759 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 octobre 1937. № 71 Samstag, 23. Oktober 1937. Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de l
Gesetzes vom
- M a i 1937, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- A p r i l 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres Finanzministers, sowie nach Beratung Unserer Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Section I r e . — Administration du Fonds d'améliorations agricoles. Abschnitt I. — Verwaltung des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds. Chapitre Ier. — Du Conseil d'administration. Art. 1er. La Commission d'administration prévue à l'art. 1er du règlement d'administration publique du 16 août 1930 est remplacée par un Conseil d'administration, dont les membres sont nommés pour un terme de trois ans par le Ministre de l'Agriculture. Leur mandat pourra être renouvelé. Art.
- Les art. 1 à 10 inclusivement dudit règlement d'administration publique du 16 août 1930 sont applicables au Conseil d'administration. Chapitre II. — Du secrétaire. Art.
- A l'exception de la représentation en justice, réservée au président du Conseil d'administra- Kapitel I. — Vom Verwaltungsrate. Art.
- Die durch Art. 1 des öffentlichen Verwaltungsreglementes vom
- August 1930 vorgesehene Verwaltungskommission ist durch einen Verwaltungsrat ersetzt, dessen Mitglieder für eine Dauer von drei Jahren durch den Ackerbauminister ernannt werden. Jhr Mandat kann erneuert werden. Art.
- Die Art. 1 bis 10 einschließlich besagten Verwaltungsreglementes vom
- August 1930 finden Anwendung auf den Verwaltungsrat. Kapitel II. — Vom Sekretär. A r t .
- M i t Ausnahme der Vertretung vor Gericht, welche auf Grund des A r t . 1 des Gesetzes 760 tion du Fonds d'améliorations agricoles en vertu de l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modification de celle du 8 avril 1930, le secrétaire représente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées par les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement d'administration publique du 16 août
- Avec l'assentiment du Conseil d'administration le secrétaire pourra déléguer partie de ses pouvoirs à un employé dudit Fonds ou du Service des logements populaires. Chapitre III. — De l'organisation de l'administration. Art.
- L'organisation de l'administration restera soumise aux dispositions des art. 16, 19, 20 et 21 de l'arrêté grand-ducal du 16 août
- Chapitre IV. — De l'approbation des bilans. Art.
- Le bilan annuel est dressé par le secrétaire. Il sera soumis à l'avis du Conseil d'administration et à l'approbation du Gouvernement. vom
- M a i 1937, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- April 1930, dem Präsidenten des Verwaltungsrates des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds vorbehalten bleibt, vertritt der Sekretär besagten Fonds. Seine Befugnisse sind durch Art. 11 bis 15 einschließlich des erwähnten öffentlichen Verwaltungsreglementes vom
- August 1930 geregelt. M i t Zustimmung des Verwaltungsrates kann er seine Befugnisse teilweise an einen Beamten besagten Fonds oder an einen Beamten des staatlichen VolksWohnungsamtes übertragen. Kapitel III. — Von der Verwaltung. Einrichtung der A r t .
- Die Einrichtung der Verwaltung bleibt den Bestimmungen der Art. 16, 19, 20 und 21 des Großh. Beschlusses vom
- August 1930 unterworfen. Kapitel IV. — Von der Genehmigung der Bilanzen. A r t .
- Die jährliche Bilanz wird durch den Sekretär aufgestellt. Sie ist dem Gutachten des Verwaltungsrates und der Genehmigung der Regierung unterworfen. Section II. — De la nature des demandes d'emprunt. Abschnitt II. — Von der Natur der Darlehnsgesuche. A r t .
- Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds Art.
- Le Fonds d'améliorations agricoles pourra kann Darlehn zu folgenden Zwecken bewilligen: accorder des prêts en vue des objets suivants :
- Entschuldung von landwirtschaftlichen Gütern, 1° du dégrèvement des biens ruraux appartenant welche den i n nachstehendem Art. 9 vorgesehenen aux personnes visées par l'art. 9 ci-après ; 2° de la reprise et de la continuation de l'exploitation agricole paternelle par les héritiers en ligne directe d'agriculteurs ; 3° de l'assainissement de la situation financière de certaines associations ou coopératives agricoles ou viticoles. Art.
- Est à considérer comme dégrèvement de biens ruraux le paiement de toutes les dettes généralement quelconques, même chirographaires existant à la date du 1er juillet 1937 et ayant été contractées dans un but purement agricole. Des prêts en vue de la reprise ou de la continuation de l'exploitation agricole paternelle peuvent être accordés à tous les descendants d'agriculteurs, à condition que, parmi les immeubles, par eux repris, se trouvent la maison et les bâtiments d'exploita- Personen gehören;
- Übernahme und Fortsetzung des väterlichen landwirtschaftlichen Betriebes durch Nachkommen von Landwirten;
- Sanierung der finanziellen Lage gewisser landwirtschaftlicher oder weinbautreibender Vereine oder Genossenschaften. A r t .
- Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter gilt die Zahlung irgendwelcher Schulden, selbst wenn dieselben chirographischer Natur sind, unter der Bedingung, daß diese Schulden am
- Juli 1937 bestanden und eine rein landwirtschaftliche Ursache haben. Darlehn zur Übernahme oder Fortsetzung des landwirtschaftlichen väterlichen Betriebes können allen Nachkommen von Landwirten bewilligt werden, unter der Bedingung, daß sich unter den zu übernehmenden Grundgütern das Haus mit den Wirt- 761 tion de même que des immeubles non bâtis, dont le revenu cadastral atteint au moins le cinquième du revenu total des immeubles non bâtis de l'ascendant. Art.
