17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 15 janvier
- № 3 Samstag,
- Januar
- Avis. — Relations extérieures. — Le 12 janvier 1938, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Michel Moscicki, envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne, et S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne. A la même occasion S. Exc. M. Ruiz Funes a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. — 13 janvier
- Loi du 5 janvier 1938, concernant l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck. Gesetz vom
- Januar 1938, betreffend die Vergrößerung der Heilanstalt i n Ettelbrück. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 1er décembre 1937 et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck. Un premier crédit de deux millions de francs sera inscrit à cet effet sous l'art. 1567 du budget des dépenses de l'exercice
- Art.
- Pour couvrir la dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à concurrence de la somme de 5,5 millions de francs. La forme et les conditions d'émission de cet emprunt seront déterminées par Notre Ministre des Finances. Il est inséré au budget des recettes de l'exercice 1937 un art. 87bis avec le libellé ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1937, sowie derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Die Regierung ist ermächtigt die Heilanstalt in Ettelbrück vergrößern zu lassen. Ein erster Kredit von zwei Millionen Franken wird zu diesem Zweck unter Art. 1567 des Ausgabenbudgets des Rechnungsjahres von 1937 vorgesehen. Art.
- Zur Deckung der Ausgabe ist die Regierung ermächtigt eine Anleihe bis zum Betrage von 5,5 Millionen Franken aufzunehmen. Die Form und die Aufnahmebedingungen dieser Anleihe werden durch Unseren Finanzminister festgelegt. Im Einnahmenbudget des Rechnungsjahres von 1937 wird ein Art. 87bis vorgesehen mit folgender Fassung: 18 Produit de l'emprunt à réaliser en vue de l'agrandissement de la maison de santé d'Ettelbruck, autorisé par la loi du 5 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 5 janvier
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Ertrag der für die Vergrößerung der Heilanstalt in Ettelbrück aufzunehmenden und durch Gesetz vom
- Januar 1938 ermächtigten Anleihe. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Le Ministre des Travaux publics et du Service sanitaire, R. Blum. Der Minister der öffentlichen Arbeiten und des Sanitätswesens, R. B l u m . Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en vigueur un complément à l'art. 6 de la Convention conclue à Rome le 30 juin 1937 en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer vers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements ; Revu l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1937 mettant en vigueur la Convention conclue à Rome le 30 juin 1937, en vue de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Schloß Berg, den
- Januar
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . En vertu d'un échange de lettres effectué à Rome le 9 octobre 1937, l'alinéa 2 de l'art. 6 de la Convention du 30 juin 1937 est complété comme suit : « Toutefois, l'« Istituto Nazionale per i Cambi con l ' E s t e r o» et l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, agissant de commun accord, pourront procéder à la détermination du solde en question à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et pourront l'affecter en partie ou en totalité au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936.» er Art.
- Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. 19 Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938 mettant en vigueur l'Accord de paiement conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie le 26 novembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements ; Revu les arrêtés grand-ducaux des 31 août 1932 et 30 mai 1933 approuvant respectivement la Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie, conclue à Belgrade, le 7 juillet 1932 et la Convention additionnelle du 21 février 1935 à la convention précitée ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibérations du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'Accord de paiement entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie, signé à Bruxelles, le 26 novembre 1937, sortira son plein et entier effet le 1er janvier
- Art.
- L'importation des marchandises de provenance yougoslave est subordonnée à la production d'un double de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, le montant de la facture, la date de l'échéance et autres conditions de paiement. Art.
- L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, le Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la Yougoslavie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé :
- Billes et traverses pour voies ferrées, même percées de trous. 643 . Bois en éclisses (feuillets et lattes, tranchés, sciés ou fendus, d'une épaisseur de 1 centimètre au maximum, pour seaux, tamis, cribles, etc.); lattes de plafonnage, sciées ou refendues.
- Bois de placage, simplement sciés, tranchés ou déroulés.
- Magnésie brute.
- Oxyde de magnésium (magnésie calcinée).
- Acétone ordinaire (propanone). Art.
