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Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duche

Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 8 janvier

  1. N° 1 Samstag,
  2. Januar
  3. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 21 mars 1847, n° 631b, concernant la concession des mines d'antimoine, situées dans une partie des terrains de la commune de Goesdorf ; Vu les dispositions de l'arrêté précité, notamment celles des art. 4 et 5 ; Attendu que les concessionnaires ont perdu leurs droits par l'abandon des travaux et que la concession leur accordée en est devenue caduque ; Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . La concession accordée par l'arrêté royal grand-ducal précité est révoquée. Art.
  4. Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre
  5. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, M. Marcel Hansen, juge d'instruc tion près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch. — 4 janvier
  6. Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938, M. Mathias Stein, aumônier à l'école d'artisans de l'Etat à Luxembourg, est nommé professeur au même établissement. — 7 janvier
  7. 2 Arrêté du 31 décembre 1937, relatif au régime douanier des véhicules à moteur étrangers transportant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, publié au Moniteur belge du 23 février 1936, page 979, l'arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1937, page 7218, et l'instruction ministérielle belge publiée au Moniteur belge des 26, 27 et 28 décembre 1937, page 7796 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, l'arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937 et l'instruction ministérielle belge précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 décembre
  8. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 18 janvier 1936 réglant l'admission des véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises. Léopold III, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, salut, Vu l'art. 5, n° 3 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, en vertu duquel sont exempts du paiement des droits les véhicules venant de l'étranger, employés pour faire un voyage dans le pays ; Vu l'art. 1er, I, litt. a, de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par celles du 7 décembre 1934, du 15 mars et du 30 mars 1935, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques ; Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — Le bénéfice de la franchise prévue par l'art. 5, n° 3, de la loi générale des douanes du 26 août 1822, n'est pas applicable aux véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par Notre Ministre des Finances. Art.
  9. — Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il fixera la date d'entrée en vigueur. Donné à Bruxelles, le 18 janvier
  10. Signé : Léopold. Arrêté ministériel belge du 18 novembre
  11. — Régime douanier des véhicules à moteur étrangers transportant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération. Le Ministre des Finances, V u l'arrêté royal du 18 janvier 1936, d'une part, en son art. 1er, qui tout en disposant que le bénéfice de la franchise prévue par l'art. 5, n° 3, de la loi générale des douanes du 26 août 1822, n'est pas applicable 3 aux véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises, confère au Ministre des Finances le pouvoir d'accorder des dérogations à cette règle, d'autre part, en son art. 2, qui charge le Ministre des Finances d'assurer l'exécution de l'arrêté et de fixer la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; Le Directeur Général de l'Administration des douanes et accises entendu ; Arrête : er Article 1 . — Par dérogation à la stipulation du 1er alinéa de l'art. 1er de l'arrêté royal précité du 18 janvier 1936, les véhicules à moteur désignés ci-après, affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises, ne sont pas exclus de l'admission temporaire en franchise prévue par l'art. 5, n° 3 de la loi générale des douanes du 26 août 1822, savoir : 1° tous les véhicules à moteur servant à d'autres transports que par la route ; 2° Les véhicules (autobus, etc.) utilisés par les services publics réguliers et autres services, dûment autorisés, pour transporter des voyageurs, exclusivement en trafic international ; 3° les voitures-ambulance et les voitures de la Croix-Rouge ; les corbillards ; les voitures de déménagement ; 4° les véhicules pour l'admission temporaire desquels des accords sont conclus entre la Belgique et d'autres pays ; 5° [les véhicules transportant des marchandises et pour lesquels les propriétaires ont obtenu l'autorisation exigée par l'arrêté royal du 5 mars 1936 (Moniteur n° 68), y compris les véhicules de l'espèce qui, bien qu'utilisés contre rémunération, sont, en vertu du même arrêté, dispensés de la dite autorisation.]1) Art.