- Ne sont pas admis au bénéfice des prêts : 1° les immeubles indivis, à moins que l'hypothèque ne soit constituée sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ; 2° ceux dont l'usufruit et la nue-propriété ne sont pas réunis, à moins que tous les ayants-droit ne donnent leur consentement à la constitution de • l'hypothèque. Art.
- Nicht beliehen werden:
- Ungeteilte Immobilien, es sei denn, daß die Hypothek auf die Gesamtheit dieser Immobilien mit Zustimmung aller Miteigentümer aufgenommen wird;
- Jene, deren Nutznießung und nacktes Eigentum nicht in einer Hand vereinigt sind, es fei denn, daß alle Berechtigten ihre Zustimmung zur Bestellung der Hypothek geben. Section III. — Des personnes qui pourront bénéficier des prêts. Abschnitt III. — Von den Personen, denen Darlehn bewilligt werden können. Art.
- Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds d'améliorations agricoles que les propriétaires ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horticulteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agricoles qui exploitent personnellement leurs propriétés. Les bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité luxembourgeoise ; 2° présenter toutes les garanties voulues au point de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes les obligations imposées aux emprunteurs ; 3° être en mesure de pouvoir contracter une assurance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas la moitié de la valeur vénale des immeubles offerts en gage ; 4° ne pas être inscrit dans les rôles des contributions directes de l'Etat pour un revenu net global supérieur à fr. 40.000 ; 5° ne pas être propriétaire d'immeubles ayant un revenu cadastral total supérieur à fr. 1.
- Dans ce revenu sont à comprendre également les immeubles à acquérir moyennant les fonds à emprunter. Art.
- Anrecht auf ein Darlehn des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds haben nur jene ländlichen Eigentümer, Pächter, Landwirte, Winzer, Gärtner, Geflügelzüchter, Taglöhner und landwirtschaftlichen Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst bewirtschaften und folgende Bedingungen erfüllen: Même si le revenu cadastral est supérieur à fr. 1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la contenance total de ses immeubles, y compris ceux nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares. Section I V . — Des conditions générales des prêts. Art.
- Les conditions générales des prêts sont schaftsgebäuden, sowie unbebaute Immobilien befinden, deren Katastralertrag wenigstens ein Fünftel des Gesamtertrages der unbebauten Grundgüter des Vorfahren beträgt.
- die luxemburgische Nationalität besitzen:
- hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Ausführung der den Darlehnsnehmern auferlegten Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten;
- in der Lage sind, eine Lebensversicherung eingehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur Hypothek angebotenen Immobilien beträgt;
- in den Rollen der direkten Staatssteuern nicht für ein den Betrag von 40.000 Fr. übersteigendes Einkommen eingetragen sind;
- nicht Eigentümer von Immobilien sind, deren Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr. übersteigt. In diesem Betrage sind auch die vermittels des angefragten Darlehns zu erwerbenden Immobilien einzubegreifen. Sollte der Katastralertrag die Summe von 1.200 Fr. übersteigen, so hätte der Interessent dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls der Gesamtflächeninhalt seiner Immobilien mit Einschluß der neu erworbenen nicht über 20 Hektar hinausgehen würde. Abschnitt IV. — Von den allgemeinen Darlehnsbedingungen. Art.
- Die allgemeinen Darlehnsbedingungen 762 réglées par les art. 41 à 46 inclusivement de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles. sind geregelt durch Art. 41 bis 46 einschließlich des Großh. Beschlusses vom
- August 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds. Art.
- Le montant d'un prêt à accorder à un particulier ne pourra être supérieur à fr. 100.
- A r t .
- Der Betrag eines an einen Privaten zu bewilligenden Darlehns kann 100.000 Fr. nicht übersteigen. Section V . — De la puissance d'emprunt des particuliers et des conditions spéciales des prêts consentis à leur profit. Abschnitt V. — Von der Höhe der Darlehn an Private und den besonderen Bedingungen dieser Darlehn. Art.
- Sans pouvoir dépasser le chiffre maximum fixé à l'article précédent, le montant des prêts à consentir aux particuliers pourra atteindre trois quarts de la valeur vénale minimum des immeubles offerts en gage. A r t .
- Ohne die im vorhergehenden Artikel festgesetzte Maximalsumme übersteigen zu dürfen, kann der Betrag eines Darlehns an einen Privaten ¾ des Minimalverkaufswertes der zur Hypothek angebotenen Immobilien erreichen. Art.
- Pour le surplus, ces conditions sont réglées par les art. 49 à 58 inclusivement de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles. Art.
- Im Übrigen sind diese Bedingungen geregelt durch Art. 49 bis 58 einschließlich des Großh. Beschlusses vom
- August 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds. Section VI. — Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent applicables au Fonds d'améliorations agricoles, chargé de l'allocation des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai
- Abschnitt V I . —Verschiedene Bestimmungen, welche Anwendung finden auf den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds, welcher m i t der Bewilligung der auf Grund des Gesetzes vom
- M a i 1937 zu gewährenden Darlehn betraut ist. Art.
- Restent applicables au Fonds d'améliorations agricoles chargé de l'allocation des prêts à consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937 les dispositions suivantes de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 : A r t .
