897 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Vendredi, 31 décembre 1937. № 87 Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant modification du dernier alinéa du 4° d
Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1926, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom
- September 1935, über die Anstellungsbedingungen der Anwärter für die Posten als Professor, Werkstattvorsteher und Werkmeister an der Handwerkerschule;
Gesetzes vom 14. März 1896, über die Errichtung einer Handwerkerschule;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Ministers des Gewerblichen Unterrichtes, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Der Absatz 2 des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1928, abgeändert durch den Großh. Beschluß vom
- September 1935, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „Professoren mit Doktor-Diplom, Professoren der Handelswissenschaften an den mittleren Lehranstalten, sowie ein vom Bistum vorgeschlagener Religionslehrer, können der Handwerkerschule als Professoren für allgemein wissenschaftliche Fächer zugewiesen werden." Art.
- Unser Minister des Gewerblichen Unterrichtes ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Le Ministre de l'Enseignement professionnel, Nic. Margue. Charlotte. Der Minister des Gewerblichen Unterrichtes, Nik. Margue. 899 Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles. Großh. Beschluß vom
- Dezember
- durch welchen jener vom
- Oktober 1937, betreffend Ausführung des Gesetzes vom
- M a i 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds, abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliorations agricoles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles ;
Großh. Beschlusses vom
- August 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes vom
- April 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds; Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles ; Nach Wedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1937, betreffend Ausführung des Gesetzes vom
- Mai 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 est modifié comme suit : A l'exception de la représentation en justice, réservée au Président du Conseil d'administration du Fonds d'Améliorations agricoles en vertu de l'art. 1 e r de la loi du 27 mai 1937, portant modification de celle du 8 avril 1930, le secrétaire représente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées par les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement d'administration publique du 16 août 1930. En cas d'empêchement du secrétaire, le Conseil d'administration pourra, pour des opérations déterminées par lui, déléguer un de ses membres, ou un employé du Fonds d'améliorations agricoles, pour le remplacer. Art. 2. L'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 aura la teneur suivante :
Gesetzes vom
- Mai 1937, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- April 1930, über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, Unseres Ackerbauminister und Unseres Weinbauministers, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Art. 3 des Großh, Beschlusses vom
- Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt: M i t Ausnahme der Vertretung vor Gericht, welche auf Grund des Art. 1 des Gesetzes vom
- Mai 1937, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- April 1930, dem Präsidenten des Verwaltungsrates des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds vorbehalten bleibt, vertritt der Sekretär besagten Fonds. Seine Befugnisse sind durch Art. 11 bis 15 einschließlich des ermähnten öffentlichen Verwaltungsreglementes vom
- August 1930 geregelt. Ist der Sekretär verhindert, so kann der Verwaltungsrat für bestimmte, durch ihn bezeichnete Operationen, eines seiner Mitglieder oder einen Beamten des Meliorationsfonds mit dessen Ersetzung betrauen. A r t .
- Art. 16 des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1937 wird folgendermaßen lauten: 900 « Les mesures d'assainissement envisagées pourront comprendre : 1° L'octroi de crédits destinés à éteindre toutes les dettes non encore consolidées ou contractées à un taux d'intérêt supérieur à 2% ou résultant de l'agrandissement de bâtiments reconnus insuffisants. 2° La prorogation de la durée des prêts à cinquante ans au plus. 3° L'adaptation des charges annuelles à la capacité de paiement des établissements intéressés. » Die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen werden begreifen können:
- Die Bewilligung von Krediten, bestimmt zur Deckung aller Schulden, welche nicht konsolidiert oder zu einem höhern Zinsfuß wie 2% eingegangen sind oder von der Vergrößerung von als ungenügend erachteten Gebäulichkeiten herrühren;
- die Verlängerung der Darlehnsdauer auf höchstens fünfzig Jahre;
- die Anpassung der jährlichen Lasten an die Zahlungsfähigkeit der interessierten Institute. Art.
