1197 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 octobre 1938. № 74 Samstag, 22. Oktober 1938. Loi du 27 mai 1938 portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et le Royaume de Grèce. Gesetz vom 27. M a i 1938, wodurch das in Luxemburg am 1. September 1937 zwischen dem Großherzogtum und dem Königreich Griechenland abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, signée à Luxembourg, le 1er septembre 1937, entre le Grand-Duché et le Royaume de Grèce. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 27 mai 1938. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 1. September 1937 zwischen dem Großherzogtum und dem Königreich Griechenland abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 27. Mai 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre de la Justice. R. Blum. Der Justizminister, R. Blum. (Suit le texte de la Convention.) 1198 SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; Sa Majesté le Roi des Hellènes Monsieur Nicolas Politis, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la Cour grand-ducale ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et sous les conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant sur le territoire de l'une d'Elles, qui, âgées de 16 ans accomplis au moment du crime ou du délit, sont poursuivies ou condamnées, soit à titre d'auteur, soit à titre de complice, par les autorités judiciaires de l'autre Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit pas inférieur à un emprisonnement d'une année ou que la personne réclamée ait été condamnée à un emprisonnement d'au moins 6 mois. En cas de concours d'infractions, l'extradition sera accordée pour toutes ces infractions, si le maximum de la peine prévue par la loi des deux Etats pour l'une au moins d'elles n'est pas inférieur à un emprisonnement d'une année ; en cas de pluralité de condamnations, l'extradition sera accordée pour toutes ces condamnations, lorsque l'une d'elles au moins n'est pas inférieure à 6 mois. Article 2. Dans le cas où les lois de l'un des deux Etats punissent de la peine de mort une infraction qui selon la législation de l'autre Etat n'entraîne qu'une peine privative de liberté, il n'y aura pas lieu à extradition, si l'Etat requérant ne s'engage pas formellement que dans le cas en question la peine capitale ne soit pas exécutée. Article 3. L'extradition n'aura pas lieu : 1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite de l'infraction appartient en vertu des lois de l'Etat requis à ses tribunaux, ou lorsque, l'infraction ayant été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un individu étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. 2° Si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de l'une des Parties contractantes et d'une façon générale, toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte. 3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour la même infraction ou s'il y a déjà été mis hors de cause, condamné ou acquitté pour les mêmes faits. 1199 4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou d'un fait connexe à une semblable infraction. Est à considérer comme fait connexe, celui qui en raison de son rapport avec une infraction politique, constitue un acte tendant à la préparer, à en assurer ou à en faciliter l'exécution ou à en empêcher la découverte. Il en est de même de l'infraction commise pour empêcher la perpétration d'un crime ou délit politique. L'Etat requis est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature. Par exception à ce qui précède l'extradition sera accordée en cas d'attentat contre la personne du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'homicide volontaire et intentionnel, soit de lésion intentionnelle grave du corps ou de la santé, soit de tentative ou de complicité aux dits actes. De même l'extradition pourra avoir lieu dans les cas de crimes ou délits complexes ou connexes avec des délits politiques, si l'acte, en tenant compte de toutes les circonstances, est particulièrement odieux. Article 4. La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte judiciaire équivalant à celui-ci, décerné par l'autorité étrangère compétente. Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne. Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie ou d'autres données pouvant servir à établir son identité. Article 5. S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle l'extradition est réclamée, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter ces doutes. Article 6. Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'article 4, l'Etat requis prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible. Article 7. L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à l'article 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique. Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente du pays requérant à celle du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis. L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention. L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4 de la présente Convention. 1200 Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5, la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé. Article 8. Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes Parties Contractantes, est également réclamé pour la même infraction par un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant :
