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Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour

647 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Größherzogtums Luxemburg. Jeudi, 2 septembre 1937. N° 61 Donnerstag 2. September 1937. Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de subsides pour boucs et chèvres. Beschluß vom 27. August 1937, die Untersuchung der zur Bespringung fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber, sowie die Bewilligung von Prämien f ü r die Hornvieh- und Echweinerasse, und Subsidien f ü r Böcke und Ziegen betreffend. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Reglementes vom 26. A p r i l 1930, über die Veredelung der Rinder-, Schweine- und Ziegenrassen ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. J a nuar 1935, betreffs Abänderung des vorerwähnten Reglementes ; Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschaftskammer ; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1935, portant modification du susdit règlement ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Arrête : Art. 1 e r . En vue de l'examen et de l'admission des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui pendant la campagne 1937—1938, le pays est divisé en 5 districts, comprenant : le district I, les cantons de Luxembourg et de Mersch, le district II, les cantons de Capellen et d'Esch, le district III, les cantons de Remich, de Grevenmacher et d'Echternach, le district IV, les cantons de Redange et de Wiltz, le district V, les cantons de Diekirch, de Vianden et de Clervaux. Art. 2. Le tableau ci-après indique pour chaque commune le nombre des primes qui peuvent être décernées aux meilleurs taureaux et verrats, ainsi que le montant du crédit dont les commissions d'admission peuvent disposer. Les commissions d'admission opéreront dans chaque commune aux jours et heures indiqués dans la dernière colonne du tableau. Beschließt : A r t . 1. Für die Untersuchung und Annahme der während der Deckperiode 1937—1938 zum Bespringen fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber wird das Land in 5 Bezirke eingeteilt, und zwar : Distrik I, begreifend die Kantone Luxemburg und Mersch, Distrik I I , begreifend die Kantone Capellen und Esch, Distrik III, begreifend die Kantone Remich, Grevenmacher und Echternach, Distrik IV, begreifend die Kantone Redingen und Wiltz, Distrik V, begreifend die Kantone Diekirch, Vianden und Clerf. A r t . 2. Nachstehende Tabelle enthält für jede Gemeinde die Zahl der Prämien, welche den besten Stieren und Ebern bewilligt werden können, sowie den Betrag des Kredites über den die Untersuchungskommissionen verfügen können. Die Untersuchungskommissionen werden in jeder Gemeinde an den in der letzten Kolonne der Tabelle angegebenen Tagen und zu den dort bezeichneten Stunden das Untersuchungsgeschäft wahrnehmen. Luxembourg. 600 3 600 2 600 4 720 4 400 2 720 5 600 4 440 1 720 4 440 2 440 2 Bettembourg . 3 Differdange ... 3 Dudelange .... 4 Esch-s.-Alz. .. 2 Frisange 3 Kayl 3 Leudelange .. 3 Mondercange . 4 2 Pétange 4 Reckange Rœser 4 Rumelange .. 1 Sanem 4 Schifflange .. 2 600 2 600 1 720 3 440 1 600 3 600 2 600 1 720 3 440 1 720 5 720 4 240 1 720 3 440 1 Bertrange . . . 3 Contern . . . . . 3 Lux.-Dommeld. 3 1 id. Hamm Hesperange .. 4 Hollerich 3 Niederanven . 4 Rollingergrund 1 Sandweiler . . . 2 Schuttrange . 3 ! 600 2 600 4 600 1 440 1 720 4 600 1 720 5 240 1 440 2 600 3 chaque commune. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Communes. ombre des primes à décerner. N Montant du crédit pour Cantons. 2 320 24.9 3½ Luxembourg. Steinsel Strassen 240 24.9 3 Walferdange.. 2 380 29.9 1½ Weiler-la-Tour 3 380 29.9 3½ 240 17.9 1½ Berg Mersch 440 1.10 2 3 Bissen 3 380 15.9 3½ Bœvange-At. . 3 140 22.9 1½ Fischbach . . . 3 380 2 2 . 9 Heffingen . . . . 3 240 15.9 Larochette . . . 1 240 17.9 3½ Lintgen 2 Lorentzweiler.. 2 240 27.9 4 Mersch 4 140 2.10 Nommern . . . 3 320 27.9 2 Tuntange . . . . 3 140 25.9 4 320 18.9 3 Clervaux Asselborn 4 240 30.9 4 Bœvange 4 140 20.9 4½ Clervaux 320 20.9 3 3 Consthum . . . 2 140 2.10 4½ Hachiville . . . 3 440 4.10 4½ Heinerscheid .. 4 380 18.9 4 % Hosingen 4 140 30.9 3 Munshausen . 3 320 4.10 3 Putscheid 140 25.9 3 4 Troisvierges .. 4 Weiswampach 4 240 22.9 2 380 20.9 3 Bastendorf...... Diekirch. 140 24.9 3 140 24.9 5 Bettendorf . . . 4 380 16.9 4 Bourscheid .. 4 2 140 22.9 4 Diekirch 440 27.9 2 Ermsdorf 3 140 22.9 6 Erpeldange... 