289 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 avril
- №32 Loi du 20 avril 1937 portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie. Samstag,
- April
- Gesetz vom
- April 1937, durch welches die Gesetze vom
- Juli 1925,
- Dezember 1926 und
- März 1929, die Anpassung der Gehälter und Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung betreffend, abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1937 et celle du Conseil d'Etat du 9 avril 1937, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . L'art. 2 de la loi du 25 mars 1929 concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie, et l'alinéa final de l'art. 40 de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions, sont abrogés, Haben verordnet und verordnen: er L'indemnité de résidence qui fait l'objet de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 et de l'art. 2 de la loi du 28 juillet 1925, est fixée à resp.12, 9 et 6% du traitement effectivement touché sur la base des triennales échues. Le tableau des localités, dans lesquelles l'indemnité de résidence est fixée à 12, 9 et resp. 6%, sera dressé par règlement d'administration publique. Les dispositions qui précèdent rétroagiront au 1er janvier
- Art.
- A partir de la date fixée à l'art. 1er, l'indemnité pour charge d'enfants prévue à l'art. 3 de la loi du 28 juillet 1925, modifiée par l'art. 1er Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- März 1937 und derjenigen des Staatsrates vom
- April 1937, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; A r t .
- Art. 2 des Gesetzes vom
- März 1929, betreffend die Anpassung der Gehälter und Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung, und Schlußabsatz des Art. 40 des Gesetzes vom
- März 1929, durch welches die koordinierten Texte über die Pensionen veröffentlicht wurden, sind abgeschafft. Die i n Art. 2 des Gesetzes vom
- Mai 1919 und in A r t . 2 des Gesetzes vom
- Juli 1925 vorgesehene Ortszulage ist festgesetzt auf resp. 12, 9 und 6% des auf Grund der erfallenen dreijährigen Zulagen tatsächlich bezogenen Gehaltes. Die Tabelle der Ortschaften, in welchen die Ortszulage auf resp. 12, 9 und 6% festgesetzt ist, wird durch ein öffentliches Verwaltungsreglement aufgestellt. Die vorstehenden Verfügungen haben rückwirkende Kraft ab
- Januar
- A r t .
- Von dem i n A r t . 1 festgesetzten Datum ab ist die i n A r t . 3 des Gesetzes vom
- Juli 1925, abgeändert durch A r t . 1 des Gesetzes vom
- De- 290 de la loi du 13 décembre 1926, est fixée comme suit : 138 fr. par an correspondant à 100% du nombreindice, pour un enfant âgé de moins de 18 ans accomplis ; 156 fr. par an correspondant à 100% du nombreindice, pour le deuxième enfant âgé de moins de 18 ans accomplis; 174 fr. par an correspondant à 100% du nombreindice, pour le troisième enfant ainsi que pour chaque enfant au-delà du troisième, âgé de moins de 18 ans accomplis. Ces suppléments sont adaptés au nombre-indice comme les traitements et soumis aux mêmes revisions périodiques. Ont droit aux mêmes indemnités les orphelins de père et de mère qui sont en jouissance d'une pension à charge de l'Etat. zember 1926, vorgesehene Kinderzulage festgesetzt wie folgt: auf 138 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100 Punkten entsprechend, für ein weniger als 18 volle Jahre altes Kind; auf 156 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100 Punkten entsprechend, für das zweite weniger als 18 volle Jahre alte K i n d ; auf 174 Fr. jährlich, einer Indexziffer von 100 Punkten entsprechend, für das dritte, sowie für alle weiteren weniger als 18 volle Jahre alten Kinder. Diese Zulagen sind wie die Gehälter der Indexziffer angepaßt und unterliegen denselben periodischen Revisionen. Vollwaisen, die eine Pension zu Lasten des Staates beziehen, haben Anrecht auf die gleichen Zulagen. Art.
