215 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 7 avril
- № 27 Mittwoch,
- April
- Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées. Großh. Beschluß vom
- März 1937, getroffen in Ausführung von A r t . 4 des Gesetzes vom
- März 1934, betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches über die verbotenen Waffen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal; Revu l'arrêté du 8 juin 1934, pris en exécution de l'art. 4 de la loi précitée ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1934 betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches; Nach Wiedereinsicht des i n Ausübung von Art. 4 des vorerwähnten Gesetzes erlassenen Beschlusses vom
- Juni 1934; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Seront à considérer comme armes prohibées sans distinction : 1° les poignards ; 2° les couteaux-poignards ; 3° les baïonnettes de tout genre ; 4° les pistolets et revolvers de tout calibre ; 5° les bâtons ferrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout ; 6° les cannes à sabre, épées ou dards ; 7° les casse-tête et matraques ; 8° les couteaux à cran d'arrêt; 9° les fusils rayés d'un calibre supérieur à 6 mm.; 10° les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre vingt et les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons; 11° toutes les autres armes même défensives, qui en raison de leur structure, sont destinées à être portées cachées ; 12° toutes les armes de guerre, notamment les mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et pistoletsmitrailleurs, les fusils-mousquetons et carabines ; 13° les anciennes armes militaires à cartouches, y compris les armes déclassées ou désaffectées dont Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Als verbotene Waffen werden ohne Ausnahme betrachtet:
- die Dolche;
- die Dolchmesser;
- die Bajonette aller A r t ;
- die Pistolen und Revolver aller Kaliber;
- die mit Eisen beschlagenen und mit Blei ausgefüllten Stäbe ausgenommen diejenigen, die am Ende mit Visen beschlagen und mit Blei ausgefüllt sind;
- die Stocksäbel, Degen oder Dolche;
- die Schlagringe und Totschläger;
- die Messer mit feststehender Klinge;
- die Gewehre mit gezogenem Lauf von einem Kaliber über 6 mm;
- die zusammeklappbaren Gewehre über Kaliber 20 und diejenigen deren Lauf oder Kolben sich in mehrere Stücke zerlegen;
- alle andern Waffen, sogar die Verteidigungswaffen, die ihrer Struktur nach dazu bestimmt sind versteckt getragen zu werden;
- alle Kriegswaffen und namentlich die schweren und leichten Maschinengewehre und Maschinenpistolen, die kurzen Reiterflinten und Karabiner;
- die alten Militärhinterlader mitsamt den außer 216 il est possible de se procurer les munitions ; 14° les bombes, grenades à main ou autres armes analogues, telles que machines ou enveloppes quelconques, destinées à faire explosion ou à répandre des gaz asphyxiants, aveuglants ou empoisonnés, les lanceflammes ainsi que tous les engins de même nature. Les autos, chars ou autres véhicules, dont la structure ou la construction spéciale les rendent aptes à servir de protection ou d'utilisation à des armes prohibées, sont considérés comme faisant corps avec ces armes. Les pièces démontées ou de rechange des armes susmentionnées sont à considérer comme armes prohibées. Art.
- L'autorisation d'importer, de fabriquer, de débiter, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de détenir, de céder ou d'acquérir même gratuitement, de remettre ou de recevoir à un titre quelconque des armes prohibées sera délivrée par le Gouvernement. Les autorisations accordées seront essentiellement révocables. Art.
- Pour des raisons individuelles graves et à titre absolument exceptionnel, le Gouvernement peut lever au profit de certaines personnes les défenses de porter des armes prohibées. Ces autorisations sont, comme celles visées dans l'art. 2, essentiellement révocables. Le permis de port d'arme doit être porté en même temps que l'arme et être exhibé à toute réquisition des agents de l'autorité publique, sous peine pour le contrevenant d'encourir l'amende prévue à l'art. 4 de la loi du 22 mars
- Art.
