535 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 mai
- N° 32 Samstag,
- M a i
- Arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, portant nouvelle fixation des indemnités et frais de voyage revenant aux membres du Collège médical. Großh. Beschluß vom
- Mai 1938, betreffend neue Festsetzung der Entschädigungen und Reisevergütungen der Mitglieder des Medizinalkollegiums. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 12, 43 et 45 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation et les attributions du Collège médical ; Revu Nos arrêtés des 26 novembre 1927 et 8 avril 1930, portant modifications aux différentes dispositions de Notre arrêté du 16 octobre 1920 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Service sanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Il est alloué aux membres effectifs du Collège médical pour leur assistance aux réunions réglementaires de ce corps une somme de 5.250 fr. par an et par membre, et en outre deux indemnités supplémentaires de 1.750 fr. chacune, au profit du président et du secrétaire. En sus de la rémunération susdite, le membre pharmacien-taxateur jouira d'une indemnité de 1.200 fr. Par dérogation à l'art. 4 de Notre arrêté du 26 novembre 1927, une somme de 75 fr. est allouée, par inspection, pour la revision des pharmacies, drogueries et maisons en gros pour produits pharmaceutiques. La somme allouée annuellement aux membres du Collège médical, pour frais de voyage, en conformité Nach Einsicht der Art. 12, 43 und 45 des Gesetzes vom
- Juli 1901, die Einrichtung und die Befugnisse des Medizinalkollegiums betreffend; Nach Wiedereinsicht Unserer Beschlüsse vom
- November 1927 und
- April 1930, betreffend Abänderung verschiedener Verfügungen Unseres Beschlusses vom
- Oktober 1920 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers des Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Jedem wirklichen Mitglied des Medizinalkollegiums wird, für Anteilnahme an den vorgeschriebenen Sitzungen, eine jährliche Entschädigung von 5.230 Fr. und überdies dem Präsidenten und dem Sekretär eine Supplementarentschädigung von je 1.750 Fr. bewilligt. Außer der obigen Vergütung wird dem Mitglied, das in seiner Eigenschaft als Apotheker mit der Taxierung der einschlägigen Rechnungen betraut ist, eine Entschädigung von 1.200 Fr. bewilligt. In Abweichung des Art. 4 Unseres Beschlusses vom
- November 1927 wird für die Besichtigung der Apotheken, Droguerien und Großhandlungen für pharmazeutische Stoffe eine Entschädigung von je 75 Fr. bewilligt. Die den Mitgliedern des Medizinalkollegiums, durch Art. 5 Unseres Beschlusses vom
- Oktober 536 de l'art. 5 de Notre arrêté du 16 octobre 1920, est portée à 10.000 fr. Art.
- Le présent arrêté aura effet à partir du 1er janvier
- Il sera inséré au Mémorial. 1920 jährlich zustehende Summe für gütungen, ist auf 10.000 Fr. festgesetzt. Art.
- Notre Ministre du Service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 23 mai
- A r t .
- Unser Minister des Sanitätswesens ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. A r t .
- Dieser Beschluß, mit rückwirkender Kroft zum
- Januar 1938, soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den
- M a i
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre du Service sanitaire, Reisever- Der Minister des Sanitätswesens, René Blum. René Blum. Arrêté grand-ducal du 23 mai 1938 portant modification du quatrième alinéa de l'art. 10 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Großh. Beschluß vom
- M a i 1938, betreffend Abänderung des vierten Absatzes von Art. 10 des provisorischen Reglementes vom
- A u gust 1859 über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, est remplacé par le texte suivant : «Le dernier véhicule d'un train doit être obli» gatoirement un véhicule freiné. Il est fait exception à cette prescription pour acheminer un véhi» cule vide avarié, mais encore apte à circuler. De » plus il sera loisible aux administrations des » réseaux de prévoir des dérogations à cette pres» cription dans leurs règlements de service, à con» dition de les faire approuver au préalable par le » Gouvernement. » Par véhicule freiné, on entend soit un véhicule » muni des organes complets du frein continu en » bon état de fonctionnement et raccordé à la Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- August 1859, betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der
- Absatz von Art. 10 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- August 1859, betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen, ist durch folgenden Text ersetzt: „Das letzte Fahrzeug eines Zuges muß ein Brems„fahrzeug sein. Eine Ausnahme von dieser Vorschrift wird gemacht, um ein leeres, beschädigtes „Fahrzeug, das aber noch fahrbar ist, zu befördern. „Außerdem ist es den Verwaltungen der Netze erlaubt, „Abweichungen von dieser Vorschrift in ihren Dienst„reglementen vorzusehen, unter der Bedingung dieselben vorher von der Regierung genehmigen zu „lassen. „Unter Bremsfahrzeug versteht man ein Fahrzeug „das mit allen, in gutem, arbeitsfähigem Zustand „sich befindenden Organen der durchgehenden Bremse 537 » conduite générale, soit un véhicule muni d'un »frein à vis desservi par un agent.» „ausgerüstet und an die allgemeine Leitung angeschlossen ist, oder ein Fahrzeug das mit einer Schrau„benbremse versehen ist, die von einem Agent be„dient wird." Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 23 mai
- Art.
