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Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier. G

931 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 14 septembre

  1. N° 60 Mittwoch,
  2. September
  3. Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 10 b 1 — 1053 et 1191 h 1 du tarif douanier. Großh. Veschluß vom
  4. Juli 1938 wodurch die Einfuhr der unter Nummer 10 b 1 — 1053 und Nummer 1191 h 1 des Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après : 1) Fromages fermentes à pâte dure ou demi-dure (N°10 b 1 du tarif douanier). Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.,u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Nach Einsicht des Abkommens vom
  6. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  7. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  8. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  10. Die Einfuhr der unter nachstehenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  11. Mai 1935, ausgestellt wird : 1) Käse, welcher aus harter oder halbharter Masse hergestellt ist (Nr. 10 b 1 des Zolltarifs). 932 2) Navettes pour tissage, de toute sorte, finies ou non finies (N° 1053). 3) Boutons en corozo et en palmier-doum (N° 1191 h 1). 2) Alle Sorten verfertigter oder unverfertigter Webespulen

(1053). 3) Knopfe aus Corozo (Steinnuß) und aus Palmdoum. (1191 h 1) Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Art. 2. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im, „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den 16. Juli 1938. Luxembourg, le 16 juillet 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Der Außenminister, Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, mettant en vigueur l'accord pour apporter des aménagements nouveaux à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933, intervenu par voie d'échange de lettres à Bruxelles, le 22 juin 1938. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'accord pour apporter des aménagements nouveaux à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933, intervenu par voie d'échange de lettres entre le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur de Belgique et Son Excellence M. le Ministre du Chili, à Bruxelles, le 22 juin 1938, sortira son plein et entier effet. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grande-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Revu les arrêtés grand-ducaux des 6 septembre 1933 et 31 juillet 1937, relatifs à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Jos. Bech. Art. 2. Les dispositions des arrêtés grand-ducaux des 6 septembre 1933 et 31 juillet 1937 qui ne sont pas en opposition avec les dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur. Art. 3. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution du présent accord. Art. 4. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1938 Luxembourg, le 13 septembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. (Suit le texte de la Convention.) 933 Accord intervenu à Bruxelles le 22 juin 1938 pour apporter des aménagements nouveaux à la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Chili, du 26 mai 1933. 1° Le prélèvement supplémentaire de lu pour cent destiné à couvrir des créances nouvelles pour achats de marchandises belges et luxembourgeoises au change d'exportation qui est, en vertu de Lettres Additionnelles du 28 février 1935, opéré depuis le 20 février 1935, sur toute créance pour achat de nitrate de soude du Chili dans le territoire de l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise sous les mêmes déductions que celles qui sont stipulées à l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 est porté, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1938, à 20 pour cent du montant de la créance sous les mêmes déductions que ci-dessus, jusqu'au 30 juin 1938. 2° A partir du 1er juillet 1938, le prélèvement supplémentaire de 10 pour cent rappelé au primo ci-dessus sera porté à 30 pour cent du montant de la créance sous les mêmes déductions que celles qui sont prévues à l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933. 3° La Banque Nationale de Belgique, sur instructions de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, inscrira les sommes qui seront versées à ses caisses en exécution du premier alinéa de l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 et du secundo ci-dessus à un « Compte Spécial Nitrates » qu'elle ouvrira, en belgas, dans ses livres, à la Banque Centrale du Chili à charge pour cette dernière de payer les créanciers au Chili dès la réception des avis de versement de la Banque Nationale de Belgique. 4° Les montants inscrits au crédit du « Compte Spécial Nitrates » de la Banque Centrale du Chili près la Banque Nationale de Belgique seront consacrés à la vente de belgas aux importateurs au Chili de marchandises belges ou luxembourgeoises. Cette vente de belgas s'effectuera au cours du change le plus favorable prévu par la réglementation générale chilienne ou accordé par le Chili à n'importe quel pays étranger ; en tout état de cause, ce cours ne pourra être supérieur à celui résultant de la parité dollar — ou livre — exportation contre belgas. 5° Les ventes de belgas prévues au quarto en dessus seront effectuées par la Banque Centrale du Chili dans l'ordre chronologique des demandes de paiement introduites auprès d'elle par les importateurs chiliens de marchandises belges ou luxembourgeoises. 