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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation des offices de douane par lesquels certains produits peuvent être importés. Großh. Beschluß

721 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 16 juillet 1938. № 44 Samstag, 16. Juli 1 9 3 8 . Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1938, portant désignation d

Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt w i r d , die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser G e g e n s t ä n d e , Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Abkommens vom 2 3 . Mai 1 9 3 5 , betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem G r o ß h e r zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 1 5 . Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; In Erwägung der Notwendigkeit, zwecks Sicherung einer wirksamen Kontrolle der Einfuhr gewisser Produkte, eine Beschränkung der ZahI der Zollstellen vorzunehmen, durch welche diese Kontrolle ausgeführt werden kann;

übereinstimmenden Gutachtens der gemischten belgisch-luxemburgischen Verwaltungs kommission;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Einfuhr der unter Rubriken des Zolltarifs bezeichneten Nr. 68 Gurken und Einmachgurken ; 70 Kartoffeln; nachstehenden Produkte : 722 71 légumes frais :

  1. a)asperges,
  2. b)chicorée dite « Witloof »,
  3. c)choux-fleurs,
  4. d)choux autres de toute espèce,
  5. e)fèves de marais et petits pois,
  6. f)haricots,
  7. g)autres légumes frais à cosse,
  8. h)scaroles, endives, chicorée, frisée, laitues et carottes en bottes,
  9. i)tomates,
  10. j)non dénommés : carottes, autres qu'en bottes, céléris, épinards, oignons, poireaux, etc. 72 légumes secs :
  11. a)à cosse : 1° pois, 2° fèves et haricots, 3° lentilles, 4° fèveroles, vesces et autres.
  12. b)autres. 73a abricots frais, 76 bananes, 81 fraises, 90 pêches et brugnons frais, 96 prunes fraîches de toute espèce, 98a raisins frais, 126a fleurs fraîches, ne peut être effectuée que par les offices de douane suivants, où existent des moyens de contrôle suffisants : 1° pour les importations par chemin de fer : tous les offices de douane ; 2° pour les importations par route : Echternach, Esch-sur-Alzette, Frisange, Grevenmacher, Remich, Schengen, Vianden, Wasserbillig. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement (Finances), Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne 71 Frischgemüse :
  13. a)Spargeln,
  14. b)Witloof-Chicorie,
  15. c)Blumenkohl,
  16. d)Kohl jeder Art,
  17. e)Dicke Bohnen und Zuckererbsen,
  18. f)Bohnen,
  19. g)Andere frische Hülsenfrüchte,
  20. h)Skariol, Endivie, Krauseendivie, Gartensalat und Möhren in Bündeln,
  21. i)Tomaten,
  22. j)Nicht besonders bezeichnet: Môhren, anders als in Bündeln, Sellerie, Spinat, Zwiebeln, Porree, usw. 72 Trockengemüse :
  23. a)Hülsenfrüchte : 1. Erbsen, 2. Bohnen und Schnittbohnen, 3. Linsen, 4. Pferdebohnen, Wicken und andere.
  24. b)Nicht besonders bezeichnet. 73a Frische Aprikosen, 76 Bananen, 81 Erdbeeren, 90 Frische Pfirsiche sowie deren Abarten, 96 Frische Pflaumen jeder Art, 98a Frische Trauben, 126a Frische Blumen, können nur durch folgende Zollstellen, wo die Möglichkeit einer genauen Kontrolle besteht, eingeführt werden: 1. für die Einfuhr per Eisenbahn: alle amtlichen Zollstellen. 2. für die Einfuhr auf gewöhnlichem Wege: Echternach, Esch an der Alzette, Frisingen, Grevenmacher, Remich, Schengen, Vianden, Wasserbillig. A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung (Abteilung Finanzen), Unser Außenminister und Unser Ackerbauminister sind mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner 723 de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet 1938. Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft soweit es jeden Einzelnen betrifft, betraut. Luxemburg, den 11. Juli 1938. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Charlotte. P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre de l'Agriculture, Der Ackerbauminister, N. Margue. N. Margue. tritt, Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1938, portant dissolution du Conseil communal de Rumelange. Großh. Beschluß vom 13. Juli 1938, wodurch der Gemeinderat von Rümelingen aufgelöst wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et l'art. 152 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Attendu que la composition actuelle du Conseil communal de Rumelange ne présente pas les garanties nécessaires au fonctionnement régulier de l'administration de cette commune ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Le Conseil communal de Rumelange est dissous. Le collège électoral de cette commune sera convoqué dans le mois à partir de la date du présent arrêté pour procéder à l'élection d'un nouveau conseil. En attendant, le collège des bourgmestre et échevins continuera d'exercer ses fonctions. Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 13 juillet 1938. er Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, a. i. Jos. Bech.

