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Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange. Großh

415 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 avril

  1. N° 27 Samstag,
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange. Großh. Beschluß vom
  4. April 1938, wodurch der Ankauf von auf dem Gebiete der Gemeinde Monnerich gelegenen Grundstücken zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alz., prise en séance du 8 novembre 1937 et tendant à faire déclarer d'utilité publique l'acquisition des terrains Ida Hoferlin et Veuve Schmit-Hartz, sis sur le territoire de la commune de Mondercange, destinés à être échangés contre des terrains appartenant à la Société des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange dans l'intérêt de l'extension du crassier de cette société ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er L'acquisition des terrains Ida Hoferlin et Veuve Schmit-Hartz, sis sur le territoire de la commune de Mondercange, est déclarée d'utilité publique. L'administration communale d'Esch-s.-Alz. est autorisée à acquérir les immeubles en question et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre
  5. Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates von Esch a. d. Alzette, vom
  6. November 1937, welche bezweckt den Ankauf der auf dem Gebiete der Gemeinde Monnerich gelegenen Grundstücke Ida Hoferlin und Witwe Schmit-Hartz zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären, Grundstücke, die bestimmt sind gegen andere, der Gesellschaft der Vereinigten Hüttenwerke Burbach-Eich-Düdelingen gehörende, im Interesse der Ausdehnung der Schlackenhalde dieser Gesellschaft, umgetauscht zu werden; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. Dezember 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers des I n n e r n und Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
  8. Der Ankauf der auf dem Gebiete der Gemeinde Monnerich gelegenen Grundstücke I d a Hoferlin und W i t w e Schmit-Hartz ist zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Die Gemeindeverwaltung von Esch a. d. Alzette ist ermächtigt besagte Liegenschaften anzukaufen und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
  9. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. 416 Art.
  10. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur. Art.
  11. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Art.
  12. Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres Ministers des Innern zu unterbreiten. Art.
  13. Unser Minister des Innern und Unser Minister der öffentlichen Arbeiten sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
  14. April
  15. Luxembourg, le 11 avril
  16. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur a. i., Jos. Bech. Der Minister des Innern a. i., Le Ministre des Travaux publics, René Blum. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Arrêté grand-ducal du 15 avril 1938, portant réorganisation du Comité central des caisses de maladie. Großh. Beschluß vom
  17. A p r i l 1938, betreffend Reorganisierung des Zentralausschusses der Krankenkassen. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et 319bis dudit Code ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1926, 23 mai 1927, 6 décembre 1933 (art. 40 et suivants), 25 septembre et 26 octobre 1934 concernant le Comité central des caisses de maladie ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Comité central des caisses de maladie se compose d'un président nommé par le Gouvernement, de deux délégués patronaux et de deux délégués assurés ; leur seront adjoints deux délégués assurés pour toutes les affaires qui n'auront pas un caractère juridictionnel. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Ces délégués seront élus séparément pour les patrons et les assurés par les membres des Comités directeurs des caisses, d'après les régies du suffrage proportionnel applicables pour les élections des organes des caisses. Jos. Bech. René B l u m . Nach Einsicht des Gesetzes vom
  18. Dezember 1925, abgeändert durch das Gesetz vom
  19. September 1933, über die Sozialversicherungsordnung, und besonders der Artikel 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51,
  20. 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 und 319bis dieses Gesetzes; Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom
  21. März 1926,
  22. M a i 1927,
  23. Dezember 1933 (Art. 40 und folgende),
  24. September und
  25. Oktober 1934 über den Zentralausschuß der Krankenkassen; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der Sozialen Fürsorge; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  26. Der Zentralausschuß der Krankenkassen besteht aus einem von der Regierung ernannten Präsidenten, zwei Arbeitgebervertreter und zwei Versichertenvertreter, denen für alle Angelegenheiten, welche keinen schiedsgerichtlichen Charakter haben, zwei Versichertenvertreter beigeordnet werden Diese Vertreter werden, getrennt für die Arbeitgeber und für die Versicherten, durch die Vorstandsmitglieder der Kassen gewählt, nach den bei den Wahlen zu den Organen der Kassen geltenden Regeln der Verhältniswahl. 417 Ils devront appartenir par moitié aux caisses régionales et par moitié aux caisses patronales. Pour l'attribution, par catégories, des sièges obtenus par chaque liste, il sera tenu compte du nombre de voix reçues par les candidats. Les mandats des délégués seront intégralement renouvelés tous les quatre ans ; les mandats des membres sortants seront renouvelables. Art.