6° Dans les cas de nécessité qu'apprécieront respectivement la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, des transferts de sommes à payer à quelque titre que ce soit dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise pourront s'effectuer par la voie du « Compte Spécial Nitrates » de la Banque Centrale du Chili près la Banque Nationale de Belgique au cours de change prévu au quarto ci-dessus et dans la limite maximum de cent mille belgas par semestre, étant entendu que chaque transfert devra faire l'objet de la part de la Banque Centrale du Chili d'une autorisation spéciale sur accord préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Les dispositions reprises au pénultième alinéa de l'article 7 de la Convention du 26 mai 1933 sont suspendues dans leur application. 7° Le « Compte Commun B » tenu, en vertu de la Convention du 26 mai 1933, par la Banque Nationale de Belgique et la Banque Centrale du Chili sera définitivement clôturé à la date du 1er juillet 1938 et le solde créditeur éventuel en faveur de la Banque Centrale du Chili sera viré, sur instructions de l'Office de Compensation belo-luxembourgeois, à la Banque Nationale de Belgique, au crédit du «Compte Spécial Nitrates » ouvert à la Banque Centrale du Chili près la Banque Nationale de Belgique, en vertu du numéro 3 ci-dessus. Les versements qui pourraient encore être opérés, après la clôture définitive du « Compte Commun B », à la Banque Centrale du Chili pour des créances belges ou luxembourgeoises rentrant dans la catégorie des « Créances Anciennes» définies à l'article 4 de la Convention susrappelée, seront transférés, au cours de change prévu au numéro 4 ci-dessus, au moyen des avoirs du «Compte Spécial Nitrates » susmentionné. En tout état de cause, le débiteur au Chili ne sera libéré de son obligation de payer que lorsque le créancier dans l'Union économique belgo luxembourgeoise aura reçu, en belgas, la contrevaleur intégrale de sa créance. 934 Arrangement entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge concernant le statut des travailleurs frontaliers. A l'effet de permettre l'application des accords intervenus entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique pour éviter les doubles impositions, les représentants soussignés du Gouvernement luxembourgeois et du Gouvernement belge, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne le régime des travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise ou belge : 1° Les travailleurs frontaliers, au regard du présent arrangement, sont les nationaux luxembourgeois ou belges qui, tout en conservant leur résidence effective dans la zone frontalière de l'un des deux pays, où ils retournent, en principe, chaque jour, vont travailler dans un établissement industriel, commercial ou agricole situé dans la zone frontalière de l'autre pays. Ne tombent pas sous l'application du présent arrangement et ne peuvent donc pas être mis en possession de la carte de travailleur frontalier, prévue au 3° ci-après :
  1. a)ceux qui, en qualité d'administrateur-délégué, gérant, directeur ou, à titre analogue, sont placés à la tête de la gestion journalière d'une entreprise ;
  2. b)les directeurs techniques, les directeurs commerciaux, les ingénieurs, les chimistes, les actuaires ; 2° Au regard du présent arrangement, la zone frontalière belge comprend les provinces de Luxembourg et de Liège. La zone frontalière grand-ducale comprend l'entiéreté du territoire luxembourgeois ; 3° Les travailleurs frontaliers de nationalité belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique, seront mis, par l'administration communale du lieu de leur résidence, en possession d'une carte frontalière valable pendant deux ans et du modèle ci-joint. Il sera loisible au Gouvernement luxembourgeois de subordonner l'utilisation de cette carte à l'apposition sur celle-ci du visa de l'autorité qu'il désignera à cette fin. Pour pouvoir travailler dans un établissement situé dans la zone frontalière belge, les travailleurs frontaliers luxembourgeois ou belges, résidant dans le Grand-Duché, devront faire revêtir leur carte d'identité luxembourgeoise, par les soins de l'administration communale du lieu de leur travail, de la mention «travailleur frontalier» appuyée du sceau de la commune. Ce document, ainsi complété, tient lieu de carte frontalière ; 4° La délivrance de la carte frontalière, de même que l'apposition du visa ou du sceau communal ne pourront donner lieu à perception d'aucun droit ou taxa ; 5° Ces règles entreront en vigueur le 1er avril 1938. Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 22 juillet 1938. (S.) F. LAVERS. (S.) A. WEHRER. 935 Modèle de la carte frontalière. — Model der Grenzarbeiterkarte. ROYAUME DE BELGIQUE. Carte de travailleur frontalier. KÖNIGREICH BELGIEN. GRENZARBEITERKARTE. FICHE STATISTIQUE. STATISTISCHER ZETTEL. N° Nr N° Nr Photographie. Lichtbild. Signature du porteur : Unterschrift des Inhabers : Nom et prénoms Name und Vornamen Nom et prénoms Name und Vornamen Date de naissance Geburtsdatum Date de naissance Geburtsdatum Domicile Wohnsitz Domicile Wohnsitz Nature du travail Art der Arbeit Profession Beruf Nationalité Staatsangehörigkeit Nationalité Staatsangehörigkeit Valable jusqu'au Gültig bis zum Lieu et date de délivrance : Ort und Datum der Ausstellung : Délivré par la commune de Ausgestellt durch die Gemeinde A renvoyer d'urgence au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (Service de la main-d'œuvre) à Bruxelles. Sofort zurückzusenden an das Ministerium der Arbeit und der Sozialfürsorge (Dienst für Arbeitnehmer) in Brüssel. Signature du bourgmestre : Unterschrift des Bürgermeisters : Accord