la Banque du Brésil enverra à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois les listes indiquant le nom des personnes physiques et morales qui ont effectué les remises, le montant en belgas de chaque créance, ainsi que le nom et l'adresse des créanciers respectifs, qui serviront de base à la distribution indiquée à l'article 8. Article 4.
  6. a)Sont considérées comme créances commerciales arriérées, les créances résultant de la vente de marchandises importées et dédouanées au Brésil dans la période du 1er avril 1931 au 11 février 1935 inclusivement, qui n'ont pas encore été liquidées en change aux ayants droit domiciliés dans l'Union économique belgoluxembourgeoise, au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge, à l'exception de celles indiquées ci-après : 1° la totalité ou la partie de toute créance quelconque ayant fait l'objet d'un contrat de change avec la Banque du Brésil ; 2° les 40 p. c. du montant de chaque créance relative à une importation dédouanée au Brésil postérieurement au 10 septembre 19340, étant donné que ce pourcentage peut être liquidé par la voie du marché de change libre. Il reste donc expressément entendu que ce pourcentage devra être ainsi liquidé par les débiteurs indépendamment des prestations mensuelles et des paiements anticipés dont il s'agit à l'article 5, littera b), et à l'article 6 du présent Accord ;
  7. b)Sont notamment comprises dans les créances commerciales arriérées stipulées au littera a du présent article, les créances payables par la voie de lettres de change, de tous autres effets de commerce ou par crédits en campte. Article 5.
  8. a)La valeur en belgas de chaque créance résultant des articles 1 et 2 sera augmentée des intérêts de quatre pour cent à charge de la Banque du Brésil ;
  9. b)Le total général en belgas des créances ainsi majorées sera réparti en 24 (vingt-quatre) prestations mensuelles égales, que la Banque du Brésil paiera le 15 de chaque mois à la Banque Nationale de Belgique, en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, et dont la première devra lire effectuée trente jours après la date de la signature du présent Accord ;
  10. c)Pour chaque paiement anticipé des créances arriérées comprises dans cet Accord, il sera toujours déduit l'intérêt correspondant à la réduction du délai provoqué par cette anticipation. Article 6. Si, pendant chacune des années 1937 et 1938, la valeur des exportations de marchandises brésiliennes vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise dépassait la valeur moyenne de ces mêmes exportations pendant tes années 1932, 1933 et 1934, la Banque du Brésil réservera pour le paiement anticipé des prestations prévues à l'article 5, littera b, une somme en belgas équivalente à 35 p. c. de cet excédent. Dans aucune hypothèse, ce paiement anticipé ne pourra retarder le transfert d'une quelconque des prestations mensuelles régulières telles qu'elles sont stipulées à l'article 5, littera b. Article 7. Les modalités suivantes sont adoptées pour l'application des dispositions de l'article précédent : 134
  11. a)La comparaison des statistiques et les paiements correspondants auront lieu par semestre du calendrier pour 1937 et trimestriellement pour 1938;
  12. b)La Banque du Brésil communiquera à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, dans le délai de soixante jours suivant l'expiration de chaque semestre (ou, selon le cas, de chaque trimestre), les statistiques brésiliennes, en livres sterling or, afférentes aux exportations de marchandises brésiliennes vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise pendant le semestre (ou trimestre) envisagé;
  13. c)Dans le cas où il y aurait une différence sensible entre le chiffre communiqué par la Banque du Brésil et le chiffre correspondant fixé par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, en conformité avec les statistiques de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ces deux institutions établiront de commun accord un chiffre moyen ;
  14. d)Lorsque ces deux institutions auront établi le chiffre relatif à un semestre (ou trimestre) et si ce chiffre dépasse la moitié (ou le quart, selon le cas), de la valeur moyenne des exportations dont il est question à l'article 6, la Banque du Brésil payera immédiatement à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles, l'équivalent en belgas, de 35 p. c. de cet excédent, pour être tenu à la disposition de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, lequel prendra, d'accord avec la Banque du Brésil, les mesures nécessaires pour un amortissement anticipatif des créances arriérées à valoir sur les prestations mensuelles stipulées au littera b de l'article 5;
  15. e)Les conversions monétaires pour déterminer les excédents visés au littera d du présent article se feront au cours moyen du change du semestre (ou trimestre) de la Bourse de Londres. Article 8.
  16. a)L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois chargera la Banque Nationale de Belgique, au fur et à mesure que lui seront versées les prestations mensuelles et les prestations supplémentaires prévues aux articles 5 et 6 de cet Accord, de répartir celles-ci entre les créanciers respectifs ;
  17. b)La Banque Nationale de Belgique se fera délivrer par les bénéficiaires une quittance en deux exemplaires, dont l'un sera envoyé à la Banque du Brésil. Article 9.
