Loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires. Samstag, 11. Juni 1938. Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunkempfangs gegen radio
Gesetzes vom 28. März 1938 betr. Einführung verschiedener Taxen, besonders der Art. 6, 7 nnd 8 dieses Gesetzes ;
Gesetzes vom 12. Februar 1867 über die Stempelmarken ;
Art. 17Unseres Beschlusses vom 31.
Mai 1934, über die Schaffung einer Stempelmarke für Kanzleigebühren ; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
- Juni 1934 und
- März 1937, getroffen in Ausführung von Art. 4 des Gesetzes vom
- März 1934, betr. die Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches über die verbotenen Waffen ; Nach Einsicht der Art. 1 und 4 Unseres Beschlusses vom
- April 1938, betr. Ausführung der Art. 6, 7 und 8 des vorerwähnten Gesetzes vom
- März 1938 ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Organisation des Staatsrates. und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Art. 1, Nr. 1 und 2 und Art. 4 Unseres Beschlusses vom
- April 1938 sind abgeändert wie folgt : „Art.
- —
- auf 30 Fr. für die in Ausführung des Art. 2 erteilten oder die in Ausführung des Art. 14 des Großh. Beschlusses vom
- März 1937 beibehaltenen Genehmigungen über die verbotenen Waffen.
- auf 20 Fr. für die gemäß Art. 3 desselben Be- 570 en exécution de l'art. 3 du même arrêté, à l'exception de celles octroyées pour le port des armes de chasse prohibées.» « Art.
- — La durée de validité des autorisations de détenir des armes prohibées, délivrées en exécution de nos arrêtés des 8 juin 1934 et 22 mars 1937 est limitée à cinq ans. La durée de validité des autorisations de porter des armes prohibées délivrées en vertu des mêmes asrêtés est limitée à deux ans. La disposition du dernier alinéa qui précède ne sera pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées.» schlusses ausgestellten Genehmigungen mit Ausnahme jedoch der Erlaubnisscheine für verbotene Jagdwaffen. „Art.
- — Die Gültigkeitsdauer der in Ausführung Unserer Beschlüsse vom
- J u n i 1934 und
- März 1937 erteilten Ermächtigungen zum Besitz von verbotenen Waffen ist auf fünf Jahre beschränkt. Die Gültigkeitsdauer für die gemäß denselben Beschlüssen ausgestellten Erlaubnisscheinen für verbotene Waffen beträgt zwei Jahre. Die vorstehende Verfügung ist nicht anwendbar auf die Erlaubnisscheine für verbotene Jagdwaffen. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 3 juin
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 modifiant l'art. 1 e r , al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat. Großh. Beschluß vom
- J u n i 1938, wodurch A r t . 1, Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom
- J u l i 1927, betr. Abänderung der tarifmäßigen Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten des Staates, abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, concernant la modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Schloß Berg, den
- J u n i
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum.
Art. 26des Gesetzes vom 29.
J u l i 1913, wodurch die Gehälter der Staatsbeamten und -angestellten neugeordnet werden ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- März 1922, wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten des Staates geregelt werden ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- März 1922, wodurch die den Beamten und Angestellten des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeändert werden ; 571 Vu Notre arrêté du 29 juillet 1927, portant modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er, al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat est modifié comme suit : La revision se fera au commencement du trimestre, chaque fois que la moyenne des nombresindice du trimestre écoulé aura augmenté ou diminué de 25 points par rapport à la moyenne qui a servi de base à la dernière fixation. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- Juli 1927, wodurch die den Beamten und Angestellten des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeändert werden ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Art. 1, Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom
- Juli 1927, betr. die Abänderung der den Beamten und Angestellten des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten, ist abgeändert wie folgt: Die Revision findet zu Beginn des Trimesters statt, jedesmal, wenn die mittlere Indexziffer des vorhergehenden Trimesters, im Vergleich mit der mittleren Indexziffer, die der letzten Festsetzung zu Grunde lag, um je 25 Punkte gestiegen oder gefallen ist. Art.