- Auf den mit der Bewilligung der auf Grund des Gesetzes vom
- M a i 1937 zu gewährenden Darlehn betrauten landwirtschaftlichen Meliorationsfonds finden nachstehende Bestimmungen de« Großh. Beschlusses vom
- August 1930 Anwendung: 1° les art. 32 à 39 inclusivement concernant les formalités à remplir en vue de l'obtention d'un prêt ;
- Art. 32 bis 39 einschließlich, betreffend die zur Erlangung eines Darlehns zu erfüllenden Formalitäten; 2° l'art. 63 concernant la retenue à opérer en vue de la constitution d'un fonds de réserve ; 3° les art. 23 et 64 concernant le fonds de réserve ; 4° les art. 65 à 72 inclusivement concernant les conditions générales et tarifs des opérations d'assurance ; 5° les art. 89 et 90 concernant la franchise de port des correspondances officielles du service ; 6° les art. 91 et 92 concernant les dispositions diverses.
- Art. 63, betreffend die zur Bildung eines Reservefonds vorzunehmenden Abzüge;
- Art. 23 und 64, betreffend den Reservefonds;
- Art. 65 bis 72 einschließlich, betreffend die allgemeinen Bedingungen und Tarife für Lebensversicherungen;
- Art. 89 und 90, betreffend Portofreiheit der dienstlichen Korrespondenzen;
- Art. 91 und 92, betreffend stimmungen. verschiedene Be- 763 Section VII. — Des modalités de l'assainissement de la situation financière de certaines associations ou coopératives agricoles et viticoles. Chapitre Ier. — Des mesures d''assainissment. Abschnitt VII. — Von den Modalitäten der Sanierung der finanziellen Lage gewisser landwirtschaftlicher oder weinbautreibender Vereine oder Genossenschaften. Kapitel I. — Von den Sanierungsmaßnahmen. Art.
- Ont droit aux mesures d'assainissement prévues à l'art. 3 de la susdite loi du 27 mai 1937 toutes les associations ou coopératives agricoles ou viticoles qui sont débitrices envers le Fonds d'améliorations agricoles et dont les dettes atteignent le chiffre de 300.000 fr. A r t .
- Ein Anrecht auf die durch Art. 3 des Gesetzes vom
- M a i 1937 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen haben alle landwirtschaftlichen oder weinbautreibenden Vereine und Genossenschaften, welche gegenüber dem landwirtschaftlichen Meliorationsfonds Schuldner sind, und deren Schulden den Betrag von 300.000 Fr. erreichen. Art.
- Les mesures d'assainissement envisagées comprendront : 1° l'avance des fonds nécessaires au paiement de toutes les dettes non encore consolidées ou contractées à un taux d'intérêt supérieur à 2% ou provenant de l'agrandissement de bâtiments notoirement insuffisants ; 2° la prorogation de la durée des prêts à cinquante ans ; 3° la réduction des dettes contractées auprès du Fonds d'améliorations agricoles ; 4° l'adaptation des charges annuelles à la capacité de paiement des établissements intéressés. Art.,
- Die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen begreifen:
- Ein Darlehn bis zur Höhe der Schulden, welche nicht konsolidiert oder zu einem höheren Zinsfuße wie 2% eingegangen sind oder zur Vergrößerung notorisch unzulänglicher Gebäude dienen; Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts. Kapitel II. — Von der Bewilligung neuer Darlehn. A r t .
- Der durch Art. 3, Nr. 3, besagten Gesetzes vom
- Mai 1937 vorgesehene Kredit von 5 M i l lionen Fr. wird verwendet zu Darlehn, bis zu den durch den Verwaltungsrat festzusetzenden Grenzen, an landwirtschaftliche oder weinbautreibende Vereine oder Genossenschaften, und zwar zu folgenden Zwecken: a) Übernahme durch den landwirtschafftlichen Meliorationsfonds von Schulden, welche bereits am
- Juni 1936 zu Gunsten anderer Gläubiger bestanden haben, unter Ausschluß jedoch jener Kredite, welche gegen Bestellung eines landwirtschaftlichen Warranten oder zu Betriebswecken bewilligt worden sind; b) Zahlung der von der Herstellung oder projektierten oder bereits ausgeführten Vergrößerung notorisch unzulänglicher Gebäude oder Einrichtungen herkommenden Schulden. Art.
- Le crédit de 5.000.000 de francs prévu à l'art. 3, n° 3, de la susdite loi du 27 mai 1937 servira à des prêts à faire à des associations ou coopératives agricoles ou viticoles, dans les limites à fixer par le Conseil d'administration, en vue des objets ciaprès : a) de la reprise par le Fonds d'améliorations agricoles des dettes existant à la date du 30 juin 1936 à leur charge au profit d'autres créanciers que ledit Fonds, à l'exclusion cependant des crédits leur accordés sur warrants agricoles et des dettes provenant de fournitures pour les besoins courants de leur exploitation ; b) du paiement des dettes provenant de l'établissement ou de l'agrandissement déjà exécuté ou projeté des bâtiments et installations notoirement insuffisants.
- die Verlängerung der Dauer der Darlehn auf 50 Jahre;
- die Herabsetzung der beim landwirtschaftlichen Meliorationsfonds eingegangenen Schulden;
- die Anpassung der jährlichen Hasten an die Zahlungsfähigkeit der in Frage kommenden Vereine und Genossenschaften. 764 Art.