- Les importateurs de minerais et de concentrés de plomb et de zinc dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise verseront à la Banque Nationale de Belgique, au cours de la Bourse de Bruxelles la veille du jour de versement, la contrevaleur des 15 shillings repris à l'alinéa b du chiffre II de l'art. 7 de l'Accord. Ces montants seront portés au compte global de la Banque Nationale de Yougoslavie près la Banque Nationale de Belgique en exécution de la Convention du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février
- Art.
- La contrevaleur des importations de marchandises yougoslaves dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne pourra être affectée à l'apurement des créances commerciales financières belgo-luxembourgeoises sur le Royaume de Yougoslavie. Art.
- L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est autorisé à percevoir sur le montant des factures d'exportations vers la Yougoslavie présentées à son visa une taxe de 2 p. m. pour couvrir les frais de fonctionnement de ses services. Les créances commerciales arriérées seront assujetties à une taxe qui sera perçue suivant l'arrêté grand-ducal du 29 mai
- Les taxes, calculées ainsi qu'il est dit ci-dessus, seront arrondies au franc supérieur et leur montant minimum est fixé à 2 fr. 50 c. geoises, 20 Art.
- Les stipulations des arrêtés grand-ducaux du 31 août 1932 et du 30 mai 1933 qui ne sont pas en opposition avec celles du présent arrêté resteront en vigueur. Art.
- Nos Ministres, chacun en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 10 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. CERTIFICAT D'ORIGINE destiné à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. Numéro d'inscription (à apposer par l'autorité consulaire belge ou par l'organisme habilité à cette fin qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en (nom du pays de production). Fait à , le 193 ... (Signature.) VISA. Numéro d'inscription (délivré par l'autorité consulaire belge ou par un organisme habilité à cette fin). Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne ayant fait la déclaration ci-dessus. Fait à , le 193... (Signature.) (Sceau.) Accord de paiement entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie. Sa Majesté le Roi des Belges, et Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, les Régents royaux, désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie, ont résolu de conclure, à cet effet, un accord et ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Paul-Henri Spaak, Son Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce extérieur, Au nom de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, les Régents royaux : S. E. Milivoj Pilja, Ministre adjoint des Affaires étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Dans le cadre des stipulations du présent accord et à partir de la date de sa mise en vigueur, le clearing entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Yougoslavie est supprimé. Les paiements résultant de l'échange de marchandises entre les trois pays seront effectués en devises libres et dans les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiement. Article 2.
(1)Aux termes du présent Accord, sont considérées :
- a)comme marchandises yougoslaves, celles qui sont produites en Yougoslavie ou qui y ont subi une transformation ou un travail suffisants pour leur conférer la nationalité yougoslave ;
- b)comme marchandises belges ou luxembourcelles produites en Belgique ou au Luxembourg ou qui y ont subi une transformation ou un travail suffisants pour leur conférer, de l'avis de 21 goslavie Au cas où la balance entre les trois pays ne se présenterait pas comme dit à l'alinéa précédent, le Gouvernement yougoslave pourra appliquer à l'importation des marchandises belges et luxembourgeoises figurant sur la liste des articles soumis au contrôle des importations en Yougoslavie par le Décret royal du 6 avril 1936 et les Ordonnances subséquentes, les mesures de contrôle prévues par ceux-ci.
(2)Les importations des marchandises belges et luxembourgeoises seront fixées trimestriellement sur la base des rentrées de devises de l'avant-dernier trimestre.
(3)Les stipulations précitées s'appliquent aux créances commerciales dites nouvelles, entendant par là celles se rapportant à des marchandises importées en Yougoslavie à partir de la mise en vigueur du présent accord. Article 6.
(1)La cession des devises nécessaires en Yougoslavie, par les banques privées dûment autorisées, pour les créances commerciales dites nouvelles se rapportant aux marchandises visées à l'article 2, chiffre 1, littera b), ne pourra s'effectuer que sur production d'une copie de la facture visée par l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois.