- Die Mitglieder der Regierung sind, nach Zuständigkeit, mit der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Schloß Berg, den
- Juni
- Château de Berg, le 3 juin
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. Nic. Margue. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Düpong. Jos. Bech. P. Krier. Nic. Margue. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 8 juin 1938 concernant la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est approuvée la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen. 572 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 8 juin
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. (Suit le texte de la Convention.) Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Royaume du Yemen. Sa Majesté Léopold III, Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi du Pays Indépendant du Yemen et Son Souverain absolu, l'Iman Yahia Ben Al-Iman Mohamed Ben Yahia Hamed Ed-Din, désireux de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume du Yemen, ont décidé de conclure une Convention commerciale et ont nommé, à cet effet, pour leur plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : S. E. M. le lieutenant-Colonel Cherif Ibrahim Depui, Envoyé Plénipotentiaire, Sa Majesté le Roi du Yemen : S. E. le Cadhi Az-al Islam Mohamed Ragheb ben Rafik, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Yemen régneront une paix complète et une amitié durable. Article
- La Belgique et le Yemen établiront entre eux des relations diplomatiques et consulaires à la date qu'ils fixeront d'un commun accord à cet effet. Les représentants diplomatiques et consulaires jouiront d'un traitement conforme aux principes du droit international en vigueur en la matière. Article
- Les ressortissants de la Belgique et du Ymen pourront exercer le commerce respectivement au Yemen et en Belgique, en toute sécurité et bénéficieront à tous points de vue, en se conformant aux lois et aux règlements locaux, du même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Les navires de chacune des Hautes Parties contractantes et leurs cargaisons jouiront, dans les ports de l'autre Partie, à tous points de vue, du traitement dont bénéficient les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons. Article
- Les produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties jouiront, à l'importation dans le territoire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne les droits d'entrée, les taxes accessoires et la perception de ces droits et taxes, du traitement accordé aux produits de la nation la plus favorisée. Les produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties exportés à destination du territoire de l'autre Partie jouiront pareillement, pour tout ce qui concerne les droits de sortie, les taxes accessoires et la perception de ces droits et taxes, du traitement accordé aux produits du sol et de l'industrie exportés à destination du territoire du pays tiers le plus favorisé. Article
- Les stipulations des art. 3 et 4 de la présente Convention ne sont pas applicables au Congo Belge ni au Territoire sous mandat belge du RuandaUrundi. Article
- La présente Convention, qui sera ratifiée, est 573 conclue pour une durée de cinq ans à compter du jour de l'échange des instruments de ratification et entrera en vigueur à cette date. Au cas où l'une des Parties Contractantes désirerait voir la Convention cesser ses effets à l'expiration de la période précitée, elle en aviserait l'autre Partie six mois avant l'expiration de cette période. A défaut de cette dénonciation, la Convention continuera, par tacite reconduction, à sortir ses effets jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où l'une des Parties aura fait connaître à l'autre son intention de mettre fin à la dite Convention. Cette Convention est établie en deux exemplaires originaux rédigés en langue française et en langue arabe. En cas de doute quant à l'interprétation d'une des dispositions de la présente Convention, le texte arabe fera foi. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Sanaa, le 23 ramadhan
- correspondant au 7 décembre
- (S.) Depui. (S.) Ragheb. L. S. L. S. Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet la modification de diverses dispositions de la règlementation sur la carte d'identité pour étrangers. Großh. Beschluß vom
- Juni 1938, betr. die Abänderung verschiedener Bestimmungen der Reglementierung der Identitätskarte für Fremde. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobse 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour les étrangers, ainsi que les arrêtés qui l'ont complété ou modifié dans la suite ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er, al. 3 et 4 de l'arrêté grandducal du 26 février 1936 portant modification de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d'introduire la carte d'identité pour étrangers, est remplacé comme suit : « Si l'étranger est éloigné du pays par mesure administrative sa carte d'identité lui est retirée ; elle est également retirée et perd sa valeur lorsque l'étranger déclare quitter volontairement le pays. La carte d'identité perd toute validité dès que
Gesetzes vom 28. Oktober 1920, zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von Fremden in das Großherzogtum ;
Großherzoglichen Beschlusses vom 31. Mai 1934, wodurch die Identitätskarte für Fremde eingeführt wird, sowie der ihn abändernden oder vervollständigenden Beschlüsse ;
Art. 27des Gesetzes vom 15.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Art. 1, Abs. 3 und 4, des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1936, betr. Abänderung des Art. 5 des Großh. Beschlusses vom
- Mai 1934, über die Einführung der Identitätskarte für Fremde, wird ersetzt wie folgt : „Wird der Fremde durch Verwaltungsmaßnahme aus dem Lande entfernt, so wird ihm seine Identitätskarte entzogen; sie wird gleichfalls entzogen und wird ungültig wenn der Fremde erklärt das Land freiwillig verlassen zu wollen. Die Identitätskarte verliert jede Gültigkeit, wenn 574 son titulaire réside plus de quatre mois hors du Grand-Duché.» ihr Inhaber während mehr als vier Monaten außerhalb des Großherzogtums verweilt." Art.