3 240 20.9 2 Ettelbruck . . . 2 320 27.9 4 Feulen 3 de l'examen. heure Esch-s.-Alz. Bascharage .. 3 Clemency 3 Dippach 3 Garnich 4 Hobscheid . . . 2 Kehlen 4 Kœrich 3 2 Kopstal 4 Manier Septfontaines.. 2 2 Steinfort l'examen. Jour date Capellen. Communes. de heure Cantons. Primes pour taureaux. verrats. Jour date Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Primes pour taureau. verrats. 648 440 2 600 2 440 1 600 3 240 179 240 17.9 140 24.9 320 16.9 2 4 2 1½ 600 600 600 600 600 240 440 440 2 2 3 2 2 1 2 2 720 5 600 2 600 2 240 13.10 240 13.10 3 320 9.10 3 240 2.10 4 240 2.10 2½ 140 2.10 240 29.9 240 29.9 3 440 16.10 2 240 6.10 2 240 9.10 1½ 720 4 720 5 600 2 440 1 600 3 720 .3 720 2 600 2 720 2 720 5 720 4 380 15.9 2½ 440 15.9 10 240 25.9 2½ 140 21.9 10} 320 23.9 10½ 320 17.9 2 240 21.9 2¼ 240 25.9 10½ 240 2.10 10½ 440 23.9 2 380 17.9 10 600 2 720 .3 720 3 440 1 600 3 600 2 440 1 600 2 240 27.9 320 27.9 320 20.9 140 27.9 320 22.9 240 20.9 140 22.9 240 24.9 3 5 4½ 2 4 2 3 649 iekirch. Redange. iltz .... Fouhren Hoscheid Medernach . . . Mertzig Reisdorf Schieren Vianden 3 2 3 2 2 2 2 600 440 600 440 440 440 440 2 1 2 1 2 1 1 240 2.10 140 20.9 240 28.9 140 24.9 240 28.9 140 22.9 140 2.10 Arsdorf Beckerich . . . . Bettborn . . . . Bigonville . . . Ell Folschette.... Grosbous........ Perlé Redange Saeul Useldange . . . Vichten Wahl 2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 440 720 600 440 600 600 440 600 720 440 720 440 600 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 140 27.9 9½ 380 18.9 9 240 4.10 3 240 27.9 11 240 18.9 11 240 4.10 2 240 30.9 11 240 27.9 2½ 320 18.9 2½ 240 22.9 2 240 22.9 3 140 30.9 9½ 240 30.9 2½ Boulaide . . . . Esch-s.-Sûre . Eschweiler . . . Gœsdorf Harlange Heiderscheid .. Kautenbach . Mecher Neunhausen . Oberwampach Wiltz 3 1 2 3 3 4 2 3 2 3 2 600 240 440 600 600 720 440 600 440 600 440 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 240 23.9 140 16.9 240 29.9 240 16.9 240 23.9 320 16.9 140 6.10 240 21.9 140 21.9 320 29.9 140 6.10 Wiltz 9 3 2 4½ Echternach. . 3% 3 2 Grevenmacher. 10½| Remich. 2½ 2½ 3½ 2½ 10½ 3½ 3% 2 10½ Wilwerwiltz .. 2 Winseler 3 440 1 600 2 140 29.9 4 240 6.10 10½ Beaufort . . . . 3 Bech 4 Berdorf 3 Consdorf . . . . 3 Echternach... 2 Mompach . . . . 3 Rosport 4 Waldbillig........ 4 600 2 720 4 600 2 600 4 440 1 600 3 720 3 720 3 240 29.9 380 23.9 240 29.9 280 28.9 140 22.9 320 23.9 320 22.9 320 28.9 2 10 10 10 10 2½ 2½ 2 Betzdorf Biver Flaxweiler . . . Grevenmacher Junglinster .. Manternach .. Mertert Rodenbourg . Wormeldange. 4 4 4 2 4 4 2 4 3 720 3 720 3 720 4 440 1 720 5 720 3 440 2 720 3 600 1 320 15.9 320 15.9 380 16.9 140 17.9 440 18.9 320 17.9 240 17.9 320 18.9 140 16.9 1½ 3½ 3½ 2 1½ 4 3 9½ 2 Bous Burmerange . Dalheim Lenningen . . . Mondorf-l.-B. Remerschen .. Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein .. 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 440 3 440 2 600 4 600 2 440 2 440 2 240 1 440 1 440 3 600 1 320 27.9 240 29.9 380 28.9 240 27.9 240 28.9 240 29.9 140 30.9 140 27.9 320 28.9 140 29.9 2½ Art. 3. Les montants des primes de concours à décerner en faveur des plus beaux taureaux et verrats sont fixés comme suit : 1° Taureaux : une 1re prime de 240 fr. ; une 2e prime de 200 fr. ; une 3e prime de 160 fr. ; une 4e prime de 120 fr. 2° Verrats : une 1re prime de 140 f r. ; une 2e prime de 100 fr. ; une 3e prime de 80 fr. ; une 4 e prime de 60 fr. ; une 5e prime de 60 fr. Art. 4. Dans chaque commune il pourra être alloué une prime de conservation au meilleur taureau A r t . 3. Die Beträge der für die schönsten Stiere und Eber zur Verteilung kommenden Konkursprämien sind festgesetzt, wie folgt : 1. Stiere: eine 1. Prämie von 240 Fr. ; eine 2. Prämie von 200 Fr. ; eine 3. Prämie von 160 Fr. ; eine 4. Prämie von 120 Fr. 2. Eber : eine 1. Prämie von 140 Fr. ; eine 2. Prämie von 100 Fr. ; eine 3. Prämie von 80 Fr. ; eine 4. Prämie von 60 Fr. ; eine 5. Prämie von 60 Fr. Art. 4. In jeder Gemeinde kann für den besten Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum Decken 4½ 1½ 3 1½ 5 2½ 2 3¼ 1½ 4 650 ayant déjà servi pendant une année au moins à la saillie des vaches d'autrui, pourvu que le détenteur s'engage à le faire servir au même but pendant une année entière encore à compter du jour de l'allocation de la prime. La prime de conservation est fixée à 300 fr. ; à 400 fr., à 600 fr. et à 1.000 