  27. Les candidats d'une liste non élus effectifs seront appelés aux séances dans l'ordre correspondant au résultat des élections, avec voix délibérative, pour autant que les membres de la même liste ne pourront prendre part aux délibérations. Les mêmes pourront être convoqués pour assister avec voix consultative aux discussions de questions particulières. Ils prendront la place des élus effectifs en cas de décès, de démission ou d'exclusion de ces derniers. En cas d'empêchement du président, il lui sera désigné un remplaçant par le Gouvernement. Art.
  28. Les membres du Comité central qui sont en même temps membre d'un organe d'une caisse ne pourront prendre part au vote sur les affaires concernant uniquement cette caisse. Art.
  29. Les arrêtés des 26 mars 1926, 27 mai 1927 et 26 octobre 1934 concernant le Comité central des caisses de maladie sont rapportés. Il en est de même des art. 40, 48 disposition finale, et 49 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933 portant règlement de la procédure électorale pour les élections à la délégation, au Comité-directeur et au Comité central des caisses de maladie, et de toute autre disposition réglementaire contraire au présent arrêté. Art.
  30. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable au prochain renouvellement du Comité. Luxembourg, le 15 avril
  31. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Sie müssen zur Hälfte den Bezirkskassen und zur Hälfte den Betriebskassen angehören. Für die Zuteilung, nach Kategorien, der von jeder Liste erhaltenen Sitze, wird der von den Kandidaten erhaltenen Stimmenzohl Rechnung getragen. Die Mandate sämtlicher Vertreter werden alle vier Jahre erneuert; sie sind jedoch den ausscheidenden Mitgliedern wieder übertragbar. Art.
  32. Die nicht als wirkliche Mitglieder gewählten Kandidaten einer Liste werden, wenn die Mitglieder derselben Liste nicht an den Verhandlungenteilnehmen können, mit beschließender Stimme zu den Sitzungen hinzugezogen, und dies gemäß der dem Wahlergebnis entsprechenden Reihenfolge; dieselben können zu den Sitzungen gerufen werden um mit beratender Stimme an den Besprechungen über besondere Fragen teilzunehmen; sie nehmen die Stelle der wirklichen Mitglieder im Falle des Todes, der Amtsniederlegung oder der Amtsenthebung der letzteren ein. Ist der Präsident verhindert, bezeichnet die Regierung eine Person die ihn ersetzt. Art.
  33. Die Mitglieder des Zentralausschusses, welche zugleich Mitglied eines Organes einer Kasse sind, können nicht an den Abstimmungen über Angelegenheiten, die nur diese Kasse betreffen, teilnehmen. Art.
  34. Die Beschlüsse vom
  35. März 1926,
  36. Mai 1927 und
  37. Oktober 1934 über den Zentralausschuß der Krankenkassen sind widerrufen; desgleichen die Art. 40, 48 Schlußbestimmung und 49 des Großh. Beschlusses vom
  38. Dezember 1933 betreffend Festlegung der Wahlordnung für Generalversammlung, Vorstand und Zentralausschuß der Krankenkassen, sowie jede andere dem gegenwärtigen Beschlusse zuwiderlaufende reglementarische Bestimmung. Art.
  39. Unser Minister der Arbeit und der Sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher auf die nächste Erneuerung des Ausschusses anwendbar ist, betraut. Luxemburg, den
  40. April
  41. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. 418 Arrêté du 13 avril 1938, portant réglementation du recouvrement du supplément de taxe prévu par la loi du 28 mars
  42. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de nouvelles recettes budgétaires et notamment les a r t . IV et V concernant les taxes de véhicules à moteur mécanique ; Arrête : Beschluß vom
  43. April 1938, betreffend die Regelung der Erhebung der durch das Gesetz vom
  44. März 1938 vorgesehenen Supplementartaxe. Der Präsident der Staatsminister, Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  45. März 1938 betreffend die Schaffung neuer Büdgeteinnohmen, besonders der Art. 4 und 5 über die Kraftfahrzeugsteuer; Beschließt: er A r t .