  18. a)A titre de rémunération des services que l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois lui prêtera aux termes du présent Accord, la Banque du Brésil payera à l'Office précité une commission en belgas équivalente à un huitième pour cent de la somme totale en belgas de toutes les remises converties ; cette commission sera payable et exigible anticipativement par trimestre, les 15 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, à partir du 15 janvier 1937;
  19. b)Outre cette commission, la Banque du Brésil remboursera à l'Office précité, en belgas, tous les frais normalement et régulièrement nécessaires à l'exécution du présent Accord ; les frais exceptionnels et spéciaux devront éventuellement faire l'objet d'une entente préalable entre les deux institutions ;
  20. c)La Banque Nationale de Belgique déduira des sommes à payer aux bénéficiaires belges et luxembourgeois, pour couvrir ses frais d'intervention, de contrôle et de gestion, une commission dont le taux sera fixé par le Gouvernement belge. Article 10. Tous les transferts de capitaux, intérêts, rémunérations et autres, effectués par la Banque du Brésil aux termes du présent Accord, seront effectués sans aucune déduction de taxes ou d'impôts, lesquels, dans le cas où ils seraient dus, resteront à la charge de la Banque du Brésil ; à celle-ci incombera également le paiement de tout impôt de timbre ou autres qui seraient dus au Brésil sur tous documents quelconques relatifs au présent Accord. Article 11. Les cessions ou transferts éventuels de créances visés par le présent Accord seront notifiés le plus rapidement possible à la Banque du Brésil et à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. 135 Article 12. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque du Brésil s'entendront directement au sujet des modalités d'application du présent Accord, de manière à en assurer le bon fonctionnement. Les difficultés qui pourraient surgir à ce sujet seront réglées par ces deux institutions, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité. Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 février 1937, ont été nommés membres du Conseil supérieur de discipline du personnel médical :
  21. a)membres effectifs : 1° M . François Mauritius, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, -président ; 2° M . Joseph Schrœder, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; 3° M. Pierre Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg; 4° M. le D r Ernest Feltgen, médecin à Luxembourg.
  22. b)membres suppléants : 1° M . Jean-Pierre Wester, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; 2° M . Joseph Kolbach, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; 3° M . le D r Auguste Razen, médecin-inspecteur à Luxembourg. — 27 février 1937. Avis. — Chambres professionnelles. — Par arrêté du 27 février .1937, ont été nommés présidents des bureaux électoraux pour les élections quadriennales des chambres professionnelles qui auront lieu en mars 1937 : Chambre d'agriculture: M . Mathias Putz, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg; Chambre des artisans : M . Ferdinand Weyland, secrétaire de la chambre des artisans, à Luxembourg ; Chambre de commerce : M . Paul Weber, secrétaire de la chambre de commerce, à Luxembourg ; Chambre des employés privés : M . Jean Metzdorff, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg ; Chambre de travail : M . Adolphe Scholtus, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg. — 3 mars 1937. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 19 janvier 1937, vol. 102, art. 748, que la société en commandite par actions « Compagnie Ermesinde», établie.à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 Bons de Caisse (Série 1936) de 5.000 fr. chacun, portant les nos 11 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 janvier 1937, vol. 102, art. 791, que la société anonyme holding « General Investment Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. belges chacune, n o s 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1937, vol. 102, art. 1416, que la société anonyme holding « Radiex», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30 actions de 1.000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 30. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 janvier 1937, vol. 102, art. 1417, que la société anonyme holding « Syrac», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1937, vol. 102, art. 1436, que la société anonyme « Indufina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 5.000 francs français chacune, numérotées de 1001 à 1200. — Il résulte de trois quittances délivrées par le même receveur, les 29 janvier et 1er février 1937, vol. 102, art. 1496, 1497 et 1511, que la Société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1° 6 obligations 3% de 500 fr. chacune, n o s 6980, 9148, 14714, 136 25805, 30089 et 33031; 2° 6 actions de jouissance privilégiées de 16,66 fr. chacune, nos 182 à 187 et 3° 820 actions de jouissance anciennes de 83,33 fr. chacune, nos 16007 à 16826. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1937, vol. 102, art. 1541, que la société anonyme «Société Immobilière Maria Rheinsheim», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4620 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 4620. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1560, que la société anonyme « Synduc», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1300 actions de 1.000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 1300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1562, que la société anonyme « Parduc», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1250 actions de 1.000 francs suisses chacune, portant les nos 1 à 1250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1572, que la société anonyme holding « Transmissions Automatiques Fleischel, société holding des Brevets Fleischel», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 actions « B » nouvelles de 100 francs français chacune, numérotées de 1 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1573 que là société anonyme holding « K . M . S . Holding-Company», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions de 5 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 800. — Il résulté d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1574, que la société anonyme holding « Aludan, S.A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits dé timbré à raison de 10 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 10. — Il résulté d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1575, que la société anonyme « Eliga, S. A.», établie, à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1576, que la société anonyme holding « Internationale d'Editions, S.A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs belges chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol 102, art. 1577, que la société anonyme holding « Holval, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr, chacune, numérotées de 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 février 1937, vol. 102, art. 1578, que là société anonyme holding « Charlema, S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de 100 dollars chacune, numérotées de 1 à 40. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 février 1937, vol. 102, art. 1599, que la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur la part investie dans le Grand-Duché de 1° 20 bons de caisse de 8.000 fr. chacun, n os 12706 à 12725 et 2° 27 bons de caisse de 1.600 fr. chacun, portant les nos 42169 à 42195. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 février 1937, vol. 102, art. 1624, que la société anonyme « Indufina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 obligations 4 ½ % de 1.000 dollars chacune, numérotées de 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 février 1937, vol. 103, art. 15, que la société anonyme « Omnifinance », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1 .000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 février 1937, vol. 103, art; 74, que la société anonyme holding « Forgera», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 300, 137 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 février 1937, vol. 103, art. 75, que la société anonyme holding « Gewam», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 dollars chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 février 1937, vol. 103, art. 406, que fa société anonyme holding « Soreco», avec siège à Luxembourg, à acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 5.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 20. — Il résuite d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 janvier 1937, vol. 102, art. 1491, que la Société anonyme holding « Pemico» Perring Mining Company, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 200 florins chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 janvier 1937, vol. 102, art. 1490 et 103, art. 238, que la société anonyme « Petrosa Holding, S.A», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1200 actions de 250 fr. chacune, portant les n o s 801 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 février 1937, vol. 102, art. 1630, que la société coopérative « Averlux » Association verrière holding luxembourgeoise, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 parts nominatives de 40 fr. chacune, portant les nos 1 à 1500. — Il résulte d'une quittancé délivrée par le même receveur, le 11 février 1937, vol. 102, art. 1631, que la société coopérative « Coverlux» Coopérative verrière holding luxembourgeoise, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 parts nominatives de 40 fr. chacune, portant les nos 1 à 1500. — Il résulte d'une quittancé délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Remich, le 15 février 1937, vol. 9, art. 557, que la société holding à responsabilité limitée « Charelmic», avec siège a Mondorf-les-Bains, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.900 parts sociales de 5.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 1900. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 26 février 1937. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 28 août 1936, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié. — 25 février 1937. — En séance du 9 janvier 1937, le conseil communal de Bœvange (Clervaux) a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Bœvange. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er mars 1937. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf dem Hartmesberg» à Kalborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheid. — 27 février 1937. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 27 février 1937; l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits: « Im Nachtbann», «Michelberg», Fouleswies» etc., à Clemency, dans la commune de Clemency, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Clemency. — 2 mars 1937. 138 Agents d'Assurances agréés pendant le mois de février 1937. N° Nom et adresse 1 2 Beck Nicolas, représentant, Ettelbruck. Bernard René, 24, rue de l'Eau, Luxembourg. 3 4 5 6 Bivort Félix, 27, Grand'rue, Esch-s.-Alz. Bisdorff Auguste, route de Trèves, Luxembourg. Bong Jean, receveur communal, Heinerscheid. Dame Léon, horticulteur, Mullendorf. 7 8 9 10 11 Dauphin Jean-Baptiste, Hautcharage. Daneden Nicolas, Bigonville. Dieschbourg Ernest, rue de Luxbg., 28, Esch-s.-Alz. Gehenge Pierre, cultivateur, Bigonville. Gœrens Anne-Félicie, rue Edison, 35, Esch.-s.-A. Compagnie d'Assurances Heinen Norbert, forgeron, Stolzembourg. 12 Heinisch François, rue Neuve, 40, Diekirch. 13 Kraus-Urbain Joseph, cultivateur, Hobscheid. 14 Leva Sylvain, rue de Strasbourg, 48, Luxembourg. 15 Ries Aloyse, cultivateur, Ell. 16 Risch Emile, rue de Strasbourg, 89, Luxembourg. 17 Schwarmes Michel, Schuttrange. 18 Sinnes Eugène, receveur communal, Tuntange. 19 Theisen René, rue Beethoven, 5, Luxembourg. 20 Wampach Michel, agronome, Colpach. 21 L u x e m b o u r g , 2 mars 1937. Date Terra. Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier. Gladbacher Feuer-Versicherungs-Ges. Terra. Compagnie Européenne. Assurances Générales de Paris. Propriétaires Réunis. Terra. La Baloise-Incendie. Terra. Lloyd de France. Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. Compagnie Européenne. Terra. Union et Prévoyance. Union de Paris. La Bâloise-Incendie. Le Foyer. Terra. Le Foyer. La Bâloise-Incendie. Lloyd de France. 3 2 17 17 2 19 2 2 17 23 17 2 17 17 18 3 25 3 2 3 3 № d'ordre R e l e v é des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch pendant le mois de février 1937. Nom du failli 1 Runeau Jean-Pierre, imprimeur à Bettembourg. Ronfort Jean-Pierre, dit Armand, cafetier et boucher, ci-devant à Bereldange, actuellement à Luxembourg, avenue de la gare, 4. Schmit-Rosswinkel Nicolas, épicier à Luxembourg. 2 3 5 mars 1937. Date du jugement Curateur Date de la déclaration des créances Date de la vérification des créances M e H . Delvaux 26.2.37. 11.3.37. Jugecommissaire A. Luxembourg. 6.2.37. M . Reckinger e 23.2.37. M . Schommer M Lucius 10.3.37. 19.3.37. 24.2.37. M . Alzin M e Heuertz 16.3.37. 5.4.37. B. Diekirch. Néant. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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