fr., suivant que le taureau à primer a servi pendant une, deux, trois, quatre années et au delà à la saillie. fremder Kühe gedient hat, eine Beibehaltungsprämie bewilligt werden, vorausgesetzt, daß der Besitzer sich verpflichtet, den Stier noch ein weiteres Jahr vom Tage der Prämienverteilung ab, zu demselben Zwecke zu verwenden. Die Beibehaltungsprämie ist festgesetzt auf 300 Fr., 400 Fr., 600 Fr., und auf 1.000 Fr., je nachdem der zu prämierende Stier während 1, 2, 3, 4 und mehr Jahren zum Bespringen fremder Kühe gedient hat. Art. 5. En outre il est alloué à chaque commune une somme de 124 fr. pour être distribuée par les commissions d'examen, à titre de subsides en faveur des plus beaux boucs et des meilleures chèvres. Ce crédit pourra servir à l'allocation de :

  1. a)2 subsides pour boucs de 30 et resp. 26 fr. ;
  2. b)3 subsides pour chèvres de 26 resp. de 22 et 20 fr. A r t . 5. Außerdem wird jeder Gemeinde eine Summe von 124 Fr. bewilligt, die von der zuständigen Kommission als Subsid für die schönsten Böcke und Ziegen verteilt werden soll. Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von
  3. a)2 Subsidien für Bücke, von 30 bezw. 26 Fr. ;
  4. b)3 Subsidien für Ziegen, von 26 bzw. 22 und 20 Fr. Art. 6. Lorsque la commission d'examen reconnaît que parmi les reproducteurs admis à la saillie dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable par ses qualités propres à l'amélioration de la race pour mériter une récompense, elle décidera qu'il ne sera pas décerné de primes, ni pour les taureaux ni pour les verrats. Art. 7. A la réception du présent arrêté, les conseils communaux seront convoqués pour fixer la somme qu'ils entendent allouer tant sur les fonds de la commune en général que sur ceux des différentes sections pour être distribuée à titre de primes supplémentaires. Ces primes peuvent être cumulées avec celles décernées sur les fonds de l'Etat. A r t . 6. Findet die Schaukommission, daß unter den zum Bespringen in einer Gemeinde angenommenen Zuchtstieren sich keines durch seine die Veredelung fördernden Eigenschaften hinreichend auszeichnet, um prämiert zu werden, so beschließt sie, daß keine Prämie, weder für Stiere noch für Eber, zuerkannt wird. A r t . 7. Bei Empfang dieses Beschlusses werden die Gemeinderäte zusammentreten, um die Summe zu bestimmen, die noch außerdem, sowohl aus den Mitteln der Gemeinde im allgemeinen als auch der einzelnen Sektionen, zur Bewilligung von Zusatzprämien bereitgestellt werden soll. Diese Zusatzprämien können mit den Staatsprämien verbunden werden. Art. 8. Lors de l'arrivée de la commission dans la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant, au secrétaire la copie de la délibération par laquelle le conseil communal a alloué un crédit pour primes. A r t . 8. Bei Ankunft der Kommission in der Gemeinde wird der Bürgermeister dem Sekretär der Kommission eine Abschrift der etwaigen Beratung einhändigen, durch die der Gemeinderat einen Kredit für Prämien bewilligt hat. Art. 9. Les administrations communales mettront à la disposition de la commission d'examen un local approprié (maison communale, salle de réunion du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon et une serviette pour nettoyer les mains et les instruments. A r t . 9. Die Gemeindeverwaltung hat der Schaukommission für die Beratung ein geeignetes Lokal (Gemeindelokal, Versammlungslokal des Ackerbauereins, und dergl.) nebst Wasser, Seife und Handtuch zum Reinigen der Hände und Instrumente zur Verfügung zu stellen. Art. 10. La commission d'examen ne peut commencer ses opérations que si tous les reproducteurs présentés sont numérotés par les soins de l'administration communale. A r t . 10. Die Operationen der Schaukommission können erst beginnen, nachdem sämtliche vorgeführten Tiere durch die Gemeindeverwaltung mit Nummern versehen sind. 651 Afin de faciliter l'application des marques d'identité, l'administration communale mettra un aide à la disposition du vétérinaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 août 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Jos. Bech. Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohrmarken hat die Gemeindeverwaltung dem Tierarzt einen geeigneten Mann zur Verfügung zu stellen. Art. 11. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 27. August 1937. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Jury d'examen. — Le j u r y d'examen nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour procéder à l'examen de la candidature en sciences forestières et composé de :
