Obsah (4)
Art. 3Art. 2Art. 4Art. 7737 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 20 juillet 1938. N° 45 Mittwoch, 20. J u l i 1938. Arrêté grand-ducal du 23 mal 1938, complétant l'arrêté gr
Kompetenz
Exekutivgewalt ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. August 1934, welcher die Ausübung gewisser Berufe einer regierungsseitigen Ermächtigung unterwirft ; Nach Einsicht
Vorschläge
Handelskammer ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht
Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1.
Art. 3des Großh.
Beschlusses vom 14. August 1934, welcher die Ausübung gewisser Berufe einer regierungsseitigen Ermächtigung unterwirft, wird durch folgende Bestimmung vervollständigt : „Die Filialen, Einheitspreisgeschäfte, Bazare und Kooperativen können ohne schriftliche Ermächtigung Unseres Ministers des Handels und
Industrie weder von einer Ortschaft in eine andere, noch im Inneren
selben Ortschaft verlegt werden." Art.
- Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses verfallen den, durch Art. 2 738 de la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif. des Gesetzes vom
- Dezember 1937, betreffend die Ausdehnung
Kompetenz
Exekutivgewalt, vorgesehenen Strafen. Art.
- Notre Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art.
- Unser Minister des Handels und
Industrie ist mit
Ausführung dieses Beschlusses betraut,
im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
- Mai
- Luxembourg, le 23 mai
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. Die Mitglieder
Regierung, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, modifiant, resp. complétant l'arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936, concernant la concurrence déloyale. Großh. Beschluß vom 16. Juli 1938, durch den
Großh. Beschluß vom
- Januar 1936, betreffend den unlauteren Wettbewerb, abgeändert bezw. ergänzt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936, concernant la concurrence déloyale ; Vu les propositions de la Chambre de Commerce ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936, concernant la concurrence déloyale, est complété par la disposition suivante : «j) Commet un acte de concurrence déloyale celui qui offre, annonce ou accorde des réductions de prix sur l'acquisition de marchandises à des acheteurs en leur qualité de membres de groupements ou d'associations. » Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1937, betreffend die Ausdehnung
Kompetenz
Exekutivgewalt ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Januar 1936, betreffend den unlauteren Wettbewerb ; Nach Einsicht
Vorschläge
HandesIkammer ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht
Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1.
Art. 2des Großh.
Beschlusses vom
- Januar 1936, betreffend den unlauteren Wettbewerb, wird durch nachstehende Bestimmung ergänzt ; „ j) Eine Handlung unlauteren Wettbewerbs begeht, wer Käufern, in ihrer Eigenschaft als Mitgliedern von Vereinigungen oder Gesellschaften, Preisermäßigungen anbietet, anzeigt oder bewilligt." 739 Art.
- L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 sera remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
- Les liquidations organisées pour des raisons de cessation complète ou partielle de commerce peuvent avoir lieu à tout moment. Il en est de même des liquidations, soit pour cause de transformations immobilières effectuées au local de vente même, à condition que les travaux nécessitent la suspension de la vente pendant au moins un mois, soit pour cause de déménagement, si le commerce est déplacé dans une autre localité. « Ces liquidations ne pourront dépasser la durée de trois mois à l'exception de celles organisées pour cause de cessation totale du commerce où elles seront d'une année. La date d'ouverture devra être déclarée à la Chambre de Commerce par lettre recommandée au moins trois jours avant l'ouverture. Un inventaire, renseignant les catégories et quantités de marchandises destinées à la liquidation, sera joint à la dite déclaration. « Tout emmagasinage de marchandises, de quelque importance qu'il soit, en vue de ces liquidations est interdit. « Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l'alinéa précédent, le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l'exploitation en question, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation. « Les liquidations pour cessation totale ou partielle du commerce impliqueront la renonciation à ce commerce resp. à la vente des articles formant l'objet d'une liquidation partielle pendant une période de deux ans au moins. » Art.
- L'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 sera complété par les dispositions suivantes : « Aucune indication de prix ne peut être faite de façon ambiguë ou être susceptible de laisser l'acheteur dans l'ignorance du montant net. Une indication d'échelles de rabais doit désigner aussi clairement que possible les marchandises ou catégories de marchandises auxquelles les différents rabais se rapportent. » A r t . 2.
Art. 4des Großh.
Beschlusses vom
- Januar 1936 wird durch nachstehende Bestimmungen ersetzt : „Art.
