Obsah (5)
§ 2§ 5§ 4§ 1§ 3Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à adhérer au Règlement général, au Règlement additionnel des Radiocommunications annexés à la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid 1
le tableau ci-après). [ 6 0 ] § 4. Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations de ce service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences immédiatement voisines. [61] § 5.
(1)Les fréquences assignées par les administrations à toutes stations fixes, terrestres et de radiodiffusion, ainsi que la limite supérieure de la puissance prévue doivent être notifiées au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, lorsque les stations en question effectueront un service régulier et qu'elles seront susceptibles de causer des brouillages internationaux. Doivent également être notifiées au Bureau de l'Union, en vue de leur publication, les fréquences sur lesquelles reçoit une station côtière pour effectuer un service particulier avec les stations de navire utilisant des émetteurs stabilisés. Les fréquences doivent être choisies de manière à éviter, autant que possible, de brouiller les services internationaux appartenant aux pays contractants et effectués par des stations existantes, dont les fréquences ont déjà été notifiées au Bureau de l'Union. La notification précitée devra être faite selon les dispositions de l'article 15, § 1, b) et de l'appendice 3 avant la mise en service de la fréquence et suffisamment à temps pour permettre aux administrations de prendre toute mesure qui leur semblerait nécessaire en vue d'assurer une bonne exécution de leurs services. [62]
(2)- a)Toutefois, lorsque la fréquence qu'une administration a l'intention d'assigner à une station est une fréquence en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement pour le service en cause, cette administration fera, par avis spécial, la notification prévue à l'alinéa précédent au moins six mois avant la mise en exploitation de cette fréquence et, dans les cas d'urgence, au moins trois mois avant cette date. [63]
- b)La procédure de notification indiquée ci-avant sera également observée lorsqu'une administration aura l'intention d'augmenter ou d'autoriser l'augmentation de la puissance ou un changement dans les conditions de rayonnement d'une station travaillant déjà en dehors des bandes autorisées, même si la fréquence utilisée doit rester la même. [64]
- c)Pour ce qui est des stations qui, lors de l'entrée en vigueur du présent Règlement, travaillent déjà en dehors des bandes y autorisées, la fréquence utilisée et la puissance employées seront immédiatement notifiées au Bureau de l'Union en vue de leur publication, pour autant que pareille notification n'aura pas été faite auparavant. [65]
(3)- a)Les administrations intéressées s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes à attribuer aux stations dont il s'agit, ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées. [66]
- b)Les administrations d'une région quelconque peuvent conclure, conformément, à l'article 13 de la Convention, des arrangements régionaux concernant l'attribution soit de bandes de fréquences aux services des pays participants, soit de fréquences aux stations de ces pays, et concernant les conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées. Les dispositions du § 1 et celles du § 5
(1)et
(2)s'appliquent également à tout arrangement de cette nature. [67]
(4)Les administrations intéressése prennent les accords nécessaires pour éviter les brouillages et, en cas de besoin, feront appel, à cet effet, conformément à la procédure qui sera convenue entre elles par des accords bilatéraux ou régionaux, à des organes soit d'expertise, soit d'expertise et de conciliation Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'article 15 de la Convention peuvent être appliquées. [68]
(5)a) En ce qui concerne la radiodiffusion européenne et sous réserve de tout droit qui revien- 585 drait aux administrations extra-européennes en vertu du présent Règlement, les modalités ci-après, qui pourront être abrogées ou modifiées par accord entre les administrations européennes et qui ne modifient en rien les dispositions de l'alinéa
(2)ci-avant, sont apportées à l'application du principe énoncé au § 1. [69]
- b)A défaut d'accord préalable entre les administrations des pays européens contractants, la faculté prévue au § 1 ne pourra, dans les limites de la région européenne, être utilisée en vue d'effectuer un service de radiodiffusion en dehors des bandes autorisées par le présent Règlement sur des fréquences au-dessus de 1 500 kc/s (longueurs d'onde au-dessus de 200 m). [70]
- c)L'administration qui désire établir un tel service ou obtenir une modification des conditions fixées par un accord antérieur relatif à un tel service (fréquence, puissance, position géographique, etc.) en saisit les administrations européennes par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Toute administration qui n'aura pas répondu dans un délai de 6 semaines après réception de ladite communication sera considérée comme ayant donné son assentiment. [71]
- d)Il est bien entendu qu'un tel accord préalable sera également nécessaire toutes les fois que, dans une station de radiodiffusion européenne, travaillant hors des bandes de fréquences autorisées, un changement sera apporté aux caractéristiques précédemment notifiées au Bureau de l'Union, et que ce changement sera susceptible d'affecter les conditions de brouillages internationaux. [ 7 2 ] § 6.
(1)En principe, la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser la valeur permettant d'assurer économiquement un service national efficace et de bonne qualité dans les limites du pays considéré. [73]
(2)En principe, l'emplacement des stations de radiodiffusion puissantes, et plus particulièrement de celles qui travaillent près des limites des bandes de fréquences réservées à la radiodiffusion, doit être choisi de manière à éviter, autant que possible, la gêne causée aux services de radiodiffusion des autres pays ou aux autres services travaillant avec des fréquences voisines. [ 7 4 ] § 7. Le tableau ci-après donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives) entre les divers services. Répartition des bandes de fréquences entre 10 et 60 000 kc/s (30 000 et 5 m). SERVICES Accords régionaux Région européenne*) Autres régions kc/s Longueurs d'onde m 10-100 30 000-3 000 Fixes. 100-110 3 000-2 727
- a)Fixes
- b)Mobiles. 110-125 2 727-2 400 Mobiles. 125-150 1 ) 2 400-2 000 Mobiles maritimes (ouverts à la correspondance publique exclusivement). Fréquences 150-160 2 000-1 875 Attribution générale Mobiles. [75] *) Définition de la région européenne : La région européenne est définie au Nord et à l'Ouest par les limites naturelles de l'Europe, à l'Est par le méridien 40° Est de Greenwich et au Sud par le parallèle 30° Nord, de façon à englober la partie occidentale de l'U.R.S.S. et les territoires bordant la Méditerranée, à l'exception des parties de l'Arabie et du Hedjaz qui se trouvent comprises dans ce secteur. [ 7 6 ] 1) L'onde de 143 kc/s (2 100
- m)est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues entretenues. 586 Fréquences Longueurs d'onde kc/s 160-285 4 ) m 1 875-1 053 SERVICES Attribution générale Accords régionaux Autres régions Région européenne 160-194 (1 875-1 546) 160-240 (1 875-1 250)
- a)Fixes. Radiofiffusion3).
- b)Mobiles. 240-255 (1 250-1 176)
- a)non ouverts à la cor- 194-285 (1 546-1 053) respondance publique.
- a)Aéronautiques.
- b)Fixes non ouverts à la
- b)2Radiodiffusion correspondance pu), 3 ). blique.
- c)Mobiles, excepté sta255-265 (1 176-1 132) tions commerciales des
- a)Aéronautiques. navires.
- b)Radiodiffusion 265-285 (1 132-1 053) Aéronautiques. Aéronautiques. Radiophares. 285-290 5 ) 1 053-1 034 290-315 5 ) 1 034-952 315-320 5 ) 952-938 Radiophares maritimes. Aéronautiques. 320-325 938-923 Aéronautiques.
- a)Aéronautiques.
- b)Mobiles non ouverts à la correspondance publique. 325-345 6 ) 923-870 345-365 870-822 Radiophares Radiophares maritimes. Aéronautiques. Aéronautiques.
- a)Aéronautiques.
- b)Mobiles non ouverts à la correspondance publique. [ 7 7 ] 2) Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 240 à 265 kc/s (1 250 à 1 132
- m)des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne gêneront pas les services non ouverts à la correspondance publique et les services aéronautiques. Par ailleurs, ces services s'organiseront pour ne pas brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies, dans les limites des territoires nationaux de ces stations. [ 7 8 ] 3) Les services ouverts à la correspondance publique ne seront pas admis dans les bandes destinées à la radiodiffusion, comprises entre 160 et 265 kc/s (1 875 et 1 132 m), même sous le couvert de l'article 7, § 1. [ 7 9 ] 4) La bande de fréquences de 160 à 265 kc/s (1 875 à 1 132
- m)est également attribuée à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande pour la radiodiffusion comme distribution régionale. Les administrations de ces deux pays sont d'accord pour placer les stations, qui émettront dans cette bande, de manière à éviter des brouillages avec les autres services dans les autres régions. [ 8 0 ] 5) Une bande de 30 kc/s de largeur, comprise entre les limites de 285 et 320 kc/s (1 053 et 938 m), est allouée dans chaque région au service des radiophares. Dans la région européenne, cette bande est réservée aux seuls radiophares maritimes. [ 8 1 ] 6) L'onde de 333 kc/s (900
- m)est une onde internationale d'appel des services aéronautiques. 587 SERVICES Accords régionaux Attribution générale Région européenne Autres régions
- a)Radiogoniométrie.
- b)Mobiles, à condition de ne pas gêner la radiogoniométrie. Stations côtières employant ondes B exclues. kc/s 365-385 Longueurs d'onde m 822-779 385-400 779-750 400-460 750-652 460-485 652-619 485-515 7 ) 619-583 Mobiles (détresse, appel, etc.) 515-550 8 ) 583-545 Non ouverts à la correspondance publique A1 et A2 seulement. 550-1 500 9 ) 545-200
- a)Radiodiffusion.
- b)Onde de 1 364 kc/s
(220)- m)A1, A2 et B pour les services mobiles exclusivement10). 1 500-1 715 200-174,9 1 500-1 530 (200-196,1)
- a)Fixes.
- b)Mobiles A1 et A2 seulement. 1 530-1 630 (196,1-184,0) 12) Mobiles A1, A2 et A3. 1 630-1 670 (184,0-179,6) Onde d'appel mobile 13 ) maritime (A3 seulement). 1 670-1 715 (179,6-174,9) Mobiles maritimes (A3 seulement).
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 174,9-150 1 715-1 925 (174,9-155,8)
- a)Amateurs.
- b)Fixes.
- c)Mobiles. 1 925-2 000 (155,8-150)
- a)Amateurs.
- b)Mobiles maritimes (A3 seulement).
- a)Amateurs.
- b)Fixes.