- L'art, 11 de l'arrêté grand-ducal précité du 31 mai 1934 est remplacé comme suit : « Sans préjudice des peines plus fortes comminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, seront punis d'une amende de 20 à 50 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une de ces peines seulement, 1° l'étranger qui n'aura pas dans les délais prescrits, présenté sa demande en obtention ou en renouvellement de la carte d'identité ou aura omis de faire viser la carte en cas de changement de domicile ; 2° toute personne qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de logement ou d'hébergement, même à titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger. A r t .
- Art. 11 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom
- M a i 1934, wird ersetzt wie folgt: „Unbeschadet der durch die geltenden Gesetze und Verordnungen angedrohten höheren Strafen, wird mit einer Geldstrafe von 20 bis 50 Fr. und einer Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder mit einer dieser Strafen belegt:
- Der Fremde, der nicht innerhalb der festgesetzten Frist den Antrag zur Erlangung oder Erneuerung der Identitätskarte gestellt, oder vernachläßigt haben wird i m Falle der Wohnungsänderung seine Karte mit einem Sichtvermerk versehen zu lassen;
- jede Person, die durch unmittelbare oder mittelbare Hilfeleistung insbesonders durch Aufnahme oder Beherbergen, selbst wenn dies gratis erfolgt ist, freiwillig die unregelmäßige Einreise oder den unregelmäßigen Aufenthalt eines Fremden begünstigt. Toute infraction au présent règlement pourra en outre entraîner l'expulsion du contrevenant étranger. » Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Jede Übertretung des gegenwärtigen Beschlusses kann außerdem die Ausweisung des zuwiderhandelnden Ausländers nach sich ziehen. Mémorial. Château de Berg, le 3 juin
- A r t .
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses der i m „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den
- J u n i
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Charlotte. Der Justizminister, René B l u m . Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, démission honorable avec remerciements pour ses bons et loyaux services a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Nickels, Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Albert Wehrer, Secrétaire Général du Gouvernement, a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. — 10 juin
- Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 18 mai 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Großherzoglich-Luxemburgischer Ex-Militärverein » à Luxembourg, ont été approuvés. — 18 mai
- (Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6.) Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 18 mai 1938, les statuts de la société de secours mutuels dite « Vorarbeiter und Obermaschinisten-Vereinigung» à Differdange, ont été approuvés. — 18 mai
- (Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6). 575 Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Ernest Hamélius a été continué pour un terme d'un an, à partir du 11 juin 1938, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 9 juin
- Arrêté du 8 juin 1938, concernant le tarif des douanes. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 14 mai relative au tarif des douanes, publiée au Moniteur belge des 30 et 31 mai 1938, page 3584 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 14 mai 1938 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 8 juin
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Loi belge du 14 mai 1938 relative au tarif des douanes. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. — Sont ratifiés les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes : 1° Arrêté royal du 7 novembre 1936
(1), concernant le régime douanier des groupes montés d'organes de voitures automobiles ; 2° Arrêté royal du 24 décembre 1936
(2), concernant, d'une part, le régime douanier des films négatifs sons et prorogeant, d'autre part, le droit supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, sur les balles et le plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches ; 3° Arrêté royal du 26 janvier 1937
(3), pris en exécution de l'Accord agricole du 21 décembre 1936 avec la France, visant le régime douanier des truffes, et de l'Accord commercial provisoire avec le Commonwealth d'Australie, visant le régime douanier des poires fraîches ; 4° Arrêté royal du 22 avril 1937
(4), concernant le régime douanier de l'huile de foie de morue, des tuyaux pour pompes à incendie, des verges d'acier, des boulons et écrous, des rayons et nipples pour vélocipèdes, des accessoires pour la confection de bretelles, jarretières, jarretelles et porte-chaussettes, des poignées, etc., pour parapluies, et des porte-plumes à réservoir. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
(1)Mémorial 1936, page 1234.
