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Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines

1181 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 15 octobre 1938. № 72 Arrêté du 8 octobre 1938, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté du 6 août 1938. Le Conseil du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Revu l'arrêté du 1 e r avril et l'art. 3 de l'arrêté du 6 août 1938, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Arrête : Art. 1 . L'arrêté du 1er avril et l'art. 3 de l'arrêté du 6 août 1938, sont rapportés. er Art. 2. Le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 85%, soit 75% pour le froment, et 10% pour le seigle. 85% de farine indigène, soit 75% de farine de froment indigène et 10% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Samstag, 15. Oktober 1938. Beschluß vom 8. Oktober 1938, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom 1. A p r i l und Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie für Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großh. Bechlusses vom 31. J a nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. J a nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. A p r i l und des Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938, bettrefend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze ; Beschließt : Art. 1. Der Beschluß vom 1. April und Art. 3 des Beschlusses vom 6. August 1938 sind außer Kraft gesetzt. Art. 2. Der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im I n l a n d bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, ist auf 85%, d. i. 75% fur Weizen und 10% für den Roggen gestfesetzt. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereirung und zu sonstigen Ernährungszwecken im I n l a n d bestimmt ist, müssen 85% Inlandsmehl, d. i. 75% Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl einverleibt werden. 1182 Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Art. 3. Cet arrêté sera publié au Mémorial. Brot und sonstige Backwaren, die im I n l a n d zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden Vorschriften hergestellt oder gemischt ist. Art. 3. Dieser Beschluß wird i m „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 8 octobre 1938. Luxemburg, den 8. Oktober 1938. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 12 octobre 1938, concernant la vente du lait de consommation. Beschluß vom 12. Oktober 1938, betreffend den Frischmilchverkauf. Der Ackerbauminister, Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du marché du lait et des produits laitiers ; Sur la proposition de la Commission du Lait et de la Chambre d'Agriculture ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er janvier 1939, les bouteilles de lait devront être munies d'une fermeture qui sera fournie exclusivement par la Commission du Lait ou par les agents désignés par le Ministre de l'Agriculture. A partir du même jour, les bidons de lait destiné à la vente au consommateur, devront être munis d'une bande de contrôle, vendue exclusivement par la Commission du Lait ou par les agents désignés par le Ministre de l'Agriculture. Art. 2. Pour le lait vendu en bouteilles, la fermeture pourra consister :

  1. a)soit en une capsule en aluminium, estampée au moment de la mise en bouteilles par un appareil spécial ; dans ce cas, l'aluminium servant à la confection de ces capsules portera une bande de couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre. La bande rouge ou bleue portera une inscription Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. M a i 1937 uber den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen ; Auf Antrag der Milchkommission und der Landwirtschaftskammer ; Beschließt : Art. 1. Vom 1. Januar 1939 ad müssen die Milchflaschen mit einem Verschluß versehen sein, der ausschließlich von der Mischkommission oder den durch den Ackerbauminister bezeichneten Zwischenstelle geliefert wird. Vom selben Tage an, müssen die Kannen, welche Milch enthalten, die für den Verkauf an Verbraucher bestimmt ist, einen Kontrollstreifen tragen, welche ausschließlich von der Milchkommission oder den durch den Ackerbauminister bezeichneten Zwischenstelle geliefert wird. Art. 2. Für Milch, welche i n Flaschen verkauft wird, kann der Verschluß bestehen :