- Le chapitre IV, art. 20 dudit arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 est abrogé. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Memorial. A r t .
- Kapitel IV., Art. 20, besagten Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1937 ist abgeschafft. Luxembourg, le 29 décembre
- A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, Unser Ackerbauminister und Unser Weinbauminister, jeder insoweit es ihn betrifft, sind beauftragt mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher i m „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Der Ackerbauminister, Nik. Margue. Le Ministre de la Viticulture, Jos. Bech. Der Weinbauminister, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1937 betreffend die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 portant règlement d'exécution de la prédite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1936 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
Art. 7des Gesetzes vom 17.
August 1935 betreffend die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben;
Art. 14des Großh.
Beschlusses vom
- Oktober 1935 betreffend das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom
- August 1935 sowie des Art. 4 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1936 betreffend Abänderung des A r t . 14 des vorgenannten Großh. Beschlusses vom 3 1 . Oktober 1935;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Ja- 901 nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Aucune cession ou saisie de salaires ou de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée avant le 1er janvier 1939 à charge d'un débiteur soumis au plan d'assainissement, à moins que la cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement. Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Vor dem
- Januar 1939 kann keine Abtretung oder Beschlagnahme von Löhnen oder Gehältern zu Lasten eines dem Sanierungsplan unterworfenen Schuldners vereinbart oder getätigt werden, wenn sie nicht durch den Sanierungsplan gestattet worden ist. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Château de Berg, le 30 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am
- Januar 1938 in Kraft tritt. er Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles. Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 8 avril 1930 et celle du 27 mai 1937 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 et celui du 14 octobre 1937 ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles, MM. : 1° J. Kintzelé, membre de la Chambre d'agriculture et président du Conseil de surveillance de la Fédération des Associations agricoles, Scherfenhof ; 2° Ferd. Meyers, vice-président de la Fédération des Comices viticoles et membre de la Chambre de viticulture, Wasserbillig ; 3° Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg ; 4° Gustave Stoltz, Conseiller à la Caisse d'épargne, Luxembourg ; 5° Charles Wirtgen, président de l'Association des jeunes cultivateurs catholiques, Frisange ; M. Putz remplira les fonctions de président et de délégué du Gouvernement. Art.
- L'arrêté du 28 novembre 1933 est abrogé. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. 902 Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination, pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : er Beschluß vom
- Dezember 1937, betreffend Festlegung für 1938 der durch das Gesetz vom
- Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter. Der Justizminister,
Gesetzes vom
- Mai 1934, betreffend die Abänderung der Gesetze vom
- Juli 1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter; Beschließt: Art. 1 . Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l'année 1938 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à cinquante francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventose an I X , à 15.000 fr. par an. Art.