Art. 107der Verfassung, des Art.

2 des Gesetzes vom

  1. Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des Art. 152 des Wahlgesetzes vom
  2. Juli 1924 ; In Anbetracht, daß die gegenwärtige Zusammensetzung des Gemeinderates von Rümelingen nicht die nötige Gewähr für einen regelrechten Geschäftsgang der Verwaltung dieser Gemeinde bietet ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  3. Der Gemeinderat von Rümelingen ist aufgelöst. Das Wahlkollegium dieser Gemeinde wird binnen Monatsfrist, vom Datum dieses Beschlusses an gerechnet, zur Wahl eines neuen Gemeinderates einberufen. Inzwischen wird das Schöffenkollegium seine Amtsverrichtung fortsetzen. Art.
  4. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
  5. Juli
  6. Charlotte. Der Minister des Innern, a. i., Jos. Bech. 724 Arrêté du 13 juillet 1938, portant convocation du collège électoral de la commune de Rumelange pour l'élection d'un nouveau conseil communal. Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1938, portant dissolution du conseil communal de Rumelange ; Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860, concernant le régime communal et forestier, et la loi électorale du 31 juillet 1924; Beschluß vom
  7. Juli 1938, wodurch das Wahlkollegium der Gemeinde Rümelingen zur W a h l eines neuen Gemeinderats einberufen wird. Der Minister des Innern,

Großh. Beschlusses vom 13. Juli 1938, wodurch der Gemeinderat von Rümelingen aufgelöst wird ;

Art. 2des Gesetzes vom 10.

Dezember 1860, über das Gemeinde- und Forstwesen, und des Wahlgesetzes vom

  1. Juli 1924 ; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Le corps électoral de la commune de Rumelange se réunira le dimanche, 7 août prochain, à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à l'élection de onze conseillers pour la dite commune. Art.
  2. La déclaration des candidats devra se faire au plus tard le vendredi, 22 juillet 1938, avant 6 heures du soir. Art.
  3. Le présent arrêté sera expédié à M. le commissaire de district à Luxembourg, chargé d'en assurer l'exécution. Luxembourg, le 13 juillet
  4. Art.
  5. Das Wahlkollegium der Gemeinde Rümelingen wird am Sonntag, den
  6. August künftig, um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Lokalen zusammentreten, um zur Wahl von 11 Gemeinderatsmitgliedern für diese Gemeinde zu schreiten. Art.
  7. Die Kandidatenerklärungen müssen spätestens am Freitag, den
  8. J u l i 1938, vor 6 Uhr abends stattfinden. A r t .
  9. Dieser Beschluß soll dem Hrn. Distriktskommissar in Luxemburg zur Vollziehung ausgefertigt werden. Luxemburg, den
  10. J u l i
  11. Le Ministre de l'Intérieur, a. i. Der Minister des I n n e r n , a. i., Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Conseil national des loisirs. — Par arrêté de MM. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de l'Instruction publique et de l'Agriculture, en date du 11 juillet 1938, ont. été nommés membres du Conseil national des loisirs : MM. Hansen François, Président de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de terre et du foyer, à Esch-s.-Alz., Jacquemart Gustave, président du Comité olympique, à Luxembourg, et Schoentgen Alex, secrétaire général de l'Union Adolphe, à Luxembourg. —12 juillet
  12. Avis. — Emprunts communaux. Commune de Heinerscheid — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 875.000 fr. 5½% de 1932 de la commune de Heinerscheid sont appelées au remboursement à partir du 1er novembre
  13. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges. — 12 juillet
  14. 725 Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935, complétée par l'arrêté grandducal du 31 octobre 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Beschluß vom
  15. J u l i 1938, betr. Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des durch Großh. Beschluß vom
  16. Oktober 1935 ergänzten Gesetzes vom
  17. August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben auszugebenden Anleihe. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de cent millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires à ces prêts ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung,

