Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêt historique, préhistorique et paléontologique. Samstag, 3. April 1937. Gesetz v o m 26. März 1937, betr. die Ausgrabun
§§ 28, 2 e et 3e alinéas ; 29, 1er alinéa ; 32 et 34, du présent arrêté.
Chaque opération journalière de soutirage effectuée en vertu de cette déclaration doit comporter un minimum de 150 bouteilles ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. § 40. — Sont en outre applicables aux fabricants qui travaillent d'après le procédé envisagé,
§§ 27, 1er alinéa ; 30, 31, 33, 35 et 36, du présent arrêté.
C. — Fabrication par gazéification. § 41. — Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant est tenu de remettre au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de gazéification mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms et demeure :
- a)la méthode de travail qu'il employera ;
- b)la date et l'heure du commencement et de la fin du soutirage des boissons en bouteilles ;
- c)la date et l'heure du commencement et de la fin du travail de gazéification proprement dit ;
- d)la nature et la quantité de boissons à utiliser ;
- e)le nombre, les types et la capacité par type des bouteilles qui seront remplies, ainsi que la contenance totale correspondante. Les indications visées sub b et c doivent être fournies pour chaque journée comprise dans la déclaration de travail. D'autre part, la durée déclarée pour les travaux de gazéification ne peut dépasser le temps strictement nécessaire. A cette fin, le contrôleur fait connaître au receveur ou au succursaliste le nombre de bouteilles qu'il est normalement possible à l'intéressé de gazéifier dans un espace de temps déterminé. Sont d'application, en ce qui concerne la déclaration de gazéification,
§§ 28, 2e et 3e alinéas ; 32 et 34, du présent arrêté.
§
- — La déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série non interrompue de jours pendant lesquels i l sera effectivement procédé à des travaux de gazéification, étant entendu que la durée de la déclaration ne peut dépasser quinze jours. §
- — La déclaration de travail doit comporter une production minimum, par jour de travail déclaré, de 150 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. §
- — Sont applicables au fabricant travaillant par gazéification,
§§ 27, 1er alinéa ; 30, 31, 1er alinéa ; 33, 35 et 36 du présent arrêté.
204 § 45. — Les opérations de gazéification sont surveillées en permanence par un employé des accises, lequel, dès la fin des dites opérations, appose un ou plusieurs scellés sur les appareils à gazéifier, de manière à les rendre inutilisables. Ces scellés ne peuvent être enlevés, par l'employé des accises, qu'au commencement de la gazéification subséquente. Le dit employé relate, heure par heure, au livret n° 310, le nombre de bouteilles gazéifiées et totalise les quantités à la fin des opérations de gazéification de la journée. Il fait aussi mention, dans ce livret, de l'apposition et de l'enlèvement des scellés, avec indication de la date et de l'heure de l'accomplissement de cette formalité ainsi que de l'espèce, du nombre, et, éventuellement, du numéro des scellés.
deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas à la gazéification des boissons (cidre, poiré ou hydromel), admissibles au droit réduit de 30 fr. par hectolitre (§ 5), sauf qu'en l'occurrence les appareils à gazéifier sont mis sous scellés par les employés des accises à la fin des travaux faisant l'objet d'une même déclaration de travail, à moins que les travaux ne soient poursuivis, sans interruption, sous le couvert d'une nouvelle déclaration. D. — Boissons devenant mousseuses autrement que par les procédés qui précèdent. § 46. — Au moins quarante-huit heures avant le commencement des travaux, l'intéressé doit remettre au bureau ou à la succursale des accises du ressort une déclaration de travail (déclaration de soutirage) mentionnant, indépendamment de ses nom, prénoms et demeure, les indications visées au § 41, litt. a, b, d et e du présent arrêté, les indications du litt. b étant à fournir pour chaque journée comprise dans la déclaration de travail. Cette déclaration doit se rapporter soit à un jour, soit à une série ininterrompue de jours pendant lesquels il sera effectivement procédé au soutirage des boissons, la durée de la déclaration ne pouvant dépasser quinze jours. Sont d'application, en ce qui concerne cette déclaration,
§§ 28, 2 e et 3e alinéas ; 32, 34 et 43, du présent arrêté.