- Les employés et agents nommés définitivement après un stage de trois ans et dont le traitement de base, y compris l'indemnité de résidence, est inférieur à fr. 1.700 par an, jouiront d'un supplément temporaire qui est égal à la différence entre le montant de fr. 1.700 et le montant de leur traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Pour les membres du clergé dont le traitement est inférieur à 1.200 fr. par an, ce supplément est égal à la différence entre le montant effectif du traitement annuel augmenté de l'indemnité de résidence et le montant de fr. 1.
- A r t .
- Die Beamten und Bediensteten, die nach einer dreijährigen Probezeit fest angestellt sind und deren Grundgehalt einschließlich der Ortszulage weniger als 1.700 Fr. jährlich beträgt, haben Anrecht auf eine zeitweilige Zulage, die dem Unterschied zwischen ihrem Gehalt, einschließlich der Ortszulage, und dem Betrage von 1.700 Fr. entspricht. Art.
- Un crédit non limitatif de fr. 1.419.579 à rattacher aux articles afférents du budget des dépenses de l'exercice 1937, est mis à la disposition du Gouvernement pour servir au paiement des dépenses en plus résultant de l'exécution de la présente loi. A r t .
- Ein unbeschränkter Kredit von 1.419.579 Fr. der den betreffenden Artikeln des Ausgabenbudgets für 1937 beizufügen ist, wird der Regierung zur Deckung der durch dieses Gesetz erwachsenden Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril
- Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Für die Mitglieder des Klerus, deren Gehalt weniger als 1.200 Fr. jährlich beträgt, entspricht diese Zulage dem Unterschied zwischen dem tatsächlichen jährlichen Gehalt einschließlich der Ortszulage und dem Betrage von 1.200 Fr. Schloß Berg, den
- A p r i l
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong, Et. Schmit, Nic. Braunshausen. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. 291 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1937 portant classification provisoire des localités du pays pour la fixation de l'indemnité de résidence. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1937, betreffend die provisorische Einklassierung der Ortschaften des Landes zur Festsetzung der Ortszulagen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 1er, al. 3 de la loi de ce jour, portant modification des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929, concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Attendu que pour ne pas retarder l'exécution de la loi précitée il échet de dresser provisoirement le tableau des localités prévu à l'art. 1er, al. 3 de cette loi, sans attendre le résultat de l'examen auquel donnent lieu les demandes présentées par différentes administrations communales ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour la fixation de l'indemnité de résidence, les localités du pays sont provisoirement classées comme suit : Classe A. (12%). — Ville de Luxembourg agrandie, Esch-s.-Alz. Classe B. (9%). — Dudelange, Differdange-Niederkorn, Rumelange, Bettembourg, Oberkorn. Classe C. (6%). —Toutes les autres localités du pays. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 20 avril
- Nach Einsicht von Art. 1, Abs. 3, des Gesetzes vom heutigen Tage, betreffend die Abänderung der Gesetze vom
- Juli 1925,
- Dezember 1926 und
- März 1929, die Anpassung der Gehälter und Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung betreffend; In Anbetracht, daß es angezeigt ist, um die Ausführung des oben erwähnten Gesetzes nicht zu verzögern, provisorisch die in Art. 1, Abs. 3 dieses Gesetzes vorgesehene Tabelle aufzustellen, ohne das Ergebnis der Untersuchung, die die von verschiedenen Gemeindeverwaltungen eingereichten Gesuche erfordert, abzuwarten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Für die Festsetzung der Ortszulagen sind die Ortschaften des Landes provisorisch eingeteilt wie folgt: Klasse A. (12%). — Groß-Luxemburg, Esch a. d. Alz. Klasse B. (9%). — Düdelingen, Differdingen-Niederkorn, Rümelingen, Bettemburg, Oberkorn. Klasse C. (6%). — Alle übrigen Ortschaften des des Landes. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung sind, insofern es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der i m „Memorial" veröffentlicht werden soll. Schloß Berg, den
- April
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, Nic. Braunshausen. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. 292 Arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, pris en exécution de la loi du 10 avril 1937 destinée à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne. Großh. Beschluß vom
- April 1937, i n Ausführung des Gesetzes vom