(2)Mémorial 1937, page 21.
(3)Mémorial 1937, page 61.
(4)Mémorial 1937, page
- 576 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 3 juin 1938 sont complétées respvt. modifiées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Nospelt : les maisons M. Hornisch, Gregorius-Mauer, J. Schmit, Fr. Bonifas, Ph. Lux, Fr. Lippert, Biever-Theisen et Fr. Schockweiler ; Mamer : la maison Ern. Letsch ; Clemency : les maisons Jos. Jeitz, Vve Weiter, Ed. Krier et Guill. Schmitz ; Kahler : les maisons Aug. Bosseler, Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann et les parcs à bétail J. Jungen et Vve Petri ; Gœtzange : le parc à bétail Jos. Schumacher ; Keispelt : les maisons Jos. Peller et Vve Wagner-Uhres. Levée. — l'interdit est levé au profit des étables A. Zahlen & G. Poos à Kahler et Dondelinger à Clemency. CANTON DE CLERVAUX. Levée. — Toutes les mesures prophylactiques sont levées ; le canton de Clervaux est déclaré indemne de fièvre aphteuse. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Grentzingen : la maison Pitz-Schweitzer et le parc adjacent ; Ettelbruck : les maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail « auf Moor », Haal et le parc à bétail « auf hinterstem Moor », Guill. Welschbillig à Herkmannsmühie ; Martin Wanderscheid et son parc à bétail « auf Schentschent », ainsi que les parcs à bétail de MM. Em. Hertz et H. Ponsing « in Kalkssacht » ; Schieren : la maison Jean Scheer et son parc à bétail «auf Knoeffen», le parc à bétail H. Ludwig à Colmar-Brücke. Zones d'observation intensifiée : Les parcs à bétail situés « auf Moor », « Kalkesdelt », « Schentschent » et « Colmar Brücke ». Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités d'Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken, Lopert, Birtrange, Colmar-Brücke et les fermes avoisinantes. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables de M. Nic. Ponsing à Lopert. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Waldbillig : les maisons Jules Hentgen, Math. Frisch, Bern. Keiser, Vve. Poos-Goergen. Zone d'observation simple : Waldbillig : la partie restante de la localité. Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ch. Jung. CANTON D'ESCH-s.-ALZ. Zones d'interdiction : Mondercange : 2 fermes. Burange : 1 ferme. 577 Zones d'observation simple : Bergem-s.-M., Ehlange-s.-M., Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, AspeltetDudelange. Levée. — Sanem, Soleuvre et Belvaux sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Olingen : les maisons Emile Hoffmann, P. Schmit, Weisgerber-Hellers et Jos. Friederes ; Graulinster : le parc à bétail Félix Sinner. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités d'Olingen et de Graulinster. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Alph. Wildgen, Jos. Lahr et Vve Steines d'Olingen. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Senningen : les maisons Wintringer et Poekes ; Bertrange : la maison Hemes ; Merl : les maisons Staudt-Welfring, Berens et J. N. Kaufmann, ainsi que les parcs à bétail Witry, Sadler, Freimann, Gavigny, Simon, Vve. Biever-Fonck et J. Klosen. Zones d'observation simple : Bertrange, Senningen et Merl, l'ancienne section de commune. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schneider- Kaufmann et Jauchem à Merl ; J.-P. Klensch à Gasperich et J.-P. Kolten à Rameldange. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Beisten : le parc appartenant à J.-P. Hoffmann et situé à droite de la route vers Colmar ; Bissen : les maisons Schmitgen J.-P., Reinert François et Geisen Fritz ; les parcs à bétail, Schmitgen J.