§ 47. Sont aussi applicables aux producteurs de boissons mousseuses de l'espèce
§§ 27, 1er alinéa ; 30, 31, 1er alinéa ; 33, 35 et 36 du présent arrêté.
E. — Fabrication simultanée d'après des procédés de fabrication différents. §
- — Le producteur de boissons fermentées mousseuses qui travaille d'après plus d'un des procédés visés ci-avant doit utiliser des locaux distincts pour les opérations inhérentes à chaque mode de fabrication. Constatation des quantités produites de boissons fermentées mousseuses. §
- — Au fur et à mesure de leur dégorgement (§ 28), de leur soutirage (§ § 39 et 46) ou de. leur gazéification (§ 41), les boissons doivent être introduites dans le magasin des produits fabriqués (§ 13, litt. c). En attendant que la quantité en ait été constatée (§ 50), elles sont arrimées séparément dans le magasin, de manière à ne pas être confondues avec les produits provenant d'opérations antérieures. §
- — A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification, les employés se rendent à l'établissement pour constater la quantité totale de boissons produite sous le couvert de la déclaration et pour établir le décompte
(1). §
- — Le fabricant ne peut disposer des produits achevés avant que la constatation visée au § 50 ait eu lieu. §
- — Le résultat des vérifications effectuées en exécution du § 50 est consigné par les employés dans le livret n° 310.
(1)Dans les établissements où la gazéification est surveillée en permanence par un employé des accises, ces opérations sont effectuées par le dit employé, assisté d'un autre agent de la section. 205 §
- — Les employés adressent au receveur ou au succursaliste des accises du ressort le décompte visé au § 50 in fine. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de plus de 2 p. c. (§ 31). §
- — Dans les fabriques où l'on utilise la méthode de fermentation en vase clos, les employés établissent également au verso de chaque déclaration de travail (§ 37) la récapitulation des quantités de boissons fermentées mousseuses réellement produites sous le couvert des déclarations de soutirage se rapportant à la dite déclaration de travail. Si le total de ces quantités est inférieur de plus de 5 p. c. à la quantité indiquée, comme mise en fermentation, au registre de travail n° 539, le fabricant est constitué en contravention et le manquant est soumis au paiement immédiat du droit d'accise spécial. Les déclarations de travail restent à l'appui du registre de travail n°
- Remise en fabrication de boissons fermentées mousseuses impropres à la consommation. §
- — Le fabricant peut obtenir l'autorisation de retravailler, en exemption du droit d'accise spécial, les boissons fermentées mousseuses achevées impropres à la consommation. A cet effet, il présente une demande au directeur régional des douanes et accises. L'autorisation n'est accordée que pour autant que les boissons à remettre en œuvre soient réellement impropres à être livrées au commerce et proviennent de la fabrication de l'intéressé. La remise en œuvre est, en outre, subordonnée, aux conditions suivantes : I . — Méthode champenoise et de la fermentation en vase clos. a) Le fabricant dépose chez le receveur ou le succursaliste des accises du ressort une déclaration de travail spéciale indiquant, entre autres, outre le nombre de bouteilles et la quantité totale des boissons à retravailler, la nature des opérations que ces boissons doivent subir ; b) Le receveur ou le succursaliste porte, tant sur la souche du registre n° 538 que sur l'ampliation de cette déclaration, la mention : « Boissons à retravailler en exemption du droit d'accise spécial. Décision du n° »; c) La vidange des bouteilles est opérée en présence d'un employé des accises. Du chef de cette surveillance, le fabricant est astreint au paiement de la taxe fixée en application de l'art. 10, 2 e alinéa, de la loi du 13 juillet 1930
(1). L'employé annote, dans la colonne aux observations du registre de travail et au livret n° 310, la quantité de boissons remise en œuvre, ainsi que le temps consacré à la surveillance de la vidange des bouteilles. Il transmet également, par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire et au moyen d'une carte postale de service, ce dernier renseignement au receveur ou au succursaliste des accises du ressort en vue de la perception de la taxe de surveillance ;
- d)Les boissons remises en fabrication sont portées à une page spéciale du registre de travail du fabricant avec la mention : « Boissons remises en fabrication en exemption du droit d'accise spécial. Décision du , n° »;
- e)Après achèvement de la fabrication des boissons, le fabricant remet une déclaration de dégorgement (§ 28) ou de soutirage (§ 39), sur laquelle est portée la mention visées sub b
(2).
