583 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 7 août 1937. № 57 Samstag, 7. August 1937. Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Gesetz vom 12. Juni 1937, betreffend die Bauplanung der Städte und größeren Ortschaften. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1937, et celle du Conseil d'Etat du 16 avril 1937, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 13. April 1937 und derjenigen des Staatsrates vom 16. April 1937, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Titre Ier. — Des projets d'aménagement. Titel I. — Bebauungspläne. Chapitre Ier. — Collectivités auxquelles les projets sont imposés. — Objet des projets. — Délai dans lequel ils doivent être établis. — Leur révision. 1.Kapitel. — G e m e i n s c h a f t e n , d i e z u r Aufstellung von B e b a u u n g s p l ä n e n v e r p f l i c h tet sind. — Gegenstand der Bebauungspläne. — Aufstellungsfrist. — Revision. Art. 1 e r . Toute localité de 10.000 habitants et au-dessus est tenue d'avoir un projet d'aménagement. La même obligation incombe :
- a)aux localités en voie d'accroissement, aux stations balnéaires et aux agglomérations présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique, les unes et les autres ayant été désignées par le Ministre du service, sur l'avis de la commission instituée en vertu de l'art. 6 ci-après, les conseils communaux entendus ;
- b)aux communes qui auront demandé leur assujettissement à la présente loi ; Art. 1. Jede Ortschaft mit 10.000 und mehr Einwohnern ist gehalten, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieselbe Verpflichtung obliegt:
- a)den in der Entwicklung begriffenen Ortschaften, den Badeorten und Orten mit vornehmlich landschaftlichem, künstlerischem oder historischem Gepräge, wenn diese hierzu vom zuständigen Minister, mit Begutachtung durch die nach Art. 6 dieses Gesetzes eingesetzte Kommission und nach Anhören der Gemeinderäte bezeichnet worden sind ;
- b)denjenigen Gemeinden, die ihre Einbeziehung in das Gesetz beantragt haben; 584
- c)aux associations, sociétés ou particuliers qui entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou des groupes d'habitations. On entend par groupe d'habitations deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement. Art. 2. Les projets comprennent :
- a)un plan d'alignement qui fixe la direction, la largeur et le niveau des voies à créer ou à modifier Ce plan détermine l'alignement à bord de rue, l'alignement en recul et éventuellement l'alignement des arrières façades;
- b)un plan de lotissement qui réserve les terrains destinés aux voies, places, édifices et jardins publics, aux terrains de jeux et aux espaces libres divers ;
- c)un plan avec un programme d'extension, déterminant les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques que comportent les différents quartiers. Les plan et programme fixent l'écartement des constructions entre elles, de même que leur hauteur, et prévoient les distributions d'eau potable, d'éclairage, ainsi que les canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales et résiduaires. Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution et l'application du plan-programme sont arrêtées par le conseil communal, sous l'approbation du Ministre du service. Art. 3. Les projets requis dans les conditions de l'art. 1er, alinéa 1er, sont à établir et à soumettre au Gouvernement dans un délai maximum de trois ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Les projets à fournir par les communes visées sub a et b du même article, sont à produire au plus tard dans les trois ans à partir de la décision afférente du Gouvernement ou du conseil communal. Faute par une commune de présenter les projets dans le délai prescrit, le Ministre du service, après une mise en demeure restée sans effet, les fera dresser d'office et à charge de la caisse communale. Les projets imposés aux associations, sociétés et particuliers doivent être revêtus de l'approbation gouvernementale avant que l'autorisation de bâtir puisse être accordée.
- c)den Verbänden, Gesellschaften oder Privat« Personen, welche die Erschließung oder die Erweiterung von Baugelände oder von Häusergruppen betreiben. Unter Häusergruppe sind zu verstehen zwei oder mehr Käufer auf einem Baugrund, der nach Größe, Lage und geschäftlicher Einstellung des Eigentümers für eine Einteilung in Baulose bestimmt ist. A r t . 2. Die Bebauungspläne umfassen:
- a)einen Fluchtlinienplan, der die Richtung, die Breite und die Höhenlage der neuzuschaffenden oder zu verlegenden Verkehrswege bestimmt. Dieser Fluchtlinienplan bezeichnet die Fluchtlinie am Straßenrande, die zurückliegende und gegebenenfalls die rückseitige Fluchtlinie ;
- b)einen Einteilungsplan, in dem die für Verkehrswege, Plätze, öffentliche Gebäude und Gärten, Spielplätze und sonstige Freiflächen bestimmten Grundstücke vorbehalten werden;
- c)einen Plan mit einem Programm der Weiterentwicklung, der die hygienischen, archäologischen und ästhetischen Lasten bestimmt, die den verschiedenen Vierteln aufzuerlegen sind. Plan und Programm legen die Abstände der Bauwerke fest, desgleichen deren Höhe ; sie sehen Leitungen für Trinkwasser und Beleuchtung, sowie Kanalanlagen für Regen- und Schmutzwasser vor. Die Bestimmungen zur Sicherung der Durchführung und der Anwendung des Bebauungsplanes erläßt der Gemeinderat mit Genehmigung des zuständigen Ministers. A r t . 3. Die gemäß Art. 1, Abs. 1 vorgeschriebenen Bebauungspläne müssen in einer Höchstfrist von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgestellt und der Regierung unterbreitet werden. Die unter a und b desselben Artikels bezeichneten Gemeinden haben dieselben spätestens innerhalb drei Jahren nach der diesbezüglichen Entscheidung der Regierung oder des Gemeinderates vorzulegen. Wenn eine Gemeinde es unterläßt, den Bebauungsplan in der vorgeschriebenen Frist vorzulegen, wird der zuständige Minister nach erfolgter, ergebnisloser Aufforderung denselben von amtswegen und auf Kosten der Gemeindekasse herstellen lassen. Die den Verbänden, Gesellschaften und Privatpersonen auferlegte Planung muß mit der Genehmigung der Regierung versehen sein, bevor eine Bauerlaubnis erteilt werden kann. 585 Art. 4. Lorsqu'une agglomération, même si elle Art. 4. Wenn eine Ortschaft, selbst im Falle, wo ne tombe pas sous l'application de l'art. 1er, a été auf sie der Art. 1 keine Anwendung findet, ganz oder totalement ou partiellement détruite par un incendie teilweise durch Feuersbrunft oder jedes andere ou tout autre cataclysme, l'autorité communale Unglück zerstört worden ist, muß die Gemeindeest tenue de faire établir, dans le délai de trois behörde, innerhalb 3 Monaten nach dem Ereigmois du sinistre, le plan d'alignement des parties à nis, einen Fluchtlinienplan für die wiederaufzureconstruire. Tant que ce plan n'aura pas été ap- bauenden Teile aufstellen lassen. Soweit dieser Plan prouvé par le Gouvernement, aucune construction, noch nicht von der Regierung genehmigt worden ist, sauf d'abris provisoires, ne pourra être exécutée, kann kein anderer Bau außer vorläufigen Unterkunftssans une autorisation accordée par le collège des räumen ausgeführt werden, ohne eine vom Schöffenrat bourgmestre et échevins, avec le consentement du mit ministerieller Zustimmung erteilte Erlaubnis. Ministre du service. Art. 5. Les projets d'aménagement peuvent être Art. 5. Die Bebauungspläne können nachgeprüft révisés et modifiés. La procédure prescrite pour le und umgeändert werden. Das bei der Erstaufstellung premier établissement des plans est applicable aux vorgeschriebene Verfahren ist für Revision und révisions et modifications. Abänderung anwendbar. Chapitre II. — Commission d'aménagement. Art. 6. Il est institué une commission, dite Commission d'aménagement, composée de cinq membres et comprenant : un délégué du Gouvernement, qui présidera la commission ; un ingénieur de l'administration des travaux publics ; un architecte de l'Etat ou d'une commune ; un géomètre du cadastre ; enfin une autre personne particulièrement qualifiée en raison de ses fonctions ou de sa compétence. Art. 7. La Commission sera nommée par le Ministre du service. Elle a pour mission de guider les communes et les particuliers dans l'application de la loi, d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement, et de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre. Art. 8. L'organisation et le mode de fonctionnement de la Commission, de même que les jetons de présence et les frais de voyage de ses membres seront réglés par arrêté ministériel. Chapitre III. — Procédure. Art. 9. Sans préjudice de la disposition inscrite à l'art. 3, alinéa 3, les projets sont établis par les soins du collège des bourgmestre et échevins, ou par les associations, sociétés et particuliers intéressés. Ils Kapitel II. — Planungskommission. Art. 6. Eine Kommission, von fünf Mitgliedern, Planungskommission benannt, wird eingesetzt, und besteht aus: einem Beauftragten der Regierung, der den Vorsitz führt; einem Ingenieur der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten; einem Staats- oder Gemeindearchitekten; einem Geometer des Katasters; einem sonstigen durch Amt oder Sachkenntnis besonders berufenen Mitglied. Art. 7. Die Kommission wird vom zuständigen M i nister ernannt. Sie ist beauftragt, die Gemeinden und Privatpersonen bei der Ausführung des Gesetzes zu leiten, aus eigener Initiative der Regierung Vorschläge zu unterbreiten und ihr Gutachten zu erteilen über alle Fragen und Entwürfe, welche die Regierung ihr vorzulegen für nützlich erachtet. Art. 8. Die Einrichtung und Arbeitsordnung der Kommission sowie die Präsenzgelder und Reisekosten der Kommissionsmitglieder werden durch Ministerialbeschluß geregelt. Kapitel III. — Verfahren. Art. 9. Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 3, Abs. 3, werden die Planungsentwürfe durch das Schöffenkollegium oder durch die beteiligten Berbände, Gesellschaften oder Privatpersonen hergestellt. Sie 586 sont soumis d'abord à la Commission et ensuite au conseil communal, avec l'avis de la Commission. Après leur approbation provisoire par le conseil communal, les plans sont déposés pendant 30 jours à la maison communale, où le public pourra en prendre connaissance. Le dépôt sera publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation de prendre connaissance des pièces. Endéans le délai visé à l'alinéa qui précède, les objections contre les plans doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à peine de forclusion. Après l'expiration du délai, le collège entendra les opposants en vue de l'aplanissement des difficultés. Le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces et, éventuellement, avec les plans modifiés, est soumis au conseil communal qui y décide, sous l'approbation du Ministre du service. La décision du conseil communal est affichée dans la commune pendant huit jours, de la façon usuelle et notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec avis de réception. Les réclamations doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, à peine de forclusion. Le Ministre statue, le conseil communal et la Commission entendus. Art. 10. Au cas où les projets sont établis d'office par le Gouvernement, il est procédé suivant les règles tracées à l'art. 9, sauf les dérogations suivantes. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse de remplir les devoirs lui imposés, il sera remplacé à ces fins par un ou plusieurs membres de la Commission désignés par celle-ci. Le conseil communal est tenu de se prononcer sur les projets et sur le résultat de l'enquête contradictoire dans le délai de 30 jours à partir du jour où il aura été saisi des pièces. S'il reste en défaut, il y sera statué par le Ministre du service. La décision sera affichée dans la commune de la manière usuelle et notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec avis de réception. Dans les huit jours de cette notification, les intéressés pourront former un recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juridiction directe. werden zuerst der Kommission, dann dem Gemeinderat mit dem Gutachten der Kommission unterbreitet. Nach provisorischer Genehmigung durch den Gemeinderat werden die Entwürfe während eines Zeitraumes von 30 Tagen im Gemeindehause zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Auslegung wird durch öffentlichen Anschlag nach ortsüblicher Art bekannt gegeben mit der Aufforderung, in die Schriftstücke Einsicht zu nehmen. In der im vorstehenden Absatz anberaumten Frist, deren Versäumnis das Erlöschen des Einspruchsrechtes bedingt, müssen alle Einwendungen zu den Entwürfen bei dem Schöffenkollegium vorgebracht werden. Nach Ablauf der Frist wird das Schöffenkollegium die Opponenten vernehmen, zwecks Behebung der Schwierigkeiten. Das Ergebnis des Verfahrens mitsamt allen Belegen und gegebenenfalls den abgeänderten Entwürfen wird dem Gemeinderat unterbreitet, dessen Entscheidung der ministeriellen Genehmigung unterliegt. Die Entscheidung des Gemeinderates wird durch Anschlag in der Gemeinde bekannt gemacht und den Interessenten durch Einschreibebreif gegen Empfangsbescheinigung zugestellt. Die Einsprüche gegen die Entscheidung des Gemeinderates müssen innerhalb 15 Tagen bei der Regierung eingereicht weiden; bei Fristversäumnis erlischt das Einspruchsrecht. Der Minister entscheidet nach A n hören des Gemeinderates und der Kommission. Art. 10. Im Falle, wo die Planungsentwürfe von amtswegen durch die Regierung aufgestellt worden sind, wird in Gemäßheit des Art. 9 verfahren, vorbehaltlich nachstehender Sonderbestimmungen: Verweigert das Schöffenkollegium die ihm auferlegte Mitwirkung, so treten an seine Stelle ein oder mehrere Mitglieder der Kommission, die von dieser hierzu bezeichnet werden. Der Gemeinderat ist gehalten, über die Entwürfe und das Ergebnis der kontradiktorischen Untersuchung innerhalb 30 Tagen, nachdem er mit den Schriftstücken befaßt worden ist, zu befinden. Wenn der Gemeinderat dies unterläßt, wird der zuständige Minister entscheiden. Die Entscheidung wird in der Gemeinde in ortsüblicher Weise durch öffentlichen Anschlag bekannt gemacht und den beteiligten Parteien durch Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung zugestellt. Innerhalb acht Tagen nach der Zustellung steht den Interessenten Berufungsrecht beim Staatsrat zu, der mit direkter Rechtsprechung entscheidet. 