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Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans le

843 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 4 décembre 1937. № 79 Samstag, 4. Dezember 1937. Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers. Beschluß vom 25. November 1937, betreffend Bewilligung von Subsidien zwecks Erbauung kleiner Stallungen, Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen, und Ankauf von Arbeitergärten. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 17 avril 1937, concernant le Budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1937 et notamment l'art. 290ter du Budget des dépenses ; Arrête : Chapitre Ier. — Répartition du crédit. Art. 1er. Le crédit de deux cent cinquante mille francs prévu à l'art. 290ter du budget des dépenses de l'Etat pour l'allocation de subsides pour la construction de petites étables auprès des habitations à bon marché, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers sera employé comme suit :

  1. a)cent cinquante mille francs pour subsides en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres ;
  2. b)cinquante mille francs pour subsides à allouer aux constructeurs de petites étables auprès des habitations à bon marché ;
  3. c)cinquante mille francs pour subsides à accorder aux acquéreurs de jardins ouvriers. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. April 1937, betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1937, insbesondere Art. 290ter der Ausgaben; Chapitre II. Beschließt: Kapitel I. — Verteilung des Kredites. Art. 1. Der durch Art. 290ter der Ausgaben lautStaatsbudget des Jahres 1937 für den Bau von Kleinstallungen bei billigen Wohnungen, die Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen und den Ankauf von Arbeitergärten vorgesehene Kredit von zwei hundert fünfzig tausend Franken wird folgendermaßen verwandt:
  4. a)150.000 Fr. für Subsidien zu hygienischen Verbesserungen an ungesunden Wohnungen;
  5. b)50.000 Fr. für Subsidien an die Erbauer von Kleinstallungen bei den billigen Wohnungen;
  6. c)50.000 Fr. für Subsidien zum Ankauf von. Arbeitergärten. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides. Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen für die Bewilligung dieser Subsidien. Art. 2. Une prime à fonds perdu aux susdites fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui remplissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 Art. 2. Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden, welche die luxemburgische Nationalität besitzen, sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh. 844 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements Populaires. Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces primes sont à adresser au Service des Logements Populaires. Art. 3. Les primes en question sont réservées en premier lieu aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50% ayant au moins deux enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur charge. Si les demandes présentées par ces familles dans les trois mois de la date du présent arrêté n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de deux cent cinquante mille francs, d'autres familles pourront également bénéficier d'une prime aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé. Art. 4. Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur. Dés poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations. Art. 5. Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant de la prime majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution. Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte. Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt vorgesehenen Bedingungen erfüllen. Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten. Art. 3. Diese Prämien werden vorab nur an kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50% Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten, bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche Familien eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von zwei hundert fünfzig tausend Franken nicht vollständig aufgezehrt haben, können auch andere Familien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird immer jenen Familien gegeben, deren Kinderzahl die höchste ist. Art. 4. Die Rückzahlung der Prämie wird sofort verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund wissentlich falscher oder unvollständiger Angaben erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicherweise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke falsche Erklärungen unterzeichnet oder Gebrauch davon gemacht hat, kannstrafrechtlichverfolgt werden. Art. 5. Zur Sicherung der Ausführung des vorstehenden Art. 4 muß der Prämienempfänger den Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den Betrag der Prämie, zuzüglich der Zinsen zu 6% vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben. Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung diejenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, welche die Umstände erfordern. Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables. Kapitel III. — Von den Prämien für Kleinstallungen. Art. 6. Les personnes qui désirent bénéficier de cette prime doivent joindre à leur demande un plan et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans élaborés par le Service des Logements Populaires. Art. 7. La prime ne sera allouée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'une' étable. En outre la construction de l'étable Art. 6. Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten beizufügen, es sei denn, daß die Interessenten es vorziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen. Art. 7. Die Prämie wird nur solchen Personen bewilligt, die noch nicht Eigentümer einer Stallung sind. Außerdem muß der Bau der Stallung nach dem 845 doit avoir été commencée après le 1er avril 1937. La prime pourra se monter à 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de mille francs. Art. 8. Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le montant de quatre mille francs. Le devis et le prix de revient de l'étable sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires. 1. April 1937 begonnen worden sein. Die Prämie kann 50% der wirklichen Baukosten des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von tausend Franken übersteigen zu können. Art. 9. Si le bénéficiaire de la prime est débiteur du Service des Logements Populaires, la prime ne sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due à ce service. A r t . 9. Falls der Prämienempfänger Schuldner des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird die Prämie nicht i n barem Gelde, sondern in Form einer entsprechenden Ermäßigung der Annuität beim staatlichen Volkswohnungsamt gewährt. Art. 10. Les débiteurs retardataires du Service des Logements Populaires qui désirent bénéficier de cette prime devront au préalable régler leur arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933. A r t . 10. Die rückständigen Schuldner des staatlichen Volkswohnungsamtes, welche dieser Prämie teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Rückstände entweder i n bar oder durch Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 22. M a i 1933 regeln. Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements. Art. 11. Ces primes ne seront allouées que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr. Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins 2.000 fr. Art. 12. Sont à considérer comme améliorations hygiéniques :
  7. a)l'aménagement d'une cave sous la maison ;
  8. b)l'établissement des installations sanitaires;
  9. c)le raccordement à la canalisation ;
  10. d)les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté ;
  11. e)les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille. Kapitel IV. — V o n den Prämien zur Ausführung hygienischer Verbesserungen. Art. 13. Les personnes qui désirent obtenir cette prime auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis de même que les factures concernant ces travaux sont soumis au contrôle du Service des Logements Populaires. A r t . 13. Dem zwecks Erlangung der Prämie einzureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenanschlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzunehmenden Arbeiten enthält, beizufügen. Dieser Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. A r t . 8. Der Gestehungspreis des Stalles muß wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen. Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. A r t . 11. Diese Prämien werden nur bewilligt für Ausführung hygienischer Verbesserungen an Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht übersteigt. Die Kosten dieser Verbesserungen müssen wenigstens 2.000 Fr. betragen. A r t . 12. Als hygienische Verbesserungen gelten:
  12. a)die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;
  13. b)die Installation der sanitären Einrichtungen;
  14. c)der Anschluß an die Kanalisation;
  15. d)die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses notwendig gewordenen Verbesserungen;
  16. e)die durch Vermehrung der Familie notwendig gewordenen. Verbesserungen. 846 Art. 14. Ces primes ne sont allouées que pour les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des fraudes, les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un délégué du Service des Logements Populaires. Art. 14. Diese Prämien werden nur für die in Zukunft auszuführenden Verbesserungsarbeiten bewilligt. Zwecks Vermeidung jedweden Betruges werden die Häuser, in denen die hygienischen Verbesserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten des staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt. Art. 15. La prime sera calculée sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à : 2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans tous les autres cas. Art. 15. Die Prämie wird auf die wirklichen Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann betragen: 1) 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu können, falls es sich um eine kinderreiche Familie handelt; 2) 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu können, in allen andern Fällen. Art. 16. La prime ne sera payée qu'après l'exécution des travaux. Art. 16. Die Prämie ist erst nach Ausführung der Verbesserungsarbeiten zahlbar. Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers. Kapitel V. — Von den Prämien zum Ankauf von Arbeitergärten. Art. 17. Une prime en faveur de l'acquisition d'un jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'un immeuble. Cette prime est de 10% du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte. Art. 17. Eine Prämie zum Erwerb eines Arbeitergartens kann nur solchen Personen bewilligt werden, die noch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind. Diese Prämie beträgt 10% des KaufPreises des Gartens, einschließlich Aktenkosten. A r t 18. Est à considérer comme jardin ouvrier la parcelle de terre destinée à être utilisée comme jardin et qui a été acquise par un chef de famille habitant une commune de plus de 3.000 habitants, pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la contenance n'excède pas 10 ares. Art. 18. Als Arbeitergarten gilt die Parzelle Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu werden, und die von einem Familienvorstand erworben wurde, der in einet Gemeinde von mehr als 3.000 Einwohnern wohnt, sofern der Wert dieser Parzelle 5.000 Fr., und ihr Flächeninhalt 10 Ar nicht übersteigt. Art. 19, Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Art. 19. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. 1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il s'agit d'une famille nombreuse ; Luxembourg, le 25 novembre 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 25. November 1937. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. 847 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, portant création d'une section électorale en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président, du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En conformité de l'art. 50 de la loi prévisée, une section électorale sera établie à Fingig (commune de Clemency) pour les électeurs de cette localité. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 30 novembre 1937. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 30. November 1937. betreffend die Errichtung einer Wahlsektion gemäß Art. 50 des Wahlgesetzes vom 31. J u l i 1924. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom 31. Juli 1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Gemäß Art. 50 des vorerwähnten Gesetzes wird eine Wahlsektion zu Fingig (Gemeinde Küntzig) errichtet, für die Wähler dieser Ortschaft. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Schloß Berg, den 30. November 1937. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 2 décembre 1937 relatif au régime fiscal des sucres. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres, publiée au Moniteur belge du 27 novembre 1937, pages 7269/71 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 24 novembre 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 2 décembre 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres. Léopold III, Roi des Belges, " Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. § 1er. Les taux du droit d'accise sur les sucres et les sirops de raffinage fabriqués dans le pays, au moyen de betteraves indigènes, sont réduits respectivement de 40 et de 20 francs par 100 kilogrammes. 848 § 2. I l est établi sur les sucres et sur les produits ci-après renfermant du sucre, importés de l'étranger, un droit supplémentaire de douane dont le taux est indiqué au tableau suivant : Numéro du tarif Base. Marchandises. Quantité. des douanes. Kil. Sucres de canne et de betterave : Fr. 100 20 —
  17. a)Jus
  18. b)Sucres bruts : 1. de betterave 20 — 100 100 20 — 2. de canne
  19. c)Sucres raffinés : 20 — 100 1. poudres blanches de fabrique ou cristallisés 20 — 100 2. en pains, en morceaux et en poudre 100 20 — 3 candis 20 — 100 4. vergeoises, cassonades ou bâtardes Ex 236 Autres sucres (que les sucres de canne et de betterave):
  20. c)Sucre interverti. 20 — 100 100 20 —
  21. d)Non dénommés Ex 238 Sirops de toute espèce: 20 — 100
  22. b)Non dénommés 100 20 — 239 Sirops et sucres caramélisés 100 20 — 240 Miel artificiel Ex 227 Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits :
  23. a)En récipients d'un poids supérieur à 3 kilogrammes : 1. marmelade de prunes dite: «pekmez», simplement cuite, non additionnée de sucre 20 — 100 2. autres 20 — 100
  24. b)En récipients d'un poids de 3 kilogrammes ou moins Pour les produits repris sous les positions nos 236, 238 à 240 et 227, le droit supplémentaire est affecté du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932.

(1)§
  1. Les betteraves à sucre étrangères sont assujetties à un droit d'entrée de 130 fr. par 1 .000 kilogrammes. Ce droit n'est pas passible du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars
  2. Il est accordé une réfaction pour tare de 20 p. c. sur le poids des betteraves importées en vrac. §
  3. Le Gouvernement pourra, en considération de l'état du marché des sucres et sur délibération en Conseil des Ministres, mettre fin, en tout ou en partie, aux mesures prévues aux §§ 1er à
  4. Les arrêtés royaux pris en vertu de cette disposition devront être soumis à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. Art.
  5. Le bénéfice de la réduction visée au § 1er de l'art. 1er, ainsi que de la valorisation des sucres, résultant du droit supplémentaire créé par le § 2 du même article, doit être bonifié par les fabricants de sucre au profit des producteurs de betteraves indigènes. A cette fin, le Ministre des Finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants seront tenus de se conformer. Pouvoir lui est aussi donné de réglementer la production du sucre, notamment par détermination de la quantité que chaque fabricant pourra produire pour être consommée dans le pays. 235
(1)Mémorial 1932, page
  1. 849 A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du présent article, que des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une décision du Ministre des Finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 fr. ou de 50 fr. sur les sucres ou sur les sirops de raffinage sortant de leurs usines pour la consommation. Les intéressés encourront, en outre, une amende de 5.000 à 50.000 fr. AH.
  2. Le bénéfice de la réduction de droit prévue par l'art. 1er, § 1er, est étendu, à concurrence de la quantité et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, aux sucres fabriqués au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge au moyen de produits y récoltés. Art.