  12. — L'arrêté royal précité du 18 janvier 1936, ainsi que le présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier
  13. Bruxelles, le 18 novembre
  14. Signé : H. de Man.

(1)Jusqu'à disposition nouvelle, aucune autorisation spéciale n'est requise pour des transports ne touchant pas le territoire belge. Instruction ministérielle belge concernant le régime douanier applicable, à partir du 1er janvier 1938, aux véhicules à moteur étrangers transportant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération. En vertu d'un arrêté loyal du 18 janvier 1936
(1)(Moniteur n° 54), l'admission temporaire en franchise des droits et taxes n'est plus accordée pour les véhicules à moteur étrangers qui sont, contre rémunération, affectés au. transport de personnes ou de marchandises, c'est-à-dire notamment pour les autobus, autocars, voitures de louage, auto-taxis, taxi-camionnettes et les véhicules des entrepreneurs de transports de marchandises. Toutefois, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le dit arrêté royal, le Ministre des Finances a accordé des dérogations à ce nouveau régime en faveur de certains véhicules (arrêté ministériel du 18 novembre 1937
(2), Moniteur n° 329). * * * Les prescriptions ci-après ont pour objet de préciser la portée des mesures ci-dessus et d'en régler l'application :
(1)(Moniteur belge du 26-27-28 décembre 1937, page 7796.)
(2)voir ci-dessus. 4 Autobus. L'importation temporaire en franchise peut être accordée en ce qui concerne les véhicules automobiles (autobus, etc.) que les services publics réguliers, dûment autorisés à cette fin par l'autorité compétente, utilisent pour le transport de voyageurs en trafic international exclusivement. Peuvent être compris dans cette catégorie, les véhicules automobiles (autobus, etc.) que des entrepreneurs de transport étrangers utilisent pour transporter des employés ou ouvriers vers des usines belges ou étrangères [et pour lesquels ils ont obtenu un permis de circulation du Ministre des Transports]
(3). Sont exclus de la franchise ceux de ces véhicules qui, au lieu d'être uniquement affectés au transport de personnes qui se rendent d'un pays dans l'autre, embarquent en territoire belge 4) des voyageurs pour les transporter d'un point à un autre de ce territoire. Véhicules spéciaux (ambulances, etc.). L'octroi de la franchise temporaire peut être concédé à l'égard des véhicules spéciaux ci-après, qu'ils soient vides ou chargés : voitures-ambulances, voitures de la Croix-Rouge, corbillards et voitures de déménagement (c'est-à-dire véhicules spécialement construits pour cet usage : tapissières, voitures capitonnées, cadres). Les dits véhicules ne peuvent, sous le régime de la franchise temporaire, être utilisés pour des transports à l'intérieur. Autocars. Dans les limites et sous les restrictions ci-après, les véhicules (autocars, chars à bancs) utilisés pour le transport en commun de touristes sont à admettre en franchise temporaire. Autocars chargés de touristes. Les véhicules visés ici sont ceux qui transportent des touristes en commun pour traverser le territoire belge
(4)ou pour effectuer dans ce territoire un voyage circulaire, semi-circulaire ou d'aller et retour. Ces véhicules doivent, sur tout le parcours en Belgique
(5), avoir à bord — sauf dans le cas de force majeure qui devrait être justifié — les mêmes voyageurs qu'ils avaient à l'entrée. Pour permettre à la douane de contrôler si cette condition est remplie, le conducteur du véhicule doit présenter au bureau d'entrée une liste, en double, mentionnant le nom et la nationalité des voyageurs transportés, le bureau d'entrée, l'itinéraire du voyage et le bureau via lequel la sortie aura lieu. La disposition qui précède vise spécialement les autocars et autres véhicules de ce genre utilisés pour des voyages ayant leur point d'origine dans un pays voisin, à une distance de moins de 300 kilomètres du bureau d'entrée en Belgique
(5). Lorsque cette distance est plus grande, ou lorsque le véhicule, immatriculé dans un pays non voisin du royaume
(6), transporte des voyageurs ou touristes embarqués dans un tel pays, la douane du bureau d'entrée peut se dispenser d'exiger la susdite liste
(7). En aucun cas, i l ne peut être toléré que les véhicules embarquent des voyageurs en territoire belge
(4)pour les transporter entre deux points situés sur ce territoire.