587 Art. 11. En l'absence d'un accord entre tous les intéressés, les travaux à exécuter pour l'application des plans et les servitudes non aedificandi à établir dans les conditions de l'art. 13 b de la présente loi, sont déclarés d'utilité publique par arrêté grandducal, le Conseil d'Etat entendu. Les dispositions du titre III de la loi du 17 décembre 1859 sont applicables à la présente matière. Chapitre IV. — Effets des plans. Art. 12. A partir du jour où le projet d'aménagement est déposé à la maison communale, tout morcellement des terrains, toutes construction ou réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement quelconques, en tant que ces morcellements, constructions, réparations ou travaux seraient contraires aux dispositions du plan, sont interdits. Cette servitude frappe les propriétés sans conférer le droit à indemnité. En cas de contestation de la part des intéressés, il y est statué par le Ministre du service. Dans les huit jours de la notification de la décision, les intéressés pourront former un recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juridiction directe. Art. 13. L'arrêté de déclaration d'utilité publique prévu à l'art. 11, autorisera la commune à requérir l'expropriation :
- a)des terrains qui ont été réservés à des usages publics suivant le projet d'aménagement;
- b)des réserves boisées ou des surfaces frappées de la servitude non aedificandi, en tant que la mesure est nécessaire pour assurer la vue libre d'un site ;
- c)des terrains donnant sur une voie ou place publique dont l'alignement est arrêté, si l'utilisation de ce terrain comme place à bâtir serait de nature à nuire au caractère général et à l'aspect du quartier ;
- d)des terrains nécessaires aux besoins de la population en maisons et jardins ouvriers ;
- e)des restants de terrains touchant aux surfaces qui sont destinées à des usages publics, lorsque, en raison de leur forme ou de leur exiguïté, ils ne se prêtent pas à la construction de bâtiments conformément aux règlements y relatifs. Art. 11. Mangels eines gütlichen Vergleichs aller Beteiligten, werden die in Anwendung des Stadtbauplanes auszuführenden Arbeiten und die in Gemäßheit des Art. 13b des Gesetzes aufzuerlegenden Lasten des Nichtbebauens durch Großherzoglichen Beschluß, nach Anhören des Staatsrates, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Die Bestimmungen des Titels III des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 sind bei diesem Verfahren anwendbar. Kapitel IV. Wirkung der Entwürfe. Art. 12. Von dem Tage an, wo der Bebauungsplan im Gemeindehaus aufgelegt worden ist, ist jede Aufteilung von Grundstücken, jeder Bau oder jede den Bestand verlängernde Ausbesserung, sowie im allgemeinen jede Arbeit verboten, soweit die Aufteilung, der Bau, die Ausbesserung oder die Arbeit den Bestimmungen des Entwurfes zuwider sind. Diese Dienstbarkeit trifft das Eigentum, ohne ein Recht auf Entschädigung zu verleihen. In strittigen Fallen wird der zuständige Minister befinden. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung der Entscheidung steht den Beteiligten Berufungsrecht beim Staatsrat zu, der mit direkter Jurisdiktion entscheidet. Art. 13. Durch den im Art. 11 vorgesehenen Beschluß, das ein Objekt zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt, wird die Gemeinde ermächtigt, die Zwangsenteignung zu betreiben:
- a)derjenigen Grundstücke, die im Bebauungsplan für öffentliche Zwecke vorbehalten worden sind ;
- b)der bewaldeten Reservatflächen oder der von der Dienstbarkeit des Bebauungsverbots betroffenen Flächen, insofern die Maßnahme durch die Notwendigkeit der freien Aussicht auf eine Landschaft bedingt ist ;
- c)der an einen öffentlichen Weg oder Platz anstoßenden Grundstücke, wenn die Fluchtlinie des Weges oder Platzes festgelegt ist, und wenn die Bebauung des Grundstückes den allgemeinen Charakter und das Ortsbild des Stadtviertels verunstalten könnte.
- d)derjenigen Grundstücke, die für die Bedürfnisse der Einwohnerschaft zur Anlegung von Arbeiterwohnungen und Arbeitergärten notwendig sind ;
- e)der Reste von Grundstücken, welche an die für öffentliche Zwecke bezeichneten Flächen grenzen, wenn sie wegen ihrer Gestaltung oder geringen Ausdehnung sich für die vorschriftsmäßige Bebauung nicht eignen. 588 Les restants seront attribués, au prix de leur valeur, aux propriétaires des parcelles riveraines pour former avec celles-ci des places à bâtir normales. Si un riverain refuse d'accepter la parcelle qui lui est assignée, la commune peut engager contre lui la procédure d'expropriation en vue de la formation de places à bâtir. Wenn ein Anstößer die ihm zugeteilte Parzelle ablehnt, kann die Gemeinde gegen denselben nach dem Verfahren der Zwangsenteignung vorgehen, zwecks Schaffung von Bauplätzen. Art. 14. L'exécution des travaux de voirie a lieu par les services de l'administration communale, même dans les cas où le projet de voirie émane de l'initiative privée. A r t . 14. Die Ausführung der Wegebauarbeiten geschieht durch die Dienststellen der Gemeindeverwaltung, auch dann, wenn der Wegebauplan der Privatinitiative entspringt. Art. 15. Les dépenses de construction des voies et places publiques sont récupérées sur les riverains, mais pour autant seulement que la largeur des voies et places ne dépasse pas vingt mètres. Les dépenses comprennent le prix du terrain et les frais d'établissement des terrassements, de la chaussée, des trottoirs, conduites d'eau, égouts, installations d'éclairage et des plantations. Les frais sont calculés pour chaque participant en fonction de la longueur de la maison d'habitation et de ses dépendances directes, bâties ou non bâties, donnant sur la voie. Les installations occupées par des exploitations industrielles sont assimilées aux habitations, sauf les exploitations agricoles et maraîchères qui restent indemnes. La somme due est payable à raison de 25% par an pour le terrain bâti et pour les exploitations industrielles. Le solde éventuel viendra à échéance avec l'octroi de l'autorisation de bâtir. A r t . 15. Die Anlagekosten von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen werden von den Anstößern erhoben, jedoch nur soweit die Breite der Wege und Plätze zwanzig Meter nicht übersteigt. Die Kosten begreifen den Grundwert, die Kosten für Erdarbeiten, Fahrdamm, Bürgersteige, Wasserleitung, Abflüsse, Beleuchtungsanlagen und Pflanzungen. Die Kosten weiden für jeden Teilhaber berechnet nach der Länge des Wohnhauses und seiner direkten, bebauten oder unbebauten Dependenzien, die an die Straße stoßen. Anlagen für industrielle Betriebe werden den Wohnhäusern gleichgestellt, mit Ausnahme der dem Acker- oder Gartenbau dienenden Betriebe, die beitragsfrei bleiben. Der Beitrag ist mit 25% jährlich zahlbar für die bebauten Grundstücke und die Industriebetriebe. Etwaige Restzahlungen erfallen bei der Erteilung der Bauerlaubnis. Art. 16. Lorsqu'il s'agit de voies ou places servant déjà à la circulation publique, les riverains ne sont astreints de contribuer aux frais de construction qu'en cas d'un redressement qui porte la largeur des voies et places au moins au double de leur ancienne largeur moyenne. Dans ce cas, les riverains ne sont redevables que des frais de redressement correspondant à la surlargeur. Dans la computation des frais, qui se fera conformément à l'art. 15, la valeur des canalisations et autres installations quelconques qui desservaient l'ancienne voie, n'entrera pas en ligne de compte. A r t . 16. Bei Wegen und Plätzen, die bereits dem öffentlichen Verkehr dienen, sind die Anstößer nur i n dem Falle beitragspflichtig, wenn durch eine Umänderung die bestehende Mittelbreite der Wege und Plätze mindestens verdoppelt wird. Dabei schulden die Anstößer nur die Umbaukosten, die der Mehrflüche entsprechen. Bei der Berechnung der Kosten gemäß Art. 15 kommt der Wert der Kanal- oder sonstigen Anlagen des früheren Weges nicht i n Betracht. Art. 17. Si la construction d'une voie est réclamée par des particuliers, l'exécution et les délais d'achèvement des travaux, la participation aux frais et A r t . 17. Wird eine Wegeanlage von Privatpersonen verlangt, so werden Fertigstellungstermine, Kostenbeteiligung und Zahlungstermine durch Sonderüber- Die Reste werden zum Marktpreis den Eigentümern der angrenzenden Geländeflächen zugeteilt, um mit letzteren regelrechte Bauplätze zu bilden. 589 les termes de paiement seront réglés par une convention spéciale sur la base des principes établis par la présente loi. Art. 18. Tant que les voies publiques ne sont pas au moins partiellement établies, il est défendu d'élever le long de ces voies des constructions, sans l'autorisation du collège des bourgmestres et échevins. Pareille autorisation n'est accordée que sous réserve des garanties nécessaires pour assurer l'accomplissement des conditions techniques et financières déterminées par la présente loi. Chapitre V. — Projets d'aménagement dressés par les associations, sociétés ou particuliers. Art. 19. Les terrains compris dans des projets d'aménagement dressés par des associations, sociétés ou particuliers et qui ont été réservés pour des édifices ou des services publics, sont cédés à la commune contre paiement d'une indemnité. Il en est de même des terrains destinés aux espaces libres, aux voies et aux autres usages publics, mais pour autant seulement que leur ensemble dépasse le quart de la surface totale du lotissement. Dans ce cas, le propriétaire ne sera indemnisé que pour la surface qui dépasse ce quart. La valeur des surfaces cédées est fixée d'après les prix du jour du dépôt des plans. Dans la fixation de cette valeur, il n'est pas tenu compte de la plusvalue présumée résultant de l'aménagement. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les prix des terrains, elles désigneront chacune un expert; si les experts sont partagés, elles commettront un arbitre. En cas de désaccord sur la désignation de l'arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal d'arrondissement. La décision des experts et arbitre est sans recours. L'acte de désignation des experts et arbitre réglera le mode de répartition des frais de la procédure, lesquels seront fixés d'après les tarifs applicables en matière civile. Art. 20. Les constructions ne pourront être exécutées qu'après que les plans en auront été approuvés par le collège échevinal et qu'après que les travaux de voirie avec leurs canalisations auront été réalisés. Toutefois il est loisible au collège échevinal einkommen geregelt, nach den durch dieses Gesetz festgelegten Grundsätzen. Art. 18. Solange die öffentlichen Verkehrswege nicht wenigstens zum Teil hergestellt sind, ist es verboten, längs dieser Wege, ohne Erlaubnis des Schöffenkollegiums, Bauwerke zu errichten. Eine solche Erlaubnis wird nur erteilt unter dem Vorbehalt, daß die Erfüllung der technischen und finanziellen Bestimmungen dieses Gesetzes gewährleistet ist. Kapitel V. — Über die v o n V e r b ä n d e n , Gesellschaften oder Privatpersonen aufgestellten B e b a u u n g s p l ä n e . Art. 19. In den von Verbänden, Gesellschaften oder Privatpersonen aufgestellten Bebauungsplänen werden die für öffentliche Gebäude oder Dienste bestimmten Grundstücke der Gemeinde gegen Zahlung einer Entschädigung abgetreten. Das Gleiche gilt für die zu Freiflächen, Verkehrswegen und anderen Gemeinzwecken bestimmten Grundstücke, aber nur insofern dieselben insgesamt ein Viertel der Gesamtfläche des Bebauungsgebietes überschreiten. In letzterem Falle wird der Eigentümer für die dieses Viertel übersteigende Fläche entschädigt. Der Wert der abgetretenen Fläche wird bestimmt zu dem am Tage der Hinterlegung der Pläne geltenden Preis. Bei dieser Schätzung kommt der aus der Planung zu erwartende Wertzuwachs nicht in Betracht. Wird zwischen den Parteien über die Preise eine Einigung nicht erzielt, so wird von einer jeden Partei ein Sachverständiger bezeichnet; kommt zwischen den Sachverständigen eine Einigung nicht zustande, so bezeichnen die Parteien einen Schiedsrichter. Können sie für die Bestellung des Schiedsrichters sich nicht einigen, so wird dieser durch den Präsidenten des Bezirksgerichts ernannt. Gegen die Bestellung der Sachverständigen und des Schiedsrichters besteht kein Berufungsrecht. In der Bestellungsurkunde der Sachverständigen und des Schiedsrichters werden die Kosten des Verfahrens geregelt nach der in Zivilsachen gültigen Tarifordnung. Art. 20. Bauwerke dürfen erst ausgeführt werden, nachdem deren Pläne vom Schöffenkollegium genehmigt und die Wegebauarbeiten mitsamt den Versorgungsleitungen fertiggestellt sind. Es steht dem Schöffenkollegium jedoch frei, die Bauten vor Fertig- 590 d'autoriser les constructions avant l'achèvement de ces travaux, lorsque leur exécution est assurée par des garanties suffisantes. Elles pourront être autorisées aussi par sections. Art. 21. Le projet comprend un plan d'aménagement, un programme et un cahier des charges des ventes ou locations. Le projet dûment approuvé sera déposé pendant quinze jours à la maison communale, où le public, informé du dépôt par voie d'affiches, apposées dans la commune de la manière usuelle, pourra en prendre connaissance. Tous actes et promesses de vente ou de location feront mention de l'accomplissement de ces formalités, ainsi que de la date de l'approbation. Les affiches, annonces et tous autres moyens de publication, relatifs à la vente ou à la location de ces terrains, mentionneront le dépôt effectué du projet à la maison communale. Ils ne porteront d'autre part aucune indication qui soit contraire au cahier des charges ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d'une amende de 1.000 à 10.000 fr. à prononcer par le tribunal correctionnel. stellung dieser Arbeiten zu gestatten, wenn deren Ausführung genügend gesichert ist. Die Ausführung kann auch i n einzelnen Abschnitten gestattet werden. En cas d'inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l'acte de vente ou de location pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur ou du locataire, ou, à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou bailleur, et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. A r t . 