- April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von Fremden am spanischen Bürgerkrieg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à: l'étranger, et celle du 10 avril 1937, destinée à empêcher la participation d'étrangers à la guerre civile d'Espagne ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les passeports luxembourgeois et tous titres de voyage, délivrés par le Département des Affaires Etrangères et par les agents diplomatiques et consulaires du Grand-Duché à l'étranger, ne sont valables pour le voyage en Espagne et les possessions espagnoles, y compris les zones d'influence espagnole au Maroc, que si leur validité a été expressément étendue à ces territoires. La, formule du visa relative à l'extension de la validité des passeports et titres de voyage sera la suivante : « Valable également pour le voyage en Espagne, les possessions espagnoles et les zones d'influence espagnole au Maroc.» Ce visa ne sera valable que pour un seul voyage et indiquera la durée de validité. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril
- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- April 1934, betreffend die Auslandspässe, und desjenigen vom
- April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von Fremden am spanischen Bürgerkrieg; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die luxemburgischen Pässe und alle Personalausweise zu Auslandsreisen, die von dem Departement für Auswärtige Angelegenheiten sowie von den diplomatischen Vertretern und Konsularagenten des Großherzogtums im Ausland ausgestellt werden, sind nur dann gültig zur Reise nach Spanien und den spanischen Besitzungen, einschließlich der spanischen Einflußzonen in Marokko, wenn deren Gültigkeit ausdrücklich auf diese Territorien ausgedehnt morden ist. Das Visum betreffend die Ausdehnung der Gültigkeit der Pässe und Personalausweise wird folgenden Wortlaut haben: „Gültig auch zur Reise nach Spanien, den spanischen Besitzungen und den spanischen Einflußzonen in Marokko." Dieses Visum gilt nur für eine einzige Reise und bestimmt die Gültigkeitsdauer. A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß wird am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" i n Kraft treten. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 293 Arrêté du 30 mars 1937, modifiant l'art. 8, lit. b, du cahier général des charges approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n°
- Le Ministre des travaux publics et le Ministre de l'Intérieur, Vu l'art. 8, lit. b, du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics, approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351 ; Attendu qu'il échet de mettre le texte du dit article en concordance avec celui de l'art. 36, sub 2°, de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat ; Sur les propositions de l'administration des travaux publics ; Arrêtent : Art. 1 . Le texte de l'art. 8, lit. b, du cahier général des charges, clauses et conditions applicables à l'adjudication de travaux et fournitures publics approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 1936, n° 7351, est modifié en ce sens que les mots « 1.000 francs-or» sont supprimés et remplacés par les mots « dix mille francs». er Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Et. Schmit» Le Ministre de l'Intérieur, N. Braunshausen. Beschluß vom
- März
- durch den Art.
- lit. b, der durch Ministerialbeschluß vom
- November 1936, N r . 7351 genehmigten Verdingungsordnung abgeändert w i r d . Der Minister der öffentlichen Arbeiten und Der Minister des Innern, Gesehen Art. 8, lit. b, der durch Ministerialbeschluß vom
- November 1936 Nr. 7351, genehmigten Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten und Lieferungen; In Erwägung, daß es angezeigt ist, den Text des besagten Artikels mit demjenigen des Art. 36, Ziffer 2, des Gesetzes vom
- Juli 1936 über die Staatsrechnungsführung i n Einklang zu bringen; Auf Vorschlag der Bauverwaltung; Beschließen: A r t .
- Der Text des Art. 8, lit. b. der durch Ministerialbeschluß vom
- November 1936 Nr. 7351 genehmigten Verdingungsordnung für öffentliche Arbeiten und Lieferungen ist in dem Sinn abgeändert, daß die Worte „1.000 Goldfranken" gestrichen und durch die Worte „zehntausend Franken" ersetzt werden. A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- März
- Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Der Minister des Innern, N . Braunshausen. Arrêté du 15 avril 1937, relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs, publié au Moniteur belge du 10 avril 1937, pages 2193/2194; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 294 Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 15 avril 1937 Le Ministre des Finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 25 mars 1937, relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts
(1)et notamment l'art. 9, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1935
(2). Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847
(3)sur le service des entrepôts ; Arrête : Art. 1er. — Le régime de l'entrepôt fictif est rendu applicable, sous les conditions ci-après, aux produits désignés dans le tableau annexé au présent arrêté. Art.