Gesetzes vom 17. August 1935, wodurch das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der für diese Darlehn nötigen Gelder ;

Großh. Beschlusses vom

  1. Oktober 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
  2. August 1935 ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant ladite loi du 17 août 1935 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. En exécution de la loi précitée du 17 août 1935, le service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une deuxième tranche d'obligations au porteur, d'un import nominal de dix millions de francs luxembourgeois équivalant à 12.500.000 francs belges. Ces obligations sont émises au pair en coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs luxembourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs belges ; elles porteront intérêt à 3½% l'an à partir du 1er août prochain et seront munies de coupons semestriels, payables au porteur, le 1er février et le 1er août de chaque année, sans retenue du chef d'impôt. Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février
  3. Art.
  4. Dès la publication du présent arrêté le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à accepter des souscriptions à l'émission en question et à bonifier aux souscripteurs les intérêts à 3½% à partir du jour de la souscription jusqu'au 1er août prochain. Art.
  5. Les titres seront signés par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et contresignés par le directeur du Service des Logements Beschließt: Art.
  6. In Ausführung des vorgenannten Gesetzes vorn
  7. August 1935 wird das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, mit Sitz zu Luxemburg, ermächtigt, einen zweiten Abschnitt auf den Inhaber lautende Obligationen, im Nennbetrage von zehn Millionen luxemburgischen Franken oder zwölf Millionen fünf hundert tausend belgischen Franken auszugeben. Diese Titel werden ausgegeben al pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom
  8. August 1938 ab. Den Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der Couponsteuer befreit und am
  9. Februar und
  10. August eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind. Die erste Zinszahlung erfolgt am
  11. Februar
  12. Art.
  13. Nach erfolgter Veröffentlichung dieses Beschlusses ist das Volkswohnungsamt, Abteilung für Sanierungsdarlehn, ermächtigt, Zeichnungen auf diese Anleihe entgegen zu nehmen und den Zeichnern die Zinsen zu 3½% jährlich vom Tage der Zeichnung bis zum
  14. August künftig zu vergüten. Art.
  15. Die Obligationen werden vom Staatsminister Präsidenten der Regierung, unterschrieben und vom Direktor des Volkswohnungsamtes gegen- 726 populaires. Les signatures du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et du directeur pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Art.
  16. En conformité de l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 les titres à émettre en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi que les feuilles de coupon seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. gezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. Die Titel werden zur Kontrolle von dem Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes visiert. A r t .
  17. In Gemäßheit des Art. 14 des Großh. Beschlusses vom
  18. Oktober 1935 sind die auf Grund des Art. 1 dieses Beschlusses auszugebenden Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempel- und Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abonnementstaxe sowie der Couponsteuer befreit. Art.
  19. Die Obligationen sind rückzahlbar innerA r t .
  20. Les obligations seront remboursables en trente ans à partir du 1er août
  21. Ce rembour- halb dreißig Jahren vom
  22. August 1938 ab. Diese sement se fera au pair par tirages annuels au sort, Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche au fur et à mesure de la rentrée des fonds prove- Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom nant de l'amortissement des prêts consentis par le Volkswohnungsamte, Abteilung für SanierungsdarService des Logements populaires, section des prêts lehn, bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge. Das d'assainissement. Ce dernier s'interdit toute con- Volkswohnungsamt verzichtet auf jedwede Konverversion ou toute réduction du taux d'intérêt dans tierung oder Herabsetzung des Zinsfußes in den les trois premières années, c'est-à-dire avant le ersten drei Jahren, also vor dem
  23. August
  24. 1er août
  25. Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de juin en présence d'un membre du Conseil d'admi- Juni in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwalnistration. Les numéros seront remboursés le 1er tungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am août suivant, après avoir été publiés au Mémorial. darauffolgenden ersten August, nachdem sie im „Memorial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt. Art.
  26. Les obligations seront accompagnées d'une feuille de coupons de soixante coupons semestriels. Art.