- Les armuriers, fabricants et marchands d'armes seront tenus de tenir un registre spécial dans lequel ils inscriront sans blancs ni ratures l'espèce et la quantité des armes prohibées qu'ils fabriquent, acquièrent, vendent ou cèdent ainsi que les noms et domiciles des vendeurs, resp. cédants et acquéreurs. Sous des rubriques spéciales le registre renseignera soit le numéro d'ordre qui sera poinçonné sur chaque arme, soit le numéro d'ordre du poinçonnage qu'elle aura subi à la fabrique. Ce registre sera coté et paraphé par le bourgmestre resp. le commissaire de police et Gebrauch befindlichen oder für andere Zwecke verwandten Waffen, deren Munition noch beschaffbar ist;
- die Bomben, Handgranaten oder ähnliche Waffen wie Maschinen oder Hülsen jeglicher Art die dazu bestimmt sind zu explodieren oder erstickende, blindmachende oder giftige Gase zu verbreiten, die Flammenwerfer sowie die Einrichtungen derselben Art. Die Automobile, Tanks und andere Fuhrwerke, deren Bau oder Spezialkonstruktion sie für den Schutz oder den Gebrauch von verbotenen Waffen geeignet macht, sind als Bestandteile dieser Waffen zu betrachten. Die Teilstücke und Ersatzstücke der obenerwähnten Waffen sind als verbotene Waffen zu betrachten. A r t .
- Die Ermächtigung zur Einfuhr, zur Herstellung, zum Absatz, zum Verkaufstellen, zum Verkauf, zum Ankauf, zum Besitz, zur Übertragung oder zum Erwerb selbst ohne Entgelt, zur Übergabe oder zur Annahme unter irgend einem Vorwand von verbotenen Waffen wird durch die Regierung erteilt. Die erteilten Ermächtigungen sind wesentlich widerruflich. A r t .
- Aus gewichtigen, persönlichen Gründen und nur ganz ausnahmsweise kann die Regierung für bestimmte Personen das Verbot, verbotene Waffen zu tragen, aufheben. Diese Ermächtigungen können, ebenso wie die in Art. 2 vorgesehenen, jederzeit widerrufen werden. Der Erlaubnisschein ist gleichzeitig mit der Waffe mitzutragen und muß auf jedes Verlangen der Agenten der öffentlichen Gewalt vorgezeigt werden unter Verwirkung der i n Art. 4 des Gesetzes vom
- März 1934 vorgesehenen Strafen. A r t .
- Die Waffenschmiede, -Fabrikanten und -Händler müssen ein eigenes Register führen, in das sie unter Vermeidung von Zwischenräumen und Streichungen die Art und die Menge der verbotenen Waffen, die sie herstellen, erwerben, verkaufen oder abtreten, einschreiben, sowie die Namen und Wohnsitze der Verkäufer resp. der Zedenten und Erwerber. In eigenen Rubriken gibt das Register Auskunft über die Ordnungsnummer die i n jede Waffe gestempelt wird, oder die Stempelnummer die sie i n der Fabrik erhalten hat. Dieses Register wird durch den Bürgermeister resp. den Polizeikommissar mit Seiten- 217 représenté aux agents de contrôle à toutes réquisitions. zahlen versehen und paraphiert und muß den Kontrollbeamten auf jegliches Ersuchen hin, vorgezeigt werden. Art.
- Les cartouches pour armes à feu prohibées ne peuvent être délivrées qu'aux bénéficiaires d'autorisations de port et de détention de ces armes et seulement dans la limite de leurs besoins. Il en est de même de toutes pièces de rechange. Art.
- La quantité maximum d'armes prohibées et de munitions détenues en magasin par chaque armurier ne peut dépasser la moyenne de ces armes et munitions par lui achetées pendant les trois dernières années. Pour les armuriers établis depuis moins de trois ans ces quantités maxima seront déterminées par la moyenne des acquisitions faites depuis l'ouverture du magasin. L'arrêté d'autorisation fixera ces quantités pour le nouveau magasin sur la base des quantités maxima des autres armuriers de la région. Art.
- Le transport d'armes prohibées par la voie postale, par la voie du chemin de fer et par tout autre moyen ne pourra se faire que sur la présentation d'une autorisation délivrée en conformité de l'art. 2 al. 1er. Art.