- Die durch das Gesetz vom
- Juli 1895, betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltengehälter, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr 1938 folgendermaßen festgesetzt : für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf 50 Fr. täglich; für die Gehälter der Angestellten oder Kommis der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des Gesetzes vom
- Ventose Jahr IX nicht anwendbar sind, auf 15.000 Fr. jährlich. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß wird i m „Memorial" veröffentlicht Luxembourg, le 23 décembre
- Le Ministre de la Justice, René Blum. Luxemburg, den
- Dezember
- Der Justizminister, René Blum. Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt applicable en 1938 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires. Beschluß vom
- Dezember 1937, betreffend den im Jahre 1938 geltenden Zinsfuß für die beim staatlichen Volkswohnungsamte aufgenommenen Anleihen. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi; Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit service ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
Gesetzes vom 26. April 1929, betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbesondere des Art. 5 dieses Gesetzes;
Ministerialbeschlusses vom 9. Juli 1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt zu bewilligenden Darlehn; 903 Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et 14 avril 1934 concernant l'application du taux d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débiteurs du Service des Logements populaires dont le troisième enfant est né postérieurement à la réception du contrat de prêt ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit : I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées ou hypothécaires : A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt originaire calculée au taux d'intérêt contractuel pour une durée de trente ans, sera supérieure au quart de leur revenu imposé, établi comme i l est dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1937, il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne pourra en aucun cas :
- a)dépasser 1 % du solde redû sur le prêt à la date du 1er janvier 1938 ;
- b)être supérieure à la différence qui existera entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité établie comme il est dit ci-avant ;
- c)réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux minimum de 2%. Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera calculé conformément aux dispositions de l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires; i l en sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er janvier 1938. II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui jouissent des avantages d'un plan d'assainissement : Si l'annuité, déduction faite de la bonification Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Januar und 14. April 1934, betreffend Anwendung des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages geboren wurde; Nach Beratung der Regierung im Conseil, Beschließt: Art. 1. In Abweichung von den Bestimmungen der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehnsverträge, wird für das Jahr 1938 der Zinsfuß für die Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie folgt: I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser Schuldverhältnisse nicht erfüllen: An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertraglichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren, ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des Steuerzettels des Jahres 1937, übersteigt, wird eine Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle:
- a)höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1938 geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;
- b)den Unterschied übersteigen kann, welcher zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens und der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität besteht;
- c)den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimalsatz von 2% herabsetzen kann. Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh. Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Januar 1938 zu Lasten des Darlehnsnehmers war, ein Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht. II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und demgemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen: Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten 904 d'intérêt, calculée conformément aux dispositions sub I , est inférieure à celle due en vertu du plan d'assainissement, établi sur une durée d'amortissement de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs à titre de bonification d'intérêt une somme égale à la différence existant entre les deux annuités. Art. 2. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifications de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935. Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berücksichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die i m Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren festgesetzte Annuität, wird dem Darlehensnehmer eine Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt. A r t . 2. Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April 1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf jene, die auf Grund des A r t . 13 des Gesetzes vom 17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt wurden. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. A r t . 3. Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. Beschluß vom 24. Dezember 1937, betreffend den i m J a h r e 1938 auf die Darlehn des staatlichen Volkswohnungsamtes, Abteilung f ü r Sanierungsdarlehn anwendbaren Zinsfuß. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
Gesetzes vom
- August 1935, betreffend die Sanierung gewisser Privilegiarund Hypothekarschulden; Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées ou hypothécaires ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de ladite loi du 17 août 1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté; Vu la délibération du Conseil d'administration du Service des Logements Populaires en date du 5 décembre 1937 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 e r . Par dérogation à l'arrêté ministériel en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations des contrats de prêt intervenus entre le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt Luxemburg, den