21. Der Entwurf begreift einen Bebauungsplan, ein Bauprogramm und ein Bedingungsheft für die Verkäufe oder Vermietungen. Die ordnungsmäßig genehmigte Planung wird während eines Zeitraumes von fünfzehn Tagen im Gemeindehaus zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt, nach ortsüblicher Bekanntmachung durch A n schlag in der Gemeinde. Urkunden über Verkauf oder Vermietung, über Verkaufs- oder Vermietungsversprechen müssen die Erfüllung obiger Bestimmungen und das Genehmigungsdatum erwähnen. Die Anschlagzettel, die Anzeigen und alle Veröffentlichungen betreffend den Verkauf oder die Vermietung dieser Grundstücke, müssen die Hinterlegung des Planungsentwurfes im Gemeindehaus anzeigen. Es darf in ihnen keine Angabe enthalten sein, die dem Bedingungsheft zuwider ist oder die Ankäufer in Irrtum führen könnte. Zuwiderhandlungen weiden mit einer vom Strafrichter zu verhängenden Geldstrafe von 1000 bis 10.000 Frk. bestraft. M i t denselben Strafen wird derjenige belegt, der die Anzeige veröffentlicht vor der Genehmigung des Projektes, desgleichen, wer eine oder mehrere der in diesem Artikel enthaltenen gesetzlichen Vorschriften unterläßt. Dem Käufer oder Mieter wird eine Bescheinigung ausgehändigt, durch welche die Erfüllung dieser Vorschriften bescheinigt wird; diese Bescheinigung wird in der Urkunde erwähnt. Bei Nichtbeobachtung vorstehender Bestimmungen kann auf Nichtigkeit des Verkaufs- oder Mietvertrags geklagt werden, auf Betreiben des Käufers oder Mieters, oder, wenn diese es unterlassen, auf Betreiben der Gemeinde, zu Lasten des Verkäufers oder Vermieters, unbeschadet etwaiger privatrechtlicher Ersatzpflichten. Titre II. — Du remembrement. Titel II. — Von der Grundgüterumlegung. Chapitre VI. — Objet et organisation. Art. 22. Si les limites des terrains à bâtir sont obliques par rapport à l'alignement ou si la configuration des terrains rend ceux-ci impropres à. un lotissement conforme aux règlements sur les constructions, les parcelles sont réunies toutes en une A r t . 22. Wenn die Grenzlinien von Bauplätzen schräg zur Fluchtlinie verlaufen, oder wenn die Gestaltung der Grundstücke derart ist, daß sie sich zu einer den Baureglementen entsprechenden Einteilung nicht eignen, werden sämtliche Parzellen zu einer einzigen Seront passibles des mêmes peines toute publication entreprise avant l'approbation du projet, de même que l'omission de tout ou partie des formalités prescrites par le présent article. Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités sera délivré au vendeur ou locataire et mention en sera faite dans l'acte. Kapitel VI. — Gegenstand u n d E i n r i c h t u n g . 591 seule masse, pour être recomposées avec des contours réguliers, des limites perpendiculaires à l'alignement et, autant que possible, sans changement de situation. Le remembrement peut porter également sur des réserves boisées et sur des terrains qui sont frappés d'une servitude de vue par application de l'art. 2. Masse zusammengelegt, um mit regelmäßigen, rechtwinklich zur Fluchtlinie verlaufenden Grenzen, unter möglichster Wahrung der örtlichen Lage, wieder zusammengestellt zu werden. Die Umlegung kann auch auf die reservierten Holzbestandenen Flächen, sowie auf die mit einer Dienstbarkeit nach Art. 2 behafteten Grundstücke angewandt werden. Art. 23. Le remembrement est ordonné par le Ministre du service, sur l'initiative soit du collège échevinal, soit des propriétaires s'ils représentent la majorité des intéressés et en même temps plus de la moitié de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement. Il pourra être décrété d'office sur les propositions de la Commission d'aménagement. Art. 24. Le remembrement ordonné à la demande des propriétaires pourra être suspendu par le Gouvernement, si le désir en est exprimé par les deux tiers des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la surface des terrains. I l en est de même si la suspension est demandée par le collège échevinal ou par la Commission d'aménagement. Art. 25. La décision ministérielle ordonnant le remembrement fixe également l'étendue des surfaces sur lesquelles il portera ; sur l'avis de la commission instituée par l'art. 6, le Ministre du service pourra élargir ou rétrécir le champ des opérations. Art. 23. Die Umlegung wird vom zuständigen Minister verordnet, auf Antrag des Schöffenkollegiums oder der Eigentümer, wenn letztere mehr als die Hälfte der Beteiligten und zugleich mehr als die Hälfte der umzulegenden Bodenfläche vertreten. Sie kann auch von amtswegen auf Vorschlag der Planungskommission verfügt werden. Les propriétés bâties ne peuvent être comprises dans le remembrement que si le propriétaire y consent, ou si les immeubles sont l'objet d'une action en expropriation. Art. 26. La confection des plans et l'exécution des opérations du remembrement ont lieu par les soins de la commission d'aménagement prévue à l'art. 6. Chapitre V I I . — Règles d'exécution. Art. 27. Sur la masse formée en vertu de l'art. 22 sont prélevés les terrains, qui, suivant le plan d'aménagement, sont destinés à des usages publics. La partie restante est distribuée aux propriétaires comme places à bâtir. Art. 28. Les dispositions de l'art. 19 de la présente loi seront applicables à la procédure de remembrement. L'indemnité à payer par la commune pour l'excé- Art. 24. Die auf Begehr der Eigentümer verordnete Umlegung kann durch die Negierung ausgesetzt werden, wenn zwei Drittel der Eigentümer, die wenigstens zwei Drittel der umzulegenden Grundstücke besitzen, dies verlangen. Dasselbe gilt, wenn die Aussetzung vom Schöffenkollegium oder von der Planungskommission verlangt wird. Art. 25. Die ministerielle Verfügung, durch welche die Umlegung verordnet wird, bestimmt auch die Größe der von ihr betroffenen Flächen. Auf das Gutachten der gemäß Art. 6 eingesetzten Kommission kann der zuständige Minister das Umlegungsgebiet erweitern oder einschränken. Bebautes Eigentum kann nur in die Umlegung einbezogen werden, wenn der Eigentümer einverstanden ist, oder, wenn die Liegenschaften Gegenstand einer Zwangsenteignung sind. Art. 26. Die Herstellung der Pläne und die Ausführung der Umlegung werden von der in Art. 6 vorgesehenen Planungskommission besorgt. Kapitel VII. — A u s f ü h r u n g s r e g e l n . Art. 27. Von der kraft Art. 22 gebildeten Masse werden diejenigen Grundflächen vorweggenommen, die zu öffentlichen Zwecken bestimmt sind. Der verbleibende Teil wird unter die Eigentümer für Bauplätze verteilt. Art. 28. Die Bestimmungen des Art. 19 dieses Gesetzes sind auf das Umlegungsverfahren anwendbar. Die durch die Gemeinde für den Bruchteil der 592 dent des terrains cédés qui dépasse le quart de la surface totale, sera répartie, au prorata de leurs apports, entre les propriétaires qui ont participé à la formation de la masse. Les sommes leur attribuées seront affectées jusqu'à due concurrence a l'extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les immeubles cédés. abgetretenen Gesamtfläche von mehr als einem Viertel zu entrichtende Entschädigung wird unter die Eigentümer, die zur Bildung der Geländemasse beigetragen haben, im Verhältnis zu ihren Beiträgen verteilt. Die ihnen zugewiesenen Geldbeträge werden, soweit als nötig, zur Tilgung der die abgetretenen Liegenschaften belastenden Vorzugsrechte oder Hypotheken verwandt. Art. 29. La distribution des parts revenant aux propriétaires a lieu conformément aux principes établis par l'art. 22, et dans la proportion de la valeur des terrains apportés à la masse. La commune qui a fourni des terrains est traitée dans le partage comme les propriétaires privés. Cependant il lui est loisible de renoncer à sa part, aux fins d'assurer aux autres intéressés les surfaces qui leur reviennent. Art. 30. Au cas où l'apport d'un propriétaire était d'une surface si exiguë que la parcelle lui revenant dans le partage n'est pas utilisable comme place à bâtir, celle-ci doit être cédée, au prix du jour, pour être ajoutée au même prix à un ou plusieurs lots. Art. 31. Si les parcelles distribuées ont une valeur inférieure aux apports, la différence sera compensée en numéraire à verser par la masse. Cette somme sera affectée jusqu'à due concurrence à l'extinction des privilèges ou des hypothèques pouvant grever les immeubles afférents. A r t . 29. Die Verteilung der Anteile an die Eigentümer geschieht in Gemäßheit der durch den Art. 22 festgesetzten Grundsätze nach Maßgabe des Wertes der in die Masse eingebrachten Grundstücke. Die Gemeinde wird bei dieser Verteilung für die von ihr eingebrachten Grundstücke wie die Privateigentümer behandelt. Es steht der Gemeinde jedoch frei, auf ihren Anteil zu verzichten, um damit den Beteiligten die ihnen zufallenden Flächen zu sichern. Si, au contraire, la valeur des mêmes parcelles dépasse celle des apports, les propriétaires payeront la différence à la masse. Art. 32. La valeur des surfaces apportées est fixée d'après le prix du jour à l'époque du dépôt de la décision de la commission et de ses annexes à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d'après les prix du jour au moment où la distribution des lots a été réalisée. Dans la fixation de la valeur des apports, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement. Art. 33. Si par le fait du remembrement, un propriétaire est réduit à l'impossibilité de continuer la A r t . 30. Ist der Flächeninhalt eines eingebrachten Grundstückes so gering, daß die bei der Verteilung anfallende Parzelle nicht bebaubar ist, so muß letztere zum Tagespreise abgetreten und zum selben Preis einem oder mehreren Losen zugeteilt werden. A r t . 31. Wenn die zur Verteilung gelangenden Parzellen den Wert der eingebrachten Grundstücke nicht erreichen, so wird der Fehlbetrag in Geldwert ausgeglichen und von der Masse entrichtet. Diese Summe wird bis zum nötigen Betrag für die Tilgung der die betreffenden Immobilien belastenden Vorzugsrechte oder Hypotheken verwandt. Wenn dagegen der Wert derselben Parzellen den Wert der Beiträge übersteigt, so müssen die Eigentümer den Mehrwert an die Masse entrichten. A r t . 32. Die eingebrachten Grundflächen werden nach dem Wert geschätzt, den sie zu der Zeit haben, wo die Entscheidung der Kommission mit den Anlagen im Gemeindehaus niedergelegt wurde; die zugewiesenen Flächen werden nach dem Wert geschätzt, den sie zu dem Zeitpunkt haben, wo die Zuteilung der Lose verwirklicht wurde. Eine Werterhöhung, die das eingebrachte Grundstück mit Rücksicht auf die Umlegung erfahren dürfte, bleibt dabei außer Betracht. Dagegen werden die zugewiesenen Grundstücke nach dem Werte geschätzt, den sie infolge der Umlegung erlangen. A r t . 33. Wird infolge der Umlegung einem Eigentümer die weitere Benutzung seines Besitzes unmög- 393 jouissance de sa propriété, il sera indemnisé en numéraire ou en terrain. Art. 34. Les terrains distribués reviennent aux ayants droit, libres de toutes charges, sauf les créances hypothécaires ou privilégiées qui passent de l'ancienne à. la nouvelle propriété. Art. 35. S'il reste des excédents de terrains qui, dans l'opération du remembrement, n'ont pas trouvé d'affectation, ils seront repris par la commune au prix a fixer par la Commission. Art. 36. Les frais du remembrement, à l'exception des indemnités prévues à l'art. 37, sont moitié à charge de la commune, moitié à charge des propriétaires. La part de ces derniers sera répartie au prorata de leurs apports ; la commune en fera l'avance sauf récupération sur les intéressés suivant les règles applicables en matière de contributions directes. lich gemacht, so erhält er eine Entschädigung in Geld oder in Landzuweisung. Art. 34. Die zugewiesenen Grundstücke werden den Berechtigten frei von allen Lasten übertrugen, mit Ausnahme der Vorzugs- und Hypothekarforderungen, die von dem vorigen auf das neue Besitztum übertragen werden. A r t . 