- a)L'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'infraction ;
- b)L'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ;
- c)L'Etat duquel ressort le délinquant. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, l'extradition sera accordée de préférence à l'Etat compétent pour juger l'infraction la plus grave. Au cas, où, pour l'infraction la plus grave, plusieurs demandes d'extradition se sont produites, l'ordre de préférence sera celui indiqué au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus grave, est réservé à l'Etat requis. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas, où, par une même infraction, les intérêts de plusieurs Etats ont été lésés, et plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites. Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la première demande d'extradition a été reçue, aucune demande n'a été présentée pat un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée à l'Etat requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont produites après l'expiration du délai prévu ci-dessus. Les dispositions de cet article ne portent pas atteinte aux engagements éventuels pris antérieurement par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, vis-à-vis d'autres Etats. Article 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour une infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie. Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition. Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés. Article 10. L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle pour laquelle son extradition a été accordée et commise avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise dans la Convention : 1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, et que le Gouvernement qui l'a livré y ait donné son assentiment exprès; 2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ; 3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces à l'appui énumérées à l'article 4. La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles. 1201 Article 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du crime ou du délit ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi, saisis et remis à l'Etat requérant. Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès. L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruction criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra. Article 12. Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas à l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des documents mentionnés dans l'art. 4. Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit. Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera. Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire de l'une des Parties Contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie Contractante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi. Article 13. 1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux Pays, la confrontation de l'inculpé avec des individus détenus dans le territoire de l'autre Partie ou la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre Pays sera jugé nécessaire ou utile, il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les détenus et les pièces aussitôt que possible ; 2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux Pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions et saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du pays requérant sera envoyée, à cet effet, et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu ; 3° En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire de l'autre Pays sera jugée nécessaire, la pièce transmise sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et l'original constatant la notification sera renvoyé au Gouvernement requérant. Article 14. Si, dans une cause pénale non politique, pendante devant les tribunaux d'un Etat contractant, la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée nécessaire ou désirable, les autorités de celui ci communiqueront l'invitation qui lui sera adressée à cet effet. Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant. Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, seront accordés au témoin ou à l'expert d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait sur sa demande par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement requérant. 1202 Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité qui, cité dans le Pays de l'une des Parties Contractantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminelles antérieures, ni sous prétexte de participation dans les faits, objets du procès où il figure. Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n'ont pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trois jours à partir du moment où leur présence devant les autorités judiciaires n'y était plus nécessaire. Article 15. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, chaque trimestre, sans restitution des frais, les extraits de toutes les sentences définitives de condamnation pour crimes ou délits de toutes espèces prononcées par leurs autorités judiciaires contre les ressortissants de l'autre Partie. Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles. Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue des casiers ou registres judiciaires fourniront gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers. Article 16. La demande et l'octroi du concours judiciaire entre les Hautes Parties Contractantes s'effectueront par la voie diplomatique à moins d'un accord spécial entre ces Parties au sujet de la communication directe entre les autorités judiciaires des deux Pays. Au cas d'un tel accord, copie des documents sera toujours adressée, en même temps, aux autorités supérieures du pays requis, désignées par accord entre les Hautes Parties Contractantes. Article 17. Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judiciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant de ces frais en vue de leur remboursement par la personne obligée de les supporter. Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis. Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature, de même que les frais occasionnés par la citation ou comparution des personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Ces dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise temporaire aura été accordée. Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente Convention. Article 18. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande au sujet d'affaires pénales les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles. Elles se communiqueront réciproquement l'une à l'autre la liste des autorités qui sont tenues de fournir ces renseignements. Article 19. Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles. 1203 Article 20. Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante. Article 21. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie de son intention, six mois à l'avance. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le 1er septembre mil neuf cent trente-sept. L. S. BECH L. S. POLITIS (La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 20 octobre 1938.) Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 mettant en vigueur l'accord additionnel à l'accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie. Großh. Beschluß vom 21. Oktober 1938 betreffend die Inkrafttretung des Zusatzabkommens zum Transferabkommen vom 24. August 1937 zwischen der belgisch luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Rumänien. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Revu l'arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 mettant en vigueur l'Accord de transfert conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, à Bucarest, le 24 août 1937; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom 5. März 1922 genehmigten Vertrags vom 25. IM 1921, durch den zwischen Luxemburg und Belgien eine Wirtschaftsunion geschaffen wird; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935 betreffend Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom 22. September 1937 betreffend die Inkrafttretung des Transferabkommens, abgeschlossen zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Rumänien, zu Bukarest am 24. August 1937; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; 1204 Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'Accord Additionnel à l'Accord de Transfert du 24 août 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie signé à Bruxelles, le 2 septembre 1938, sortira son plein et entier effet. A r t . 1. Das Zusatzabkommen zum Transferabkommen vom 24. August 1937 zwischen der belgischluxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Rumänien, unterzeichnet zu Brüssel am 2. September 1938. tritt in Kraft. Art. 2. Les détenteurs de créances à régler par le débit des comptes «CÉRÉALES» prévus à l'art. 2 de l'Accord Additionnel précité devront produire à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, préalablement à l'exécution des payements ordonnancés en leur faveur, toutes pièces justificatives qui leur seront réclamées par ledit Office. A r t . 2. Die Gläubiger deren Forderungen durch die im Art. 2 des obenerwähnten Zusatzabkommens vorgesehenen „Getreidekonten" geregelt werden, müssen vorher im belgisch-luxemburgischen Kompensationsamt, zwecks Auszahlung ihrer Guthaben, alle Belege beibringen die ihnen von jenem Amt verlangt werden. Art. 3. Les visas de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois sur les copies de factures afférentes à des exportations vers la Roumanie porteront mention de la date de leur expiration. A r t . 