- Dezember
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong.
Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935, betreffend Ausführungsbestimmungen besagten Gesetzes vom
- August 1935, insbesondere Art. 31 dieses Beschlusses;
Beschlusses des Verwaltungsrates des Volkswohnungsantes vom 5. Dezember 1937; Nach Beratung der Regierung i m Conseil; Beschließt: Art. 1. In Abweichung vom Ministerialbeschluß vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüglichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswohnungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehns- 905 à appliquer en 1938 aux prêts consentis et à consentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé comme suit : 1° à 4 % pour les prêts inférieurs à fr. 50.001 ; 2° à 4 1 / 4 % pour les prêts de fr. 50.001 à fr. 100.000; 3° à 4 ½ % pour les prêts dépassant fr. 100.000. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1937. vertragen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1938 festgesetzt wie folgt: 1. auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001; 2. auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis 100.000; 3. auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000 übersteigenden Darlehn. Art. 2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 24. Dezember 1937. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1916 instituant un Conseil supérieur des Mines ; Vu que le mandat des différents membres restant de cette corporation est échu depuis 1936 ; Attendu qu'il importe de renouveler cette commission consultative auprès de l'administration des Mines Après délibération du Gouvernement réuni en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres du Conseil supérieur des Mines à partir du 1 e r janvier 1938 : MM. Ernest Heuertz, président honoraire de la Cour supérieure de Justice, à Luxembourg, Victor Bodson, député, docteur en droit, à Luxembourg, Emile Brisbois, docteur en droit, chef de bureau du Département de la Justice, Jean Flick, directeur de mines à Lamadelaine, François Huberty, ingénieur des Mines de l'Etat, à Luxembourg, Marcel Schintgen, député, directeur de mines, à Pétange, Ferdinand Theisen, ouvrier mineur, à Rumelange, Léon Weirich, député, ouvrier mineur, à Esch-s.-Alz. M. Heuertz remplira les fonctions de président, M . Brisbois celles de secrétaire du Conseil. Art. 2. Les membres du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1937. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. 906 Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été déplacés dans l'administration des douanes :
- a)à la Direction des douanes à Luxembourg, M . Ferd. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau III à Luxembourg ;
- b)au bureau II à Luxembourg, M. Eug. Schritz, vérificateur, actuellement à Bettembourg ;
- c)au bureau III à Luxembourg, M. Arm. Mackel, vérificateur, actuellement à Esch-s.-Alz. ;
- d)à la Direction des Douanes à Luxembourg, M . Alb. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau I I à Luxembourg ;
- e)au bureau II à Luxembourg, M . Vict. Bœver, vérificateur, actuellement à Bettembourg. — 30 décembre 1937. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été nommés dans l'administration des douanes:
- a)vérificateur à Bettembourg, M. N. Al. Faber, actuellement commis technique au bureau III à Luxembourg ;
- b)vérificateur à Esch-s.-Alz., M. Henri Biermann, actuellement commis technique au bureau III à Luxembourg ;
- c)vérificateur à Bettembourg, M . Jos. Warling, actuellement commis technique au bureau de la même localité. — 30 décembre 1937. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, démission honorable de ses fonctions à partir du 2 janvier 1938 a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à Mlle Marguerite Pfeiffenschneider, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. Par le même arrêté, le titre de professeur honoraire du Lycée de jeunes filles a été accordé à Mlle Pfeiffenschneider susdite. — 30 décembre 1937. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, Mlle Marie Wercollier, docteur en sciences naturelles, a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 30 décembre 1937. Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937, M . Léon Thyes, professeur au gymnase de Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour la Philosophie et les Lettres en remplacement de M. Nic. Margue, nommé aux fonctions de Ministre. — 30 décembre 1937. Avis. — Actes des Ire et IIe Conférences internationales de la Paix (La Haye 1899 et 1907). — Il résulte d'une communication du Gouvernement néerlandais que d'après une déclaration de M . le Chancelier fédéral d'Autriche en date du 25 octobre 1937, l'Autriche reconnaît être liée par toutes les Conventions et Déclarations des première et deuxième Conférences de La Haye de 1899 et 1907, pour autant qu'elles ont été signées et ratifiées dans le temps au nom de la Monarchie austro-hongroise. — 27 décembre 1937. 907 Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM). — La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935,p. 901 ss.) ont été ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse le 29 février 1936. La Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Aux termes du procès-verbal de la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937 en vue de déterminer la date de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit, il a été décidé ce qui suit : 1° Le § 3 de l'art. 60 et l'Annexe VI de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) déploieront leurs effets à partir du 1 e r janvier 1933. 2° Les autres dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins de fer seront mises en vigueur le 1 e r octobre 1938. 3° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924 et l'Acte additionnel du 2 septembre 1932, seront abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée. — 28 décembre 1937. Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (CIV). — La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935, p. 901 ss.) ont été ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse le 29 février 1936. Ladite Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. La Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937 en vue de déterminer la date de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit a décidé ce qui suit : 1° Les dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer seront mises en vigueur le 1 e r octobre 1938. 2° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924, seront abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée. — 28 décembre 1937. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 23 décembre 1937, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus ou à échoir des obligations Prince Henri № 39777 et 39778 d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'opposant prétend que les titres en question doivent s'être égarés avec le coupon № 53 y attaché. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de. l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 23 décembre 1937. 908 Avis. — Fièvre aphteuse. Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Reckange-lez-Mersch, les exploitations Schenten et Gust. Schrœder, ainsi que le quartier délimité par la Chapelle, le Café F aber et la maison communale sont déclarés zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Reckange, ainsi que les localités de Mersch, Beringen, Berschbach et leurs territoires. — 27 décembre 1937. — Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse à Sprinckange la partie du village qui va de la maison Guill. Digrelle jusqu'à la maison Petesch est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de Sprinckange, ainsi que les localités de Bettanges.-M., Dippach et leurs territoires. — 27 décembre 1937. — Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Schleif (Wiltz) est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Grümelscheid, Doncols et Sonlez. — 27 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bivange ( Rœser), le quartier situé entre le chemin de fer et la route principale, la rue de la gare et le chemin du café Speltz est déclaré zone d'interdiction. La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bivange et la localité de Berchem. — 29 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bergem-s.-M., le quartier qui se trouve entre la route de l'Ecole et la route principale est déclaré zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante du village. — 27 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettendorf, la rue dite « Freschegass» est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante du village de Bettendorf, les fermes situées sur les hauteurs autour du village, les localités de Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf, ainsi que les maisons isolées qui se trouvent sur la route de Vianden, de Bleesbruck jusqu'à la « Seltz». — 27 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Neudorf, l'exploitation de M . Jean Schumann est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Neudorf, et plus spécialement la rue du Kiem, ainsi que les localités de Clausen, Kirchberg, Hamm et leurs territoires. — 27 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Differdange les exploitations de MM. Nic. Graas et Nic. Meyer sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant la Grande route et venant du « Wâlert». — 27 décembre 1937. — La localité de Weiler-la-Tour cesse de faire partie d'une zone d'observation. — 28 décembre 1937. — Les exploitations Ochen, Jome, Keller, Mamer et Weber à Hesperange cessent de faire partie de la zone d'interdiction. — 28 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Erpeldange (Remich) les exploitations Mich. Weber, Nic. Woltz, Nic. Fisch, Kass, Brandeburger Nic. et Nœsen Franz sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante de la localité d'Erpeldange et les fermes de Emeringerhof. — 28 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schouweiler les exploitations Urbany et Diederich sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation comprend la partie restante du village de Schouweiler, la localité de Dippach, et la partie restante de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937. 909 — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettange-s-.M. les exploitations J.-P. Lippert, Gilles, Simon, Schmitz et le pensionnat des Frères de la doctrine chrétienne sont déclarés zone d'interdiction La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité d'Ehlange-s.-M. est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra les localités de Wickrange, Pissange et Reckange-s.-M. —29 décembre 1937. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Ellange (Remich) les exploitations Wagner et Brauch sont déclarées zone d'interdiction. La zone d'observation s'étend à la partie restante de la localité. — 30 décembre 1937. — La zone d'observation établie autour d'Echternach est supprimée. — 30 décembre 1937. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-Genossenschaft von Niederpallen» a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937. Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Ospern a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Fischbach (Mersch) a déposé au secrétariat communal de Fischbach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Landwirtschaftlicher Lokalverein Eschdorf» a déposé au secrétariat communal de Heiderscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 28 décembre 1937. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M . le Ministre de l'Agriculture, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Kehbusch», «Auf der Schlimchen», «Auf Sprankels» etc. à Leudelange, dans la commune de Leudelange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Leudelange. — 23 décembre 1937. 910 Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 février 1937, le conseil communal de Bigonville a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Bigonville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 décembre 1937. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 21 et 22 décembre 1937, les livrets nos 530702 et 281759 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 décembre 1937. Imprimerie Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.