  27. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par fr. luxembourgeois 18,75 ou fr. belges 23,43 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembourgeois 93,75 ou fr. belges 117,18 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 187,50 ou fr. belges 234,37 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxembourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois respectivement par fr. luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour A r t .
  28. Den Obligationen werden sechzig halbjährliche Zinsscheine beigegeben. A r t .
  29. Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos an den Kassenschaltern der Postämter des Großherzogtums. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 18,75 luxemburgischen Franken oder 23,43 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 93,75 luxemburgischen Franken oder 117,18 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken, und mit 187,50 luxemburgischen Franken oder 234,37 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach Wahl des Inhabers mit 1.000 luxemburgischen Franken oder 1.250 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 5.000 luxemburgischen Franken oder 6.250 bel- 727 les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Tous les paiements s'effectueront dans le GrandDuché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. gischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken und 10.000 luxemburgischen Franken oder 12.500 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Alle Zahlungen erfolgen i m Großherzogtum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. Art.
  30. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. A r t .
  31. Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf Zinsen zu. tragen und sind mit den nicht erfallenen Coupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werdenden Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation fehlen, sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht. Art.
  32. Au fur et à mesure du paiement, le Service des Logements populaires remboursera aux comptables de l'administration des Postes les fonds avancés pour le paiement des coupons et le remboursement des titres contre versement des coupons payés et des titres remboursés. A r t .
  33. Das staatliche Volkswohnungsamt wird den Kassen der Postämter des Großherzogtums die von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen und für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen. Gegebenenfalls wird das Volkswohnungsamt, um die Postämter zu entlasten, den Banken die von ihnen eingelösten Zinsscheine und Obligationen direkt zurückbezahlen. Die Zinsscheine und Obligationen werden alsdann vom staatlichen Volkswohnungsamte annulliert. Le cas échéant, le Service des Logements populaires paiera directement les coupons et titres présentés par les banques pour décharger les comptables de l'administration des Postes. Le Service des Logements populaires fera annuler ces coupons et titres. Art.
  34. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  35. Les obligations de cet emprunt pourront être données en dépôt sans frais au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, conformément aux dispositions de la loi du 17 août 1935, complétée par les arrêtés grands-ducaux des 31 octobre 1935 et 15 mai
  36. Art.
  37. Les titres du présent emprunt seront confiés à la garde du Service des Logements populaires. Ces titres jouiront des mêmes avantages que ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement par l'Etat. A r t .
  38. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. A r t .
  39. Die Obligationen dieser Anleihe können kostenlos beim Volkswohnungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, hinterlegt werden, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  40. August 1935, ergänzt durch die Großh. Beschlüsse vom
  41. Oktober 1935 und
  42. Mai
  43. A r t .
  44. Die Titel dieser Anleihe werden dem Volkswohnungsamte i n Verwahr gegeben. Sie genießen dieselben Vorteile wie die des Staates und werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zugelassen. 728 Art.
  45. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet
  46. A r t .
  47. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  48. J u l i
  49. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grandducal du 29 mai 1937 concernant le Fonds d'améliorations agricoles. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et le Ministre de l'agriculture, Beschluß vom
  50. Juli 1938, betr. Festsetzung der Bedingungen der auf Grund des durch Großh. Beschluß vom
  51. Mai 1937, ergänzten Gesetzes vom
  52. M a i 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden A n leihe. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, und der Minister des Ackerbaus, Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs, pour se procurer les fonds nécessaires aux prêts y prévus ;