  2. a)entweder aus einer Aluminiumkapsel, welche im Augenblick der Flaschenfüllung durch einen besonderen Apparat ausgestanzt wird ; in diesem Falle weist das zur Herstellung der Verschlußkapseln verwandte Aluminium einen Streifen auf, welcher für Literflaschen von blauer und für Halbliterflaschen von roter Farbe ist. Dieser blaue oder rote Streifen 1183 continue, libellée « Grand-Duché de Luxembourg — Commission du Lait — Großherzogtum Luxemburg — Milchkommission » ;
  3. b)soit en une capsule en aluminium à appliquer sur les bouteilles, munie de la marque de contrôle de la Commission du Lait. La capsule sera de couleur bleue pour les bouteilles d'un litre et de couleur rouge pour les bouteilles d'un demi-litre ;
  4. c)soit en un disque en carton portant la marque de contrôle de la Commission du Lait. Ce disque sera de couleur blanche pour les bouteilles d'un litre et de couleur jaune pour les bouteilles d'un demi-litre. En dehors des mentions précitées, la fermeture des bouteilles pourra porter la raison sociale de la laiterie ou le nom du marchand de lait. Art. 3. Pour le lait en bidons, la bande de contrôle portera l'inscription « Commission du Lait » ainsi qu'en chiffre rond la contenance du bidon pour lequel elle est destinée. Elle comportera également une fermeture de sûreté. Pour les bidons d'une contenance de cinq litres ou de moins de cinq litres, la bande de contrôle aura une couleur jaunâtre. Elle aura une couleur rougeâtre pour les bidons d'une contenance de plus de cinq jusqu'à dix litres. Elle aura une couleur bleuâtre pour les bidons d'une contenance de plus de dix jusqu'à quinze litres. Elle aura une couleur blanchâtre pour les bidons d'une contenance de plus de quinze jusqu'à vingt litres. Art. 4. Aux bidons et réservoirs servant au débit du lait et ayant une contenance supérieure à vingt litres, plusieurs bandes de contrôle devront être appliquées, de manière que le total du nombre de litres marqué sur les bandes de contrôle soit du moins égal à la contenance du bidon ou réservoir. Art. 5. Les bidons seront munis de la bande de contrôle correspondant à leur contenance, quelle que soit la quantité réelle de lait qu'ils renferment. Art. 6. Les bidons, réservoirs et bouteilles devront être munis de la fermeture de contrôle avant de trägt eine fortlaufende Inschrift folgenden Wortlautes : „Grand-Duché de Luxembourg — Commission du Lait — Großherzogtum Luxemburg — Milchkommission" ;
  5. b)oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milchkommission versehenen Aluminiumkapsel, welche auf den Flaschen angebracht wird. Die Kapseln der Literflaschen sind blau, diejenigen der Halbliterflaschen rot ;
  6. c)oder aus einer mit der Kontrollmarke der Milchkommission versehenen Pappscheibe, welche für Literflaschen von weißer und für Halbliterflaschen von gelber Farbe ist. Außer dem angeführten Wortlaut können die Flaschenverschlüsse die Firmenbezeichnung der Molkerei oder den Namen des Milchhändlers tragen. Art. 3. Der Kontrollstreifen für Milchkannen trägt die Aufschrift „Milchkommission", sowie, in runden Zahlen ausgedrückt, das Fassungsvermögen der Milchkanne, für welche er bestimmt ist. Er ist mit einem Sicherheitsverschluß versehen. Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem Fassungsvermögen von 5 Liter oder weniger ist von gelblicher Farbe. Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 5 bis 10 Liter ist von rötlicher Farbe. Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 10 bis 15 Liter ist von bläulicher Farbe. Der Kontrollstreifen für Kannen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 15 bis 20 Liter ist von weißlicher Farbe. Art. 4. Kannen und Behälter, deren Fassungsvermögen 20 Liter übersteigt, müssen mehrere Kontrollstreifen aufweisen, so zwar daß die gesamte auf den Kontrollstreifen vermerkte Literzahl dem Fassungsvermögen der Kanne oder des Behälters mindestens entspricht. Art. 5. Die Kannen müssen mit einem ihrem Fassungsvermögen entsprechenden Kontrollstreifen versehen sein, ohne Rücksicht auf ihren tatsächliche Inhalt. Art. 6. Der Kontrollverschluß