- L'autorisation de détenir des armes prohibées sera refusée : 1° aux mineurs de vingt et un ans, sauf exception à accorder par le Gouvernement pour les armes énoncées au n° 9 de l'art. 1 e r ; 2° aux personnes interdites ou pourvues d'un conseil judiciaire, à celles qui sont ou étaient régulièrement colloquées dans une maison d'aliénés, ou à toutes autres notoirement connues pour ne pas être saines d'esprit ; 3° à celles qui ont été condamnées du chef d'un crime, même correctionnalisé ; Art.
- Patronen für verbotene Feuerwaffen können nur den Besitzern von Ermächtigungen abgegeben werden und nach ihren jeweiligen Bedürfnissen. Dasselbe ist der Fall für alle Ersatzstücke. 4° à celles déjà condamnées pour port d'une arme prohibée ; 5° aux étrangers résidant dans le pays depuis moins de dix ans, sauf exception à accorder pour des raisons individuelles graves et à titre absolument exceptionnel par le Gouvernement ; 6° à toute personne dont l'inconduite est notoire. Art.
- L'autorisation de porter des armes prohibées sera refusée : A r t .
- Die Höchstmenge an verbotenen Waffen und Munition, die jeder Waffenhändler besitzen kann, darf den Durchschnitt dieser von ihm i n den letzten drei Jahren gekauften Waffen und Munition nicht überschreiten. Für die seit weniger als drei Jahren bestehenden Waffenhandlungen werden die Höchstmengen nach dem Durchschnitt der seit Eröffnung des Geschäftes getätigten Ankäufe bestimmt. Der Ermächtigungsbeschluß bestimmt diese Zahlen für die neuen Geschäfte nach Maßgabe der Höchstmengen der andern Waffenhändler des Bezirks. Art.
- Der Transport von verbotenen Waffen durch die Post, die Eisenbahn oder irgend ein anderes M i t t e l kann nur auf Vorzeigen einer gemäß Art. 2, Abschnitt 1 ausgestellten Ermächtigung erfolgen. A r t .
- Die Ermächtigung verbotene Waffen zu besitzen wird verweigert:
- den Minderjährigen unter 21 Jahren, mit von der Regierung zu gewährenden Ausnahmen für die i n Art. 1 Nr. 9 vermerkten Waffen;
- den Entmündigten oder denjenigen die einen gerichtlich bestellten Beistand haben, ferner denjenigen die regelrecht i n einer Irrenanstalt untergebracht sind oder waren, oder die allgemein als geistig nicht gesund bekannt sind;
- den wegen eines Verbrechens Bestraften, selbst wenn sie vor das Zuchtpolizeigericht verwiesen worden sind;
- denen die schon wegen Tragens einer verbotenen Waffe bestraft worden sind;
- den Fremden, die sich während weniger als zehn Jahren i m Lande aufhalten; ganz ausnahmsweise und nur aus gewichtigen persönlichen Gründen kann die Regierung dies Verbot aufheben;
- jedem dessen schlechte Aufführung allgemein bekannt ist. Art.
- Die Ermächtigung verbotene Waffen zu tragen wird verweigert: 218 1° aux personnes visées à l'article précédant ; 2° à celles à charge desquelles il a été prononcé pendant les trois dernières années par deux fois des peines du chef soit de coups et blessures, soit d'outrages ou d'injures, soit de voies de fait ; 3° à celles déjà condamnées pour port d'une arme prohibée. Art.
- Les autorisations de détenir, resp. de porter des armes prohibées seront incessamment retirées : 1° aux personnes énumérées à l'art. 8 n o s 2, 3, 4 et 6 ainsi qu'à l'art. 9, n° 2; 2° à celles qui auront formé ou contre lesquelles il aura été formé une plainte du chef" d'adultère, une demande en divorce ou une demande en séparation de corps. Art.
- La personne à laquelle l'autorisation aura été retirée devra, dans les trois jours de la notification de retrait, mettre l'arme à la disposition du commissaire de police, resp. du chef de poste de gendarmerie. En cas de refus elle sera condamnée aux peines édictées à l'art. 4 de la loi. Art.