Gesetzes vom 27. Mai 1937, wodurch der landwirtschaftliche Meliorationsfonds ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates eine Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung der nötigen Gelder für die durch dasselbe vorgesehenen Darlehn ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 complétant ladite loi du 27 mai 1937 ;

Großh. Beschlusses vom

  1. Mai 1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
  2. Mai 1937; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließen: Art. 1er. En exécution de la loi précitée du 27 mai 1937 le Fonds d'améliorations agricoles, ayant son siège à Luxembourg, émettra, sous la garantie de l'Etat, une première tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de cinq millions de francs luxembourgeois équivalant à 6.250.000 fr. belges. Ces obligations sont émises au pair en coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 fr. luxembourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 fr. belges; elles porteront intérêt à 3½% l'an à partir du 1er août prochain et seront munies de coupons semestriels, payables au porteur, le 1er février et le 1er août de chaque année, sans retenue du chef d'impôt. A r t .
  3. In Ausführung des vorgenannten Gesetzes vom
  4. Mai 1937 wird der landwirtschaftliche Meliorationsfonds, mit Sitz zu Luxemburg, ermächtigt, einen ersten Abschnitt auf den Inhaber lautende Obligationen im Nennbetrage von fünf Millionen luxemburgischen Franken oder sechs Millionen zwei hundert fünfzig tausend belgischen Franken auszugeben. Diese Titel werden ausgegeben al pari, in Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken und tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom
  5. August 1938 ab. Den Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die von der Couponsteuer befreit und am
  6. Februar und
  7. August eines jeden Jahres an den Inhaber zahlbar sind. Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er février Die erste Zinszahlung geschieht am
  8. Februar
  9. Art.
  10. Dès la publication du présent arrêté le A r t .
  11. Nach erfolgter Veröffentlichung dieses Be- 729 Fonds d'améliorations agricoles est autorisé à accepter des souscriptions à l'émission en question et à bonifier aux souscripteurs les intérêts à 3½% à partir du jour de la souscription jusqu'au 1er août prochain. Art.
  12. Les titres seront signés par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et contresignés par le secrétaire du Fonds d'améliorations agricoles. Les signatures du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et du secrétaire pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres seront visés pour contrôle par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Art.
  13. En conformité de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 les titres à émettre en exécution de l'art. 1er du présent arrêté, ainsi que les feuilles de coupon seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. schlusses ist der landwirtschaftliche Meliorationsfonds ermächtigt, Zeichnungen auf diese Anleihe entgegen zu nehmen und den Zeichnern die Zinsen zu 3½% jährlich vom Tage der Zeichnung bis zum
  14. August künftig zu vergüten. A r t .
  15. Die Obligationen werden vom Staatsminister, Präsidenten der Regierung, unterschrieben und vom Sekretär des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. Die Titel werden zur Kontrolle vom Vorsteher des Staatlichen Schatzamtes visiert. A r t .
  16. In Gemäßheit des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
  17. M a i 1937 sind die auf Grund des Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses auszugebenden Obligationen und Zinsscheinbogen von der Stempelund Einregistrierungssteuer, der Transmissions- und Abonnementstaxe, sowie der Couponsteuer befreit. Art.
  18. Les obligations seront remboursables en trente ans à partir du 1er août
  19. Ce remboursement se fera au pair par tirages annuels au sort, au fur et à mesure de la rentrée des fonds provenant de l'amortissement des prêts consentis par le Fonds d'améliorations agricoles. Ce dernier s'interdit toute conversion ou toute réduction du taux d'intérêt dans les trois premières années, c'est-à-dire avant le 1er août
  20. Le tirage au sort se fera dans le courant du mois de juin en présence d'un membre du Conseil d'administration. Les numéros seront remboursés le 1er août suivant, après avoir été publiés au Mémorial. A r t .
  21. Die Obligationen sind rückzahlbar innerhalb dreißig Jahren vom
  22. August 1938 ab. Diese Rückzahlung geschieht zum Nennwerte durch jährliche Ziehungen nach Maßgabe der zur Tilgung der vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligten Darlehn eingezahlten Beträge. Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds verzichtet auf jedwede Konvertierung oder Herabsetzung des Zinsfußes i n den ersten drei Jahren, also vor dem