(2)L'Office de compensation belgo-luxembourgeois ne délivrera le visa dont question ci-dessus que dans la limitie fixée à l'article 5, chiffre 2. Pour ce qui concerne les marchandises dont l'importation en Yougoslavie est soumise à la délivrance d'un permis d'importation ou d'un document analogue, l'Office de compensation belgo-luxembourgeois exigera, pour l'apposition de son visa, la présentation d'une attestation prouvant la délivrance du permis d'importation ou du document en tenant lieu. Article 7.
(1)Les créances commerciales arriérées, entendant par là celles afférentes à des marchandises belges ou luxembourgeoises importées en Yougoslavie antérieurement à la date de la mise en vigueur du Article 5. présent Accord non encore réglées à cette date, le
(1)Le Gouvernement yougoslave s'engage à seront par les débiteurs dans le dit pays, conformédonner sans délai ni restrictions, jusqu'à concur- ment aux stipulations de la Convention pour le rence de 80 p. c. des rentrées de devises dont ques- règlement par voie de compensation des créances tion à l'article 4, les autorisations nécessaires à commerciales entre l'Union économique belgo-lul'importation et au paiement de tous produits xembourgeoise et la Yougoslavie du 7 juillet 1932 et de la Convention additionnelle du 21 février 1933 belges et luxembourgeois. l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, la nationalité belge ou luxembourgeoise.
(2)Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers les territoires de l'un ou l'autre des États contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou yougoslave. Article
- L'importation des marchandises yougoslaves dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise est subordonnée à la production d'un double de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, le montant de la facture, la date de l'échéance et autres conditions de paiement. Article
- Le Gouvernement belge s'engage à laisser à la libre disposition de la Yougoslavie les devises provenant de l'exportation de marchandises yougoslaves vers l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
(1)Les rentrées des dites devises sont établies sur base des copies de factures à produire lors du dédouanement de la marchandise, conformément à l'article 3 ci-dessus.
(2)Les rentrées de devises servent de base pour la fixation du contingent de paiement "que la Youmettra à la disposition de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, conformément à l'article 5 ci-après.
(3)Sont comptabilisées comme rentrées de devises :
- a)les importations de minerais et de concentrés de plomb et de zinc jusqu'à concurrence d'un montant à déterminer de commun accord ;
- b)la contrevaleur de toutes autres marchandises yougoslaves importées dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. 99
(2)Les créances commerciales arriérées seront transférées, conformément aux stipulations des conventions citées au chiffre
(1)ci-dessus, au moyen :
- a)des avoirs de clearing se trouvant à la date de la mise en vigueur du présent Accord au Compte global ouvert à la Banque Nationale de Yougoslavie chez la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de compensation belgoluxembourgeois ;
- b)de 15 shillings par tonne de minerais et de concentrés de plomb et de zinc importés dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à partir de la mise en vigueur du présent Accord ;
- c)de la contrevaleur des marchandises yougoslaves importées dans l'Union économique belgoluxembourgeoise avant la date de la mise en vigueur du présent Accord. Les paiements restant dus à cette date continueront à être effectués conformément aux stipulations des Conventions dont question au chiffre
(1)du présent article. Article 8. En vue d'accélérer la liquidation progressive de l'arriéré commercial, les créanciers belges et luxembourgeois pourront affecter les fonds versés en leur faveur auprès de la Banque Nationale de Yougoslavie, en vertu des Conventions du 7 juillet 1932 et du 21 février 1933 : 1) à l'achat de devises étrangères à un cours à déterminer de commun accord ; 2) à l'achat de certaines marchandises yougoslaves. Les créanciers seront, à cet effet, crédités d'un nombre de dinars égal à celui effectué par les débiteurs en Yougoslavie en paiement de leurs dettes. Article 9.
