735 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 30 septembre
- № 67 Donnerstag
- September
- Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale. Großh. Beschluß vom
- September 1937, betreffend die gesetzliche Zeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1904, betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzogtum; Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de l'heure légale de la saison d'été ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- April 1917, betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit; Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, concernant l'heure légale; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- März 1937, betreffend die gesetzliche Zeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, l'heure légale dans le GrandDuché sera de nouveau l'heure du méridien de Greenwich. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1937, à 1 heure, l'heure sera retardée de 60 minutes. Art.
- Notre Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 30 septembre
- er Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- In Abänderung des Großh. Beschlusses vom
- März 1937, ist die gesetzliche Zeit im Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades von Greenwich. In der Nacht vom
- auf den
- Oktober 1937, um 1 Uhr, w i r d die Uhr u m 60 Minuten zurückgestellt. A r t .
- Unsere Regierung trifft die zur Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen. Schloß Berg, den
- September
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen. 736 Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux. Le Ministre des Fiances, Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et les règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés ; Sur les propositions de M . le directeur des postes et des télégraphes ; Après délibérations du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Les quotes-parts de taxes revenant à l'administration luxembourgeoise du chef des correspondances télégraphiques du service international sont maintenues telles qu'elles sont fixées actuellement, à savoir : Régime européen Der Finanzminister, Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
- April 1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom
- Dezember 1932, sowie die angegliederten Regiemeute den Telegrafen- und Telefondienst betreffend, anerkannt wurden; Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und Telegrafenverwaltung; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschleißt: Art.
- Die der luxemburgischen Verwaltung für die Telegramme des internationalen Verkehrs zukommenden Gebührenanteile bleiben unverändert festgesetzt wie folgt: Länder des europäischen Vorschriftenbereiches Länder des äußer-europäischen Vorschriftenbereiches Terminalgebühren 8 Goldcentimen pro Wort. 10 Goldcentimen pro Wort. Transitgebühren 5 Goldcentimen pro Wort 8 Goldcentimen pro Wort. Régime extra-européen 10 ct.-or 8 ct.-or par mot par mot 8 ct.-or 5 ct.-or par mot par mot Dans les relations avec l'Allemagne la taxe terminale est réduite à 7 ct.-or par mot. Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale est réduite à 6 ct.-or par mot. Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrangement spécial entre ces deux pays. En ce qui concerne les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la France, départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe terminale est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les relations avec le reste du pays cette taxe sera de 5 ct.-or. Le minimum de perception est fixé à 1,20 franc-or. L'administration des postes et des télégraphes est autorisée à introduire un service de télégrammeslettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondance. Pour les télégrammes destinés aux pays du régime extra-européen pouvant être atteints par les Taxes terminales Taxes de transit Beschluß vom
- September 1937, wodurch die luxemburgischen Gebührenanteile f ü r den internationalen Fernsprech- und Telegraphendienst festgesetzt Werden. Im Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. Im Verkehr mit Großbritannien, I r l a n d (Freistaat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Goldcentimen pro Wort ermäßigt. Für die zwischen Belgien und Luxemburg im direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die Gebühren durch Sonderübereinkommen festgesetzt. Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departemente Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr 4 Goldcentimen betragen; im Verkehr mit dem übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Mindestens wird 1,20 Goldfranken erhoben. Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Telegrammbrief-Dienst mit denjenigen Ländern einzuführen, welche diese Art von Telegrammen annehmen. Für die Telegramme des außereuropäischen Vorschriftenbereiches, die über die transatlantischen Leit- 737 câbles transatlantiques, la quote-part de taxe terminale peut être réduite à 8 ct.-or par mot par l'administration des postes et des télégraphes. Le tarif par mot sera pour le régime extra-européen arrondi éventuellement au demi-décime immédiatement supérieur. La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 2,25 fr. lux. Art.
- La quote-part luxembourgeoise de l'unité de taxe des échanges téléphoniques internationaux européens est fixée à 0,50 fr.-or. Cette quote-part est réduite à 0,40 fr.-or pour les échanges avec les Pays-Bas et à 0,48 fr.-or pour les échanges avec l'Autriche via France-Suisse. Dans le service avec la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les administrations. Il en est de même pour le service téléphonique intercontinental. Art.
- Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes, en rapport avec les cours de change. Art.
- Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 24 juillet
- Luxembourg, le 28 septembre
- Le Ministre des Finances, P. Dupong. wege übermittelt werden können, wird der Gebührenanteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt. Im außereuropäischen Verkehr wird die Wortgebühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen nach oben abgerundet. Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr von 2,23 lux. Fr. erhoben. A r t .
- Der luxemburgische Anteil, der im internationalen europäischen Telefondienst festgelegten Gebührenanteile beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf 0,40 Goldfranken und im Dienst mit Österreich, via Frankreich-Schweiz, auf 0,48 Goldfranken ermäßigt. Im Dienst mit Belgien wird dieser Anteil durch Übereinkunft zwischen den Verwaltungen festgelegt. Dasselbe trifft für den interkontinentalen Fernsprechdienst zu. A r t .
- Die Post- und Telegrafenverwaltung bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung in luxemburger Währung der in Goldfranken ausgedrückten Gebühren anzuwenden ist. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und ersetzt den Beschluß vom,
- Juli
- Luxemburg, den
- September
- Der Finanzminister, P. Dupong. Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; Arrête : er er Art. 1 . A partir du 1 novembre 1937, tout envoi de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France à destination du Grand-Duché de Luxembourg, devra être accompagné d'un permis à caution conforme au modèle annexé. Art.
- Les infractions et tentatives d'infractions sont punies des peines prévues dans la susdite loi. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. 738 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. CERTIFICAT DE DÉLIVRANCE D'UN ACQUIT A CAUTION. Département de Bureau de Désignation des variétés ou des appellations Lieu de production
(3)Titre alcoolique
(4)Alcool pur Nature du produit Volume Le Receveur buraliste des Contributions Indirectes au bureu de soussigné certifie que le i l a été délivré sous le № . . . . un acquit-à-caution du registre énonçant la quantité globale de
(1)de
(2)expédiée par M demeurant à à destination du Grand-Duché de Luxembourg, à l'adresse de M , demeurant à L'expédition se présente sous le détail ci-après : Inscriptions aux signes portés sur les récipients Appellations d'origine Observations
(5)L'expéditeur a déclaré que : la totalité des quantités énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie, sous l'appellation.
(5)la quantité de sous l'appellation de comprise dans celles énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie, au compte spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 12 de la loi du 6 mai 1919, pour les produits achetés ou vendus sous appellation d'origine. A , le (signature du buraliste)
(1)Volume à inscrire en toutes lettres et à exprimer en litres.
(2)Genre de boisson (vin, vin mousseux, vin de liqueur, apéritif à base de vin, eaux-de-vie, liqueuers).
(3)Inscrire la mention «coupage», s'il s'agit de mélange.
(4)Indication à faire figurer même pour les vins ordinaires, en tenant compte des degrés et demi-degrés, non obligatoires pour les vins mousseux.
(5)S'il s'agit de spiritueux expédiés sous acquits 2 B 1903 ou 2.C, sur lesquels ne peuvent figurer des appellations d'origine, laisser la colonne en blanc et remplir, s'il y a lieu, la formule suivante. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du 24 septembre 1937 qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts de dix obligations de la ville de Luxembourg emprunt 1931 à 5% portant les numéros 6352 à 6361 d'une valeur nominale de mille francs chacune. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Ménorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1931 concernant la perte de titres au porteur. — 28 septembre 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.