  23. August
  24. Die Ziehung findet statt im Laufe des Monates J u n i in Gegenwart eines Mitgliedes des Verwaltungsrates. Die ausgelosten Nummern werden am darauffolgenden
  25. August, nachdem sie im „Memorial" veröffentlicht wurden, zurückbezahlt. Art.
  26. Les obligations seront accompagnées d'une feuille de coupons de soixante coupons semestriels. Art.
  27. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par fr. luxembourgeois 18,75 ou fr. belges 23,43 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, respectivement par fr. luxembourgeois 93,75 ou fr. belges 117,18 pour les A r t .
  28. Den Obligationen werden sechzig halbjährliche. Zinsscheine beigegeben. A r t .
  29. Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 18,75 luxemburgischen Franken oder 23,43 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 93,75 luxemburgischen Franken oder 117,18 belgischen 730 coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 187,50 ou fr. belges 234,37 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxembourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois, respectivement par fr, luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Tous les paiements s'effectueront dans le GrandDuché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
  30. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement, ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. Art.
  31. Au fur et à mesure du paiement le Fonds d'améliorations agricoles remboursera aux comptables de l'administration des Postes les fonds avancés pour le paiement des coupons et le remboursement des titres contre versement des coupons payés et des titres remboursés. Le cas échéant, le Fonds d'améliorations agricoles paiera directement les coupons et titres présentés par les banques pour décharger les comptables de l'administration des Postes. Le Fonds d'améliorations agricoles fera annuler ces coupons et titres. Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken und mit 187,50 luxemburgischen Franken oder 234,37 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach Wahl des Inhabers mit 1.000 luxemburgischen Franken oder 1.250 belgischen Franken für die Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise mit 5.000 luxemburgischen Franken oder 6.250 belgischen Franken für die Stücke von 5.000 luxemburgischen Franken, und mit 10.000 luxemburgischen Franken oder 12.500 belgischen Franken für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken. Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. Art.
  32. Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit den nicht erfallenen Coupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werdenden Zinsscheine, die bei der Rückzahlung der Obligation fehlen, sowie diejenigen, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehendem Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht. Art.
  33. Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds wirdden Kassen der Postämter des Großherzogtums die von ihnen für die Zahlung der erfallenen Zinsen und für die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen vorgestreckten Gelder nach Maßgabe dieser Zahlungen gegen Aushändigung der bezahlten Zinsscheine und der ausgelosten Obligationen zurückbezahlen. Gegebenenfalls wird der landwirtschaftliche Meliorationsfonds, um die Postämter zu entlasten, den Banken die von ihnen eingelösten Zinsscheine und Obligationen direkt zurückbezahlen. Die Zinsscheine und die Obligationen werden alsdann vom landwirtschaftlichen Meliorationsfonds annulliert. Art.
  34. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. A r t .
  35. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. Art.
  36. Les obligations de cet emprunt pourront A r t .
  37. Die Obligationen dieser Anleihe können 731 être données en dépôt sans frais au Fonds d'améliorations agricoles, conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1937, complétée par l'arrêté grand-ducal du 29 mai
  38. Art.
  39. Les titres du présent emprunt seront confiés à la garde du Fonds d'améliorations agricoles. Ces titres jouiront des mêmes avantages que ceux de l'Etat ; ils seront admis en cautionnement par l'Etat. Art.
  40. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet
  41. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. kostenlos beim landwirtschaftlichen Meliorationsfonds hinterlegt werden, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  42. Mai 1937, ergänzt durch den Großh. Beschluß vom
  43. Mai
  44. Art.
  45. Die Titel dieser Anleihe werden dem landwirtschaftlichen Meliorationsfonds in Verwahr gegeben. Sie genießen dieselben Vorteile wie die des Staates und werden vom Staate zur Bürgschaftsstellung zugelassen. Art.