- a)Mobiles. . Fréquences 11 ) 14 ) 1715-2 000 Non ouverts à la correspondance publique. Mobiles. Mobiles. Mobiles A1 et A2 seulement. [ 8 2 ] 7) L'onde de 500 kc/s (600
- m)est l'onde internationale d'appel et de détresse. L'emploi de cette onde est défini aux articles 19, 22 et 30. [ 8 3 ] 8) Les administrations européennes s'entendront entre elles pour placer dans la bande de 540 à 550 kc/s (556 à 545
- m)des stations de radiodiffusion qui, du fait de leur position géographique, ne gêneront ni les services mobiles dans la bande de 485 à 515 kc/s (619 à 583 m), ni les services non ouverts à la correspondance publique dans la bande de 515 à. 550 kc/s (583 à 545 m). [ 8 4 ] Par ailleurs, les services non ouverts à la correspondance publique s'organiseront pour ne pas brouiller la réception des stations de radiodiffusion ainsi choisies, dans les limites de territoires nationaux de ces stations. 588 [ 8 5 ] 9) Les services mobiles peuvent utiliser la bande de 550 à 1 300 kc/s (545 à 230,8 m), à condition de ne pas brouiller les services d'un pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion. [ 8 6 ] 10) Sur la fréquence de 1 364 kc/s (220 m), les ondes du type B sont interdites entre 1800 et 2300 h , heure locale, dans toutes les régions où leur emploi est susceptible de brouiller la radiodiffusion. Toutefois, dans la région de l'Amérique du Nord, les seules ondes du type A1 sont autorisées pendant ces heures. [ 8 7 ) 11) La fréquence de 1 650 kc/s (182
- m)est une onde d'appel pour le service mobile de radiotéléphonie avec les stations de navire de faible puissance. Cette onde d'appel n'est pas obligatoire et la date à laquelle elle deviendra obligatoire pour chaque pays sera déterminée par réglementation intérieure. [ 8 8 ] 12) En principe, cette bande de fréquences est réservée au service téléphonique avec, les stations de navire de faible puissance. Les pays d'Europe dont les bateaux n'utilisent pas ce type de communication éviteront autant que possible, l'usage de la télégraphie dans cette bande dans les régions voisines de celles où8 9 ce service téléphonique est exploité. [ 9 0 ] 1 3 ) Aucun trafic ne peut se faire dans la bande de 1 630 à 1 670 kc/s (184,0 à 179,6 m). [ ] L'appel sur l'onde de 1 650 kc/s (182
- m)n'est pas obligatoire ; sa mise en vigueur pour chaque pays sera déterminée par réglementation intérieure. 91 14 [ ] ) A l'intérieur de l'Europe, les bandes de fréquences de 1 530 à 1 630 kc/s et de 1 670 à 1 715 kc/s (196,1 à 184,0 m et 179,6 à 174,9
- m)peuvent être utilisées par les services fixes à courte distance, à condition de ne pas brouiller les services mobiles. [ 9 2 ] Remarque. — Une Conférence européenne, qui aura lieu avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, pourra décider exceptionnellement d'annexer à son protocole certaines des dérogations particulières qu'elle aura pu décider dans Us bandes régionales et qu'elle estimera devoir y faire figurer. Ces dérogations s'ajouteront à celles qui sont prévues dans les notes relatives au tableau qui précède. Fréquences Longueurs d'onde kc/s m 2 000-3 500 150-85,71 3 500-4 000 85,71-75 SERVICES Attribution générale
- a)Fixes.
- b)Mobiles.
- a)Amateurs.
- b)Fixes.
- c)Mobiles. 4 000-5 500 75-54,55
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 5 500-5 700 54,55-52,63 Mobiles. 5 700-6 000 52,63-50 Fixes. 6 000-6 150 50-48,78 6 150-6 675 48,78-44,94 Mobiles. 6 675-7 000 44,94-42,86 Fixes. 7 000-7 300 42,86-41,10 Amateurs. 7 300-8 200 41,10-36,59 Fixes. 8 200-8 550 36,59-35,09 Mobiles. 8 550-8 900 35,09-33,71
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 8 900-9 500 33,71-31,58 Fixes. 9 500-9 600 31,58-31,25 Radiodiffusion. Radiodiffusion. 589 SERVICES Fréquences Longueurs d'onde kc/s 9600-11 000 m 31,25-27,27 Fixes. 11 000-11 400 27,27-26,32 Mobiles. 11 400-11 700 26,32-25,64 Fixes. 11 700-11 900 25,64-25,21 Radiodiffusion. 11 900-12 300 25,21-24,39 Fixes. 12 300-12 825 24,39-23,39 Mobiles. 12 825-13 350 23,39-22,47
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 13 350-14 000 22,47-21,43 Fixes. 14 000-14 400 21,43-20,83 Amateurs. 14 400-15 100 20,83-19,87 Fixes. 15 100-15 350 19,87-19,54 Radiodiffusion. 15 350-16 400 19,54-18,29 Fixes. 16 400-17 100 18,29-17,54 Mobiles. 17 100-17 750 17,54-16,90
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 17 750-17 800 16,90-16,85 Radiodiffusion. 17 800-21 450 16,85-13,99 Fixes. 21 450-21 550 13,99-13,92 Radiodiffusion. 21 550-22 300 13,92-13,45 Mobiles. 22 300-24 600 13,45-12,20
- a)Fixes.
- b)Mobiles. 24 600-25 600 12,20-11,72 Mobiles. 25 600-26 600 11,72-11,28 Radiodiffusion. 26 600-28 000 11,28-10,71 Fixes. 28 000-30 000 10,71-10
- a)Amateurs.
- b)Expériences. 30 000-56 000 56 000-60 000 10-5,357 5,357-5 Attribution générale Non réservé.
- a)Amateurs.
- b)Expériences. 590 [93] § 8.
(1)L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fréquences suivantes: 375 kc/s (800
- m)410 kc/s (730
- m)425 kc/s (705
- m)454 kc/s (660
- m)500 kc/s (600
- m)1364 kc/s (220
- m)*) [94]
(2)Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite sur des navires ou des aéronefs, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible. [95]
(3)L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées à l'alinéa
(2)ci-avant. [96]
(4)Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite dans une station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir du 1er janvier 1935. [97]
(5)Les administrations s'efforceront d'abandonner le plut tôt possible les ondes du type B, autres que l'onde de 500 kc/s (600 m). [ 9 8 ] §
- L'emploi des ondes du type A1 seulement est autorisé entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m); la seule exception à cette règle est relative aux ondes du type A2 qui peuvent être utilisées dans la bande de 100 à 125 kc/s (3 000 à 2 400 m) pour les signaux horaires exclusivement. [99] §
- Dans la bande de 460 à 550 kc/s (652 à 545 m), aucun type d'émission susceptible de rendre nopérant les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé. [ 1 0 0 ] § 11.
(1)Dans la bande de 325 à 345 kc/s (923 à 870 m) aucun type d'émission susceptible de rendre nopérants les signaux de détresse, de sécurité ou d'urgence, n'est autorisé. [101 ]
(2)Cette règle ne s'applique pas aux régions où des accords particuliers en disposent autrement. [ 1 0 2 ] § 12.
(1)En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fréquence inférieure à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2727 m) doit employer une seule fréquence, choisie parmi les bandes attribuées audit service ( § 7 ci-avant), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonctionner simultanément. [103]
(2)Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-avant. [ 1 0 4 ] § 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour les transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements régionaux peuvent être réalisés en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette règle. [105] § 14. Une station fixe peut effectuer, sur sa fréquence normale de travail, comme service secondaire, des émissions destinées aux stations mobiles, à condition : [106]
- a)que les administrations intéressées jugent nécessaire d'utiliser cette méthode exceptionnelle de travail ; [107]
- b)qu'il n'en résulte aucune augmentation des brouillages. [ 1 0 8 ] § 15. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques dans les régions européennes, les fréquences 41,6 kc/s et 89,5 kc/s (7 210 m et 3 352
- m)sont attribuées à ce service. [ 1 0 9 ] § 16. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la décou*)
la note 10 ) du tableau de répartititon des fréquences. 591 verte des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (entre 8 000 et 3 000 m) sera réservée pour cet objet, par des arrangements régionaux. [ 1 1 0 ] §
- Chaque administration peut attribuer aux stations d'amateur des bandes de fréquences conformes au tableau de répartition (§ 7 ci-avant). [111] §
- En vue de réduire les brouillages dans les bandes de fréquences supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75 m), utilisées par le service mobile, et en particulier pour éviter de gêner les communications téléphoniques à grande distance de ce service, les administrations sont d'accord pour adopter, autant que possible, les règles suivantes, en tenant compte du développement de la technique courante : [112]
(1)- a)Dans les bandes de fréquences supérieures à 5 500 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 54,55
- m)attribuées exclusivement au service mobile, les fréquences (longueurs d'onde) qui devront être utilisées par les stations de navire affectées au service commercial seront du côté des basses fréquences (ondes plus longues) et spécialement dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci-après : 5 500 à 5 550 kc/s (54,55 à 54,05
- m)6 170 à 6 250 kc/s (48,62 à 48,00
- m)8 230 à 8 330 kc/s (36,45 à 36,01
- m)11 000 à 11 100 kc/s (27,27 à 27,03
- m)12 340 à 12 500 kc/s (24,31 à 24,00
- m)16 460 à 16 660 kc/s (18,23 à 18,01
- m)22 000 à 22 200 kc/s (13.64 à 13,51 m). [ 1 1 3 ] Note. Les bandes de fréquences de 4 115 à 4 165 kc/s (72,90 à 72,03
- m)peuvent également être utilisées par les stations susdites (
aussi
(2),
- c)ci-après). [114]
- b)Cependant, toute station commerciale de navire dont l'émission satisfait aux tolérances de fréquence exigées des stations terrestres au § 2,
(2)de l'article 6, peut émettre sur la même fréquence que la station côtière avec laquelle elle communique. [115]
- c)Quand une communication, pour laquelle aucun arrangement spécial n'a été fait, doit être établie entre une station de navire, d'une part, et une autre station de navire ou une station côtière, d'autre part, la station mobile utilisera une des fréquences suivantes situées approximativement au milieu des bandes : 4 140 kc/s (72,46
- m)5 520 kc/s (54,35
- m)6 210 kc/s (48,31
- m)8 280 kc/s (36,23
- m)11 040 kc/s (27,17
- m)12 420 kc/s (24,15
- m)16 560 kc/s (18,12
- m)22 080 kc/s (13,59 m). [ 1 1 6 ] Note. Les administrations sont d'accord pour indiquer, en notifiant la fréquence d'une station côtière, sur laquelle des ondes spécifiées à l'alinéa
(1), litt. c) l'écoute sera faite. [117]
(2)- a)Les stations de navire affectées au service commercial n'utiliseront les bandes communes supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75
- m)qu'autant que leurs émissions satisferont aux tolérances de fréquence spécifiées pour les stations terrestres au § 2,
(2)de l'article 6. Dans ces cas, les fréquences employées doivent être choisies du côté des fréquences les plus hautes (ondes plus courtes) de la bande commune et, plus spécialement, dans les limites des bandes harmoniques énumérées ci après : 4 400 à 4 450 kc/s (68,18 à 67,42
- m)8 800 à 8 900 kc/s (34,09 à 33,71
- m)13 200 à 13 350 kc/s (22,73 à 22,47
- m)17 600 à 17 750 kc/s (17,05 à 16,90
- m)22 900 à 23 000 kc/s (13,10 à 13,04 m). 592 [118]
- b)On peut également utiliser des fréquences choisies dans la portion de la bande réservée aux services mobiles de 6 600 à 6 675 kc/s (45,45 à 44,94 m), en relation harmonique avec les bandes précédentes. [119]
- c)Les prescriptions de l'alinéa
(2),
- a)ne s'appliquent pas à la portion de la bande commune entre 4 115 et 4 165 kc/s (72,90 et 72,03
- m)qui peut être utilisée par toute station de navire affectée au service commercial. [120]
(3)En choisissant les fréquences des nouvelles stations fixes et côtières, les administrations éviteront d'employer les fréquences des bandes spécifiées dans les alinéas
(1), litt. a),
(2), litt. a),
(2), litt. b) et
(2), litt. c). [121] § 19.