  46. Die Besitzer von Kraftfahrzeugen, die die Art. 1 . Les détenteurs des véhicules à moteur mécanique à raison desquels la taxe de l'année 1938 Steuer für 1938 gemäß dem Tarif des Gesetzes vom a été payée d'après le tarif de la loi du 23 mai 1914,
  47. M a i 1914, abgeändert durch das Gesetz vom modifié par celle du 21 juillet 1922, concernant la
  48. J u l i 1922, über die Kraftfahrzeugsteuer entrichtaxe sur les véhicules à moteur mécanique devront tet haben, sind gehalten vor dem
  49. J u n i 1938 den verser avant le 28 juin 1938 la différence entre la Unterschied zwischen der für 1938 entrichteten Steuer taxe acquittée pour l'année 1938 et la taxe résultant und der Steuer, die sich aus den Bestimmungen des Art. 4 ergibt, zu entrichten. des dispositions de l'art. IV susdit. Die Steuerpflichtigen sind gehalten die diesbeLes redevables de ce supplément doivent présenter la quittance afférente au receveur du res- zügliche Quittung bei dem zuständigen Bezirkssteuersort chez lequel ils ont acquitté la taxe de 1938 einnehmer, der für 1938 die Steuer gemäß den conformément aux dispositions antérieures ; le früheren Bestimmungen erhoben hat, vorzulegen; receveur certifiera le paiement du supplément sur die Entrichtung der Supplementartaxe wird vom Steuereinnehmer auf dieser Quittung bescheinigt. l a quittance primitive. Hat nach Entrichtung der Steuer von 1938 gemäß En cas de changement de propriétaire après le paiement de la taxe de 1938 d'après le tarif de la dem Tarif des Gesetzes vom
  50. Juli 1922 der Wagen loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par den Besitzer gewechselt, so hat der jetzige Eigentümer le détenteur actuel au receveur du ressort de sa die Supplementartaxe bei seinem Ortssteuereinnehmer zu entrichten. résidence. Der Erhebung der Supplementartaxe werden die La perception du supplément se fera sur la base du poids et de la force renseignés par la carte auf der Steuerkarte von 1938 angegebenen Angaben d'impôt délivrée pour 1938, à moins que le proprié- über Gewicht und Stärke zu Grunde gelegt, es sei taire, par la production d'un nouveau certificat de denn, daß der Eigentümer durch Vorlegen eines l'Administration des Travaux publics, ne justifie neuen von der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten ausgestellten Ausweises eine Abänderung dieser d'une modification de ces éléments. Angaben rechtfertigen kann. Art.
  51. Les propriétaires ou détenteurs de motos, motos-sidecars, canots à moteur, doivent présenter un certificat de l'Administration des Travaux publics indiquant les éléments sur lesquels se base la fixation de la taxe suivant la loi du 28 mars
  52. A r t .
  53. Die Eigentümer oder Inhaber von Krafträdern, mit oder ohne Beiwagen und von Motorbooten müssen ein von der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten ausgestellte Bescheinigungvorlegen, die alle Angaben zur Berechnung der für 1938 gemäß dem Gesetz vom
  54. März 1938 geschuldeten Steuer enthalten muß. 419 Art.
  55. Les propriétaires ou détenteurs de véhicules à moteur mécanique dont les véhicules sont pourvus de bandages en caoutchouc creux, semipneumatique ou plein ou de bandages métalliques, doivent présenter au receveur des contributions du ressort avant le 1er juin 1938 une attestation de l'Administration des Travaux publics constatant la catégorie dans laquelle le véhicule à moteur mécanique est à classer. Une attestation analogue est à produire dans le même délai par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule à moteur mécanique actionné à l'huile lourde, même partiellement ou temporairement. Le dépôt de cette attestation tient lieu de déclaration prévue par l'art. IV précité. Art.
  56. Le défaut de présentation des certificats prévus aux art. 2 et 3 ci-dessus, le défaut de déclaration, une déclaration fausse ou inexacte, la production de documents faux ou inexacts, la réalisation sans déclaration de changements qui entraînent une augmentation de la taxe seront punis de l'amende prévue à l'art. 9 de la loi du 23 mai 1914 modifiée par celle du 21 juillet 1922 sur les taxes d'auto. Art.
  57. L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922 sur la taxe des véhicules à moteur mécanique est applicable à toutes les constatations à faire en vue de la fixation des éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la taxe. A r t .