muß vor dem Verlassen des Betriebes des Produzenten an den Kan- 1184 quitter l'établissement du producteur, excepté si ce dernier vend le lait à une laiterie ou à un marchand de lait qui soumettent le lait à un traitement ultérieur. Ces laiteries et marchands de lait sont tenus à apposer les fermetures de contrôle avant que les bidons, réservoirs ou bouteilles quittent leurs établissements. Art. 7. L'intermédiaire (laiterie ou marchand de lait) qui se charge de l'application des fermetures de contrôle pourra porter en déduction du prix minimum payé au producteur 0,02 fr. par litre. nen, Behältern oder Flaschen angebracht werden, außer wenn der Produzent die Milch einer Molkerei oder einem Milchhändler verkauft, welche sie einer weiteren Behandlung unterwerfen. Diese Molkereien und Milchhändler müssen die Kontrollverschlüsse an den Kannen, Behältern oder Flaschen anbringen bevor diese ihre Betriebe verlassen. Art. 8. Les bandes de contrôle devront être appliquées au bidon ou réservoir de manière que celui-ci ne puisse être ouvert, sans que la bande de contrôle soit déchirée. Il est défendu de se servir plus d'une fois d'un même disque, d'une même capsule ou d'une même bande de contrôle. Art. 8. Die Kontrollstreifen müssen so an der Kanne oder dem Behälter angebracht werden, daß diese nicht geöffnet werden können, ohne daß der Kontrollstreifen zerrissen wird. Es ist verboten sich mehr als einmal derselben Scheibe oder Kapsel oder desselben Kontrollstreifen zu bedienen. Art. 9. Le tarif des fournitures à faire par la Commission du Lait sera fixé par le Ministre de l'Agriculture. Art. 10. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au lait vendu à domicile par les producteurs aux consommateurs. Art. 11. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du marché du lait et des produits laitiers. Luxembourg, le 12 octobre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Art. 9. Der Ackerbauminister bestimmt die Preise der von der Milchkommission zu liefernden Verschlüsse. Art. 7. Der Vermittler (Molkerei oder Milchhändler), welcher das Anbringen der Kontrollverschlüsse auf seine Rechnung übernimmt kann dafür dem Produzenten 0,02 fr. je Liter vom staatlichen Mindestpreis abziehen. Art. 10. Die vorhergehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf die Milch, welche im Hause des Produzenten an die Konsumenten verkauft wird. Art. 11. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses werden mit den in Art. 16 des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937 über den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen vorgesehenen Strafen geahndet. Luxemburg, den 12. Oktober 1938. Der Ackerbauminister, Nik. Margue. Avis. — Service agricole. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'examen d'avant-stage au grade de conducteur de l'Administration du Service agricole, prévu à l'art. 1er de l'arrêté du 7 octobre 1938, est remis à une date ultérieure. — 10 octobre 1938. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 octobre 1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Gomeschterbach », « Rothseit », « Auf Zwenerich », « Auf dem Boegenweg » etc. à Eschweiler, dans la commune d'Eschweiler, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal d'Eschweiler. — 11 octobre 1938. 1185 Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1938, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. José Camello Lampreia, Consul honoraire du Grand-Duché à Rio-de-Janeiro. — 13 octobre 1938. AMTLICHE MITTEILUNG betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner. Zinsendienst der Dawes-Anleihe. Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem Beschlusse aufgeführten Bedingungen, die Zahlung der am 15. Oktober 1938 fällig werdenden Zinsscheine der 7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (DAWES) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland » (Adresse : « ALFID », Luxemburg, Neutorstraße 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden, wo den Interessenten Formulare zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID » einzureichen. Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID » ausgestellt ist. Die Belgische Nationalbank erhebt auf die zu zahlenden Beträge eine Gebühr von 2 vom Tausend, außerdem 25 Centimes per Zinsschein, mit einem Gebührenminimum von 1 Franken pro Inhaber. Die « ALFID » erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Auszahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Franken sind frei. — 10. Oktober 1938. Avis. — Contributions et Accises. Bekanntmachung. — Steuer- u. Akzisenverwaltung. Distillation de fruits de provenance étrangère. Abbrennen von ausländischem Obst. Aux termes de l'art. 3 du règlement applicable aux distilleries agricoles, ne peuvent être considérés comme distillateurs agricoles ceux qui distillent des fruits importés de l'étranger. En cas de distillation de fruits de l'espèce, les distilleries intéressées seront donc à considérer comme distilleries industrielles. Elles devront être pourvues de vaisseaux-mesureurs ou de compteurs, et supporteront le droit d'accise intégral et la taxe de consommation pour toute la quantité d'alcool enregistrée par les appareils de contrôle susdits. Gemäß Art. 3 des Reglementes betreffend die landwirtschaftlichen Brennereien können als landwirtschaftliche Brenner nicht gelten diejenigen, die aus dem Auslande eingeführtes Obst brennen. Beim Abbrennen von solchem Obst werden die betreffenden Brennereien als gewerbli c Brennereien angesehen. Sie müssen mit Meßgefäßen oder Zählern versehen werden und unterliegen der Brennsteuer und Konsumtaxe für die Gesamtmenge des durch genannte Kontrollapparate angezeigten Alkohols. Luxembourg, le 8 octobre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Luxemburg, den 8. Oktober 1938. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. 1186 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Bettembourg. Emprunt de 2.150.000 fr. 4 % de 1937. Date de l'échéance : 1er novembre 1938. Numéros sortis au tirage : 47 50 78 172 205 208 220 284 325 378 540 595 637 681 887 922 945 1012 1027 1030 1049 1065 1081 1101 1156 1222 1307 1346 1364 1387 1398 1411 1476 1494 1563 1568 1618 1638 1678 1701 1714 1719 1774 1786 1815 1832 1891 1982 2009 2039 2047 2101. Le service de l'emprunt se faite aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 7 octobre 1938. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Mersch. Emprunt de 172.000 fr. 4 % de 1936. Date de l'échéance : 1er octobre 1938. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 53, 94, 130, 170. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. Ville de Dudelange. Emprunt de 2.000.000 fr. 4 ½ % de 1935. Date de l'échéance : 1er décembre 1938. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 78, 97, 99, 175, 183, 203, 284, 324, 402, 469, 483, 530, 541, 592,618,636,640,745,747,748, 754, 755, 808,841,847, 852, 962. 976,1099,1107,1155,1156,1291, 1292, 1310, 1470, 1516, 1572, 1593, 1631, 1694, 1739, 1759. 1760, 1829, 1860, 1871, 1880, 1975. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise », à Luxembourg. — 10 octobre 1938. Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres, demeurant à Mersch, en date du 11 octobre 1938, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts et à la délivrance d'une nouvelle feuille de capital de l'obligation Crédit foncier de l'Etat grand-ducal 5 % (anc. 3½%) L i t . C. № 14080 d'une valeur nominale de 1.000 fr. L'opposant prétend avoir égaré la feuille de coupons avec talon. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 12 octobre 1938. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 7 octobre 1938, le livret n° 328820 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 10 octobre 1938. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date du 30 septembre 1938, les livrets n° 28078, 43535, 23333, 37163, 4588 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 octobre 1938. 1187 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 7 octobre 1938, sont modifiées respvt. completees comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Clemency : 8 étables ; Garnich : 1 étable ; Hobscheid : 3 étables ; Fingig : 1 parc à bétail ; Dippach : 1 étable. Levée. -- L'interdit est levé à Hobscheid, au profit des maisons Jean Biren, Veuve Weidig, Jean Weiland, Jean Ferber, Simon-Biren et Henri Gœtzinger ; à Garnich, de la maison Jos. Barthel. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Munshausen : le parc à bétail Spaus Pierre ; Bœvange : les maisons Noë Jean, Schlungs Théod., Welter, Thinnes Jos. ; Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Schanté frères, Kesch frères, Neeser-Kesch, Neeser-Schonn : Troine : la maison Theis Franç ; Hachiville : la maison Veuve Malget ; Drinklange : les maisons Fritz Plummer, Aengstler Jacques et Post Pierre. Zones d'observation simple : Le reste des villages de Bœvange, Hamiville, Hachiville et Drinklange et la localité de Troine. Levée. — L'interdit est levé à Hamiville des maisons Schweigen Jean, Conté Jean et Neumann. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Schieren : la maison Rommes ; Warken : la maison Aumasson et les parcs à bétail Schmit-Wagner et Fr. Majerus ; Mertzig : les maisons Gross et Loch ; Feulen-Haut : les maisons Spielman, Nic. Kugener, André Zenner, Link, A. Steffen, Anton, J.-P. Mergen, Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ; Feulen-Bas : les maisons Th. Lesch, Nic. Philippe, M. Klein, Veuve Melsen et les parcs à bétail Veuve Majerus, Neu, Reding-Koob ; Ermsdorf : les maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner, Michaely, Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et Miller ; Moserhof : la maison Jungers ; Eppeldorf : les maisons Raus, M. Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, HoffmanWeydert, Reuter-Heinen, G. Koch, W. Thinnes, M. Wies, Kirchten-Schuler, Bourg, M. Weiers, M. Schiltz, Nic. Toll, St. Schmit, Schmit-Enders, Ed. Olinger, Miller, Weiler ; Folkeldange : la maison Kayl et son parc à bétail ; Stegen : les maisons Borhoven et Mathay, les parcs à bétail Alb, Hiesdorf, Lentz, Borhoven, Mathay, Dondelinger, Olinger, Lies et le parc à brebis Derefay ; 1188 Erpeldange : les maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher, Neu-Schneider, Sassel et Veuve Konrad ; Ingeldorf : la maison Schammel ; Kehmen : les maisons Turpel et Steichen ; Scheidel : la maison Hahn ; Windhof : la maison Parx ; Ettelbruck : les maisons Koepp et V. Baltus ; Diekirch . les maisons Pierre Bastendorf ; Bastendorf sœurs ; Bettendorf : les maisons Atten Veuve, Majeres-Theis, Hub. Wiers à Schroedeschhof ; Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Ph. Schaak, Heyrens la Veuve ; Mœstroff : les maisons Jean Kneip et Nic. Rœder ; Bastendorf : les maisons Veuve Schmartz et Henri Lies ; Brandenbourg : les maisons J. Jungels, Math. Linden, Math. Hermann, Mich. Mayer, Nic. Kariger, Pierre Zenners, Dichter-Weiler, Mich. Mailliet, Const. Berg ; Reisdorf : les maisons Hub. Lux, Veuve Wagner, Jean Hientgen, Tony Mergen, Hientgen-Meyers, Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ; Hœsdorf : les maisons Veuve Kayser, Math. Büchler, Engel, Greg. Bisenius, Lanners. Zones d'observation simple : Le restant des localités de Schieren, Warken, Mertzig, Feulen-Haut, Feulen-Bas, Eppeldorf, Ermsdorf, Stegen, Erpeldange, Ingeldorf, Kehmen, Scheidel, Ettelbruck avec les fermes avoisinantes, Diekirch, Gilsdorf, Bettendorf, Mœstroff, Reisdorf, Hœsdorf, Bigelbach, Bastendorf et Brandenbourg. Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Ries, du parc à bétail Schumacher et Scholer à Birtrange, ; à Warken, du parc à bétail Steichen ; à Feulen-Haut, des maisons Dupont, Adèle Weyland, Nic. Muller, P. Mergen; à Feulen-Bas, des maisons Veuve Dondelinger Kolbach, P. Koch, G. Meisen, Hentgen, Veuve Wantz, Veuve Theis, J. Rodenbour, Linden, Nic. Reis, Martin Weber, J.-P. Well à Lopert, ainsi que des parcs à bétail Veuve Dondelingen Klein, Warken, Berrens, Schumacher ; à Ermsdorf, des maisons Jakob D., André, H. Majerus, Reisdorf, Lichter, Veuve Reines, Schaqman, du parc à bétail Suttor à Keiwelbach, de la maison Nic. Lentz ; à Eppeldorf, des maisons Kœnig-Mengen, Bonnert, Veuve Bretz, Faltz, Schanen, W. Kœnig, Alph. Weckering et Toll sœurs ; à Stegen, de la maison Jungers et des parcs à bétail Lentz, Wolmering, Wies, Metz, Posing et Borelbach ; à Erpeldange, des maisons Faltz, Bodeving, Zoller, Veuve Kremer, Veuve Sinner-Weis, Nic. Dostert, Veuve Hoffman, Miller, Birkel, Veuve Welter, Wolter, Veuve Konrad et du pare à bétail Heintz ; à Ingeldorf, des maisons Linkels et Mathay ; à Heinenhof, de la maison H. Schmitz ; à Hubertushof, de la maison Th. Diederich ; à Clemenshof, de la maison Olinger, à Reisdorf, des maisons J.