  5. a)MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur honoraire des eaux et forêts, à Bollendorf-Pont, Eugène Bisenius, Jean Koppes et Félix Heuertz, tous les trois professeurs à Luxembourg, comme membres effectifs ;
  6. b)MM. Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg, J.-P. Thill et Edouard Pierret, tous les deux professeurs, à Luxembourg, comme membres suppléants, se réunira en session ordinaire, le lundi, 4 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans les bureaux de la Direction des eaux et forêts. Les récipiendaires pour l'examen de la candidature devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Intérieur avant le 25 septembre 1937 et y joindront : 1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 et fait les études prévues par le même article du dit arrêté ; 3° un extrait de leur acte de naissance ainsi qu'un certificat du médecin militaire justifiant de leur aptitude corporelle pour le service forestier. — 24 août 1937. Avis. — Jury d'examen. — Le j u r y nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour procéder à l'examen théorique des candidats forestiers en 1937, et composé de :
  7. a)MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes, tous les deux professeurs, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur honoraire des eaux et forêts, à Bollendorf-Pont, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, comme membres effectifs ;
  8. b)MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg, René Schwickert, garde général à Diekirch, comme membres suppléants, se réunira le lundi, 11 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts. Les récipiendaires devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Intérieur avant le 2 octobre 1937 et y joindront : 1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 1935. — 24 août 1937. 652 Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et' l'Union sud-africaine. A la date du 13 juillet 1937, a été conclu, par voie d'échange de lettres entre le Consul Général de Belgique à Capetown et le Secrétaire du Département des Affaires Extérieures à Prétoria, un nouvel Accord aommercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union sudafricaine. Cet accord, qui est entré en vigueur le 1 e r août, se substitue à l'Accord provisoire du 7 novembre 1935, prorogé une première fois jusqu'au 31 mai 1937, une seconde fois jusqu'au 31 juillet dernier. Le texte des lettres échangées à cette occasion se trouve reproduit ci-dessous en traduction. Union of South Africa. Department of External Affairs. Prétoria, le 13 juillet 1937. Monsieur le Consul Général de Belgique à Capetown. Monsieur le Consul Général, J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine et le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'accords existants, conviennent de mettre fin à l'Accord provisoire conclu entre eux par des échanges de notes les 2 et 7 novembre 1935 et prorogé ensuite jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y substituer un nouvel Accord Commercial provisoire dans les termes suivants : 1. — Les articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et importés dans les territoires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et les articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et importés dans le territoire de l'Union Sud-Africaine, ne seront pas traités moins favorablement, en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes et charges perçues à l'importation et au point de vue des formalités y relatives, que les articles similaires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés de n'importe quel autre pays. Il est entendu toute- fois que l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ne pourra pas réclamer les privilèges ou faveurs résultant d'un traitement préférentiel accordé ou qui pourrait être accordé par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des autres membres de la Communauté des Nations Britanniques ou bien à une possession ou à un territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat ou territoire sous mandat. 