  46. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  47. Juli
  48. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Düpong. Der Minister des Ackerbaus, Nic. Margue. Arrêté du 11 juillet 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 28 juin 1938 concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers, paru au Moniteur belge du 30 juin 1938, pages 4231 à 4234 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 . L'arrêté ministériel belge précité du 28 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Art.
  49. Aux bureaux des douanes belges énumérés à l'art. 3 de l'arrêté ministériel précité, sont à ajouter les bureaux luxembourgeois suivants : Vianden, Echternach, Wasserbillig, Remich, Schengen, Mondorf, Frisange, Esch-s.-Alz. et Rodange. Luxembourg, le 11 juillet
  50. er Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 732 Arrêté ministériel belge du 28 juin 1938, concernant la ristourne de droit sur l'essence achetée dans le pays par des touristes étrangers. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 9, § 3, de la loi du 23 juin 1938, ainsi conçu : « Le Ministre des Finances est autorisé à consentir, au profit des touristes étrangers, une diminution du droit sur les éthers de pétrole et essences et à en déterminer les modalités d'application. » Sans préjudice des pénalités éventuelles du chef de délit de droit commun, toute manœuvre ayant pour but ou pour effet de bénéficier abusivement de la disposition ci-dessus est punie d'une amende égale au décuple des droits compromis » ; Le directeur général de l'administration des douanes et accises entendu, Arrête : Art. 1er. Les personnes établies dans un pays étranger et utilisant, pour leurs besoins personnels, une voiture automobile ou motocyclette de tourisme, peuvent obtenir une ristourne de droits sur l'essence qu'elles achètent, pour l'usage de leur véhicule, en territoire belge ou luxembourgeois, si l'achat a lieu au cours d'un séjour ininterrompu d'au moins trois jours qu'elles font dans l'Union économique entre le 1er avril et le 30 septembre. Dans la durée du séjour sont comptés les jours d'arrivée et de départ. Art.
  51. La ristourne est fixée à 50 centimes par litre pour une quantité forfaitaire de 20 litres par jour, sans pouvoir dépasser 300 litres pour la durée du séjour. Art.
  52. Pour en bénéficier, l'intéressé se fait délivrer, au moment de l'entrée, à l'un des offices des douanes désignés ci-après, un certificat du modèle annexé au présent arrêté : Anvers, Ostende, Zeebrugge, Schapenbrug (Westkapelle), Stuyver (Zelzate), Putte, (Stabroek), Wuustwezel, Arendonk, Lommel (Colonie), Mouland, Tulje (Neu-Moresnet), Hauset, Aubange, Beaubru (Bouillon), Heer-Agimont (Meuse), Brûly, Bois-Bourdon (Havay), Quiévrain (village), Les Baraques (Menin), Adinkerke (village). Le certificat est personnel et incessible. Art.
  53. Pour établir son droit à la ristourne, l'intéressé fait, lors de ses achats, annuler par le débitant d'essence, au moyen d'un cachet à date, sur le certificat, autant de cases qu'il lui a été fourni de fois 10 litres d'essence. Le dit cachet doit faire mention du nom du débitant et de la localité du débit. Art.
  54. L'intéressé obtient la ristourne, au moment de quitter le territoire avec son véhicule, moyennant : 1° De sortir du territoire avant le 1er octobre, par l'un des offices désignés à l'article
  55. La sortie doit avoir lieu entre 7 et 22 heures, sauf par les ports maritimes où elle est permise aux heures de départ des navires des lignes régulières de navigation ; 2° De représenter à l'office le certificat en même temps que le document douanier relatif au véhicule. Art.
  56. Au vu des achats d'essence marqués sur le certificat, la douane de l'office de sortie établit la quantité donnant droit à la ristourne et opère celle-ci contre quittance donnée par l'intéressé. Art.
  57. La douane suspend la ristourne jusqu'après enquête, lorsqu'elle a des motifs pour douter de la régularité du certificat, ou de la légitimité de la demande, notamment lorsque le total des achats marqués sur le certificat n'est pas en rapport avec la distance parcourue dans le territoire telle qu'elle résulte des indications du compteur kilométrique du véhicule à l'entrée et à la sortie. Art.
  58. Les ristournes accordées en vertu des dispositions qui précèdent seront imputées sur l'article du budget des non-valeurs et remboursements, relatif aux remboursements de droits de douane et d'accise. Art.
  59. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 juillet
  60. Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de son exécution. Max-Léo Gérard. 733 UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. N CERTIFICAT pour la ristourne de droits sur l'essence utilisée par les touristes étrangers. Triptyque