- Unser Verkehrsminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den
- Mai
- Charlotte. Charlotte. Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de la Justice, R. Blum. Für den Verkehrsminister, Der Justizminister, R. Blum. Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938 concernant la Caisse commune du notariat. Großh. Beschluß vom
- Mai 1938, betreffend die gemeinsame Kasse des Notariats. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création d'une Caisse commune du notariat, l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934 ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal précité du 7 juillet 1934, l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1935 destiné à procurer à la Caisse commune du notariat les fonds nécessaires et vu l'art. 15 de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport et après délibération dû Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à garantir, aux conditions qu'il fixera, le remboursement en principal et intérêts des avances à consentir par des instituts de crédit publics et privés du GrandDuché à la caisse commune du notariat, pour: 1° procurer des liquidités aux notaires manquant momentanément de liquidités et 2° rembourser à la Caisse d'épargne ou à tout Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt; Gesehen den Großh. Beschluß vom
- Juli 1934 betreffend die Schaffung einer gemeinsamen Kasse des Notariats, den Großh. Beschluß vom
- Juli 1934 betreffend Ergänzung des obengenannten Großh. Beschlusses vom
- Juli 1934, den Großh. Beschluß vom
- Juni 1933, der zum Zweck hat der gemeinsamen Kasse des Notariats die notwendigen Geldmittel zu verschaffen und Art. 15 des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben; Nach Einsicht Unseres Staatsrates; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Regierung ist ermächtigt unter den von ihr festzusetzenden Bedingungen die Bürgschaft zu übernehmen für die Rückzahlung an Kapital und Zinsen der Vorschüsse, die die öffentlichen und privaten Kreditanstalten des Großherzogtums der gemeinsamen Kasse des Notariats bewilligen um:
- den Notaren, denen es vorübergehend an flüssigen Zahlungsmittel mangelt, solche zu verschaffen und
- der Sparkasse oder jedweden: andern Kredit- 538 autre institut de crédit les sommes que ceux-ci ont déjà prêtées ou pourront encore prêter à la caisse commune. Le Gouvernement est également autorisé à garantir, aux mêmes conditions, le remboursement des avances faites à la caisse commune par la Caisse d'épargne avant le 29 juin
- Aucune avance ne pourra être consentie à un notaire sans l'approbation expresse du Gouvernement. Pour les avances à consentir par des établissements de crédit autres que la Caisse d'épargne dans le but de procurer des liquidités aux notaires en manquant momentanément la garantie de l'Etat ne pourra porter en principal sur un montant supérieur à deux millions de francs. Quant aux avances à consentir par ces mêmes établissements dans le but de rembourser la Caisse d'épargne ou un autre établissement de crédit, la garantie de l'Etat ne pourra porter en principal sur un montant supérieur à celui actuellement prêté par la Caisse d'épargne à la caisse commune du notariat. institut die Summen zurück zu zahlen die sie der gemeinsamen Kasse schon geliehen haben oder noch leihen werden. Die Regierung ist ebenfalls ermächtigt zu denselben Bedingungen die Rückzahlung der Vorschüsse die der gemeinsamen Kasse von der Sparkasse vor dem
- J u l i 1935 bewilligt wurden zu gewährleisten. Kein Vorschuß darf einem Notar gewährt werden ohne die ausdrückliche Zustimmung der Regierung. Für die Vorschüsse, die andere Kreditanstalten als die Sparkasse in Zukunft gewähren, um den Notaren, denen es vorübergehend an flüssigen Zahlungsmitteln mangelt, solche zu verschaffen, darf die Bürgschaft des Staates inbetreff des Kapitals den Betrag von 2 Millionen Franken nicht übersteigen. Inbetreff der Vorschüsse, die dieselben Institute bewilligen zwecks Rückzahlung der Sparkasse oder eines andern Kreditinstitutes, kann die Bürgschaft des Staates was das Kapital angeht sich nicht auf einen höheren Betrag erstrecken, als denjenigen, den die Sparkasse augenblicklich der gemeinsamen Kasse des Notariats vorgestreckt hat. A r t .
