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Arrêté grand-ducal du 3 avril 1937, concernant la réglementation du commerce des oeufs. Großh. Beschluß vom 3. A p r i l 1937, über den Verkehr mit Ei

227 Mémorial Memorial du des Grand Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 17 avril 1937. N° 2 9 Samstag, 17. April 1937. Avis. — Relations extérieures. — Le 10 avril 1937, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Carlos Martins Pereira e Souza, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis du Brésil. — 12 avril 1937. Arrêté grand-ducal du 3 avril 1937, concernant la réglementation du commerce des oeufs. Großh. Beschluß vom 3. A p r i l 1937, über den Verkehr mit Eiern. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, concernant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Revu Notre arrêté du 25 avril 1931, concernant l'importation d'œufs ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Les dispositions suivantes sont exclusivement applicables aux œufs de poules. Art. 2. On entend par « œufs conservés » les œufs qui ont subi un traitement ayant pour but d'empêcher ou de retarder le développement normal des phénomènes de la décomposition. Les œufs conservés, vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente ou pour la livraison porteront la mention «conservé». Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom 25. A p r i l 1931, betreffend die Einfuhr von Eiern; La mention « conservé » peut être remplacée par un cercle d'au moins un centimètre de diamètre. Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur für Hühnereier. A r t . 2. Als „konservierte Eier" sind Eier anzusehen, die zwecks Verhinderung oder Verzögerung des natürlichen Zersetzungsprozesses eine besondere Behandlung erfahren haben. Konservierte Eier die verkauft, feilgeboten, zum Verkauf vorrätig gehalten, zwecks Verkauf oder Ablieferung i n den Verkehr gebracht werden, haben den Aufdruck „konserviert" zu tragen. Der Aufdruck „konserviert" darf durch einen Kreis von mindestens 1 cm Durchmesser ersetzt werden. 228 Elle peut encore être remplacée :

  1. a)pour les œufs conservés par lé froid en milieu gazeux et à une température qui n'a pas été inférieure à —1 degré centigrade, par la mention «réfrigéré» ou par un triangle équilatéral d'au moins un centimètre de côté ;
  2. b)pour les œufs conservés, avec ou sans l'application du froid, dans un milieux gazeux dont la composition se distingue essentiellement de celle de l'air atmosphérique, par la mention «stabilisé» ou par un losange d'au moins 7 millimètres de côté. Le présent article ne s'applique pas aux œufs conservés qui doivent ce caractère exclusivement au fait qu'ils mit été soumis à l'action du froid artificiel dans le local même où la vente en détail est pratiquée et à condition que le vendeur soit en mesuré de prouver que la quantité de ces œufs conservés présente dans l'établissement et dans ses annexes ne dépasse pas celle qui lui est indispensable pour assurer normalement et pendant trois jours sa vente en détail d'œufs. Pour les œufs conservés de provenance étrangère les désignations en langue étrangère prisés en conformité de la convention internationale de Bruxelles du 11 mars 1931 sur le marquage des œufs dans lé commerce international ou notifiées à l'Institut international d'agriculture à Rome conformément à l'art. 9 de la dite convention, pourront remplacer les mentions ou signes prévus par le présent article. Diese Kennzeichnung darf auch ersetzt werden:
  3. a)durch den Aufdruck „Kühlei" oder durch denjenigen eines gleichseitigen Dreiecks von wenigstens 1 cm Seitenlänge, für Eier die mit Gas in Verbindung mit Kühllagerung bei mindestens — 1° Celsius behandelt wurden;
  4. b)durch den Aufdruck „stabilisiert" oder denjenigen einer Raute von mindestens 7 mm Seitenlange für Eier, die mit oder ohne Zuhilfenahme der Kalte durch die Einwirkung eines Gases, der sich wesentlich von der atmosphärischen Luft unterscheidet, haltbar gemacht wurden. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf konservierte Eier, die ihre Haltbarkeit lediglich dem Umstande verdanken, daß sie i m Verkaufslokale selbst künstlich gekühlt wurden und unter der Bedingung, daß der Verkäufer in der Lage ist, den Beweis zu erbringen, daß oder Stock konservierter Eier die sich in seinem Geschäfte oder in dessen Nebenräumen vorfinden die normalen Bedürfnisse seines Detailverkaufs während drei Tagen nicht übersteigt. Bei konservierten Eiern ausländischer Herkunft dürfen die fremdsprachlichen Bezeichnungen, die i n Gemäßheit des internationalen Brüsseler Abkommens vom 11. März 1931, über die Eiermarkierung im internationalen Verkehr angenommen, oder die nach Art. 9 dieses Abkommens dem I n t e r nationalen Ackerbauinstitut in Rom notifiziert wurden, die in diesem Artikel vorgesehen Aufdrücke oder Zeichen ersetzen. Art. 3. Les mentions «conservé», « réfrigéré » et «stabilisé» seront tracées à l'encre noire en caractères uniformes, distincts et lisibles d'au moins deux millimètres de hauteur, maintenues toujours bien apparentes et dégagées de toute mention autre que celle du mode de conservation du produit. A r t . 3. Die Kennzeichnung „konserviert", „gekühlt" und „stabilisiert" hat in schwarzer Tinte in gleichförmigen, deutlichen und leserlichen Buchstaben von wenigstens 2 mm Höhe zu geschehen. Dieser Aufdruck muß stets gut sichtbar erhalten bleiben und frei sein von jeder anderen Bemerkung als derjenigen die auf die Haltbarmachung der Ware Bezug hat. Die i n Art. 2 dieses Beschlusses vorgesehenen Figuren dürfen nur i n einem Abstand von wenigstens 1 cm von jedem anderen Aufdruck auf der Ware angebracht werden. Les figures prévues à l'art. 2 du présent arrêté seront éloignées d'au m'oins un centimètre de tous autres mentions ou signes portés sur le produit. Art. 4. Dans les magasins ou boutiques dans lesquels des œufs conservés marqués des signes conventionnels prévus à l'art. 2, al. 3 et 4 sont exposés en vente ou vendus, une pancarte, placée à un endroit très apparent et à proximité du produit doit offrir les inscriptions suivantes : Art. 4. In Lokalen oder Geschäften, wo konservierte Eier, die die i m Art. 2, Abs. 3 Und 4 vorgesehenen Konventionalzeichen fuhren, feilgeboten oder verkauft werden, muß an augenfälliger Stelle i n nächster Nahe der Ware ein schild aufgehängt sein, das folgende Inschriften trägt: 229 Grand-Duché de Luxembourg. — Grossherzogtum Luxemburg. Règlementationconcernanttecommercedes œufs. — Regelung des Eierhandels. Oeuf conservé Oeuf réfrigéré Kühlei Art. 5. Il est interdit d'inscrire ou de maintenir sur les produits visés par le présent arrêté, sur les récipients et emballages qui les contiennent ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres documents commerciaux mis en circulation et sur les prospectus, prix-courants et annonces quelconques des indications ou signes susceptibles de tromper sur la nature, la qualité ou l'origine du produit. Il est interdit notamment d'employer :
  5. a)les mots «très frais», «extra frais» ou une expression de signification analogue pour désigner des œufs dont la chambre à air présente une profondeur supérieure à 4 mm. ou chez lesquels la partie de la membrane coquillière qui délimite la chambre à air présente une bordure foncée ;
  6. b)le mot «frais» ou une expression de signification analogue pour désigner des œufs qui tombent sous l'application de l'art. 2 dû présent arrêté. Art. 6. Les œufs de provenance étrangère devront être marqués avant l'entrée en territoire grandducal du nom de leur pays d'origine. Konserviertes Ei Oeufs stabilisé Stabilisiertes Ei. A r t . 5. Es ist verboten auf den in diesem Beschluß bezeichneten Waren, Behältern und Verpackungen, auf Rechnungen, Frachtbriefen oder sonstigen in den Verkehr gebrachten Geschäftspapieren, auf Reklamen, Preislisten oder irgendwelchen Anzeigen Aufdrücke oder Zeichen anzubringen oder beizubehalten, die geeignet sind über die Natur, die Qualität oder die Herkunft der Ware Täuschungen aufkommen zu lassen. Verboten ist vor allem der Gebrauch
  7. a)von Worten wie „sehr frisch", „extra frisch", oder ähnlicher Ausdrucke zur Bezeichnung von Eiern deren Luftkammer mehr als 4 mm Tiefe aufweist, oder bei denen die Schalenhaut, welche die Luftkammer begrenzt einen dunklen Rand aufweist,
  8. b)des Wortes „frisch" oder einer analogen Benennung zur Bezeichnung von Gern die unter Art. 2 dieses Beschlusses fallen. A r t . 6. Vor Eintritt ins Großh. Gebiet müssen die Eier ausländischer Herkunft mit dem Namen des Herkunftslandes gezeichnet werben. 230 En concordance avec la convention internationale de Bruxelles du 11 décembre 1931 les libellés suivants seront reconnus pour la désignation du pays d'origine : Allemagne Belgique Espagne Estonie France Grèce Italie Pays-Bas Suisse Uruguay Les œufs étrangers importés en Luxembourg par quantités de moins de 50 pièces sont dispensés du marquage indiquant la provenance. In Übereinstimmung mit dem internationalen Brüsseler Abkommen vom 11. Dezember 1931, finden die nachbezeichneten Benennungen Anerkennung für die Angabe des Herkunftslandes. Deutsch Belgica Espana Estonia France Grèce Italia Holland Suisse Uruguay Ausländische Eier die in Mengen von weniger als 50 Stück ins Großherzogtum eingeführt werden sind von der Angabe der Herkunft durch Markierung entbunden. Art. 7. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. A r t . 7. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den i n Art. 3 des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, Vorgesehenen Strafen, bestraft. Art. 8. Notre arrêté du 25 avril 1931 concernant l'importation des œufs est rapporté. Art. 10. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t . 8. Unser Beschluß vom 25. April 1931, über die Einfuhr von Eiern ist abgeschafft. Luxembourg, le 3 avril 1937. A r t . 9. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Luxemburg, den 3. April 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen. Arrêté grand-ducal du 10 avril 1937 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires. Großh. Beschluß vom 10. A p r i l 1937, betr. die Dauer der Ferien und der schulfreien Tage au den Primärschulen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 17 et 79 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 17 und 79 des Gesetzes vom 10. August 1912, über die Organisation des Primärunterrichtes,Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. 231 la durée des vacances et des congés des écoles primaires ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les écoles primaires chôment les dimanches, les jours de fête légale, les après-midi de jeudi, le jour anniversaire de Notre naissance, le jour de la Saint-Nicolas et le Jour des Morts. Le congé de Noël va de la fête de Noël au Jour de l'An. Le congé de Carnaval porte sur le lundi et le mardi gras. Le congé de Pâques commence le jeudi saint et finit le dimanche de Quasimodo. Le congé de la Pentecôte va jusqu'au jeudi inclusivement qui suit le dimanche de la Pentecôte. Il peut être étendu jusqu'au dimanche de la Trinité. Les vacances d'automne commencent à l'avantdernier dimanche du mois de juillet. La durée n'en pourra pas dépasser sept semaines. Pour tenir compte des besoins locaux, il est loisible aux administrations communales, soit de décréter un congé mobile d'une semaine pendant les mois de septembre ou d'octobre, soit de faire chômer les écoles pendant les après-midi des quatre semaines qui suivent la rentrée. Dans l'un comme dans l'autre cas la durée des grandes vacances est à réduire en proportion. Le congé mobile ne pourra pas être fixé avant le 20 septembre. Art. 2. Les congés d'intérêt local : jour d'adoration, fête patronale et procession de Notre-Dame de Luxembourg, sont fixés chaque année par le conseil communal sous l'approbation du Gouvernement. Art. 3. La durée totale des vacances et des jours de congé ne peut excéder soixante jours par an. Ne sont pas compris dans ce chiffre les dimanches et fêtes légales, le jour anniversaire de Notre naissance et les après-midi de jeudi. Toutes les fois que la durée totale des vacances et des congés dépasse soixante jours par an, l'excé- März 1915, betreffend die Dauer der Ferien an den Primärschulen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung dre Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Schulfrei sind die Sonn- und gesetzlichen Feiertage, die Donnerstag-Nachmittage, der Geburtstag I - K . H . der Großherzogin, das S t . Nikolausund das Allerseelenfest. Die Weihnachtsferien dauern von Weihnachten bis Neujahr. Die Fastnachtsferien erstrecken sich auf den Fastnachtsmontag und den Fastnachtsdienstag. Die Ofterferien beginnen am Gründonnerstag und endigen am Weißen Ostersonntag. Die Pfingstferien dauern bis zum, Donnerstag nach Pfingsten einschließlich. Sie können jedoch bis zum Dreifaltigkeitssonntag ausgedehnt weiden. Die Herbstferien beginnen am vorletzten Sonntag des Monats Juli; sie dürfen sieben Wochen nicht übersteigen. Es ist den Gemeindeverwaltungen freigestellt, zwecks Berücksichtigung von Ortsbedürfnissen einen beweglichen Urlaub von einer Woche i m Monat September oder Oktober einzuführen, oder auch die Schulen während der vier ersten Wochen nach Schulbeginn an den Nachmittagen feiern zu lassen. In beiden Fällen sind die Herbstferien entsprechend zu kürzen. Der bewegliche Urlaub darf nicht vor dem 20. September angesetzt werden. A r t . 2. Die örtlichen Schulfeiertage, wie Anbetungstag, Kirchweih, Wallfahrt nach Luxemburg, werden jedes Jahr von der Gemeindeverwaltung festgesetzt, vorbehaltlich der Genehmigung der Regierung. A r t . 