35. Etwaige Flächenüberschüsse, die bei der Umlegung keine Verwendung finden, werden von der Gemeinde zum Preise, wie sie von der Kommission geschätzt werden, übernommen. Art. 36. Die Kosten der Umlegung, mit Ausnahme der unter Art. 37 vorgesehenen Entschädigungen werden zur Hälfte von der Gemeinde und zur Hälfte von den Eigentümern getragen. Letzere wird im Verhältnis der von den Eigentümern eingebrachten Grundstücke verteilt. Die Gemeinde wird die Beträge vorschießen und von den Beteiligten, gemäß den bei der Erhebung der direkten Steuern anwendbaren Regeln, beitreiben. Art. 37. Les indemnités acquittées pour le rachat de terrains ou de servitudes, comme moins-value, fermage ou usufruit, ou à un autre titre quelconque, sont imputées à la masse et réparties sur les différentes propriétés au prorata de la valeur qu'elles représentent dans la masse. Art. 37. Die für Rückkauf von Grundstücken oder Grunddienstbarkeiten, wie Wertverlust, Pacht oder Nutznießung oder unter irgend einem andern Titel ausbezahlten Entschädigungen werden der Masse auferlegt und auf die verschiedenen Parzellen im Verhältnis des Wertes, den sie in der Masse darstellen, verteilt. Chapitre VIII. — Procédure. Art. 38. La décision de la Commission d'aménagement est déposée pendant 30 jours à la maison communale, avec le plan cadastral originaire, la liste des propriétaires, ainsi que les plans et relevé des terrains avant et après le remembrement. Les pièces déposées indiqueront les emplacements destinés à des usages publics ainsi que les délais dans lesquels la commune ou les particuliers auront à établir le réseau de la voirie. Kapitel VIII. — Das U m l e g u n g s v e r f a h r e n . Art. 38. Die Entscheidung der Planungskommission wird während eines Zeitraumes von 30 Tagen im Gemeindehaus aufgelegt mit dem ursprünglichen Katasterplan, der Eigentümerliste, sowie den Planen und dem Verzeichnis der Grundstücke vor und nach der Umlegung. Die hinterlegten Schriftstücke enthalten die erforderlichen Angaben über die für öffentliche Zwecke bestimmten Flächen sowie die Fristen, innerhalb welcher die Gemeinde oder die Privatpersonen zur Herstellung des Wegenetzes verpflichtet sind. Die Hinterlegung wird den Eigentümern durch öffentlichen Anschlag in ortsüblicher Weise in der Gemeinde und durch eingeschriebene Briefe gegen Empfangsbescheinigung mitgeteilt, mit dem Ersuchen an die Beteiligten, von den hinterlegten Aktenstücken Kenntnis zu nehmen. Le dépôt est annoncé aux propriétaires par voie d'affiches dans la commune de la manière usuelle, et par des lettres recommandées avec avis de réception, portant invitation de prendre connaissance des pièces. Art. 39. Les réclamations éventuelles sont à soumettre par écrit, à la Commission avant l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'art. 38, à peine de forclusion. Art. 39. Etwaige Einsprüche müssen schriftlich bei der Kommission, bei Strafe des Verlustes des Einspruchsrechtes innerhalb der Frist von 30 Tagen eingereicht werden. 594 Art. 40. Après l'examen des griefs formulés, la Commission convoquera les réclamants à une réunion en vue de trouver un arrangement. Si l'accord est fait, la Commission le constate par une délibération spéciale, qui conférera aux opérations un caractère définitif et formera le point de départ de leur mise en vigueur. Si le désaccord persiste avec un ou plusieurs propriétaires, il est statué sur l'ensemble par le Ministre du service, la Commission entendue, et sauf recours au Conseil d'Etat qui statuera avec juridiction directe. A r t . 40. Nach Prüfung der vorgebrachten Beschwerden wird die Kommission die Beschwerdeführer zu einer Zusammenkunft einberufen, um einen Vergleich zu erzielen. Kommt ein Vergleich zustande, so wird die Kommission das in einer besonderen Beschlußfassung feststellen, die den Verhandlungen eine abschließende Gültigkeit verleiht und den Ausgangspunkt ihrer Inkraftsetzung bildet. Im Falle, wo eine Einigung mit einem oder mehreren Eigentümern nicht erzielt wird, wird der zuständige Minister über das Ganze befinden, nach Anhören der Kommission, vorbehaltlich des Berufungsrechtes beim Staatsrat, der mit direkter Jurisdiktion befindet. L'affichage de la décision, sa notification aux intéressés et les recours au Conseil d'Etat seront faits et jugés de la façon et dans le délai prescrit par l'art. 10. Art. 41. La procédure prescrite par les art. 39 et 40 sera appliquée également aux revendications que les locataires, usufruitiers et ayants droit quelconques pourront faire valoir. Art. 42. Les actes documentant les mutations de propriété à intervenir après la décision définitive, de même que les inscriptions à faire en exécution de l'art. 34, seront dressés à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins, du propriétaire et d'un membre de la commission, délégué à ces fins. Die Bekanntmachung des Beschlusses durch Anschlag, die Zustellung an die Beteiligten und die Berufungen beim Staatsrat erfolgen und werden entschieden in der in Art. 10 vorgeschriebenen Weise und Frist. Art. 43. Si, dans les quartiers soumis au remembrement, l'alignement se trouve fixé, i l sera maintenu tel quel pendant la durée des opérations, sauf que la Commission peut demander des changements en vue de faciliter ses travaux. Si l'alignement n'est pas encore fixé, il incombera au conseil communal de l'arrêter avant la clôture définitive des opérations. En toutes hypothèses, les autorisations de bâtir ne peuvent être délivrées au cours des opérations que du consentement de la Commission. A r t . 43. Wenn i n den zum Umlegungsgebiet gehörenden Vierteln die Baufluchtlinie bereits besteht, wird sie während der Dauer der Umlegung beibehalten, jedoch kann die Kommission zwecks Erleichterung ihrer Arbeit Veränderungen beantragen. Wenn die Baufluchtlinie noch nicht besteht, so liegt es dem Gemeinderate ob, sie vor dem endgültigen Abschluß des Verfahrens festzusetzen. Art. 44. Si les délais fixés conformément aux dispositions de l'art. 38 pour l'exécution du réseau de la voirie ne sont pas observés, il n'appartient pas au collège des bourgmestre et échevins de refuser, pour ce motif, l'autorisation de bâtir. A r t . 44. Werden die gemäß den Vorschriften des Art. 38 festgesetzten Fristen für die Ausführung des Wegebaunetzes nicht eingehalten, so steht es dem Schöffenkollegium nicht zu, aus diesem Grunde die Bauerlaubnis zu verweigern. A r t . 4 1 . Die in den Art. 39 und 40 vorgeschriebene Prozeßordnung findet desgleichen Anwendung auf die Ansprüche, welche die Mieter, Nutznießer und sonstige Berechtigte geltend machen können. A r t . 42. Die Urkunden, über die Eigentumsübertragungen erfolgen nach der endgültigen Entscheidung, desgleichen über die in Ausführung des Art. 34 vorzunehmenden Eintragungen werden durch Vermittlung des Schöffenkollegiums, des Eigentümers und eines hierzu delegierten Kommissionsmitgliedes aufgestellt. Allenfalls können Bauerlaubnisse während der Dauer der Umlegung nur im Einverständnis mit der Kommission erteilt werden. 595 Chapitre IX. — Rectification de limites entre riverains Kapitel I X . — Grenzberichtigungen Anstößern. zwischen Art. 45. Au cas où une parcelle, à raison de sa forme, ne permet pas une utilisation rationnelle comme place à bâtir, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d'échange. Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre aux mêmes fins, le complément nécessaire peut-être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition que celui-ci comporte une cession sans devenir lui-même inutilisable. Art. 46. Si une parcelle, située en bordure de la voie, présente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction normale, le complément nécessaire peut être réclamé, aux conditions susindiquées, au propriétaire des terrains latéraux ou du fond. Art. 45. Im Falle, wo eine Parzelle durch ihre Gestaltung eine fachgerechte Verwendung als B a u platz nicht gestartet, kann der Eigentümer eine Grenzberichtigung durch Austausch beantragen. Wenn die Parzelle durch den Austausch derart beschränkt wird, daß sie zur Bebauung ungeeignet wird, kann die notwendige Ergänzung zum Preise ihres Wertes vom benachbarten Grundstück entlehnt werden, unter der Bedingung, daß letzteres eine Abtretung verträgt, ohne selbst dadurch unbrauchbar zu werden. Art. 47. Si des parcelles, situées l'une derrière l'autre, sont susceptibles d'être transformées, par voie d'échange, en places à bâtir donnant sur une voie publique et que le terrain du fond ne présente pas la profondeur nécessaire pour une construction normale, le propriétaire de ce terrain peut réclamer l'échange, aux mêmes conditions susvisées. Art. 48. Si la surface d'une parcelle, qui donne sur la voie publique, est insuffisante pour servir de place à bâtir, le manquant peut être réclamé au terrain voisin, dont le propriétaire a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l'achat de la parcelle jugée insuffisante. A r t . 47. Wenn hintereinander gelegene Parzellen durch Austausch eine Umgestaltung in Bauplätze zulassen, die an den Verkehrsweg stoßen, und das i m Hintergrund gelegene Grundstück nicht die für einen regelrechten B a u benötigte Tiefe aufweist, kann der Eigentümer dieses Grundstückes den Austausch, unter den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangen. Art. 49. Si dans les cas visés aux art. 45 à 48, les terrains adjacents présentent une surface insuffisante pour des constructions normales, leurs propriétaires sont toujours obligés de les céder au prix de leur valeur. Dans tous les cas de rectification de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d'indemnité sont affectées jusqu'à due concurrence à l'extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les parcelles cédées. Art. 50. Lorsqu'un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n'arrivent pas à s'entendre, chaque partie peut réclamer l'intervention du collège des bourgmestre A r t . 49. Wenn in den durch die Art. 45 und 48 bezeichneten Fällen die anstoßenden Grundstücke einen für eine regelrechte Bebauung ungenügenden Flächeninhalt aufweisen, sind deren Eigentümer immer verpflichtet, dieselben zum Preise ihres Wertes abzutreten. In allen Fällen von Grenzberichtigungen zwischen Anstößern, werden die als Entschädigung zu zahlenden Summen, bis zum erforderlichen Betrag, für die Tilung der Vorzugs- und Hypothekarforderungen verwandt. A r t . 46. Wenn eine am Straßenrand gelegene Parzelle eine zu einem regelrechten Bau unzulängliche Breite oder Tiefe aufweist, so kann die erforderliche Ergänzungsfläche von dem Eigentümer der seitlich oder rückwärts gelegenen Grundstücke, unter den gleichen Bedingungen wie vorstehend, verlangt werden. A r t . 48. Wenn der Flächeninhalt einer Parzelle, die an den öffentlichen Verkehrsweg stößt, ungenügend ist, um als Bauplatz zu dienen, kann das fehlende Stück vom Nachbarsgrundstück verlangt werden, unbeschadet jedoch der Befugnis für den Eigentümer, sich von der Abtretungsverpflichtung durch Ankauf der als ungenügend befundenen Parzelle zu entbinden. A r t . 50. Wenn ein Anstößer sich weigert, an einer Grenzberichtigung teilzunehmen, oder wenn die Beteiligten eine Einigung nicht zustandebringen können, kann eine jede der Parteien die Vermittlung des 596 et échevins, qui, s'il trouve la demande justifiée, établira d'office un projet de redressement. En cas de contestation, le Ministre y statuera. Sa décision sera notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec avis de réception. Dans les huit jours de cette notification, les intéressés peuvent former un recours au Conseil d'Etat, qui statuera avec juridiction directe. Schöffenkollegiums anrufen, das, wenn es die Forderung begründet findet, von amtswegen einen Grenzberichtigungsentwurf aufstellt. Wird Widerspruch erhoben, so wird der zuständige Minister darüber befinden. Die ministerielle Entscheidung wird den Beteiligten durch Einschreibebrief gegen Empfangsbescheinigung zugestellt. Innerhalb 8 Tagen nach der Zustellung können die Beteiligten Berufung beim Staatsrat einlegen, der mit direkter Jurisdiktion entscheidet. Art. 51. Une rectification de limites peut encore être exécutée d'office dans les formes déterminées par l'art. 50, s'il devient nécessaire lors de la construction ou du redressement d'une voie publique ou à l'occasion de l'octroi d'une autorisation de bâtir. A r t . 5 1 . Eine Grenzberichtigung kann auch noch von amtswegen, in der durch Art. 50 bestimmten Weise ausgeführt werden, wenn ihre Notwendigkeit sich bei der Herstellung oder Umänderung eines öffentlichen Verkehrsweges oder bei der Erteilung einer Bauerlaubnis ergibt. Titre III. — Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Titel Chapitre X. — Disposition générale. Art. 52. Toutes les localités auxquelles la présente loi impose l'obligation d'établir un projet d'aménagement, sont également tenues d'édicter, dans le cadre des dispositions ci-après, un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Le règlement portera sur la solidité, la sécurité et la salubrité des différentes constructions et sur l'aménagement de l'agglomération dans son ensemble. Il établira les règles à suivre pour la construction des voies publiques, fixera le caractère des édifices et des logements et prévoira les mesures de protection des sites ou monuments au point de vue esthétique. Le règlement sera soumis à l'approbation du Ministre du service. Lorsqu'une commune reste en défaut d'édicter le règlement dans les deux ans de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à le publier d'office. Chapitre XI.— Voies publiques. Art. 53. Le règlement déterminera les conditions que doit remplir une voie par rapport au tracé, à l'emplacement, aux canalisations, à l'éclairage et aux plantations, pour pouvoir être considérée comme achevée. En cas d'achèvement partiel d'une voie, i l ne peut être bâti qu'avec le consentement formel du collège des bourgmestre et échevins. III. — Reglement betreffend Bauten, öffentliche Verkehrswege und Landschaften. Kapitel X. — A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g . A r f t . 