- f)La constatation des quantités de boissons mousseuses obtenues a lieu comme s'il s'agissait d'une fabrication ordinaire (§§ 49 à 53) ;
- g)Le fabricant qui omet de se conformer aux prescriptions du présent paragraphe perd le bénéfice de l'exemption des droits pour les boissons remises en œuvre.
(1)Mémorial 1930, page 715.
(2)Les quantités reprises à ces déclarations ne sont pas à inscrire au relevé récapitulatif figurant à la fin du registre n° 538. 206 II. — Autres méthodes de travail. Sont à observer, les conditions indiquées sub litt. c, d, e, f et g, sauf : 1° en ce qui concerne le litt. e, que la déclaration à remettre par l'intéressé est, selon le cas, celle prescrite par le § 41 ci-avant (déclaration de gazéification) ou par le § 46 (déclaration de soutirage), la dite déclaration étant, par ailleurs, à remettre préalablement à la vidange des bouteilles renfermant les boissons à retravailler ; 2° que si la fabrication s'effectue par gazéification et s'il s'agit de boissons autres que le cidre, le poiré ou l'hydromel admis au droit réduit, la taxe visée au litt. c est due aussi pour le temps consacré à la surveillance de cette opération. Recensements. § 56. — Dans les établissements où le système champenois est en usage, les employés des accises procèdent, une fois par trimestre, en présence du fabricant ou de son délégué, au recensement des boissons se trouvant sur tas (boissons en cours de fermentation) ou sur pupitres (boissons en cours de clarification). Pour ce recensement, il y a lieu, dans chacune des susdites catégories, de considérer l'ensemble des quantités de boissons en ne faisant aucune distinction par déclaration de travail. Les employés rapprochent le nombre des récipients de chaque espèce (bouteilles entières, demi-bouteilles, etc.) reconnus respectivement sur tas ou sur pupitre du nombre des récipients devant exister d'après le registre de travail (colonnes 4 à 7, moins colonnes 8 à 11 et colonnes 8 à 11 moins colonnes 19 à 22) Les manquants dépassant éventuellement, pour chaque espèce de récipients, respectivement 1 p. c. des quantités mises sur tas ou 1.5 p. c. des quantités mises sur pupitres depuis le recensement précédent — y compris, dans les deux cas, le report à nouveau — donnent lieu au paiement au comptant du droit d'accise spécial. Quant aux excédents, ils sont pris en charge au registre de travail n° 539. Dans les deux cas, le fabricant est constitué en contravention et encourt, suivant les circonstances, les peines prévues au § 4 ou au § 5 de l'art. 2 de la loi du 12 février 1937. Le résultat du recensement est relaté pour mémoire dans la colonne aux observations du registre de travail n° 539 ; cette relation est signée par les employés et par le fabricant ou son délégué. § 57. — A u moins une fois par semestre, il est procédé dans tous les établissements de production au recensement des quantités de boissons fermentées mousseuses s'y trouvant à l'état de produits achevés. Aucune tolérance n'est accordée pour les excédents que ce recensement révèlerait. Il s'ensuit que les quantités trouvées en excédent sont toujours à soumettre au droit d'accise spécial et à prendre en charge au registre de travail n° 539, le tout sans préjudice de l'amende encourue, § 58. — Les quantités constatées par les recensements visés aux §§ 56 et 57 sont reportées à compte nouveau. Prise en charge, paiement, crédit. § 59. — L a déclaration de dégorgement (§ 28), de soutirage (§§ 39 et 46) ou de gazéification ( § 4 1 ) donne ouverture aux droits lesquels sont payables au comptant. Toutefois, moyennant caution suffisante, le producteur de boissons fermentées mousseuses peut obtenir, pour le paiement des droits, un crédit de :
- a)cinq mois si la fabrication s'opère d'après le système champenois ;
- b)deux mois si elle a lieu d'après d'autres méthodes. Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée au 1er alinéa ci-avant. § 60. — Il est ouvert un compte de crédit à terme n° 112 à tous les producteurs de boissons fermentées mousseuses, lors même qu'ils paient le droit d'accise au comptant. Les déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification et, le cas échéant, les décomptes visés au § 53, servent à établir la prise en charge au dit compte. 207 Ne donnent lieu à aucune inscription au compte n° 112 :
- a)les déclarations de travail souscrites, par application des §§ 23 et 37, par les fabricants qui emploient la méthode champenoise ou la méthode de fermentation en vase clos ;
- b)les déclarations se rapportant à des boissons à remettre en fabrication en exemption du droit d'accise spécial (§ 55). § 61. — La prise en charge définitive au compte de crédit à terme est opérée par le receveur ou le succursaliste à la réception du décompte visé au § 53. Elle a lieu :
- a)d'après la quantité fabriquée si celle-ci est supérieure à la quantité déclarée ;
- b)d'après la quantité déclarée dans le cas contraire. Les décomptes restent annexés au compte n° 112. § 62. — L'apurement du compte de crédit à terme a lieu :
- a)par payement des droits au comptant ou à terme de crédit ;