(1)Il est reconnu que les fréquences entre 6 000 et 30 000 kc/s (50 et 10 m) sont très efficaces pour les communications à longue distance. [122]
(2)Les administrations s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de réserver les fréquences de cette bande dans ce but, excepté quand leur emploi pour des communications à courte ou à moyenne distance n'est pas susceptible de brouiller les communications à grande distance. [ 1 2 3 ] §
- En Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels de faible puissance et dont la portée ne dépasse pas 50 k m environ peuvent faire usage de toute fréquence dans la bande de 1 500 à 3 500 kc/s (200 à 85,71 m), à l'exception de la bande de protection de 1 630 à 1 670 kc/s (184 à. 180 m), sous réserve d'accord des pays dont les services sont susceptibles d'être brouillés. Article
- Stations d'amateur et stations expérimentales privées. [ 1 2 4 ] §
- L'échange de communications entre stations d'amateur et entre stations expérimentales privées de pays différents est interdit si l'administration de l'un des pays intéressés a notifié son opposition à cet échange. [ 1 2 5 ] § 2.
(1)Lorsque cet échange est permis, les communications doivent s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération. Il est absolument interdit aux titulaires des stations d'amateur de transmettre des communications internationales émanant de tierces personnes. [126]
(2)Les dispositions ci-avant peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les pays intéressés. [ 1 2 7 ] §
- Dans les stations d'amateur ou dans les stations expérimentales privées, autorisées à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre les textes en signaux du code Morse et à lire, à la réception radiotélégraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées possédant les mêmes aptitudes. [ 1 2 8 ] §
- Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils. [ 1 2 9 ] § 5.
(1)La puissance maximum que les stations d'amateur et les stations expérimentales privées peuvent utiliser est fixée par les administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler. [130]
(2)Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s'appliquent aux stations d'amateur et aux stations expérimentales privées. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'état de la technique le permet. [131]
(3)Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre, à de courts intervalles, leur indicatif d'appel, ou leur nom dans le cas de stations expérimentales non encore pourvues d'indicatif d'appel. 593 Article
- Conditions à remplir par les stations mobiles. A. Généralités. [ 1 3 2 ] §
- Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les fréquences et les types d'onde, aux dispositions générales faisant l'objet de l'article
- [133]
(2)En outre, aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne peut être faite, dans les stations mobiles, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible. [134]
(3)Enfin, l'emploi des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour les émetteurs remplissant les mêmes conditions de puissance que ci-avant. [ 1 3 5 ] §
- La fréquence d'émission des stations mobiles sera vérifiée le plus souvent possible par le service d'inspection dont elles relèvent. [136] §
- Les appareils récepteurs doivent être tels que le cornant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi réduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage. [ 1 3 7 ] §
- Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station mobile doivent pouvoir être effectuées aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent être telles, que la communication étant établie, le temps nécessaire au passage de l'émission à la réception et vice-versa soit aussi réduit que possible. B. Stations de navire. [ ] § 5.
(1)Les appareils d'émission utilisés dans les stations de navire travaillant sur des ondes du type A2 ou B dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent être pourvus de dispositifs permettant, d'une manière facile, d'en réduire sensiblement la puissance. [139]
(2)Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs dont la puissance, mesurée à pleine charge, ne dépasse pas 300 watts à la plaque des lampes émettrices (émission du type A2) ou à l'entrée des transformateurs d'alimentation à fréquence audible (émission du type B). [140]
(3)Toutes les stations de navire émettant sur des fréquences dans les bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875
- m)et sur des fréquences supérieures à 4 000 kc/s (longueurs d'onde inférieures à 75
- m)doivent être munies d'un ondemètre ayant une précision au moins égale à 5/1000 ou d'un dispositif équivalent. [ 1 4 1 ] § 6. Toute station installée à bord d'un navire obligatoirement pourvu d'appareils radioélectriques par suite d'un accord international doit pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600
- m)du type A 2 ou B et, en outre, au moins sur une autre onde, du type A2 ou B, dans les bandes autorisées entre 365 et 485 kc/s (822 et 619 m). [ 1 4 2 ] §7.
(1)En plus des ondes visées ci-avant, les stations de navire équipées pour émettre des ondes des types A1, A2 ou A3 peuvent employer les ondes autorisées à l'article 7. [143]
(2)L'usage des ondes du type B est interdit pour toutes les fréquences à l'exception des fréquences suivantes : 375 kc/s (800
- m)410 kc/s (730
- m)425 kc/s (705
- m)454 kc/s (660
- m)500 kc/s (600
- m)1 364 kc/s (220 m)*). 138 *)
la note 10 ) du tableau de répartition des fréquences. 594 [ 1 4 4 ] § 8. Tous les appareils de stations de navire établis pour la transmission d'ondes du type A1 des bandes autorisées entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m) doivent permettre l'emploi, en plus de la fréquence de 143 kc/s (2100 m), de deux fréquences au minimum, choisies dans ces bandes. [ 1 4 5 ] §9.
(1)Toutes les stations à bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiotélégraphiques doivent être à même de recevoir Fonde de 500 kc/s (600 m) et, en outre, toutes les ondes nécessaires à l'accomplissement du service qu'elles effectuent. [146]
(2)Ces stations doivent être à même de recevoir facilement et efficacement, sur les mêmes fréquences, les ondes des types A1 et A2. C. Stations d'aéronef. 147 [ ] § 10.
(1)- a)Toute station installée à bord d'un aéronef effectuant un parcours maritime, obligatoirement pourvu d'appareils radioélectriques par suite d'un accord international, doit pouvoir émettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), du type A2 ou B. [148]
- b)En ce qui concerne la restriction dans l'usage des ondes du type B,
sous B, § 7
(2)ci-avant. [149]
(2)- a)Toute station d'aéronef doit pouvoir émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m), du type A2 ou A3. [150]
- b)Cette règle ne s'applique pas aux stations d'aéronef survolant les régions où des accords locaux, qui en disposent autrement, sont en vigueur. Article 10. Certificats des opérateurs. A. Dispositions générales. 151 [ ] § 1.
(1)Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être assuré par un opérateur radiotélégraphiste, titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement dont dépend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation radioélectrique de faible puissance [d'une puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne dépassant pas 100 watts, sauf dans le cas des accords régionaux prévus au § 7,
(4)], et lorsque cette installation est utilisée seulement pour la téléphonie, le service peut être assuré par un opérateur titulaire d'un certificat de radiotéléphoniste. [152]
(2)Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol ou d'un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un opérateur titulaire d'un certificat délivré par un autre gouvernement contractant, à assurer le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à une personne ne possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes façons, l'opérateur ou la personne susvisé devra être remplacé, aussitôt que possible, par un opérateur titulaire du certificat prévu au § 1,
(1)ci-avant. [ 1 5 3 ] § 2. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. [ 1 5 4 ] § 3.
(1)Il y a deux classes de certificats et un certificat spécial pour les opérateurs radiotélégraphistes, et deux certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes (général et restreint). [155]
(2)Les conditions à imposer pour l'obtention de ces certificats sont contenues dans les paragraphes suivants ; ces conditions sont des minima. [156]
(3)Chaque gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour accéder auxdits certificats. 595 [157]
(4)Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 2e classe pourvu du certificat général de radiotéléphoniste peuvent assurer le service radiotéléphonique sur toute station mobile. Dans ce dernier cas, les deux certificats d'opérateur radiotélégraphiste de 2e classe et d'opérateur radiotéléphoniste peuvent être combinés. B. Certificat de radiotélégraphiste de 1re classe. [ 1 5 8 ] § 4. Le certificat de 1re classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après : [159]
- a)La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des types d'appareils utilisés dans le service mobile. [160]
- b)La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils indiqués au littera a). [161]
- c)Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les réparations d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage. [162]
- d)L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage clair, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter cinq caractères. [163]
- e)L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques. [164]
- f)La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunications, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves portant sur ces dispositions. [165]
- g)La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunication les plus importantes. C. Certificat de radiotélégraphiste de 2e classe. 166 e [ ] § 5. Le certificat de 2 classe est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après : [167]
- a)La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégraphie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement pratique des types d'appareils utilisés dans le service mobile radiotélégraphique. [168]
- b)La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils mentionnés au littera a). [169]
- c)Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations, en cas d'avaries survenant aux appareils. [170]
- d)L'aptitude à la transmission correcte et à la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à une vitesse de 16 (seize) groupes par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chitfre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. 596 [171]
- e)La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des radiocommunications, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiocommunications, la connaissance de la partie de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. Dans ce cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succès les épreuves portant sur ces dispositions. [172]
- f)La connaissance de la géographie générale du monde, notamment des principales lignes de navigation (maritimes ou aériennes, suivant la catégorie du certificat) et des voies de télécommunication les plus importantes. D. Certificat spécial de radiotélégraphiste. [ ] § 6.
(1)- a)Le service radiotélégraphique des navires, aéronefs et de tous autres véhicules auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux peut être effectué par des opérateurs titulaires d'un certificat spécial de radiotélégraphiste. Ce certificat est délivré aux opérateurs capables d'assurer les radiocommunications a la vitesse de transmission et de réception prévue pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe. [174]
- b)Il appartient à chaque gouvernement intéressé de fixer les autres conditions pour l'obtention de ce certificat. [175]
(2)A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la NouvelleZélande d'accorder un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits bâtiments de sa nationalité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit pays et ne participent au service international de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière restreinte. 173 E. Certificats de radiotéléphoniste. [ ] § 7.