  3. La présente loi sera applicable à partir du 1er octobre
  4. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, M. Paul Faber, président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 2 décembre
  5. Avis. — Enseignement primaire. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, MM. Nicolas Wagener, inspecteur de l'enseignement primaire de l'arrondissement d'Ettelbruck, et Nicolas Stoffel, instituteur primaire à Mamer, ont été nommés inspecteurs de l'enseignement primaire de l'arrondissement de Luxembourg III, resp. de l'arrondissement d'Ettelbruck. — 2 décembre
  6. Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, M. Nicolas Mathieu, propriétaire, à Derenbach, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Oberwampach. — Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Léopold Gœbel, chef de service, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg. — 2 décembre
  7. Avis. •— Commission d'instruction. — Par arrêté du 27 novembre 1937, M. Pierre Frieden, professeur au gymnase de Luxembourg, a été nommé membre de la Commission d'instruction en remplacement de M. Nic. Morgue, appelé aux fonctions de Ministre. — 27 novembre
  8. Avis. — Bourses d'études. — Le mandat de collateur de la fondation Lamormenil est devenu vacant en suite du décès de M. Hubert Brasseur, rentier à Luxembourg. Ce mandat revient au membre de la famille le plus âgé du degré le plus rapproché du fondateur. Les prétendants à l'exercice du droit de collation de la dite fondation sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 20 décembre 1937 au plus tard. — 2 décembre
  9. 850 Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Zinsendienst der YOUNG-Anleihe. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlüsse vom
  10. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
  11. Dezember 1937 fällig werdenden Zinsscheine der Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (YOUNG) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der « Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse : « Alfid», Luxemburg, Neutorstrasse 11, I. Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID» einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID» ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend, sowie 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber. Die «ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. —
  12. November
  13. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville d'Esch-s.-Alzette. Emprunt de 5.551.000 fr. 5½% de
  14. Date de l'échéance: 1er décembre
  15. Numéros sortis au tirage : 242 278 172 402 330 257 327 390 299 506 420 642 686 463 477 634 511 597 439 726 714 704 770 698 800 824 830 779 833 896 986 1116 971 1090 893 1031 1051 909 873 1125 1228 1242 1321 1382 1438 1215 1233 1431 1335 1488 1596 1718 1764 1776 1517 1565 1467 1827 1837 1924 1856 2094 2116 2221 2270 1933 1937 2089 1859 2310 2332 2328 2323 2396 2345 2447 2441 2271 2419 2626 2646 2586 2627 2550 2681 2804 2607 2579 2777 2889 2898 2841 2818 2930 2970 2831 2917 3005 2999 3048 3186 3134 3271 3107 3023 3113 3159 3263 3191 3480 3406 3516 3334 3274 3287 3377 3534 3517 3535 3662 3692 3702 3725 3689 3711 3867 3549 3963 3933 4101 4054 4090 4025 4005 4073 4103 4113 4157 4185 4202 4244 4270 4301 4341 4190 4352 4275 4349 4447 4482 4588 4464 4483 4527 4575 4475 4495 4579 4590 4748 4640 4720 4738 4940 4655 4765 4763 4637 4967 5002 5080 5086 5001 5032 5052 5134 5133 5181 5153 5282 5210 5260 5296 5266 5330 5200 5255 5334 5239 5360 5363 Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. 29 novembre
  16. 851 Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Victor Ziegler von Ziegleck, inspecteur régional des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur régional honoraire des douanes a été conféré à M. Victor Ziegler von Ziegleck susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M. Albert Ziegler von Ziegleck susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Hartmann, inspecteur des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M. Hartmann susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jos. Harpes, contrôleur à la Direction des douanes à Luxembourg, a été nommé inspecteur, pour être attaché à la Caisse centrale des douanes à Luxembourg pour les fonctions de receveur de 1re classe. — 3 décembre
  17. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date de 23 novembre 1937, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit du même huissier en date du 5 septembre 1936, au paiement du capital et des intérêts et dividendes des obligations énumérées ci-après, savoir : 1° 12 obligations 6%, émission 1930 de 1000 francs chacune de la Société Anonyme Englebert & Co, Nos 124, 915, 916, 921, 923, 924, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546 et
  18. 2° 4 obligations 6%, émission 1929 de 1000 florins chacune de la Société Anonyme Sambre et Moselle, № 3039, 3720, 4207 et
  19. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 30 novembre
  20. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 22 et 23 novembre 1937, les livrets Nos 505366 et 357719 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 novembre