(1)Le Gouvernement yougoslave satisfera aux demandes de transfert afférentes notamment :
- a)aux créances commerciales financières, c'est-àdire celles qui proviennent de l'activité exercée parles entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Yougoslavie ; elles comprennent entre autres les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes ainsi que les sommes dues à l'étranger pour frais généraux encourus hors Yougoslavie ;
- b)aux créances financières appartenant à des créanciers belges ou luxembourgeois, c'est-à-dire celles relatives aux capitaux belges ou luxembourgeois investis en Yougoslavie dans des entreprises de nationalité autres que belge ou luxembourgeoise ; elles comprennent notamment les intérêts à payer dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise sur obligations ou sur dettes de toute nature.
(2)Les conditions de transfert dont question au
(1)ci-dessus ne seront pas moins favorables que celles accordées par la Yougoslavie au pays le plus favorisé. Article
- Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du présent Accord. Article
- Les difficultés d'application du présent Accord seront réglées entre l'Office de compensation belgoluxembourgeois et la Banque Nationale de Yougoslavie, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité. Article
- Au moment de l'expiration du présent Accord, les deux Gouvernements établiront ensemble le montant du solde non utilisé en Yougoslavie en faveur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou dans l'Union économique en faveur de la Yougoslavie. Il est entendu que les Gouvernements continueront à appliquer les dispositions de l'Accord en vue d'assurer l'épuisement ou le règlement du solde établi de la sorte. Article .
- Une commission mixte constituée de représentants des deux Gouvernements examinera périodiquement les résultats du fonctionnement du présent Accord et les moyens de l'améliorer éventuellement. Article
- Sous réserve de dispositions contraires, le présent Accord abroge la Convention du 7 juillet 1932 pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Yougoslavie ainsi que la Convention additionnelle du 21 février 1933 à cette Convention. 23 Article
- Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 30 mars
- S'il n'est pas dénoncé un mois avant son échéance, il sera prorogé par voie de tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai prescrit. Fait à Bruxelles en double exemplaires, le 26 novembre
- (S.) Z. E. Milivoj Pilja. (S.) P.-H. Spaak. Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1938, relatif au transfert des créances financières arriérées sur la Roumanie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements ; Revu la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie conclue à Paris le 5 novembre 1935 ; Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août 1937; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence : Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les créances financières arriérées sur la Roumanie seront transférées à leurs bénéficiaires, au marc le franc, à concurrence des avoirs en belgas existant, au 24 août 1937, au compte spécial C ouvert en application de la Convention générale des paiements du 5 novembre 1935, et sur la base d'une liste à établir de commun accord entre l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie. Le transfert des créances ci-dessus qui ne pourrait pas être effectué par l'utilisation des avoirs du compte susdit sera reporté à une date ultérieure. Art.
- Par créances financières arriérées, il faut entendre celles énumérées à l'article V, chiffres 3 à 5, de l'accord précité du 24 août 1937, dont l'échéance est antérieure à cette date et postérieure au 19 mai
- Sont considérées comme bénéficiaires, au sens de l'art. 1er ci-dessus : 1° Les personnes physiques de nationalité belge ou luxembourgeoise, quel que soit leur domicile ; 2° les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales pour autant qu'elles soient domiciliées en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au Congo belge ou dans les territoires sous mandat belge, le domcile étant constitué par le lieu du principal établissement au moment du règlement des créances en cause. Art.
- Pour bénéficier des stipulations précitées les détenteurs des créances visées ci-dessus devront faire, dans les vingt jours au plus tard, à compter de la publication au Mémorial du présent arrêté, la déclaration de leurs créances, en double exemplaire, à l'Office de compensation belgoluxembourgeois, sur formulaire ad hoc délivré par le dit office. Art.
- Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. 24 Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge du 31 décembre 1937 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 28 décembre 1937 sera publié au Mémorial pour être, exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté royal belge du 28 décembre 1937, concernant le tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»; Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu : D'une part, d'élargir le régime d'admission des huîtres d'élevage ; D'autre part, aux fins d'empêcher que, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence ne soient dangereusement viciées, de proroger l'arrêté royal du 1er février 1932
(2), portant établissement d'un droit supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932
(3), relatif à l'application du dit droit supplémentaire, ainsi que le § 2, art. 1er, de l'arrêté royal du 9 février 1934
(4), créant un droit supplémentaire sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches ; Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. — A partir du 1er janvier 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(5), est modifié comme ci-après :
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial 1932, n° 6, page .71.