52. Alle Ortschaften, denen dieses Gesetz die Pflicht des Bebauungsplanes auferlegt, müssen ebenso, i m Rahmen nachstehender Bestimmungen ein Reglement über die Bauten, öffentlichen Verkehrswege und Landschaften erlassen. Das Reglement behandelt die Festigkeit, die Sicherheit und die gesundheitliche Beschaffenheit der verschiedenen Bauten und die Bebauung im allgemeinen. In dem Reglement werden Regeln aufgestellt für die Anlage der öffentlichen Verkehrswege und die Bauart der Gebäude und Wohnungen; auch werden Schutzmaßnahmen vorgesehen für die Erhaltung der Landschaften und Denkmäler in ästhetischer Beziehung. Das Reglement unterliegt der Genehmigung des zuständigen Ministers. Unterläßt es eine Gemeinde, das Reglement innerhalb 2 Jahren nach der Veröffentlichung dieses Gesetzes zu erlassen, so ist die Regierung ermächtigt, es von amtswegen zu veröffentlichen. Kapitel XI. — Ö f f e n t l i c h e Verkehrswege. A r t . 53. Das Reglement wird die Bedingungen festlegen, die ein Verkehrsweg in Bezug auf Richtung, Lage, Kanalisierung, Beleuchtung und Bepflanzung erfüllen muß, um als fertiggestellt zu gelten. Bei teilweiser Fertigstellung einer Straße darf nur mit ausdrücklichem Einvernehmen des Schöffenkollegiums gebaut werden. 597 Le règlement déterminera les conditions auxquelles doivent répondre les voies à construire parles particuliers, en tenant compte du caractère et de l'importance de ces voies. Das Reglement wird die Bedingungen festlegen, denen die von Privatpersonen herzustellenden Verkehrswege genügen müssen, unter Berücksichtigung der Eigenart und der Bedeutung dieser Wege. Chapitre XII. — Densité du lotissement. — Caractère des constructions et des logements. Kapitel XII. — Bebauungsdichte. — B a u a r t der Gebäude und Wohnhäuser. Art. 54. Le règlement fixera, suivant la nature des quartiers et l'importance des voies : Art. 54. Das Reglement bestimmt, je nach der Beschaffenheit der Viertel und der Bedeutung der Straßen:
- a)die Fluchtlinie der Gebäude und der Einfriedigungen, sowie deren Bauweise;
- b)die Zahl der Stockwerke zwischen dem Erdgeschoß und dem Dachwerk;
- c)die Höhe der Bauten zwischen der Straßenfläche und dem Dachgesims oder Dachfirst;
- d)die Tiefe der Gebäude hinter der Fluchtlinie und die Größenmaße der Höfe.
- e)den jedem Hause zuerteilten freien Lichtraum. Des weiteren wird das Reglement darüber bestimmen, ob die Gebäude in geschlossenen Reihen, gruppenweise oder freistehend ausgeführt weiden sollen, und ob gewerbliche Anlagen in einem bestimmten Viertel zugelassen werden können.
- a)l'alignement des bâtiments et des clôtures ainsi que leur mode de construction ;
- b)le nombre des étages entre le rez-de-chaussée et la toiture ;
- c)la hauteur des constructions entre le niveau de la voie et la corniche ou le faîte ;
- d)la profondeur des constructions, à partir de l'alignement, et la dimension des cours ;
- e)l'espace libre attribué à chaque maison. En outre, le règlement spécifiera si les constructions sont à exécuter en rangées serrées, par groupes ou par maisons isolées et si des établissements industriels peuvent être admis dans tel ou tel quartier. A r t . 55. Le règlement désignera les monuments d'une valeur artistique, historique ou archéologique et les endroits auxquels les projets d'aménagement ont réservé u n caractère spécial au point de vue du paysage, au voisinage desquels les constructions nouvelles, les agrandissements, les affiches et autres installations de réclame ne seront autorisés que pour autant qu'ils ne porteront pas préjudice à la beauté du site. Kapitel XIII. — Ästhetik der Landschaften und öffentlichen Verkehrswege. Art. 55. Das Reglement wird die Denkmäler bezeichnen, die einen künstlerischen, historischen oder archäologischen Wert besitzen und die Örtlichkeiten, denen der Bebauungsplan ein bevorzugtes Gepräge in landschaftlicher Beziehung anerkannt hat; in deren Bereich können Neubauten, Vergrößerungen, Reklameschilder und sonstige Reklamevorrichtungen nur dann gestattet werden, wenn sie das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. Art. 56. Il ne sera permis d'ériger des constructions en retrait sur l'alignement qu'à la condition que cette disposition ne nuise pas à l'aspect du quartier. Le règlement portera les prescriptions nécessaires à ces fins. Dans tous les cas, l'arrière-alignement, s'il en existe un, devra être respecté. Art. 56. Es wird nur dann gestattet sein, Bauwerke gegen die Fluchtlinie zurückzusetzen, falls diese Anordnung das Gesamtbild des Viertels nicht stört. Das Reglement wird die hierzu notwendigen Vorschriften enthalten. Auf jeden Fall müssen Hintere Fluchtlinien, wenn solche festgelegt sind, eingehalten werden. A r t . 57. Le règlement communal pourra désigner des voies ou places où les constructions nouvelles et les reconstructions doivent, par rapport au style, à la hauteur, au gabarit, à la couleur et à l'emploi Art. 57. Das Gemeindereglement kann diejenigen Straßen oder Plätze bezeichnen, wo Neubauten und Umbauten, in Bezug auf Stil, Höhe, Umriß, Farbe, Baustoff bestimmten Bedingungen zu entsprechen Chapitre XIII. — Esthétique des sites et des voies publiques. 598 des matériaux, répondre à des conditions déterminées en concordance avec l'aspect de l'ensemble du quartier. Il pourra déterminer également des voies et places sur lesquelles ne seront autorisés que des édifices présentant un ensemble harmonieux. A ces fins, le collège des bourgmestre et échevins pourra édicter des conditions spéciales et faire établir des façaces types, servant de modèle aux constructions privées. Avant d'arrêter ces mesures, le collège prendra l'avis d'une commission d'hommes de l'art, nommée par le conseil communal. Les intéressés pourront réclamer contre les décisions du collège auprès du Ministre du service, qui statuera en dernier ressort, le conseil communal entendu. haben, die im Einklang mit dem Gesamtbild des Viertels stehen. Durch das Reglement können desgleichen Straßen und Plätze bezeichnet werden, in denen nur solche Gebäude gestattet sind, die zusammen ein harmonisch abgestimmtes Gepräge tragen. Z u diesem Zwecke kann das Schöffenkollegium besondere Bedingungen erlassen und Musterfassaden entwerfen, die den Privatbauten als Vorbild dienen. Um diese Maßnahmen zu treffen, muß das Kollegium zuvor das Gutachten einer vom Gemeinderat ernannten Sachverständigenkommission einholen. Die Beteiligten können gegen die Entscheidung des Schöffenkollegiums Einspruch einlegen beim zuständigen Minister, der nach Anhören des Gemeinderates, in letzter Instanz, entscheidet. Titre I V . — Dispositions pénales. Titel I V. — S t r a f b e s t i m m u n g e n . Art. 58. Sous réserve des pénalités édictées par l'art. 21 ou par d'autres dispositions pénales plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi ou aux règlements prévus par les art. 52 et suivants, seront punis d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 25 à 50 fr., ou d'une de ces peines seulement. Le juge pourra ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais des contrevenants. A r t . 58. Unbeschadet der durch Art. 21 oder andere schärfere Strafbestimmungen angedrohten Strafen werden die Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes und der durch Art. 52 und die folgenden vorgesehenen Reglemente mit einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen und einer Geldbuße von 25 bis 50 Frk. oder blos mit einer dieser Strafen belegt. Der Richter kann den Abbruch der ausgeführten Arbeiten und die Wiederherstellung der Örtlichkeit in ihren früheren Zustand, auf Kosten der Zuwiderhandelnden, verordnen. Die Gemeinde oder in deren Ermangelung der Staat können Zivilpartei ergreifen. La commune ou, à son défaut, l'Etat pourront se porter partie civile. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 juin 1937. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 12. J u n i 1937. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, Nic. Braunshausen. Charlotte. Der Minister des Innern, N . Braunshausen. Avis. — Bourses d'études. — Un mandat de collateur de la fondation Palen est actuellement vacant. Le droit de collation de cette bourse appartient aux deux plus proches parents du fondateur. Les personnes qui désirent exercer ce droit sont invitées à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er septembre 1937 au plus tard. — 2 août 1937. 599 la réponse du Directeur général de la Justice du 10 février suivant qui confirme celle du 15 janvier et dans laquelle le Directeur général déclare, en outre, que Rinck n'a un droit acquis à l'arrêté Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu autorisant l'option qu'à partir de la date de sa Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de notification qui jusqu'ici n'aurait pas encore eu lieu ; Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le recours en annulation des décisions précitées Vu les pièces du dossier, notamment : du Directeur général de la Justice en date du l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 qui 15 janvier et 10 février 1936, présenté par M e Loesch accorde au sieur Laurent Rink, contre-maître à au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 mars 1936 Belvaux, l'autorisation d'opter pour la nationalité et signifié à l'administration communale de Sanem luxembourgeoise ; le 11 mars précédent ; l'arrêté du Directeur général de la Justice du Vu le mémoire en réponse du Gouvernement, 16 novembre suivant qui fixe à 800 fr. le droit déposé le 2 juillet 1936; d'enregistrement auquel est assujettie la déclaraSur le rapport de M. le Conseiller-rapporteur fait tion d'option ; à l'audience publique du 9 décembre 1936 et sur l'avis du receveur de l'enregistrement d'Esch- les observations orales présentées à ladite audience s.-Alz. du 20 novembre 1935, invitant l'intéressé à par M e Alfred Loesch pour le demandeur et par se présenter dans la quinzaine à son bureau, muni M. le délégué du Gouvernement ; de l'expédition de l'arrêté ministériel, laquelle lui Considérant que le demandeur soutient que parviendra de la part de l'administration commu- l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 quoique nale de Sanem ou lui sera remise au secrétariat de irrégulier pour avoir été pris en dehors des condicette commune, pour payer les droits de timbre et tions prévues par la loi, lui aurait définitivement d'enregistrement au montant de 6,50 fr. et resp. conféré le droit d'opter pour la nationalité luxem783,50 fr. redus sur les arrêtés susvisés ; bourgeoise, alors qu'il aurait été porté à sa conla lettre adressée le 12 décembre 1935 par M e naissance par le receveur de l'enregistrement et Alfred Loesch, avocat à Luxembourg, au Directeur n'aurait pas fait l'objet d'un recours dans le délai de général de la Justice, par laquelle il l'informe, au la loi ; que le refus du Directeur général de la nom de Rink, que son client s'est présenté itéra- Justice de l'exécution constituerait dès lors la tivement, mais en vain au secrétariat de la com- violation d'un droit acquis donnant ouverture au mune pour entrer en possession de l'expédition dont recours prévu par l'art. 36 de la loi du 16 janvier s'agit, et le prie de bien vouloir intervenir à ces 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat; fins auprès de l'administration communale ; Considérant que le mémoire en réponse du Goula réponse du Directeur général de la Justice du vernement, tout en admettant la théorie du deman15 janvier 1936 à M e Loesch, portant qu'il ne peut deur sur la validité des décisions administratives, réserver un accueil favorable à sa demande, l'art. 10 même entachées d'une illégalité qui confèrent des de la loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat n'autori- droits au profit des bénéficiaires et qui ne sont pas sant l'option que sur avis conforme du Conseil attaquées dans le délai de la loi, conteste cependant d'Etat et du Conseil communal de la résidence et que dans le cas présent l'intéressé ait pu acquérir un l'avis de la commune de Sanem ayant été défavo- droit à l'exécution de l'arrêté grand-ducal du rable en. l'espèce ; 15 novembre 1935, pour le motif que jusqu'à présent la nouvelle lettre de M e Loesch du 28 janvier 1936 cet arrêté ne lui aurait pas encore été notifié ; que invitant derechef le Directeur général à enjoindre à l'avis du receveur de l'enregistrement ne pourrait l'administration communale de Sanem de s'exécuter remplacer la notification prévue par la loi, alors qu'il envers son mandant, qui aurait bénéficié du droit serait complètement muet sur la teneur et les termes d'option suivant l'avis lui transmis par le receveur de la décision souveraine et que le receveur n'aurait pas eu qualité de faire la notification ; de l'enregistrement ; Arrêté grand-ducal du 31 mars 1937, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part du sieur Laurent Rink, contre-maître à Belvaux. 