2. — Si l'une des Parties contractantes établissait ou maintenait un système de licences ou de contingentement des importations, ce système serait appliqué de manière à ne pas faire de distinction au détriment des articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les conditions auxquelles serait subordonnée l'obtention des licences ou permis d'importation de ces articles ne seraient pas moins favorables que les conditions applicables aux articles similaires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés de n'importe quel autre pays. 3. — Si l'une des Parties contractantes établissait des restrictions de change ou de paiement, elle appliquerait en ces matières à l'autre Partie le traitement de la nation la plus favorisée. 4. — Le traitement de la nation la plus favorisée sera appliqué également aux taxes et charges perçues relativement à la distribution intérieure et à la vente des marchandises importées. 5. — Nonobstant les dispositions du présent Accord, chacune des Parties contractantes pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre raison, interdire ou restreindre l'importation d'une marchandise déterminée, en la grevant de droits spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction ou restriction de ce genre ne sera établie ou maintenue pour des articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés du territoire de l'autre Partie contractante, à moins que cette interdiction ou restriction soit établie ou maintenue pour des articles similaires importés de n'importe quel autre pays à l'égard duquel existent des raisons analogues d'appliquer les dites mesures. 6. — Les dispositions du présent Accord ne seront pas applicables aux faveurs accordées actuellement ou qui pourraient être accordées dans 653 la suite par l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie du Nord ou à un Etat ou territoire limitrophe de l'Union Sud-Africaine. 7. — Il est entendu que partout où elle est employée dans le présent Accord l'expression « Union Sud-Africaine » est censée comprendre le territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain. 8. — Le présent Accord entrera en vigueur quatorze jours de la date de la présente note. Il deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une décision que les deux Chambres du Parlement de l'Union Sud-Africaine prendront au cours de la session prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1938. 9. — Les Parties contractantes conviennent d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue de la conclusion d'une Convention plus étendue entre l'Union Sud-Africaine et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. S'il se révélait impossible de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938, le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté à partir de la date de l'avis donné par l'une des Parties contractantes de son intention de mettre fin au présent Accord. Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général, l'assurance de ma considération très distinguée. (
  9. s)P. M. Botha, Secrétaire ff. du Département des Affaires Extérieures. Consulat Général de Belgique. Capetown, le 13 juillet 1937. Monsieur le Secrétaire du Département des Affaires Extérieures à Prétoria. Monsieur le Secrétaire, J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 13 courant, N° P.M. 10/1/49 et de vous confirmer que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'Accords existants, et le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine, conviennent de mettre fin à l'Accord provisoire conclu entre eux par des échanges de notes les 2 et 7 novembre 1935 et prorogé ensuite jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y substituer un nouvel Accord Commercial provisoire dans les termes suivants : 1. — Les articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et importés dans les territoires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et les articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et importés dans le territoire de l'Union Sud-Africaine, ne seront pas traités moins favorablement, en ce qui concerne les droits de douane et autres taxes et charges perçues à l'importation et au point de vue des formalités y relatives, que les articles similaires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés de n'importe quel autre pays. Il est entendu toutefois, que l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ne pourra pas réclamer les privilèges ou faveurs résultant d'un traitement préférentiel accordé ou qui pourrait être accordé par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des autres membres de la Communauté des Nations Britanniques ou bien à une possession ou à un territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat ou territoire sous mandat. 