(3)Mémorial 1932, n° 26, page 341.
(4)Mémorial 1934, n° 9, page 93..
(5)Mémorial 1924, page 753. 25 Droits d'entrée Numéros Quotités du Marchandises tarif Base Droits Tarif Tarif maximum minimum applicables Fr. c. Ex. 6 Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou congelés : a) et b) Sans changement
(1)c) Huitres :
- Sans changement
- Plates d'Europe, ne pesant pas plus de 30 grammes la pièce
(2)3. Sans changement d),
- e)et
- f)Sans changement
(1)Maintien du renvoi sous b) 1.
(2)Ne sont admis à ce droit que les envois d'un poids brut de 2.000 kilogrammes au moins, importés de janvier à avril (inclus), à destination de parcs à huîtres agréés par l'administration des douanes, aux conditions qu'elle détermine d'accord avec l'administration de la marine. Fr. c. Fr. c. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Sans changement. Art.
- — L'arrêté royal du 1er février 1932, l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1932, et le § 2, art. 1er de l'arrêté royal du 9 février 1934, précités, prorogés en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 1936 et relatifs à un droit supplémentaire, d'une part, sur certaines catégories de tissus de coton, d'autre, part, sur les balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches, continueront à sortir leurs effets jusqu'au 31 décembre
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Signé : Léopold. Avis. — Collège médical. — Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938, MM. les Drs Joseph Forman, médecin à Luxembourg, Victor Schrœder, médecin à Diekirch, Nicolas Schaeftgen, médecin à Esch-s.-Alz., Jean Faber, médecin à Eich, et M. Joseph Schrœll, pharmacien à Rumelange, ont été nommés membres effectifs du Collège médical à partir du 1er janvier
- Le mandat de M. Jean Faber expirera le 31 décembre 1940 ; celui de MM. Joseph Forman, Victor Schrœder, Nic. Schaeftgen et Joseph Schrœll expirera le 31 décembre
- — Par arrêté grand-ducal du même jour, MM. les Drs Joseph Dieschbourg, médecin à Wiltz, Ernest Stumper, médecin à Ettelbruck, Edmond Mailliet, médecin à Luxembourg, Eugène Kuborn, médecin à Luxembourg, MM. Aloyse Decker, médecin-dentiste à Luxembourg, Victor François, pharmacien à Luxembourg-gare, Camille Rollinger, pharmacien à Esch-s.-Alz., et Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, ont été nommés membres suppléants du Collège médical à partir du 1er janvier
- Leur mandat expirera le 31 décembre
- — 13 janvier
- bachtungsgebiet 26 Arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remaniement des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l'Agriculture, Attendu, que, dans l'intérêt de la lutte contre là fièvre aphteuse et de l'approvisionnement en lait du pays, il est nécessaire de remanier les zones d'interdiction et d'observation ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et les règlements d'exécution y relatifs ; Arrête : Art. 1er. Dans l'intérêt de la lutte contre la fièvre aphteuse les contrées infectées ou menacées d'invasion sont divisées en trois zones : 1° une zone d'interdiction, 2° une zone d'observation intensifiée et 3° une zone d'observation. Beschluß vom
- Januar 1938 über die Neueinteilung der Sperr- und Beobachtungsgebiete bei M a u l - und Klauenseuche. Der Minister des Ackerbaus, In Erwägung, daß es im Interesse der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche und der Milchversorgung des Landes notwendig ist, die Sperr- und Beobachtungsgebiete einer Neuregelung zu unterziehen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsreglemente zu diesem Gesetz; Beschließt: A r t .
- Zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche werden die von der Krankheit befallenen oder bedrohten Gebiete in drei Zonen eingeteilt:
- i n ein Sperrgebiet;
- in ein verschärftes Beound
- in ein einfaches Beobachtungsgebiet. Art.