- Ces dispositions ne sont pas applicables aux commandes d'armes et de munitions faites par l'Etat ou les administrations publiques.
- den durch den vorhergehenden Artikel vorgesehenen Personen;
- denen, zu deren Lasten während der letzten drei Jahre zweimal Strafen, sei es wegen Schläge und Verwundungen, oder Beleidigungen oder I n j u rien, oder Tätlichkeiten verhängt worden sind;
- denen, die schon wegen Tragens einer verbotenen Waffe bestraft worden sind. A r t .
- Die Ermächtigungen verbotene Waffen zu besitzen oder zu tragen werden unverzüglich entzogen :
- den i n Art. 8, Nr. 2, 3, 4 und 6 sowie den in Art. 9 Nr. 2 aufgezählten Personen;
- denjenigen von oder gegen die eine Klage wegen Ehebruchs, auf Scheidung oder Trennung von Tisch und Bett eingereicht worden ist. A r t .
- Die Person, der die Ermächtigung entzogen worden ist, muß binnen drei Tagen nach der Zustellung der Entziehung die Waffe zur Verfügung des Polizeikommissars resp. des Kommandanten der Gendarmeriebrigade stellen. Im Weigerungsfalle wird sie zu den i n Art. 4 des Gesetzes ausgesprochenen Strafen verurteilt. A r t .
- Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf die vom Staat oder von den öffentlichen Verwaltungen gemachten Waffen- und Munitionsbestellungen. Sie sind ferner nicht anwendbar auf die Agenten des Staates und der öffentlichen Macht, die im Dienst oder zu Dienstzwecken eine Waffe besitzen, welche zu ihrer reglementarischen Ausrüstung gehört. Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent pour le service une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. Art.
- En cas d'émeute, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le Gouvernement peut ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui. Le transfert sera effectué aux frais de l'Etat et à charge d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées. Art.
- Im Falle eines Aufruhrs, bei verdächtigen Ansammlungen oder Störung des öffentlichen Friedens, kann die Regierung die Schließung oder die Räumung aller Läden oder Waffen- und Munitionslager anordnen, sowie deren Überführung an einen von ihr bestimmten Ort. Die Überführung findet auf Staatskosten statt und unter der Verpflichtung den Eigentümer der ausgeräumten Waffen und Munition, i m Falle der Nichtzurückerstattung derselben oder ihrer Beschädigung, zu entschädigen. Disposition transitoire. Art.
- Les détenteurs d'armes prohibées aux termes des dispositions qui précèdent, sont tenus d'en faire la déclaration au département de la Übergangsbestimmungen. A r t .
- Die Besitzer von verbotenen Waffen im Sinne der vorhergehenden Bestimmungen sind verpflichtet sie innerhalb eines Monates vom Tage der 219 Justice dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les armes qui ont été déclarées en conformité de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin
- Passé de délai, la détention des armes non déclarées est considérée comme non autorisée. La déclaration vaudra autorisation provisoire de détenir les armes déclarées jusqu'à décision contraire du Ministre de la Justice, sauf pour les personnes indiquées aux art. 8 et 10 de l'arrêté prévisé. Art.
- L'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars
- Inkrafttretung des gegenwärtigen Beschlusses an, beim Justizministerium anzumelden, mit Ausnahme derjenigen die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses vom
- J u n i 1934 angemeldet worden sind. Nach dieser Frist wird der Besitz von unangemeldeten Waffen als unermächtigt angesehen. Ausgenommen für die i n Art. 8 und 10 des obenerwähnten Beschlusses bezeichneten Personen gilt die Anmeldung als provisorische Ermächtigung die angegebenen Waffen besitzen zu dürfen bis zum gegenteiligen Entscheid des Justizministers. A r t .
- Der i n Ausführung von Art. 4 des Gesetzes vom
- März 1934 genommene Großh. Beschlusses vom
- J u n i 1934, betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches über die verbotenen Waffen, ist abgeschafft. A r t .