(1)Le certificat général de radiotéléphoniste est délivré aux opérateurs qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après [
aussi § 3,
(4)] : [177]
- a)La connaissance pratique de la radiotéléphonie, surtout en vue d'éviter des brouillages. [178]
- b)La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie. 179 [ ]
- c)L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques. [180]
- d)La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radiotéléphoniques et de la partie des Règlements des radiocommunications concernant la sécurité de la vie humaine. [181]
(2)Pour les stations radiotéléphoniques dont la puissance de l'onde porteuse dans l'antenne ne dépasse pas 50 watts, il est admis que chaque gouvernement intéressé fixe lui-même les conditions d'obtention du certificat de radiotéléphoniste (certificat restreint de radiotéléphoniste). [182]
(3)Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat général ou un certificat restreint. [183]
(4)Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords régionaux peuvent fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste, destiné à être utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. Il est fait mention de ces conditions et de ces accords sur les titres délivrés à ces opérateurs. Ces accords sont admis sous réserve que les services internationaux ne soient pas brouillés. [184]
(5)Les certificats de radiotéléphoniste déjà délivrés aux opérateurs et répondant aux conditions fixées par le Règlement général de Washington
(1927)restent en vigueur et sont considérés comme des certificats généraux de radiotéléphoniste. 176 597 F. Stages professionnels. 185 [ ] § 8.
(1)Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la première catégorie (article 23. § 3), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière. [186]
(2)Pour devenir chef de poste d'une station de navire de la deuxième catégie (article 23, § 3) un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière. [187]
(3)- a)Les opérateurs munis d'un certificat de 2e classe sont autorisés à embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la troisième catégorie (article 23, § 3). [188]
- b)Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un navire, ils peuvent embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est classée dans la deuxième catégorie. [189]
(4)Le gouvernement qui délivre un certificat pourra n'autoriser un opérateur à assurer le service à bord d'un aéronef que lorsque cet opérateur aura rempli d'autres conditions (par exemple : accompli un certain nombre d'heures de vol dans le service mobile aérien, etc.). Article
- Autorité du commandant. 190 [ ] §
- Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. [ 1 9 1 ] §
- Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement quelconque obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances. Article
- Inspection des stations. 192 [ ] § 1.
(1)Les gouvernements ou administrations compétents des pays où une station mobile fait escale peuvent exiger la production de la licence. L'opérateur de la station mobile, ou la personne responsable de la station, doit se prêter à cette constatation. La licence doit être conservée de façon qu'elle puisse être fournie sans délai Toutefois, la production de la licence peut être remplacée par l'affichage à demeure, dans la station, d'une copie de la licence, certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée. [193]
(2)Lorsque la licence ne peut être produite, ou que des anomalies manifestes sont constatées, les gouvernements ou administrations peuvent faire procéder à l'inspection des installations radioélectriques, en vue de s'assurer qu'elles répondent aux stipulations du présent Règlement. [194]
(3)En outre, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des opérateurs' sans qu'aucune justification de connaissances professionnelles puisse être demandée. [ 1 9 5 ] § 2.
(1)Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans l'obligation de recouvrir à la mesure prévue au § 1 ci-avant ou lorsque les certificats d'opérateur n'ont pu être produits, il y a lieu d'en informer immédiatement le gouvernement ou l'administration dont dépend la station mobile en cause. Pour le surplus, il est procédé, le cas échéant, ainsi que le prescrit l'article 13. [196]
(2)Le délégué du gouvernement ou de l'administration qui a inspecté la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable (article 11) ou à leur remplaçant. [ 1 9 7 ] §
- En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le service de radiocommunication international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les gouver- 598 nements contractants s'engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales, ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans le présent Règlement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions qui, étant du ressort d'accords internationaux relatifs à la navigation maritime ou aérienne, ne sont pas déterminées dans le présent Règlement. Article
- Rapport sur les infractions. [ 1 9 8 ] §
- Les infractions à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications sont signalées à leur administration par les stations qui les constatent et ce, au moyen d'états conformes au modèle reproduit à l'appendice
- [ 1 9 9 ] §
- Dans le cas d'infractions importantes, commises par une station, des représentations doivent être faites à l'administration du pays dont dépend cette station. [ 2 0 0 ] §
- Si une administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou aux Règlements, commise dans une des stations qu'elle a autorisées, elle constate les faits, fixe les responsabilités et prend les mesures nécessaires. Article
- Indicatifs d'appel. [ 2 0 1 ] § 1.
(1)Toutes les stations ouvertes au service international de la correspondance publique, ainsi lue les stations expérimentales privées, les stations d'amateur et les stations privées de radiocommunication, doivent posséder des indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à chaque pays dans le tableau le répartition ci-après. Dans ce tableau la première lettre ou les deux premières lettres prévues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationalité des stations. [202]
(2)Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence est désignée par un indicatif d'appel distinct, utilise uniquement pour cette fréquence. [203] Tableau de répartition des indicatifs d'appel. Pays Chili Canada Cuba Maroc Cuba Bolivie Colonies portugaises Portugal Uruguay Canada Allemagne Espagne Etat libre d'Irlande République de Libéria Perse Estonie Ethiopie Indicatifs Pays Indicatifs CAA-CEZ CFA-CKZ CLA-CMZ CNA-CNZ COA-COZ CPA-CPZ CQA-CRZ CSA-CUZ CVA-CXZ CYA-CZZ Pays-Bas Curaçao Indes néerlandaises Brésil Surinam (Abréviations) Union des Républiques Soviétistes Socialistes Suède Pologne Egypte Grèce Turquie Islande Guatemala Costa- Rica France et colonies et protectorats.. PAA-PIZ PJA-PJZ PKA-POZ PPA-PYZ PZA-PZZ D EAA-EHZ EIA-EIZ ELA-ELZ EPA-EQZ ESA-ESZ ETA-ETZ Q R SAA-SMZ SOA-SRZ STA-SUZ SVA-SZZ TAA-TCZ TFA-TFZ TGA-TGZ TIA-TIZ TKA-TZZ 599 Pays Indicatifs Pays Indicatifs EZA-EZZ Territoire de la Sarre Union des Républiques Soviétistes F France et colonies et protectorats.. Socialistes U G Grande-Bretagne Canada VAA-VGZ HAA-HAZ Fédération Australienne VHA-VMZ Hongrie Confédération suisse HBA-HBZ Terre-Neuve VOA-VOZ HCA-HCZ Equateur Colonies et protectorats britanRépublique d'Haïti HHA-HHZ niques VPA-VSZ HIA-HIZ Indes britanniques VTA-VWZ République Dominicaine HJA-HKZ Canada République de Colombie XVA-VYZ HPA-HPZ Etats-Unis d'Amérique République de Panama W HRA-HRZ Mexique XAA-XFZ République de Honduras HSA-HSZ Chine Siam XGA-XUZ HVA-HVZ Etat de la Cité du Vatican XYA-XZZ Indes britanniques HZA-HZZ Afghanistan YAA-YAZ Hedjaz I Indes néerlandaises YBA-YHZ Italie et colonies J Iraq YIA-YIZ Japon K Nouvelles-Hébrides YJA-YJZ Etats-Unis d'Amérique LAA-LNZ Lettonie YLA-YLZ Norvège LOA-LWZ Ville libre de Dantzig YMA-YMZ République Argentine LXA-LXZ Nicaragua Luxembourg YNA-YNZ LYA-LYZ Roumanie YOA-YRZ Lithuanie LZA-LZZ République de El Salvador YSA-YSZ Bulgarie Yougoslavie YTA-YUZ M Grande-Bretagne N Vénézuéla YVA-YWZ Etats-Unis d'Amérique OAA-OCZ Pérou Albanie ZAA-ZAZ OEA-OEZ Autriche Colonies et protectorats britanFinlande OFA-OHZ niques ZBA-ZJZ OKA-OKZ Nouvelle-Zélande ZKA-ZMZ Tchécoslovaquie ONA-OTZ Belgique et colonies Paraguay ZPA-ZPZ OUA-OZZ Danemark ZSA-ZUZ Union de l'Afrique du Sud [ 2 0 4 ] §2. Les indicatifs d'appel sont formés de: [205] a) trois lettres, dans le cas de stations terrestres ; 206 [ ] b) trois lettres, ou trois lettres suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas de stations fixes ; [207] c) quatre lettres, dans le cas de stations de navire; 208 [ ] d) cinq lettres, dans le cas de stations d'aéronef ; [209] e) cinq lettres, précédées et suivies du signal du code Morse correspondant au «souligné» ( ), dans le cas de stations à bord d'aéronefs effectuant un transport intéressant le fonctionnement de la Société des Nations ; [210] f) quatre lettres, suivies d'un seul chiffre (autre que 0 ou 1), dans le cas d'autres stations mobiles ; [211] g) une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que 0 ou 1 ), suivi d'un groupe de trois lettres au plus dans le cas de stations expérimentales privées, de stations d'amateur et de stations privées de radiocommunication ; toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur. 600 [212] § 3.
(1)Dans le service radioaérien, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel complet [
§ 2
,
- d)et e)], la station d'aéronef peut employer un indicatif abrégé constitué : [213]
- a)en radiotélégraphie, par les première et dernière lettres de l'indicatif d'appel complet de cinq lettres ; [214]
- b)en radiotéléphonie, par tout ou partie du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie ou particulier) suivi des deux dernières lettres de la marque d'immatriculation. [215]
(2)Pour un aéronef effectuant un service intéressant le fonctionnement de la Société des Nations, les mots « Société des Nations» remplacent le nom du propriétaire de l'aéronef. [216] § 4
(1)Les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres dans les cas prévus au § 2, peuvent être employés pour former les indicatifs d'appel ; les lettres accentuées sont exclues. [217]
(2)Toutefois, les combinaisons de lettres indiquées ci-après ne peuvent être employées comme indicatifs d'appel : [218]
- a)combinaisons commençant par A ou par B, ces deux lettres étant réservées pour la partie géographique du Code International de Signaux ; [219]
- b)combinaisons employées dans le Code International de Signaux, deuxième partie; [220]
- c)combinaisons qui pourraient être confondues avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ; [221]
- d)combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication. [ 2 2 2 ] § 5.