-P. Frommes, Schummers, Veuve Bauer-Hansen, Nic. Kartheiser, Math. Hientgen et Reuland. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Consdorf : les maisons Eugène Clemen, Klein-Penning, Hubert Crussnach, Jean Rausch, B. Neu ; Haller : les maisons Nic. Even et Jean Even ; Christnach : la maison J.-P. Weiter. Zones d'observation simple : Waldbillig et les parties restantes de Haller, Christnach et Consdorf, ainsi que Meleckheck, Dosterlerhof, Hungershof et les fermes N . Demuth et Huss, à Kalkesbach. Levée. — L'interdit est levé à Waldbillig, de la maison Alff-Mindorf ; à Haller, des maisons Hansen sœurs et Michel Niesen. 1189 CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Rodange : la maison Paul Pierre ; Lamadelaine : la maison Biever sœurs. Zones d'observation simple : Le restant des localités de Rodange et de Lamadelaine. CANTON DE G R E V E N M A C H E R . Zones d'interdiction : Rodenbourg : les maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean Pinnel-Kemp, Nic. Frieden, Veuve Dondelinger Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et son parc à bétail, Vic. Pinnel et P. Massard. Zones d'observation simple : La localité de Gonderange et le restant de la localité de Rodenbourg. Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg de la maison Veuve Willgé-Weber. CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Contern : les maisons Edmond Reuter, Alphonse Besch, Heuertz-Conter ; Steinsel : les maisons Nic. Lamesch, Henri Bausch, Pierre Guillaume, Pierre Eyschen, Vict. Reuter. Zones d'observation simple : Steinsel, Mullendorf, Heisdorf et Contern. Levée. — L'interdit est levé à Contern, des maisons Jean Melchior, Gaspar, Weber et Manderscheid ; à Heisdorf, de la maison Pierre Schmit ; à Weimershof de la maison Veuve Legros. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Nommern : la maison Petry ; Schrondweiler : la maison Veuve Toussaint et les parcs à bétail Jungers, Grasges et Karels ; Colmar : le parc à bétail Heffenich ; Brouch : les maisons Kœdinger J., Steffen. Zone d'observation simple : La localité de Nommern. Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Ries J., Weiter G. et du parc à bétail Stomp J. ; à Beringen, de la maison Maurer ; à Essingen, de la maison Klensch ; à Schœnfels, de la maison Sand et du parc à bétail Müller ; à Pretten, de la maison Stoffel et Rausch M . ; à Lorentzweiler, de la maison Glesener ; à Schrondweiler, des maisons Weylandt, Assa, Veuve Reuter, Lentz J., Wies, Sinnes et Steichen ; à Bissen, des maisons Rech et Nilles. Toutes les mesures sont levées pour la commune de Lintgen (Lintgen, Pretten et Gosseldange), et les localités de Hollenfels, Grevenknapp et Finstertal. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Everlange : la maison Dom. Kleer ; Rippweiler : les maisons Schmit-Zoller, Steffen, L. Harpes, le pâturage Schroeder ; Schandel : la maison Gerson ; 1190 Schweich : la maison Pepin ; Platen : les maisons Majerus, Greten, Clemens, Hess, Diederich et Bodeving ; Ospern : les maisons Mille, Ravignet, Scholtus ; Grosbous : les maisons Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty, les pâturages Eyschen et Glaesener (Heiderscheid) ; Wahl : la maison Dernœden ; Arsdorf : les maisons Klopp et C. Berg ; Calmus : la maison Frisch. Zones d'observation simple : Le restant d'Everlange, Rippweiler, Schandel, Schweichertal, commune de Bettborn (excepté Reimberg), Ospern, Reichlange, Ehner, Calmus, Buschrodt, Grosbous, Wahl, Grevels, Kuborn et Arsdorf. Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Frieseisen, Kieffer, Heynen, Gœdert, Kleer, Wildgen, Veuve Hess, M . Peter, M . Rieff, du pâturage Schrœder ; à Rippweiler, de la maison N. Schmit ; à Schandel, des maisons Merges, Lucius, Barthelemy et Hendel ; à Elvange-Hovelange, des maisons Biren, A. Loutsch, E. Ries ; à Schweich, des maisons Georges, Mersch, Jungers, Hilger, J. Seyler, L . Hess et du pâturage Majeres ; à Platen, du pâturage Traufler ; à Pratz, de la maison Schmit G. ; à Redange du parc à bétail Berg, ; à Reichlange, de la maison Lallemang, du pâturage Bisenius ; à Ehner, de la maison Krier, du parc à bétail Hess ; à Buschrodt, des maisons Veuve Loutsch, Meis et Treff ; à Grosbous, des maisons Birkel, Linkels, Eyschen, Wagner, Veuve Colbach, Al. Pletschette, Lies, Demuth, Veuve François, Hoffmann, Wolff, Aloyse Pletschette, Lohens, Neu, Hemes J., Glesener, J. Gœdert, Winandy, Wallenborn, C. Schmit, Biver, Kisch, du pâturage Pletschette ; à Martelinville, de la ferme Peter ; à Wahl, des maisons Konrath, Majery ; à Grevels, de la maison Karius ; à Arsdorf, de la maison Schrœder ; à Kuborn, de la maison Hansen ; les localités de Beckerich, Reimberg, Redange, Reichlange, Niederpallen, Martelinville sont déclarées libres de l'épizootie. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Ersange : la maison et les parcs à bétail Ernest Engel, la maison Mathias Fischer et les parcs à bétail Jos. Fisch et Jean Mœs-Marx ; Trintange : la maison Jean Schweitzer. Zones d'observation simple : Le reste des localités d'Ersange et de Trintange. Levée. — L'interdit est levé à Ersange de la maison Léon Kintzelé. CANTON DE WILTZ. Zones d'interdiction : Oberwampach : la maison Nicolas Haas ; Brachtenbach : les maison Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové, J. Gaul, Weicherding et FI. Mersch ; Boulaide : les maisons N. Rodesch, Fr. Reuter, Michelis ; Baschleiden : les maisons Veuve Reding et Petry Leider ; Harlange : les maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Kœune, Weber, J. Haas, Clement, N. Huberty, J. Dusseldorf, Mersch Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens, H. Guillaume ; Surré : les maisons Schmitz, Heinen et T h . Jungen ; Watrange : les maisons Arend, Holtz et Robert ; Tarchamps : les maisons P. Kerger et Malget ; Bavigne : les maisons Mayländer, Tock Poos et Guill. Nicks ; Grümelscheid : les maisons Thomas, P. Mahnen et B. Mersch ; 1191 Heiderscheid : les maisons Veuve Winandy et Welter Krack ; Eschdorf : les maisons Chr. Fretz et Origer Weber ; Gœsdorf : les maisons Hemmer, Majerus Martin et H. Schmitz. Zone d'observation intensifiée : Gœsdorf : toutes les maisons situées sur la Tomme. Zones d'observation simple : Le reste des localités de Niederwampach, Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Baschleiden, Harlange, Surré, Watrange, Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf. Levée. — L'interdit est levé à Niederwampach, de la maison Veuve Heinen ; à Brachtenbach, des maisons Wagner, Math. Schmitz, Kœtz, P. Bové, Veuve Haas, Lutgen Heusbourg, J . Gœdert ; à Boulaide, des maisons Nic. Deviscour, H. Arens, Veuve Plier et J . Schmitz ; à Baschleiden, des maisons Mart. Lorang, Veuve Schank, Dom. Frank, J.-P. Jaas, J . Derneden, Derneden sœurs, A. Theis ; à Harlange, des maisons Thill-Zahnen, J . Stork, Feteler, P. Majerus, J . Mertens, J . Huberty, E. Remich, P. Kœune, A d . Wallich, Nic. Maillet et Math. Kœune ; à Surré, des maisons Canivet et Braun ; à Tarchamps, de la maison Veuve Determe ; à Heiderscheid, de la maison Majerus Feiereisen. — 14 octobre 1938. Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1938. № d'ordre Nom et domicile 1 2 3 4 5 Kayser Gustave, Luxembourg Keiser Charles, Kayl Laboulle Pierre, Bivange-Berchem Pirsch Ferdinand, Bonnevoie Ries Théodore, Nommern 6 7 8 9 10 Schnitt Victor, Flaxweiler Schuler François, Esch-s.-Alz. Toussaint Hubert, Grevenmacher Weidig Nic. Hobscheid Wohl Jean, Rosport Compagnies d'assurances Date Winterthur La Paix ; Magdeburger Union et Prévoyance Union et Prévoyance Propriétaires Réunis ; Assurances générales Paris Union et Prévoyance Union et Prévoyance Assurance Liégeoise ; Monde-Incendie Bâloise-Incendie Union et Prévoyance 27 23 19 30 27 27 10 15 10 10 Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de septembre 1938. M m e Arendt-Wanghammer, Pétange Feit Léon, Mersch Muller Jos., Greiveldange 1 2 3 - La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise 10 octobre 1938. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg. 17 23 23

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