3. Das Visum des belgisch-luxemburgischen Kompensationsamtes auf den Abschriften der auf die Ausfuhr nach Rumänien bezüglichen Rechnungen vermerkt das Datum seiner Ablauffrist, Art. 4. La taxe proportionnelle fixée par l'art. 3 de Notre arrêté grand-ducal du 22 septembre 1937 susrappelé pour couvrir les frais de fonctionnement de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois sera également applicable aux créances visées par l'Accord Additionnel susmentionné. A r t . 4. Die durch Art. 3 Unseres obenerwahnten Großh. Beschlusses vom 22. September 1937, festgesetzte proportionale Gebühr zwecks Deckung der Betriebskosten des belgisch luxemburgischen Kompensationsamtes, ist ebenfalls auf die in obenerwähntem Zusatzabkommen bezeichneten Forderungen anwendbar. Art. 5. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, beauftragt. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Luxemburg, den 21. Oktober 1938. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Norbert Bach, receveur des contributions à LuxembourgVille, avec la faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de receveur honoraire des contributions a été conféré à M. Bach susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Alphonse Nicolas, receveur des contributions à LuxembourgHollerich, a été nommé receveur au bureau de Luxembourg-Ville. — 19 octobre 1938. 1205 Arrêté du 18 octobre 1938, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu lu loi du 23 mai 1938, concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1938, et notamment l'art. 305ter du Budget des dépenses ; Arrête : Chapitre Ier. — Répartition du crédit. Art. 1er. Le crédit de deux cent mille francs prévu à l'art. 305ter du Budget des dépenses de l'Etat pour l'allocation de subsides pour la construction de petites étables auprès des habitations à bon marché, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition de jardins ouvriers sera employé comme suit :
- a)cent quarante mille francs pour subsides en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres ;
- b)quarante-cinq mille francs pour subsides à allouer aux constructeurs de petites étables auprès des habitations à bon marché ; c} quinze mille francs pour subsides à accorder aux acquéreurs de jardins ouvriers. Beschluß vom 18. Oktober 1938, betreffend Bewilligung von Subsidien zwecks Erbauung kleiner Stallungen, Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen, und Ankauf von Arbeitergärten. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1938 betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1938, insbesondere Art. 305ter der Ausgaben; Beschließt: Kapitel I. — Verteilung des Kredites. Art. 1. Der durch Art. 305ter der Ausgaben laut Staatsbudget des Jahres 1938 für den Bau von Kleinstallungen bei billigen Wohnungen, die Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen und den Ankauf von Arbeitergärten vorgesehene Kredit von zweihunderttausend Franken wird folgendermaßen verwandt:
- a)hundertvierzigtausend Franken für Subsidien zu hygienischen Verbesserungen an ungesunden Wohnungen;
- b)fünfundvierzigtausend Franken für Subsidien an die Erbauer von Kleinstallungen bei den billigen Wohnungen;
- c)fünfzehntausend Franken für Subsidien zum Ankauf von Arbeitergärten. Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides. Art. 2. Une prime à fonds perdu aux susdites fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui remplissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires. Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces primes sont à adresser au Service des Logements populaires. Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen für die Bewilligung dieser Subsidien. Art. 2. Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden, welche die luxemburgische Nationalität besitzen, sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh. Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt vorgesehenen Bedingungen erfüllen. Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten. Art. 3. Les primes en question sont réservées en premier lieu aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50%, ayant au moins deux enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur charge. Si les demandes présentées par ces familles dans les trois mois de la date du présent arrêté Art. 3. Diese Prämien werden vorab nur an kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50% Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten, bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche Familien 1206 n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de deux cent mille francs, d'autres familles pourront également bénéficier d'une prime aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé. eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von zweihunderttausend Franken nicht vollständig aufgezehrt haben, können auch andere Familien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird immer jenen Familien gegeben, deren Kinderzahl die höchste ist. Art. 4. Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur. Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations. Art. 5. Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant de la prime majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution. Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte. A r t . 