- Les art. 31, 59 alinéas 2, 3, 4, art. 61 et 62 de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles sont applicables à ces opérations de prêt. Chapitre III. — De la durée des prêts. Art.
- La durée de l'amortissement des prêts à consentir en vertu de l'art. 7 ci-avant aux établissements visés par l'art. 15 ci-avant pourra atteindre 50 ans. Art.
- Art. 31, 59 Absatz 2, 3, 4, Art. 61 und 62 des Großh. Beschlusses vom
- August 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds finden Anwendung auf diese Darlehnsoperationen. Kapitel III. — Von der Dauer der DarIehn. Art.
- Die Tilgungsdauer der auf Grund obigen Art. 17 an die in Art. 15 vorgesehenen Anstalten zu bewilligenden Darlehn kann 50 Jahre erreichen. Chapitre IV. — De ta réduction des dettes et de la limitation des charges annuelles. Kapitel IV. — Von Schulden und der jährlichen der Herabsetzungder der Begrenzung Lasten. Art.
- Sur les dettes contractées par les établissements visés à l'art. 15 ci-avant, auprès du Fonds d'améliorations agricoles, le Conseil d'administration de ce dernier est autorisé à accorder les réductions en capital et annuités qu'il juge convenir. Ces réductions seront opérées d'office en vertu des délibérations afférentes du Conseil d'administration. Art.
- Auf den Schulden, welche die i m obigen Art. 15 angeführten Anstalten beim landwirtschaftlichen Meliorationsfonds eingegangen haben, ist der Verwaltungsrat des letzteren ermächtigt, die durch ihn als notwendig erachteten Ermäßigungen an Hauptsumme und Annuitäten zu bewilligen. Auf Grund der Beschlüsse des Verwaltungsrates werden diese Ermäßigungen von Amtswegen vorgenommen. Art.
- Nos Ministres de l'Agriculture et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art.
- Unsere Minister des Ackerbaues und der Finanzen sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den
- Oktober
- Château de Berg, le 14 octobre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der Finanzminister, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats-commis des parquets. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1937 über die vor und nach dem Probedienst von den Gerichtssekretär- und Kommisanwärtern der Staatsanwaltschaften abzulegenden Prüfungen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Art. 1des Gesetzes vom 14.
Juli 1932 wodurch das Gesetz vom
- M a i 1872 über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umgeändert und vervollständigt wird, sowie gewisse Be- 765 concernant les traitements et les art. 10, 23 et 75 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire ; Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930 portant règlement sur l'examen à subir par les candidatsgreffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ; stimmungen des GehäItergesetzes vom
- J u l i 1913 und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom
- Februar 1885 über die Gerichtsordnung; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
J a nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : er
Großh. Beschlusses vom
- März 1930, betreffend das Reglement über die Prüfung der Gerichtssekretär-Anwärter und der KommisAnwärter der Staatsanwaltschaften und desjenigen vom
- November 1936, betr. die Organisation der Aufnahmeprüfung zum Probedienst i n den Staatsverwaltungen oder in den der Kontrolle der Regierung unterstehenden Anstalten; Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Sans préjudice des exceptions résultant de l'application de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du 14 juillet 1932, nul ne sera admis au stage de greffier ou de greffier adjoint des justices de paix, de greffier adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis à l'un des parquets sans avoir subi au préalable avec succès l'examen d'admission tel qu'il est réglé par les art. 1 à 6 de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 susmentionné. A r t .
- Unbeschadet der aus der Anwendung des A r t . 1 Abs. 10 des Gesetzes vom
- J u l i 1932 sich ergebenden Ausnahmen, wird niemand zum Probedienst der Gerichtssekretäre oder der Kilfssekretäre der Friedensgerichte, der Hilfssekretäre der Bezirksgerichte, der Kommis der Staatsanwaltschaften zugelassen ohne vorher mit Erfolg die durch Art. 1 bis 6 des obenerwähnten Großh. Beschlusses vom
- November 1936 geregelte Aufnahmeprüfung abgelegt zu haben. Art.
- Nul ne sera nommé aux fonctions énoncées dans l'art. 1er avant d'avoir fait preuve par un examen et par un stage qu'il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises. A r t .
- Niemand wird zu den in A r t . 1 erwähnten Funktionen ernannt, bevor er durch eine Prüfung und innerhalb einer Probedienstzeit den Beweis erbracht hat, daß er die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt. Art.
- L'examen d'admission définitive se fera à la fin de la troisième année de stage. A moins de dispense résultant d'une disposition prise en vertu de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du 14 juillet 1932 les candidats qui ne seront plus admissibles après l'âge de trente-cinq ans révolus, établiront par la production du diplôme afférent qu'ils ont subi avec succès le concours d'admission au stage. Ils produiront en outre un certificat constatant l'accomplissement du stage, un extrait de leur acte de naissance, un extrait du casier judiciaire et un certificat du médecin-inspecteur du canton constatant que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste, habilitant à un travail de bureau régulier et sou- Art.'