(3)sans application dans le Grand-Duché.
(4)ou Luxembourgeois.
(5)ou dans le Grand-Duché.
(6)ou du Grand-Duché.
(7)Les bureaux luxembourgeois peuvent également en faire abstraction, jusqu'à disposition ultérieure et sauf le cas de soupçon de fraude lorsque les transports ne touchent pas le territoire belge. 5 Autocars franchissant à vide la frontière. Importés à vide, les autocars ne sont pas admis en franchise temporaire, à moins qu'il ne s'agisse de véhicules étrangers : 1° faisant retour à leur pays d'origine après avoir, à l'aller, servi au transport de voyageurs ayant traversé le territoire ; 2° devant simplement passer par le territoire, en transît, pour aller charger des voyageurs dans un pays tiers ; 3° qui, après avoir effectué un transport de personnes vers un pays tiers, retournent à vide à leur pays d'origine ; 4° qui, ayant amené des touristes en Belgique
(5)pour un court séjour, doivent, en vertu du contrat de transport, retourner à vide à l'étranger et en revenir, à vide, pour reprendre les mêmes touristes. Sont considérés comme arrivant chargés dans le pays, les autocars, etc., débarqués dans les ports maritimes belges, en même temps que les voyageurs, qu'ils sont destinés à prendre en charge, dans ces ports, pour accomplir un voyage circulaire, semi-circulaire, ou d'aller et retour (voir ci-dessus). Voitures de louage. Le touriste étranger qui, pour venu excursionner en Belgique
(5), fait usage d'une voiture automobile qu'il a louée peut — comme s'il en était le propriétaire — importer le véhicule temporairement en franchise. En aucun cas, la franchise temporaire ne peut être concédée pour une voiture automobile qui serait, par une entreprise étrangère de transport, présentée à l'entrée pour être donnée en location à des personnes résidant en Belgique
(5). Une voiture de louage munie d'un compteur-taximètre est à traiter comme il est prévu ci-après pour les auto-taxis. Auto-taxis.
(8)Un accord a été conclu entre la Belgique et la France en vertu duquel les auto-taxis peuvent, par régime d'exception, être importés en franchise temporaire lorsqu'ils amènent de la France des voyageurs à destination d'une localité de la zone frontalière belge, limitrophe du territoire français. Vides ils ne sont pas admissibles en franchise temporaire. Par zone frontalière on entend ici le territoire compris entre la frontière belgo-française et une ligne idéale longeant cette frontière, à environ 10 kilomètres à vol d'oiseau. La franchise prévue ci-dessus pour les auto-taxis en trafic frontalier franco-belge n'est pas applicable aux autres frontières du royaume. A toutes les frontières néanmoins, même si le lieu de destination est situé à plus de dix kilomètres de la frontière, la douane peut admettre en franchise temporaire un auto-taxi chargé de voyageurs, lorsqu'il s'agit, ou bien d'un simple passage en transit par le territoire, ou bien d'un transport occasionnel, c'est-à-dire d'un transport que le chef local estime pouvoir considérer comme ayant un caractère exceptionnel dans le sens des exemples cités ci-après. Le receveur porte, en pareil cas, sur le document une mention spéciale qui en limite la validité au temps normalement nécessaire pour le transport. Transports exceptionnels de voyageurs. Par tolérance, la franchise temporaire peut, en général, être consentie pour l'admission des véhicules automobiles de toutes espèce qui, contre rémunération, amènent de l'étranger des voyageurs dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire ne se renouvelant pas régulièrement, comme par exemple dans le cas d'un baptême, d'un mariage, d'un enterrement, d'une fête officielle, etc. Transports de marchandises. Camions chargés de marchandises. a) A destination de la Belgique
(9).