Belgo-Luxembourgeois. ROYAUME DE BELGIQUE. KÖNIGREICH BELGIEN. CARTE DE TRAVAILLEUR FRONTALIER. GRENZARBEITERKARTE Accord Belgo-Luxembourgeois du Belgisch- Luxemburgisches Abkommen vom 936 Animés d'un égal désir de resserrer les relations de commerce et d'amitié qui unissent si heureusement l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Siam et convaincus que ce but ne saurait être Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, mieux atteint que par la révision des traités actuelleGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de ment er vigueur, ont résolu de procéder à cette révision basée sur les principes de réciprocité, Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, d'équité et de bénéfice mutuel et ont nommé à cet approuvé par la loi du 5 mars 1922 établissant une effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges : Union économique entre le Grand-Duché et la M. Henri . Segaert, Envoyé Extraordinaire et Belgique ; Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant à Bangkok ; organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il Sa Majesté le Roi de Siam : y a urgence ; Luang Pradist Manudharm (Pridi Banomyong), Sur le rapport et après délibération du Gouverne- Ministre des Affaires Etrangères ; ment en Conseil ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins Avons arrêté et arrêtons : pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conArt.1er.Sera publié au Mémorial pour prendre venus des articles suivants :er Article 1 . effet à partir du 17 juin 1938, jour de l'échange des ratifications, le Traité d'Amitié, de Commerce et de Il y aura paix perpétuelle et amitié constante Navigation, conclu entre l'Union économique belgoentre les Hautes Parties Contractantes. luxembourgeoise et le Siam. Article 2. Art. 2. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Hautes Luxembourg, le 13 septembre 1938. Parties Contractantes ; les ressortissants de chacune Charlotte. d'Elles auront, de la même façon que les ressortisLes Membres du Gouvernement : sants de la nation la plus favorisée, pleine liberté P. Dupong, de se rendre avec leurs navires, leurs cargaisons et Nic. Margue, leurs passagers dans les lieux, ports et rivières des P. Krier, territoires de l'autre, qui sont ou pourront être R. Blum. ouverts au commerce extérieur, en se conformant toujours aux lois du pays où ils arrivent. (Suit le texte de la Convention. Les navires navigant sous le pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes et porteurs des papiers Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation de bord et documents exigés par les lois du pays de entre l'Union économique belgo-luxembource pavillon seront reconnus de plein droit comme geoise et le Siam. ayant la nationalité du dit pays dans les eaux terriSa Majesté le Roi des Belges, toriales, eaux intérieures et ports de l'autre Partie agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Contractante, sans qu'ils aient à fournir d'autres Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en justifications. vertu d'accords existants, d'une part, Article 3. et Chacune des Hautes Parties Contractantes s'enSa Majesté le Roi de Siam, gage à n'appliquer à l'autre Partie aucune prohid'autre part. bition ou restriction d'importation ou d'exportation Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938 relatif au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation conclu entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Siam, le 5 novembre 1937. 937 qui ne serait pas applicable à tous les. autres pays qui se trouvent dans les mêmes conditions. Tout retrait de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation accordé même temporairement par l'une des Hautes Parties Contractantes en faveur des produits d'un pays tiers s'appliquera immédiatement et sans condition aux produits similaires du territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie. En cas d'établissement par l'une des Parties d'une limitation quantitative de l'importation ou de l'exportation d'un produit déterminé, l'autre Partie se verra accorder une part équitable dans le chiffre global autorisé à l'importation ou à l'exportation de ce produit. Rien dans le présent Traité ne peut être interprété comme restreignant le droit de chacune des Hautes Parties Contractantes d'établir, à l'importation ou à l'exportation, les catégories de prohibitions ou de restrictions énumérées ci-après et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps appliquées à tous les autres pays se trouvant dans les mêmes conditions ; 1° prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique ; 2° prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires ; 3° prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou, dans les circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ; 4° prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer l'alimentation populaire, ainsi que la protection des animaux ou des plantes contre le danger d'une destruction complète, les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ; 5° prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi pour les produits nationaux similaires, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation ; 6° prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou feront, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat. Article 4. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaire et en provenance d'un pays tiers quelconque. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un pays tiers quelconque. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque ou destinés au territoire d'un pays tiers quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance du territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie. Il est convenu que les tarifs douaniers applicables aux produits naturels ou fabriqués de chacune des Hautes Parties Contractantes importés sur le territoire de l'autre seront appliqués selon les lois intérieures du pays d'importation. 938 Article 5. En matière de transit, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions de la Convention et du statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921. Article 6. Aucune taxe de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou taxe similaire ou correspondante, de quelque nature que ce soit ou sous quelque dénomination que ce soit, prélevée au nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics ou de concessionnaires quelconques ou pour leur compte, ne sera imposée dans les ports des territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes aux navires de l'autre Partie, qui ne serait pas également et dans les mêmes conditions imposée dans des cas similaires aux navires d'une tierce puissance. Cette égalité de traitement s'appliquera aux navires respectifs, quel que soit le port ou le lieu d'où ils arrivent et quel que soit te lieu de leur destination. Article 7. Pour tout ce qui concerne l'entrée, la sortie, le stationnement, le chargement et le déchargement des navires dans les ports ,bassins, docks, rades, havres ou rivières des deux Hautes Parties Contractantes, aucun privilège ne sera accordé aux navires d'une tierce puissance qui ne sera pas également accordé aux navires de l'autre Partie Contractante, l'intention des Hautes Parties Contractantes étant que, à ces divers égards, les navires de chacune d'Elles reçoivent le traitement accordé aux navires de la nation la plus favorisée. Article 8. Tout navire de guerre ou de commerce de l'une des Hautes Parties Contractantes qui sera contraint par le mauvais temps ou par tout autre danger à chercher refuge dans un port de l'autre Partie sera libre de s'y faire réparer, de s'y procurer tous les approvisionnements nécessaires et de reprendre la mer sans payer d'autres taxes que celles dont devraient s'acquitter les navires nationaux. Toutefois, dans le cas où le capitaine du navire de commerce se trouverait dans la nécessité de disposer d'une partie de sa cargaison pour faire face aux dépenses, il sera tenu de se conformer aux règlements et aux tarifs du lieu où il sera arrivé. Au cas où un navire de guerre ou de commerce de l'une des Hautes Parties Contractantes viendrait à s'échouer ou à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les autorités locales devront aviser rapidement de cet événement l'officier consulaire de l'autre Partie résidant dans la circonscription ou l'officier consulaire le plus proche. Ce navire échoué ou naufragé, toutes ses parties et toutes fournitures et accessoires lui appartenant et tous les effets et marchandises qui en seront sauvés, y compris ceux qui auront été jetés à la mer, ou le produit des dits objets en cas de vente, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du navire échoué ou naufragé, seront remis aux propriétaires ou à leurs représentants sur la demande qu'ils en feront. Si ces propriétaires ou leurs représentants ne se trouvent pas sur les lieux, les biens ci-dessus indiqués ou le produit de leur vente et les papiers trouvés à bord seront remis à l'officier consulaire compétent de la Haute Partie Contractante dont le navire est échoué ou naufragé, à condition que cet officier consulaire en fasse la demande dans le délai fixé par les lois, ordonnances et règlements du pays où a eu lieu le naufrage ou l'échouement. Ces officiers consulaires, propriétaires ou représentants acquitteront seulement les dépenses engagées pour la conservation de la propriété ainsi que les frais occasionnés par le sauvetage ou les autres dépenses qui auraient été payables dans le cas du naufrage ou de l'échouement d'un navire national. Les effets et marchandises sauvés du naufrage ou de l'échouement seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils ne soient livrés à la consommation, auquel cas ils acquitteront les droits ordinaires. Dans le cas de refuge, d'échouement ou de naufrage d'un navire appartenant aux ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les territoires de l'autre, l'officier consulaire compétent de la Haute Partie Contractante à laquelle le navire apppartient sera, en l'absence des propriétaires ou de leurs représentants, ou si ceux-ci sont présents, sur leur requête, autorisé à intervenir en vue d'assurer les secours nécessaires aux ressortissants de son Etat. Article 9. Les bâtiments de guerre de chacune des Hautes 939 Parties Contractantes pourront entrer, séjourner et procéder à des réparations dans les ports et autres lieux dépendant de l'autre Partie, où il est donné accès aux bâtiments de guerre de toute autre nation. Ils y seront soumis aux mêmes règlements et jouiront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et immunités que ceux qui sont actuellement ou qui pourront ultérieurement être accordés aux bâtiments de guerre de toute autre nation. Article 10. Le cabotage et les pêcheries nationales de chacune des Hautes Parties Contractantes sont exceptés des dispositions du présent Traité et seront régis conformément aux lois, ordonnances et règlements da pays. Article 11. Les dispositions du présent Traité relatives au traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliqueront pas : 1° aux avantages accordés ou qui pourraient être accordés à un Etat limitrophe, pour facilieter le trafic frontalier ; 2° aux avantages accordés ou qui pourraient être accordés à un Etat tiers, en vertu d'une union douanière ; 3° aux avantages accordés ou qui pourraient être accordés à un Etat limitrophe en ce qui concerne la navigation sur les voies d'eau frontières sans communication avec la mer ou leur utilisation ; 4° aux subsides que pourrait accorder chacun des gouvernements contractants dans le but de favoriser le développement de sa marine marchande. Article 12. Si l'une des Hautes Parties Contractantes établissait des restrictions de change ou de paiement, elle appliquerait en ces matières à l'autre Partie le traitement de la nation la plus favorisée. Article 13. Il est entendu par les Hautes Parties Contractantes que les stipulations du présent Traité n'affectent, ne remplacent ou ne modifient en aucune manière les lois, ordonnances et règlements concernant la production, le commerce, la police et la sécurité publique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chacun des deux pays, pourvu qu'ils ne constituent pas une mesure de discrimination dirigée contre les ressortissants ou produits de l'autre partie. Article 14. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tous différends qui pourraient s'élever entre elles en ce qui concerne la bonne interprétation ou l'application de toute disposition du présent Traité seront, à la requête de l'une ou de l'autre des Parties, soumis à l'arbitrage et les deux Parties s'engagent par le présent Traité à accepter comme obligatoire la sentence arbitrale. Le tribunal arbitral auquel les différends seront soumis sera la Cour Permanente de Justice Internationale à La Haye, à moins que dans un cas particulier, les Hautes Parties Contractantes n'en décident autrement. Article 15. Le présent Traité se substituera, à la date de sa mise en vigueur, au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Siam, signé à Bangkok, le 13 juillet 1926. A la date de sa mise en vigueur, le dit Traité de 1926 et tous les Arrangements ou Accords subsidiaires conclus ou existants entre les Hautes Parties Contractantes cesseront de les obliger. Les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront aux colonies et territoires d'outre-mer soumis à la souveraineté ou à l'autorité de la Belgique qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'une déclaration concertée des deux Gouvernements à cet effet. Article 16. Le présent Traité restera en vigueur pour cinq ans à partir de la date à laquelle il entre en vigueur. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration des dites cinq années, son intention d'y mettre fin, le présent Traité continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé. Il est clairement convenu cependant que cette dénonciation n'aura pour effet de faire revivre 940 aucun des traités, conventions, arrangements ou accords abrogés par le présent Traité. Article 17. Le présent Traite sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le plus bref délai possible. Le dit Traité entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau. Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif au visa à apposer par l'Office de compensation belgo-Iuxembourgeois sur les factures afférentes à des exportations de marchandises vers la Lithuanie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo luxembourgeois et l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou conclura des accords de compensation ou de paiements ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, subordonnant l'importation de certaines marchandises à la production d'un certificat d'origine. Nous CHARLOTTE, par la giâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre Fait en double, en langue française, à Bangkok, le 5e jour du mois de novembre de la mil neuf cent trente-septième année de l'ère chrétienne, correspondant au 5e jour du huitième mois de la deux mille quatre cent quatre-vingtième année de l'ère bouddhique. (S.) H. Segaert. (S.) Luang Pradist Manudharm. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 17 juin 1938. Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est autorisé à percevoir, pour couvrir ses frais de fonctionnement, une taxe de 2,50 fr. par facture visée par lui se rapportant à une exportation vers la Lithuanie. Art. 2. Nos Ministres sont chargés chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Nic, Margue. P. Krier. R. Blum. le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant l'Office de compensation belgo-luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; 941 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. ,1er. L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays européens autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et la Yougoslavie, est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, conforme au modèle ci-annexé : Ex. 106. Semences de luzerne et semences de trèfle incarnat ; 690. Liège préparé et découpé en planches, Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1938, relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-luxembourgo-autrichien dans le cadre des accords économiques germano-belgo-luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif à l'accord de paiement conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, le 27 juillet 1935 ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concernant les paiements à effectuer envers des pays avec lesquels l'Union économique belgo-luxembourgeoise a conclu ou concluent des accords de compensation ou de paiements ; plaques, cubes, carrés ou feuilles, non dénommé, ni compris ailleurs ; 1097. Pièces détachées de vélocipèdes, en fer, fonte ou acier. Art. 2. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 septembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art. 2. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 septembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis concernant l'exécution de l'Arrangement relatif à l'intégration du trafic commercial belgoluxembourgo-autrichien dans le cadre des accords économiques germano-belgo-luxembourgeois. Aux termes de l'Arrangement relatif à l'intégration du trafic commercial belgo-luxembourgoVu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant autrichien dans le cadre des accords économiques organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il germano-belgo-luxembourgeois, signé à Berlin, le y a urgence ; 7 mai 1938, l'accord de paiement entre l'Union Sur le rapport et après délibération du Gouverne- économique belgo-luxembourgeoise, du 27 juillet 1935, ainsi que les arrangements additionnels y ment en Conseil ; relatifs seront également applicables à l'ancien territoire fédéral autrichien. Cette disposition de Avons arrêté et arrêtons : l'arrangement est entrée en vigueur depuis le Art. 1er. L'Arrangement relatif à l'intégration 30 juin 1938. du trafic commercial belgo-luxembourgo-autrichien Toutefois, la question du transfert des créances dans le cadre des accords économiques germanoextracommerciales, c'est-à-dire celles ne résultant belgo-lnxembourgeois, signé à Berlin, le 7 mai 1938, pas du trafic en marchandises, fera l'objet d'un sortira son plein et entier effet. arrangement ultérieur. 942 Arrêté du 14 septembre 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 23 mai 1938, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1938, notamment le dernier alinéa de l'art. 1er de cette loi, autorisant le Ministre des Finances à émettre des bons du Trésor pour faire face aux. besoins de la Trésorerie de l'Etat ; Arrête : Art. 1er. En vertu de la disposition légale prévisée, il sera émis trois séries de Bons du Trésor :
  3. a)une première série de Bons, émis pour la durée de trois mois et productifs d'intérêts à 2½% l'an ;
  4. b)une deuxième série de Bons, émis pour la durée de six mois et productifs d'intérêts à 3% l'an ;
  5. c)une troisième série de Bons, émis pour la durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25% l'an. Beschluß vom 14. September 1938, betreffend die Ausgabe von Schatzscheinen. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Moi 1938 das Staatsbüdget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1938 betreffend, besonders des letzten Absatzes von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der Finanzminister ermächtigt wird Schatzscheine herauszugeben, um die Bedürfnisse des Staatsschatzes zu decken ; Beschließt: A r t . 1. In Gemäßheit der vorbezogenen gesetzlichen Bestimmung werden drei Raten von Schatzscheinen zur Ausgabe gelangen :
  6. a)eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben für die Dauer von drei Monaten und 2½% jährliche Zinsen tragend ;
  7. b)eine zweite Rute von Schotzscheinen, ausgegeben für die Dauer von sechs Monaten und 3% jährliche Zinsen tragend ;
  8. c)eine dritte Rate von Schatzscheinen, ausgegeben für die Dauer eines Jahres und 3,25% jährliche Zinsen tragend. Art. 2. Ces Bons seront émis en coupures de 1.000,10.000fr.et 100.000 fr. luxembourgeois, équivalant à 1.250, 12.500 et 125.000 fr. belges. A r t . 2. Die Scheine werden in Stücken zu 1.000, 10.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich 1,250, 12.500 und 125.000 belgischen Franken ausgegeben. Art. 3. Les Bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions sont reçues par la Caisse générale' de l'Etat à Luxembourg et par les bureaux de l'administration des postes du Grand-Duché. En attendant que l'impression des titres soit achevée, il sera remis aux souscripteurs des reçus provisoires constatant les versements opérés et devant être remplacés ultérieurement par les titres définitifs. A r t . 3. Die Schatzscheine werden dem Publikum zum Nennwerte zum Kauf angeboten. Zeichnungen werden von der Staatshauptkasse und den Postämtern des Großherzogtums entgegengenommen. Bis zur Fertigstellung des Druckes der Titel erhalten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem Vermerk der getätigten Einzahlungen, welche Quittungen später durch die endgültigen Titel ersetzt werden. Art. 4. Les souscripteurs auront un droit de priorité pour le montant de leur souscription lors de l'émission d'un prochain emprunt de l'Etat. A r t . 