- Ausverkaufe, welche wegen teilweiser oder vollständiger Aufgabe des Geschäftes erfolgen, können jederzeit stattfinden. Dasselbe gilt für die Ausverkäufe, die stattfinden entweder wegen baulicher Umänderungen im Geschäftslokale selbst, unter
Bedingung, daß die Arbeiten das Einstellen des Verkaufs während wenigstens einem Monat erfordern ; oder wegen Umzugs, wenn das Geschäft in eine andere Ortschaft verlegt wird. „Die Ausverkäufe dürfen die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten, mit Ausnahme solcher, die wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäftes stattfinden. In diesem letzteren Falle beträgt die zugelassene Dauer ein Jahr. Das Datum, an dem
Ausverkauf beginnt, muß
Handelskammer drei Tage vorher durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt werden. Ein Verzeichnis
zum Ausverkauf bestimmten Warenkategorien und Warenmengen ist
betreffenden Mitteilung beizufügen. „Die Einlagerung von Waren jedweden Umfangs im Hinblick auf diese Ausverkäufe, ist verboten. „Als durch vorstehenden Absatz verbotene Einlagerung ist hauptsächlich anzusehen, jede vor dem Ausverkauf vorgenommene und die normalen Bedürfnisse des in Frage kommenden Betriebs übersteigende, sowie jede im Verlauf des Ausverkaufs erfolgende Warenaufstapelung. Die Ausverkäufe wegen gänzlicher oder teilweiser Aufgabe des Geschäftes bedingen den Verzicht auf dieses Geschäft beziehungsweise auf den Verkauf, während eines Zeitabschnittes von wenigstens 2 Jahren, von solchen Waren, die Gegenstand eines teilweisen Ausverkaufs sind." Art. 3.
Art. 7des Großh.
Beschlusses vom
- Januar 1936 wird durch nachstehende Bestimmungen ergänzt : „Keine Preisangabe darf zweideutig sein, oder den Käufer über den Nettobetrag in Unkenntnis lassen. Eine Angabe von Rabattsätzen muß möglichst klar die Waren oder Warenarten bezeichnen, auf welche die verschiedenen Rabatte sich beziehen." 740 Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août
- Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden, und tritt am
- August 1938 in Kraft. Luxemburg, den
- J u l i
- Luxembourg, le 16 juillet
- Charlotte. Charlotte. Les membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. Die Mitglieder
Regierung, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 16 Juillet 1938, concernant l'affichage des prix de vente dans les magasins de détail. Großh. Beschluß vom 16. Juli 1938, betr. das Ausschreiben
Verkaufspreise in den Detailgeschäften. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc. etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. , u., u. ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 juillet 1926, esp. 8 avril 1935, prescrivant l'affichage des prix de vente dans les magasins de détail ; Nach Einsicht
Großh. Beschlüsse vom
- J u l i 1926, bezw.
- April 1933, wodurch das Ausschreiben
Verkaufspreise in den Detailgeschäften angeordnet wird ; Vu les propositions de la Chambre de Commerce ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etal, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht
Vorschläge
Handeskammer ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht
Dringlichkeit ; Avons arrêté et arrêtons : Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937, betreffend die Ausdehnung
Kompetenz
Exekutivgewalt ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Les arrêtés grand-ducaux susdits des 31 juillet 1926 et 8 avril 1935 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Die vorerwähnten Großh. Beschlüsse vom
- Juli 1926 und
- April 1933 sind abgerufen und werden durch nachstehende Bestimmungen ersetzt : Art. 1er. Tout exploitant de magasin de détail est tenu d'afficher sur toutes les marchandises des branches de l'alimentation et de l'habillement exposées en vitrine et ne dépassant pas le prix de 1.000 fr., le prix de chacune d'elle d'une manière visible et non équivoque. Art.
- Die Inhaber von Detailgeschäften sind verpflichtet, jede im Schaufenster ausgestellte Ware
Lebensmittel- und Bekleidungsbranche, welche den Preis von 1.000 Fr. nicht übersteigt, mit einer gut sichtbaren und nicht irreführenden Preisaufschrift zu versehen. Art.
- les prix doivent être inscrits sur des étiquettes placées sur les denrées ou marchandises mêmes auxquelles ils se rapportent. Une seule étiquette suffit pour des articles groupés au même Art.
- Die Preise sind auf Etiketten aufzuzeichnen, die an den entsprechenden Waren selbst anzubringen sind. Eine einzige Preisaufschrift genügt für Waren die am gleichen Platz zusammen ausge- 741 endroit et qui sont à la fois de même nature, de même qualité et de même mesure ou forme. Pour les denrées ou marchandises qui sont normalement susceptibles d'être vendues au poids ou à la mesure, les prix doivent être précédés ou suivis, sur l'étiquette, de l'indication du poids ou de la mesure auxquels ils se rapportent. legt sind, und die gleicher Art, gleicher Qualität, sowie von gleichem Gewicht oder gleicher Form sind. Bei Lebensmitteln oder Waren die gewöhnlich nach Gewicht oder nach Maß verkauft werden, muß vor oder nach
Preisangabe die Gewichts- oder Maßbezeichnung, auf welche sie sich bezieht, angegeben werden. Art.