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht werden soll, betraut. Luxemburg, den
- März
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par les arrêtés des 2 et 30 décembre
- Le Conseil du Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932; Revu les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936 portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Arrête : Art. 1 . Les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936 sont rapportés. Art.
- Le pourcentage minimum des blés indier Charlotte. Der Justizminister, Et. Schmit. Beschluß vom
- A p r i l 1937, betreffend Abänderung der durch die Beschlüsse vom
- und
- Dezember 1936 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie f ü r Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Februar 1930, i n Ausführung des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom
- Oktober 1932; Nach Einsicht der Beschlüsse vom
- und
- Dezember 1936, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Beschließt: A r t .
- Die Beschlüsse vom
- und
- Dezember 1936 sind außer Kraft gesetzt. A r t .
- Der Mindestprozentsatz an Inlandsge- 220 gènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 70%, soit 65% pour le froment, et 5% pour le seigle. 70% de farine indigène, soit 65% de farine de froment indigène et 5% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Art.
- Cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril
- Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmït, N. Braunshausen. treibe, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszmecken im I n l a n d bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 70%. d. i. 65% für Weizen und 5% für den Roggen festgesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, müssen 70% Inlandsmehl, d. i. 65% Inlandsweizenmehl und 5% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Brot und sonstige Backwaren, die im I n l a n d zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. A r t .
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Vor öffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- April
- Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, M. Félix Welter, juge au tribunal d'arrondissement à Luxembourg, a été nommé juge de paix à Luxembourg. — Le rang de juge a été conféré à MM. Maurice Sevenig, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, et Oscar Erpelding, juge de paix à Esch-s.-Alz. — Par le même arrêté, ont été nommés : MM. Emile Brisbois, chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement à Diekirch ; René Capus, juge de paix à Grevenmacher, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; Albert Goldmann, juge de paix à Rédange, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Diekirch; Edmond Heldenstein et J.-P. Fischer, attachés au Ministère de la Justice, aux fonctions de substituts du Procureur d'Etat à Luxembourg. — 2 avril
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement sur l'usage de la bascule publique. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er avril
- Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un sentier et la reconstruction des vignes au lieu dit : « Koepp» à Wormeldange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. — 3 avril
- 221 Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1937, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Nic. Schmitz, conducteur des travaux publics à Rédange, de ses fonctions de jugesuppléant près la justice de paix du canton de Rédange. — Par le même arrêté, M. Nicolas Wagener, géomètre du cadastre à Rédange, a été nommé juge-suppléant près la même justice de paix. — 30 mars
- Avis. — Musique militaire. — En vue d'un concours qui aura lieu l'année prochaine pour l'emploi de chef de la musique militaire, le Gouvernement a l'intention de subventionner plusieurs candidats afin de leur permettre de suivre un cours de direction à l'étranger. Les personnes, de nationalité luxembourgeoise, désireuses de poser leur candidature pour l'emploi précité sont invitées à adresser une demande au Gouvernement, Département des Affaires Etrangères, au plus tard pour le 15 avril
- La demande devra être accompagnée d'un certificat prouvant que le candidat possède des connaissances très sérieuses de l'harmonie, du contrepoint et de l'instrumentation. Les candidats devront en outre se soumettre à un examen d'ouïe musicale (dictée à une et à deux voix ; dictée d'accords de trois et quatre sons). — 5 avril
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Garnich», a déposé au secrétariat communal de Garnich, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Kirchberg, a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril
- [ № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de mars
- Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation des des créances créances A. Luxembourg. 1 Stauder André, industriel, Esch-s.-AIz. 2 Kahn Isidore, confections, Luxembourg. 3 Loutsch Philomène, modes, Luxembourg. e 6.3.
- M. Schommer. M Heiderscheid. 26.3,
- M. AIzin. 8.4.
- M e Henri Delvaux. 15.4.
- 1.5.
- e 31.3.
- M. Schumacher. M Henri Delvaux. 20.4.
- B. Diekirch. Néant. 5 avril 1937, 25.3.
- 1.5.