(1)Chaque pays choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans la série internationale qui lui est allouée et notifie au Bureau de l'Union les indicatifs d'appel qu'il a attribués à ses stations. [223]
(2)Le Bureau de l'Union veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas attribué plus d'une fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse, ou avec d'autres signaux de même nature, ne soient pas attribués. Article 15. Documents de service. 224 [ ] § 1. Le Bureau de l'Union dresse et publie les documents de service suivants : [225]
- a)les nomenclatures de toutes les stations terrestres, mobiles, fixes ayant un indicatif d'appel de la série internationale et ouvertes ou non à la correspondance publique ; les nomenclatures des stations effectuant des services spéciaux, de la radiodiffusion, des radiocommunications entre points fixes ; [226]
- b)la liste des fréquences. Cette liste indique toutes les fréquences attribuées aux stations destinées à effectuer un service régulier et qui sont susceptibles de causer des brouillages internationaux ; [227]
- c)une nomenclature des bureaux télégraphiques et des stations terrestres ouverts au service international ; [228]
- d)une carte des stations côtières ouvertes à la correspondance publique; [229]
- e)un tableau et une carte destinés à être annexés à la nomenclature des stations côtières et de navire, et indiquant les zones et les heures de service à bord des navires dont les stations sont classées dans la deuxième catégorie (
appendices 4 et 5) ; [230]
- f)une liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations mentionnées sous
- a)et pourvues d'un indicatif d'appel de la série internationale. Cette liste est dressée sans considération de nationalité. Elle est précédée du tableau de répartition des indicatifs d'appel figurant à l'article 14 ; [231]
- g)une statistique générale des radiocommunications. 601 [232] §2. suit :
(1)Les nomenclatures des stations [§ 1, a)] sont publiées en fascicules séparés, ainsi qu'il I . Nomenclature des stations côtières et de navire. II. Nomenclature des stations aéronautiques et d'aéronef. III. Nomenclature des stations effectuant des services spéciaux. IV. Nomenclature des stations fixes (Index à la liste des fréquences pour les stations fixes en service). V. Nomenclature des stations de radiodiffusion. [233]
(2)Dans les nomenclatures I, II et III, chaque catégorie de stations est rangée dans une section spéciale. [ 2 3 4 ] §
- La forme à donner aux différentes nomenclatures et à la liste des fréquences est indiquée à l'appendice
- Les renseignements détaillés sur l'établissement de ces documents sont donnés dans les préfaces, dans l'en-tête des colonnes et dans les annotations desdits documents. [ 2 3 5 ] §
- Les administrations notifient une fois par mois au Bureau de l'Union, au moyen de formules identiques à celles données par l'appendice 6, les additions, modifications et suppressions à apporter aux documents susvisés. [ 2 3 6 ] § 5.
(1)La nomenclature des stations côtières et de navire ainsi que la nomenclature des stations aéronautiques et d'aéronef sont rééditées tous les six mois sans supplément entre deux rééditions. En ce qui concerne la nomenclature des stations effectuant des services spéciaux et la nomenclature des stations de radiodiffusion, le Bureau de l'Union décide à quels intervalles elles doivent être rééditées. [237]
(2)Un supplément récapitulatif est publié tous les 3 mois pour la nomenclature des stations effectuant des services spéciaux et tous les 6 mois pour la nomenclature des stations de radiodiffusion. [238]
(3)La liste des fréquences et la nomenclature des stations fixes qui constitue un index à la liste des fréquences, pour les stations fixes mises en service, sont rééditées séparément chaque année. Elles sont tenues à jour au moyen de suppléments mensuels édités également séparément. [ 2 3 9 ] § 6.
(1)Les noms des stations côtières et aéronautiques sont suivis respectivement des mots RADIO et AERADIO. [240]
(2)Les noms des stations radiogoniométriques et des radiophares sont suivis respectivement des mots GONIO et PHARE. [ 2 4 1 ] §
- L'appendice 7 contient les notations employés dans les documents pour indiquer la nature et l'étendue du service des stations. [ 2 4 2 ] §
- Les documents de service dont les stations mobiles doivent être pourvues sont énumérés dans l'appendice
- Article
- Procédure générale radiotélégraphique dans le service mobile.1) 2) 243 [ ] § 1.
(1)Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf dans le cas d'appel ou de trafic de détresse auquel sont applicables les dispositions de l'article 22. [244]
(2)Pour l'échange des radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abréviations visées à l'appendice 9. [ 2 4 5 ] § 2.
(1)Avant d'émettre, toute station doit s'assurer qu'elle ne produira pas un brouillage nuisible aux transmissions s'effectuant dans son rayon d'action ; si un tel brouillage est probable, la station attend le premier arrêt de la transmission qu'elle pourrait troubler. 1 ) Cette procédure est applicable aux ondes courtes, dans la mesure du possible. ) Les dispositions des §§ 2 et 8 sont applicables aux transmissions radiotéléphoniques du service mobile. 2 602 [246]
(2)Toutefois, même si, en opérant ainsi, l'émission de cette station vient à brouiller une transmission radioélectrique déjà en cours, on appliquera les règles suivantes : [247]
- a)Dans la zone de communication d'une station terrestre ouverte au service de la correspondance publique ou d'une station aéronautique quelconque, la station dont l'émission produit le brouillage doit cesser d'émettre à la première demande de la station terrestre ou aéronautique précitée. [248]
- b)Dans le cas où une transmission radioélectrique déjà en cours entre deux navires vient à être brouillée par une émission d'un autre navire, ce dernier doit cesser d'émettre à la première demande de l'un quelconque des deux autres. [249]
- c)La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l'attente imposée à la station dont elle suspend l'émission. [ 2 5 0 ] § 3. Les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations de navire sont numérotés par séries quotidiennes en donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque station terrestre différente. [ 2 5 1 ] §4. Appel d'une station et signaux préparatoires au trafic. [252]
(1)Formule d'appel. L'appel est constitué comme suit : trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelée ; le mot DE ; trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante. [253]
(2)Onde à utiliser pour l'appel et les signaux préparatoires. Pour faire l'appel ainsi que pour transmettre les signaux préparatoires, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelée. [254]
(3)Indication de l'onde à utiliser pour le trafic. [ 2 5 5 ] L'appel, tel qu'il est indiqué à l'alinéa
(1)ci-avant, doit être suivi de l'abréviation réglementaire indiquant la fréquence et/ou le type d'onde que la station appelante se propose d'utiliser pour transmettre son trafic. [ 2 5 6 ] Lorsque, par exception à cette règle, l'appel n'est pas suivi de l'indication de l'onde à utiliser pour le trafic : [257]
- a)si la station appelante est une station terrestre : c'est que cette station se propose d'utiliser pour le trafic son onde normale de travail, indiquée dans la nomenclature ; [258]
- b)si la station appelante est une station mobile : c'est que l'onde à utiliser pour le trafic est à choisir par la station appelée. [259]
(4)Indication éventuelle du nombre de radiotélégrammes ou de la transmission par série. [ 2 6 0 ] Lorsque la station appelante a plus d'un radiotélégramme à transmettre à la station appelée, les signaux préparatoires précédents sont suivis de l'abréviation réglementaire et du chiffre spécifiant le nombre de ces radiotélégrammes. [ 2 6 1 ] En outre, lorsque la station appelante désire transmettre ces radiotélégrammes par série, elle l'indique en ajoutant l'abréviation réglementaire pour demander le consentement de la station appelée. [ 2 6 2 ] § 5. Réponse aux appels et signaux préparatoires au trafic. [263]
(1)Formule de réponse aux appels. La réponse aux appels est constituée comme suit : trois fois, au plus, l'indicatif d'appel de la station appelante ; le mot DE ; l'indicatif d'appel de la station appelée. 603 [264]
(2)Onde de réponse. [ 2 6 5 ] Pour transmettre la réponse aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie l'onde sur laquelle doit veiller la station appelante. [ 2 6 6 ] Par exception à cette règle, quand une station mobile appelle une station côtière sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m), la station côtière transmet la réponse aux appels sur son onde normale de travail des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), telle qu'elle est indiquée dans la nomenclature. [267]
(3)Accord sur l'onde à utiliser pour le trafic. [ 2 6 8 ] A. Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet :
- a)la réponse à l'appel ;
- b)l'abréviation réglementaire indiquant qu'à partir de ce moment elle écoute sur la fréquence et/ou le type d'onde annoncés par la station appelante ;
- c)éventuellement les indications prévues à l'alinéa
(4);
- d)la lettre K si la station appelée est prête à recevoir le trafic de la station appelante ;
- e)éventuellement, si c'est utile, l'abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la force des signaux reçus (
l'appendice 10). [ 2 6 9 ] B. Si la station n'est pas d'accord, ou si elle doit choisir l'onde à utiliser pour le trafic, elle transmet :
- a)la réponse à l'appel ;
- b)l'abréviation réglementaire indiquant la fréquence et/ou le type d'onde demandés*);
- c)éventuellement les indications prévues à l'alinéa
(4). [ 2 7 0 ] Lorsque l'accord est réalisé sur l'onde que devra employer la station appelante pour son trafic, la station appelée transmet la lettre K à la suite des indications contenues dans sa réponse. [271 ]
(4)Réponse à la demande de transmission par série. [ 2 7 2 ] La station appelée, répondant à une station appelante qui a demandé à transmettre ses radiotélégrammes par série [§ 4,
(4)], indique, au moyen de l'abréviation réglementaire, son refus ou son acceptation et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, elle spécifie le nombre des radiotélégrammes qu'elle est prête à recevoir en une série. [273]
(5)Difficultés de réception. [274] a) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle répond à l'appel comme il est indiqué à l'alinéa
(3)ci-avant, mais elle remplace la lettre K par le signal (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si cette durée probable excède 10 minutes dans le service mobile de l'aéronautique), l'attente doit être motivée. [275] b) Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel l u i est destiné, elle ne doit pas répondre avant que l'appel n'ait été répété et compris. Lorsque, par ailleurs, une station reçoit un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel de la station appelante, elle doit répondre immédiatement en utilisant l'abréviation réglementaire en lieu et place de l'indicatif d'appel de cette dernière station. [ 2 7 6 ] §6. Acheminement du trafic. [277]
(1)Onde de trafic. [278]
- a)Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une de ses ondes de travail, telles qu'elles sont indiquées dans la nomenclature, pour la bande dans laquelle a eu lieu l'appel. *) Dans le cas où le choix de l'onde à utiliser pour le trafic revient à la station appelée, et si, exceptionnellement, cette dernière station ne donne pas l'indication correspondante, le trafic a lieu sur l'onde utilisée pour l'appel. 604 [279]
- b)En dehors de son onde normale de travail, imprimée en caractères gras dans la nomenclature, chaque station peut employer des ondes supplémentaires de la même bande, conformément aux dispositions de l'article 19, § 1,
(10). [280] c) L'emploi des ondes d'appel pour le trafic est réglementé par l'art. 19. [281]
(2)Longs radiotélégrammes. [282]
- a)En principe, tout radiotélégramme contenant plus de 100 mots est considéré comme formant une série, ou met fin à la série en cours. [283]
- b)En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux, en langage clair que ceux en langage convenu ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit du langage convenu ou chiffré. [284]
- c)A la fin de chaque tranche, le signal (?) signifiant « avez-vous bien reçu le radiotélégramme jusqu'ici ? » est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice répond par la lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivie. [285]
(3)Suspension du trafic. Quand une station du service mobile transmet sur une onde de travail d'une station terrestre et cause ainsi du brouillage à ladite station terrestre, elle doit suspendre son travail à la demande de cette dernière. [ 2 8 6 ] § 7.Fin du trafic et du travail. [287]
(1)Signal de fin de transmission. [288]
- a)La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal (fin de transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K. [289]
- b)Dans le cas de transmission par série, la fin de chaque radiotélégramme est indiquée par le signal et la fin de la série par l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K. [290]
(2)Accusé de réception. [291]
- a)L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné en transmettant la lettre R, suivie du numéro du radiotélégramme ; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après : indicatif d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu. [292]
- b)L'accusé de réception d'une série de. radiotélégrammes est donné en transmettant la lettre R suivie du numéro du dernier radiotélégramme reçu. Cet accusé de réception est précédé de la formule ci-avant. [293]
- c)L'accusé de réception est fait par la station réceptrice sur la même onde que pour la réponse à l'appel [
§ 5,
(2)ci-avant]. [ 2 9 4 ]
(3)Fin du travail. [295]
- a)La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du signal (fin du travail), suivi de son propre indicatif d'appel. [296]
- b)Pour ces signaux, la station émettrice continue à utiliser l'onde de trafic et la station réceptrice l'onde de réponse à l'appel. [287]
- c)Le signal (fin du travail) est aussi utilisé lorsque la transmission des radiotélégrammes d'information générale, des informations météorologiques et des avis généraux de sécurité se termine et que la transmission se termine dans le service de radiocommunication à grande distance avec accusé de réception différé ou sans accusé de réception. [ 2 9 8 ] §8. 299 Durée du travail. [ ]
(1)- a)En aucun cas, dans le service mobile maritime, le travail sur 500 kc/s (600
- m)ne doit dépasser dix minutes. 605 [300]
- b)En aucun cas, dans le service mobile aérien, le travail sur 333 kc/s (900
- m)ne doit dépasser cinq minutes. [ 3 0 1 ]
(2)Sur les fréquences autres que celles de 500 kc/s (600
- m)et 333 kc/s (900 m). la durée des périodes de travail est déterminée : [302]
- a)entre station terrestre et station mobile, par la station terrestre, 303 [ ]
- b)entre stations mobiles, par la station réceptrice. [304] §9. Essais. Lorsqu'il est nécessaire de faire des signaux d'essais, soit pour le réglage d'un émetteur avant de transmettre l'appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes et ils doivent être constitués par une série de VVV suivie de l'indicatif d'appel de la station qui émet pour essais. Article 17. Appel général « à tous ». 305 [ ] § 1. Deux types de signaux d'appels « à tous » sont reconnus : 1° appel CQ suivi de la lettre K (
§§ 2
et 3) ; 2° appel CQ non suivi de la lettre K (
§ 4). [ 3 0 6 ] § 2.
Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service mobile, sans toutefois connaître le nom de celles de ces stations qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer le signal de recherche CQ, remplaçant l'indicatif de la station appelée dans la formule d'appel, cette formule étant suivie de la lettre K (appel général à toutes les stations du service mobile, avec demande de réponse). [307] §
- Dans les régions où le trafic est intense, l'emploi de l'appel CQ suivi de la lettre K est interdit sauf en combinaison avec des signaux d'urgence. [ 3 0 8 ] §
- L'appel CQ non suivi de la lettre K (Appel général à toutes les stations sans demande de réponse) est employé avant la transmission des informations de toute nature destinées à être lues ou utilisées par quiconque peut les capter. Article
- Appels. 309 [ ] § 1.
(1)En règle générale, il incombe à la station mobile d'établir la communication avec la station terrestre. Elle ne peut appeler la station terrestre dans ce but qu'après être arrivée dans le rayon d'action de celle-ci. [310]
(2)Toutefois, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne lui a pas signalé sa présence, peut appeler cette station si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est à sa portée et assure l'écoute. [ 3 1 1 ] § 2.
(1)En outre, les stations terrestres peuvent transmettre leurs appels sous forme de «listes d'appels» formées des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, à des intervalles déterminés, espacés d'au moins deux heures, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les gouvernements intéressés. Les stations terrestres qui émettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600
- m)les transmettent sous forme de « listes d'appels», par ordre alphabétique, en y insérant seulement les indicatifs d'appel de ces stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance et qui se trouvent dans leur rayon d'action. Elles ajoutent à leur propre indicatif d'appel les abréviations pour l'indication de l'onde de travail dont elles veulent faire usage pour la transmission. Les stations terrestres qui utilisent des ondes entretenues en dehors de la bande de 365 à 515 kc/s (822 à 583
- m)transmettent les indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur convient le mieux. 606 [312]
(2)L'heure à laquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels, ainsi que les fréquences et les types d'onde qu'elles utilisent à cette fin doivent être mentionnés dans la nomenclature. [313]
(3)Les stations mobiles qui. dans cette transmission, perçoivent leur indicatif d'appel, doivent répondre, aussitôt qu'elles le peuvent, en observant entre elles, autant que possible, l'ordre dans lequel elles ont été appelées. [314]
(4)Lorsque le trafic ne peut être écoulé immédiatement, la station terrestre fait connaître à chaque station mobile intéressée l'heure probable à laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est nécessaire, la fréquence et le type d'onde qui seront utilisés pour le travail avec elle. [ 3 1 5 ] §3. Quand une station terrestre reçoit, pratiquement en même temps, des appels de plusieurs stations mobiles, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa décision s'inspirant uniquement de la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'échanger avec elle le plus grand nombre possible de radiotélégrammes. [ 3 1 6 ] § 4.
(1)Lors du premier établissement de communication avec une station terrestre, toute station mobile peut, si elle le juge utile parce que des confusions sont à craindre, transmettre en toutes lettres son nom tel qu'il figure dans la nomenclature. [317]
(2)La station terrestre peut, au moyen de l'abréviation PTR. demander à la station mobile de lui fournir les indications ci après :
- a)distance approximative en milles marins et relèvement par rapport à la station terrestre ou bien position indiquée par la latitude et la longitude ;
- b)prochain lieu d'escale. [318]
(3)Les indications visées à l'alinéa
(2)sont fournies après autorisation du commandant ou de la personne responsable du véhicule portant la station mobile et seulement dans le cas où elles sont demandées par la station terrestre. [ 3 1 9 ] § 5. Dans les communications entre stations terrestres et stations mobiles, la station mobile se conforme aux instructions données par la station terrestre, dans toutes les questions relatives à l'ordre et à l'heure de transmission, au choix de la fréquence (longueur d'onde) et/ou du type d'onde, et à la suspension du travail. Cette prescription ne s'applique pas aux cas de détresse. [ 3 2 0 ] § 6 Dans les échanges entre stations mobiles, et sauf dans le cas de détresse, la station appelée a le contrôle du travail, comme il est indiqué au § 5 ci-avant. [321] § 7.
(1)Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois, à des intervalles de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne peut être repris que 15 minutes plus tard (5 minutes pour le service mobile de l'aéronautique). La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'assurer que la station appelée n'est pas, à ce moment, en communication avec une autre station. [322]
(2)L'appel peut être répété à des intervalles moins longs, s'il n'est pas à craindre qu'il vienne brouiller des communications en cours. [ 3 2 3 ] §
- Lorsque le nom et l'adresse de l'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnés dans la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station mobile de donner d'office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements nécessaires, sous ce rapport, en utilisant, à cette fin, les abréviations appropriées. Article
- Emploi des ondes dans le service mobile. 324 [ ] § 1.
(1)Dans les bandes comprises entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m), les seules ondes admises en type B sont les suivantes : 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800, 730, 705, 660 et 600 m). 325 [ ]
(2)L'onde générale d'appel qui doit être employée par toute station de navire et toute station 607 côtière travaillant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m), ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station côtière ou une station de navire, est l'onde de 500 kc/s (600 m) (A1, A2 ou B). [326]
(3)L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel pour les services aériens, sauf comme il est indiqué dans l'article 9, § 10
(2). [327]
(4)L'onde de 143 kc/s (2 100 m) (du type A1 seulement) est l'onde internationale d'appel employée dans les communications du service mobile à grande distance dans les bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m). [328]
(5)L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale de détresse ; elle est utilisée dans ce but par les stations de navire et par les stations d'aéronef qui demandent l'assistance des services maritimes. Elle ne peut être utilisée d'une manière générale que pour l'appel et la réponse ainsi que pour le trafic de détresse, les signaux et messages d'urgence et de sécurité. [329]
(6)Toutefois, à condition de ne pas troubler les signaux de détresse, d'urgence, de sécurité, d'appel et de réponse, l'onde de 500 kc/s (600
- m)peut être utilisée : [330]
- a)dans les régions de trafic intense pour la transmission d'un radiotélégramme unique et court; 1) [331]
- b)dans les autres régions, pour d'autres buts, mais avec discrétion. [332]
(7)En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m), l'usage des ondes de tous types comprises entre 485 et 515 kc/s (620 et 583 m) est interdit. [333]
(8)En dehors de l'onde de 143 kc/s (2 100 m), l'usage de toutes ondes comprises entre 140 et 146 kc/s (2 143 et 2 055 m) est interdit. [334]
(9)Les stations côtières et de navire travaillant dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583
- m)doivent être en mesure de faire usage au moins d'une onde en plus de celle de 500 kc/s (600
- m); quand une onde additionnelle est imprimée en caractères gras dans la nomenclature, elle est l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies pour les stations côtières peuvent être les mêmes que celles des stations de bord ou peuvent être différentes. En tout cas, les ondes de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines. [335]
(10)En dehors de leur onde normale de travail imprimée en caractères gras dans la nomenclature, les stations terrestres et de bord peuvent employer, dans les bandes autorisées, des ondes supplémentaires qui sont mentionnées en caractères ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de fréquences de 365 à 385 kc/s (822 à 779 m) est réservé au service de la radiogoniométrie ; elle ne peut être utilisée par le service mobile, pour la correspondance radiotélégraphique, que sous les réserves indiquées à l'article 7. [336]
(11)a) L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde générale d'appel [
§ 1,
(2)] est l'onde de 500 kc/s (600 m), la même que celle d'appel. [337]
- b)L'onde de réponse à un appel, pour les stations d'aéronef et les stations aéronautiques travaillant dans la bande de 315 à 365 kc/s (952 à 822 m), est l'onde de 333 kc/s (900 m), la même que celle d'appel. [338]
- c)L'onde de réponse à un appel émis sur l'onde internationale d'appel de 143 kc/s (2 100
- m)[
§ 1,
(4)] est: pour une station mobile, l'onde de 143 kc/s (2 100
- m); pour une station côtière, son onde normale de travail. 1 ) Les régions de trafic intense sont indiquées par la nomenclature des stations côtières; ces régions sont constituées par les zones d'action des stations côtières indiquées comme n'acceptant pas le trafic sur 500 kc/s (600
- m)(
l'appendice 7). 608 [ 3 3 9 ] §2.