-P. au lieu dit : « Renkelswies », Reinert Fr. au lieu dit : « Kitzegriecht ». Meisch Michel au lieu dit « auf Rost », Ernster Jacques et Weynandt J.-P., au lieu dit « um Mees » ; Colmar-Berg : les parcs Wagner Ad. au lieu dit : « Gésleck » et Wilmes sœurs au lieu dit : « Stecken » ; Mariental : les fermes Berens sœurs et Berens Dominique. Zones d'observation intensifiée : Beisten : la ferme J.-P. Hoffmann (Zahneschhof) ; Bissen : les maisons Meisch Michel, Weynandt et Ernster, ainsi que les parcs à bétail Adam Jean au lieu dit « Laschtert », et Bausch au lieu dit « um Mees ». Colmar-Berg : les maisons Wagner Ad. à Berg, Wilmes sœurs et Brisbois à Colmar, ainsi que les parcs Brisbois à Rost et à Stecken ; Hünsdorf : les maisons Lemmer-Sinner et Schandel-Hoffmann ; Zones d'observation simple : Beisten : les fermes Burghof et Schleiderhof. Bissen : le reste du village avec les maisons du Rost ; Colmar-Berg : le reste du village avec Welsdorf, Weismühle et Lellingerhof ; Hünsdorf : le reste du village ; Mariental : le reste de la localité ; Levée. — L'interdit est levé au profit du parc Hoffmann- Watgen au lieu dit : « Laschtert » à Bissen ; au profit de la ferme et des parcs Ley à Rost (Colmar-Berg) ; au profit de l'étable Sehandel-Hoffmann à Hünsdorf, et au profit du parc appartenant au sieur Emile Berens de Keispelt situé à Mariental. 578 CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Folschette: la maison Mich. Thoma ; Useldange : la maison Dieschbourg, ainsi que les pâturages de MM. Waltzing et Dieschbourg et le parc avoisinant de M. Schroeder. Zones d'observation simple . Folschette : la partie restante de la localité ; Useldange : la partie restante de la localité. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Trintange: la maison J.-P. Hoss ; Assel : la maison J.-P. Altwies ; Bous : les maisons J.-P. Thorn et Jacq. Gœrens ; Rolling : la maison P. Turpel ; Remerschen : la maison J.-P. Gales. Zones d'observation simple: Les parties restantes des localités de Trintange, Assel, Bous, Rolling et Remerschen, ainsi que les localités d'Ersange et de Roedt. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Jos. Fisch et des parcs à bétail Jos. Fisch et Math. Fischer à Ersange; des maisons J. Felten, A. Moes, Muller-Hild, Heinisch-Mangen, Heinisch-Engel, J. B. Moes, P. Gœrens, Marx sœurs et J. Fœtz à Bous ; de la maison P. Hemmen à Herdermühle ; des maisons Nic. Wiltzius, Charles Thorn, J.-P. Klopp, Emile Braun et Mich. Schmit à Rolling. — 10 juin
- Avis. — Accord additionnel à l'Accord commercial provisoire du 5 décembre 1933 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande.
(1)— Par voie d'échange de lettres, l'Accord additionnel à l'Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la NouvelleZélande, entré en vigueur le 1er septembre 1936
(2), est modifié, à partir du 1er avril 1938, ainsi qu'il suit Première Annexe. Numéro du tarif néo-zélandais. Désignation des marchandises. de du l'Union Droits applicables en Nouvelle Zélande aux produits sol ou de l'industrie Economique belgo-luxembourgeoise. Ex. 136 Objets d'habillement, vêtements et bonneterie : 4. Gants et mitaines, autres que ceux entièrement ou principalement composés de caoutchouc ou d'asbeste 60 p. c. ad valorem net. Au cas où le droit du tarif général néo-zélandais (40% plus 9/40) sur ces articles serait réduit, le droit de 60% ad valorem net repris ci-dessus subirait une réduction correspondante.
(1)Voir Mémorial du 10 mars 1934, p. 120.
(2)Voir Mémorial du 12 septembre 1936, p. 1071. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.