- Les notaires ne pourront être tenus pour l'ensemble des engagements de la Caisse commune au delà des prestations annuelles fixées par l'art. 3, al. 4 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1935 destiné à procurer à la Caisse commune du notariat les fonds nécessaires. A r t .
- Für die Gesamtheit der Verpflichtungen der gemeinsamen Kasse können die Notare nicht über die Grenzen der jährlichen Leistung haftbar gemacht werden, so wie diese festgelegt sind durch Art. 3, Abschnitt 4 des Großh. Beschlusses vom
- J u n i 1935, der zum Zweck hat der gemeinsamen Kasse die nötigen Geldmittel zu verschaffen. A r t .
- Le comité de la Caisse commune aura un droit d'inspection et de vérification sur les bilans, inventaires et comptes des profits et pertes de tous les notaires du pays ; à cet effet i l pourra se faire communiquer chaque année les copies de ces pièces. A r t .
- Der Ausschuß der gemeinsamen Kasse hat die Befugnis, die Bilanzen, Inventare und die Gewinn- und Verlustkonten aller Notare des Landes zu beaufsichtigen und nachzuprüfen; zu diesem Zwecke kann er sich jedes Jahr die Abschriften dieser Dokumente vorlegen lassen. Die Überprüfung geschieht durch ein Mitglied des Ausschusses der gemeinsamen Kasse oder durch einen vom Ausschuß bezeichneten Sachverständigen. Die Überprüfung erstreckt sich ebenfalls auf die Beobachtung der von den Disziplinarkammern gemäß Art. 9, Abschnitt 3 des Großh. Beschlusses vom
- J u l i 1934 betreffend Schaffung der gemeinsamen Kosse des Notariats erlassenen Reglemente. Jede Nichtbeobachtung wird unverzüglich der zuständigen Disziplinarkammer angezeigt. Der Notar, der es unterläßt die Vorschriften dieses La vérification sera faite par un membre du comité de la Caisse commune ou par un expert désigné par ledit comité. La vérification portera également sur l'observation des. règlements édictés par les Chambres de discipline conformément à l'art. 9, al. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création de la Caisse commune du notariat. Tous manquements seront signalés immédiatement à la Chambre de discipline compétente. Le notaire qui omet de se conformer aux pres- 539 criptions du présent article ou qui fournit sciemment des renseignements faux est passible des peines prévues par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal susmentionné du 29 juin
- Les instituts publics de crédit recevront, par l'intermédiaire du Ministère des Finances, connaissance des susdits règlements. Ils sont tenus d'informer le Ministère des Finances des manquements aux dits règlements qu'ils pourraient constater lors de l'instruction des demandes de prêt. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les mesures d'exécution à prendre éventuellement seront fixées par Notre Ministre des Finances. Artikels zu befolgen oder der wissentlich falsche Auskünfte liefert, verfällt den durch Art. 8 des obenerwähnten Großh. Beschlusses vom
- Juli 1935, vorgesehenen Strafen. Die öffentlichen Kreditinstitute erhalten durch Vermittlung des Finanzministeriums Kenntnis der obenerwähnten Reglemente. Sie sind gehalten dem Finanzministerium die Nichtbeobachtung dieser Reglemente, die sie bei der Untersuchung der Darlehensgesuche festzustellen im Falle sind, mitzuteilen. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Die gegebenenfalls zu treffenden Ausführungsbestimmungen werden durch Unsern Finanzminister festgesetzt. Luxemburg, den
- Mai
- Luxembourg, le 27 mai
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté du 23 mai 1938, portant Incorporation du syndicat d'élevage « Brandenbourg-Fring», à Brandenbourg, au district d'élevage du bétail pie-noir. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine ; Revu son arrêté du 8 avril 1929, portant fixation des districts d'élevage ; Arrête : Art. 1er. Le syndicat d'élevage « BrandenbourgFring» pour l'élevage du bétail pie-noir, à Brandenbourg, est incorporé au district d'élevage du bétail pie-noir. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mai
- Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum. Beschluß vom
- M a i 1938, betreffend die Zuteilung der Zuchtgenossenschaft „BrandenburgFring", zu Brandenburg, zum Bezirk des schwartzbunten Niederungsviehs. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses vom
- April 1930, über die Verbesserung der Rinder-, Schweine- und Ziegenrasse; Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
- April 1929, betreffend die Festsetzung der Zuchtbezirke; Beschließt: Art.