- b)par exportation des boissons avec décharge de l'accise en dehors du territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. § 63. — Les droits sont portés dans la comptabilité, sous la rubrique « Droits d'accise — Boissons fermentées mousseuses indigènes ». § 64. — Lorsqu'une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification n'a reçu aucun commencement d'exécution, par suite d'un accident ou d'un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant, celui-ci peut obtenir la restitution ou la décharge du droit d'accise spécial afférent aux quantités de boissons fermentées mousseuses à produire en vertu de sa déclaration. A cette fin, l'intéressé est tenu d'aviser par écrit de l'événement le contrôleur des accises du ressort, avant l'heure fixée pour le commencement des travaux de dégorgement, de soutirage ou de gazéification. Il doit, en outre, envoyer immédiatement, par porteur, un avis écrit aux employés des accises de la section dont son établissement dépend, afin que ceux-ci puissent se rendre sans retard à la fabrique, pour constater, par un procès-verbal d'ordre, la nature de l'accident ou de l'événement et la non-exécution des travaux déclarés. Les employés relatent également dans le procès-verbal d'ordre l'heure où ils ont été informés de la cause qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. L'avis du fabricant et le procès-verbal d'ordre sont transmis à l'administration, par la voie hiérarchique, avec des propositions quant au remboursement ou à la décharge des droits afférents aux boissons fermentées mousseuses qui n'ont pu être produites. Exportation avec décharge de l'accise. § 65. — La décharge de l'accise par exportation en dehors du territoire de l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise est fixée, par hectolitre, à :
- a)30 fr. pour le cidre, le poiré ou l'hydromel ;
- b)300 fr. pour les autres boissons fermentées mousseuses. Elle est imputée sur les termes non échus, dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la rentrée du document dûment déchargé. § 66. — La quantité exportée sous le couvert d'un même document ne peut être inférieure à 24 bouteilles entières ou l'équivalent en demi-bouteilles ou quarts de bouteilles. § 67. — L'exportation avec décharge de l'accise des boissons fermentées mousseuses peut s'effectuer par chemin de fer, mer, canaux, rivières ou route via les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu en vertu d'une déclaration-permis d'exportation n° 137 D, mentionnant notamment le nombre des bouteilles, leur contenance pour chaque type, ainsi que la quantité totale de boissons qui sera exportée. Sont exclues du bénéfice de la décharge les boissons fermentées mousseuses qui n'auront pas été reconnues de qualité marchande et exemptes de tout mélange frauduleux. 208 Suspension ou cessation des travaux. § 68. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses qui veut cesser ses travaux ou les suspendre pendant plus de trente jours, doit en faire la déclaration, au bureau ou à la succursale des accises du ressort, au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration de la dernière déclaration de travail. La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n° 538. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. Les appareils et ustensiles d'un établissement en non-activité sont mis sous scellés par les agents de l'administration, qui font mention de cette opération dans un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de représenter à toute réquisition les ustensiles mis sous scellés. Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration. § 69. — Le producteur de boissons fermentées mousseuses est tenu de faciliter la surveillance de son établissement. La porte principale de celui-ci ne peut être située à plus de 100 mètres de la voie publique. Des communications directes doivent exister entre cette porte d'entrée et les divers locaux de l'établissement. Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers, aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux. § 70. — L'intéressé est tenu, en outre, de faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs fonctions. I l doit fournir à ces agents les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus. A toute réquisition d'un agent, ayant au moins le grade de contrôleur, il doit exhiber ses factures, bordereaux d'expédition, livres et autres documents de comptabilité et fournir tous les renseignements désirables au sujet de la production et de la vente de ses produits. § 71. — L'intéressé est tenu de mettre à la disposition exclusive des agents de la surveillance une armoire ou caissette susceptible d'être fermée au moyen d'un cadenas administratif. De plus, deux chaises doivent être tenues à la disposition de ces agents. La clé du cadenas est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de la date de la fermeture
(1). § 72. — Pendant la durée des travaux, l'établissement doit être toujours accessible aux agents de l'administration et l'intéressé doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la porte d'entrée pendant la durée des travaux. Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans un établissement en activité et qu'ils le trouvent fermé, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'établissement ; dans ce cas, mention est faite au constat n° 359 ou au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue ; l'administration ne pourrait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi, et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux assujettis d'une bonne foi notoire.