4. Die Zeichner werden für den Betrag ihrer Zeichnung bei der Ausgabe der nächsten Staatsanleihe bevorzugt werden. Art. 5. Les Bons porteront intérêts à partir du jour du versement et seront remboursables, ceux Art. 5. Die Scheine tragen Zinsen von dem Datum der Einzahlung ab. Sie sind rückzahlbar, die der 943 de la première série à trois mois de date, ceux de la deuxième série à six mois de date et ceux de la troisième série à un an de date. Les intérêts seront payables aux échéances respectives. Ce paiement sera annoté sur le verso du Bon par le comptable qui l'aura effectué. Les Bons seront prorogés pour la même durée, si le remboursement n'a pas été demandé par écrit à la Trésorerie de l'Etat quinze jours avant l'échéance. En cas de prorogation, le comptable qui aura payé les intérêts, fera parvenir les Bons au Service de la Trésorerie où ils seront munis d'une formule afférente. Les Bons dont l'échéance n'aura pas été prorogée, cesseront de porter intérêts à partir de leur échéance. ersten Rate drei Monate, die der zweiten Rate sechs Monate und die der dritten Rate ein Jahr nach dem Datum ihrer Ausstellung. Die Zinsen sind zahlbar beim Fälligwerden der Schatzscheine. Diese Zahlung wird von dem bewerkstelligenden Beamten auf der Rückseite der Scheine vermerkt. Die Schatzscheine werden für dieselbe Dauer verlängert, wenn die Rückzahlung nicht 14 Tage vor ihrer Fälligkeit schriftlich beim Schatzamt beantragt worden ist. Bei Verlängerung wird der Beamte, der die Zinsen ausbezahlt hat, die Scheine an das Schatzamt einsenden, wo sie mit einem diesbezüglichen Vermerk versehen werden. Die Scheine, deren Verfallzeit nicht verlängert wird, tragen vom Fälligkeitstermin ab keine Zinsen mehr. Art. 6. Le Gouvernement se réserve le droit de suspendre les souscriptions et les prorogations à une date déterminée. A r t . 6. Die Regierung behält sich das Recht vor. die Zeichnungen und Verlängerungen zeitweilig einzustellen. Art. 7. Les Bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le Chef de Service de la Trésorerie et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe. Les Bons porteront en outre un numéro d'ordre et le timbre du Gouvernement. A r t . 7. Die Schatzscheine werden vom Finanz minister unterzeichnet, vom Dienstchef des Schatzamtes gegengezeichnet und von der Rechnungskammer zur Kontrolle visiert. Z w e i dieser Unterschriften können mittels Namenstempels aufgedrückt werden. Außerdem tragen die Schatzscheine eine laufende Nummer und werden mit dem Stempel der Regierung versehen. Art. 8. Les Bons pourront être émis, au gré du porteur, soit nominativement, soit au porteur. A r t . 8. Die Schatzscheine können nach Wunsch des Zeichners entweder auf einen Namen oder auf den Inhaber ausgestellt werden. Le remboursement s'effectuera en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat, soit à la Caisse générale de l'Etat, soit aux bureaux des postes du Grand-Duché. Die Rückzahlung erfolgt i n Münzen, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind, entweder an der Staatshauptkasse oder an den Postämtern des Großherzogtums. Art. 9. Les comptables susvisés se conformeront strictement à toutes les instructions que le Service de la Trésorerie jugera utile de leur donner pour l'émission et le remboursement des Bons. A r t . 9. Die mit der Entgegennähme der Zeichnungen beauftragten Rechnungsbeamten sind gehalten alle Anweisungen genau zu befolgen, die das Schatzamt bezüglich der Ausgabe und Rückzahlung der Schatzscheine an sie zu erteilen für angezeigt erachtet. Art. 10. Les Bons du Trésor à émettre en vertu A r t . 10. Die auf Grund dieses Beschlusses zur 944 du présent arrêté seront confiés à la garde du Service de la Trésorerie. Luxembourg, le 14 septembre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté du 15 septembre 1938, modifiant celui du 22 juin 1938, concernant l'émission de Bons du Trésor. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ausgabe zu gelangenden Schatzscheine werden der Obhut des Schatzamtes anvertraut. Luxemburg, den 14. September 1938. Der Präsident Staatsminister, der Regierung, P. Dupong. Beschluß vom 15. September 1938, betreffend Abänderung desjenigen vom 22. Juni 1938 über die Ausgabe von Schatzscheinen. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Vu la loi budgétaire du 23 mai 1938 ; Nach Einsicht des Büdgetgesetzes vom 23. 1938 ; Mai Vu les arrêtés des 22 juin et 14 septembre 1938 ; Gesehen die Beschlüsse vom 22. Juni und 14. S e p tember 1938: Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Toutes les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1938, contraires à celles de l'arrêté du 14 septembre 1938, sont abrogées. Art. 1. Alle Bestimmungen des Beschlusses vom 22. Juni 1938, die mit denjenigen des Beschlusses vom 14. September 1938 in Widerspruch stehen, sind abgeschafft. Art. 2. Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté du 22 juin 1938 seront émis à trois mois, à six mois et resp. à un an de date à partir du 15 juillet 1938. La prorogation et le remboursement de ces Bons se feront suivant les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 1938. Art. 2. Die gemäß dem Beschluß vom 22. J u n i 1938 gezeichneten Schatzscheine werden auf drei Monate, sechs Monate und ein Jahr vom 15. Juli 1938 ab ausgestellt. Die Verlängerung und die Rückzahlung dieser Scheine geschehen nach den Bestimmungen des Beschlusses vom 14. September 1938. Luxembourg, le 15 septembre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 15. September 1938. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Emission de Bons du Trésor. Ausgabe von Schatzscheinen. En vertu de la loi budgétaire de 1938 et conformément à l'arrêté du 14 septembre 1938, le Gouvernement grand-ducal va procéder à l'émission de Bons du Trésor comprenant trois séries différentes : In Ausführung des Büdgetgesetzes von 1938 und gemäß Beschluß vom 14. September 1938, wird die Großh. Regierung zur Ausgabe von drei verschiedenen Raten von Schatzfcheinen schreiten : 945 Une première série de Bons, émis pour la période de trois mois et productifs d'intérêts à 2½% l'an ; une deuxième série de Bons, émis pour la durée de six' mois et productifs d'intérêts à 3% l'an ; une troisième série de Bons, émis pour la durée d'un an et productifs d'intérêts à 3,25% l'an. Les Bons seront émis en coupures de 1.000, 10.000 et 100.000 fr. lux, équivalant à 1.250, 12.500 