(8)Les mêmes dispositions sont applicables à la frontière franco-luxembourgeoise en vertu de la Convention du 16 juillet 1935, publiée suivant arrêté ministériel du 24 juillet 1935, Mémorial, page 832.
(9)Voir renvoi 1 sous l'arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937, publié ci-avant. 6 La franchise temporaire ne peut être accordée que si le propriétaire a obtenu de l'Office des transports par route, rue de la Loi, 15, à Bruxelles, l'autorisation de transporter ;
  1. b)A destination de l'étranger (marchandises en transit). L'importation temporaire en franchise peut être accordée. Camions importés à l'état vide.
  2. a)Pour prendre charge en Belgique
(5). L'importation temporaire en franchise ne peut être accordée. Toutefois, en vertu d'un accord conclu entre la Belgique
(8)et la France, les véhicules immatriculés dans ce dernier pays peuvent, par mesure d'exception, être admis en franchise temporaire à l'état vide, s'ils sont importés afin de prendre, dans une localité de la zone frontalière, un chargement à transporter en France. b) à destination de l'étranger. La franchise temporaire peut être accordée s'il s'agit : 1° de véhicules vides faisant retour et appartenant à des transporteurs étrangers, connus de la douane comme s'en servant pour effectuer, à l'aller, des transports réguliers de marchandises traversant le pays en transit ; 2° de véhicules vides destinés à simplement traverser le territoire en transit pour aller prendre charge dans un pays tiers ; 3° de véhicules qui, après avoir effectué un transport vers un pays tiers, retournent à vide à leur pays d'origine. Dispositions diverses. Les dispositions qui précèdent sont exclusivement applicables aux véhicules automobiles étrangers, pour le transport de personnes ou de marchandises, contre rémunération. De la réglementation sont donc notamment affranchis les véhicules automobiles appartenant aux industriels qui les utilisent pour le transport des employés ou ouvriers faisant partie du personnel de leurs établissements ; les camions, camionnettes et autres véhicules dont les propriétaires (industriels, négociants, etc.) font usage pour transporter les produits de leurs propres exploitations ou qui sont nécessaires à celle-ci. En aucun cas, les véhicules ne peuvent bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour effectuer un transport de marchandises d'un point à un autre du territoire belge.
(4)De même, un véhicule admis en franchise temporaire ne peut être utilisé pour un transport à l'intérieur, c'est-à-dire d'un endroit à un autre du territoire. Documents de circulation. A titre provisoire, les véhicules temporairement admissibles en franchise peuvent continuer à être importés sous le couvert des titres de circulation (acquit de transit n° 41 v, triptyque, carnet de passages en douanes) et à concurrence des délais, présentement d'usage, sauf l'exception prévue pour les autostaxis effectuant un simple passage en transit par le territoire ou un transport occasionnel. Avis. — En attendant la conclusion d'un nouvel accord, la Convention commerciale provisoire du 21 mars 1906 entre la Belgique (Union économique belgo-luxembourgeoise) et la République du Salvador, a été prorogée pour une nouvelle période d'un an à partir du 15 décembre
  1. 7 Arrêté du 5 janvier 1938, relatif au régime fiscal du tabac indigène. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène, parue au Moniteur belge du 31 décembre 1937, page 7863 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 28 décembre 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 5 janvier
  2. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er, § 1er. — L'art. 2, nouveau, § 2, litt. a, de la loi du 20 octobre 1919
(1), est remplacé comme suit : a) Cultures comprenant plus de 1.000 plants : 1 franc par kilogramme de tabac sec récolté. §
  1. La disposition du § 1er s'étend au tabac récolté en 1936 et en
  2. Art.
  3. — Le droit de visite conféré aux agents de l'administration par l'art. 34, § 1er, de la même loi, est étendu à tous les locaux (greniers — y compris ceux de l'habitation privée du planteur — hangars, fenils, etc.), susceptibles de servir au dépôt des tabacs. Art.