(1)Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire ou la caissette. 209 §
- — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de sa part ou de son personnel. §
- — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, les établissements où sont produites des boissons fermentées mousseuses, ainsi que les dépendances de ces établissements. Toutefois, si l'établissement n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822). Si, au contraire, on travaille dans ces établissements en vertu d'une déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de faire, en la matière, des visites inconsidérées. §
- — A chacune de leurs visites dans les établissements en activité, les agents de la surveillance et du contrôle vérifient notamment si les travaux sont régulièrement couverts par des déclarations de travail et, selon le cas, par des déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification. Dans les fabriques de cidre, poiré ou hydromel mousseux, ils s'assurent si les boissons produites sous le bénéfice du droit réduit répondent bien à leur spécification et si elles sont livrées en bouteilles dûment conditionnées (§ 5). En cas de doute sur la nature des dites boissons, les agents des accises en prélèvent trois échantillons dont un est soumis à l'analyse, l'autre conservé par les agents, le troisième étant à remettre à l'industriel (art. 3, § 1er, de la loi du 29 décembre 1898
(1). Les dits agents doivent également porter leur attention sur les fabriques de limonades ou d'eaux gazeuses à l'effet de rechercher si l'on n'y gazéifie pas de boissons fermentées imposables. §
- — Les producteurs qui font usage d'un procédé de travail qui ne se concilie pas avec la réglementation faisant l'objet du présent arrêté, sont tenus d'adresser une requête au Ministre des Finances, en donnant une description détaillée du procédé qu'ils comptent utiliser. Pénalités. §
- — L'art. 2, §§ 4 à 7, de la loi du 12 février 1937, fixe les pénalités encourues pour faits de fraude commis en matière de droit d'accise sur les boissons fermentées mousseuses. Tombe sous le coup du § 5 de cet article, toute contravention aux dispositions du présent arrêté qui n'entraîne pas l'une ou l'autre des pénalités édictées par le § 4 du même article, notamment tout empêchement à l'exercice du droit de visite conféré aux agents de l'administration et tout refus d'exercice. Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles. Abrogations. Sont rapportés : a) b) l'instruction du 23 mars 1932
(2); c) l'instruction du 14 avril 1933
(3); d) l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1935
(4); e) toutes les circulaires antérieures au présent arrêté relatives à la perception du droit d'accise spécial.... sur les boissons fermentées mousseuses. * * * Un exemplaire du présent arrêté sera remis à chacun des producteurs de boissons fermentées mousseuses établis dans leur ressort ; mention de cette remise sera faite au calepin n° 291. Le Ministre des Finances, H. de M A N .
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 35, renvoi
(2),
(3)Mémorial 1933, page 320.
(2)Mémorial 1932, page 232.