- Les mesures prévues à l'art. 1er de l'arrêté du 13 décembre 1937, concernant le commerce et le transport du lait, ne s'appliquent qu'aux zones d'observation intensifiée. A r t .
- Die in Art. 1 des Beschlusses vom
- Dezember 1937, über den Milchhandel und Milchtransport, vorgesehenen Bestimmungen finden nur auf das verschärfte Beobachtungsgebiet Anwendung. Art.
- Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi du 29 juillet
- A r t .
- Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung, gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom
- Juni 1913 zum Viehseuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Luxemburg, den
- Januar
- Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Everlange a déposé au secrétariat communal d'Useldange, l'un des doubles enregistrés d'un changement apporté à l'art. 67 de ses statuts. — 12 janvier
- 27 Avis. —- Fièvre aphteuse. En exécution de l'arrêté du 12 janvier 1938, concernant le remaniement des zones prophylactiques contre la fièvre aphteuse, les zones d'interdiction et d'observation établies par les décisions antérieures à la présente, sont remaniées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Bascharage : la maison J.-P. Meyer ; Garnich : toute la localité ; Holzem: les maisons Wirtgen-Mousel, N. Biever, V. Funck, Jos. Rodenbourg; Hagen : les maisons Weicherding, Schmit-Mertz, Schmitz frères, G. Hausemer, J. Hausemer, HausemerRies, Vve Hommel-Steichen, J. Muller, Théod. Berg, Steichen-Schmit, Reuter-Kremer et Val. Wies; Schouweiler: les maisons Diederich-Marschal, Urbany, J. Hansel et Back-Hess; Sprinckange : les maisons Peltier-Wolff, J.-P. Wester, Rob. Marx et la ferme dite Sprinckingerhof ; Bettange-s.-M. : les maisons J.-P. Lippert, Braun-Bœver, A. Gilles et le pensionnat des Frères de la doctrine chrétienne ; Mamer : les maisons Vve Delcour et N. Frantz. Zones d'observation intensifiée : Bascharage et son territoire ; les parties restantes de Hagen, Schouweiler, Sprinckange, Bettange-s.-M. et Holzem. Zones d'observation : Hautcharage, Linger et leurs territoires ; Dalhem, Hivange, Grand-Bivange, Petit-Bivange, Kahler, Steinfort, Kleinbettingen, Dippach, Mamer, la partie restante du village, Cap et Capellen. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Hautbellain : la maison Bœwer ; Basbellain; Binsfeld: les maisons Lanners, Rommes, Spoden, Finck, Cremer-Kails, Diederich, MeyersHau, Hamschette et Mentzior ; Holler : les maisons Geness, Welter, J.-P. Ludwig, Jos. Ludwig, Vve Reitz et Conzemius, jusqu'aux maisons Sitzen-Wagener et le café Schartz ; Weiswampach : la partie basse du village direction Breitfeld. Sur la route de Weiswampach-Wilwerdange, les maisons Colling, Meyer, Schinker, Hosinger, Neumann et Jost, ainsi que la partie haute du village sur la route de Diekirch-Stavelot jusqu'au bureau des postes et la maison Belvaux; Fischbach : la maison Nic. Lanners. Zones d'observation intensifiée : Hautbellain : depuis la maison Bœwer jusqu'à la maison Winandy ; Binsfeld : les maisons Aug. Kohnen, Vve Theis, Lemaire, Schaul, Molling et Thull ; Weiswampach : de la maison Reckinger au café Rinnen. Zones d'observation : Troisvierges, Lieler, Huldange, Wilwerdange, Breitfeld, Drincklange et les parties restantes des localités de Binsfeld, Weiswampach, Fischbach et Hautbellain. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Bettendorf: les maisons Nic. Busch, Nic. Werdel, Mich. Lentz, Pierre Back, Gœbel-Infalt, teinberg, Nic. Schommer-Well et Vve Wagner. Frank- Zone d'observation intensifiée : Bettendorf : la partie restante du village. Zones d'observation : Les fermes situées sur les hauteurs aux alentours de Bettendorf; Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf et les maisons isolées sur la route de Vianden, de Bleesbruck à Seltz. CANTON D'ECHTERNACH. Zone d'interdiction : Echternach : les maisons Bern. Hofstetter, Math. Steffen, Math. Bollendorf et H. Wagner. Zone d'observation intensifiée : Echternach : la partie restante de la ville. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Hellange : les maisons Schumann-Blau, Kaufmann, Petesch, Fisch, Wiwines, Lœven, Mohren-Weydert et Mohren-Schmit ; Bettembourg : les maisons Wilwert, Jeitz et Biver-Guelf ; Peppange; Crauthem : la maison Raus ; Rœser : les maison L. Schumann et Hommes ; Livange: la maison J.-P. Bour; Bivange : toute la localité à l'exception du quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ; Berchem : la maison Berger ; Burange : les maisons Berchem-Kirpach, Ad. Watry et P. Consbruck ; Rœdgen : la maison Thorn ; Ehlange-s.-M. : les maisons Hilger, Kremer et Biwer ; Bergem : la maison Fries ; Differdange : les maisons Nic. Graas et Nic. Meyer. Zones d'observation intensifiée : Hellange : la partie restante du village ; Bettembourg : la partie du village se trouvant à gauche du chemin de fer d'Esch à Luxembourg. Zones d'observation : Reckange-s.-M., Wickrange, Dudelange et Budersberg ; les parties restantes des localités de Crauthem, Rœser, Bettembourg, Livange, Berchem, Rœdgen, Bergem, Burange et Krakelshof ; Bivange : le quartier se trouvant à droite de la route de la gare à Rœser ; Differdange : la partie q u i s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant la grand'route et venant du «Walert». 29 CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Itzig : la maison Weisen ; Alzingen : la maison Thull ; Fentange : les maisons Lœwen, Gantenbein et Gils ; Neudorf: les maisons Jean Schumann, Niedercorn-Rettel et Vve Schumann; Weimershof : la maison Wildschutz. Zones d'observation intensifiée : Itzig : les maisons se trouvant sur la route de Hesperange à Itzig jusqu'aux maisons Jacq. Cigrang et Jean Gaasch ; Fentange : la partie restante de la localité, à l'exception de Fentingereck ; Neudorf : la rue du Kiém, la rue de Neudorf de la Brasserie Henri Funck à Neudorf-Terminus ; Weimershof : le territoire de Weimershof jusqu'à la limite de Kirchberg, le Bricherhof et la rue des carrières. Zones d'observation : Hesperange, Fentingereck ; les parties restantes des localités de : Alzingen, Itzig et Neudorf; les localités de Clausen, Hamm et Kirchberg. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Weyer: les maisons Capesius et J. Kolber. Zone d'observation : Reckange-lez-Mersch; Stupig. Plankenhof et Kœdange. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Welfrange: les maisons Jos. Beissel, Mich. Limpach, Vandivinit, Feipel, Boss, Hess, Vve Grethen, Jos. Brandenbourger, J. Meyrer, Jos. Zeimes et P. Kieffer ; Altwies: les maisons J.-P. Kieffer, Hubert Risch et Math. Stumper ; Ellange: les maisons J. Wagner, P. Dollen, Brauch, J . Mœs, Siebenaler, Mich. Sunnen, Krier-Ries et Mersch ; Elvange : les maisons Wiltzius, Conzemius, Baldauf, Gloden-Jager et P. Reyter ; Schengen: les maisons Math. Geltz, Gloden-Koch, Jacq. Schandel, Ruppert-Koch et Ruppert-Legill ; Remerschen: les maisons Gloden sœurs, Jos. Spener, P. Koch, Kieffer, Alfred Drees, Benner-Thorn, J. Schwarz, P. Holfeltz, Wintringer-Kummer, Walentiny et le couvent des Carmélites ; Schwebsange : les maisons J. Sunnen, P. Schwartz, Nic. Senninger, Vve Goldschmit-Dansart ; Erpeldange : toute la localité ; Lenningen: les maisons J.-P. Schmit, P. Steinmetz, Hemmen, Birnbaum, Bellot, Donven et Aug. Weber. Zones d'observation intensifiée : Les parties restantes des localités de Welfrange, Altwies, Ellange, Elvange, Schengen, Remerschen, Schwebsange et Lenningen. Zones d'observation : Les localités de Dalheim, Filsdorf, Brehm, Reckingerhof, Leymuhle, Heinrichsmuhle, Castelmuhle, Mondorf, Emerange, Burmerange, Wintrange, Bech-Kleinmacher, Remich, Greiveldange, Canach, Herdermuhle, Bous, Rolling-Assel, Emeringerhof et Scheuerberg. 30 CANTON DE WILTZ. Zones d'interdiction : Bockholtz : la maison Jean Mangers ; Schleif. Zones d'observation : Bockholtz : la partie restante de la localité ; Grumelscheid, Doncols et Sonlez. CANTON DE GREVENMACHER. Zone d'interdiction : Imbringen : la maison Jean Bredimus. Zone d'observation : Imbringen: le reste de la localité. — 14 janvier