et 125.000 fr. belges. Les Bons seront productifs d'intérêts à partir du jour du versement. Ils seront remboursables, ceux de la 1re série à trois mois de date, ceux de la 2e série à six mois de date et ceux de la 3e série à un an de date. Aux échéances les Bons seront prorogés aux mêmes conditions, mais seulement pour autant que les détenteurs ne les auront pas dénoncés par écrit au service de la Trésorerie de l'Etat quinze jours avant l'échéance. Les souscriptions et les prorogations pourront être suspendues à une date déterminée. Les intérêts aux taux indiqués ci-dessus sont payables aux échéances. Les souscriptions sont reçues au pair à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des postes du Grand-Duché. Les souscripteurs indiqueront la tranche, la valeur et le nombre des coupures désirées ; ils diront en outre s'ils désirent obtenir des Bons au porteur ou des Bons nominatifs. En attendant que l'impression des Bons soit achevée, il sera remis aux acquéreurs des reçus provisoires constatant les versements opérés ; ces reçus seront remplacés ultérieurement par les titres définitifs. Lors de l'émission d'un prochain emprunt de l'Etat, les souscripteurs aux Bons susdits auront un droit de préférence pour le montant de leur souscription. Par l'arrêté du 15 septembre 1938, toutes les dispositions de celui du 22 juin 1938, contraires aux stipulations de l'arrêté du 14 septembre 1938, sont abrogées. Les Bons souscrits en vertu de l'arrêté du 22 juin 1938 seront soumis aux mêmes conditions que ceux Eine erste Rate von Schatzscheinen, ausgegeben für die Dauer von drei Monaten und 2½% jährliche Zinsen tragend ; eine zweite Rate von Scheinen, ausgegeben für die Dauer von sechs Monaten und 3% jährliche Zinsen tragend ; eine dritte Rate von Scheinen, ausgegeben für die Dauer eines Jahres und 3,25%, jährliche Zinsen tragend. Die Scheine werden in Stücken zu 1.000, 10.000 und 100.000 lux. Franken, gleich 1.250, 12.500 und 125.000 belgischen Franken, ausgegeben. Die Scheine tragen Zinsen vom Datum der Einzahlung ab; sie sind rückzahlbar, die der ersten Rate 3 Monate, die der zweiten Rate 6 Monate und die der dritten Rate ein Jahr nach dem Datum ihrer Ausstellung. Am Fälligkeitstermin werden die Schatzscheine zu den gleichen Bedingungen verlängert, aber nur insoweit als die Inhaber sie nicht 14 Tage vorher schriftlich beim Schatzamt gekündigt haben. Die Zeichnungen und die Verlängerungen können zeitweilig eingestellt werden. Die zu den oben angegebenen Zinssätzen berechneten Zinsen sind am Fälligkeitstage zahlbar. Zeichnungen werden zum Nennwerte an der Staatshauptkasse und an den Postämtern des Großherzogtums entgegengenommen. Die Zeichner sollen die Rate, den Nennbetrag und die Zahl der gewünschten Stücke angeben; sie sollen außerdem angeben, ob sie Scheine auf den Inhaber oder auf einen Namen wünschen. Bis zur Fertigstellung des Druckes der Titel erhalten die Käufer vorläufige Quittungen mit dem Vermerk der erfolgten Einzahlungen. Diese Quittungen werden später durch die endgültigen Titel ersetzt. Die Zeichner werden für den Betrag ihrer Zeichnung bei der Ausgabe der nächsten Staatsanleihe bevorzugt werden. Durch den Beschluß vom 15. September 1938 sind alle Bestimmungen desjenigen vom 22. Juni 1938 abgeschafft, die mit den Verfügungen des Beschlusses vom 14. September 1938 in Widerspruch stehen. Die gemäß dem Beschluß vom 22. J u n i 1938 gezeichneten Schatzscheine sind denselben Bedingungen 946 prévus par l'arrêté du 14 septembre 1938. Ils seront émis à trois mois, à six mois et resp. à un an de date à partir du 15 juillet 1938. Effectivement, les délais de remboursement ne subiront donc pas de changement. La prorogation et le remboursement de ces Bons se feront de même suivant les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 1938. unterworfen wie die durch den Beschluß vom 14. September vorgesehenen Scheine. Sie werden auf drei Monate, auf sechs Monate und resp. auf ein J a h r vom 15. J u l i 1938 ab ausgestellt. In Wirklichkeit ändern also die Fälligkeitstermine nicht. Die Verlängerung und die Rückzahlung dieser Scheine geschehen ebenfalls nach den Bestimmungen des Beschlusses vom 14. September 1938. Luxembourg, le 15 septembre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 15. September 1938. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Düpong. Avis. — Jury d'examen pour le droit. — M. Edouard Faber de Grevenmacher se présentant au premier examen du doctorat en droit, et non à l'examen de la candidature en droit, comme l'indique l'avis publié à la page 924 du Mémorial de l'année courante, son examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires pour le premier doctorat le samedi, 15 octobre prochain. L'examen oral de M. Faber reste fixé au lundi, 24 octobre, à 3 heures de relevée. — 12 septembre 1938. — — — — — — — — — — — 8 1 1 — — 2 1 2 — — — — — — 1 — — — — — — — 10 4 6 — — 1 — — — 3 1 13 septembre 1938. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg, 1 1 Rougeole — — — — — — — — — — Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. — — — Décès. — Encéphalite léthargique. Tuherculose 1 — — Variole. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Scarlatine. Fièvre — Dysenterie. Totaux... Coqueluche. Luxembourg-ville Capellen Esch Redange Wiltz Grevenmacher Remich Diphtérie. 1 2 3 4 5 6 7 Cantons. typhoïde. Fièvre paratyphoïde. № d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons duArt.1er.au 31 août 1938. — 11 10 — — — — — — 1 — — — — — — — 6 21 3 — —

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