600 Considérant que la loi n'a pas déterminé la forme de la notification des arrêtés grand-ducaux portant autorisation d'opter pour la nationalité luxembourgeoise ; que cette forme a donc pu être valablement déterminée par le Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la procédure établie à ces fins que le Gouvernement entendait faire notifier l'arrêté d'autorisation exclusivement par l'entremise du Commissaire de district et de l'administration communale, le receveur de l'enregistrement étant uniquement chargé de la perception du droit ; qu'il en résulte que la communication dont fut touché le requérant de la part dudit receveur ne pouvait avoir ni le caractère ni la portée d'une notification, ce dernier n'ayant eu ni le pouvoir ni l'intention de notifier l'arrêté grand-ducal d'autorisation ; que la communication du receveur, en apprenant à l'impétrant l'existence de cet arrêté, ne saurait aucunément remplacer la notification expressément prévue, la jurisprudence formelle et constante du Conseil d'Etat refusant à la connaissance acquise l'effet de la notification ; Considérant qu'entretemps l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1935 a été régulièrement annulé, de sorte que sa notification ne serait plus d'aucun intérêt pour le demandeur; qu'il en découle que les conclusions du demandeur dirigées contre les décisions ministérielles des 15 janvier et 10 février 1936 sont devenues sans objet ; Vu l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat et les art. 28 et 29 du règlement de procédure du 21 août suivant ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le recours introduit par le sieur Laurent Rink contre les décisions de Notre Directeur général de la Justice et de l'Intérieur des 15 janvier et 10 février 1936 est déclaré recevable mais non fondé. Art. 2. Les frais de la présente instance sont mis à charge du demandeur. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 31 mars 1937. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Vu la loi du 16 juillet 1935 approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourNous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, gesois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de concernant les paiements à effectuer vers des pays Nassau, etc., etc., etc. ; avec lesquels l'Union économique belgo-luxemVu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, bourgeoise a conclu ou conclura des accords de approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant compensation ou de paiements ; une Union économique entre le Grand-Duché Revu les arrêtés grand-ducaux des 16 décembre et la Belgique ; 1935, 8 janvier 1936, 8 juin 1936, 3 août 1936, Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir 13 novembre 1936 et 22 janvier 1937 concernant exécutif à réglementer l'importation, l'exportation le trafic et le paiement de marchandises entre et le transit de certains objets, denrées ou marchan- l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Itadises ; lie ; Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en vigueur la Convention conclue à Rome, le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. 601 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie conclue à Rome, le 30 juin 1937, sortira son plein et entier effet. Art. 2. Pour bénéficier des dispositions de l'accord dont question à l'art. 1 e r , deux copies des factures se rapportant aux expéditions de marchandises belges et luxembourgeoises vers l'Italie, devront être visées préalablement à l'exportation par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois : l'un des exemplaires est destiné à la douane italienne, l'autre est à présenter à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au moment du paiement. Art. 3. Les dispositions des arrêtés grand-ducaux des 16 décembre 1935, 8 janvier 1936, 8 juin 1936, 3 août 1936, 13 novembre 1936 et 22 janvier 1937, qui ne sont pas en opposition avec les. dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur. Art. 4. Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 19 juillet 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 e r . Le paiement des sommes dues pour achats de marchandises italiennes importées dans le territoire douanier de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'effectuera en belgas à la Banque Nationale de Belgique, pour être porté au crédit de comptes ouverts à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à charge pour celui-ci de payer les créanciers en Italie. Article 2. Les belgas, versés à dater du 1 e r juillet 1937 à la Banque Nationale de Belgique en paiement de marchandises italiennes importées dans l'Union, seront portés à concurrence de 15% au crédit d'un compte dénommé « créances anciennes » pour être utilisés en règlement des importations belgoluxembourgeoises en Italie antérieures au 1 e r septembre 1936, et à concurrence de 85% au crédit d'un compte dénommé «créances nouvelles» pour être utilisés pour le règlement des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuée à partir du 1 e r septembre 1936 dans les limites des contingents autorisés. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les belgas versés au crédit du compte «créances anciennes» et ceux versés au crédit du compte « créances nouvelles» exclusivement à la vente de change aux débiteurs en Italie pour le règlement, conformément aux dispositions de la présente Convention, de leurs dettes commerciales afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuées respectivement avant et à partir du 1 e r septembre 1936. Article 3. Le paiement en belgas des factures relatives à des ventes de marchandises italiennes dans l'Union (Suit le texte de la Convention.) libellées en lires se fera sur la base du cours officiel de la Bourse de Rome communiqué chaque jour Convention des paiements entre l'Union économique par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero belgo-luxembourgeoise et l'Italie. à la Banque Nationale de Belgique et affiché à cet Le Gouvernement Belge, d'une part, agissant tant effet à la Bourse de Bruxelles. en son nom qu'au nom du Gouvernement LuxemSi le cours est communiqué avant une heure de bourgeois, en vertu d'accords existants, et le l'après-midi (heure belge), il servira pour la conGouvernement Italien, d'autre part, désireux de version du lendemain, si non du surlendemain. 602 Le paiement en belgas des factures relatives à des ventes de marchandises italiennes dans l'Union, libellées en une devise autre que le belga et la lire, se fera sur la base du cours coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles précédant le jour du versement. Article 4. Les versements en lires des débiteurs en Italie en règlement d'importations belgo-luxembourgeoises antérieures au 1 e r septembre 1936, seront effectués, lorsque la dette est stipulée en une devise autre que la lire italienne, sur la base du cours officiel en vigueur pour la devise en cause à la Bourse de Rome le jour du dépôt. Les transferts des dépôts en lires relatifs aux importations belgo-luxembourgeoises préindiquées s'effectueront exclusivement en belgas, d'après l'ordre chronologique des échéances de facture, dans la limite des disponibilités du compte « créances anciennes» visé à l'article 2 et sur la base du change en vigueur pour le belga à la Bourse de Rome le jour du transfert. Il est entendu que le créancier dans l'Union a le droit de recevoir en belgas de son débiteur en Italie le montant de sa créance sur la base du cours officiel en vigueur pour la devise en laquelle est libellé le contrat à la Bourse de Rome, le jour du transfert : toute différence de change entre le jour du dépôt et celui du transfert étant à charge ou en faveur du débiteur en Italie. Article 5. Les montants en lires, versés à dater du 1er juillet 1937 par les débiteurs en Italie en règlement d'importations belgo-luxembourgeoises effectuées à partir du 1 e r septembre 1936, seront convertis en belgas et portés au crédit d'un compte ouvert près l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la Banque Nationale de Belgique. Lorsque la somme due par le débiteur en Italie sera libellée en lires, elle sera convertie en belgas au cours officiel du belga en vigueur à la Bourse de Rome le jour précédent le versement. Lorsque la somme due sera libellée en une devise autre que le belga et la lire, elle sera convertie en belgas en prenant pour base le cours officiel de la devise en cause et du belga à la Bourse de Rome le jour précédant le versement. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero transmettra chaque jour à la Banque Nationale de Belgique les avis de crédit relatifs aux versements effectués par les débiteurs en Italie. Ces avis de crédit tiendront lieu d'ordres de paiement et seront exécutés par la Banque Nationale de Belgique dans la limite des disponibilités du compte «créances nouvelles» de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero auprès de la Banque Nationale de Belgique. Article 6. Si le mouvement des échanges commerciaux entre l'Union et l'Italie fait apparaître à la date du 31 décembre 1937, et, au cas où la présente Convention viendrait à être prorogée, successivement en fin de semestre, un solde actif en faveur de l'Italie, sa contre-valeur en belgas sera affectée par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, d'accord avec l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois, au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936. Le solde résultant au 31 décembre 1937 des échanges entre l'Italie et l'Union, sera déterminé endéans les soixante jours qui suivront cette date ; il en sera de même pour chaque semestre successif au cas où la présente Convention viendrait à être prorogée. Pour l'établissement du solde, il sera tenu compte : des disponibilités effectives du compte « créances nouvelles» prévu à l'article 2 de la présente Convention ; des sommes restant dues par les importateurs de chacune des Parties contractantes pour marchandises importées dans le territoire de l'autre Partie pendant la période considérée. Le montant disponible du compte « créances nouvelles» — dans les limites du solde établi d'après les modalités précédentes — sera utilisé comme prévu ci-dessus ; les sommes restant dues seront utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les versements y relatifs. Article 7. Dans le but de permettre au Gouvernement belge de garantir la bonne fin des promesses souscrites par des exportateurs belges pour mobiliser leurs 603 fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel que prévu par les dispositions précédentes. créances sur l'Italie, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, sur demande conjointe de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et du bénéficiaire, autorisera l'inscription de la créance au nom de la Banque Nationale de Belgique. Article 8. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux créances commerciales se référant à des échanges de marchandises d'origine et de provenance italienne, belge ou luxembourgeoise entre l'Italie d'une part et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d'autre part. Toutefois, en ce qui concerne les échanges italobelgo-luxembourgeois effectués antérieurement au 16 octobre 1936, les dispositions qui précèdent s'étendront au paiement des marchandises importées d'Italie, des Possessions et Colonies italiennes dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les Territoires sous mandat belge, et réciproquement. Article 11. La présente Convention prendra effet à la date du 1 e r juillet 1937 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937 ; si elle n'est pas dénoncée deux mois avant son échéance, elle sera prorogée par voie. de tacite reconduction pour une période de six mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai précité. Article 9. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le Fait à Rome en double exemplaire, le 30 juin 1937. Pour la Belgique : Pour l'Italie : (S.) Ciano. (S.) Du Chastel. Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, approuvant la Déclaration signée à Paris le 30 juin 1937 entre le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République Française, pour assurer la délivrance réciproque des expéditions d'actes de l'état civil réclamées dans un intérêt administratif. la délivrance réciproque des expéditions d'actes de l'état civil réclamées dans un intérêt administratif ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875 qui approuve la déclaration échangée le 14 juin 1875 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France au sujet de la communication réciproque des actes de l'état civil ; Vu la déclaration signée à Paris le 30 juin 1937, entre le Gouvernement Grand-Ducal et le Gouvernement de la République Française, pour assurer Article 10. Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées de commun accord entre l'lstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La déclaration prémentionnée, signée à Paris, le 30 juin 1937 est approuvée. Elle sera insérée au Mémorial afin d'exécution. Art. 2. L'arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875 qui approuve la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 14 juin 1875, au sujet de la communication réciproque des actes de l'état civil est abrogé. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont 604 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 29 juillet 1937. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. (Suit le texte de la déclaration.) DÉCLARATION. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française, désirant assurer la délivrance réciproque des expéditions d'actes de l'état civil réclamées dans un intérêt administratif et au profit de personnes indigentes, sont convenus de ce qui suit : « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem« bourg, pour les Français nés, reconnus, légitimés, « adoptés, mariés, séparés légalement, divorcés ou « décédés au Luxembourg, et le Gouvernement « français, pour les sujets luxembourgeois nés, « reconnus, légitimés, adoptés, mariés, séparés léga« lement, divorcés ou décédés en France, s'engagent « à délivrer sans frais à l'autre partie contractante « des expéditions littérales des actes de l'état civil « dressés sur leur territoire respectif, lorsque la « demande en sera faite dans un intérêt administratif. « Les Gouvernements grand-ducal et français « s'engagent aussi à délivrer sans frais pour le même Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937 relatif aux modalités d'application de l'art. 7 de la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et la République du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant « objet les expéditions des actes de l'état civil « concernant des étrangers de nationalités autres « que la nationalité luxembourgeoise ou française. « Les Gouvernements grand-ducal et français se « délivrent gratuitement les expéditions d'actes de «l'état civil demandées pour leurs ressortissants « respectifs indigents. « La demande sera faite à l'autorité locale de « chaque pays par la mission diplomatique ou par « les Consuls de l'autre pays ; la demande spéci« fiera sommairement le motif, par exemple: « intérêt « administratif » ou « indigence du Luxembourgeois » «(ou du Français) requérant». « Le fait de la délivrance d'une expédition d'un « acte de l'état civil ne préjugera en rien de la « question de la nationalité de l'intéressé au regard « des deux Gouvernements. » La présente déclaration entrera en vigueur le 1 e r juillet 1937. Elle remplacera la précédente déclaration concernant la communication réciproque des actes de l'état civil, signée à Paris, le 14 juin 1875 ; ce dernier arrangement a été dénoncé et a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1936. En foi de quoi, les soussignés, M. Antoine Funck, Chargé d'Affaires du Luxembourg près le Gouvernement Français, et M . Yvon Delbos, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 juin 1937. ss. Ant. FUNCK, Yvon DELBOS. une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ; Revu l'arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la République du Chili; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant 605 Organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . En vertu d'un échange de lettres effectué à Bruxelles, le 10 mai 1937, les versements correspondant aux 30% de la valeur des importations de nitrates dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise dont il est question à l'art. 7 de la Convention précitée, ne seront plus affectés au crédit du compte commun B, mais seront crédités en un « compte spécial 30%, compensation marchandises», ouvert près la Banque Nationale de Belgique à la « Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo de Chile» à Santiago. Ces fonds pourront être utilisés, sur commun accord de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et de la Banque Centrale du Arrêté du 4 août 1937, concernant la nomination d'une commission de surveillance phylloxérique. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu son arrêté du 17 décembre 1936, concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra ; Chili, au règlement de créances nouvelles nées d'exportations au Chili de marchandises belges et luxembourgeoises. Art. 2. Les stipulations de l'art. 1 e r ci-dessus ne préjudicieront pas aux créances belges et luxembourgeoises sur le Chili dont l'acceptation au titre de «créances anciennes» n'a pas encore pu être réglée. Art. 3. Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 31 juillet 1937. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Beschluß vom 4.August 1937, betreffend die Ernennung einer Reblaus-Überwachungskommission. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. Dezember 1936, betreffend die Einschleppung und die Verbreitung der Reblaus; Beschließt: Arrête : er Art. 1. Als Mitglieder der durch Art. 2 des vorArt. 1 . Sont nommés membres de la Commission de surveillance prévue par l'art. 2 du susdit arrêté : erwähnten Beschlusses vorgesehenen Überwachungskommission werden ernannt: Die HH.: Kieffer Nikolaus, Direktor der WeinMM. Nicolas Kieffer, directeur de la station viticole, à Remich, J.-P. Kieffer, vigneron, à Wellen- baustation, zu Remich, J.-P. Kieffer, Winzer stein, Ferd. Meyers, vigneron à Wasserbillig, J.-P. zu Wellenstein, Ferd. Meyers, Winzer zu WasserThekes, chef-ouvrier de la station viticole à Gre- billig, J. P. Thekes, Vorarbeiter der Weinbaustation zu Grevenmacher. venmacher. Das Amt des Präsidenten wird von Hrn. KiefM. Nicolas Kieffer assumera les fonctions de Président et M. Ferd. Meyers celles de secrétaire. fer Nikolaus, dasjenige des Schriftführers von Hrn. Ferdinand Meyers versehen. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „MemoArt. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait sera transmis aux intéressés pour leur rial" veröffentlicht. Ein Auszug desselben wird den Interessenten überreicht, um ihnen als Ausweis zu servir de titre. dienen. Luxemburg, den 4. August 1937. Luxembourg, le 4 août 1937. Der Staatsminister Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. 606 Arrêté du 29 juillet 1937, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1936. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 293 du Budget des dépenses de l'exercice 1936 ; Vu les propositions de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels ; Arrête : Art. 1 e r . Une somme de 35.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau A ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités de décès. Une somme de 13.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau B ci-après, entre les sociétés de secours mutuels qui allouent à leurs membres des indemnités en cas de maladie. Une somme de 2.000 fr. est répartie, à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau C ci-après, entre les sociétés de secours mutuels d'épargne. Art. 2. Les subsides prévus à l'article qui précède, tableaux A et B, sont fixés, pour une part, d'après le nombre des membres affiliés aux différentes sociétés, pour une autre, d'après les cotisations versées par les affiliés, pour une troisième, d'après les prestations des sociétés. Les subsides au tableau C sont fixés pour une tranche en proportion du nombre des membres affiliés, le solde en proportion de leurs versements. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1937. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Tableau A Sociétés de secours de décès. 1 Luxemburger Lehrer-Unterstützungsverein, ès-mains de M. Frahné, Rollingergrund.... 2 Allgemeine Fürsorgekasse des Großherzogtums Luxemburg, ès-mains de M . Holzmacher, Luxembourg 3 Unterstützungsverein der Straßenwärter, ès-mains de M . Jacques Clement, Luxembourg 4 Sterbekassenverein der Zollbeamten des Großherzogtums, ès-mains de M . Albert Ziegler de Ziegleck, Luxembourg 5 Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphenbeamten, ès-mains de M. J. Majeres, Luxembourg 6 Association des voyageurs et employés du Commerce, Luxembourg, ès-mains de Mme Reiter, Mühlenbach 7 Sterbekassenverein des Großh. Gendarmen- und Freiwilligenkorps, ès-mains de M . Léon Klein, Luxembourg 8 Sterbekassenverein der Beamten und Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, ès-mains de M . J. Antun, Luxembourg 9 Sterbekasse für den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, Esch a. d. Alz., ès-mains de M. J.-B. Staudt, Eich 10 Luxemburger Unterstützungsverein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und Luxemburg, ès-mains de M. N . Flies, Luxembourg Subsides p.1936 1.250 3.495 460 2.420 7.070 1.620 805 2.300 2.420 2.150 607 11 Sterbekassenverein für Pensionierte und Pensionsanwärter, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Staudt, Eich 490 150 12 Rangierpersonalverein der Wilhelm-Luxemburg-Bahn, ès-mains de M. Mich. Feltges, Luxbg. 910 13 Fahrpersonal-Unterstützungsverein, Luxemburg, ès-mains de M. Mich. Lentz, Luxembourg 14 Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax, Clausen . 105 15 Caisse de décès des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer Prince Henri, Pétange, ès-mains de M. Jean Weiler, Pétange 600 16 Sterbekassenverein Esch-s.-Alz., ès-mains de M. Langers, Esch-s.-Alz 175 17 Sterbekasse der Beamten der Steuerverwaltung, des Katasters und der Sozialen Versicherungsanstalten, Luxembourg, ès-mains de M. J.-B. Eiffes, Luxembourg 1.435 18 Sterbekasse der Briefträger des Großh. Luxemburg, ès-mains de M. P. Hellenbrand, Luxbg. 1.120 Sterbekasse der Mittelstandsverbände, Luxemburg, ès-mains de M. Ruckert, Luxembourg 160 19 20 Sterbekasse der Wirte und Wirtinnen, Luxembourg, ès-mains de M. Mich, Jonas, Pfaffenthal 1.500 21 Sterbekassenverein Pétange, ès-mains de M. Schimberg, Pétange 175 22 Amicale des Volontaires de la Grande Guerre 1914—18.. Luxembourg, ès-mains de M. N. Koos, Luxembourg 175 23 Unabhängige Trambahnvereinigung mit Sterbe- und Unterstützungskasse, Luxembourg, èsmains de M. Manderscheid, Limpertsberg 620 24 Allgemeiner Luxemburger Dachdeckermeisterverband, Luxembourg, ès-mains de M. Zoller, Junglinster 90 25 Sterbekasse des Luxemburger Bankbeamtenvereins, Luxembourg, ès-mains de M. J.-P. Bruch, rue Wilson 4, Luxembourg 125 2.750 26 Luxemburger Ex-Militärverband, Luxemburg, ès-mains de M. Léon Klein, Luxembourg 27 Mutualité de l'association des fonctionnaires des P.T.T. du Grand-Duché, Luxembourg, ès-mains de M. E. Blondelot, Luxembourg 300 28 Luxemburger Telefon-Mechaniker-Verband der Post- und Telegraphen-Verwaltung, Luxemburg, ès-mains de M. Derneden, Luxembourg 130 Total Tableau B Société de secours mutuels en cas de maladie 29 Unterstützungsverein « Freie Hilfskasse», ès-mains de M. J.-P. Eilenbecker, Differdange 30 Luxemburger Lehrerinnenunterstützungsverein, ès-mains de Mlle J. Kolbach, Luxbg 31 Luxemburg-Bonneweg Handschuharbeiter-Unterstützungsverein Luxemburg, ès-mains de M. Aug. Duhr, Bonnevoie , 32 Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. Fournelle, Rodange . 33 Arbeiter-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. N. Langers, Esch-s.-Alz 34 Bergmanns-Unterstützungsverein, Esch-s.-Alz., ès-mains de M. P. Scharry, Esch-s.-AlZ 35 Unterstützungsverein Niedercorn, ès-mains de M. P. Thirion, Niedercorn 36 Felser Handwerker Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M. P. Reding, Larochette 35.000 Subsides p.1936 520 750 130 625 900 275 325 380 608 300 37 Handwerkerverein Echternach, ès-mains de M . P. Houth, Echternach 38 Allgemeiner Handwerkerverein Ettelbrück, ès-mains de M . J.-P. Krier, Ettelbrück 39 Rodinger Handwerkerunterstützungsverein, Rodange, ès-mains de M. J.-P. Dax, Rodange 775 35 40 Luxemburger Arbeiter-Unterstützungsverein, Luxembourg, ès-mains de M. J. Nimax, Luxembourg-Clausen 41 Luxemburger Schreinerbund-Krankenkasse, Luxembourg, ès-mains de M . J. Schintgen, Luxembourg 42 Rümelinger Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein, ès-mains de M . J. Kneip, Rumelange 43 Eischener Arbeiter-Unterstützungsverein, Eischen, ès-mains de M. Thill-Ravaillot, Eischen 44 Arbeiter Unterstützungsverein, Tétange, ès-mains de M. Borgmeier, Tétange 45 Unterstützungsverein «Terres Rouges», Esch-s.-Alz., ès-mains de M . P. Majerus, Esch-s.-Alz. Av. de la Gare, 34 46 Bergmanns-Unterstützungsverein «Glück auf», Differdange, ès-mains de M . Victor Schwickert, Differdange 47 Arbeiter-Unterstützungsverein, Schifflange, ès-mains de M . Fr. Jacoby, Schifflange 48 « Ganymed», Société de secours mutuels des garçons de café, ès-mains de M. Victor Theis, 12, rue Joseph Junck, Luxembourg 49 Arbeiter-Unterstützungsverein « Unité» Obercorn, ès-mains de M . M . Huber, Obercorn . 50 Association professionnelle et de secours mutuels des chauffeurs d'autos, Luxembourg, ès-mains de M . P. Diederich, Luxembourg 51 Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung, Esch-s.-Alz., ès-mains de M . L. Faha, Esch-s.-Alz 52 Arbeiter-Unterstützungsverein, Dudelange, ès-mains de M. Léon Bemtgen, Dudelange.. 53 Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung, Dudelange, ès-mains de M. N. Besch, Dudelange 54 Intercommunale Trambahnervereinigung, Esch a. d. Alz., ès-mains de M. Bastian, Esch-s.-Alz. 55 Arbeiter-Unterstützungsverein Gilsdorf, ès-mains de M . N. Ries, Gilsdorf Total Tableau C Associations d'Epargne. 56 Sparverein « Biene» Larochette, ès-mains de M . Nic. Ludovicy, Larochette 57 Sparverein Weicherdange, ès-mains de M . P. Dengler, Weicherdange 58 Sparverein « Biene» der Gemeinde Steinsel, ès-mains de M. P. Thill, Steinsel 59 Sparverein « Biene» Dudelange, ès-mains de M . P. Faßbinder, Dudelange 110 180 230 120 90 700 650 300 750 120 985 1.150 1 . 800 300 350 150 13.000 Subsides p. 1936 350 25 400 400 60 Sparverein der Stadt Ettelbrück, ès-mains de M . N. Wolter, Ettelbruck 225 61 Sparverein l'Avenir de Beaufort, Beaufort, ès-mains de M . H. Parries, Beaufort 62 Sparverein Consdorf, ès-mains de M. J. Reuland, Consdorf 200 63 Sparverein der Gemeinde Diekirch, ès-mains de M . Gœrgen, Diekirch 250 Total 2.000 30 juillet 1937. 150 609 Collateurs. Études à faire. Ayants droit. Appert. 1 Le Ministre du service afférent Langues anciennes à un
- a)Les parents : sur les propositions des directeurs de nos Gymnases et éven-
- b)Les jeunes gens du pays et du tuellement, études théolo- comté de Chiny et de préférence des trois gymnases du pays. giques au Séminaire de les étudiants en théologie. Luxembourg. Augustin. 1° Etudes à l'école nora) pour les parents : L'Evêque, le président du tri- male ou à tout autre établissement d'instruction du pays bunal, le bourgmestre de la ville de ou de l'étranger. Luxembourg.