  21. Avis. — Fièvre aphteuse. Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse qui a fait son apparition à Krockelshof (Frisange), la ferme isolée de Krockelshof est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Frisange, Weiler-la-Tour et Aspelt. — 30 novembre
  22. — Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Bettembourg est déclarée zone d'observation. — 3 décembre
  23. 852 Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre
  24. Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Arend Oscar, Niedercorn Baustert Nic., Echternach Berchem Alphonse, Niederanven Biever Aloyse, Olingen Bivort Félix, Esch-s.-Alz. Bleser Nic., Esch-s.-Alz. Cigrang,Jos., Rollingen (Mersch) Cigrang Pierre, Niederdonven Clemens François, Diekirch Conter Jos., Differdange Courange Jean, Rodange Daubenfeld Léon, Beggen Ehlinger Nic., Bettembourg Elsen Josy, Useldange Engel J.-P., Bettendorf Engler Robert, Stadtbredimus Gœrgen Léon, Remich Gœtzinger Jean, Eischen Goldschmit Erna, Remich Goldschmit Jeanne, Remich Greten René, Rœdgen Hansen Antoine, Mersch Heidi Pierre, Diekirch Hoffmann Maurice, Esch-s.-Alz. Hohmann-Anen Pierre, Neudorf Kelsen Pierre, Wormeldange Kinnen Camille, Munschecker Klein Nic., Rullingen Mme Krantz-Wengler, Esch-s.-Alz. Lacour J.-P., Lxembourg Lamesch Dom., Marnach Lemogne Charles, Luxembourg Lenertz Alex, Luxembourg Levy Ernest, Grevenmacher Michels Pierre, .Pétange Nœsen Pierre, Lamadeleine Origer J.-B., Bascharage Pegel Charles, Obercorn Philippi Auguste, Differdange Plein J.-P., Kayl Quintus Pierre, Mondorf-les-Bains Ries Michel, Lintgen Rodius Jean, Luxembourg Rommes Nicolas Alphonse, Scheidgen Ruppert Marcel, Hamm Scheuer J.-P., Hollenfels Schiltz Gustave, Luxembourg Schmit Louis, Bech (Echternach) Schottes J.-P., Manternach Scholtes Pierre, Mondorf-les-Bains Schrantz J.-P., Rodange Mme Schreiner-Klopp, Rodange Schrobiltgen J.-P., Frisange Cie d'assurances Nationale-Vie Nationale-Vie Union et Prévoyance Terra Le Foyer Nationale-Vie Nationale-Vie Terra Terra Nationale-Vie Terra Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Terra Nationale-Vie Cie belge d'Assurances Générales Cie belge d'Assurances Générales Nationale-Vie La Préservatrice Terra Terra Terra Nationale-Vie Nationale-Vie La Luxembourgeoise Nationale-Vie Terra Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie La Préservatrice Terra Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Terra Nationale-Vie Le Foyer Nationale-Vie Paternelle & Paternelle-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Terra Secours-Accidents-Vie-Incendie Providende ; Confiance-Vie La Paternelle & Paternelle-Vie Nationale-Vie Terra Nationale-Vie Date 19 30 5 23 11 16 11 30 15 23 12 11 16 16 16 30 11 30 23 23 16 19 30 30 11 19 11 3 16 11 23 16 11 3 15 15 16 11 5 19 11 30 16 19 23 30 30 30 11 19 30 16 23 853 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Steffen Pierre, Munsbach Stoffel Albert, Berchem Theis Camille, Esch-s.-Alz. Thinnes Roger, Monnerich Thirion Jean, Niedercorn Tortu J.-P., Gœtzange Wagner Jean, Differdange Wagner Pierre, Clervaux Warnimont Jos., Bourscheid Weber Aloyse, Wiltz Weber J.-P., Neudorf Weis Charles, Roodt (Rédange) Welschbillig François, Luxembourg Welter Jean, Erpeldange Wilmes Ernest, Heiderscheid Zieser Nic., Kœrich Nationale-Vie Nationale-Vie Union & Prévoyance Terra Union de Paris Terra Nationale-Vie Le Foyer Nationale-Vie La Luxembourgeoise Nationale-Vie Le Patrimoine-Accidents Terra Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie 11 30 23 5 30 16 11 19 30 5 19 23 3 30 30 30 Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de novembre
  25. La Luxembourgeoise Zurich ; Royale Belge; Le Foyer La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise 1 Fank Pierre, Fischbach (Clervaux) 2 Perl Jean, Luxembourg 3 Sehl Nic., Pétange 4 Ulveling Hilaire, Wiltz 1er décembre
  26. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 décembre 1937, dans la commune de Gœsdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits: « Fresterberg,» «im Birkenwäldchen», « Wolfskaul» à Nocher. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Gœsdorf, à partir du 10 décembre prochain. M. Wenkin Jean, membre de la chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 décembre prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Nocher. — 2 décembre
  27. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Date de l'échéance 1er décembre 200.000 fr. 4% 1937 de 1936 Nommern (Cruchten) 20.000 fr. 3½% .2 janvier 1938 de 1898 Flaxweiler id. 26.000 fr. 3½% de 1898 26 novembre
  28. Numéros sortis au tirage 100 Kayl (Tétange) 1000 62,
  29. 40, 80,
  30. 16, 28, 84, 106,
  31. Caisse chargée du remboursement Banque Générale du Luxembourg. Banque Internationale à Luxembourg. id. 854 № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch pendant le mois de novembre
  32. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation de des créance créances A. — Luxembourg. 1 Hoff Pierre, entrepreneur de trans- 18.11.
  33. M. Calteux. ports à Luxembourg-Neudorf. M e Kox. 8 12.37 20.12.
  34. B. — Diekirch. — Néant. 3 décembre
  35. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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