(4)Mémorial 1935, page 174. 210 UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE Administration des douanes et accises BOISSONS FERMENTÉES MOUSSEUSES REGISTRE DE TRAVAIL tenu par rue Le présent registre contient M. , n° ,à feuillets paraphés par le soussigné. A , le 19 Le chef de section des accises, № 539. INSTRUCTION. § 1er. — Le registre de travail n° 539 est tenu par les producteurs de boissons fermentées mousseuses autres que la bière. § 2. — Le registre est fourni par les intéressés. Ces derniers doivent numéroter les feuillets du registre et présenter celui-ci au chef de section des accises de leur ressort pour être signé au première feuillet et paraphé sur chaque page. § 3. — Les inscriptions au registre doivent être effectuées au jour le jour et au fur et à mesure des opérations. Moyennant une autorisation préalable du contrôleur divisionnaire, les fabricants qui tiennent une comptabilité régulière des expéditions peuvent se borner à porter, dans les colonnes 24 à 28 des indications globales à la fin de chaque journée, sauf à renvoyer aux folios ou aux numéros de leurs registres d'expédition ou facturiers. § 4. — L'industriel additionne les quantités figurant dans les diverses colonnes que, d'après son système de travail, il est tenu de remplir. Les additions sont vérifiées par les agents de la surveillance. § 5. — Le registre n° 539 doit se trouver constamment dans l'établissement de l'intéressé. Il doit être représenté, à toute réquisition, aux agents de l'administration. L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre. I l ne peut en altérer les inscriptions. Par altération, on entend, entre autres, le fait d'avoir :
- a)humecté ou souillé tout ou partie du registre ;
- b)surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ;
- c)enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non. § 6. — Les inscriptions au registre n° 539 doivent être faites lisiblement à l'encre noire. En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d'un paraphe. § 7. — Les registres n° 539 remplis doivent être conservés par l'intéressé pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite et tenus à la disposition des agents de l'administration. 8 Lit. déc. 13 de 14 15 16 17 18 19 20 21 99 23 24 ¼ bouteilles. entières. bouteilles ½ bouteilles. Volume. ½ bouteilles. ¼ bouteilles. Nom et adresse Nombre de bouteilles des destinataires. Observations. Nombre par déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification entières. Déclaration de dégorgement ou de soutirage ou de gazéification. 12 ¼ bouteilles. 7 entières. 6 Nombre de bouteilles ½ bouteilles. 5 Numéro. 3 4 Date. par opération journalière. Ventes. 25 26 27 28 29 Lit. déc. A reporter ..
(1)Pour la fabrication d'après le procédé « en vase clos » et pour les boissons qui deviennent d'elles-mêmes mousseuses en bouteilles (§ 6, litt. b) et d), de l'arrêté ministériel du 13 mars 1937). 211 Report 9 10 11 Nombre de bouteilles ½ bouteilles. 2 Nombre de bouteilles ¼ bouteilles. 1 Mises sur pupitres. entières. Date. Mises en fermentation (sur tas) Numéro. tions. Méthode Quantité mise en fermentation. du vase clos. opéra- Quantité totale de boissons réellement produites ½ bouteilles. de travail. Méthode champenoise. ¼ bouteilles. des tion Dégorgement, soutirage
(1)ou gazéification. entières. Date Déclara- Opérations préliminaires. 212 Arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, portant abrogation de celui du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrêté grand-ducal du 19 août 1936, concernant la perception d'une taxe sur la fabrication des vins mousseux, est abrogé à partir du 5 avril
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 2 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. Arrêté du 31 mars 1937, portant organisation d'un service d'observateurs locaux à rattacher à la station viticole. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 1er de la loi du 23 juillet 1925, portant création d'une station viticole ; Revu les arrêtés des 16 avril 1928 et 13 mai 1930 sur la nomination des observateurs locaux ; Beschluß vom 3 1 . März 1937, betreffend Einrichtung des der Weinbaustation anzugliedernden Lokalbeobachtungsdienstes. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
- Juli 1925, betreffend die Schaffung einer Weinbaustation ; Nach Wiedereinsicht der Beschlüsse vom
- April 1928 und
- M a i 1930 über die Ernennung der Lokalbeobachter ; Attendu qu'il est de nécessité, dans l'intérêt de notre viticulture, que l'apparition de toute maladie dans la vigne tant du règne animal que végétal soit signalée immédiatement par les soins d'observateurs locaux, à la direction de la station viticole ; In Erwägung, daß es notwendig ist, im Interesse unseres Weinbaues das Auftreten jeder Rebkrankheit sowohl pflanzlichen als tierischen Ursprungs unverzüglich durch Lokalbeobachter an die Direktion der Weinbaustation weiterzumelden ; Vu la proposition de la Chambre de viticulture et de la Commission de surveillance de la Station Viticole ; Auf den Vorschlag der Winzerkammer Aufsichtskommission der Weinbaustation ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés observateurs locaux : und der Beschließt : A r t .