(1)En vue d'augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aéronefs), toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement les ondes des bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent, pendant la durée de leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer l'écoute sur l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] deux fois par heure, pendant trois minutes, commençant à x h 15 et à x h 45, temps moyen de Greenwich. [340]
(2)Pendant les intervalles indiqués ci-avant, en dehors des émissions envisagées à l'article 22 (§§22 à 28): [341] A. Les émissions doivent cesser dans les bandes de 460 à 550 kc/s (652 à 545
- m); 342 [ ] B. Hors de ces bandes :
- a)les émissions des ondes du type B sont interdites ;
- b)les autres émissions des stations du service mobile peuvent continuer ; les stations du service mobile maritime peuvent écouter ces émissions sous réserve expresse que ces stations assurent d'abord la veille sur l'onde de détresse, comme il est prévu à l'alinéa
(1)de ce paragraphe. [ 3 4 3 ] § 3. Les appels dans les bandes autorisées entre 365 et 515 kc/s (822 et 583) m et entre 315 et 365 kc/s (952 et 822 m) étant faits normalement sur les ondes internationales d'appel [§ 1,
(2)et
(3)ci-avant] , les stations du service mobile ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant pour leur travail des ondes de ces bandes doivent, pendant leurs heures de veille, rester à l'écoute sur l'onde d'appel de leur service. Ces stations, tout en observant les prescriptions de l'article 19, § 2,
(1)et
(2), et § 4, D, ne sont autorisées à abandonner cette écoute que lorsqu'elles sont engagées dans une communication sur d'autres ondes. [ 3 4 4 ] §4. Les règles ci-après doivent être suivies dans l'exploitation des stations du service mobile employant des ondes du type A1 des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875
- m): [345] A.
- a)Toute station côtière assurant une communication sur une de ces ondes doit faire l'écoute sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la nomenclature. [346]
- b)La station côtière transmet tout son trafic sur l'onde ou sur les ondes qui lui sont spécialement attribuées. [347]
- c)Une station côtière, à laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 125 à 150 kc/s (2 400 à 2 000
- m)sont allouées, possède sur cette ou sur ces ondes un droit de préférence. [348]
- d)Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces ondes, et causant ainsi du brouillage à ladite station côtière, doit suspendre son travail à la demande de cette dernière. [349] B.
- a)Lorsqu'une station mobile désire établir la communication sur une de ces ondes avec une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2 100 m), à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la nomenclature. [350]
- b)Cette onde, désignée comme onde générale d'appel, doit être employée exclusivement, dans l'Atlantique Nord : 1° pour la production des appels individuels et des réponses à ces appels ; 2° pour la transmission des signaux préalables à la transmission du trafic. [351] C. Une station mobile, après avoir établi la communication avec une autre station du service mobile sur l'onde générale d'appel de 143 kc/s (2 100 m), doit, autant que possible, transmettre son trafic sur une autre onde quelconque des bandes autorisées, à conditions de ne pas troubler le travail en cours d'une autre station. [352] D. En règle générale, toute station mobile équipée pour le service sur les ondes du type A1 des bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875
- m)et qui n'est pas engagée dans une communication sur une autre onde doit, en vue de permettre l'échange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir 609 chaque heure sur l'onde de 143 kc/s (2 100
- m)pendant 5 minutes à partir de x h 35, temps moyen de Greenwich, durant les heures prévues, suivant la catégorie à laquelle appartient la station envisagée. [353] E.
- a)Les stations terrestres doivent, autant que possible, transmettre les appels sous forme de listes d'appels ; dans ce cas, les stations transmettent leurs listes d'appels à des heures déterminées, publiées dans la nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribuées, dans les bandes de 100 à 160 kc/s (3 000 à 1 875 m), mais non sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m). [354]
- b)Les stations terrestres peuvent, toutefois, appeler individuellement les stations mobiles à toute autre heure, en dehors des heures fixées pour l'émission des listes d'appels, selon les circonstances ou le travail qu'elles ont à effectuer. [355]
- c)L'onde de 143 kc/s (2 100
- m)peut être employée pour les appels individuels et sera, de préférence, utilisée dans ce but pendant la période indiquée au § 4, D. [ 3 5 6 ] § 5. Les radiocommunications des stations aéronautiques et des stations d'aéronef sont échangées, en principe, de la façon suivante : [357 ] 1. Pour les stations d'aéronef
- a)En radiotéléphonie (appel et travail) pour les aéronefs dont l'équipage ne comporte pas d'opérateur radiotélégraphiste.
- b)En radiotélégraphie sur ondes entretenues pour les aéronefs dont l'équipage comporte un opérateur radiotélégraphiste. Appel : ondes du type A2. Travail : ondes du type A1 (le type A2 est admis dans le cas du travail sur ondes courtes). [358] 2. Pour les stations aéronautiques :
- a)En radiotéléphonie (appel et travail) lorsque la station doit communiquer avec un aéronef dont l'équipage ne comporte pas d'opérateur radiotélégraphiste.
- b)En radiotélégraphie lorsque la station doit communiquer avec un aéronef dont l'équipage comporte un opérateur radiotélégraphiste. Ondes du type A1 (appel et travail). Les ondes du type A2 sont admises (appel et travail) dans le cas des ondes courtes. Article 20. Brouillages. [ ] § 1.
(1)L'échange de signaux ou correspondances superflus est interdit à toutes les stations. [360]
(2)Des essais et des expériences sont tolérés dans les stations mobiles, s'ils ne troublent point le service d'autres stations. Quant aux stations autres que les stations mobiles, chaque administration apprécie, avant de les autoriser, si les essais ou expériences proposées sont susceptibles au non de troubler le service d'autres stations. [ 3 6 1 ] §
- Il est recommandé de transmettre le trafic se rapportant à la correspondance publique sur des ondes du type A1, plutôt que sur les ondes du type A2 et sur des ondes du type A2, plutôt que sur des ondes du type B. [ 3 6 2 ] §
- Toutes les stations du service mobile sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum d'énergie rayonnée nécessaire pour assurer une bonne communication. [ 3 6 3 ] §
- Sauf dans les cas de détresse, les communications entre stations de bord ne doivent pas troubler le travail des stations terrestres. Lorsque ce travail est ainsi troublé, les stations de bord qui en sont la cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde à la première demande de la station terrestre intéressée. 359 610 [ 3 6 4 ] §
- Les signaux d'essais et de réglage doivent être choisis de telle manière qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification particulière définie par le présent Règlement ou par le Code International de Signaux, [ 3 6 5 ] § 6.
(1)Quand il est nécessaire d'émettre des signaux d'essais ou de réglage, et qu'il y a risque de troubler le service de la station terrestre voisine, le consentement de cette station terrestre doit être obtenu avant d'effectuer de telles émissions. [366]
(2)Une station quelconque effectuant des émissions pour des essais, des réglages ou des expériences doit transmettre son indicatif d'appel ou, en cas de besoin, son nom, à de fréquents intervalles au cours de ces émissions. [ 3 6 7 ] § 7. L'administration ou l'entreprise qui formule une plainte en matière de brouillage doit, pour étayer et justifier celle-ci :
- a)préciser les caractéristiques du brouillage constaté (fréquence, variations de réglage, indicatif du poste brouilleur, etc.) ;
- b)déclarer que le poste brouillé utilise bien la fréquence qui lui est attribuée ;
- c)faire connaître qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type équivalent au type le meilleur utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit. [ 3 6 8 ] § 8. Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent utiles et qui sont compatibles avec leur législation intérieure, pour que les appareils électriques susceptibles de troubler sérieusement un service autorisé de radiocommunication soient employés de manière à éviter de telles perturbations. Article 21. Installations de secours. [ 3 6 9 ] § 1. La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires qui doivent être pourvus d'une installation de secours et définit les conditions à remplir par les installations le cette catégorie. [ 3 7 0 ] § 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement doivent être observées. Article 22. Signal et trafic de détresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de sécurité. A. Généralités. [ 3 7 1 ] § 1. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours. [ 3 7 2 ] § 2.
(1)La vitesse de transmission télégraphique dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité ne doit pas, en général, dépasser 16 mots à la minute. [373]
(2)La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquée au § 21,
(1). B. Ondes à employer en cas de détresse. 374 [ ] § 3.
(1)Navires. — En cas de détresse, l'onde à employer est l'onde internationale de détresse, c'est-à-dire 500 kc/s (600 m) (
article 19) ; elle doit être, de préférence, utilisée en type A2 ou B. Les bâtiments qui ne peuvent émettre sur l'onde internationale de détresse utilisent leur onde normale d'appel. [375]
(2)Aéronefs. — Tout aéronef en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de veille des stations fixes ou mobiles susceptibles de lui porter secours : 500 kc/s (600
- m)pour les stations du service maritime, 333 kc/s (900
- m)pour les stations du service aéronautique [sauf comme il est indiqué à l'article 9, § 10,
(2)]. Les ondes à employer sont du type A2 ou A3. 611 C. Signal de détresse. [ 3 7 6 ] § 4.
(1)En radiotélégraphie, le signal de détresse consiste dans le groupe ; en radiotéléphonie, le signal de détresse consiste dans l'expression parlé MAYDAY (correspondant à la prononciation française de l'expression « m'aider»). [377]
(2)Ces signaux de détresse annoncent que le navire, l'aéronef, ou tout autre véhicule qui émet le signal de détresse est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance immédiate. D. Appel de détresse. 378 [ ] § 5.
(1)L'appel de détresse, lorsqu'il est émis par radiotélégraphie sur 500 kc/s (600 m), est, en règle générale, immédiatement précédé du signal d'alarme tel que ce dernier est défini au § 21,
(1). [379]
(2)Lorsque les circonstances le permettent, l'émission de l'appel est séparée de la fin du signal d'alarme par un silence de deux minutes. [380]
(3)L'appel de détresse comprend: le signal de détresse transmis trois fois, le mot DE, et l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois. [381]
(4)Cet appel a priorité absolue sur les autres transmissions. Toutes les stations qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute transmission susceptible de troubler le trafic de détresse et écouter sur l'onde d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée et ne donne pas lieu à l'accusé de réception. E. Message de détresse. [ ] § 6.
(1)L'appel de détresse doit être suivi aussitôt que possible du message de détresse. Ce message comprend l'appel de détresse, suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse, des indications relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature du secours demandé et, éventuellement, de tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours. [383]
(2)Lorsque, après avoir transmis son message de détresse, un aéronef ne peut signaler sa position, il s'efforce d'émettre son indicatif d'appel suffisamment longtemps pour permettre aux stations radiogoniométriques de déterminer sa position. [ 3 8 4 ] § 7.
(1)En règle générale, un navire ou un aéronef à la mer signale sa position en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST ; un point sépare les degrés des minutes. Eventuellement, le relèvement vrai et la distance en milles marins par rapport à un point géographique connu peuvent être donnés. [385]
(2)En règle générale, un aéronef en vol au-dessus de la terre signale sa position par le nom de la localité la plus proche, sa distance approximative par rapport à celle-ci, accompagnée, selon le cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST ou, éventuellement, des mots indiquant les directions intermédiaires. [ 3 8 6 ] § 8. L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. [ 3 8 7 ] § 9.