(1)Carnet de passages en douanes
(1)N°................................................. Acquit de transit n° 41 V
(1)pour automobile
(1)— motocyclette
(1), marque immatriculée en ...... ..... sous le n° Titulaire du document douanier. Nom: Adresse : : Indication du compteur kilométrique. A l'entrée : A la sortie : ................................................... Parcours : Signature du titulaire du document douanier Signature de l'agent..
(1)Biffer les indications inutiles. Cachet à date de l'office 734 2 1 8 7 10 litres 26 25 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres Durée du séjour jours Total des quantités annotées ci-dessus litres Quantité admise à la ristourne litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 30 29 Reçu la somme de
(1)à titre de ristourne des droits sur litres d'essence à 50 centimes le litre. (Signature du bénéficiaire) 10 litres 24 23 10 litres 10 litres 10 litres 18 17 28 27 10 litres 10 litres 10 litres 22 21 20 19 12 11 16 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 15 14 13 10 9 6 5 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres 4 3 10 litres 10 litres 10 litres 10 litres (Cachet à date de l'Office) (Signature de l'agent)
(1)En toutes lettres, Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre dans le courant de l'année scolaire 1938—1939 aux épreuves pratiques sont invités à présenter leur demande d'admission avant le 1er novembre prochain. Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'Instruction publique. Elle doit être accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4e degré, soit parce qu'ils sont les patrons de stage ou qu'ils ont dirigé ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix). Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 13 juillet
  1. 735 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 8 juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit. CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Nospelt: les maisons Hoffeld-Schumacher, Fr. Bellion et H. Lippert. Mamer : la maison Jos. Meyers. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Nic. Reiland, Veuve Feyder-Strauss, Veuve Math. Bonifas, Kapp et Biever-Guirsch à Nospelt; Comes à Capellen; J.-B. Wendel et Nic. Kremer à Kahler; Em. Lang à Keispelt. Les localités de Keispelt, Meispelt et Clémency sont déclarées libres de fièvre aphteuse. CANTON DE CLERVAUX. Zone d'interdiction : Weicherdange : la maison J. Felten. Zone d'observation simple : Weicherdange : la partie restante du village. CANTON DE D I E K I R C H . Levée. — Le canton de Diekirch est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Waldbillig : les parcs à bétail de M M . Antoine Thill et Nic. Weisgerber. Zone d'observation simple : Waldbillig. Levée. — Christnach est déclaré libre. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Sanem : les maisons Schmit-Schmit, Jos. Mathey-Schmit et Nic. Simon-Birtz. Zones d'observation simple : Sanem : la partie restante de la localité. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Nic. Schoos-Simon, à Sanem. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Betzdorf : les maisons J. Haas et Math. Baustert ; Roodt-s.-Syr : la maison Eugène Georg ; Oberdonven : la maison Godart-Ehlinger et son parc à bétail ; Buchholtzerhof : les parcs à bétail de M M . J.-P. Mangen, Fr. Lucas et. Nic. Ruppert. Zones d'observation simple : Olingen et les parties restantes des localités de Betzdorf, Roodt-s.-Syr et Oberdonven. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Nic. Nicolay à Betzdorf ; Nic. Hoffmann et P. Stammet, à Roodt-s.-Syr ; Brockmeyer-Lemmer et Jean Toussaint et des parcs à bétail à Buchholzerhof. 736 CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Bertrange: les maisons Christophory-Grevels et Friederich-Findels, ainsi que les parcs à bétail de MM. Freymann et Const. Kemp à Grevels. Kirchberg : la maison Zeimet-Flammang. Zone d'observation simple : Kirchberg. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Bissen : les maisons J. Engel et Ch. Howald ; Bœvange-s.-Att. : la maison Thoma-Peiffer, ainsi que les parcs à bétail de MM. Colbach, Majerus et Bartholmé ; Buschdorf : les maisons Limpach, Léon Kieffer et Steffen, ainsi que les parcs à bétail de MM. Jos. Lux et Jean Lux. Maison isolée Alph. Colbach au « Bill». Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Bissen, Bœvange-s.-Att., Buschdorf et à Colmar-Berg le quartier « Geismühle ». Levée. — L'interdit est levé au profit du pâturage Hourscht, à Bissen, de l'étable Mich. Muller à Bœvange-s.-Att. ; à l'exception du quartier « Geismühle», Colmar est déclaré libre. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Useldange: les maisons Guill. Seil, Veuve Feltes, Kohnen, Veuve Hennico, et le parc à bétail de Mme Veuve Hennico. Vichten : la maison J.-P. Arend ; Oberpallen : les maisons Veuve Meyers, Braun, Veuve Weicker, N. Thilmany, Jos. Thilmany, Jos. Origer, Fél. Weicker, E. Theischen, ainsi que le pâturage de M. Fél. Weicker. Ospern : les maisons Hartry, Reding-Wolff et Ant. Schmit. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Ernst, Rech, Maquil et Seil à Useldange, ainsi que des parcs à bétail de MM. Ernst et N. Nothum à Useldange. CANTON DE WILTZ. Levée. — Le canton de Wiltz est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 15 juillet
  2. Avis. — Examens d'apprentissage dans les métiers. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 15 juillet 1938, M. Jean Witry, maître-carrossier à Esch-s.-Alz., est chargé de la surveillance des examens de fin d'apprentissage pour la première session 1938 en sa qualité de Président de la Chambre des artisans. Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 6 juillet 1938, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence de Mathias Rippinger, ouvrier, ayant eu son dernier domicile à Grevenmacher, disparu de son dit domicile depuis trente ans environ. Le même jugement a commis Monsieur le juge Huss pour procéder à cette enquête. — 15 juillet
  3. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

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