- Die Prüfung für die endgültige Aufnahme findet nach Ablauf des dritten Probejahres statt. Die Kandidaten, die nach ihrem vollendeten
- Lebensjahre nicht mehr zugelassen werden können, außer einer auf einer Bestimmung des Art. 1, Abs. 10 des Gesetzes vom
- J u l i 1932 beruhenden Dispens, müssen durch ein Zeugnis den Beweis erbringen, daß sie mit Erfolg den Wettbewerb zur Zulassung zum Probedienst bestanden haben. Siebringen außerdem bei: ein den Ablauf der Probedienstzeit feststellendes Zeugnis, einen Auszug ihrer Geburtsurkunde, einen Auszug aus dem Strafregister, und eine vom Sanitäts-Inspektor des betreffenden Kantons ausgestellte Bescheinigung, 766 tenu; qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, et de l'ouïe de nature à porter entrave à l'accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin, qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse devenir une cause de répulsion ou de contamination. daß der Aspirant von einer starken, zu regelmäßiger, anhaltender Büroarbeit befähigenden Konstitution ist und mit keinem, die tadellose Ausführung seiner Berufsarbeit behindernden körperlichen Gebrechen, speziell der Hand, des Gesichts- oder Gehörsinnes behaftet ist; schließlich, daß er weder schwindsüchtig noch tuberkulös veranlagt ist und daß er frei von jedem abstoßenden oder ansteckenden Übel ist. Art.
- L'examen d'admission définitive portera sur les matières suivantes : I . — La rédaction dans les langues allemande et française de correspondances de service sur des matières ressortissant aux services respectifs dans lesquels les candidats se proposent d'entrer. II. — La Constitution du Grand-Duché. III. — Les notions générales sur l'organisation politique et administrative du pays et notamment sur les matières suivantes : 1° l'organisation et les attributions du Conseil d'Etat ; 2° régime communal : la composition de l'administration dans chaque commune ; les attributions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ; les actions judiciaires des communes ; 3° l'électorat législatif et communal : formations des listes électorales et voies de recours ; 4° la comptabilité de l'Etat : budget, recettes et dépenses ; 5° les droits, les devoirs et la discipline des fonctionnaires de l'Etat ; 6° l'organisation judiciaire ; le casier judiciaire, la police des étrangers ; l'extradition. IV. — Code civil: La publication, les effets et l'application des lois en général. La jouissance et la privation des droits civils (nationalité, naturalisation, etc.),; les actes de l'état civil (naissances, mariages et décès) ; la rectification des actes de l'état civil ; le domicile ; le divorce, la séparation de corps et de biens et la séparation de biens en matière civile et commerciale ; la minorité, la tutelle et l'émancipation. La majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire. L'acceptation et la liquidation des successions ; la forme des testaments. Les hypothèques, inscriptions et radiations des hypothèques ; la possession et la prescription. Art.
- Die endgültige Aufnahmeprüfung umfaßt folgende Gegenstände: I. — Korrespondenz in deutscher und französischer Sprache über Gegenstände, welche den respektiven Dienststellen angehören, in welche der Kandidat eintreten will. I I. — Verfassung des Großherzogtums. III. — Allgemeine Kenntnisse der politischen und administrativen Organisation des Landes, i m Besonderen:
- Die Einrichtung und die Befugnisse des Staatsrates.
- Das Gemeindewesen: Zusammensetzung der Gemeindeverwaltungen; Befugnisse des Gemeinderates und des Schöffenkollegiums; Rechtshändel der Gemeinden.
- Das Kammer- und Gemeindewahlrecht: Zusammenstellung der Wählerlisten und Berufungsmittel.
- Das Staatsrechnungswesen : Büdget, Einnahmen, Ausgaben.
- Rechte, Pflichten und Disziplin der Staatsbeamten.
- Gerichtsordnung: Strafregister, Fremdenpolizei; Auslieferung. IV. — Zivilgesetzbuch. Von der Veröffentlichung, den Wirkungen und der Anwendung der Gesetze im allgemeinen. Von dem Genuß und der Entziehung der bürgerlichen Rechte (Staatsangehörigkeit, Naturalisation usw.) Von den Zivilstandsurkunden (Geburt, Heirat, Sterbefall); von der Berichtigung der Zivilstandsurkunden; vom Wohn« sitz; von der Ehescheidung, der Trennung von Tisch und Bett und der Gütertrennung in Zivil- und Handelssachen; von der Minderjährigkeit, der Vormundschaft und der Emanzipation. Von der Großjährigkeit, der Interdiktion und dem gerichtlich bestellten Vormund. Von der Annahme und der Liquidation der Erbschaften. Von der Form der Testamente. Von den Hypotheken, von der Eintrag- 767 ung und dem Löschen der Hypotheken; vom Besitz und von der Verjährung. V. — Code de procédure civile. V. — Zivilprozeßordnung. Les citations et la procédure devant les juges de Von den Vorladungen und dem Verfahren beim paix; le recouvrement des créances par voie d'or- Friedensgericht; vom Mahn- und Zahlverfahren; von donnance de payement ; les audiences, leur publi- den Sitzungen, deren Öffentlichkeit und Polizei; von cité et leur police ; la conciliation ; les jugements der Aussöhnung; von den kontradiktorischen Erkenntcontradictoires, par défaut et l'opposition ; la véri- nissen, dem Versäumnisurteil und dem Einspruch; fication des écritures ; les enquêtes ; les descentes von der Feststellung der Echtheit von Schriftstücken; sur les lieux, les rapports d'experts ; les matières vom Zeugenbeweis; von