- — Ces produits ne peuvent entrer dans l'entrepôt, ni en sortir, par quantités inférieures à celles indiquées, le cas échéant, dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau. Art.
- — A l'égard des produits qui sont imposables au poids brut en vertu du tarif des douanes, aucune autorisation pour changement d'emballage ne peut être accordée. Bruxelles, le 25 mars
- Signé : H. de Man. Tableau annexé à l'arrêté ministériel belge du 25 mars 1937 relatif aux entrepôts fictifs. MINIMA MARCHANDISES à l'entrée dans l'entrepôt à la sortie de l'entrepôt 1 Position du tarif des douanes 2 3 4 Acétone ordinaire (propanone) Fils de fer en rouleaux pesant au moins 25 kg Fluosilicates de soude et de potasse anhydres ou cristallisés Toluol ou toluène Viandes de porc simplement fumées ou salées Viandes de bovidés simplement salées Xylol 363 894a et b 338b 1 193 212a 2 212b 193 500 kil. 5,000 kil. 500 kil. 500 kil. 2,000 kil. 500 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. Désignation
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(2)Mémorial 1936, page 9.
(3)Mémorial 1922, n° 29bis, page
- 295 Arrêté du 22 avril 1937, portant convocation des collèges électoraux de la troisième circonscription, comprenant les cantons de Luxembourgville, Luxembourg-campagne et Mersch, et de ceux de la quatrième circonscription, comprenant les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Beschluß vom
- April 1937, über die Einberuf, ung der Wählerschaften des
- Wahlbezirkesbegreifend die Kantone Luxemburg-Stadt. Luxemburg-Land und Mersch, und diejenigen des
- Wahlbezirkes, begreifend die Kantone Clerf, Diekirch, Redingen, Vianden und Wiltz. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et les art. 84, 85, 86 et 87 (modifié par la loi du 10 juin 1936), 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106 et 107 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale; Vu l'arrêté du 28 avril 1936, portant fixation du nombre des députés par application du résultat du recensement de la population au 31 décembre 1935 ; Der S t a a t s m i n i s t e r , P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g , Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Verfassung und der Art. 84, 85, 86, 87 (abgeändert durch das Gesetz vom
- Juni 1936), 91, 92, 93, 94, 1 0 3 , 105, 106 und 107 des Gesetzes vom
- Juli 1924., betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- April 1 9 3 6 , wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des Ergebnisses der Volkszählung vom
- Dezember 1935 festgesetzt wird. Beschließt: Arrête : Art.
- Die Wählerschaften der dritten und vierten Art. 1 . Les collèges électoraux de la troisième et de la quatrième circonscription sont convoqués Wahlbezirke sind für Sonntag, den
- Juni 1 9 3 7 , pour le dimanche 6 juin 1937, à 8 heures du matin. um 8 Uhr morgens einberufen. Les collèges électoraux procéderont : dans la troisième circonscription, à l'élection de Die Wählerschaften schreiten zur Wahl: quatorze députés en remplacement de ceux apparim dritten Wahlbezirke, von 14 Abgeordneten, in tenant à la série de sortie et d'un député nouvelle- Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden A b g e ment attribué à la circonscription d'après le résultat ordneten, sowie von 1 dem Wahlbezirk auf Grund des du recensement de la population ; Ergebnisses der Volkszählung zuerteilten neuen Aber geordneten ; im vierten Wahlbezirke, von 11 Abgeordneten, in dans la quatrième circonscription à l'élection de onze députés en remplacement de ceux appar- Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abgeordneten. tenant à la série de sortie. Art.
- Die Kandidatenlisten müssen wenigstens Art.