  58. Die Eigentümer oder Inhaber von Kraftfahrzeugen mit einer Bereifung aus Hohlgummi, Vollgummi oder Metallband müssen bei dem zuständigen Steuereinnehmer vor dem
  59. J u n i 1938 eine Bescheinigung der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten einreichen, die die A r t des Fahrzeuges bescheinigt. Innerhalb derselben Frist ist eine ähnliche Bescheinigung vorzulegen von den Eigentümern oder I n h a bern eines Kraftfahrzeuges dessen Motor durch Schweröl gespeist wird, selbst wenn dieses nurteilweise oder vorübergehend geschieht. Die vorgelegte Bescheinigung gilt als Anmeldung i m Sinne des obenerwähnten Art.
  60. A r t .
  61. M i t der i n Art. 9 des Gesetzes vom
  62. M a i 1914, abgeändert durch Gesetz vom
  63. Juli 1922 betreffend die Kraftfahrzeugsteuer vorgesehenen Strafe werden diejenigen belegt, die es unterlassen, die in den vorhergehenden A r t . 2 und 3 vorgesehenen Bescheinigungen einzureichen, sowie diejenigen, die entweder keine oder falsche oder unvollständige Angaben machen, bezw. falsche oder unvollständige Dokumente vorlegen, ferner diejenigen, die ohne Anmeldung Umänderungen vornehmen, die eine Erhöhung der Steuer bedingen. A r t .
  64. B e i der Feststellung der zur Berechnung der Steuer i n Frage kommenden Angaben ist Art. 3 des Großherzoglichen Beschlusses vom
  65. Dezember 1922 betreffend die Kraftfahrzeugsteuer anwendbar. Art.
  66. A l'expiration du délai fixé ci dessus pour le paiement du supplément et après rappel infructueux du receveur, ce supplément est majoré de 10% conformément à l'art. 4 de la loi du 23 mai 1914 modifié par celle du 21 juillet
  67. A r t .
  68. Nach der oben angegebenen Frist zur Entrichtung der Supplementartaxe und nach erfolgloser Mahnung des Steuereinnehmers wird die Steuer gemäß Art. 4 des Gesetzes vom
  69. M a i 1914, abgeändert durch Gesetz vom
  70. Juli 1921, um 10% erhöht. Art.
  71. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
  72. Dieser Beschluß wird i m „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 13 avril 1938 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den
  73. A p r i l
  74. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Düpong. 420 Avis. — Chambre des Comptes. — Par arrêté grand-ducal du 15 avril 1938, démission honorable da ses fonctions pour cause de limite d'âge a été accordée à M. Pierre Funck, contrôleur en chef à la Chambre des comptes, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de contrôleur en chef honoraire à la Chambre des comptes a été conféré à M. Funck susdit. — 16 avril
  75. Avis. — Par arrêté du M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 7 avril 1938, M. Paul Wilwertz,avocat, a été attaché au département du Travail et de la Prévoyance sociale. — 22 avril
  76. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 15 avril 1938 sont modifiées et respectivement complétées comme suit. CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Mamer : les maisons Math. Christophory et Paul Michels ; Keispelt : les maisons Vve Ney et Fr. Mœs ; Gœblange : la maison M. Leyder ; Holzem: la maison Thein-Hames. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons G. Weber, M. Wisinger, Mich. Marx, Wiesener, Fritsch et Weicherding à Gœtzingen ; Fr. Fuhrmann, Kirsch-Freymann, Mousel-Fischbach, H. Nickels et P. Scholer, à Holzem ; J. Reuter, à Hivange ; Bodson et Vve Gidt, à Bettange-s.-M. ; Morth sœurs, P. Weicker, J. Engel et Nic. Zenner à Olm ; H. Flammang, Nothum-Brosius et J. Maus, à Kœrich; Thein-Lux, J.-P. Gilbertz, J.-P. Wolff, H. Didier et P. Weyland à Gœblange ; Engel-Lang, à Nospelt ; Nic. Welter, à Garnich ; Origer, Kirsch-Bourg et Kirsch-Klopp, à Clemency. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Heisdorf : la maison Fr. Finck ; Lullange : la maison Schmitz ; Breitfeld : les maisons Math. Flick, Dhur, J.