831 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 27 novembre
(2)Maintien des renvois existants. Paire Paire Tarif maximum — Tarif minimum — Fr. Fr. c. 78 — 34 50 c. applicables Fr. c. 26 — 26 — 11 50 11 50 Art. 2. Les taux figurant à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.(*). Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. (*) Mémorial 1932, page 197. Avis. — Fièvre aphteuse. Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Lieler est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Heinerscheid, Lausdorn et Weiswampach. — 23 novembre 1937. — La fièvre aphteuse vient de faire son apparition dans la commune de Hespérange. — Pour en enrayer la propagation la localité de Hespérange est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Fentange, Alzingen et Itzig. — 25 novembre 1937. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau au lieu dit « Aresdorferhof» à Aresdorf-Ferme, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. — 24 novembre 1937. 834 Arrêté du 26 novembre 1937, suspendant l'exécution de celui du 1er juin 1937 relatif à la réduction du cheptel porcin. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, relatif au cheptel porcin ; Vu l'arrêté du 1er juin 1937, relatif à la réduction du cheptel porcin ; Vu l'avis de la Commission pour la réduction du cheptel porcin ; Arrête : Article unique. L'exécution de l'arrêté du 1er juin 1937, relatif à la réduction du cheptel porcin, est provisoirement suspendue. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 novembre 1937. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschluß vom 26. November 1937, betreffend die vorläufige Außerkraftsetzung desjenigen vom 1. J u n i 1937, über die Herabsetzung des Schweinebestandes. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937, über die Schweinehaltung ; Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 1. Juni 1937, betreffend die Herabsetzung des Schweinebestandes ; Gesehen das Gutachten der Kommission für die Herabsetzung des Schweinebestandes ; Beschließt: Einziger Artikel. Die Ausführung des Beschlusses vom 1. J u n i 1937, betreffend die Herabsetzung des Schweinebestandes, wird vorläufig in der Schwebe gehalten. Dieser Beschluß wird im „ M e m o r i a l " veröffentlicht. Luxemburg, den 26. November 1937. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Arrêté du 26 novembre 1937, concernant l'interdiction des foires et de « la Loue ». Beschluß vom 26. November 1937, betreffend das Verbot des Abhaltens der K r a m - und Gesindemärkte. Le Ministre de l'Agriculture, Attendu qu'il importe de prendre toutes les mesures pouvant enrayer la propagation de la fièvre aphteuse ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, et les règlements d'exécution y relatifs ; Vu son arrêté du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail ; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure toutes les foires sont interdites dans le Grand-Duché de Luxembourg. — Cette disposition s'applique également à l'institution dite « La Loue ». Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Der Minister des Ackerbaus, In Erwägung, daß es zwecks Abdämmung der Maul- und Klauenseuche notwendig ist jede Maßnahme zu ergreifen ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsreglemente zu diesem Gesetze ; Nach Einsicht seines Beschlusses vom 10. November 1937, die Viehseuchenpolizei betreffend ; Luxembourg, le 26 novembre 1937. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschließt: A r t . 1. Bis auf weiteres ist das Abhalten der Kram- und Gesindemärkte im (Großherzogtum Luxemburg verboten. A r t . 2. Dieser Beschluß erscheint im „Memorial" um am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft zu treten. Luxemburg, den 26. November 1937. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 835 taire Arrêté du 27 novembre 1937, concernant la propagation de la fièvre aphteuse. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanidu bétail ainsi que les règlements d'exécution y relatifs ; Vu ses arrêtés des 10, 15 et 26 novembre 1937, édictant des mesures contre la propagation de la fièvre aphteuse ; Considérant que, dans le même but, il importe de mettre sous sanction pénale l'observation de certaines recommandations prophylactiques du Gouvernement ; Arrête : Art. 1er. Quiconque s'occupe de transports, soit de bestiaux, soit de produits en provenance directe des abattoirs publics et des tueries privées, est obligé de laver à grandes eaux et de désinfecter à l a chaux, ou à l'aide de tout autre désinfectant approprié, son véhicule après chaque transport. Art. 2. Pour les marchands de peaux l'obligation de désinfecter s'applique également aux peaux elles-mêmes. Art. 3. Nul véhicule ne pourra quitter un abattoir public sans désinfection préalable. La désinfection est faite aux frais du propriétaire du véhicule. Art. 4. Les licols, cordes, chaînes et liens quelconques ayant servis lors d'un transport d'animaux de boucherie doivent être désinfectés avant tout nouvel usage. Art. 5. Sauf autorisation spéciale les sacs livrés par les marchands de fourrages ne pourront plus être remis en circulation. Cette autorisation sera donnée par le Ministre de l'Agriculture aux conditions à fixer par lui. Art. 6. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 27 novembre 1937. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Beschluß vom 27. November 1937, über die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsreglemente zu diesem Gesetz; Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 10., 15. und 26. November 1937, betreffend die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche ; In Erwägung, daß es zum selbigen Zwecke notwendig ist, die Beobachtung gewisser regierungsseitiger Empfehlungen unter strafrechtliche Sanktion zu stellen ; Beschließt: Art. 1. Wer Vieh transportiert, oder Waren die direkt aus öffentlichen oder privaten Schlachthäusern bezogen werden, ist verpflichet, seinen Wagen nach jedem Transport ausgiebig zu waschen und mit Kalk oder einem anderen zweckdienlichen Mittel zu desinfizieren. Art. 2. Für Häutehändler besteht diese Desinfektionspflicht auch bezüglich der Häute selbst. Art. 3. Ohne vorherige Desinfektion darf kein Fuhrwerk einen öffentlichen Schlachthof verlassen. Die Desinfektion geschieht zu Lasten des Wogenbesitzers. Art. 4. Halftern, Seile, Ketten oder sonstige Binden, die beim Transport von Schlachtvieh Verwendung fanden müssen vor jedem neuen Gebrauch desinfiziert werden. Art. 5. Vorbehaltlich einer besonderen Ermächtigung dürfen Säcke, die durch Futtermittelhändler geliefert wurden nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Diese Ermächtigung wird durch den Ackerbauminister und unter den durch ihn festzusetzende Bedingungen erteilt. Art. 6. Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmungen werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 7. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 27. November 1937. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 836 Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. ( 1 r e tranche). . Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. ( 1 r e tranche), remboursables le 15 janvier 1938, a donné le résultat suivant : Lit. A 260 obligations à 1.000 fr. 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 7241 7242 7243 7244 7245 . 7246 7247 7248 7249 7250 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7781 7782 7783 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 9600 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9780 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 1451 1476 1649 1730 1739 1834 1843 1857 1915 1926 2015 2027 2090 2092 2127 2143 Lit. B 58 obligations à 10.000 fr. 22 80 96 125 225 255 279 299 344 356 445 469 470 472 539 605 630 639 778 780 801 821 882 957 975 1003 1008 1015 1033 1087 1094 1105 1152 1228 1235 1260 1307 1343 1421 1422 1435 1441 Lit. C 2 obligations à 100.000 fr. 50 80 837 Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 janvier 1937, n'ont pas encore été présentées au remboursement : Lit. A obligations à 1.000 fr. 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 744 1431 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 5341 5342 5343 5344 5345 8708 8709 9828 9829 10401 Lit. B obligations à 10.000 fr. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de l ' E t a t et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 24 novembre 1937. Avis. — Emprunts communaux. Commune de Kehlen. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 50.000 fr., de 1933, de la commune de Kehlen (section de Kehlen) sont appelées au remboursement, à partir du 1er janvier 1938. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Recette communale. — 17 novembre 1937. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 3 novembre 1937, le sieur Michel-Joseph Hofmann, né à Grevenmacher, le 27 mai 1883, fils de Joseph-PierreFrançois Hofmann et de son épouse Barbe Olinger, a été déclaré en état d'absence. Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de : 1°
- a)le sieur Nicolas Olinger, charron, demeurant à Grevenmacher ;
- b)le sieur Pierre Olinger, inspecteur d'écoles honoraire, demeurant à Mersch ;
- c)le sieur Frédéric Olinger, jardinier, demeurant à Grevenmacher ;
- d)la dame Marguerite Olinger, ménagère, demeurant à Differdange ;
- e)la dame Marie Olinger, sans état, veuve du sieur Jean-Pierre Dickes, demeurant à Luxembourg ;
- f)le sieur Nicolas-Joseph Olinger, curé, demeurant à Differdange ; agissant tous en leur qualité d'héritiers de feu leur sœur la dame Barbe Olinger, veuve en premières noces de Joseph-Pierre-François Hofmann, veuve en secondes noces de Pierre Muller, elle décédée à Grevenmacher, le 15 juillet 1937 ; 2° la dame Justine-Marie-Catherine Hofmann, sans état, demeurant à Paris, 22, rue Voltaire, veuve du sieur Raymond Albert ; 3° la dame Marie Apel, sans état, épouse du sieur Michel Schartz, confiseur, demeurant ensemble à Wasserbillig, le mari assistant et autorisant son épouse ; 4° le sieur Jean Apel, surveillant, demeurant à Obercorn, comme héritiers présomptifs, à charge par eux de faire inventaire et de donner bonne et valable caution. — 20 novembre 1937. 