- 222 Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mars
- N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Nom et adresse Compagnie d'Assurances Terra. Berchem Jean, Gostingen Bâloise-Incendie. Clees Henri, machiniste, Dudelange. Compagnie Européenne. Colling J.-P., rue des Prés, 21, Pétange. La Luxembourgeoise. Dupont Nicolas, hôtelier, Hosingen. Gladbacher Feuer-Versicherung. Eich Bernard, électricien, Trois-Vierges. Le Foyer. Feiten Jos., rue Amelberga, 46, Rodange. Compagnie Européenne. Gales J.-P., forgeron, Stegen. Terra. Gengler Marcel à Brouch (Mersch). Terra. Hamus-Heinen, tailleur, Weiswampach. Compagnie Européenne. Hansen Valentin, cultivateur, Hellingen. Gladbacher Feuerversicherung. Heischling Pierre, agriculteur, Munshausen. idem. Hendel Michel, mécanicien, Trois-Vierges. Hoffmann Jean, avenue de la Gare, 95, Dudelange. La Préservatrice. Compagnie Européenne. Houscht Alfred, forgeron, Cruchten. Terra. Jegen Jos., tailleur, Bourglinster. Bâloise-Incendie. Kahlen Paul, rue du Parc, 14, Pétange. Compagnie Européenne. Kaiser J.-P., employé, Gœtzingen (Kœrich). La Préservatrice. Karels François, rue du Klopp, 15, Rodange. Terra. Kcmp Jules, rue Ermesinde, Luxembourg. me M Krantz-Wengler, rue du Tramway, 16, Esch-s.-A. Compagnie Européenne, Terra. Lorenz Rudolphe, avenue Pescatore, 3, Luxembg. Ludwig J.-Joseph, place du Parc, 10, Luxembourg. Le Foyer. Assurance Liégeoise. Meyer Léon, Dernier- Sol, Luxembourg. Terra. Idem. Terra. Michels Aloyse, coiffeur, Reisdorf. Propriétaires Réunis. Milbert Grégoire à Brachtenbach. Compagnie d'Assur. Générales, Paris. La Luxembourgeoise. Orban Camille, cultivateur, Clemency. Rheinische Vieh-Versicherung. Peters J.-P., propriétaire, Hosingen. Mme Picard-Anen, 45, rue de la Gare, Differdange. La Fédérale. le Patrimoine. Le Foyer. Pundel J.-P., électricien, Wormeldange. Union & Prévoyance. Reckinger Jos., cultivateur, Nagem. Propriétaires Réunis. Reinard Michel, Niedercolpach, Assurances Générales Paris. Terra. Schmit Aloyse, rue d'Esch, 31, Luxembourg. Bâloise-Incendie. Schmitz N i c , menuisier, Wilwerwiltz. Compagnie Européenne. Schmitz Paul, camionneur, Mœrsdorf (Mersch). Compagnie Européenne. Schon Jean, maçon, Herborn. Bâloise-Incendie. Schram Michel, commerçant, Beaufort. Gladbacher Feuer-Versicherung. Schrub Guillaume, agriculteur, Schimpach. Compagnie Européenne. Simon N i c , cafetier, Septfontaines. La Fédérale. Steiwer N i x , rue X . Brasseur, 13, Esch-s.-Alz. Le Patrimoine. Le Secours Paris. Strauch Mathias, représentant, Mersch. Vve Toussainl-Haas à Niederfeulen. Compagnie Belge d'Assurances Générales Terra. Wantz Jean, rue de la Tour Jacob, 97, Clausen. Sté. Générale d'Ass. & Crédit Foncier. Weber Albert-Hubert, Sandweiler. Weber J.-P., rue de Neudorf, 91, Luxembourg. Compagnie Européenne. Wolff André, Délégué du Touring Club, Luxembg. Royale Belge. 5 avril
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg. Date 12 9 31 12 31 3 12 4 25 23 20 31 31 12 3 12 30 23 31 31 12 10 20 4 31 23 9 4 9 20 4 17 23 9 9 17 12 17 9 17 5 31 31 2 10 20
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