-P. Patz-Felten, Ballmann, Nic. Turmes, Mich. Molitor et Nic. Willmes ; Werswampach : les maisons Schaul frères, Paul Krier, Duhr-Keup, Kalmann, Jos. Reuter, Lis Gérard, Nic. Foog, Mich. Schwingen, J. Dichter, Bingen-Noel, Flick-Freichel ; Dorscheid : les maisons Kirsch et Clees-Wantz. Zones d'observation intensifiée: les maisons Diderich. Arend, Kler, Threis et Colling. Zones d'observation simple : les parties restantes des localités de Heisdorf, Lullange, Breitfeld, Weiswampach et Dorscheid. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Nic. Kneip, à Dorscheid. 421 CANTON D'ESCH-s.-ALZ. Zones d'interdiction : les localités de Pissingen, Mondercange, Bergem-s.-M. et Burange. Zone d'observation intensifiée : Huncherange. Zones d'observation simple : Ehlerange, Soleuvre, Sanem, Limpach, Schifflange, Aspelt, Crauthem, Dudelange, Bettembourg et Belvaux. Levée. — Les localités d'Ehlerange-s.-M. et Reckange-s.-M. sont déclarées libres de fièvre aphteuse. CANTON D'ECHTERNACH. Zone d'observation simple : La localité de Christnach. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Emile Lies et Hary-Putz à Waldbillig. Freckeisen est déclaré indemne de fièvre aphteuse. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Diekirch : la maison Emile Schmitz-Huss ; Selz : la maison Gieres-Reding. Zone d'observation intensifiée : Diekirch : la rue de Stavelot. Zones d'observation simple : Diekirch, la partie restante ; Gilsdorf, Brandenbourg, Bastendorf, Tandel et les maisons isolées sur la route de Tandel à Gildorf. CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Hesperange : la maison P. Thill ; Fentange : la maison Jules Scholer ; Itzig : la maison Blitgen-Heuschling ; Cessange : les maisons Theis, Schumacher, Jauchem et Fischbach ; Bertrange : les maisons Nic. Reuter, Veuve Glangé, Theisen-Krier, Hilger-Molitor, Hansen, Wagner, Reuter Jacq., Joséphine Jaeger, Eug. Hilger, Treinen, Math. Gérard, Jean Theisen et Henri Lang ; Gasperich : la maison veuve Bintner ; Rameldange : la maison Gloden ; Bonnevoie : Schimberg J. et Petit-Weyrich ; Vieux Schuttrange : la maison Hoffmann-Hoffmann. Zones d'observation simple : Vieux-Schuttrange, Rameldange, Bertrange, Cessange, Gasperich, Hesperange, Itzig et Bonnevoie. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Schneider,-Remakel et Hilger à Alzingen. 422 CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Gostingen : la maison L. Ernster ; Olingen : les maisons J. Wahl et P. Bauer ; Roodt-s.-Syr : la maison J. Barthel. Zones d'observation simple : Betzdorf, Mensdorf, Gostingen, Olingen et Roodt-s.-Syr. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Fr. Ries, J.-P. Weyrich et veuve Wehr, à Gostingen ; J.-P. Lahr et Mich. Haas, à Olingen. La localité de Niederdonven est déclarée libre de fièvre aphteuse. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Dalheim : le Buchholtzerhof ; Ersange : la maison Jos. Engel. Zones d'observation intensifiée : Ersange : toutes les maisons situées entre la maison Marx-Weniger et Aug. Glodt. Zones d'observation simple : Dalheim, Schleymuhle, Heidscheuerhof, Trintange, Roedt et la partie restante de la localité d' Ersange. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Bour soeurs, à Dalheim. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Heffingen : les maison Rievers, Wagner, Giwer-Kirsch et Biltgen ; Larochette : la maison Glesener-Ravignat ; Cruchten : la maison Mangen et les parcs appartenant à la dame veuve Freimann et à M. Kuffer-Muller sur la rive gauche de l'Alzette. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Seiler, à Heffingen ; Buchler et Schmit à Cruchten. Lorentzweiler est déclaré indemne de fièvre aphteuse. — 22 avril
  77. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 janvier 1938, le conseil communal de Walferdange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — E n séance du 4 décembre 1937, le conseil communal de Kopstal a modifié les règlements sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — E n séance du 22 novembre 1937, le conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur les cana lisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 avril
  78. Imprimerie Victor Buck, S. à r . l., Luxembourg.

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