der Ortsbesichtigung; von sommaires ; la procédure devant les tribunaux de dem Gutachten der Sachverständigen; von den sumcommerce ; la procédure de l'ordre ; les référés ; les marisch zu behandelnden Streitsachen; vom Verrègles sur la délivrance des expéditions et copie d'un fahren bei den Handelsgerichten; vom Verteilungsacte ; l'envoi en possession des biens d'un absent ; verfahren; von den Referaten; von den Bestimml'autorisation de la femme mariée. ungen über die Aushändigung von Ausfertigungen und Abschrift eines Aktes; von der Einweisung in den Besitz der Güter eines Abwesenden; von der Ermächtigung verheirateter Frauen. Les avis des parents. Von den Familienräten. Les nullités, amendes et déchéances. Von den Nichtigkeiten, den Geldstrafen und dem Verfall. VI. — Code de commerce. VI. — Handelsgesetzbuch. Le registre aux firmes. Von dem Firmenregister. Les sociétés. Von den Gesellschaften. La forme de procéder devant les tribunaux de Von dem Verfahren bei den Handelsgerichten; commerce ; les faillites, l'aveu, la déclaration de la von den Fallimenten; vom Geständnis, von der faillite et de la cessation de payement ; les forma- Erklärung des Falliments und von der Zahlungslités relatives à la déclaration de faillite et les pre- einstellung; von den auf die Fallimentserklärung mières dispositions à l'égard de la personne et des bezüglichen Formalitäten und den ersten Vorkehrbiens du failli ; la déclaration et la vérification des ungen in Betreff der Person und des Vermögens der créances ; l'assemblée des créanciers et la formation Falliten; von der Erklärung und der Prüfung der du concordat ; les sursis de paiement. Forderungen; von der Versammlung der Gläubiger und der Bildung des Konkordates; von den Zahlungsaussetzungen. V I I . — Code d'instruction criminelle. VII. — Kriminalprozeßordnung. L'action publique et l'action civile ; les délits Von der öffentlichen und der Zivil-Klage; von den commis par des Luxembourgeois à l'étranger, la von Luxemburgern im Auslande begangenen Verpolice judiciaire ; la compétence des officiers de gehen; von der Gerichtspolizei und deren Zuständigpolice judiciaire; les mandats de comparution, de keit; von den Erscheinungs-, Verwahr-, Vorführdépôts, d'amener et d'arrêt ; la détention préven- ungs- und Haftbefehlen; von der Präventivhaft; von tive ; la compétence du tribunal de police et du der Zuständigkeit der Polizei- und Zuchtpolizeitribunal correctionnel, de la Cour d'appel, et de la gerichte, des Appell- und Assisenhofes; von der Cour d'assises, la décriminalisation et la décorrec- Dekriminalisation und der Dekorrektionalisation; von tionalisation ; la prescription ; les frais de justice der Verjährung; von den Kriminal-Gerichtskosten; criminelle ; les ordonnances pénales. von den Strafbefehlen. VIII. — Code pénal. VIII. — Strafgesetzbuch. Les infractions ; les peines et autres condamnaVon den Zuwiderhandlungen; von den Strafen tions ; la tentative de crime ou délit ; la récidive ; le und den anderen Verurteilungen; von dem Versuch concours de plusieurs infractions ; les causes de jus- des Verbrechens oder Vergehens; von dem Wieder- 768 tification et d'excuse ; les circontances atténuantes; l'extinction des peines, la condamnation conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l'amnistie ; la libération conditionnelle. IX. — Assurance-accidents et assurance-invalidité et vieillesse. Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs décisions. X. — Service médical. Le pouvoir disciplinaire. Art.
- L'examen d'admission définitive aura lieu devant une commission de trois à cinq membres instituée par le Ministre de la Justice qui nommera en même temps deux membres suppléants. La commission sera nommée pour une année. L'arrêté de nomination en désignera le président ; le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres. Nul ne peut prendre part en qualité de membre d'une commission d'examen, à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, à peine de nullité de l'examen du candidat parent ou allié. Art.
- Les candidats adresseront leur demande d'admission avec les pièces à l'appui au président de la commission. La commission y statuera et en informera les candidats en temps utile. Art.
- L'examen se fera par écrit et oralement ; l'examen écrit précède l'examen oral et a lieu à la fois entre tous les récipiendaires. La commission d'examen fixe la durée de l'examen par écrit et arrête, en nombre double, la rédaction des questions. Après l'examen par écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail de chaque récipiendaire ; elle a la faculté d'exclure de l'examen oral ceux dont le travail aura été jugé défectueux et insuffisant. Il est ensuite procédé à l'examen oral à une séance et pendant le temps déterminé par la commission. holungsfall; von dem Zusammentreffen mehrerer Zuwiderhandlungen; von den Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen; von den mildernden Umständen; vom Erlöschen der Strafen, der bedingungsweisen Verurteilung, der Begnadigung, der Rehabilitation und der Amnestie; von der bedingungsweisen Befreiung. I X. — Unfall-, Invaliden- und Altersversicherung. Gesetz vom
- Oktober 1919 betreffend die Regelung des Arbeitsvertrages der Privatangestellten; von der Zuständigkeit der Schiedsgerichte und den Rekursen gegen deren Entscheidungen. X. — Medizinalwesen. Von der Disziplinargewalt. Art.