- b)pour les étudiants non pa- 2° Etudes universitaires. rents : La conférence des professeurs de l'Athénée. Le Ministre des travaux publics Etudes d'ingénieur ou Baldauffd'architecte. Rothermel et l'Evêque de Luxembourg. Barnig. Le directeur du Convict, le directeur et l'aumônier de l'Athénée. Berens. L'Evêque de Luxembourg. Bies. Bingen. Les parents. Montant de chaque bourse. Fondations. Bekanntmachung. — Studienbörsen. Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1937 ab fällig: Nombre des bourses vacantes. Avis. — Bourses d'études. Les bourses d'études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1937. savoir: 260 2 500 1
- a)Les parents :
- b)Les jeunes Luxembourgeois. 1.640 Les jeunes Luxembourgeois 1 8.000 Etudes en général. 1
- a)Les parents :
- b)Les étudiants des paroisses de Nospelt, Larochette, Wormeldange et Grevenmacher. 820 Etudes à l'école normale. Une élève indigente de l'école 1 normale et future religieuse de la doctrine chrétienne. 250 1 Etudes aux gymnases ; Les parents. au Séminaire ; aux écoles normales ; à un établissement d'enseignement quelconque. Les descendants directs des trois 1 Les trois plus anciens profes- Etudes en général. sœurs du professeur Clomes. seurs des langues anciennes à l'Athénée. 280 Le curé de Berdorf. 440 Clomes. Les trois plus anciens profes- Etudes au gymnase ou à seurs des langues anciennes à l'école industrielle de Luxl'Athénée. embourg. id. 1 800 Conzemius. Le curé d'Erpeldange-lez- Die- Etudes en général dans le kirch. pays et à l'étranger. Les parents. 1 200 Dubois et Fontaine. Le bureau administratif du Etudes en philosophie et Les étudiants du Grand-Duché 1 Séminaire archiépiscopal de Ma- en théologie. de Luxembourg. lines, sur les propositions du Gouvernement et de l'Evêque de Luxembourg. 725 fr.b. 610 90 Forschler. M. Raymond de Waha. Etudes à l'école normale des institutrices. Les parents ; les jeunes filles d'Echternach ; celles du pays. 1 Gaderius. Le Ministre afférent sur les proposition des directeurs des trois gymnases. Langues anciennes à nos gymnases. Les parents : les paroissiens de Kœrich et de Sterpenich ; les jeunes Luxembourgeois. 1 40 Graas. Le bourgmestre de Luxembourg le curé de Notre-Dame, M. Ernest Wilhelmy. Etudes moyennes et supérieures dans le Grand Duché. Les parents ; les étudiants de Luxembourg voulant se faire prêtre. 1 16 Hansen. Le Ministre de l'enseignement primaire. Etudes aux écoles normales. Les descendants des frères et sœurs du fondateur ; à leur défaut, d'autres élèves des écoles normales. 2 25 Huguenin. Le directeur l'Athénée. Etudes à Les parents ; les descendants de Jacques Friederich et de Philippe Clemen de Luxembourg. 1 37 et l'aumônier de l'Athénée. L'Evêque de Luxembourg. Etudes à l'Athénée, au séminaire, à l'université. Les parents. 1 Lamormenil. Le membre le plus âgé de la famille. Langues anciennes à nos gymnases ; séminaire. Les parents. 2 55 Leclerc. Le Ministre de l'instruction publique. Apprentissage à l'étranger dans la ferronnerie artistique ou la sculpture sur bois. Les anciens élèves de l'école d'artisans de l'Etat. 1 50 Malget. L'Evêque de Luxembourg, le curé de Bœvange (Clervaux). Etudes en général dans le pays et à l'étranger. Les parents ; les étudiants des paroisses de Bœvange, Marnach. 1 54 Klein. Mersch Et. 54 Pintsch, L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général. Les parents ; un étudiant de Bourscheid. 1 42 Milius. La Commission provinciale des bourses d'études du Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Etudes en philosophie, en théologie ou en droit. Les parents du fondateur et les étudiants du Grand-Duché de Luxembourg. 6 91 fr.b Poncin. Les directeurs des gymnases de Luxembourg et de Diekirch et l'administrateur des bourses d'études. Etudes moyennes et supérieures en vue d'une carrière libérale. Les parents. 1 50 Reiff. Le Ministre de l'instruction publique. Etudes en général. Les parents. 1 26 L'Evêque de Luxembourg. Etudes en général. 1 76 1 56 fr.b 1 2 Reisen. Ruyther et Damen. Servais. Le Bureau administratif du Séminaire archiépiscopal de tines, sur les propositions du vernement du Grand-Duché de Luxembourg. L'Evêque de Luxembourg. Humanités, philosophie Ma- et théologie. Gou- Etudes en général. id. Jeune homme de la ville de Luxembourg. Les parents. 611 Stif. Le collège échevinal de la ville Etudes techniques à l'é- L'élève qui, sorti de l'école 1 d'artisans avec les meilleurs chiffres de Luxembourg et le directeur de tranger. dans la construction de machines, l'école d'artisans. continue ses études à l'étranger. 560 Tassier. Le Ministre de l'instruction Etudes aux établissements
- a)Les parents de Mme José- 1 publique sur les propositions des d'enseignement moyen et à phine Majerus-Gebhard et de M . Nicolas Majerus-Krähwinkel ; directeurs du gymnases, de l'école l'école d'artisans.
- b)Les jeunes gens du pays. industrielle et du lycée de jeunes filles de Luxembourg. 320 Wester Daisy. Le bourgmestre de la ville de Etudes au lycée de Lux- Jeune fille méritante et peu for- 1 tunée du canton d'Esch. Luxembourg et le directeur du embourg. lycée de jeunes filles de Luxembourg. 900 Wolff. 1 Les deux plus anciens membres Etudes théologiques, phi-
- a)Les parents ; losophiques, philologiques,
- b)les étudiants méritants et peu du chapitre. sciences naturelles, mathé- fortunés. matiques. 850 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au département de l'instruction publique pour le 15 septembre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter ; 5° le bulletin d'études de l'établissement qu'ils ont fréquenté en dernier lieu. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre généalogique de leur famille. — 2 août 1937. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. September künftig an das Departement des öffentlichen Unterrichtseinzusenden. Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen; 5. ein Studienzeugnis der Anstalt, die sie an letzter Stelle besucht haben. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. — 2. August 1937. Avis. — Office de patronage des victimes d'un accident du travail. — Par arrêté en date du 31 juillet 1937, M M . Alphonse Benoit, ouvrier d'usine à Dudelange, et Bœs Nicolas, raboteur à Hespérange, ont été nommés membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail, en remplacement de MM. Charles Peffer et Pierre Steffen. — 5 août 1937. 612 Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1937, démission honorable a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M . Joseph Mergen, de ses fonctions de secrétaire-adjoint du parquet général à Luxembourg. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Mergen. — Par arrêté du même jour, M. Edouard Neumann, secrétaire-adjoint du parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet général de Luxembourg. — Par le même arrêté, M . Victor Imdahl, commis du parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaireadjoint du parquet de Diekirch. — 3 août 1937. Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre dans le courant de l'année scolaire 1937—1938 aux épreuves pratiques, sont invités à présenter leur demande d'admission avant le 1 e r novembre prochain. Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'Instruction publique. Elle doit être accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4 e degré, soit parce qu'ils sont les patrons de stage ou qu'ils ont dirigé ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix). Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 2 août 1937. Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1937, M . J.-P. Lanners, répétiteur près l'école agricole d'Ettelbruck, a été nommé professeur ; par arrêté ministériel du même jour, M. J. Meyers, stagiaire, a été nommé répétiteur près le même établissement. — 4 août 1937. Avis. — Règlement communal. — En séance du 10 décembre 1936, le conseil communal de Berdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Bollendorferbruck. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 juillet 1937. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 30 et 31 juillet 1937, les livrets nos 152746 et 311017 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine,à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux, — 3 août 1937. 613 Avis. — En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et des arrêtés grand-ducaux du 31 octobre 1935 et 31 décembre 1936 portant règlement d'exécution de cette loi, un arrêté ministériel du 6 août 1937 désigne comme membre effectif de la commission spéciale : M. Charles Heuertz, Conseiller de direction à l'Office des Assurances sociales, et comme membre suppléant : M. Pierre-François Heirend, principal clerc de notaire, Luxembourg. — 6 août 1937. N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de juillet 1937. Nom du failli 1 Molitor Edouard, cafetier et loueur d'autos, Remich. 2 Leineweber Julie, fabricante de tabliers. Sanem. Date du jugement Jugecommissaire A . — Luxembourg. 2.7.37. M. Schommer. M e Weis. 5.7.37. M. Hammes. B. — Diekirch. Windmann Alexandre, carrossier, 5.7.37. M. Treinen. Ettelbruck. 6 août 1937. 3 Curateur de ]a Date de la Date vérifidéclaration cation de des créance créances 15.7.37. 26.7.37. M e Geblen. 15.7.37. 21.7.37. M e Em. Reiles. 20.7.37. 31.7.37. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.