2. — Si l'une des Parties contractantes établissait ou maintenait un système de licences ou de contingentement des importations, ce système serait appliqué de manière à ne pas faire de distinction au détriment des articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les conditions auxquelles serait subordonnée l'obtention des licences ou permis d'importation de ces articles ne seraient pas moins favorables que les conditions applicables aux articles similaires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés de n'importe quel autre pays. 3. — Si l'une des Parties contractantes établissait des restrictions de change ou de paiement, elle appliquerait en ces matières à l'autre Partie le traitement de la nation la plus favorisée. 4. — Le traitement de la nation la plus favorisée sera appliqué également aux taxes et charges 654 perçues relativement à la distribution intérieure et à la vente des marchandises importées. 5. — Nonobstant les dispositions du présent Accord, chacune des Parties contractantes pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre raison, interdire ou restreindre l'importation d'une marchandise déterminée, en la grevant de droits spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction ou restriction de ce genre ne sera établie ou maintenue pour des articles, produits naturels, fabriqués ou manufacturés du territoire de l'autre Partie contractante, à moins que cette interdiction ou restriction soit établie ou maintenue pour des articles similaires importés de n'importe quel autre pays à l'égard duquel existent des raisons analogues d'appliquer les dites mesures. 6. — Les dispositions du présent Accord ne seront pas applicables aux faveurs accordées actuellement ou qui pourraient être accordées dans la suite par l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie du Nord ou à un Etat ou territoire limitrophe de l'Union SudAfricaine. 7. — Il est entendu que partout où elle est employée dans le présent Accord l'expression « Union Sud-Africaine » est censée comprendre le territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain. 8. — Le présent Accord entrera en vigueur quatorze jours de la date de la présente note. Il deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une décision que les deux Chambres du Parlement de l'Union Sud-Africaine prendront au cours de la session prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1938. 9. — Les Parties contractantes conviennent d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue de la conclusion d'une Convention plus étendue entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l'Union Sud-Africaine. S'il se révélait impossible de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938, le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté à partir de la date de l'avis donné par l'une des Parties contractantes de son intention de mettre fin au présent Accord. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma considération très distinguée. (
  10. s)G. van Schendel, Consul Général de Belgique. Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du 19 août 1937, décharge de leurs fonctions a été accordée, sur leur demande à M. Eugène Rodenbourg des fonctions de membre-effectif-président, et à MM. Marcel Reckinger et Emile Bribois de membres-suppléants du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant exécution de cette loi. — Par le même arrêté, M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé membre effectif de ce même tribunal jusqu'au 25 novembre 1937, et désigné pour remplir les fonctions de président. — Ont été nommés membres-suppléants pour le même terme : MM. Alphonse Huss, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Hyacinthe Glaesener, attaché au Ministère de la Prévoyance sociale. — 25 août 1937. Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 juillet 1937, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement interdisant la divagation des porcs dans les rues de la localité de Kœrich. — Le dit règlement a été dûment publié. — 26 août 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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