- Die endgültige Aufnahmeprüfung wird vor einer aus drei bis fünf Mitgliedern bestehenden Kommission abgelegt, die von Unserm Justizminister eingesetzt wird, der zugleich zwei Ergänzungsmitglieder ernennt. Die Kommission wird für die Dauer eines Jahres ernannt. Der Präsident wird im Ernennungsbeschluß bezeichnet; der Sekretär wird von der Kommission unter deren Mitgliedern gewählt. Niemand darf als Mitglied einer Kommission an der Prüfung eines bis zum vierten Grade einschließlich Verwandten oder Verschwägerten teilnehmen, bei Strafe der Nichtigkeit der Prüfung dieses verwandten oder verschwägerten Kandidaten. Art.
- Die Kandidaten richten ihr Zulassungsgesuch mit den Belegstücken an den Präsidenten der Kommission. Die Kommission entscheidet darüber und benachrichtigt rechtzeitig die Kandidaten. A r t .
- Die Prüfung geschieht schriftlich und mündlich; die schriftliche Prüfung findet vor der mündlichen und für alle Rezipienden zugleich statt. Die Prüfungskommission bestimmt die Dauer der schriftlichen Prüfung und stellt die Fragen i n doppelter Anzahl fest. Nach der schriftlichen Prüfung tritt die Kommission in vollzähliger Zusammensetzung zusammen, um den Wert der Arbeit eines jeden Rezipienden festzustellen, sie ist befugt, von der mündlichen Prüfung jene auszuschließen, deren Arbeit mangelhaft oder ungenügend befunden wurde. Sodann wird zur mündlichen Prüfung geschritten, für welche die Kommission Sitzung und Dauer fest- 769 Immédiatement après l'examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans leur ensemble les réponses, tant écrites qu'orales, fournies par les récipiendaires ; il sera dressé procèsverbal de cette délibération, dont le résultat est immédiatement communiqué au récipiendaire intéressé. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice, qui en délivre des extraits aux récipiendaires pour leur servir de diplôme. Art.
- Pour être valable le stage doit être autorisé par le Ministre de la Justice, qui admettra normalement les candidats classés dans l'ordre du classement et dans la limite des places vacantes, lorsque le stage se fait soit dans un parquet soit dans un greffe. Le stage a une durée de trois années et pourra se faire soit aux greffes ou aux parquets de la Cour et des tribunaux d'arrondissement, soit au greffe d'une justice de paix, soit à une étude d'avoué ou d'huissier. L'admission au stage est renouvelable d'année en année, elle est révocable et l'élimination d'un candidat peut avoir lieu à tout moment par décision du Gouvernement en Conseil. De même et pour des motifs graves l'admission des candidats peut être avancée ou retardée par rapport au rang fixé par la commission. Dispositions transitoires. Art.
- Le Ministre de la Justice peut dispenser du stage, en tout ou en partie, les candidats qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont accompli leur stage en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mars
- Art.
- Le Ministre de la Justice peut dispenser de l'examen définitif les candidats qui dans les mêmes conditions ont passé l'examen définitif prévu par l'arrêté du 10 mars
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement. Château de Berg, le 14 octobre
- setzt. Unmittelbar nach der mündlichen Prüfung tritt die Kommission zusammen, um über die schriftlichen und mündlichen Antworten der Rezipienden i m Z u sammenhang zu bewerten und endgültig ihr Urteil zu fassen; es wird ein Protokoll von dieser Beratung aufgenommen, deren Ergebnis unverzüglich dem Rezipienden mitzuteilen ist. Dieses Protokoll wird dem Justizminister übermittelt, welcher den Rezipienden Auszüge daraus als Diplom zustellt. Art.
- Der Probedienst muß, um Gültigkeit zu haben, vom Justizminister ermächtigt werden, der in der Regel die klassierten Kandidaten in der Reihenfolge des Klassements und i n den Grenzen der vakanten Stellen zuläßt, falls der Probedienst, sei es bei einer Staatsanwaltschaft, sei es in einer Gerichtskanzlei, verrichtet wird. Der Probedienst dauert drei Jahre und kann im Sekretariate des Obergerichtshufes, in der Oberstaatsanwaltschaft, i n den Sekretariaten oder Staatsanwaltschaften eines Bezirksgerichts, i n einer Friedensgerichtskanzlei oder i n der Amtsstube eines Anwalts, oder Gerichtsvollziehers verrichtet werden. Die Zulassung zum Probedienst muß von Jahr zu Jahr erneuert werden; sie ist widerruflich und die Ausscheidung eines Kandidaten kann jederzeit durch Beschluß der Regierung i m Konseil erfolgen. Auch kann, aus wichtigen Gründen, die Zulassung der Kandidaten vorgerückt oder zurückgestellt werden i n Bezug auf die von der Kommission bestimmte Rangordnung. Übergangsbestimmungen. Art.
- Der Justizminister kann diejenigen Kandidaten die beim Inkrafttreten dieses Beschlusses ihren Probedienst ganz oder teilweise gemäß den Bestimmungen des Beschlusses vom
- März 1930, verrichtet haben, ganz oder teilweise vom Probedienst entbinden. A r t .
- Von der endgültigen Aufnahmeprüfung kann der Justizminister die Kandidaten entbinden, die unter denselben Bedingungen die durch Beschluß vom
- März 1930 vorgesehene endgültige Aufnahmeprüfung abgelegt haben. Art.