4. Die Rückzahlung der Prämie wird sofort verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund wissentlich falscher oder unvollständiger Angaben erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicherweise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke falsche Erklärungen unterzeichnet oder Gebrauch davon gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden. Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables. Kapitel III. — V o n den Prämien für Kleinstallungen. Art. 6. Les personnes qui désirent bénéficier de cette prime doivent joindre à leur demande un plan et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans élaborés par le Service des Logements populaires. Art. 7. La prime ne sera allouée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'une étable. En outre la construction de l'étable doit avoir été commencée après le 1er avril 1938. La prime potin a se monter à 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de mille francs. Art. 8. Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le montant de quatre mille francs. Le devis et le prix de revient de l'étable sont A r t . 6. Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten beizufügen, es sei denn, daß die Interessenten es vorziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen. A r t . 5. Z u r Sicherung der Ausführung des vorstehenden Art. 4 muh der Prämienempfänger den Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den Betrag der Prämie, zuzüglich der Zinsen zu 6% vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben. Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung diejenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, welche die Umstände erfordern. A r t . 7. Die Prämie wird nur solchen Personen bewilligt, die noch nicht Eigentümer einer Stallung sind. Außerdem muh der B a u der Stallung nach dem 1. April 1938 begonnen worden sein. Die Prämie kann 50% der wirklichen Baukosten des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von tausend Franken übersteigen zu können. A r t . 8. Der Gestehungspreis des Stalles muh wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen. Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der 1207 soumis au contrôle du Service des Logements populaires. Art. 9. Si le bénéficiaire de la prime est débiteur du Service des Logements populaires, la prime ne sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due à ce service. Art. 10. Les débiteurs retardataires du Service des Logements populaires qui désirent bénéficier de cette prime devront au préalable régler leurs arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933. Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. A r t . 9. Falls der Prämienempfänger Schuldner des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird die Prämie nicht i n barem Gelde, sondern in Form einer entsprechenden Ermäßigung der Annuität beim staatlichen Volkswohnungsamt gewährt. A r t . 10. Die rückständigen Schuldner des staatlichen Volkswohnungsamtes, welche dieser Prämie teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Rückstände entweder in bar oder durch Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933 regeln. Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements. Art. 11. Ces primes ne seront allouées que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr. Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins deux mille francs. Art. 12. Sont à considérer comme améliorations hygiéniques :
- a)l'aménagement d'une cave sous la maison ;
- b)l'établissement des installations sanitaires ;
- c)le raccordement à la canalisation ;
- d)les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté ;
- e)les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille. Art. 13. Les personnes qui désirent obtenir cette prime auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis, de même que les factures concernant ces travaux, sont soumis au contrôle du Service des Logements populaires. Kapitel IV. — Von den Prämien zur Ausführung hygienischer Verbesserungen. Art. 14. Ces primes ne sont allouées que pour les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des fraudes, les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un délégué du Service des Logements populaires. A r t . 14. Diese Prämien werden nur für die in Zukunft auszuführenden Verbesserungsarbeiten bewilligt. Zwecks Vermeidung jedweden Betruges werden die Häuser, in denen die hygienischen Verbesserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten des staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt. Art. 15. La prime sera calculée sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à : A r t . 15. Die Prämie wird auf die wirklichen Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann betragen: A r t . 1 1 . Diese Prämien werden nur bewilligt für Ausführung hygienischer Verbesserungen an Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht übersteigt. Die Kosten dieser Verbesserungen müssen wenigstens zweitausend Franken betragen. A r t . 12. Als hygienische Verbesserungen gelten:
- a)die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;
- b)die Installation der sanitären Einrichtungen;
- c)der Anschluß an die Kanalisation;
- d)die durch Feuchtigkeit oder Alter des Kaufes notwendig gewordenen Verbesserungen;
- e)die durch Vermehrung der Familie notwendig gewordenen Verbesserungen. A r t . 13. Dem zur Erlangung der Prämie einzureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenanschlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzunehmenden Arbeiten enthält, beizufügen. Dieser Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. 1208 1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il s'agit d'une famille nombreuse; 2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans tous les autres cas. Art. 16. La prime ne sera payée qu'après l'exécution des travaux. Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers. Art. 17. Une prime en faveur de l'acquisition d'un jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au profit de personnes qui ne sont pas encore propriétaires d'un immeuble. Cette prime est de 10% du prix d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte. 1. 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu können, falls es sich um eine kinderreiche Familie handelt; 2. 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu können, i n allen andern Fallen. A r t . 16. Die Prämie ist erst nach Ausführung der Verbesserungsarbeiten zahlbar. Kapitel V. — Von den Prämien zum Ankauf von Arbeitergärten. A r t . 17. Eine Prämie zum Erwerb eines Arbeitergartens kann nur solchen Personen bewilligt werden, die noch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind. Diese Prämie beträgt 10% des Kaufpreises des Gartens, einschließlich Aktenkosten. Art. 18. Est à considérer comme jardin ouvrier la parcelle de terre destinée à être utilisée comme jardin et qui a été acquise par un chef de famille habitant une commune de plus de 3.000 habitants, pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la contenance n'excède pas 10 ares. Art. 18. Als Arbeitergarten gilt die Parzelle Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu werden, und die von einem Familienvorstand erworben wurde, der in einer Gemeinde von mehr als 3.000 Einwohnern wohnt, sofern der Wert dieser Parzelle 5.000 Fr., und ihr Flächeninhalt 10 Ar nicht übersteigt. Art. 19. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Art. 19. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxembourg, le 18 octobre 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté du 15 octobre 1938, portant nomination des membres du jury d'examen pour l'épreuve pratique des aspirants-professeurs d'agriculture. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck ; Vu l'arrêté du 19 octobre 1933, portant règlement du stage et de l'examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l'Ecole agricole ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission de l'examen pratique des aspirants aux fonc- Luxemburg, den 18. Oktober 1938. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. tions de professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck : MM. Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg ; Edm. J. Klein, professeur honoraire, président de la commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxembourg; Aug. Hermann, Directeur de l'école ; H . Stoffel et Math. Gillen, professeurs dudit Etablissement, à Ettelbruck. M. Putz est nommé commissaire du Gouvernement ; M. Klein remplira les fonctions de Président de la Commission. Art. 2. La Commission se réunira en session ordinaire les 21, 22 et 23 novembre 1938 dans une salle de l'Ecole agricole. L'installation de la Commission aura lieu le 21 novembre à 8 heures du 1209 matin. Immédiatement après l'installation commencera l'examen. Art. 3. Le récipiendaire est prié d'adresser sa demande avant le 20 octobre 1938 au Ministre de l'Agriculture, en y joignant les certificats et diplômes exigés par l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, ainsi que la thèse écrite prévue au même article dudit arrêté Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1938, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Paul Dosbourg,contrôleur des contributions à Grevenmacher, de ses fonctions de juge suppléant près la justice de paix du canton de Grevenmacher. — 19 octobre 1938. Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926. — Il résulte d'une communication adressée par le Département des Affaires Etrangères de la République Française à la Légation du Grand-Duché, à Paris, en date du 18 septembre 1938, que le signe distinctif des automobiles immatriculées en Irlande S E est remplacé par le signe E I R. Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 14 octobre 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Sprinkange : 1 étable ; Dippach : 2 étables ; Hobscheid : 2 étables ; Clemency : 4 étables ; Kœrich : 1 étable. Levée. —- L'interdit est levé à Garnich, des maisons Ketter et Steinmetzer ; à Hobscheid, des maisons Gras, Bosseler-Flammang, Mich. Weyler et Henri Espen; à Keispelt, de la maison Hommel-Bisenius ; à Dippach, de la maison J.