- Z u Lokalbeobachtern sind ernannt : 213 Schengen Remerschen Wintrange Schwebsange Bech-Kleinmacher Wellenstein Remich Erpeldange Bous Stadtbredimus Greiveldange Ehnen Wormeldange Wormeldange-haut Ahn Niederdonven Machtum Grevenmacher Mertert Wasserbillig Born Rosport Art.
- Leurs attributions seront plus amplement déterminées par une instruction du directeur de la station viticole sous l'autorité duquel ils sont placés. Art.
- Il sera délivré aux surveillants locaux par le directeur de la station un pouvoir les autorisant à pénétrer dans les vignobles. Ce pouvoir doit être exhibé au propriétaire qui l'exige. Art.
- Les surveillants locaux recevront du chef du temps voué aux investigations une indemnité annuelle de 250 fr. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. M. Gloden Nicolas M. Sünnen Eugène M. Schram Jean M. Schatten Alex M. Schumacher Nic. M. Wilwert Jean M. Dostert J.-P. M. Schmit-Schaeffer J. M. Grethen Jean M. Schaeffer J.-P. M. Muller Jos. M. Linden-Linden Nic. M. Schmit Léon M. Weber-Schneider Nic. M. Lahr Michel M. Breser Nic. M. Steffes Prosper M. Thekes J.-P. M. Scheid Jean M. Bettendorf Jean M. Schiltz François M. Schiltz Nic. A r t .
- Ihre Befugnisse werden durch Dienstanweisung des Direktors der Weinbaustation, dem sie unterstellt sind, des näheren bestimmt. Art.
- Den Lokalbeobachtern wird vom Direktor der Meinbaustation eine Vollmacht ausgestellt, die sie ermächtigt, die Meinberge zu betreten. Diese Vollmacht ist dem Eigentümer auf Verlangen vorzuzeigen. Art.
- Den Lokalbeobachtern wird für die auf die Forschungen verwendete Zeit eine jährliche Entschädigung von 250 Fr. bezahlt. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- März
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'irrigation des prés au lieu dit : « In Bruch », « In der Voligt » à Kautenbach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kautenbach. — 2 avril
- 214 Avis. — Gouvernement — Par arrêté grand-ducal en date du 31 mars 1937, M . Mathias Stensel, souschef de bureau du Gouvernement, a été nommé chef de bureau du Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M . Paul Schulté, commis du Gouvernement, a été nommé souschef de bureau à la même administration. — 1er avril
- Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, Me Nicolas Delvaux, notaire à Weiswampach, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes de l'ancienne étude à Hosingen de M e Paul Manternach, actuellement notaire à Capellen. — 2 avril
- Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1937, accordant démission honorable à M . Albert Augustin de ses fonctions de directeur des eaux et forêts, le titre de directeur honoraire des eaux et forêts a été conféré à M . Augustin. — 31 mars
- Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel, en date du 30 mars 1937, M. JeanBaptiste Dui, employé du chemin de fer en retraite, à Eischen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Hobscheid. — 31 mars
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Schrassig a déposé au secrétariat communal de Schuttrange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 31 mars
- Avis. — Titres au porteur. — Par signification de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 26 mars 1937, il a été fait opposition au payement du capital et des intérêts des obligations foncières 5% (ant. 3½%) litt. B n o s 11628 et 11635 à fr. 500, sorties la première au 13e et la seconde au 14e tirage. L'opposant prétend que lesdits titres furent perdus ou détruits. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 31 mars
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 décembre 1936, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement sur la canalisation. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 31 mars
- — En séance du 24 février 1937, le conseil communal de Bettborn a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Reimberg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 31 mars
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.