(1)Le message de détresse doit être répété, par intervalles, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue et, notamment, pendant les périodes de silence prévues à l'article 19, § 2. [388]
(2)Le signal d'alarme peut également être répété, si nécessaire. 389 [ ]
(3)Les intervalles doivent, toutefois, être suffisamment longs pour que les stations qui se préparent à répondre aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche. 382 612 [390]
(4)Dans le cas où la station de bord en détresse ne reçoit pas de réponse à un message de détresse transmis sur l'onde de 500kc/s (600 m), le message peut être répété sur toute autre onde disponible, à l'aide de laquelle l'attention pourrait être attirée. [ 3 9 1 ] § 10. De plus, une station mobile qui apprend qu'une autre station mobile est en détresse peut transmettre le message de détresse dans l'un des cas suivants : [392] a) la station en détresse n'est pas à même de le transmettre elle-même ; [393] b) le commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la station intervenante juge que d'autres secours sont nécessaires. [ 3 9 4 ] § 11.
(1)Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (
§ § 18 et 19 ci-après), en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectuée par d'autres stations. [395]
(2)Les stations qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser réception, afin de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et d'accuser réception sans brouillage. F. Trafic de détresse. [ ] §
- Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la station mobile en détresse. [ 3 9 7 ] §
- Tout radiotélégramme d'un trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse transmis au début du préambule. [ 3 9 8 ] §
- La direction du trafic de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station mobile qui, par application des dispositions du § 10, littera a), a émis l'appel de détresse. Ces stations peuvent céder la direction du trafic de détresse à une autre station. [ 3 9 9 ] §15.
(1)Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile à proximité du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse peut imposer silence soit à toutes les stations du service mobile dans la zone, soit à une station qui troublerait le trafic de détresse. Dans les deux cas il est fait usage de l'abréviation réglementaire (QRT) suivie du mot DÉTRESSE ; suivant le cas, les indications sont adressées « à tous» ou seulement à une station. [400]
(2)Lorsque la station en détresse veut imposer silence, elle emploie la procédure qui vient d'être indiquée, en substituant le signal de détresse-----au mot DÉTRESSE. [ 4 0 1 ] § 16.
(1)Toute station qui entend un appel de détresse doit se conformer aux prescriptions du § 5,
(4). [402]
(2)Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse doit suivre ce trafic, même si elle n'y participe pas. [403]
(3)Pendant toute la durée d'un trafic de détresse, il est interdit à toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic et qui n'y participent pas : [404]
- a)d'employer l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] ou l'onde sur laquelle a lieu le trafic de détresse ; [405]
- b)d'employer des ondes du type B. 406 [ ]
(4)Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse dont elle a connaissance, est capable de continuer son service normal, peut le faire, lorsque le trafic de détresse est bien établi, dans les conditions suivantes : [407] a) l'emploi des ondes indiquées en
(3)est interdit; 396 613 [408]
- b)l'emploi des ondes du type A1, à l'exception de celles qui pourraient troubler le trafic de détresse, lui est permis ; [409]
- c)l'emploi des ondes des types A2 ou A3 ne lui est permis que dans la ou les bandes affectées au service mobile et qui ne comprennent pas de fréquence utilisée pour le trafic de détresse [la bande autour de 500 kc/s (600
- m)s'étend de 385 à 550 kc/s (779 à 545 m)]. [ 4 1 0 ] § 17. Lorsque l'observation du silence n'est plus nécessaire ou que le trafic de détresse est terminé, la station qui a eu la direction de ce trafic transmet sur l'onde de détresse et, s'il y a lieu, sur l'onde utilisée pour ce trafic de détresse, un message adressé « à tous » indiquant que le trafic de détresse est terminé. Ce message affecte la forme suivante : l'appel à tous C Q (trois fois), le mot DE, l'indicatif d'appel de la station qui transmet le message, le signal de détresse, l'heure de dépôt du message, le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse, les mots «trafic détresse terminé». G. Accusé de réception d'un message de détresse. [ 411 ] § 18. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante : l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois), le mot DE, l'indicatif d'appel de la station, qui accuse réception (trois fois), le groupe RRR, le signal de détresse. [ 4 1 2 ] § 19.
(1)Toute station mobile qui donne l'accusé de réception à un message de détresse doit, sur ordre du commandant ou de son remplaçant, faire connaître, aussitôt que possible, les renseignements ci-après dans l'ordre indiqué : son nom, sa position dans la forme indiquée au § 7, la vitesse maximum avec laquelle elle se dirige vers le navire (aéronef ou autre véhicule) en détresse. [413]
(2)Avant d'émettre ce message, la station devra s'assurer qu'elle ne brouille pas les émissions d'autres stations mieux placées pour apporter un secours immédiat à la station en détresse. H. Répétition d'un appel ou d'un message de détresse. 414 [ ] § 20.
(1)Toute station du service mobile, qui n'est pas à même de fournir du secours et qui a entendu un message de détresse auquel il n'a pas été donné immédiatement d'accusé de réception, doit prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention des stations du service mobile qui sont en situation de fournir du secours. [415]
(2)Dans ce but, avec l'autorisation de l'autorité responsable de la station, l'appel de détresse ou le message de détresse peut être répété ; cette répétition est faite à toute puissance soit sur l'onde de détresse, soit sur une des ondes qui peuvent être employées en cas de détresse ( § 3 du présent article) ; en même temps, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour aviser les autorités qui peuvent intervenir utilement. [416]
(3)Une station qui répète un appel de détresse ou un message de détresse le fait suivre du mot DE et de son propre indicatif d'appel transmis 3 fois. I. Signal d'alarme automatique. 417 [ ] § 21.
(1)Le signal d'alarme se compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la durée 614 de chaque trait étant de quatre secondes et la durée de l'intervalle entre deux traits de une seconde. Il peut être émis à la main ou par un appareil automatique. [418]
(2)Ce signal spécial a pour seul but de faire fonctionner les appareils automatiques donnant l'alarme. Il doit être employé uniquement soit pour annoncer qu'un appel ou message de détresse va suivre, soit pour annoncer une émission d'avis urgent de cyclone ; dans ce dernier cas, il ne peut être employé que par les stations côtières dûment autorisées par leur gouvernement. [419]
(3)Dans les cas de détresse, l'emploi du signal d'alarme est indiqué au § 5,
(1); dans le cas d'avis urgent de cyclone, l'émission de cet avis ne doit commencer que deux minutes après la fin du signal d'alarme. [420]
(4)Les appareils automatiques destinés à la réception du signal d'alarme doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° répondre au signal d'alarme, même lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi quand il y a du brouillage atmosphérique ; 2° n'être pas mis en action par des « atmosphériques» ou par des signaux puissants autres que le signal d'alarme ; 3° posséder une sensibilité égale à celle d'un récepteur détecteur-cristal relié à la même antenne ; 4° avertir quand son fonctionnement cesse d'être normal. [421]
(5)Avant qu'un récepteur automatique d'alarme soit approuvé pour l'usage des navires, l'administration dont ils relèvent doit s'être assurée, par des expériences pratiques faites dans des conditions de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions du présent Règlement. [422]
(6)L'adoption du type de signal d'alarme mentionné en
(1)n'empêche pas une administration d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui répondrait aux conditions fixées ci-avant et qui serait actionné par le signal de détresse J. Signal d'urgence. [423] § 22.
(1)En radiotélégraphie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions du groupe X X X , transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs ; il est émis avant l'appel. [424]
(2)En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en trois répétitions de l'expression PAN (correspondant à la prononciation française du mot «panne») ; il est émis avant l'appel 1 ). [425]
(3)Le signal d'urgence indique que la station appelante a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule ou celle d'une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord. [ 4 2 6 ]
(4)En particulier, un aéronef envoyant un message pour indiquer qu'il est en difficulté et sur le point d'atterrir (ou d'amerrir) obligatoirement, mais qu'il n'a pas besoin de secours immédiat, fait précéder son message du signal d'urgence. [427]
(5)Le signal d'urgence émis par un aéronef et non suivi d'un message signifie que l'aéronef est contraint d'atterrir (ou d'amerrir), ne peut transmettre de message, mais n'a pas besoin de secours immédiat. [428]
(6)Le signal d'urgence a la priorité sur toutes autres communications, sauf sur celles de détresse, et toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission du message qui suit le signal d'urgence. [429]
(7)Dans le cas où le signal d'urgence est employé par une station mobile, ce signal doit, en règle générale, être adressé à une station déterminée. 1 ) Dans le service aéronautique le signal P A N est actuellement utilisé également comme signal radiotélégraphique d'urgence ; dans ce cas, les 3 lettres doivent être bien séparées afin que les lettres AN ne se transforment pas en la lettre P. 615 [ 4 3 0 ] § 23. Quand le signal d'urgence est employé, les messages que ce signal précède doivent, en règle générale, être rédigés en langage clair, sauf dans le cas des messages médicaux échangés entre des navires ou entre un navire et une station côtière. [ 4 3 1 ] § 24.
(1)Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur écoute pendant trois minutes au moins. Passé ce délai, et si aucun message d'urgence n'a été entendu, elles peuvent reprendre leur service normal. [432]
(2)Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes autres que celle utilisée pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt leur travail normal. [ 4 3 3 ] § 25.
(1)Le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. [434]
(2)Dans le cas d'une station terrestre, le signal d'urgence ne peut être transmis qu'avec l'approbation de l'autorité responsable. K. Signal de sécurité. 435 [ ] §26.
(1)En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du groupe TTT, transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Ce signal est suivi du mot DE et de trois fois l'indicatif d'appel de la station qui l'émet. Il annonce que cette station va transmettre un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants. [436]
(2)En radiotéléphonie, le mot SÉCURITÉ (correspondant à la prononciation française du mot « sécurité ») répété trois fois est utilisé comme signal de sécurité. [ 4 3 7 ] § 27. Le signal de sécurité et le message qui le suit sont transmis sur l'onde de détresse ou sur une des ondes qui peuvent éventuellement être employées en cas de détresse (
§ 3du présent article). [ 4 3 8 ] § 28.
(1)Dans le service mobile maritime, en dehors des messages dont la transmission est faite à heure fixe, le signal de sécurité doit être transmis vers la fin de la première période de silence qui se présente (article 19, § 2) et le message est transmis immédiatement après la période de silence ; dans les cas prévus à l'article 30, A, § 4,
(3)et § 5,
(1), B, § 7, le signal de sécurité et le message qui le suit doivent être transmis dans le plus bref délai possible, mais doivent être répétés, comme il vient d'être indiqué, à la première période de silence suivante. [439]
(2)Toutes les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent rester à l'écoute sur l'onde sur laquelle le signal de sécurité a été émis jusqu'à ce que le message ainsi annoncé soit terminé ; elles doivent de plus observer le silence sur toute onde susceptible de brouiller le message. [440]
(3)Les règles précédentes sont applicables au service aérien, dans la limite où elles ne sont pas en opposition avec des arrangements régionaux assurant à la navigation aérienne une protection au moins égale. Article
- Vacation des stations du service mobile. [ 4 4 1 ] §
- Afin de permettre l'application des règles indiquées ci-après, au sujet des heures de veille, toute station du service mobile doit avoir une montre précise et prendre les dispositions voulues pour que celle-ci soit correct