838 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 801, que la société anonyme holding « Excelsior Insurance Holding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 802, que la société « Somicol, S. A. » (Société Minière et Commerciale Luxembourgeoise), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. chacune, portant les n os 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 803, que la société holding « Eutekia, société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 804, que la société « Holding Consortia, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée, par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 805, que la société « Thorium, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 806, que la société holding « Hollay, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 750 actions de 10 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 750. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1937, vol. 106, art. 846, que la société anonyme holding « Soreco » avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 180 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 21 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 septembre 1937, vol. 106, art. 872, que la société anonyme holding « Olaer Patent Company », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1937, vol. 106, art. 943, que la société anonyme « Lombard Trust », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 septembre 1937, vol. 106, art. 953, que la société anonyme « Finance et Trade Corporation Finatra », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 septembre 1037, vol. 106, art. 990, que la société anonyme holding « Stepami », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune n os 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 septembre 1937, vol. 106, art. 991, que la société anonyme holding « Stefano », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, n os 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 septembre 1937, vol. 106, art. 1009, que la société anonyme holding «Société de Gérance de Portefeuille, Sogépor », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. belges chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er octobre 1937, vol. 106, art. 1046, que 839 la société anonyme « Gencol », société holding, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 octobre 1937, vol. 106, art. 1082, que la société anonyme holding « Sogélu », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1121, que la société anonyme holding « Société des Procédés Klinghoffer, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions au porteur de 500 francs suisses chacune, nos 1 à 20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même revceeur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1122, que la société anonyme holding « Union Industrielle et Commerciale Luxembourgeoise S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions au porteur de 100 fr. chacune, n os 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1123, que la société anonyme holding « Transmissions Automatiques Fleischel, Société holding des Brevets Fleischel », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions « B » de 100 francs français chacune, n os 5.001 à 10.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 octobre 1937, vol. 106, art. 1141, que la société anonyme holding «Mutuelle de Placements Financiers « M.U . P . L . A . F. », ci-avant dénommée «Mutuelle de Placements S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.200 actions nouvelles de valeur égale mais sans désignation d'un montant nominal, nos 301 à. 3.500 ; ces actions évaluées à 1.000 francs belges chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 octobre 1937, vol. 106, art. 1166, que la société anonyme « Lutico », Luxembourg Utilities Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.077 obligations de 1.000 florins des Pays-Bas chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1250, que la société anonyme holding «Société Industrielle et Financière du Naphte », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 132.000 actions nouvelles de 100 francs belges chacune, nos 8.001 à 140.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1251, que la société anonyme « Entreprises et Fabrications Entref », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 francs français chacune, nos 1 à 3.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art, 1253, que la société anonyme « Société Or Pétroles Sop », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 850 actions de 10 livres sterling chacune, nos 1 à 850. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1254, que la société anonyme « Sogéfin », Société de Gérance et de Finance, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 25. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 octobre 1937, vol. 107, art. 242, que la société anonyme holding « Intercontinental Prospecting Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions d'une livre sterling chacune, nos 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 octobre 1937, vol. 107, art. 474, que la Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison des obligations P. H. 3% n° 40, 42 et 2279 d'une valeur nominale de fr. 500 chacune, en remplacement des titres détériorés portant les mêmes numéros. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 octobre 1937, vol. 107, art. 523, que la xembourg, 840 société anonyme holding «Cotex » Compagnie Luxembourgeoise du Textile, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1.000. — Il résulte d'une quittance délivrée le même par receveur, le 26 octobre 1937, vol. 107, art. 524, que la société anonyme holding « Sobrasse », Société Belgo-Luxembourgeoise de Brasserie, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 octobre 1937, vol. 107, art. 583, que la société anonyme holding « Concentra », Société Centrale de Contrôle et d'Etudes, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions au porteur de 1 .000 dollars U . S. A. chacune, n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 novembre 1937, vol. 107, art. 594, que la société anonyme holding «Textiles et Cuirs », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 250 francs belges ou 200 francs luxembourgeois chacune, n os 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre. 1937, vol. 107, art. 611, que la société anonyme holding «Caldera, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 613, que la société anonyme holding «Trust-Reno », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 1.000. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 614, que la société anonyme holding « Rikalux », S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions privilégiées de 1.000 francs belges chaune, n o s 1 à 1.000. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 615, que la société anonyme holding «Trust de Gérance et de Surveillance des Valeurs Mobilières «Trugesur », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 1.000. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 616, que la société anonyme holding « Sagim, Société anonyme de Gestion Industrielle et Mobilière», établie à Lua acquitté les droits de timbre à raison de 100 obligations au porteur 3% de 10.000 francs luxembourgeois chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 617, que la société anonyme holding «Vanadium S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1.000. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 618, que la société anonyme « La Luxembourgeoise Immobilière, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune et de 500 parts de fondateur sans valeur nominale. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 novembre 1937, vol. 107, art. 655, que la société anonyme holding « Société Financière Belgo-Hollandaise pour l'Ensachage Automatique, Ensamat, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 parts sociales sans désignation de valeur, créées en remplacement des 100 actions anciennes. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 novembre 1937, vol. 107, art. 717, que la société anonyme holding «Ceretania », S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions au porteur de 100 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 300. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.— 20 novembre 1937. 841 Avis. — Conventions internationales du Travail. — Ratifications et Dénonciations. Le Mexique a ratifié la Convention concernant le travail des enfants dans l'industrie (Washington 1919). la Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage (Gênes 1920), la Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture (Genève 1921), et la Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles (Genève 1921). Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 20 mai 1937. La Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels (Washington 1919) et la Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (Genève 1921) ont été ratifiées par la Norvège. Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 7 juillet 1937. La République de Chine a ratifié les Conventions ci-après : Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime (Gênes 1920) ; Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs (Genève 1921); Convention concernant l'examen obligatoire des jeunes gens employés à bord des bateaux (Genève 1921); Convention concernant le contrat d'engagement des marins (Genève 1926) ; Convention concernant le rapatriement des marins (Genève 1926). Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 2 décembre 1936. La Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries (Genève 1925) a été ratifiée par l'Etat Libre d'Irlande. La ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 15 mars 1937. Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie a décidé d'appliquer la Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage (Gênes 1920) au territoire de Papoua et au territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée. L'application de cette convention auxdits territoires a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 6 novembre 1937. La Convention concernant le travail de nuit des femmes, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa session de Washington