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 décembre 1937, le conseil communal de Neunhausen modifié le règlement sur la conduite d'eau des sections d'Insenborn-Bonnal-Lultzhausen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 6 janvier
- Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Luxembourg-ville Esch Mersch Clervaux Diekirch Redange Wiltz Vianden Echternach Grevenmacher Remich Totaux... 9 janvier
- — — Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Dysenterie. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine Coqueluche. Diphtérie. Fièvre paratyphoïde. Cantons. Fièvre typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre
- — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 4 — — 4 — — — 23 — 5 — — — — — — — — — — — — — — 1 — 2 — 3 — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 1 1 — — — — — — — — — — __ __ __ — — — — 1 — — — 1 — 1 — — — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — — 1 4 — — — — — 1 — — — 5 — 1 — 36 3 18 — — — — — 8 — — — 31 Avis. — Jurys d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine vétérinaire, ou de la pharmacie, pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour les grades de candidat-vétérinaire, de candidat en pharmacie et de candidat en art dentaire, ainsi que les examens pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 17 avril
- Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1938, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par celle du 6 juin
- Passé ce délai aucune demande ne sera plus reçue. — 14 janvier
- Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre
- Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Berchem Alphonse, Niederanven Bordez Marcel, Obercorn Courange Jean, Rodange Delles Pierre, Mondorf Faltz Alphonse, Gilsdorf Feis Henri, Elvange Feiten Etienne, Diekirch Haller Ernest, Medernach Hansen Victor, Bettembourg Hetting Henri, Diekirch Heymans Ernest, Grosbous Linsen Charles, Merl Muller-Perrang Paul, Kopstal Perl Jean, Luxembourg Pier Nic., Bous Rykal Pierre, Limpertsberg Schiltz Eugène, Esch-s.-Alz. Schuster J.-P., Boevange/At. Seil Mathias, Weiler-la-Tour Theisen Jos., Berg (Betzdorf) Weisgerber Alfred, Mamer Cie d'assurances Date Le Phénix Paris Terra Assur. Liégeoise ; Monde-Incendie Cie Européenne Nationale-Vie Nationale-Vie Cie de Bruxelles Nationale-Vie Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie Ass. Liégeoise ; Monde-Incendie Lloyd de France Terra Cie Belge d'Ass. Générales The Motor Union Insurance Cy Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Nationale-Vie Bâloise-Incendie La Préservatrice 21 24 15 9 7 9 16 6 27 16 6 2 16 16 7 16 21 21 24 21 21 Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de décembre
- 1 Lord Philippe, Mondorf-les-Bains 2 Ries Michel, Lintgen 11 janvier
- Le Foyer L'Union de Paris 1 30 32 № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch pendant le mois de décembre
- Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation de des créance créances Delaporte. 7.1.38 A. — Luxembourg. 1 Schaack Hubert, commerçant à 18.12.
- M. Reckingen Luxembourg. Me B. — Diekirch. — Néant. 12 janvier
- Imprimerie Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg. 26.1.38.