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den
- Oktober
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Charlotte. Der Justizminister, Et. Schmit. 770 Arrêté du 21 octobre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la composition de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de boucher. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l'arrêté du 14 octobre 1936, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1 . La commission d'examen de maîtrise pour le métier de boucher instituée par arrêté du 14 octobre 1936, est composée comme suit : a) Président : M. Joseph Thiry, maître-boucher, place du Marché, Differdange ; b) Membres effectifs : M M . François Weber, maître-boucher, Neudorf; Joseph Weyrich, maîtreboucher, rue Victor Hugo, Esch-s.-Alz. ; c) Membre suppléant : M. Joseph Bürger, maîtreboucher, Rue de Luxembourg, Pétange. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 21 octobre
- er Arrêté du 21 octobre 1937, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de tapissier. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ; Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de tapissier pour la durée de deux années : a) Président : M. Emile Devalle, maître-tapissier, rue de la côte d'Eich, Luxembourg ; b) Membres effectifs : M M . Pierre Kieffer, maîtretapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg; Eugène Espen, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Eschs.-Alz. ; c) Membre suppléant : M. Pierre Jeitz, maîtretapissier, parc Gerlache, Differdange. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 21 octobre
- Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, démission honorable a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. François Mauritius, de ses fonctions de président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg. M. Mauritius a été nommé président honoraire de la même Cour. — 16 octobre
- 771 Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Jean Limpach, professeur à Echternach, a été nommé juge-suppléant près le justice de paix du canton d'Echternach, en remplacement de M. Léon Namur, décédé. — 16 octobre
- Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1937, l'aspirant-officier, sergent-major tit Albrecht Guillaume-Ernest, de la Compagnie de volontaires, a été promu au grade de lieutenant. — 21 octobre
- Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Constant Bauer, commis des accises de la section de Luxembourg-ville, a été nommé sous-chef de bureau de la direction des contributions à Luxembourg. — 16 octobre
- Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été nommés dans l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : a) percepteur à Esch-s.-Alz., M. Nic. Defrang, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau de Luxembourg-gare ; b) percepteur à Rédange-s.-Attert, M. Henri Royer, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau d'Esch-s.-Alz. — 16 octobre
- Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été déplacés dans l'administration des douanes : 1° au 4 m e bureau des douanes à Luxembourg : MM. Jos. Bernardy, receveur à Hollerich; Aug. Kneip et Jos. Leesch, vérificateurs à Luxembourg — 3 m e bureau ; 2° au 3 m e bureau des douanes à Luxembourg : M. Vict. Leyder, vérificateur à Hollerich. — 16 octobre
- Avis. — Primes de ménage (Haushaltungsprämien). — Par arrêté du 18 octobre 1937 ont été nommés membres de la commission ayant pour mission d'examiner les demandes en obtention d'une prime de ménage et de veiller à l'observation des dispositions de l'arrêté du 12 août 1937 sur l'allocation de ces primes : MM. Jean Flesch, Chef de bureau au Gouvernement, Département du travail et de la prévoyance sociale ; Nicolas Besch, maître-menuisier, membre de la chambre des artisans à Luxembourg ; Edward Ronckard, maîtremenuisier, président de l'association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg. M. J. Flesch présidera la commission. — 20 octobre
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Mersch. 16 octobre
- Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage 172.000 fr. 4% 1936 1er oct. 1937 8,45,63,
- 1000 Caisse chargée du remboursement Banque Générale du Luxembourg. 772 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 octobre 1937, les modifications apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1937, ont été approuvées. Texte des modifications : Art.
- Die Versicherten haben Anspruch: a) auf ärztliche Behandlung und andere Heilmittel ; ferner auf 75% des amtlichen Tarifsatzes für Zahnziehen mit und ohne Anesthesie. Art.
- Die Kasse gewährt für Familienangehörige : 1 2 3, für Zahnziehen mit und ohne Anesthesie 75% des amtlichen Tarifsatzes. — 20 octobre
- Avis. -— Assurance-maladie, — Rectification. — Le texte portant modification de l'art. 22, e des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg et publié au Mémorial 1937, n° 63, page 672, est rectifié comme suit : Art.
- Die Kasse gewährt den Familienangehörigen : e)
- Bei gynäkologischen Verrichtungen und der unter T° 126 vorgesehenen Verrichtung : einen Zuschuß von 70 % der Mindestsätze der amtlichen Gebührenordnung ;
- Bei geburtshilflichen Verrichtungen ; bei normalen und operativen Entbindungen usw. : bei Entbindungen im Auslande usw. ;
- Bei Lebendgeburten eine Stillprämie usw. Vorstehende Leistungen usw. — 20 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 octobre au 4 novembre 1937, dans la commune d'Ermsdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation et redressement d'un chemin communal aux lieux dits : « Medeschbach », « Unter der Bels » à Eppeldorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Ermsdorf, à partir du 22 octobre prochain. M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Eppeldorf. — 18 octobre
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er octobre 1937, le livret n° 286750 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité a le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 15 octobre
- — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances en date du 2 octobre 1937, les livrets nos 337280, 264328, 354923, 339226 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 15 octobre
- 773 Avis. — Règlements communaux.— En séances des 29 juillet, 25 octobre 1936 et 4 juillet 1937 le conseil communal de Bous a édicté un règlement sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 12 octobre
- — En séance du 30 novembre 1936, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant la location de la halle d'exposition à Limpertsberg. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 octobre
- — En séance du 12 mai 1937, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur la conduite d'eau. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 octobre 1937— En séance du 31 juillet 1937, le conseil communal de Junglinster a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Junglinster. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.