  4. — La présente loi entrera en vigueur le jour de. sa publication au Moniteur.
(2)Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur. Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1937. Signé : Léopold.
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.
(2)Le 31 décembre 1937. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 820 fr. de la fondation Augustin, pour études à l'Athénée ou à tout autre établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché, est vacante à partir du 1er octobre 1937. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er février prochain au plus tard. — 4 janvier 1938. 8 Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse. Le Ministre de l'Agriculture, Attendu qu'il importe de prendre contre la propagation de la fièvre aphteuse toutes les mesures utiles ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements d'exécution relatifs à cette loi ; Arrête : Beschluß vom 4. Januar 1938 über das Verbot des freien Verkehrs infolge der M a u l - und Klauenseuche. Der Minister des Ackerbaus, In Erwägung, daß gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche jede zweckdienliche Maßnahme ergriffen werden muß ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsreglemente zu diesem Gesetz ; Beschließt : Art. 1er. Il est défendu à toute personne habitant une exploitation agricole infectée par la fièvre aphteuse de quitter cette exploitation sans une autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de la commune ou son délégué. Art. 2. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail. Art. 1. Es ist jedem der ein von der M a u l - und Klauenseuche befallenes Gehöft bewohnt, verboten, dieses Gehöft, ohne eine durch den Ortsvorsteher oder dessen Ersatzmann ausgestellte schriftliche Ermächtigung, zu verlassen. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 3. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 4 janvier 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Art. 2. Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. J u n i 1913, zum Viehseuchengesetz vom 29. J u l i 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Luxemburg, den 4. Januar 1938. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Fièvre aphteuse. — La zone d'interdiction à Holzem comprend les exploitations Henri WirtgenMousel, Nic. Biever, Victor Funck et Jos. Rodenbourg. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction établie à Fentange pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse est réduite aux exploitations agricoles de MM. Feyder, Gantenbein, Lœwen et Gils. Le reste de la localité formera une zone d'observation. — 4 janvier 1938. — La localité de Hesperange ne formera plus qu'une zone d'observation. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction établie le 28 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schouweiler est modifiée comme suit : le quartier qui s'étend de la maison Diedrich-Marschal jusqu'à la maison Hansel et resp. Veuve Hilgert. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction établie à Sprinckange le 27 décembre 1937 est étendue à la ferme dite « Sprinkkingerhof ». — 4 janvier 1938. 9 — La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Reckange-lez-Mersch ne portera plus que sur l'exploitation de M. Antoine Schiltz. La zone d'observation comprend le reste de la localité de Reckange, Mersch, Beringen et Berschbach. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Neudorf s'étendra aux exploitations de MM. Jean Schumann et Niederkorn-Rettel. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettendorf est étendue à tout le village. Les fermes situées sur les hauteurs autour du village de Bettendorf continuent à faire partie de la zone d'observation. — 4 janvier 1938. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Mamer les exploitations Veuve Delcourt et Frantz sur le chemin de Dippach sont déclarées zone d'interdiction. — 4 janvier 1938. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Roedgen est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra la partie restante de la commune de Reckange-sur-Mess. — 4 janvier 1938. — La zone d'interdiction fixée par décision du 27 décembre 1937 s'étend à toute la localité de Bivange (Rœser). — 4 janvier 1938. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Weinbau-Verein von Grevenmacher » a déposé au secrétariat communal de la ville de Grevenmacher l'un des doubles enregistré d'un changement apporté à l'art. 5 de ses statuts. — 3 janvier 1938. Avis. — Elections aux Comités-directeurs des caisses de maladie. — Conformément aux dispositions de l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, les élections aux Comités-directeurs des caisses de maladie sont fixées au 12 février 1938. Sont à élire : pour chaque caisse régionale, 4 membres-assurés, et 2 membres-patrons ; pour chaque caisse patronale, 4 membres-assurés. L'élection se fera séparément pour chaque groupe par les membres des groupes respectifs de la délégation. Pour être éligible, il faut appartenir à la caisse comme assuré obligatoire ou patron, être Luxembourgeois et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Sont éligibles ; dans les mêmes conditions les employés supérieurs fondés de procuration de patrons d'assurés obligatoires. Les listes de candidats devront être remises au Comité-directeur de la caisse, au plus tard le 18 janvier 1938 à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées par les intéressés au local de la caisse du 19 au 24 janvier 1938, pendant les heures de bureau. Les réclamations en matière de candidatures sont à adresser au Comité-directeur de la caisse au plus tard, le 24 janvier 1938, à 6 heures du soir. Les décisions du Comitédirecteur sur ces réclamations seront portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée au plus tard le 28 janvier 1938. Elles pourront être attaquées devant le Comité central des caisses de maladie dans les 48 heures de leur notification ; le Comité central informera de ses décisions les intéressés au plus tard le 8 février 1938. La validité d'une élection pourra être contestée par les candidats dans les cinq jours de la proclamation de son résultat, par recours motivé, à adresser au Comité central des caisses de maladie. — 6 janvier 1938. 10 Avis aux contribuables. 1° Déclaration d'impôt 1938. A remettre avant la fin du mois de janvier au plus tard. Un supplément de 50% de la cote principale est appliqué en cas de défaut de remise malgré un rappel recommandé ; de plus le contribuable en défaut p e r d tout droit de recours contre l'imposition établie d'office. En cas de remise d'une déclaration fausse ou inexacte, un supplément du double au décuple de l'impôt correspondant à la fortune ou au revenu non déclaré pourra être perçu. 2° Taxes de cabaretage. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu'au 31 de ce mois au plus tard. En cas de retard la t a x e sera majorée de 10% par jour. 3° Taxes d'autos. Les taxes d'autos doivent être payées jusqu'au 31 janvier au plus tard. Après ce délai il sera perçu un supplément de 10%. La carte d'impôt de 1938 ne pourra être délivrée que sur présentation des pièces suivantes :
  1. a)pour le cas où l'attestation produite en 1937 ne constatait pas l'existence du contrat d'assurance pour toute l'année 1938 : une attestation (fiche verte) de l a compagnie d'assurances portant sur l'année 1938 ;
  2. b)pour le cas où l'attestation produite en 1937 constatait également l'existence du contrat d'assurance pour toute l'année 1938 : l'attestation (fiche verte) délivrée en 1937 et la quittance constatant le payement de la dernière prime échue. 4° Perception de l'impôt de 1937. Il est rappelé aux contribuables que l'impôt qui ne sera pas encore versé le 1er avril 1938, sera majoré à partir de cette date des intérêts moratoires légaux. Bekanntmachung an die Steuerzahler. 1. Steuererklärung für 1938. Die Steuererklärung ist vor Ende Januar abzugeben. Wird die Abgabe trotz Erinnerungsschreiben unterlassen, wird ein Zuschlag von 50% der Hauptsteuer erhoben. Außerdem verliert der Steuerzahler das Beschwerderecht gegen die amtlich festgelegte Veranlagung. Unrichtige oder falsche Steuererklärungen können mit einem Zuschlag vom doppelten bis zehnfachen Betrag der Steuer auf die nicht angegebenen Einkommen oder Vermögen geahndet werden. 2. Jahresabgaben für Gastwirte und Raufleute. Gastwirte und Kaufleute die geistige Getränke zum Verbrauch außerhalb des Geschäftes verkaufen, müssen ihre Jahresabgabe vor Ablauf des Monats Januar entrichten. Für verspätete Zahlungen wird ein Zuschlag von 10%, pro Tag erhoben. 3. Autotaxen. Die Steuerkarten für Kraftwagen und Krafträder für 1938 müssen bis spätestens Ende Januar eingelöst werden. Nach diesem Datum wird ein Zuschlag von 10% erhoben. Zur Einlösung der Steuerkarte von 1938 sind vorzulegen :