- Das Zuchtsyndikat „Brandenburg-Fring" für die Zucht des schwarzbunten Niederungsviehs, zu Brandenburg, ist dem schwarzbunten Zuchtbezirke zugeteilt. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Mai
- Der Minister des Ackerbaus, N. Margue. 540 Arrêté du 21 mai 1938 concernant le régime fiscal des bières. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'avis officiel belge relatif au régime fiscal des bières, paru au Moniteur belge du 7 mai 1938, page 3034 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être suivi au Grand-Duché. Luxembourg, le 21 mai
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Avis officiels. — Publications légales. MINISTÈRE DES FINANCES. Régime fiscal des bières. Une décision du Ministre des Finances, en date du 30 avril 1938, rétablit, avec effet rétroactif à partir du 8 avril 1938, l'exonération du droit d'accise sur les substances sucrées utilisées à l'édulcoration des bières, postérieurement à l'achèvement de la fermentation. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes : a) L'exemption de l'accise n'est accordée qu'à concurrence d'une proportion maximum de 15 kilogrammes de substances sucrées à 100 % d'extrait sec par 100 kilogrammes (poids net réel) de matières premières soumises trimestriellement à l'impôt en vue de l'emploi en cuve matière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation ; b) Le minimum trimestriel de 6.000 kilogrammes visé à l'article 2, litt. b nouveau, 1°, de l'arrêté ministériel du 3 août 1932
(1), est supprimé ; par contre, la quantité de substances sucrées susceptibles de bénéficier de l'exemption de l'accise, reste limitée a 9.000 kilogrammes à 100% d'extrait sec par trimestre (2° du susdit litt. b). Par modification aux articles 12 et 24, modifiés, de l'arrêté ministériel du 3 août 1932, les déclarations n° 288S sont à remettre au plus tard: Par les brasseurs de bières ordinaires, le cinquième jour ouvrable de chaque trimestre ; Par les brasseurs et marchands de bières de fermentation spontanée, le cinquième jour ouvrable des mois de juillet et de janvier ; Par les marchands de bières ordinaires, le cinquième jour ouvrable de chaque mois.
(1)Mémorial 1932, page
- 541 Arrêté du 23 mai 1938, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole à Ettelbruck. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck ; Arrête : er Art. 1 . M. Edm. J. Klein, président de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxembourg, est nommé Président de la Commission d'examen de fin d'études à l'Ecole agricole pour l'année 1937/38 ; M. Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement. Art.
- Sont nommés membres de la même Commission : MM. Aug. Hermann, directeur de l'Ecole agricole, J. Grosbusch et J.-P. Lanners, professeurs au même établissement. Art.
- M. Math. Gillen, professeur, est nommé membre suppléant. Art.
- L'épreuve écrite aura lieu les lundi 18 et mardi 19 juillet, l'examen oral le jeudi, 21 juillet
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis à chaque membre de la dite Commission, pour servir d'information et de titre. Luxembourg, le 23 mai
- Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue, Arrêté du 24 mai 1938, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1937/
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, Arrête : Art. 1er. La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1937/38 s'ouvrira le samedi, 25 juin, à 8 heures du matin. Art.
- Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur en chef des travaux publics à Luxembourg. Art.
- Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen : A. — Membres effectifs : MM. Roger Charles, directeur de l'école d'artisans, Luxembourg; Lauer Jos., ingénieur, chargé de C.T.S. à l'école d'artisans, Luxembourg; Weydert Jos., professeur à l'école d'artisans, Luxembourg; Curot Jean, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg; Musman Fr., professeur à l'école d'artisans, Luxembourg ; Kipgen Michel, chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg ; Krecky Michel, chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg ; Deischter Mathias, chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg. B. — Membres suppléants : MM. Witry J., président de la Chambre des artisans, Esch-s.-Alz. ; Scholer Fr., président de la Fédération des Associations artisanales, Luxembourg-Neudorf ; Bollendorff Dom., chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg. 542 Art.
- L'examen est fixé au samedi, 25 juin, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par Monsieur le commissaire du Gouvernement. Art.
- Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 12 juin prochain. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la commission pour lui servir de titre. Luxembourg, le 24 mai
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, Nic. Margue. Arrêté du 24 mai 1938, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux C. T. S. annexés à l'école d'artisans de l'Etat pour l'année scolaire 1937/
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux C.T.S. annexés à l'école d'artisans ; Arrête : Art. 1er. La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1937/38 s'ouvrira le lundi 20 juin prochain. Art.
- Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen M. François Simon, ingénieur en chef des travaux publics à Luxembourg. Art.
