627 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 21 août
- № 59 Samstag.
- August
- Arrêté grand-ducal du 12 août 1937 complétant et modifiant les art. 3 et 5 de l'arrêté grandducal du 31 mai 1934, modifié par celui du 31 octobre 1935, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers. Großh. Beschluß vom
- August 1937, betreffend Vervollständigung und Abänderung der Art. 3 und 5 des Großh. Beschlusses vom
- M a i 1934, abgeändert durch denjenigen vom
- Oktober 1935, über die Einführung der I d e n titätskarte für Fremde. Nous CHARLOTTE, par lu grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers, modifié par celui du 31 octobre 1935 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhe rzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'art. 3 de l'arrêté précité du 31 mai 1934 tel qu'il a été modifié par celui du 31 octobre 1935, est complété comme suit : L'étranger qui a été l'objet d'une décision de refus ou de retrait de la carte d'identité ne peut plus rentrer dans le Grand-Duché qu'en vertu d'une autorisation préalable du Ministre de la Justice. Les agents de la police générale et locale refouleront immédiatement, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Oktober 1920, zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von Fremden in das Großherzogtum; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Mai 1934, abgeändert durch denjenigen vom
- Oktober 1935, über die Einführung der Identitätskarte für Fremde; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Art. 3 des vorerwähnten Beschlusses vom
- Mai 1934, so wie er durch denjenigen vom
- Oktober 1935 abgeändert worden ist, wird vervollständigt wie folgt: Der Ausländer dem die Identitätskarte verweigert oder entzogen worden ist, kann nur mit vorheriger Ermächtigung des Justizministers in das Großherzogtum zurückkehren. Die Agenten der allgemeinen und der Lokal-Polizei bringen die in Zuwiderhandlung mit dieser Vorschrift angetrof- 628 un procès-verbal à adresser au Parquet général, les étrangers trouvés en contravention à la présente prescription. fenen Fremden unverzüglich an die Grenze zurück, ohne weitere Förmlichkeiten als die einfache Feststellung der Tatsache in einem Protokoll, das an die Generalstaatsanwaltschaft einzusenden ist. Art.
- L'art.
- al. 2 est modifié comme suit : Les demandes de renouvellement doivent être présentées à l'autorité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée dans le mois de l'expiration. Passé ce délai, les titulaires de cartes non renouvelées seront considérés comme étant en situation irrégulière, et pourront faire l'objet d'une mesure de refoulement. A r t .
- Art. 5 Abs. 2 wird abgeändert wie folgt: Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Pianore, le 12 août
- Die Erneuerungsanträge müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeitsdauer den mit der Entgegennahme der Anmeldeerklärungen betrauten Behörden vorgelegt werden. Nach Verstreichung dieser Frist werden die Inhaber von nicht erneuerten Karten als in unregelmäßiger Lage sich befindlich angesehen und können Gegenstand einer Zurückweisungsmaßregel. bilden. Art.
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Pianore, den
- August
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Der Justizminister, Et. Schmit. Arrêté du 19 août 1937, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté du 12 mars
- prix de base du tarif des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes; Le Ministre du Service sanitaire, Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Revu l'arrêté du 12 mars 1937 portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des Arrête : Art. 1er. A partir du 15 août 1937 le multiplicateur pour le tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes est de
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 19 août
- Le Ministre du Service sanitaire; Nic. Braunshausen. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 juin 1937, le conseil communal de Gœsdorf a modifié les taxes de la conduite d'eau pour les sections de Gœsdorf et Dahl. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 août
- — En séance du 3 juillet 1937, le conseil communal d'Arsdorf a modifié les taxes pour la conduite d'eau d'Arsdorf-Bilsdorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 août
- 629 Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer, pendant l'année 1937, leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de La convention du 31 mai-3 juin 1879: a) Médecins : Athus : D r Kœrperich V.-M. D r Muschang L. D r Nothomb J. D r Heyardt V. Limerlé (Gouvy) : Dr Noel C. D r Schaus J. Longvilly (Bourcy) : D r Louis J.-Ch. Martelange : D r Weber A. D r Simon M. Messancy : D r Devresse François. b) Médecins-vétérinaires : Athus: Simon E. Limerlé (Gouvy) : Noël J. c) Sages-femmes : Athus : Bého: Limerlé (Gouvy) : Messancy : Sélange : Denis H. Aimone B., ép. Vermaeren. Stoffel M, Plun B., ép. Galinvaux. Istace J., veuve Betteres. Istace L. Kalbusch M. Dillembourg M.-A. Schnitt O. Classen S. — 12 août
- Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'empierrement d'un chemin d'exploitation aux lieux-dits : « Beim Brücherbour», « Bei der Steinkaul», « Kordenbusch» etc. à Brücherhof-Folkendingen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal d'Ermsdorf. — 14 août
- — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction des vignes et la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Hommelsberg» à Wintrange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 10 août
- — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés et de labours aux lieux dits « Dirwies», « Auf dem Bechel» à Angelsberg, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Fischbach. — 10 août
- 630 Avis. — Emprunt grand-ducal 5%
- L'avis concernant le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 5% 1932 remboursables le 1er octobre 1937, publié au n° 58 du Mémorial du 14 août 1937 (p. 621), est modifié en ce sens que la phrase : « Les obligations sont payables au choix du porteur : Aux Pays-Bas, en Florins P.B. ; En Suisse, en Fr. suisses ; Au Luxembourg, en Fr. luxembourgeois, » est remplacée par la phrase suivante : « Les obligations sont payables au choix du porteur aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg en francs luxembourgeois, ou en francs belges à la parité de 1 fr. lux. = 1,25 fr. b., en ce sens que le paiement du capital sera effectué par les guichets payeurs en Hollande et en Suisse en la monnaie du pays et au cours du franc belge à fixer journellement par ces guichets.» — 18 août
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limiter, Luxembourg.
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