-P. Kariger ; à Clemency, des maisons Kieffer, J.-B. Thiry, Franç. Sales, Gehlen, Mich. Schumacher, Veuve Ehlinger, Franç. Geimer, Alph. Geimer, Orban, Schlesser, Veuve Baltes et Lucien Cruchten, CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Munshausen : le parc à bétail Spauss Pierre ; Stockem : la maison Sassel André ; Bœvange : les maisons Thinnes Jos., Johanns-Lentz, Liez Michel ; Hamiville : les maisons Koch, Schmitt, Neeser-Schonn, Schank frères ; Troine : les maisons Leyder Nic., Theis-Hobscheid, Heintz Nic. ; Drinklange : la maison Post Pierre ; Holzthum : la maison Schmitt Nic. ; Hosingen : les maisons Welter Mathias et Wolff Léonard. Zones d'observation simple : Le reste des localités de Stockem, Bœvange, Hamiville, Troine, Drinklange, Holzthum et Hosingen. Levée. — L'interdit est levé à Hachiville, de la maison Veuve Malget ; à Drinklange, des maisons Plummer Fréd. et Engstler Jacq. ; Hachiville est déclarée libre de fièvre aphteuse. 1210 CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Warken : la maison Aumasson et le parc à bétail Majerus Fr. ; Mertzig : la maison Losch ; Feulen-Haut : les maisons J.-P. Mergen, Veuve Kayser et le parc à bétail Reding ; Feulen-Bas : la maison Veuve Melsen; Ermsdorf : les maisons Léop. Kartheiser, Nic. Christnach et Miller, Jungers de Moserhof ; Eppeldorf : les maisons Schütz, Nic. Toll, T h . Schmit, Et. Schmit, Ed. Olinger, Miller, Weiler ; Folkendange : la maison Kayl et son parc à bétail ; Stegen : la maison Mathay avec son parc à bétail, et les parcs à bétail Dondelinger, Olinger et Lies ; Erpeldange : les maisons Neu-Schneider, Veuve Konrad, Pierre Theis, Welcher et Eug. Lux ; Ingeldorf : les maisons Schammel et Berelbach ; Kehmen : les maisons Rippinger, Steichen, Malget et Kaes ; Bourscheid : la maison Glesener ; Diekirch : les maisons Bastendorf Pierre et Bastendorf sœurs ; Bastendorf : les maisons Schmartz Veuve, Didesch Pierre et Lies ; Brandenbourg : les maisons Zenner Pierre, Dichter-Weiler, Mailliet Mich., Berg Constant, Kayser Pierre, Majeres Nic., Scharres, Mayrath et Sinnes; Bettendorf : les maisons Hub. Wies» Veuve Atten, Majeres-Theis, Nic. Turpel et les sœurs Franciscaines; Gilsdorf : les maisons Kariger-Ney, Veuve Heyrens, Ph. Schaack, Pierre Falz ; Mœstroff: P. Kneip et Nic. Rœder; Reisdorf: les maisons Hientgen-Meyers, Gœdert Pierre, Majeres sœurs, Wagner-Bohnert ; Hœsdorf: les maisons Buchler Math., Buchler Louis, Engel-Frisch, Bisenius Eugène, Lanners, Decker; Wallendorf-Pont : la maison Dimmer-Peters ; Windhof (Bourscheid) : la maison Pax. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Mertzig, Feulen-Haut et Feulen-Bas, Erpeldange, Ermsdorf, Eppeldorf, Stegen, Folkendange, Ingeldorf, Kehmen, Bourscheid, Warken, Gilsdorf, Moestroff, Bettendorf, Hœsdorf, Reisdorf, Brandenbourg et Bastendorf. Levée. — L'interdit est levé à Schieren, de la maison Pommes ; à Warken, du parc à bétail SchmitWagner ; à Mertzig, de la maison Gross ; à Feulen-Haut, des maisons Spielmann, Nic. Kugener, André Zenner, Link, A. Steffen, Anton ; à Feulen-Bas, des maisons Th. Losch, Nic. Philippe et Michel Klein avec parc à bétail, Veuve Majerus, Ney, et Reding-Koob ; à Ermsdorf, des maisons Wentzel, Bourg, Alb. Wagner et Michaely ; à Eppeldorf, des maisons Raus, Friederes, P. Bonnert, André Kirchten, P. Herschbach, Hoffmann-Weydert, Reuter-Heinen, G. Koch, F. Thinnes, Wies, Kirchten-Schuller, Bourg et M. Weiers ; à Stegen, de la maison Borhoven et des parcs à bétail Albert Hiesdorf, Lentz, Kayl, Veuve Borhoven et du parc à brebis Derefay ; à Erpeldange, des maisons Nilles, Mathay, Rommes, Brücher-Schumacher et Sassel ; à Kehmen, de la maison Turpel ; à Scheidel, de la maison Haan ; à Ettelbruck, des maisons Kœpp et V. Baltus ; à Brandenbourg, des maisons J. Jungels, Linden, Kariger, Hermann, Mayer ; à Reisdorf, des maisons Jean Hientgen, Lux, Veuve Wagner, Tony Mergen ; à Hœsdorf, de la maison Veuve Kayser. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Christnach: la maison J.-P. Welter; Haller : les maisons Jean Even, Nic. Evers et Conrad Dostert ; Commune de Berdorf : la ferme « Hungershof» ; Dillingen: la maison Nic. Diederrich-Grun ; 1211 Consdorf : les maisons Jean Rausch, E. Clemen, H. Crusnach, Klein-Penning, B. Neu, Veuve Klein, Nic. Hoss, Nic. Herschbach, Diedert, J.-P. Behrens, Nic. Mergen et Mathieu. Zones d'observation simple : Waldbillig et le reste des localités de Christnach, Haller, Beaufort, Consdorf ainsi que la ferme Dosterterhof, Melicksheck et les fermes N. Demuth W. et Huss à Kalkbesach. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Rodenbourg : les maisons Vie. Pinnel et P. Massard. Zone d'observation simple : La partie restante de la localité de Rodenbourg. Levée. — L'interdit est levé à Rodenbourg, des maisons Ant. Erpelding, Jean Neuens, Pierre Ney, Jean Pinnel-Kemp, Nic. Frieden, Veuve Dondelinger, Ed. Stronk, Didier sœurs, Emile Demoulling et de son parc à bétail. La localité de Gonderange est déclarée libre de fièvre aphteuse. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Steinsel : les maisons Marso Jos., Alph. Hintgen, P. Feydt et Fr. Monzin ; Contern : les maisons Ed. Frantzen et Nic. Jung. Commune de Niederanven : les étables Joseph Kieffer à Jägerhäuschen-lez-Ernster. Zones d'observation simple : Contern, Steinsel, Mullendorf et Heisdorf. Levée. — L'interdit est levé à Steinsel, des maisons Feller Eug. et Mich. Lepage ; à Contern, des maisons Meyers-Fohl, Gloden, Reuter-Hellers, Nic. Kurth, Jos. Meyrer et Vict. Medinger. CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Schrondweiler : la maison Jungen. Zones d'observation simple : Rost et les territoires environnants. Levée. — L'interdit est levé à Mersch, des maisons Gengler, Kraus Fr. et Beck J. ; à Beringen, des maisons Kipgen N., Kipgen Guill. ; à Mœsdorf, de la maison Kauffmann J.-P. et du parc à bétail Damgé N. ; à Schœnfels, de la maison Kayser ; à Rollingen, du parc à bétail Kellen ; à Brouch, de la maison Colbach ; à Cruchten, des maisons Reckinger-Meyers et Demouling ; à Schrondweiler, des maisons Renaud, Molitor, Meyers, Thill sœurs, Stirn, et des parcs à bétail Veuve Ruppert et Meyers ; à Lorentzweiler, des maisons Hansen J. et Altmann; à Hunsdorf, de la maison Gillard, et à Bissen, de la maison Reinel L. Toutes les mesures sont levées pour les localités de Lorentzweiler, Essingen et Bissen. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Everlange : les maisons A. Rach, Muller ; Rippweiler : les maisons Schoujean, J. Hommel, G. Frank, E. Kohner, Eug. Harpes ; Elvange : la maison Veuve Hemmer ; Schweich : les maisons Pépin et H. Neu ; Pratz : les maisons Mangers, Bour, Eug. Schaus ; Grosbous : les maisons Dennemeyer, Sinner, Erpelding, Assa, Reding ; Kuborn : la maison V. Majerus ; Wahl : la maison Assa ; Ell : la maison Eug. Wagener. 1212 Zones d'observation simple : Le restant des localités de Rippweiler, Everlange, Schandel, Schweichertal, la commune de Bettborn (excep. Reimberg), Ospern, Buchrodt, Grosbous, Wahl, Arsdorf, Kuborn, Calmus, Ell. Levée. — L'interdit est levé à Everlange, des maisons Schreiber, M. Neuhengen, Heynen-Gilson ; à Rippweiler, de la maison Schmit-Zoller ; à Schandel, de la maison Thoma ; à Elvange, de la maison A. Weyler ; à Schweich, de la maison F. Seyler et des pâturages Berens, Weber ; à Vichten, du pâturage Schœllen ; à Platen, des maisons A. Weyland, Wagner et Weyland-Peschon ; à Bettborn, de la maison Harpes ; à Pratz, des maisons C. Majerus, Greten, Bodeving et Clemens ; à Reichlange, du pâturage Bisenius ; à Niederpallen, du pâturage Jacques ; à Grosbous, des maisons Feipel, Hosch, E. Elsen, Heirendt, Mousty et des pâturages Glaesener et Eyschen ; à Wahl, des maisons A. Dernœden, Veuve Wilmes ; à Arsdorf, des maisons F. Berg, Derneden, Klopp ; à Kuborn, des maisons Majerus, Schadeck ; à Calmus, de la maison C. Frisch. Les localités de Reichlange, Ehner et Grevels sont libres d'épizootie. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Ersange : la maison Math. Fischer ; le parc à bétail Jean Mœs-Marx ; Trintange: la maison Jean Schweitzer et la maison Ruppert-Fisch ; Elvange : la maison Jean Rodius. Zones d'observation simple : Le reste des localités d'Ersange et de Trintange : à Elvange, la route de l'Etat depuis l'entrée à l'église et les maisons Kons-Senninger et Flies. Levée. — L'interdit est levé à Ersange, de la maison et des parcs à bétail Engel Ernest et du parc à bétail Jos. Fisch. CANTON DE W I L T Z . Zones d'interdiction : Oberwampach : la maison Nic. Haas ; Brachtenbach : les maisons Weicherding et FI. Mersch ; Boulaide : les maisons Michelis et Beckerich ; Surré : les maisons Th. Jungen et Streveler ; Baschleiden : les maisons Petry Leider et Thilmany ; Harlange : les maisons J. Thillen et Consbrück ; Tarchamps : la maison Malget ; Bavigne: les maisons Guill. Nicks, Tock-Poos, Schrœder, Lambert, Bauer, Poos, Majerus et Bausch; Grumelscheid : les maisons Mahnen, Mersch et Clees ; Heiderscheid : la maison Welter Krack ; Eschdorf : les maisons Origer Weber, Fretz Origer et Em. Reiles ; Gœsdorf : les maisons Ant. Majerus, H. Michels, Nonnweiler et André Schmit. Zones d'observation simple : Le reste des localités d!'Oberwampach, Brachtenbach, Boulaide, Surré, Baschleiden, Harlange, Watrange, Tarchamps, Bavigne, Grümelscheid, Heiderscheid, Eschdorf et Gœsdorf. L'observation fut levée de la localité de Niederwampach. Levée. — L'interdit est levé à Brachtenbach, des maisons Hub. Weber, J. Neu, Fr. Bové et Gaul ; à Boulaide, des maisons Nic. Rodesch, J. Schmitz, Reuter; à Surré, des maisons Schmitz et Heinen; à Baschleiden, de la maison Veuve Reding ; à Harlange, des maisons J. Rausch, B. Mertens, Veuve Koeune, J. Perad, J. Haas, Clement, Weber, Nic. Huberty, J. Dusseldorf, Mersch-Majerus, N. Wiltgen, Gr. Elens et H. Guillaume ; à Watrange, des maisons Arend, Holtz et Robert ; à Tarchamps, de la maison Kerger ; à Bavigne, des maisons Mayländer et David ; à Grümelscheid, de la maison Thomas ; à Heiderscheid, de la maison Veuve Winandy ; à Gœsdorf, de la maison Hemmer. — 21 octobre 1938. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.