  3. a)falls die im Jahre 1937 ausgestellte Bescheinigung die Gültigkeitsdauer des Versicherungsvertrages nicht für das ganze Jahr 1938 bestätigt : Eine neue Bescheinigung (grüner Zettel) der Versicherungsgesellschaft für das Jahr 1938 ;
  4. d)falls die im Jahre 1937 ausgestellte Bescheinigung die Gültigkeitsdauer des Versicherungsvertrages auch für das Jahr 1938 bestätigte : Die im Jahre 1937 ausgestellte Bescheinigung und die Quittung betreffend Zahlung der letztfälligen Prämie. 4. Zahlung der Steuer von 1937. Die Steuerzahler werden darauf aufmerksam gemacht, daß die am 1. April 1938 nicht entrichteten Steuern mit Verzugszinsen belegt werden. 11 6° Retenues faites par les patrons. Les retenues faites dans le courant de 1937 au personnel étranger sont à verser sans retard par les patrons aux bureaux de recettes des contributions respectifs. Les patrons qui retiennent les sommes ne leur appartenant pas s'exposent à des mesures de coercition. 4 janvier 1938. 5. Steuerabzüge durch Arbeitgeber. Die dem fremden Personal im Jahre 1937 einbehaltenen Steuerbeträge sind ohne Verzug durch die Arbeitgeber an die zuständigen Steuerämter abzuliefern. Die Arbeitgeber die die ihnen nicht gehörenden Summen zurückbehalten, setzen sich der Gefahr aus durch Zwangsmaßnahmen zur Ablieferung gezwungen zu werden. 4. Januar 1938. Avis. — Assurance maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Capellen du 19 décembre 1937, prorogeant jusqu'au 31 juillet 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 17, 21 et 38 des statuts par décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1937, a été approuvée. — 5 janvier 1938. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differdange du 23 décembre 1937, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 21 et 22 des statuts par décision de l'assemblée générale des 12 décembre 1935 et 20 février 1936, a été approuvée. — 5 janvier 1938. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie « Arbed Minières », à Esch-s.-Alz., du 20 décembre 1937, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 18, n°1 et 19 n° 2 des statuts par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1936, a été approuvée. — 5 janvier 1938. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Echternach, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée. Texte de la modification : Art. 22. Die Kasse gewährt an Mehrleistungen den Familienangehörigen der Versichterten : Absatz 1 : Bei einer klinischen Operation der Ehefrau, sowie eines minderjährigen Kindes eines Versicherten, auf Grund einer Bescheinigung der Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung festgesetzten Betrages der Behandlungs- und Verpflegungskosten, höchstens aber Fr. 1.200. Die Abänderung tritt am 1. Januar 1938 in Kraft. » — 5 janvier 1938. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 29 et 30 décembre 1937, les livrets nos 268566 et 212921 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 décembre 1937. 12 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 5 janvier 1938, les modifications apportée aux art. 21, 23 et 32 des statuts de la société de secours mutuels dite « Unterstützungsverein Terres Rouges », Esch a. d. Alz., ont été approuvées. Texte des modifications : Kapitel 5, Art. 21 : Des Weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrages von 2 Fr. Kapitel 6, Art. 23 : Die Unterstützung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Fr. pro Tag festgesetzt. Kapitel 7, Art. 32, Absatz 5 : Hat der Reservefonds den Betrag von 20.000 Fr. erreicht, so werden, falls derselbe wieder unter diese Ziffer heruntergehen sollte, die monatlichen Beiträge der wirklichen Mitglieder bis zur Wiederherstellung desselben dementsprechend erhöht. — 5 janvier 1938. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In Fischbach » à Schrassig, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. — 29 décembre 1937. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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