- Les listes de candidats devront être déposées au moins quinze jours avant celui fixé 15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 21 mai
- Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein. avant 6 heures du soir. Luxemburg, den
- April
- Luxembourg, le 22 avril
- Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Conduite d'eau des Ardennes. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, la localité de M e r k h o l t z a été autorisée à se retirer du syndicat des communes pour la conduite d'eau intercommunale des Ardennes. — 9 avril
- 296 Avis. — Consulats, — L'exequatur a été accordé à M . José de Cubas y Sagarzazu, à Anvers, pour exercer les fonctions de Consul général d'Espagne dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 22 avril
- Avis relatif à l'arrêté du 31 mars 1937, Mémorial n° 26, pages 197 à
- — Errata. § 7, 3e ligne, au lieu de : « est tenu », lire : « sont tenus ». § 12 litt. a) 2 e ligne, au lieu de : «toutes les issues», lire : «l'entrée principale». — 21 avril
- Avis. — Emprunts communaux. — Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 2.000.000 fr. 6% de 1932 du Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch sont appelées au remboursement à partir du 1er août
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 23 avril
- Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 280 fr. de la fondation Schons, réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, aux étudiants de Wormeldange et, en général aux étudiants du Grand-Duché, est vacante à partir du 1er avril
- Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 mai 1937 au plus tard. — 23 avril
- Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et la République orientale de l'Uruguay. trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er. A la date du 22 février 1937, un accord commercial provisoire a été signé à Montevideo entre le Ministre de Belgique et le Ministre des Affaires étrangères de la République orientale de l'Uruguay. Le texte "de l'accord se trouve reproduit ci-après : Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque. De même les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties contractantes à destination du territoire de l'autre Accord commercial provisoire entre l ' U n i o n Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Orientale de l'Uruguay. Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence M. le Président de la République orientale de l'Uruguay, désirant faciliter les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgesoise et la dite République, ont résolu de conclure un accord commercial provisoire et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Joseph de Neeff, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Monteviedo ; Son Excellence M . le Président de la République orientale de l'Uruguay: M. José Espalter, docteur en droit, Son Ministre des Relations extérieures ; lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, 297 Partie, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un pays tiers quelconque. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque ou destinés au territoire d'un pays tiers quelconque, seront immédiatement, et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaire et en provenance du territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie. Article
- Les ressortissants et les entreprises ayant personnalité juridique de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée, pour leur personne et leurs biens, pour tout ce qui concerne l'établissement, l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, pour l'acquisition et la possession, dans la limite des dispositions constitutionnelles, de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi qu'en ce qui concerne les impôts et autres taxes. Article
- Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Hautes Parties contractantes ; les ressortissants de chacune d'elles auront, de la même façon que les ressortissants de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les eaux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur ; ils bénéficieront, en se conformant toujours aux lois du pays où ils arriveront, des mêmes droits, taxations, faveurs, libertés, facilités, immunités ou exemptions en matière de commerce ou de navigation, dont bénéficie ou pourrait bénéficier un autre pays quelconque ou les ressortissants de la nation la plus favorisée. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux facilités résultant d'accords spéciaux conclus par l'une des Parties et relatifs à l'inspection et au jaugeage des navires. Article
- Les entreprises d'émigration autorisées dans le territoire de l'une des Parties bénéficieront, sous tous les rapports, dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits, privilèges, immunités et exceptions que les entreprises similaires du pays le plus favorisé. Elles pourront désigner, comme représentant officiel, indistinctement un ressortissant belge ou uruguayen. Les agents d'émigration autorisés dans le territoire de l'une des Parties bénéficieront dans le territoire de l'autre, en se conformant aux lois, décrets et règlements sur la matière et quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traitement national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et les autres facilités. Article
- Sont exceptés des engagements formulés dans la présente Convention en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée : 1° les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontalières ; 2° les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties contractantes ; 3° les avantages résultant de conventions spéciales que Tune ou l'autre des Hautes Parties contractantes a conclues ou pourrait conclure en vue d'éviter la double imposition en matière de contributions directes, de droits d'enregistrement ou de droits de succession ; 4° les avantages spéciaux résultant d'accords de réciprocité relatifs aux taxes intérieures qui grèvent, dans l'un ou l'autre des Etats contractants, les ventes et échanges de marchandises ou autres biens meubles par leur nature (taxe de transmission, taxe de facture, taxe de luxe, impôt sur le chiffre d'affaires et autres taxes analogues) ; 5° les droits ou privilèges nouveaux qui seraient accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties contractantes dans des conventions collectives enregistrées à la Société des Nations et ouvertes à l'adhésion des Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué 298 par la Partie intéressée, si les dits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement. Article
