557 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 juillet
- N° 54 Samstag,
- Juli
- Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937, portant mise en vigueur de l'arrangement belgo-luxembourgeois du 8 juillet 1937, concernant la modification de l'art. 7 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. Großh. Beschluß vom
- Juli 1937, wodurch die Inkraftsetzung des belgisch-luxemburgischen Abkommens vom
- Juli 1937, betreffend die Abänderung des A r t . 7 des Abkommens vom
- M a i 1935, welches zwischen Luxemburg und Belgien ein gemeinsames E i n - , Aus- und Durchfuhrregim errichtet hat, verfügt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Abkommens vom
- M a i 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
- Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Considérant que le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge se sont mis d'accord pour modifier, par application de l'art. 11, l'art. 7 de la dite Convention ; Vu l'avis conforme de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ; In Erwägung, daß die luxemburgische und belgische Regierung übereingekommen sind, durch Anwendung des Art. 11, Art. 7 des erwähnten Abkommens abzuändern; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'arrangement conclu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge le 8 juillet 1937, en vue de modifier l'art. 7 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le er Nach Einsicht des übereinstimmenden Gutachtens der gemischten belgisch-luxemburgischen Verwaltungskommission; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1 . Das zwischen der luxemburgischen under belgischen Regierung am
- Juli 1937 abgeschlosene Abkommen wodurch A r t . 7 der Konvention vom
- M a i 1935 betreffend Errichtung eines gemein 558 Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, sortira ses pleins et entiers effets à partir du jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. samen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien, abgeändert wird, tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" voll und ganz in Kraft. Art.
- Die Mitglieder der Regierung soweit es jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- Juli
- Château de Berg, le 19 juillet
- Charlotte. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. (Suit le texte de l'arrangement.) ARRANGEMENT DU 8 JUILLET
- Lettre de Son Excellence M . P. H. Spaak, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, à Son Excellence M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Bruxelles, le 8 juillet
- Monsieur le Ministre d'Etat, Se référant aux stipulations de l'art. 11 de la Convention du 23 mai 1935 et faisant valoir que les dispositions inscrites dans l'art. 7 de la dite Convention ne procure pas au Grand-Duché de Luxembourg la protection qu'il avait escomptée lors de la conclusion de la Convention, le Gouvernement Grand-Ducal a demandé que le susdit art. 7 soit modifié comme suit : 1° Le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement, à toutes les frontières du Grand-Duché, les importations de beurre chaque fois que le prix du beurre sur le marché de Bruxelles sera inférieur à un certain prix variant chaque mois et résultant d'un barème de douze prix différents dont la moyenne correspond à 22 fr. ; 2° Le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement, à toutes les frontières du Grand-Duché, les importations des animaux vivants de l'espèce bovine et de l'espèce porcine, ainsi que de la viande bovine fraîche et de la viande porcine fraîche, chaque fois que le prix moyen du porc vivant et du bœuf vivant sur le marché de Cureghem sera inférieur à 6.25 fr. au kilogramme. J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement belge, vu l'avis favorable de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, est d'accord pour qu'à dater de ce jour, l'art. 7 de la Convention du 23 mai 1935 soit modifié suivant la proposition ci-dessus reproduite du Gouvernement luxembourgeois. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre d'Etat, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Signé: P. H. SPAAK. 559 Lettre de Son Excellence M . Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, à Son Excellence M . P. H . Spaak, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Luxembourg, le 8 juillet
- Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement luxembourgeois, de prendre acte de la déclaration que, par Sa lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu, au nom du Gouvernement belge, faire dans les termes reproduits ci-dessous : « Se référant aux stipulations de l'art, 11 de la Convention du 23 mai 1935 et faisant valoir que les dispositions inscrites dans l'art. 7 de la dite Convention ne procure pas au Grand-Duché de Luxembourg la protection qu'il avait escomptée lors de la conclusion de la Convention, le Gouvernement Grand-Ducal a demandé que le susdit art. 7 soit modifié comme suit : 1° Le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement, à toutes les frontières du Grand-Duché, les importations de beurre chaque fois que le prix du beurre sur le marché de Bruxelles sera inférieur à un certain prix variant chaque mois et résultant d'un barème de douze prix différents dont la moyenne correspond à 22 fr. ; 2° le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement, à toutes les frontières du Grand-Duché, les importations des animaux vivants de l'espèce bovine et de l'espèce porcine, ainsi que de la viande bovine fraîche et de la viande porcine fraîche, chaque fois que le prix moyen du porc vivant et du bœuf vivant sur le marché de Cureghem sera inférieur à 6.25 fr. au kilogramme. J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement belge, vu l'avis favorable de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise, est d'accord pour qu'à dater de ce jour, l'art. 7 de la Convention du 23 mai 1935 soit modifié suivant la proposition ci-dessus reproduite du Gouvernement luxembourgeois. » Je suis bien aise de marquer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement luxembourgeois au sujet de ce qui précède. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Signé: BECH. Avis. — Diplôme d'infirmière ou d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois, — Les jurys d'examen pour les infirmières et les assistantes sociales se réuniront, en session ordinaire, de mi-septembre à mi-octobre, à l'effet de procéder à l'examen des candidats pour l'obtention du diplôme d'infirmière resp. d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois. Les demandes d'admission, étayées des pièces justificatives exigées par les arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, sont à adresser au Gouvernement (département du Service sanitaire) avant le 1er septembre
- — 19 juillet
- Avis. — Assurances. — Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 16 juin 1937, M. Jos. Wertheim, demeurant 10, rue des Dahlias, à Luxembourg, a été agréé comme agent général de la compagnie d'assurances «Zurich». — 17 juillet
- Avis. — Postes. — A partir du 25 juillet prochain, l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en circulation de nouvelles cartes postales illustrées et ordinaires à l'effigie de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse, de 35 c. et 75 c. — 21 juillet
- 560 Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Niederfeld» à Bech-Kleinmacher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 16 juillet
- Avis. — Société locale agricole et viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale «Winzer- und landwirtschaftlicher Lokalverein» von Ahn, a déposé au secrétariat communal de Wormeldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 juillet
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 29 janvier 1937, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement sur l'éclairage électrique. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 14 juillet 1937, le conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment publiée. — 14 juillet
- Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 17 et 19 juillet 1937, les livrets n os 283703 et 246434 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juillet
- Annulation de livrets perdus. — Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 12 juillet 1937, les livrets nos 2/0694, 38076,
- 208496, 38694 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juillet
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg
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