3. Die Gesamtdauer der Ferien und der schulfreien Tage darf pro Jahr die Zahl von 60 Tagen nicht übersteigen. ' Hierin sind indes nicht einbegriffen: die Sonnund der Großherzogin, sowie die Donnerstag-Nachmittage. Sollte die Gesamtdauer der Ferien und der schulfreien Tage über die höchstzulässige Z a h l von 60 gesetzlichen F 232 dent devra être retranché sur la durée des grandes vacances. Dans des cas exceptionnels, le conseil communal peut, sous l'approbation préalable du Gouvernement, accorder un congé dont la durée n'est pas imputable sur le chiffre maximum fixé à l'ai. 1er. Tagen pro Jahr hinausgehen, dann müssen die überzähligen Tage von den Herbstferien i n Abzug gebracht werden. In Ausnahmefällen kann der Gemeinderat, mit vorheriger Genehmigung der Regierung, einen Urlaub bewilligen, der nicht für die ist Abschnitt 1 festgesetzte Höchstzahl in Anrechnung kommt. A r t . 4. En cas de maladie contagieuse, i l sera procédé conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des medecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902, portant règlement de service des médecins-inspecteurs ainsi que du règlement sanitaire communal. Le chômage des classes, en cas de maladie contagieuse, n'est pas pris en considération pour le calcul des jours de congé prévu à l'art. 3. A r t . 4. Bei ansteckenden Krankheiten ist zu verfahren nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 18. M a i 1902, betr. die Einsetzung und die Befugnisse der Sanitätsinspektoren, des Großh. Beschlusses vom 24. August 1902 über das Dienstreglement der Sanitätsinspektoren, und des von der Gemeindeverwaltung erlassenen Sanitätsreglements. Die wegen ansteckenden Krankheitsfällen angeordneten schulfreien Tage kommen für die Berechnung der i n Art. 3 vorgesehenen freien Tage nicht in Betracht. Art. 5. Pour chaque demi-journée de congé ou de vacances, accordé en violation des prescriptions des art. 1er ; 2 et 3, la part contributive de l'Etat dans les frais de l'enseignement primaire sera réduite d'un demi-pourcent. A r t . 5. Für jeden halben schulfreien Tag, der entgegen den Bestimmungen der Art. 1, 2 und 3 bewilligt wird, wird der staatliche Anteil an den Kosten des Primärunterrichts um ein halbes Prozent gekürzt. Art. 6. L'instituteur ne pourra, ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter de l'école, sans y avoir été autorisé par écrit par lé bourgmestre. Il doit en informer immédiatement l'inspecteur d'écoles A r t . 6. Ohne schriftliche Erlaubnis des Bürgermeisters darf kein Lehrer die Reihenfolge der Schultage ändern oder sich aus der Schule entfernen. Der Schulinspektor muß unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt werden. Lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de deux jours, l'autorisation de l'inspecteur est nécessaire. Für ein Fernbleiben von mehr als zwei Tagen ist die Ermächtigung des Inspektors erfordert. Art; 7. Pendant le semestre d'été, l'instituteur peut, avec le consentement de l'administration communale, organiser une promenade scolaire par mois. La durée de cette promenade ne doit pas dépasser une journée de classe. Le temps' y consacré n'est pas porté en ligne de compte pour le calcul des jours de congé prévus à l'art. 3. L'inspecteur d'écoles doit être informé de toute promenade scolaire A r t . 7. Während des Sommersemesters kann der Lehrer, i m Einverständnis mit der Gemeindeverwaltung, jeden Monat einen Schülerausflug veranstalten, der jedoch Nicht mehr als einen Schultag dauern darf. Die darauf zu verwendende Zeit kommt für die Gesamtzahl der in Art. 3 vorgesehenen freien Tage nicht in Berechnung. Der Schulinspektor muß von jedem Schulausflug in Kenntnis gesetzt werden. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1 e r novembre 1937. A partir de cette date, l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1915 est abrogé. A r t . 8. Gegenwärtiger Beschluß tritt am 1. November 1937 i n Kraft. Von diesem Datum ab ist der Arf: 9: Notre Ministre d'Etat; Président du Großh. Beschluß vom 30. März 1915 abgeschafft. Art. 9: Unser Staatsminister, Präsident der Re- 233 Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 10 avril 1937. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 15 avril 1937, suspendant l'exécution de l'arrêté grand-ducal au 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence. gierung, ist mit der Ausführung gegenwartigen Beschlusses betraut. Schloß Berg, den 10. April 1937. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regirung, Jos. Bech. Beschluß vom 15. April 1937, wodurch die Ausführung des Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, in Bezug auf Verschiedene lizenzpflichtige Produkte unterbrochen wird. Der Staatsminister, le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Nach Einsicht des A r t . 2 des Großh. Beschlusses Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belmatière de réglementation des importations, des gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und exportations et du transit Durchfuhrregims; Beschließt: Arrêté : Art. 1. Die Ausführung des Großh. Beschlusses Art. 1 e r . L'exécution de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeichnete Produkte unterbrochen: marchandises désignées ci-après : No. 311. — Ätznatron, kristallisiert oder raffiniert. N° 311. — Soude caustique cristallisée ou raffinée. No. 314. — Doppelkohlensaures Natron. N° 314. — Bicarbonate de soude. Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr obenJusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites marchandises n'est donc plus soumise à la produc- bezeichneter Produkte keiner Ermächtigung mehr unterworfen. tion d'une autorisation. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. jour de sa publication au Mémorial. Luxemburg, den 15. April 1997. Luxembourg, le 15 avril 1937 Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Jos. Bech; Jos Bech. Avis. — Bourses d'études. — La bourse d'études de la fondation Wolff, au montant de 920 fr., est vacante à partir du 1er avril 1931. La Bourse, destinée à un étudiant en théologie, en philosophie, en philologie, en sciences naturelles ou en sciences mathématiques, est réservée avant tout aux descendants des frères et soeurs du fondateur. Les prétendants à la jouissance de la bourse sont invités à adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, au Département de l'Instruction publique pour le 10 mai 1937 au plus tard. — 12 avril 1937. 234 Avis. — Ecole normale d'instituteurs. — Par arrêté grand-ducal du 10 avril 1937, démission honorable a été accordée sur sa demande, et pour cause de limite d'âge, à M . Nic. Gœdert, de ses fonctions de professeur à l'Ecole normale d'instituteurs. M . Gœdert a été nommé professeur honoraire de l'Ecole normale d'instituteurs. — 13 avril 1937. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Mersch. Emprunt de 400.000 fr. 4 ½ % de 1936. Date de l'échéance : 1 e r février 1937. Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 33, 47, 127, 152, 179, 228, 245, 281, 321. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 12 avril 1937. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 13 avril 1937, les modifications apportées aux statuts de la Société de secours mutuels dite « Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen im Großherzogtum Luxemburg zu Luxemburg», par décision de son assemblée générale du 21 juin 1936, ont été approuvées. — 13 avril 1937. (Le texte intégral des nouveaux statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe n° 6.) Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft Rotbunt von Brandenburg» a déposé au secrétariat communal de Bastendorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 avril 1937. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf der Maes» à Weiswampach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiswampach — 12 avril 1937. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 janvier 1937, le conseil communal de Bastendorf a modifié le règlement sur le cimetière de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 1 e r avril 1937. — En séance du 16 janvier 1937, le conseil communal de Schifflange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 14 février 1937, le conseil communal de Mertzig a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 7 avril 1937. — En séance du 20 juin 1936, le conseil communal de Redange a modifié le règlement sur le cimetière de Redange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 21 février 1937, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement sur les taxes d'eau pour la section de Dellen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 5 mars 1937, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement portant nouvelle fixation de la taxe d'eau pour la section de Stolzembourg. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 10 avril 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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