- Tous les prix de vente affichés dans les magasins de détail doivent être exprimés en francs luxembourgeois. Il est loisible d'ajouter la parité correspondante en francs belges. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 51 à 1.000 fr. et d'un emprisonnement de 8 jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement. Art.
- Alle in Detailgeschäften ausgeschriebene Verkaufspreise müssen in Luxemburger Franken ausgedrückt sein. Es ist anheimgestellt den Gegenwert in belgischen Franken hinzuzufügen. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
- Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 16 juillet
- Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Geldstrafe von 51 bis 1.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Luxemburg, den
- J u l i
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. Charlotte. Die Mitglieder
Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. Annexe à l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, concernant l'affichage des prix de vente dans les magasins de détail. L'arrêté du 31 juillet 1926 avait prévu l'affichage des prix sur toutes les marchandises des branches de l'alimentation et de l'habillement exposées en vente tant dans les vitrines qu'à l'intérieur des magasins. L'arrêté du 8 avril 1935, qui poursuivit en premier lieu le but d'éviter toute confusion entre les prix exprimés en francs belges et francs luxembourgeois, étendit l'obligation d'affichage, exprimé en francs luxembourgeois, à toutes les marchandises sans exception. Il exigea en outre le placement d'une pancarte renseignant la parité du franc belge par rapport au franc luxembourgeois. A l'heure actuelle où le franc luxembourgeois forme la seule monnaie de compte dans les relations intérieures du pays, il convient d'abroger ces dis- positions transitoires pour revenir à la réglementation antérieure, en adaptant celle-ci aux besoins normaux du commerce. En effet, tant du point de vue social que commercial, le législateur pourra se borner à exiger l'affichage des prix pour les objets d'un usage courant, exposés en vitrine dans les branches de l'alimentation et de l'habillement. Afin de prévenir les confusions, tous les affichages effectués devront indiquer les prix en francs luxembourgeois, sauf à ajouter, selon les convenances individuelles, la parité correspondante en francs belges. Il est bien entendu que cette prescription ne vise que le commerce de détail, terme qui n'implique pas l'industrie hôtelière. 742 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 25 août 1938, dans la commune de Mompach, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Auf dem Kirchhof », « Im Wingerberg » à Born. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mompach, à partir du 12 août prochain. M. Meyers Ferd., membre de la Chambre d'agriculture à Wasserbillig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Born. — 16 juillet
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt de 4.000.000 fr. 3,75% de
- Date de l'échéance : 1er octobre
- Numéros sortis au tirage : Titres de 500 fr. : 59, 397, 527, 1057, 1203, 1284, 1556, 1564, 1644, 1650, 1745, 1851, 1917, 2146, 2459, 2573, 2663, 2715, 2729, 2835, 2878, 2902, 2955, 3083, 3110, 3141, 3175, 3358, 3456, 3524, 3562, 3607, 3629, 3670, 3688, 3788, 3826, 3827, 3842, 3852, 3886, 3898, 3902, 3950,
- Titres de 1.000 fr. : 163, 336, 357, 622, 631, 654, 674, 679, 971, 1096, 1209, 1328, 1331, 1382, 1436, 1659, 1662, 1710, 1792, 1842, 1860, 1906, 1907,
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Recette communale. — 12 juillet
- Syndicat des Tramways Intercommunaux dans le canton d'Esch. Emprunt de 2.000.000 fr. 4% de
- Date de l'échéance : 1er août
- Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 54, 80, 81, 88, 92, 96, 322, 323, 324, 328, 386, 387, 406, 408, 409, 410, 416, 428, 457, 537, 595, 640, 641, 651, 657, 682, 689, 725, 766, 776, 836, 905, 906, 907, 970, 1035, 1142, 1216, 1239, 1240, 1251, 1352, 1394, 1437, 1440, 1484, 1506, 1562, 1577, 1586, 1598, 1645, 1659, 1676, 1695, 1697, 1771, 1772, 1776, 1802, 1819,
- Le service de. l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 12 juillet
- 743 Avis. — Service sanitaire. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Rougeole. Dysenterie. — Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. — Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Totaux... Variole. — — — — — — — Scarlatine. — — — — — — — Coqueluche. Luxembourg-ville Esch Luxembourg-camp. Redange Wiltz Echternach Remich Diphtérie. Fièvre paratyphoïde. 1 2 3 4 5 6 7 Cantons. Fièvre typhoïde. N° d' ordre Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 juin
- — — — 1 1 — — 1 — — — 1 1 1 — — — — — 9 — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — — __ — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — 3 — — 1 — 3 2 4 — 1 — — — 4 12 — — 18 juillet
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 décembre 1937, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur la circulation dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 30 avril 1938, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau des localités de Gilsdorf et de Moestroff. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.