- Les Hautes Parties contractantes veilleront à n'introduire dans leurs rapports réciproques aucune mesure qui pourrait avoir pour effet de discriminer les importations de l'autre. Elles s'efforceront, d'autre part, de rechercher par tous les moyens à intensifier leurs échanges réciproques. Eh particulier, elles entameront aussitôt que possible des négociations en vue de la conclusion d'un traité de commerce et de navigation définitif. ... . Article
- Le présent accord provisoire sortira immédiatement ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties contractantes, d'un traité de commerce et de navigation définitif. Il est entendu toutefois que chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté, en tout temps, de dénoncer le présent accord, qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa dénonciation. Article
- Le présent accord provisoire sera ratifié et les ratifications seront échangées à Bruxelles ou à Montevideo, le plus tôt possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent accord, en deux exemplaires, en langue française et espagnole, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Montevideo, le vingt-deux février mil neuf cent trente-sept. (S.) Jos de Neeff. (S.) José Espalter. Avis. — Convention Internationale relative à la circulation automobile. D'après une communication du Gouvernement français, le Gouvernement britannique a décidé la mise en vigueur de la Convention du 24 avril 1926, au Honduras britannique, aux Iles Seychelles, en Somalie Britannique (protectorat), dans l'Etat de Bornéo du Nord, aux Iles de la Trinité et de Tobago. Par application de l'art. 5 de la dite Convention, les lettres suivantes ont été choisies comme signe distinctif des automobiles immatriculés dans ces territoires : Honduras Britannique BH Iles Seychelles SY Somalie Britannique SP Bornéo britannique du Nord S NB Iles de la Trinité et de Tobago TD La Convention sera mise effectivement en vigueur dans ces territoires, le 17 mars
- — 21 avril
- Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, M. Jean Flesch, sous-chef de bureau du Gouvernement, a été nommé chef de bureau à la même administration. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M . Pierre Strasser, commis du Gouvernement, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. — 20 avril
- Avis. — Service de la Trésorerie de l'Etat. —. Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, M . Eugène Dœmmery, sous-chef de bureau au Gouvernement, a été nommé chef de service de la Trésorerie de l'Etat. — 24 avril
- Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 17 avril 1937, l'établissement de deux nouveaux foires et marchés au bétail à tenir à Steinfort, le troisième lundi du mois d'avril et le premier lundi du mois d'août de chaque année a été autorisé. Ces foires auront lieu : en 1937 : le 2 août; en 1938: le 18 avril et le 1er août. — 20 avril
- 299 Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 24 mars au 5 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916). Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner, et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril
- Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec l'étendue de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures. Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'administration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite). Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales. Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vaccinales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l'épiderme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu notable. Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure. Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical. Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 20 avril
- 300 Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. ZINSENDIENST DER DAWES-ANLEIHE. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom
- Januar 1936 und in der Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
- April 1937 fällig gewordenen Zinsscheine der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse: «Alfid», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der «Alfid» einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « Alfid» ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber. Die «Alfid» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. —
- April
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage de chevaux pour Trintange et ses environs» a déposé au secrétariat communal de Waldbredimus l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 a v r i l
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Grevenmacher» a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 avril
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Dorscheid» a déposé au secrétariat communal de Hosingen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 22 avril
- Avis. — Société d'élevage. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Holzem» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de Pacte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 avril
- Avis. — Société locale agricole. — En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Eppeldorf a déposé au secrétariat communal de Ermsdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 avril
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.