- Sont nommés membres de la commission d'examen chargée de procéder au dit examen : A. — Membres effectifs : MM. Roger Charles, directeur de l'école d'artisans, Luxembourg ; Oberlinckels Em., chargé de C. T. S. à l'école d'artisans, Luxembourg; Pescatore Ferd., chargé de C. T. S. à l'école d'artisans, Luxembourg; Droit Bernard, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg. B. — Membres suppléants : MM. Weydert Jos., professeur à l'école d'artisans, Luxembourg ; Lauer Jos., chargé de C. T. S. à l'école d'artisans, Luxembourg ; Tresch Emile, ingénieur-électricien de l'Etat, Luxembourg. Art.
- L'ouverture des épreuves est fixée au lundi, 20 juin 1938, à 8 heures du matin. Art.
- Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 11 juin prochain. Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen aura lieu à une date à fixer par M. le commissaire du Gouvernement. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la commission pour lui servir de titre. Luxembourg, le 24 mai
- Le Ministre de l'Enseignement Professionnel, N. Margue. 543 Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des Travaux Publics. — Conformément au règlement du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès pendant une année les cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs. — Cette épreuve aura lieu vers le commencement du mois de juillet prochain. Les candidats auront à soumettre au Gouvernement, Ministère de l'Instruction publique, pour le 1er juillet au plus tard, une demande appuyée des pièces ci-après : Diplôme de maturité, certificats d'études des Cours supérieurs, quittance du receveur des contributions constatant le versement dans la Caisse de l'Etat d'une somme de deux cents francs (200 fr.). — le 23 mai
- Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. ZINSENDIENST DER YOUNG-ANLEIHE. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom
- Januar 1936 und in Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am
- Juni 1938 fällig werdenden Zinsscheine der Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (YOUNG) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der «Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse: «ALFID» Luxemburg, Neutorstraße, 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der «ALFID» einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID» ausgehändigt wurde. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend, sowie 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per Inhaber. Die « ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. —
- Mai
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Leudelange : Emprunt de 200.000 fr. 4½% de
- Date de l'échéance : 1er mai
- Numéros sortis au tirage, titre de 1.000 fr. : 98, 136, 150, 162, 175, 178,
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la banque «La Luxembourgeoise», à Luxembourg. — 20 mai
- Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté du 24 mai 1938, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de Commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1937, sera publié comme annexe au Mémorial. — 24 mai
- 544 Avis. — Service sanitaire. — Par dérogation à l'arrêté du 4 mai 1938, M. le Dr. Speck Guillaume, médecin à Echternach, a été nommé médecin-vaccinateur, pour les années 1938/1939 et 1939/1940 pour les communes d'Echternach, Berdorf et Beaufort en remplacement de M. le Dr. Félix Schmit. — 24 mai
- Bekanntmachung betreffend den Schutz von Triangulationssignalen und -Steinen im Luxemburger Land. Als Vorarbeit für die Neuvermessung des Landes werden durch den Triangulationsdienst Triangulationssteine gesetzt, die gemäß dem Fortschreiten der Triangulation mit kleinen Zeichen bezeichnet werden. Diese Steine, sowie Signale sind dem Schutz der Grundeigentümer, Einwohner und Touristen empfohlen. Die Beschädigung oder Entfernung dieser Signale und Steine wird strafrechtlich geahndet. Es wird ersucht, Personen, die sich der Beschädigung oder Entfernung obengenannter Signale und Steine schuldig machen, sofort den zuständigen Polizeiorganen oder der Katasterverwaltung zu melden. —
- Mai
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 25 mai 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du capital ainsi qu'à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital de l'obligation lit. B. n° 1404 emprunt grand-ducal 4% 1916 d'une valeur nominale de 500 fr. L'opposant prétend que le titre a été perdu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 25 mai
- Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 27 mai 1938, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Brobech» à Eschdorf, dans la commune de Heiderscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 27 mai
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 30 juin 1938, dans la commune de Eschweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Gomeschterbach», « Auf der Rothseit», « Auf dem Boegenweg» etc. à Eschweiler. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Eschweiler, à partir du 17 juin prochain. M. Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 juin prochain, de 9 a 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle du comice agricole à. Eschweiler. — 27 mai
- 545 Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 12 mai 1938, les livrets n os 212878, 229434, 171126 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 mai
- Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 23 mai 1938, l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage au lieu dit : « in Langert» à Medernach, dans la commune de Medernach, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Medernach. — 23 mai
- Avis. — Règlements communaux. — En séances des 18 juillet 1936, 20 février et 19 novembre 1937, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur le contrôle et la vente du lait. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 13 janvier 1938, le conseil communal de Consdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 mai
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.